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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 632

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d’aide médicale urgente. En application de l’article L. 1435-5, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. Lorsqu’il choisit le numéro d’aide médicale urgente, l’accès à la régulation téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette permanence est coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence.

« La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d’appels interconnectées avec le numéro d’accès à la régulation de l’aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 15 du projet de loi instaurant un numéro harmonisé d’accès à la permanence des soins ambulatoires (PDSA), dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

Les amendements adoptés par la Commission des affaires sociales du Sénat ont modifié substantiellement l’article L. 6314-1 du code de la santé publique modifié par l’article 15 du projet de loi, en supprimant à la fois la faculté donnée au le directeur général de l’agence régionale de santé d'organiser la collaboration des établissements de santé à la PDSA - prévue par le premier alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique - dans tous les cas où des associations de permanence des soins sont présentes, et d’opter pour un accès à la régulation libérale de PDSA via le numéro 15 - prévue par son 3ème alinéa et qui était confirmée par la nouvelle rédaction issue de l’article 15 dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale.

La loi doit laisser les directeurs généraux des agences régionales de santé le soin d’organiser la collaboration des établissements de santé à la mission de permanence des soins ambulatoires par exemple pour certaines plages horaires.

En pratique, la décision de faire prendre en charge l’activité de permanence des soins par les services d’urgence sur certaine plages horaires fait toujours l’objet de la part de l’ARS d’une évaluation préalable, territoire par territoire, au regard des besoins des patients, de l’offre médicale existante - y compris celle des associations de permanence des soins - et de la charge que ce report représenterait pour les services d’urgences.

De la même manière, la décision du choix du numéro d'accès doit être laissée aux ARS, notamment en fonction de l'historique de la région en la matière.

Enfin, la Commission des affaires sociales a introduit une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Or, il n’apparait pas pertinent de différer aussi tardivement la mise en œuvre de cette mesure.