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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 658 rect. bis

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, MOUILLER, LONGUET et SAUGEY, Mme MICOULEAU, MM. VASSELLE, PAUL, VOGEL et LAMÉNIE et Mme HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d’exercer la compétence mentionnée au 3° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales relative à la qualité de l’air, la région peut recevoir, pour une durée d’expérimentation de trois ans à compter du 1er janvier 2016, la partie des données mentionnées à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale concernant la mobilité domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret.

Dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’information mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie dans sa version issue de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et sous réserve d’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ces données peuvent être traitées pour élaborer et déployer des campagnes ciblées d’information du public sur les liens entres les transports et la qualité de l’air et sur les solutions les moins polluantes pour se rendre au travail, notamment les services de transport public ou de covoiturage réguliers.

Le décret précise les critères de l’évaluation de l’expérimentation, dont le rapport est remis avant le 1er juillet 2018 au préfet de région, par les régions dans lesquelles ces programmes d’information ont été mis en œuvre.

Objet

Le présent amendement prévoit une expérimentaion de 3 ans, à partir du 1er janvier 2016, au cours de laquelle les régions, en tant que chef de file pour l'organisation d'actions relatives au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie, auront accès à des informations leur permettant d'informer leurs administrés de façon ciblée sur les possibilités de limiter les dépenses d'énergie dans leur trajets domicile-travail. Ces données seront issues de la déclaration sociale nominative (DSN) établie par les employeurs et seront uniquement relatives aux déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail (partie descriptive de la mobilité domicile-travail contenues dans ces fichiers DSN administrés sous tutelle du ministère de la Santé et des Affaires Sociales).

Ces données auront vocation à permettre aux régions de lancer des programmes d'information pour encourager les automobilistes à utiliser les transports en commun ou le covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail. Ces programmes pourraient être éligibles à l'obtention de certificats d'économie d'énergie (CEE). 

Ces actions limiteraient la détérioration excessive et répétitive de la qualité de l'air et préserveraient la santé publique des conséquences inérentes à cette pollution.

Cet amendement aurait pour effet de préserver doublement la liberté de chacun :

- la liberté publique de respirer un air de qualité acceptable et de diminuer ainsi les impacts sur la santé des métropolitains

- la liberté individuelle de circuler en voiture, lorsque des mesures de restriction de cette liberté sont prises pour cause de pollution de l’air



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.