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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 774

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4311-15 ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « premier alinéa et », sont insérés les mots : « , pour les infirmiers souhaitant exercer à titre libéral, » ;

b) Les septième et huitième alinéas sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4312-1, après les mots : « à l’exception de ceux », sont insérés les mots : « qui sont employés par des structures publiques et privées et de ceux » ;

3° L’article L. 4321-10 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après les mots : « à l’exception de ceux », sont insérés les mots : « qui sont employés par des structures publiques et privées et de ceux » ;

b) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

4° À l’article L. 4321-13 du même code, après les mots : « à l’exception des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « employés par des structures publiques et privées et de ceux ».

Objet

Lors de la création en 2004 de l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes en 2006 de l’ordre national des infirmiers, ont été transférées certaines missions jusqu’alors confiées aux pouvoirs publics.

Par ailleurs, la loi de 2004 ainsi que celle de 2006 ont fait le choix de rendre obligatoire – puis automatique avec la loi HPST – l’adhésion de tous les masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers aux ordres professionnels les concernant, et ce y compris pour les personnels relevant de la fonction publique hospitalière.

En effet, infirmiers comme masseurs-kinésithérapeutes relèvent déjà lorsqu’ils sont salariés d’un établissement de santé, d’un statut et d’une convention collective précisant les conditions d’exercice de leur profession.

La loi doit prévoir – comme elle le fait pour les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes du service de santé des armées – que dans des cas particuliers, comme l’exercice de la profession d’infirmiers ou de masseurs-kinésithérapeutes salariés, les obligations relatives à l’ordre ne s’appliquent pas.

Tel est l’objet de cet amendement qui vise à rendre facultative l’adhésion à l’ordre pour les infirmiers employés par des structures publiques et privées ainsi que pour les masseurs-kinésithérapeutes salariés.