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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 821

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46 BIS


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.

« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’emprunt relatives aux dispositions du présent article.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes assureurs doivent respecter, pour les opérations destinées à garantir les prêts entrant dans le champ de la convention nationale prévue à l’article L. 1141-2, les conclusions des études produites par la Commission des études et recherches instituée auprès de l’instance de suivi et de proposition mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 ainsi que les délais définis par la grille de référence établie par ladite commission.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du précédent alinéa ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.

Objet

Dans le cadre de la mise en place d’un véritable droit à l’oubli pour les anciens malades de cancer, il semble important de s’assurer que la non déclaration soit respectée et ainsi que les questionnaires de santé que les candidats à l’emprunt doivent remplir ne comportent pas de questions ambiguës et que ces derniers soient informés, au préalable, de ces nouveaux droits.

L’amendement vise par conséquent à encadrer la mise en place du droit à l’oubli par des décrets d’application sur les questionnaires médicaux d’une part et sur l’information des candidats à l’emprunt d’autre part et de sanctionner les manquements à ces obligations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).