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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 855 rect.

14 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 45


Alinéa 50

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1143-15. – Hors les cas où la représentation est obligatoire, l’association d’usagers du système de santé agréée doit s’adjoindre obligatoirement l’assistance d’un avocat quelle que soit la juridiction devant laquelle cette action est portée.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 45.

Les avocats s’engagent pour la défense des justiciables en les représentant au titre d’auxiliaire de justice. L’assistance de l’avocat auprès de l’association d’usagers du système de santé agréée dans le cadre de l’action de groupe offre ainsi aux justiciables des garanties nécessaires, que seul un avocat peut leur assurer :

- Les compétences professionnelles d’un expert : l’avocat suit une formation initiale pointue complétée par une formation continue lui permettant une mise à jour de ses connaissances en matière de droit de la santé

- La sécurité juridique : La signature de l’avocat assure à son acte une sécurité renforcée

- Le respect de la déontologie : L’avocat exerce dans le cadre de principes éthiques et d’indépendance très stricts dont le respect est garanti par les Ordres

- L’assurance responsabilité civile professionnelle : L’avocat souscrit une assurance obligatoire qui permet d’indemniser ses clients en cas de manquement de sa part.

Le monopole des associations d’usagers du système de santé agréées crée une insécurité juridique pour la procédure d’action de groupe. La profession d’avocat par son expertise et le serment qui lui sied, est la plus à même d’agir en justice en veillant au respect des droits de la défense dans le cadre de l’action de groupe.

Enfin, l’Ordre des avocats offre une sécurité juridique et financière pour les transactions dans le cadre d’indemnisation des victimes à l’issue d’un procès. La représentation d’un avocat dans une action de groupe implique le transit des fonds par la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), disposant d’une sécurité juridique supérieure à celle d’un compte bancaire d’une association agréée.

La CARPA, institution régie par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 modifié, assure en effet gratuitement la répartition des fonds au profit des consommateurs lésés visés par la décision judiciaire. Elle garantit la sécurisation des fonds de tiers et leur représentation et assure la traçabilité des versements conformément aux règles qui s'appliquent aux maniements de fonds en application des dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1996.

A l'issue de l'instance, s'il y a condamnation, et conformément à la loi et aux règles déontologiques, l'avocat de la partie condamnée doit adresser le paiement à l'avocat de l'association par chèque ou virement à l'Ordre de sa CARPA.

La CARPA ‎vérifiant la bonne fin du paiement, ce paiement, au surplus, est libératoire. L'avocat de l'association pourra ainsi libérer l'avocat de l'entreprise, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d'exécution.

La CARPA, en lien avec l’association, aura pour mission de distribuer ces fonds
aux ayants droits après avoir, et c’est sa mission définie par la loi, vérifier l’adéquation de la distribution des fonds avec les modalités prévues au jugement.

En outre, un an après l’entrée en vigueur de la loi Hamon, force est de constater que le système de l’action de groupe ne fonctionne pas. La procédure est longue et contraire aux intérêts des consommateurs. A ce jour, il n’y a eu en effet que quatre actions de groupe engagées, dont aucune n’a pour l’instant abouti.          

En parallèle de l’action de groupe, se développent aussi des actions civiles – ce qui atteste que le dispositif de la loi Hamon se fait déjà dépasser.

Ainsi, alors que le besoin de protection des citoyens dans le cadre des actions de groupe se fait de plus en plus sentir, et avec d’autant plus de vigueur en matière de santé, force est de constater que le système actuel ne répond pas à leurs attentes. Il convient pour cela d’introduire l’avocat au cœur de la procédure, de sorte à créer une action de groupe efficace et juste, au service des usagers du système de santé et solide juridiquement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.