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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)

N° 981

10 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 147-5 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Les propriétaires des immeubles d’habitation situés dans la zone I d’un plan de gêne sonore d’un aéroport sur lequel le nombre de mouvements d’appareils commerciaux entre 22 heures et 6 heures est égal ou supérieur à vingt peuvent demander que l’aéroport en fasse l’acquisition. Cette demande est déposée au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la promulgation de la loi n°       du           relative à la santé.

« Les modalités de détermination du prix du bien, qui ne saurait être inférieur au prix d’un immeuble équivalent situé hors de la zone I du plan de gêne sonore, sont fixées par décret. La commune sur le territoire de laquelle le bien est situé peut le préempter dans les mêmes conditions.

« Aucun immeuble racheté dans les conditions prévues au présent article ne peut être destiné à une habitation permanente. Si aucune utilisation permanente n’a été trouvée dans le délai d’un an suivant l’acquisition du bien, il est démoli aux frais de l’acquéreur. »

Objet

Au terme de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, dans les zones A et B des plans d’exposition au bruit (PEB) les constructions à usage d'habitation sont interdites à l’exception des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole. Ainsi ces zones ne peuvent recevoir de nouveaux habitants. Mais si nul ne peut venir habiter en zone A ou B, nul non plus ne peut en partir, faute d’un texte prévoyant une juste et équitable indemnité. En effet, il n’existe qu’un seul texte qui prévoie une indemnisation, c’est l’article R. 571-85 du code de l’environnement 3e alinéa, l’article R. 571-88 du même code en restreignant d’ailleurs le champ d’application du précédent. Ainsi donc, en l’état actuel des textes, ce n’est que si l’immeuble est situé en tout ou partie en zone I du PGS et si le coût des travaux d’insonorisation est regardé comme excessif, que son propriétaire peut exiger son rachat. Pourtant, il n’est plus contesté aujourd’hui que des niveaux de bruit égaux ou supérieurs à 65 Lden ont un impact direct sur la santé des populations. Il est aussi admis que la nuit, le bruit perturbe le sommeil avec des effets qui peuvent être très graves pour la santé.