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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 114

5 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

indéterminée

insérer les mots :

ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à douze mois

II. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

déterminée

insérer les mots :

d’une durée inférieure à douze mois

Objet

L'article 9 du projet de loi vise à réorganiser l'article L. 313-10 du Ceseda relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle autour de la distinction entre CDI et CDD. Cette distinction constitue un recul pour les détenteurs de CDD d'une durée égale ou supérieure à douze mois puisqu'ils ne releveraient désormais plus de la carte "salarié" mais de la carte "travailleur temporaire".

Le monde du travail étant marqué par un recours accru aux CDD, notamment dans les métiers peu qualifiés qu'occupent de nombreuses personnes migrantes, cette disposition aura pour effet d'accroître le nombre de cartes « travailleur temporaire » au détriment des cartes « salariés ».

Or ceci constitue un recul au statut des travailleurs étrangers, déjà largement précaires : les droits attachés à l'une ou l'autre carte ne sont pas égaux. D'abord, parce que l'autorisation de travail accordée au titulaire d'une carte « salarié » lui permet de changer d'employeur, ainsi que de métier au bout de la troisième année de séjour régulier, ce qui n'est pas le cas de l'autorisation de travail attachée à la carte de « travailleur temporaire ».

Ensuite, parce que les dispositions actuellement en vigueur tout comme celles prévues dans le projet de loi protègent le titulaire d'une carte « salarié », mais pas celui d'une carte « travailleur temporaire », contre les effets du licenciement sur le droit au séjour : celui-ci est en effet maintenu en cas de perte involontaire de l'emploi et la carte de séjour est renouvelée à son expiration pour la durée des droits acquis au titre du chômage.