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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 12 rect. bis

6 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, de LEGGE et GILLES, Mme CANAYER, M. FRASSA, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. PIERRE et VASSELLE, Mme PROCACCIA, MM. CHARON, CAMBON, MILON, VOGEL, CHASSEING et DUFAUT, Mmes GIUDICELLI et DUCHÊNE, MM. DASSAULT, Daniel LAURENT, HOUPERT, Alain MARC, de RAINCOURT, CHAIZE et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, Jacques GAUTIER, SAVARY, DANESI et HUSSON, Mme GRUNY et MM. LEMOYNE, GREMILLET, PELLEVAT, GENEST, DARNAUD, POINTEREAU et GOURNAC


ARTICLE 10


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 7° est abrogé ;

Objet

L’actuel 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA organise, en réalité, le rapprochement familial d’étrangers en situation irrégulière.

Il prévoit, en effet, l’attribution d’une carte de séjour – de plein droit – à « l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

Cet article a été inséré dans le CESEDA compte tenu de l’interprétation très extensive que la juridiction administrative française effectue des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Or, l’article 8 de la CEDH ne garantit évidemment pas aux étrangers en situation illégale le droit absolu de séjourner en France pour préserver leur vie privée et familiale. 

Il semble que le législateur français soit est allé au delà de ce qu’il avait consenti en ratifiant la CEDH et son article 8.

Cet amendement propose donc d’abroger le 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA, étant entendu qu’il restera toujours loisible aux préfets de décider d’une admission exceptionnelle au séjour, au cas par cas, pour des raisons humanitaires, ainsi que l’article L. 313-14 le permet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.