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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 149 rect.

7 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. Michel MERCIER et ZOCCHETTO


ARTICLE 1ER A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10. – Chaque année, une loi détermine pour les trois années à venir le niveau d’étrangers admis à séjourner en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception des étrangers admis au titre du regroupement familial, des autres formes de rapprochement familial et de l’asile. 

« Est annexé à cette loi un rapport du Gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration qui indique et commente :

« a) Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;

« b) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

« c) Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;

« d) Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;

« e) Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;

« f) Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;

« g) Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

« h) Les procédures et les moyens mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;

« i) Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère ;

« j) Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;

« k) Les actions entreprises pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière ;

« l) Le nombre des acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;

« m) Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.

« Le Gouvernement présente dans ce rapport les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration et précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.

« L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et l’Office français de l’immigration et de l’intégration joignent leurs observations au rapport du Gouvernement.

« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration. »

Objet

La France a le droit de choisir qui elle souhaite accueillir sur son territoire. C’est au Parlement qu’il revient, d’abord, de conduire un débat approfondi, à partir d’un rapport du Gouvernement, intégrant toutes les dimensions de la politique nationale d’immigration et d’intégration :

- les indicateurs chiffrés rendant compte des flux d’entrée, de séjour et d’éloignement,

- les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles,

- les capacités d’accueil de notre pays,

- les actions conduites par les collectivités territoriales,

- l’articulation avec la politique européenne d’immigration et d’intégration.

C’est au Parlement qu’il appartient, ensuite, de déterminer le nombre des étrangers admis à s’installer en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception du regroupement et de l’asile.

Ces contingents limitatifs, ainsi définis par la représentation nationale, devront ensuite faire l’objet d’une déclinaison par l’autorité administrative, s’agissant des visas de long séjour et des cartes de séjour.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).