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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 191

6 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéas 6 à 17

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 313-17. – Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311-1, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans peut être délivrée :

« 1° Aux étrangers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 313-10 ;

« 2° Aux étudiants étrangers mentionnés à l’article L. 313-7 et admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au master. Dans ce cas, la durée de la carte de séjour pluriannuelle est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé.

« Art. L. 313-18. – I. L’étranger peut bénéficier de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-17 dès lors qu’il :

« 1° Justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 311-9 ;

« 2° A atteint le niveau de langue prescrit dans le cadre de ce contrat ;

« 3° N’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;

« 4° Continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger porte la même mention que le document mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 311-1 dont il était précédemment titulaire.

« II. – L’étranger peut bénéficier du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au I.

Objet

Cet amendement encadre la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle en ne la considérant pas comme un principe mais comme une exception.

Les seuls étrangers éligibles seraient ceux pour lesquels le titre pluriannuel apparaît le plus justifié, soit :

- les titulaires d’un CDI ;

- les entrepreneurs et les étrangers exerçant une profession libérale ;

- les étudiants inscrits en master (cette disposition reprend l’actuel article L. 313-4 du CESEDA).

Pour les autres catégories, et notamment les titres « vie privée et familiale », la règle resterait l’octroi d’un titre temporaire d’un an renouvelable jusqu’à l’obtention d’une carte de résident au bout de cinq ans.

Ce nouveau dispositif permettra à  l’autorité administrative de poursuivre les contrôles annuels des titres « vie privée et familiale » lors des procédures de renouvellement et de concentrer ses contrôles a posteriori sur les trois catégories éligibles à la carte de séjour pluriannuelle.

Les neuf critères d’attribution du passeport talent (chercheurs, investisseurs, etc.) ne seraient pas modifiés par le présent amendement.