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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 42

4 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. GROSPERRIN


ARTICLE 7


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative compétente pour délivrer les cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-7 et L. 313-17 est l'autorité administrative du département où se situe l'établissement d'enseignement supérieur concerné. »

Objet

Un récent décret de juillet 2015 permet, à compter du 1er septembre 2015, à l'étudiant étranger qui accomplit des démarches administratives relatives à son séjour auprès de l'établissement d'enseignement supérieur de se voir délivrer le titre de séjour par la préfecture du département où se situe ledit établissement, quel que soit le lieu de résidence de l'intéressé.

Cette novation est très intéressante à la fois pour les étudiants et pour les établissements. Elle va dans le sens d'une simplification des démarches, en particulier en région parisienne où le département où se situe l'établissement n'est pas toujours, loin s'en faut, le même que celui de résidence de l'étudiant.

Malheureusement, ce dispositif est limité aux établissements ayant conventionné avec l'État, ce qui exclut de fait un grand nombre d'écoles, en particulier d'écoles d'ingénieurs.

Il est donc proposé de poser, dans la loi, le principe de la compétence du préfet du département où se situe l'établissement afin d'offrir à tous les étudiants étrangers et à tous les établissements les mêmes dispositifs de simplification administrative.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution