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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 59 rect.

6 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 21-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le conjoint français tient sa nationalité de l’article 21-3, le déclarant ne peut se voir refuser sa demande au motif que son conjoint n’était pas français au jour du mariage. »

Objet

Cet amendement vise à permettre l’accès à la déclaration de nationalité par mariage lorsque le conjoint français du déclarant a acquis la nationalité française par possession d’état, ce qui n’est actuellement pas le cas, les services préfectoraux et les postes consulaires refusant le dépôt des dossiers (les situations ne peuvent donc pas être comptabilisées). Les motifs présidant à ces refus de prendre les demandes résident dans le fait que si le conjoint était « considéré » par l’administration comme Français au jour du mariage, il n’a réellement acquis la nationalité qu’après le mariage, et ne peut donc pas bénéficier de l’article 21-2 du code civil (qui exigerait que le conjoint du déclarant soit français au jour du mariage).

Au moment du mariage le conjoint étranger a épousé une personne considérée comme française par les autorités publiques qui disposait d’un certificat de nationalité française, d’une carte nationale d’identité, d’un passeport français, qui était inscrite sur les listes électorales et  qui, dans certains cas, a acquitté ses obligations militaires, ou a même été fonctionnaire. L’article 57-1 du code de la nationalité française, puis désormais l’article 21-13 du code civil permettent à ces Français « de fait » (qui se verraient finalement indiquer qu’une erreur a antérieurement été commise par l’administration, qui un jour les informe de leur extranéité), de souscrire une déclaration de nationalité si elles « ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années  précédant leur déclaration.». Néanmoins cette disposition n’a aucun effet pour leur conjoint qui reste exclu du bénéfice de l’article 21-2 du code civil, et donc de la possibilité d’effectuer une déclaration de nationalité par mariage.

Cette situation aberrante conduit, dans le cas où le couple réside sur le territoire français, le conjoint étranger à attendre 5 années de présence régulière et à déposer une demande de naturalisation, comme l’ensemble des personnes étrangères en remplissant les conditions.

Mais les conjoints de Français établis hors de France sont privés de cette possibilité (sauf très rares exceptions prévues à l’article 21-26), en raison des dispositions de l’article 21-16 CCiv qui dispose  « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Cette situation est d’autant absurde que si ces couples mariés depuis plusieurs années, venaient à divorcer, puis se remarier, le conjoint de Français pourrait enfin prétendre à la déclaration de nationalité par mariage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.