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Direction de la séance

Projet de loi

Droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2)

N° 9 rect. ter

6 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CÉSAR, DALLIER et DANESI, Mmes DEROCHE, DES ESGAULX et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. JOYANDET, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, MANDELLI, MAYET, RETAILLEAU, SAUGEY et SOILIHI, Mme TROENDLÉ, MM. BOUCHET, LEMOYNE, GENEST, ALLIZARD, PIERRE, FONTAINE, VOGEL, PILLET, MORISSET, DOLIGÉ et CHARON, Mme PROCACCIA, M. DUVERNOIS, Mme KAMMERMANN, MM. FALCO et BONHOMME, Mmes DUCHÊNE et GRUNY, MM. HOUEL, HOUPERT, KENNEL, Daniel LAURENT, Alain MARC, PORTELLI, RAISON et REVET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. BOUVARD et CHAIZE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, LENOIR, MOUILLER, NÈGRE, PELLEVAT, SAVARY, CHASSEING et CORNU, Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. POINTEREAU et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DURANTON et PRIMAS et MM. VASPART, GOURNAC, VASSELLE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l’article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 742-… ainsi rédigé :

« Art. L. 742-… - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifiée une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Objet

Le présent amendement précise le statut des centres ou lieux d’hébergement, structures déjà existantes, dédiés aux personnes déboutées de leurs demandes d’asile, afin d’y préparer leur retour : ils pourront y être assignés à résidence, en application de l’article L. 561-2 du CESEDA, et se voir proposer le dispositif d’aide au retour prévue à l’article L. 512-5 du même code.

Aujourd’hui, la politique d’asile est devenue la principale source d’arrivée d’immigrants clandestins en France. En effet, chaque année environs 50 000 demandeurs d’asile sont déboutés. Parmi eux, seuls 10 000 sont raccompagnés à la frontière. Autrement dit, la procédure d’asile crée 40 000 sans-papiers par an.

En pratique, il existe de réelles difficultés pour exécuter les OQTF des demandeurs d’asile déboutés. Concrètement, selon la Cour des comptes, seuls 1 % des déboutés de la demande d’asile quittent effectivement le territoire.

Il est indispensable que les déboutés du droit d’asile après rejet de leur demande retournent dans leur pays d’origine. Ce maintien sur le territoire jette le discrédit sur l’autorité des décisions administratives et juridictionnelles et fait peser un coût significatif sur les finances publiques.

Ainsi, le présent amendement propose d’assigner à résidence les demandeurs d’asile déboutés dans les centres ou lieux d’hébergement, structures déjà existantes, qui leurs sont dédiés dans l’objectif de préparer leur retour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.