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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2015

(1ère lecture)

(n° 78 , 83 , 84)

N° 211 rect. bis

10 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DAUDIGNY, GODEFROY, BÉRIT-DÉBAT et DILAIN, Mme GÉNISSON, M. JEANSANNETAS, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mmes SCHILLINGER et EMERY-DUMAS et M. VERGOZ


ARTICLE 8 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après la première phrase du I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déduction est fixée à 1,50 euro pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail employés pour des services destinés aux enfants, aux personnes âgées en perte d'autonomie et aux personnes handicapées. »

II. - Le I s'applique aux cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime des cotisations applicables aux particuliers employeurs a été réformé à plusieurs reprises dans le sens d'une augmentation significative des cotisations. Après la suppression de l'abattement de quinze points sur les cotisations patronales le 1er janvier 2012, le régime du forfait a été supprimé le 1er janvier 2013, représentant une hausse de cotisations de 12 % pour les ménages concernés.

En 2012 Une réduction de cotisations de 75 centimes par heures déclarée a alors été mise en place. Le nombre d'heures déclarées observé dans le secteur a néanmoins baissé de 7 % en 2013, soit une perte de 16 000 ETP, qui fait suite à une première baisse de 12 000 ETP en 2012.

Le montant de la réduction de cotisations est en principe fixé par décret. Cet amendement vise à doubler le montant de la réduction pour le porter à 1,5 euro au 1er janvier 2015. Il ne vise toutefois qu'un public : la petite enfance, les personnes âgées dépendantes ou en voie de perte d'autonomie et les personnes handicapées, pour lequel ces services ne sont pas de confort.

Cette proposition ainsi ciblée est conforme aux recommandations formulées par le Cour des compte dans son rapport sur le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, rendu au comité d'évaluation et de contrôle (CEC) de l'Assemblée nationale.

Elle avait par ailleurs été adoptée par deux fois à l'unanimité en juillet 2014 - au surplus dans un périmètre d'application général -, en commission et en séance publique, avant que le Conseil constitutionnel ne l'invalide au titre de l'article 45 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).