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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2015

(1ère lecture)

(n° 78 , 83 , 84)

N° 285 rect.

12 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes ou consultations réalisés par un médecin ne peuvent donner lieu à dépassement lorsqu'ils sont dispensés sur prescription du médecin traitant. »

Objet

En matière de maîtrise des dépassements d’honoraires, il parait difficile de se satisfaire de l’avenant n°8 à cette même convention du 26 juillet 2011, avenant proposant aux médecins de secteur 2 et certains médecins exerçant en secteur 1 de signer un « contrat d’accès aux soins » contrat valant engagement, en contrepartie de certains avantages, d’améliorer l’accès aux soins de leurs patients.

Ce nouveau dispositif présente en effet plusieurs inconvénients : outre son caractère peu contraignant (engagement pour 3 ans mais sortie possible tous les ans), il risque de figer les dépassements importants (le médecin s’engage à respecter un taux de dépassement « recalculé » au maximum égal à 100% du tarif opposable de la sécurité sociale) et n’empêche pas les praticiens d’appliquer ponctuellement des dépassements au-delà du seuil de 100% puisque la limitation s’applique à la moyenne recalculée de l’activité, et non acte par acte.

Certes, les signataires s’engagent à maintenir ou développer leur part d’activité en tarif opposable constatée lors de la signature du contrat, mais c’est une contrainte de faible portée pour les praticiens qui avaient une part réduite de leur activité en secteur 1 ; cette « contrainte » leur procure d’ailleurs des avantages importants : prise en charge des cotisations sociales sur les honoraires correspondant à l’activité réalisée aux tarifs opposables et bénéfice des revalorisations des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur 1.

La mise en œuvre de ce dispositif est de surcroît incertaine à ce jour compte tenu du nombre de signature requis.

Aussi cet amendement propose-t'il de remettre en cause l’avenant n°8 issu de la négociation conventionnelle, de donner au médecin traitant la possibilité, lorsqu’il oriente un patient vers un confrère dans le cadre du parcours de soins, de demander à ce dernier, pour des raisons liées à la situation sociale du patient, de pratiquer les tarifs opposables.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 29 bis vers un article additionnel après l'article 29.