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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2015

(1ère lecture)

(n° 78 , 83 , 84)

N° 34

5 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéa 6

Après la première occurrence de la référence :

L. 162-18

insérer les mots :

du présent code

II. – Alinéas 16 et 17

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 138-13. - Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-19-1 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement de remises à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.

« Les remises mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont déduites de la contribution. Une entreprise signataire d’un accord mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article est exonérée de la contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 80 % du montant dont elle serait redevable au titre de la contribution. »

Objet

Cet amendement vise à préciser l’articulation entre les remises conventionnelles versées par les entreprises pharmaceutiques et la contribution prévue par l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, en prévoyant la déduction de ces remises de la contribution plutôt que la transformation de la contribution en remise.

Il procède par ailleurs à une modification rédactionnelle.