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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation de la société au vieillissement

(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 4 rect. bis

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI, PELLEVAT et COMMEINHES, Mme DI FOLCO, MM. de LEGGE, DARNAUD et DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et GREMILLET, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Gérard BAILLY, BONHOMME et CHAIZE et Mmes DEROCHE, GRUNY et HUMMEL


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 a pour objet d’étendre aux personnes handicapées vivant à domicile, l’interdiction faite aujourd’hui aux personnes handicapées accueillies en établissement médico-social ou à titre onéreux chez des particuliers, de faire une donation ou un legs aux salariés ou aux bénévoles qui interviennent à domicile. Si l’objectif recherché par cette disposition est de protéger la personne handicapée contre d’éventuels abus, elle a pour conséquence de priver la personne handicapée de sa capacité juridique et de lui interdire de disposer de ses biens en se fondant sur le postulat, par définition non argumenté et non débattu, que toute personne handicapée souffre de fragilité mentale et se trouve nécessairement, du fait de son handicap, en situation de vulnérabilité.

Or, l’impossibilité pour une personne handicapée de jouir de sa capacité juridique et de disposer de ses biens est en complète contradiction avec l’article 12 de la Convention Internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), ratifiée par la France en 2010. La CIDPH impose, en effet, aux Etats de garantir aux personnes handicapées, la jouissance de leur capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres, et de mettre en place les mesures appropriées pour accompagner la personne handicapée dans sa décision, tout en prévoyant les protections nécessaires pour éviter les abus d’influence.

Sur ce point, l’arsenal juridique français permet déjà d’assurer la protection des personnes en situation de vulnérabilité du fait de l’âge, de la maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, contre la maltraitance financière et les abus d’influence : régime de l’action en nullité pour insanité d’esprit (articles 414-1 et 414-2 du code civil), période suspecte (article 464 du code civil), droit des successions, régime de l’action en abus de faiblesse (article 223-15-2 du code pénal)

En privant les personnes handicapées de leur capacité juridique et de la possibilité de disposer de leurs biens, l’article 23 du projet de loi est discriminatoire en ce qu’il interdit à ces personnes de faire une donation ou un legs au seul motif de leur handicap. En conséquence, nous demandons la suppression de l’article 23.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.