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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation de la société au vieillissement

(2ème lecture)

(n° 102 , 101 )

N° 53

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 55 A


Alinéa 2

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui excède 30 500 €

2° Deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pour l'appréciation de la limite de 30 500 €

Objet

L’article 55 A, introduit par amendement lors de la discussion en première lecture au Sénat, vise à permettre aux départements d’exercer un recours en récupération des prestations d’aides sociales contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.

Si le gouvernement partage l’objectif d’amélioration des possibilités de récupération des prestations d’aides sociales à l’encontre des bénéficiaires de contrats d’assurance vie, il estime néanmoins nécessaire de préciser davantage le cadre dans lequel cette récupération peut s’exercer et notamment le champ des sommes concernées grâce au seuil de 30 500 €.

Ainsi, le champ des sommes concernées est analogue à celui prévu par l’article 757 B du code général des impôts qui permet de soumettre les primes importantes versées tardivement sur un contrat d’assurance-vie aux droits de mutation à titre gratuit. Le recours s’exerce donc sur le versement des primes effectué par le souscripteur du contrat après son soixante-dixième anniversaire et sur la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Un dispositif est prévu pour éviter une multiplication de contrats dans le but de contourner ce seuil.

L’utilisation de ces critères permet de cibler le dispositif sur les situations correspondant à un bénéfice injustifié de l’aide sociale de façon équilibré.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les obligations de déclaration des assureurs et des bénéficiaires afin de permettre aux départements et à l’Etat de connaître l’existence et le montant des sommes éventuellement récupérables.