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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits des malades et des personnes en fin de vie

(2ème lecture)

(n° 104 , 103 , 106)

N° 25 rect. ter

28 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et MICOULEAU, MM. CHAIZE, BIGNON, RETAILLEAU et PINTON, Mme DEROMEDI, MM. CHARON, Gérard BAILLY, POINTEREAU et MAYET et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE


ARTICLE 5


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Après le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans qu’ait été prise une décision unanime du médecin, de l’équipe soignante, de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-11-1 et de la famille ou des proches après consultation des directives anticipées et avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Lorsque le médecin, l’équipe soignante, la personne de confiance et la famille ou les proches ne parviennent pas à se mettre d’accord, une médiation est envisagée. »

Objet

L’affaire Lambert illustre la nécessité de mettre en place une procédure collégiale excluant toute situation où la prise de décision reposerait sur une seule personne.

Le législateur ne peut soumettre une personne, si compétente et vertueuse soit-elle, à une telle responsabilité. D’ailleurs, il convient de rappeler qu’il s’agit, dans notre corps législatif, du seul exemple où homme seul peut mettre en jeu la vie d’un homme : pour toutes les décisions, dans n’importe quel domaine de la vie sociale, les décisions graves et importantes sont prises par plusieurs personnes statuant à voix égales. C’est notamment le cas en matière judiciaire.

En matière aussi grave que le respect de la vie d’une personne vulnérable et dans un souci de meilleur accompagnement de l’équipe soignante, ainsi que de la famille et des proches durant la maladie et après la mort du patient, il est nécessaire que la décision d’arrêt d’un traitement susceptible d’entrainer le décès soit prise de manière unanime. Cela pourra éviter les conflits et procédure judiciaire pouvant résulter des décisions unilatérales du médecin en charge du patient, comme l’affaire Vincent Lambert l’a tristement illustré. En l’absence d’unanimité, le principe de précaution impose à préserver la vie du patient.   Il est important de prévoir la situation dans laquelle les acteurs de la procédure collégiale n’arriveraient pas à se mettre d’accord. Une médiation est alors mise en place. Cette médiation est réalisée par un ou plusieurs professionnel(s) de la médiation dans le but de renouer le dialogue, désamorcer les malentendus, formuler des propositions et parvenir à un accord partiel ou total.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.