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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 198

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-... – Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. »

Objet

Le projet d’article 9 initial tendait à conférer la compétence exclusive pour la réparation du préjudice corporel au tribunal de grande instance en modifiant l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire.

La commission des lois a validé l’exclusivité de cette compétence mais en l’excluant de celle du tribunal d’instance.

Le présent amendement l’inscrit dans un nouvel article L. 211-4-1 du COJ. En effet, chaque fois que ce dernier confère une compétence exclusive au TGI, il le fait par voie d’affirmation et non d’exclusion.

Il ne reprend pas non plus la rédaction initiale qui avait pour inconvénient de glisser une règle spéciale d’attribution de compétence au sein de l’article qui au contraire établit la règle générale d’attribution de compétence au TGI.