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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 222

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. – Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2. -- La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.

« Lorsque la demande d'avis porte sur une question de principe ou relevant normalement des attributions de plusieurs chambres, la formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Disposition tendant à renforcer l’efficacité de l’action judiciaire

Objet

L’article L. 441-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit qu’une formation spéciale de la Cour de cassation présidée par son premier président est compétente pour statuer sur les demandes d’avis qui lui sont adressés par les juridictions du premier ou du second degré.

L’amendement tend à renvoyer les demandes d’avis devant les chambres compétentes de droit commun de la Cour au contentieux, et à réserver la compétence de la formation spéciale pour les affaires qui soulèvent une question de principe ou qui relèvent de plusieurs chambres, sur le modèle de ce qui se fait au contentieux pour le renvoi aux chambres mixtes ou à l’assemblée plénière en vertu des articles L. 431-5 et L. 431-6 du code de l’organisation judiciaire.

La saisine pour avis est un moyen d’assurer l’efficacité de l’action judiciaire en permettant une unification rapide de la jurisprudence sur des lois nouvelles, ou des points de droit nouvellement soulevés, et ainsi d’éviter la multiplication des décisions contradictoires sur un même sujet lorsqu’un contentieux est naissant sur l’ensemble du territoire.

La Cour de cassation s'étant pleinement appropriée cette procédure, il apparaît souhaitable à présent de laisser à chacune des chambres le soin de répondre aux demandes d'avis dans le champ de leur compétence, et de réserver la formation solennelle aux questions transversales, ou posant des questions de principe.

En confiant cette compétence aux chambres de droit commun, cet amendement est donc de nature à faciliter la saisine pour avis.