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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 223

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La mutualisation des greffes telle qu’envisagée par cet article pose plusieurs difficultés qui justifient sa suppression.

Tout d’abord, cette disposition relève du domaine réglementaire. En effet, si l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire énumère les juridictions dotées d'un greffe, le principe selon lequel « les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent » est énoncé à l'article R. 123-2 dudit code. Aussi, la mutualisation telle qu'envisagée consiste en une dérogation à ce principe.

Par ailleurs, les articles R. 123-17 du code de l’organisation judiciaire et R. 1423-50 du code du travail prévoient déjà la possibilité pour les chefs de cours d’appel d’ordonner des délégations ponctuelles et exceptionnelles d’agents de greffe au sein du ressort de la cour d'appel. L’affectation par le seul président du tribunal de grande instance des agents dans un autre greffe, sans aucun encadrement, contrevient donc à cette règle.

De plus, aucune consultation du procureur de la République ou des directeurs de greffe des juridictions concernées n’est prévue, remettant en cause non seulement le principe de la dyarchie des chefs de juridictions, mais aussi la gouvernance des juridictions puisqu’au terme des articles R. 123-3 et suivant du code de l’organisation judiciaire les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe. Le principe même du fonctionnement du comité de gestion instauré par le décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire (article R 212-60 et suivants du code de l’organisation judiciaire) est ainsi rendu inopérant.

Enfin, ces dispositions remettent en cause le pouvoir de nomination et d’affectation des agents qui relève de l’administration centrale, après avis de la commission administrative paritaire. En effet, le texte évoque non pas la délégation ponctuelle mais l’affectation pour nécessité de service. Cela donne au président du tribunal de grande instance un pouvoir d’appréciation sur la bonne répartition des moyens humains par l’administration centrale sur l’ensemble des juridictions de son ressort, en dépit du rôle de la commission administrative paritaire, des priorités fixées par le garde des sceaux, et des missions des chefs de cours qui, selon l'article R. 312-65 du code de l’organisation judiciaire, assurent conjointement, par délégation du garde des sceaux, l'administration des services judiciaires dans le ressort de leur cour d'appel.

Les organisations syndicales de fonctionnaires ont émis de très vives réserves sur la question de la fusion des greffes lors des débats sur la justice du 21ème siècle. A l’heure où le gouvernement met en œuvre une réforme statutaire des greffiers en chef et des greffiers très attendue pour revaloriser les missions des fonctionnaires des greffes, la mise en place de la mutualisation des greffes sans aucun encadrement ni concertation préalable, ne sera ni comprise, ni acceptée.

Il est donc proposé de supprimer cet article.