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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 279

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 BIS


I. – Alinéas 3, 5 et 8

Supprimer le mot :

public

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Un syndicat représentatif de fonctionnaires

par les mots :

Un syndicat professionnel représentatif au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicats représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire

III. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre X du présent titre.

IV. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 77-11-4. – L’action de groupe engagée en faveur plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs agents publics ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception par l’autorité compétente d’une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination et, le cas échéant, à réparer les préjudices subis, si aucune mesure n’a été prise afin de faire cesser cette situation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans l’organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.

V. – Alinéa 8

1° Remplacer la référence :

Art. L. 77-11-4

par la référence :

Art. L. 77-11-5

2° Remplacer les mots :

dès la mise en demeure adressée par le demandeur 

par les mots :

dès la réception par l’autorité compétente de la demande prévue à l’article L. 77-11-4

 

Objet

Le I de l’amendement vise à rétablir la rédaction du texte initial en ce qui concerne les syndicats recevables à former une action de groupe en matière de discriminations dans l’emploi, en faisant référence au critère de représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux syndicats de magistrats de l’ordre judiciaire, dont les actions dans ce domaine relèveront principalement de la compétence du juge administratif.

Le II de l’amendement vise à rétablir la possibilité de demander l’indemnisation de préjudices à l’employeur. En effet, sauf à lui faire perdre toute effectivité, il convient que l’action de groupe dirigée contre un employeur comporte un aspect indemnitaire.

Le II précise également que la procédure suivie est nécessairement la procédure individuelle de réparation car, en matière de discrimination, les préjudices sont spécifiques à chaque personne lésée, comme le prévoyait le texte initial du Gouvernement.

Le III prévoit une procédure préalable proche de celle prévue pour les actions de groupe soumises au code du travail. L’employeur doit ainsi être saisi d’une demande préalablement à l’introduction d’un recours. Afin d’assurer une réponse rapide et adaptée à une situation de discrimination, les mesures propres à faire cesser une situation de discrimination doivent être prises dans un délai de six mois. Ce délai doit permettre de saisir le cas échéant l’autorité compétente pour faire cesser la situation, qui n’est pas toujours l’autorité qui est saisie de la réclamation.

Les modalités de transmission des réclamations préalables à l’autorité compétente et celles qui permettent d’identifier le niveau pertinent où siègent les organisations syndicales de l’instance de représentation du personnel à consulter (comité technique ou, le cas échéant, Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, voire Conseil commun de la fonction publique) seront précisées par décret en Conseil d’Etat.

Le IV modifie en conséquence la numérotation et remplace en outre les mots « mise en demeure » par les mots « demande prévue à l’article précédent ».

Le V supprime le mot « public » dans l’expression « employeur public ». Cette expression n’est pas pertinente dès lors qu’une personne publique peut employer des personnes dans des conditions de droit privée et relever ainsi du code du travail (par exemple, un service public industriel et commercial) et à l’inverse des personnes privées peuvent employer des agents dans des conditions de droit public. La répartition des actions entre code du travail et code de justice administrative se fera selon les règles classiques de compétence des ordres de juridiction, sans qu’il soit nécessaire d’apporter des précisions.