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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 53 rect. bis

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 48 alinéa 3 RS
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. LENOIR, MILON, CHAIZE, LAUFOAULU, JOYANDET, REICHARDT et DOLIGÉ, Mmes MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, M. CHARON, Mme DEROMEDI, MM. CHASSEING, LELEUX et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. MANDELLI et CARDOUX, Mmes GRUNY et PRIMAS, MM. Jean-Paul FOURNIER, BOUCHET et LEMOYNE, Mme ESTROSI SASSONE, M. SAVARY et Mmes DEROCHE et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 2241-2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le port d’un titre d’identité est obligatoire pour tous les voyageurs, à l’exception des mineurs accompagnés de leurs parents, dans les transports publics de personnes. Lorsqu’un voyageur n’est pas en mesure de présenter un titre de transport valide, les agents de contrôle sont habilités à demander au contrevenant de justifier son identité. »

Objet

500 millions d’euros par an, c’est le coût estimé de la fraude dans les transports publics en France. Les agents chargés du contrôle sont totalement démunis face aux fraudeurs. Certes ils peuvent demander leur identité aux contrevenants mais ils ne disposent d’aucun moyen pour les contraindre à s’exécuter et pour s’assurer que l’adresse qui leur est communiquée est bien la bonne. Résultat, les fraudeurs donnent des adresses fantaisistes qui ne permettent pas de recouvrer l’amende.

Cet amendement a donc pour objet de rendre obligatoire le port d’une carte d’identité dans les transports en commun. Cette obligation donnera aux contrôleurs les moyens d’exercer pleinement leur mission et de s’assurer que les fraudeurs ne pourront échapper au paiement des amendes. Plus encore, les agents de contrôle seront habilités à leur demander de justifier leur identité dans le cas où ils ne seraient pas en mesure de présenter un titre de transport valide.

En cas de refus de présentation d’identité, les agents de contrôle pourront faire appel aux forces de police qui procèderont aux vérifications dans les conditions prévues aux articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéa 3 du règlement du Sénat