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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 61 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 48 alinéa 3 RS
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAUFOAULU et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET, HOUEL et NÈGRE, Mme MÉLOT, M. POINTEREAU, Mme GIUDICELLI, M. HOUPERT, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mmes CANAYER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DARNAUD, GENEST, CÉSAR, Jacques GAUTIER et DUFAUT, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. MANDELLI et COMMEINHES, Mme MICOULEAU et MM. GRAND, TRILLARD, SAVARY, LENOIR, CHASSEING, CHARON, de LEGGE, CHAIZE, DOLIGÉ, VASPART et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, le mot : « excessif » est supprimé.

Objet

L’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme comporte un ensemble de mesures visant à lutter contre les recours abusifs. Elle prévoit notamment la possibilité pour le titulaire d’un permis de construire, faisant l’objet d’un recours excédant « la défense des intérêts légitimes du requérant » de solliciter auprès du juge administratif saisi de ce recours, des dommages et intérêts, en réparation du préjudice « excessif » subi par le bénéficiaire du permis.

Plus de deux ans après l’entrée en vigueur de ce dispositif, issu du Rapport Labetoulle qui vise à éviter des procédures inutiles en confiant au juge administratif la décision de se prononcer simultanément en excès de pouvoir et en plein contentieux (jusqu’alors, une fois la décision du juge administratif rendue en sa faveur, le promoteur devait se retourner vers le juge civil pour obtenir une indemnisation du préjudice), le constat est frappant. Nombreux sont les bénéficiaires des permis de construire ayant fait l’objet d’un recours « abusif » qui ont sollicité du juge administratif la mise en œuvre de ces dispositions. Cependant, aucun n’a obtenu l’application de cette mesure, qui devait sanctionner les requérants mal intentionnés.

Afin de dissuader les recours dilatoires qui bloquent la construction, il est proposé d’assouplir les conditions d’application de ces dispositions pour qu’elles produisent les effets escomptés par le Gouvernement lors de la publication de cette ordonnance et permettre la réalisation de 500 000 logements par an. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéa 3 du règlement du Sénat