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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 77 rect. bis

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, MM. VASPART et VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 45


Alinéa 8

Après le mot :

handicap

insérer les mots :

et bénéficiant d’un agrément au niveau national dont les conditions sont définies par décret

Objet

Amendement de repli par rapport à l’amendement proposant d’établir un monopole des organisations syndicales dans le champ des actions de groupe en matière de discrimination dans le travail.

La définition de la qualité à agir proposée par le projet de loi est très vague s’agissant des associations, à l’inverse des organisations syndicales qui doivent être représentatives au niveau national, de la branche ou de l’entreprise. En effet, seule une condition d’existence depuis au moins 5 ans est exigée, ce qui ouvre cette possibilité à un champ très large d’associations, sans que leur sérieux et leur indépendance puissent nécessairement être attestés.

A l’instar de ce qui est prévu dans la loi relative à la consommation (15 associations nationales de consommateurs agréées ont été reconnues pour introduire une action devant les tribunaux de grande instance), l’objet de cet amendement est d’introduire l’obligation pour les associations de disposer d’un agrément pour pouvoir engager une action collective, agrément qui permettra de garantir le professionnalisme de ces associations, afin d’éviter des procédures abusives. Les modalités d’établissement de cet agrément, et les conditions de son attribution, seront définies par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).