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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 119 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, ESTROSI SASSONE et GATEL, MM. GENEST et GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les documents susmentionnés peuvent être substitués par l’envoi d’un avis amiable dès lors qu’aucune infraction n’a été constatée dans les vingt-quatre mois précédant ledit envoi, que le montant du redressement est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours et que, dans le mois suivant la remise de l’avis, le cotisant a réglé les cotisations dues. En cas d’absence de contestation et de paiement du redressement, les dispositions applicables aux majorations de retard ne trouvent pas application. L’avis indique au cotisant que ce dernier conserve la faculté de contester le montant du redressement et en indique les modalités. »

Objet

Cet amendement reprend la proposition n° 35 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p43

L’objectif de cet amendement est de donner une base légale à l’avis amiable.

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale précise que toute action ou poursuite effectuée par l’organisme de recouvrement est obligatoirement précédée d’un avertissement, si elle a lieu à la requête du ministère public ou d’une mise en demeure quand elle intervient sur l’initiative de l’organisme de recouvrement.

Cependant, par la lettre circulaire de l’ACOSS en date du 6 avril 1988, le ministère des affaires sociales avait précisé que l’édition systématique d’une mise en demeure n’était pas obligatoire en cas de non-paiement d’une créance dont le montant était inférieure à 76 euros et dès lors qu’il s’agit de la première infraction. Le ministère conseille dans ce cas l’envoi d’une simple lettre de recouvrement amiable.

Ce système doit aujourd’hui être revu, aussi bien dans sa forme que dans son contenu. En effet, les 76 euros n’ont plus de signification et il s’agit également de préciser la notion de première infraction. Il convient donc de donner une base légale à l’avis amiable en se rapprochant de l’article R.243-19-1 du code de la sécurité sociale. Selon cet article, le directeur de l’organisme remettra automatiquement les pénalités et majorations lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- aucune infraction n’a été constatée dans les 24 mois précédents,

- si le montant des majorations de retard est inférieur au plafond mensuel fixé pour l’année civile en cours et

- si dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni ses déclarations.

L’avis amiable serait exclu en cas de travail dissimulé ou d’absence de bonne foi du cotisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution