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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 125 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, ESTROSI SASSONE et GATEL, MM. GENEST et GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dès lors qu’un assuré ou un cotisant est concerné par ces décisions, il est dûment et précisément informé des raisons ayant motivé cette annulation. »

Objet

Cet amendement reprend la proposition n° 43 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p47

L’objectif de cet amendement est d’améliorer la procédure d’annulation de la commission de recours amiable par l’autorité de tutelle, dans un souci de bonne information du cotisant.

Aujourd’hui, lorsque la mission nationale de contrôle (MNC) annule une décision de la commission de recours amiable, le cotisant est seulement informé du rejet de son recours.

La charte sur le fonctionnement des recours amiables adoptée par l’ensemble des membres du Conseil d’administration de l’ACOSS le 13 octobre 2011, et validée par la tutelle, prévoit dans son Chapitre 5 à l’Article 2 que « dans le cas d’une annulation d’une délibération par la mission nationale de contrôle, la dernière notification assurée au cotisant précise : la délibération initiale de la CRA, le motif d’annulation de la délibération retenu par la MNC, la nouvelle décision de la CRA au regard de la position de la MNC ». Cette disposition vise à informer précisément le cotisant des raisons ayant motivé le refus de son recours.

Or il est possible de constater que ce principe n’est pas appliqué. En effet, il est précisé dans la lettre collective ACOSS n°2014/122 du 14 avril 2014, diffusée en interne aux directeurs d’URSSAF, que la décision notifiée par l’URSSAF ne doit faire mention de l’éventuelle décision prise par la MNC ni des motifs d’annulation qui y figurent. Cela n’est pas acceptable et le législateur se doit de clarifier ce point.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution