Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 135 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GABOUTY, GENEST et GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE 11


Alinéa 7

Après les mots :

l’employeur,

insérer les mots :

par une mention précise, motivée et argumentée,

Objet

Le projet de loi crée un système de proportionnalité dans le redressement, s’agissant de l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire.

L’initiative est à saluer. D’une part parce que malheureusement beaucoup de redressements sont à prévoir sur ce sujet où la transparence et la clarté de la règle de droit n’existent pas. D’autre part, parce que ce système permet d’échapper à la politique du tout ou rien applicable en matière de contrôle URSSAF (soit le cotisant a bon sur tout, soit il a tort sur tout et se trouve redressé sur l’intégralité).

Mais là, où le bât blesse, c’est que le texte exclut ce système de redressement proportionnel en cas de manquement du cotisant « d’une particulière gravité ». Que veulent dire ces termes qui laissent un total blanc seing aux URSSAF ? Certes, le texte continue en écrivant que « l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle ». Cependant, cet ajout n’apporte rien par rapport à la procédure normale le contrôle prévue à l’article R 243-59 du CSS. Afin de limiter l’arbitraire, deux solutions existent : soit demander aux URSSAF dans cette hypothèse que les observations soient contresignées par le directeur de l’organisme (cette hypothèse existe déjà à l’article R 243-59 al 5 dans des cas précis) soit insister sur le caractère précis, motivé et argumenté que doit revêtir l’observation. Le gouvernement s’est refusé une contresignature en invoquant le fait que cela alourdirait le formalisme (alors que cette situation est déjà prévue dans d’autres hypothèses). Dans ces conditions, la rédactrice de l’amendement demande que le caractère de l’observation soit nettement précisé, faute de quoi, l’alinéa sera sans intérêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).