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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 21 rect. bis

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme IMBERT, MM. SAVARY, RAISON et HUSSON, Mmes DUCHÊNE et DI FOLCO, MM. HOUPERT et LAUFOAULU, Mmes DEROCHE et CAYEUX, MM. PINTON, Daniel LAURENT, MANDELLI, MORISSET et BOUCHET, Mmes ESTROSI SASSONE et DES ESGAULX, MM. COMMEINHES, Gérard BAILLY et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIERRE, CHASSEING, LAMÉNIE et MOUILLER et Mmes MORHET-RICHAUD, GRUNY et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En matière de radiothérapie, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l’article L. 162-22-10 sont déterminés en tout ou partie à partir des données afférentes au coût relatif des prestations. »

Objet

Le seul secteur public hospitalier a connu depuis 2009 une augmentation de 46 % de ses dépenses de remboursements de la radiothérapie. Ce glissement résulte d’une anomalie tarifaire profitable à un seul type de machines sans qu’aucune justification clinique ou thérapeutique existe. Elle est constitutive d’un effet d’aubaine évaluable à 105 millions d’euros en 2016 au détriment de l’équilibre général de l’assurance maladie.

L’objet de cet amendement est d’instaurer un critère obligatoire sur la base duquel le Ministre des finances et des comptes publics et le Ministre des affaires sociales et de la santé arrêtent chaque année les tarifs de remboursement dans le secteur de la radiothérapie, qui seront désormais fonction du critère objectif et efficient du coût relatif des prestations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.