Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 342 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, CARLE, CAMBON, MORISSET et RAISON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mmes TROENDLÉ et LAMURE, M. de RAINCOURT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET et MOUILLER et Mme PROCACCIA


ARTICLE 22


Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, la possibilité de prévoir une condition d’ancienneté de trois mois maximum. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner la généralisation à tous les salariés de la mise en place d'une complémentaire santé au niveau de l'entreprise (loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi), à une ancienneté de trois mois. 

En pratique, il entend prendre en compte le caractère saisonnier de certaines activités, et instaurer une dispense d'adhésion à la complémentaire santé d'entreprise pour les salariés ayant un contrat de travail à courte durée. 

En outre, de nombreux accords collectifs prévoient déjà ce type de clause d’ancienneté, notamment dans le secteur agricole qui connait une forte saisonnalité se traduisant par l’intégration temporaire d’un million de salariés saisonniers tous les ans (60 % des contrats de travail portent sur une période de travail inférieure à 30 jours).

Ne remettant pas à cause l'objectif de généralisation de la couverture santé complémentaire, cet amendement poursuit un objectif de diminution des contraintes administratives et sociales pesant sur les entreprises. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.