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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-296 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, M. PONIATOWSKI, Mme GOURAULT, MM. PIERRE, de LEGGE, VOGEL et NÈGRE, Mme JOUANNO et MM. KERN, GUERRIAU et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 302 bis ZK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK. - Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« 9,8 % des sommes engagées au titre des paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, mentionnés  à l’article 302 bis ZH du présent code ;

« 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ;

« 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZI. Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France, tels que mentionnés à l'article 302 bis ZG du présent code, est fixé à 4,1 %.

« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, mentionnés à l’article 302 bis ZG, est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. Il est précisé que le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 est abrogé en ce qu’il concerne les paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement se situe dans le prolongement du rapport adressé en juin 2015 par les Sociétés Mères des courses hippiques (FRANCE GALOP et LE TROT), au Secrétaire d’Etat chargé du Budget auprès du Ministre des Finances et des Comptes publics, ainsi qu’au Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Ce rapport dresse un constat inquiétant d’affaiblissement des ressources de la filière française des courses hippiques, dû, notamment, à la concurrence des paris sportifs en point de vente, exploités en exclusivité par la Française des Jeux alors que le PMU n’est pas autorisé à ce jour à les distribuer dans son réseau.

Or un des objectifs de la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard, tel qu’il figure dans la loi du 12 mai 2010 susvisée, est, notamment, de « veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ».

Le présent amendement procède donc à un aménagement de la fiscalité des jeux en dur (paris hippiques et paris sportifs) afin de garantir la viabilité de la filière française des courses hippiques, tout en assurant, d’une part, la neutralité de l’amendement pour les recettes fiscales de l’État ainsi que, d’autre part, l’absence de modification des prélèvements concernant les jeux et paris en ligne.

L’application des taux de prélèvements proposés (9,8 % pour les paris sportifs off line et 4,1 % pour les paris mutuels hippiques off line) permettrait ainsi :

-      pour la filière hippique, de compenser la perte estimée de ressources, avec comme point de référence l’année 2012, à partir de laquelle la Française des Jeux  a développé considérablement son activité de paris sportifs dans son réseau de points de vente ;

Les ressources supplémentaires ainsi dégagées au profit des sociétés de courses seront affectées à leur mission de service public, au développement de la filière hippique, qui est une filière agricole et économique à part entière, exportatrice et qui représente près de 180.000 emplois non délocalisables (dont plus de 57.000 à titre principal), souvent dans des zones rurales. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 20 ter.