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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-32

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. … – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 euros.

« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 euros peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.

« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend les recommandations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

Il vise à instaurer un abattement fiscal de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés par les particuliers de leurs activités sur les plateformes en ligne, sous réserve d’une déclaration automatique sécurisée de ces revenus par les plateformes.

L’économie collaborative permet à des particuliers de se vendre ou de se louer des biens (une voiture, un logement, une perceuse etc.) ou des services (covoiturage, cuisine, bricolage etc.), via des plateformes Internet de mise en relation. Avec plusieurs millions d’adeptes en France, elle a dépassé le simple phénomène de société et constitue une nouvelle réalité économique, qui appelle à une modernisation du cadre fiscal et réglementaire.

En théorie, les revenus tirés par les particuliers de leurs activités sur ces plateformes sont imposés dans les conditions de droit commun à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire au premier euro. L’essentiel de ces revenus relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

En pratique, pourtant, les revenus sont très rarement déclarés, très rarement contrôlés, et in fine très rarement imposés, même si les contribuables sont de bonne foi. Face à une multiplicité de redevables difficiles à identifier et représentant chacun un enjeu modeste – mais collectivement très important –, l’administration fiscale est démunie. Il en résulte une perte de recettes pour l’État, une insécurité juridique pour le contribuable, et une concurrence déloyale pour certains secteurs.

Afin de clarifier les choses et d’adapter notre système fiscal à la nouvelle donne de l’économie collaborative, il est donc proposé d’instaurer une franchise de 5 000 euros sur les revenus bruts gagnés par les particuliers sur les plateformes à condition que la déclaration des revenus passe par celles-ci. Ce seuil correspond peu ou prou au « partage des frais » qui caractérise l’économie collaborative, et ne constitue pas un profit : entretien du véhicule, du logement etc. Le choix d’une franchise générale unique est un choix de simplicité et de lisibilité, que n’auraient pas permis des critères sectoriels.

Le seuil de 5 000 euros est suffisamment élevé pour « laisser vivre » l’économie du partage, tout en imposant justement ceux qui en font une véritable activité commerciale. Au-delà de ce seuil, c’est le droit commun qui s’applique : aucune démarche supplémentaire n’est instituée. Les revenus qui sont de toute façon exonérés (ventes d’occasion, covoiturage etc.) demeurent évidemment exonérés.