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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-339

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN, Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. »

II. – Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2015.

Objet

Les grandes entreprises sont celles qui bénéficient le plus du CIR, le montant moyen des créances des entreprises de plus de 5000 salariés étant de 11,4 M€ (alors qu’il est de 294 000 € en moyenne) : globalement, 0,4 des entreprises déclarantes soumettent 7 Md€ de dépenses de R&D, soit 38 % du total déclaré.

Cependant, les grandes entreprises ont très peu augmenté leurs dépenses de R&D (16 à 16,4 milliards d’euros de 2008 à 2010, selon le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche). De plus, le ratio de leur créance sur les dépenses de R&D déclarées au CIR (20 % pour les entreprises de plus de 5000 salariés) est faible au regard de celui des autres entreprises, de 28 % en moyenne.

Selon la Cour des Comptes, le régime actuel du CIR apparaît déjà largement optimisé pour les groupes, et les stratégies d’optimisation visant à maximiser l’avantage fiscal au titre du CIR peuvent se développer dans la durée. Alors que le coût du CIR, déjà élevé, est amené à croître davantage (5,4 milliards d’euros prévu au PLF 2014 au lieu de 3,35 milliards d’euros en 2013), il est nécessaire de recentrer cette dépense fiscale.

Il est donc proposé que le seuil de 100 millions d’euros pour le CIR s’apprécie au niveau du groupe.