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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-346

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME et VAUGRENARD et Mme JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 9. Les livraisons de terrains à bâtir, les cessions de droit au bail à construction, les livraisons de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain.

« Les terrains visés doivent appartenir, pendant le bail à construction, à un établissement public foncier mentionné à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme. Les logements mentionnés ci-dessus s’entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens de l’article R. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans plusieurs régions de France est expérimenté un montage spécifique d’accession à la propriété se basant sur la dissociation de la propriété du bâti de celle du terrain dans le but de réduire l’effort financier demandé aux ménages modestes.

C'est en particulier le cas quand l'établissement public foncier d'Etat se porte acquéreur de l’emprise foncière et conclue un bail à construction avec une société civile coopérative de construction (SCCC). Les ménages souhaitant devenir propriétaires deviennent sociétaires de la SCCC, laquelle est propriétaire du bâti, et, au terme d’un délai de 20 à 25 ans, après le rachat du terrain, ils deviendront pleinement propriétaires de leur logement.

Le dispositif doit être réservé à des ménages modestes achetant leur résidence principale et dont les revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources PSLA.

Pour aider ce type d’opération, il est proposé de lui faire bénéficier du taux réduit de TVA, en réactivant les dispositions qui s’appliquaient, jusqu’en 2010, au Pass-foncier. En effet, le montage est fondé sur les mêmes mécanismes.

L’impact budgétaire serait limité (entre 2 et 3 millions d’euros maximum par an correspondant à 100 à 200 logements) sachant que la mesure proposée est en tout état de cause encadrée et contrôlée par la participation d’un établissement public foncier de l’État.