Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-57

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°  Après la trente-deuxième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction distributeurs)

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

 

201 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction éditeurs)

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

277 000

» ;

Objet

Cet amendement propose de plafonner les deux composantes de la taxe sur les distributeurs de services de télévision (TSTD), principale ressource affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Les plafonds sont fixés au niveau de la prévision de recettes pour 2016 inscrite dans le tome I du Voies et Moyens annexé au projet de loi de finances pour 2016. Ils ne devraient donc pas donner lieu à écrêtement.

L’objet de cet amendement n’est pas, en effet, de chercher à dégager des recettes pour l’État, mais bien de contribuer à la rationalisation de la fiscalité affectée et au renforcement de l’information et du contrôle du Parlement sur l’emploi des ressources publiques, conformément aux principes budgétaires d’annualité et d’universalité. En outre, sur le plan des principes, il s’agit d’appliquer au CNC un traitement identique à celui des autres opérateurs dont les ressources affectées sont plafonnées.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux de votre commission des finances sur la fiscalité. Il reprend également les préconisations du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires remis au Gouvernement en juillet 2013 et se conforme aux obligations découlant de l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques qui dispose que toute taxe affectée doit, à terme, être plafonnée ou re-budgétisée.