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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-68 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GROSDIDIER, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LEMOYNE, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PELLEVAT, PIERRE et POINTEREAU et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « réel », sont insérés les mots : « ou forfaitaire ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le CICE, présenté comme la contrepartie aux diverses aggravations des charges et des impôts et destiné à réduire le coût du travail pour les entreprises, profite finalement assez peu aux agriculteurs et aux viticulteurs.

Cette situation résulte notamment de son champ d’application qui exclut toutes les entreprises relevant d’un régime forfaitaire d’imposition.

Cette exclusion n’a aucune justification technique car le calcul du CICE ne repose sur aucune donnée issue de la comptabilité, mais uniquement sur les données des déclarations sociales auxquelles les exploitants relevant du régime du forfait sont astreints de la même manière que les exploitants imposés selon un régime réel.

Il a parfois été avancé que l’ensemble des crédits d’impôts en faveur des entreprises étaient réservés aux entreprises relevant d’un régime réel d’imposition. Mais cela n’est pas exact. Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, dont le calcul ne repose pas non plus sur des données comptables, est ouvert sans discrimination à toutes les entreprises y compris celles imposées sous le régime du forfait.

Les exploitants au forfait supportent les mêmes charges que les exploitants au réel à raison des salariés qu’ils emploient. Il serait donc légitime qu’ils bénéficient de la même manière de la mesure d’allègement de ces charges que constitue le CICE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.