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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-111

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2333-2 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5212-24 est ainsi rédigée : « peut être perçue par les communes dont la population recensée par l’institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants en lieu et place du syndicat s’il en est décidé par délibération concordante du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1339 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe peut être perçue par les communes dont la population recensée par l’institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants en lieu et place du département s’il en est décidé ainsi par délibération concordante du département et des communes intéressées prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

2° Au second alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8, les mots et la phrase : « dont la population recensée par l’institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut-être perçue par la communauté de communes en lieu et place la commune. » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement, dans le contexte budgétaire tendu que connaissent les collectivités, est de prévoir que les petites communes de moins de 2000 habitants perçoivent de plein droit le produit de la taxe sur la consommation d’électricité.