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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-21

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


I. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

remplacées par trois phrases

II. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° de l’article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cent premières communes classées en fonction de l’indice synthétique prévu à l’article L. 2334-22-1. » ;

Objet

Le présent amendement propose de revenir au texte présenté par le Gouvernement.

Dans le droit actuel, le prélèvement au titre du FPIC susceptible d’être dû par les 160 communes les plus pauvres bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine (DSU) « cible » n’est pas appliqué, et son montant est divisé par deux pour les 120 autres communes (également éligibles à la DSU « cible »). Le « coût » est pris en charge par leur EPCI.

Le Gouvernement propose d’élargir l’exonération de prélèvement à toutes les communes percevant la DSU « cible » (soit 280 communes) ainsi qu’aux 2 500 premières communes bénéficiant de la fraction « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR).

L’Assemblée nationale propose de remplacer ce dispositif par une exonération des communes bénéficiaires de la DSU dont le potentiel financier par habitant est inférieur à celui de sa strate. De plus, les montants correspondants seraient pris en charge par l’EPCI et les communes membres, au prorata de leur contribution.

La modification apportée par l’Assemblée nationale conduit à un dispositif dont on ne sait pas quels seraient les bénéficiaires et quelles seraient les incidences financières sur les EPCI et les autres communes membres de ces établissements.

Il est donc préférable d’en revenir au dispositif initial, plus lisible, et aux bénéficiaires clairement identifiés.