Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-384

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 155 B est ainsi modifié :

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « Les alinéas précédents sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa est applicable » ;

c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° L’article 238 bis 0 AB est abrogé ;

3° Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « et 238 bis 0 AB » est supprimée.

II. – L’article 122-7 du code du patrimoine est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à simplifier la législation fiscale en supprimant deux dépenses fiscales : l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations des impatriés non-salariés et la réduction d’impôt sur les sociétés au titre des sommes consacrées à l’achat d’un trésor national.

La suppression de ces dispositifs n’a aucun coût pour le contribuable dans la mesure où ceux-ci n’ont aucun bénéficiaire et n’ont pas été appliqués depuis plusieurs années. C’est bien leur suppression, et non leur redéfinition, qui apparaît pertinente car les objectifs qui leur sont assignés sont déjà atteints en l’état du droit.

En ce qui concerne l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations des impatriés non-salariés, sa suppression n’aurait évidemment aucun impact sur le régime préférentiel des impatriés salariés.

S’agissant de la réduction d’impôt sur les sociétés au titre des sommes consacrées à l’achat d’un trésor national, l’existence d’un régime extrêmement proche mais dont le taux est beaucoup plus avantageux explique sans doute l’absence d’application du dispositif. Sa suppression ne nuirait donc pas à l’objectif visé – aider à l’acquisition d’œuvres par les institutions culturelles.

Ces propositions s’inscrivent dans la continuité des travaux de votre commission des finances sur la simplification de fiscalité, en particulier en matière de taxes à très faible rendement, et des recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires selon lequel  « les dépenses fiscales de faible portée présentent plusieurs inconvénients : elles ont un impact négligeable ; elles rendent la législation fiscale inutilement complexe ; elles engagent, au-delà de leur coût budgétaire en apparence faible, de nombreux frais administratifs ; le champ des bénéficiaires effectifs ne correspond à la cible potentielle qu’au prix d’une action d’information significative qui fait souvent défaut . La suppression de tels dispositifs […] fournirait la matière d’un volet non négligeable d’une politique de simplification de la fiscalité ».