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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-405 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SIDO, COMMEINHES, Bernard FOURNIER, KENNEL, Gérard BAILLY, HUSSON et LAMÉNIE


ARTICLE 33 BIS


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide mentionnée au I et des produits qui ne peuvent pas en bénéficier, les volumes éligibles et par conséquent l’aide maximale à verser sont calculés uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide.

Objet

L’article 33 bis crée un dispositif de « compensation carbone » au profit des industriels exposés à un risque significatif de fuite de carbone que le Sénat avait appelé de ses vœux lors de l’examen de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012 fixent très précisément les règles de calcul de cette compensation. Elles précisent en particulier, dans leur point 29, que :

 « Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide (c’est-à-dire relevant des secteurs ou sous-secteurs éligibles énumérés à l’annexe II) et des produits qui ne peuvent pas en bénéficier, l’aide maximale à verser est calculée uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide ».

Cette précision assure l’égalité de traitement entre une production internalisée et une production externalisée.

De ce fait, au sein d’un secteur éligible, la consommation d’électricité nécessaire à la fabrication de sous-produits qui ne font pas partie des secteurs éligibles, tels que les gaz de l’air, est exclue du champ de la compensation.

Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 33 bis ne reprend pas cette précision.

Le présent amendement vise donc à transposer les règles européennes dans le droit français de façon exhaustive afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre productions externalisée et internalisée. Ainsi, il s’agit de se prémunir contre toute atteinte au droit européen de nature à fragiliser le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.