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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-501 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 … ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 ... I.- 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en obligations de sociétés.

« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :

« a) La société est une société par actions ou coopérative constituée pour porter un projet de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 314-27 du code de l’énergie ;

« b) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« c) La société a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) La société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

« e) Les souscriptions à des obligations de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de leur qualité de détenteur d’obligation, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

« 3° Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, net d’impôts et d’éventuelles commissions d’intervention. La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.

« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures. »

II. – Le I s'applique aux versements réalisés après le 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre le dispositif IR-PME prévu à l’article 199 terdecies-0 B du CGI aux investissements obligataires dans les sociétés portant des projets d’énergie renouvelable au sens de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans le secteur de la production d’énergie, où les investissements de départ sont lourds, les techniques de financement de projet représentent une catégorie répandue de montage financier. Les porteurs de projet se constituent en société de projet – en anglais, special purpose vehicle (SPV), qui est une société commerciale dont l’objet est de réunir suffisamment de capital pour concrétiser le projet d’investissement.

Cette personne morale spécialement constituée permet ainsi de rassembler les apports des différents acteurs qui participent au projet : entreprises, personnes physiques, personnes publiques, etc. Dans le champ plus spécifique de la production d’énergie renouvelable, le portage et le financement des projets ne sont pas uniquement réalisés par des professionnels : les projets citoyens se multiplient dans les territoires, nécessitant souvent le recours au financement participatif. À ce titre, le modèle allemand fait office d’exemple : plus de 50 % de la puissance de production renouvelable installée en Allemagne depuis 2000 – date d’entrée en vigueur de la loi « EEG » qui développe les énergies renouvelables – est détenue par des personnes privées, et seulement 7 % par les grands électriciens.

Financées en grande partie par des obligations (définies à l’article L213-5 du Code monétaire et financier), et non par des actions, ces sociétés ne peuvent faire bénéficier à leurs investisseurs d’incitations à l’investissement capitalistique à l’instar du dispositif Madelin IR-PME. 

Cet amendement :

- permet aux contribuables de réduire le montant de leur impôt sur le revenu de 18 % du montant net investi en obligations dans des sociétés portant des projets d’énergies renouvelables ;

- prévoit un plafond annuel identique à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 B pour l’investissement capitalistique en actions dans les PME (dispositif IR-PME) ;

- exclut du champ du dispositif les sociétés cotées, extra-communautaires, ou conférant aux détenteurs d’obligations des droits dépassant leur qualité. 

La perte de recettes résultant de l’adoption de cet amendement ne sera que minime : le marché du financement participatif de projet énergétique est aujourd’hui en France inférieur à deux millions d’euros. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 quindecies vers un article additionnel après l'article 33 bis).