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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-532

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44 TER


Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

Objet

L’article 44 ter du projet de loi de finances, issu d’un amendement voté à l’Assemblée Nationale, prévoit la création d’un dispositif de crédit d’impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants musicaux ou de variétés.

Le présent amendement a pour objet de subordonner le bénéfice du dispositif de ce crédit d’impôt au respect de l’article 53 du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 (RGEC).

En effet, la mesure « crédit d'impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants musicaux ou de variétés » est conforme aux dispositions du règlement n°651/2014 déclarant certaines aides d'Etat compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et les exemptant des obligations de notification auprès de la Commission européenne.

Au niveau national, la mesure s’inscrit dans le régime cadre exempté de notification SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, qui a été transmis à la Commission européenne et enregistré par elle le 27 juillet dernier.