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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-7 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. SOILIHI, Didier ROBERT, LAUFOAULU, TRILLARD, CHARON et MAGRAS et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Le VIII de l’article 156 est ainsi rédigé :

« VIII. – Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des collectivités territoriales d’Outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, La Guadeloupe, La Guyane, La Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. » ;

2° Le II de l’article 157 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , à Mayotte » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « , dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « , en Polynésie française et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et en Polynésie française ».

Objet

Cet amendement tend à soustraire Mayotte de la catégorie des Collectivités d’Outremer relevant de l’article 74 de la Constitution. Etant une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, le département de Mayotte doit figurer dans la liste des territoires dont les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.

Le recensement quinquennal fausse les calculs des dotations dont les communes, le département qui exerce une double compétence (départementale et régionale).
Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la principale évolution apportée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est assurément l’augmentation de leur seuil de population. Auparavant fixé à 5 000 habitants, celui-ci est porté à 15 000, la population à prendre en compte étant la population municipale authentifiée par le plus récent décret paru en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.