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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-232

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 2


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6047 € le taux de :

« - 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 047 € et inférieure ou égale à 12 063 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 063 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les deuxième et troisième alinéas du 1° du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la tranche de l’impôt sur le revenu (IR) à 5,5 %, supprimée l’an dernier, afin d’en élargir l’assiette. Il ne concerne pas l’aménagement du mécanisme de la décote.

En 2015, le pourcentage de foyers imposables est estimé à seulement 46,5 %, soit moins d’un foyer fiscal sur deux. C’est le niveau le plus bas depuis 2010. La suppression de la tranche à 5,5 % par la loi de finances de l’an dernier est en partie responsable de cette évolution qui fragilise le statut de l’impôt sur le revenu, lequel doit rester l’impôt républicain par excellence.

En effet, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose à son article XIII que « pour l’entretien de la force publiques, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable [et qu’elle] doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Si les contribuables disposant d’un faible revenu imposable (inférieur à 6 047 € annuels) doivent continuer à ne pas être soumis à l’IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne fût-ce qu’à titre symbolique. Il s’agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l’Etat et les citoyens.

Cette mesure n’augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà imposés en 2015. Par ailleurs, les seuils des tranches à 5,5 % et 14 % sont revalorisés comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac, successivement, de 2014 par rapport à 2013 et 2015 par rapport à 2014, soit 0,5 % puis 0,1 %, ce qui neutralise ainsi les effets de l’inflation et préserve le pouvoir d’achat.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-373

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELAHAYE


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

qui excède 9 700 €

II. – Après l’alinéa 3

Insérer alinéa ainsi rédigé :

« - 1 % pour la fraction inférieure ou égale à 9 700 € ;

Objet

Cet amendement a pour objet d'instaurer un impôt citoyen.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-148

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« - 8 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 12 538 € ;

« - 12 % pour la fraction supérieure à 12 218 € et inférieure ou égale à 18 500 € ;

« - 16 % pour la fraction supérieure à 18 500 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;

« - 22 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 45 000 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 45 000 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;

« - 45 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;

« - 50 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ;

Objet

Cet amendement propose un nouveau barême de l’impôt sur le revenu, pourvu d’une plus grande progressivité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-22

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


I. - Alinéa 5

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

28 %

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l'abaissement de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’alléger l’imposition des contribuables assujettis à la tranche à 30 %, sur lesquels repose en large partie l’effort fiscal au titre de l’impôt sur le revenu et qui n’ont jusqu’ici pas bénéficié des mesures adoptées les années précédentes. Les contribuables situés dans la tranche à 30 % acquittent 30 milliards d'euros d'impôt en 2015 sur un produit total de 65,7 milliards d'euros (revenus 2014, deuxième émission).

Pour ce faire, il propose de baisser de 30 % à 28 % le taux marginal de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu, s’appliquant aux revenus situés entre 26 791 euros et 71 826 euros par part en 2016.

Cette mesure bénéficierait à environ 5 millions de ménages, pour un gain moyen de l'ordre de 400 euros par foyer fiscal.

Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 2,3 milliards d’euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-389

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, MARSEILLE, LAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


I. - Alinéa 5

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

28 %

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l’abaissement de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de soutien à la position définie par la commission des Finances a pour objet d’alléger l’imposition des contribuables assujettis à la tranche à 30 %, sur lesquels repose en large partie l’effort fiscal au titre de l’impôt sur le revenu et qui n’ont jusqu’ici pas bénéficié des mesures adoptées les années précédentes. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-149

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« – 43 % pour la fraction supérieure à 71 826 euros et inférieure à 100 000 euros ;

« – 47 % pour la fraction supérieure à 100 000 euros et inférieure à 150 000 euros ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 150 000 euros. » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu, même s’il ne vise ici que les tranches supérieures du barème progressif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-155

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéas 8 à 13

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le 2. est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 510 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ansi rédigé :

... – Pour compenser la perte de recettes découlant pour l’État de l’harmonisation du quotient familial pour les foyers fiscaux, le taux de l’impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à mettre un terme au traitement différencié et injustifié des foyers fiscaux au regard du quotient familial et de l’impôt sur le revenu.

La justice fiscale, c’est appliquer les mêmes règles à tous et c’est rendre le droit intelligible.

C’est aussi le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-267

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et VALL et Mme LABORDE


ARTICLE 2


Alinéa 9

Remplacer le montant :

1 510 €

par le montant :

2 000 €

Objet

Le présent amendement vise à relever le plafonnement de l’application du quotient familial à l’imposition sur le revenu, abaissé en 2013.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-23

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


I. - Alinéa 9

Remplacer le montant :

1 510 €

par le montant :

1 750 €

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de redonner du pouvoir d’achat aux familles visées par les deux baisses successives du plafond du quotient familial en 2013 et en 2014.

Au total, la baisse de 2 336 euros à 1 500 euros du plafond de l’avantage procuré par la demi-part de quotient familial, intervenue entre 2013 et 2014, a entraîné une hausse d’impôt d’environ 1,5 milliard d’euros pour 1,38 million de familles, ce qui correspond à une hausse moyenne de près de 1 100 euros par foyer fiscal.

Afin de compenser en partie les effets de ces mesures, cet amendement propose de relever le plafond du quotient familial de 1 508 euros – montant en vigueur au titre de l’imposition 2015 compte tenu de l’indexation – à 1 750 euros par demi-part pour l’imposition 2016.

Cette mesure, dont le coût est estimé à environ 550 millions d’euros, bénéficierait à 1,38 million de ménages avec enfants, pour un gain moyen de 400 euros.

Ce relèvement apparaît d’autant plus justifié que, depuis le 1er juillet 2015, plus de 600 000 familles ont vu le montant de leurs allocations familiales diminuer en moyenne d’environ 110 euros par mois, sous l’effet de la modulation du montant des allocations familiales adoptée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-390

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, MARSEILLE, LAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


I. - Alinéa 9

Remplacer le montant :

1 510 €

par le montant :

1 750 €

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de soutien à la position définie par la commission des Finances a pour objet de redonner du pouvoir d’achat aux familles visées par les deux baisses successives du plafond du quotient familial en 2013 et en 2014.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-24

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet d’atténuer la concentration de l’impôt sur le revenu en supprimant la réforme de la décote proposée par le Gouvernement.

La modification du mode de calcul de la décote proposée par l’article 2 conduit, en effet, à renforcer l’opacité et la complexité de l’impôt sur le revenu, tout en accentuant sa concentration sur une minorité de contribuables.

La mesure, dont le coût s'élève à 2 milliards d'euros, ferait sortir ou éviterait de faire entrer dans l’impôt sur le revenu, environ 1,1 million de ménages, alors même que la proportion de contribuables effectivement imposée s’établit seulement à 46,5 % en 2015 et que près de 82 % du produit de l’impôt sur le revenu est acquitté par 20 % des contribuables. Pour mémoire, la réforme du « bas de barème » adoptée fin 2014 a déjà fait sortir, ou évité de faire entrer dans l’impôt sur le revenu, environ 3,2 millions de foyers en 2015.

Un an à peine après la refonte mise en œuvre par la loi de finances pour 2015, qui a dédoublé le mécanisme en une décote dite « simple » et une décote conjugale, l’article 2 prévoit une nouvelle complexification : le montant de la décote ne correspondra plus à la différence entre le plafond fixé en loi de finances et le montant de la cotisation d’impôt, mais à la différence entre le plafond et les trois quarts du montant de la cotisation d’impôt due.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’alinéa 14 qui prévoit une augmentation des montants des décotes et une modification de leurs modalités de calcul.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-391

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, MARSEILLE, LAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de soutien à la position définie par la commission des Finances a pour objet d’atténuer la concentration de l’impôt sur le revenu en supprimant la réforme de la décote proposée par le Gouvernement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-156

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. - Alinéa 14

Remplacer (deux fois) les mots :

trois quarts

par les mots :

deux tiers

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Se positionnant en repli de nos propositions précédentes, cet amendement vise à renforcer quelque peu les effets de la décote sur le montant de l’impôt du par les contribuables les plus modestes.

Nous demeurons en effet plus convaincus de faire valoir la justice fiscale par les effets du quotient familial ou le juste élargissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu que par un système de décote qui n’est qu’une solution imparfaite aux problèmes posés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-152

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les a et b du 1 ter de l’article 150 – 0 D du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« a) 40 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;

« b) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. »

Objet

La justice sociale et fiscale commande d’imposer à tous les revenus les mêmes règles de prise en compte pour ce qui est de l’impôt progressif.

Le taux d’abattement lié à la durée de détention des titres pour les plus values de cession de titres est une disposition par trop exorbitante du droit commun et n’est d’ailleurs pas retenue pour ce qui est des contributions sociales.

L’accroissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu est une nécessité pour peu que l’on veuille poursuivre l’objectif constitutionnel d’égalité fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-150

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».

Objet

Cet amendement de notre groupe vise à réduire l’importance (et le coût pour les finances publiques) du crédit d’impôt accordé aux détenteurs de dividendes.

Il est d’autant plus justifié que les travaux de multiples organismes et commissions ont montré que le taux réel de l’impôt sur les sociétés était plus faible pour les grandes entreprises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-151 rect. bis

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le e du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e. Pour l’établissement de l’impôt des redevables pensionnés au titre de l'année 2015, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l’année précédente. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la règle des douze mois de versement des pensions et retraites en tant que base d’imposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un certain nombre de contribuables retraités ont été confrontés à des retards de versement de leurs pensions qui ont entraîné, entre autres effets, une certaine forme d’irrégularité de leur revenu imposable. Beaucoup n’ont perçu leur pension qu’avec un certain retard. Le présent amendement, en généralisant une mesure déjà prise deux fois dans le passé, tend à permettre de pouvoir « lisser » les effets de ces retards de perception de revenus.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-154

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. –  Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 1. de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a. est ainsi rédigé :

« a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ; »

2° Le b. est ainsi rédigé :

« b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; »

3° Le e. est ainsi rédigé :

« e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 depuis l’âge de dix ans ; ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour compenser les pertes de recettes découlant pour l’État de la situation fiscale des contribuables veufs, célibataires ou divorcés ayant eu des enfants, le taux de l’impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

La mise en question du quotient familial des contribuables divorcés, célibataires ou veufs a eu un certain nombre de conséquences tout à fait dommageables à la situation de revenus de ces millions de ménages, et singulièrement les plus modestes.

Outre le passage d’une situation de non imposition à une situation d’imposition, sans augmentation réelle du revenu, ces ménages se sont également trouvés confrontés à de nouveaux prélèvements sociaux (CSG perçue à compter d’un revenu moyen plutôt faible) et à la montée en charge d’une part de fiscalité locale.

Entre impôt national, CSG et impositions locales, ces ménages ont parfois vu jusqu’à un ou deux mois de revenus se transformer en impositions.

Il est grand temps de faire justice de ces mesures qui ont conduit, comme on l’a vu ces dernières semaines, le Gouvernement à prendre des dispositions d’urgence, au demeurant assez peu claires, pour pallier la difficulté.

Rendre toute sa pertinence à la demi part des contribuables célibataires, divorcés et veufs (en l’occurrence surtout veuves d’ailleurs) évitera à l’avenir les exercices de gymnastique fiscale quelque peu périlleux.

N’oublions pas que l’impôt doit faire en sorte d’être perçu à raison des facultés contributives de chacun.

C’est pour ces motifs que le principe fut originellement retenu, lors de la réforme de l’impôt sur le revenu, tel que nous le connaissons.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-421

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le III de l’article 2 revalorise de 2 % les seuils de revenu fiscal de référence (RFR) qui conditionnent l’octroi d’exonérations, d’abattements ou de dégrèvements de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution à l’audiovisuel public.

Ce III, issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale, avait pour objectif d’éviter que certaines mesures prises en matière d’impôt sur le revenu, dont particulièrement la remise en cause de la demi-part des parents isolés décidée en 2008, n’aboutissent à l’assujettissement de nombreuses personnes âgées à la taxe d’habitation et à la taxe foncière.

Or, à l’initiative du Gouvernement, un dispositif ambitieux a été adopté. L’article 33 octies du présent projet de loi de finances permet notamment de maintenir le bénéfice de l'exonération de taxe d’habitation ainsi que de taxe foncière sur les propriétés bâties pour ces mêmes personnes.

Dans ces conditions, il est proposé de supprimer le III de l’article 2 du présent projet de loi. Les seuils de revenus qui conditionnent l’octroi d’exonérations, d’abattements ou de dégrèvements de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution à l’audiovisuel public ainsi que le montant des abattements retenus pour le plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu seront revalorisés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-157

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéa 16, première phrase

Remplacer le pourcentage :

2 %

par le pourcentage :

5 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire le poids de la fiscalité locale pour les contribuables les plus modestes en augmentant, en attendant une véritable révision des valeurs cadastrales, les plafonds d’allégement et d’exonération des impositions locales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-394

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 5 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont redevables d’une contribution de solidarité sur le revenu, les fonctionnaires internationaux qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Cette contribution est fixée à 10 % du revenu des personnes assujetties. »

II. – Le Gouvernement remet avant le 1er juin 2016 un rapport au Parlement établissant la liste complète et l’affectation exacte des fonctionnaires internationaux de nationalité française.

Objet

Les fonctionnaires internationaux employés par les organisations internationales, telles que l'ONU, le BIT, l'OCDE, le FMI et bien d'autres encore, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu conformément aux stipulations en vigueur du droit international public issues des conventions de Vienne sur le statut des diplomates.

Cette situation est particulièrement choquante au regard de la différence de traitement qu'elle génère entre nos concitoyens en période de crise économique et de hausse importante de la fiscalité. Bien évidemment, une telle mesure ne peut s'étendre au plan européen et pose pour l'heure de nombreuses questions juridiques.

L'objet de cet amendement est donc d'inscrire ce débat au sein de la discussion budgétaire afin, d'une part, de permettre la tenue du compte exact de personnes bénéficiant de ce statut exorbitant du droit commun, et d'autre part, d'inciter le Gouvernement à initier ce débat dans les grandes enceintes internationales, du Conseil Européen à l'Onu.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-386

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, MARSEILLE, DELCROS, LAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la loi de finances pour 2014, le Gouvernement a supprimé l’exonération d’impôt sur le revenu pour les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013.

Le présent amendement a pour objet de rétablir cette exonération.

En effet, la suppression de cette exonération a majoré les impôts de 3,8 millions de foyers fiscaux et a fait rentrer dans l’impôt sur le revenu de nombreux foyers fiscaux qui n’étaient jusqu’alors pas imposables. Cette suppression a majoré l’impôt sur le revenu de 300 euros en moyenne par foyers fiscaux.

Le Gouvernement a, depuis, annoncé plusieurs mesures visant à pallier cette situation et faire sortir de l'impôt sur le revenu des contribuables modestes. Toutefois, ces mesures ne visent pas le même public, et ne compenseront donc pas la hausse d'impôt infligée à de nombreux Français.

Il est donc proposé, de manière beaucoup plus simple et lisible pour nos concitoyens, de rétablir l’exonération d’impôt sur le revenu pour les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-237

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-17 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2013.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires (exonération d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales salariales et patronales) supprimée par l'article 3 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012. Il s'agit d'une mesure essentielle pour le pouvoir d'achat et pour accompagner la croissance dans le contexte actuel d'une amorce de reprise.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-387

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, DELCROS, CANEVET, MARSEILLE, LAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à au premier alinéa du présent 1° quater, y compris les versements de l’employeur, sont déductibles dans la limite d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « second ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

À l’occasion de la loi de finances initiale pour 2014, le Gouvernement et sa majorité ont supprimé l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé. 

Cette mesure, dont le rendement pour l’État était évalué à 960 millions d’euros, a été décidée de manière rétroactive, et s’est appliquée à l’ensemble de l’année 2013.

Elle a ainsi largement contribué à faire basculer un grand nombre de nos concitoyens dans l’impôt sur le revenu en 2014.

En effet, les contrats collectifs de complémentaire santé concernent 76 % des salariés en France, soit 13,2 millions de salariés.

C’est cet amendement propose de rétablir cette exonération.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-142 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE, Mme LEPAGE et M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 164 A. - Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France.

« À l'exception des personnes disposant exclusivement de revenus de source française, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à aménager les dispositions de l'article 164 A du code général des impôts afin de permettre la déductibilité des charges lorsque la personne fiscalement non résidente perçoit exclusivement des revenus de source française.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 2.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-200

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. YUNG, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE et M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d du I de l’article 164 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Les revenus des personnels contractuels recrutés sur place dans les services de l’État à l’étranger. »

Objet

Le présent amendement tend à clarifier le régime d’imposition des agents de droit local des administrations françaises à l'étranger.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-199

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Adopté

M. YUNG, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE et M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La règle du 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement tend à permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier du mécanisme de la décote.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-238

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a. est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b. est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e. est supprimée.

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages en rétablissant, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes veuves.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-239

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

3° Au troisième alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 13 333 € » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) le montant : « 12 000 € » est remplacé deux fois par le montant : « 8 000 € » ;

b) le montant : « 1 500 € » est remplacé deux fois par le montant : « 1 000 € » ;

c) le montant : « 15 000 € » est remplacé deux fois par le montant : « 10 000 € » ;

d) le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 14-10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La part du produit de l’impôt sur le revenu correspondant à l’abaissement des plafonds de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

a) Au a du II, après les mots : « 4° du même article », sont insérés les mots : « , 70 % du produit des contributions visées au 6° du même article » ;

b) Le a du III est complété par les mots : « et 30 % du produit des contributions visées au 6° du même article ».

Objet

Dans son rapport sur "le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie" du 10 juillet 2014, la Cour des Comptes fait valoir que l'avantage fiscal lié au recours à l'emploi à domicile ou à un prestataire de service à la personne se concentre majoritairement sur les foyers aux revenus fiscaux les plus élevés.

Cet amendement vise à redéployer les dépenses liées à l'avantage fiscal pour le recours à l'emploi à domicile en direction de la prise en charge des personnes fragiles à domicile.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-268 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, MÉZARD, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b) du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou autorisé en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ». 

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à garantir les mêmes avantages fiscaux au profit des bénéficiaires des services à domicile déclarés, après changement de statut juridique des services à la personne introduit par le projet de loi ASV dont l’entrée en vigueur est prévue pour le début de l’année 2016.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 sexies vers un article additionnel après l'article 2.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-66 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES, de RAINCOURT, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, HURÉ, HUSSON, JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, PELLEVAT, PIERRE, POINTEREAU et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 15° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division additionnelle ainsi rédigée :

« 15°quater

« Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des groupements fonciers agricoles

« Art. 199 terdecies-0 D. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l’article 793.

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« III. – Le I de l’article 197 est applicable.

« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession, une reprise des réductions d’impôt obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

Objet

Les GFA mutuels et les GFA investisseurs permettent, via des baux à long terme, d’assurer la sécurité des fermiers tout en offrant une nouvelle structure d’accueil aux détenteurs de capitaux, agriculteurs ou non, souhaitant réaliser un placement « terre ». Ils constituent un outil de portage efficient face à l’augmentation du prix du foncier. Leur attractivité est néanmoins atténuée du fait d’une rentabilité très modeste et d’une faible liquidité des parts sociales.

L’institution d’une réduction d’impôt, comparable à celle existant pour la souscription au capital de certaines PME, permettrait de redynamiser les GFA et d’espérer mener à bien les projets de portage indispensable à la sauvegarde des exploitations familiales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-313 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 263 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à empêcher une trop large extension du régime d'exonération d'impôt sur le revenu de certains revenus des salariés et dirigeants étrangers travaillant en France et y étant fiscalement domiciliés. Ce régime renouvelé a été instauré en 2008 par la précédente majorité.

En effet, le régime existant est déjà très favorable aux « impatriés ». Durant cinq ans, les cadres et dirigeants étrangers embauchés dans une entreprise française voient leur prime d'impatriation (le surcroît de rémunération lié à l'impatriation) ainsi que la part de leur revenu correspondant à leur activité liée à l'étranger exonérées d'impôt sur le revenu. Certaines valeurs mobilières et cessions de plus-values le sont également. En outre, des dispositions favorables concernant l'Impôt de Solidarité sur la Fortune leur sont également accordées.

Cette « niche fiscale » ne touche  que peu de contribuables, qui sont de plus très aisés en raison de la nature du dispositif qui vise à attirer des salariés et dirigeants étrangers très qualifiés. En 2013, seuls 11 070 contribuables en ont bénéficié, pour un gain moyen par bénéficiaire de 12 195 euros.

Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 51 % depuis 2007, et le gain moyen par bénéficiaire de 124 %. A titre de comparaison, l'Allemagne n'accorde aucun régime favorable à ses impatriés. Le Luxembourg, quant à lui, n'exonère que les dépenses (frais de déménagement, frais scolaires...) liées à l'impatriation. Le régime français est ainsi l'un des plus favorables en Europe.

Enfin, le coût pour les finances publiques est élevé, puisqu'il était de 135 millions d'euros en 2013.

Le présent amendement propose de revenir sur l’extension, introduite par la loi  n° 2015-990 du 6 août 2015, de l’exonération d’impôt sur le revenu en cas de changement d'employeur ou d'entreprise, au sein d'un même groupe.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 2.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-158

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Remplacer les mots :

trois fois

par les mots :

une fois

Objet

Cet article, ajouté par l’Assemblée Nationale, tend à promouvoir une plus franche imposition des « parachutes dorés », ces sortes de primes de cessation de fonctions versées aux dirigeants d’entreprises qui ont, si souvent, choqué l’opinion publique.

Notamment lorsque les primes étaient d’autant plus élevées que les plans sociaux avaient été « meurtriers » du point de vue de l’emploi.

Il est donc proposé de bonifier cette disposition de salubrité publique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-162

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa du 2° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « huit fois » sont remplacés par les mots : « une fois ».

Objet

Le présent amendement vise à éviter que les régimes de retraite supplémentaire mis en place dans certaines entreprises ne soient par trop inégalitaires.

Il s’agit donc de réduire la déductibilité des abondements les plus importants et d’amener les entreprises, par là même, à pratiquer une autre politique salariale.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-371 rect. ter

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, MARSEILLE, CANEVET, LAUREY, DELCROS, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les six premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

4° Après la première phrase du premier alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 » Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 % » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après le mot : « Des plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après la référence : « à l’article L. 136-6 », sont insérés les mots : « à l’exception des plus-values de cessions immobilières visées par son septième alinéa, » ;

b) Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° A 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »

3° L’article L. 245-16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières visées au septième alinéa de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions intervenant à compter du 31 décembre 2016.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale visés au II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.

Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19%, un taux de prélèvement social de 15,5% et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention.

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffrent une large partie de la population.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions en toute neutralité fiscale, le présent amendement propose, sur la base d'un chiffrage transmis par le Gouvernement lors de la précédente discussion budgétaire :

- De diminuer le taux réel d’imposition de 34,5% à 15% dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6% au titre de la CSG et des prélèvements sociaux après deux années de détention ;

- De prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d'imposition de 30% pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

- De rendre le taux réel d'imposition de droit commun unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;

- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

De plus, afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 31 décembre 2016. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-422

20 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-371 rect. ter de M. DELAHAYE et les membres du groupe UDI - UC

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Amendement n° I-371 rectifié ter

I. – Alinéa 10

Remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

trois

II. – Alinéa 20, première phrase

Remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

trois

III. – Alinéa 20, seconde phrase

Remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

trois

IV. – Alinéa 22, première phrase

Remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

trois

V. – Alinéa 22, seconde phrase

Remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

trois

VI. – Alinéa 26, première phrase

Remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

trois

VII. – Alinéa 26, seconde phrase

Remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

trois

Objet

En portant à 3 ans la durée minimum de détention, ce sous-amendement a pour objet d’éviter tout effet d’aubaine.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-25

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 TER


 Remplacer les mots : 

Au f du 1 de 

par le mot :

À

et le mot :

deux

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement tire les conséquences du dispositif adopté par l'Assemblée nationale qui a abaissé d'un an, de 75 à 74 ans, l'âge minimum permettant aux anciens combattants et à leurs veuves de bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial.

L'amendement vise à appliquer, par cohérence, ce même minimum d’âge, de 74 ans au lieu de 75 ans, pour les titulaires de carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité mariés ou pacsés, qui bénéficient également d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-129 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. COMMEINHES, BOUCHET et MORISSET, Mme DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, VASPART, CORNU et MANDELLI, Mme DESEYNE, M. MOUILLER, Mme CANAYER, MM. PILLET et LEFÈVRE, Mme PRIMAS, MM. GRAND, CARLE, GOURNAC et LELEUX, Mmes IMBERT et DEROCHE, MM. GREMILLET et MILON, Mmes MORHET-RICHAUD et GRUNY, M. PELLEVAT, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI et MM. Daniel LAURENT et LONGUET


ARTICLE 2 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 2° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un dépôt d’autorisation de travaux nécessaire au plus tard l’année suivant l’échéance de la convention prévue par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) a été créé par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion en mars 2009. Il a pour objectif la requalification urbaine et sociale des quartiers, la résorption de l'habitat indigne, l'amélioration de la performance énergétique des logements et le maintien de la mixité sociale au sein de ces quartiers. Ce programme se fonde sur une politique foncière volontariste des collectivités concernées afin de réduire les causes structurelles d'insalubrité. 40 territoires ont ainsi passé une convention avec l'ANRU, l'ANAH et l'Etat.

Les acquisitions portent sur des îlots soumis à démolitions partielles (curetages) pour rendre les logements dignes en retrouvant plus de lumière, de l'ensoleillement, une ventilation naturelle, la sécurité incendie. L'ANRU qualifie de "recyclage foncier" ces opérations et aide la collectivité qui revend le foncier à perte aux opérateurs publics, compte tenu des coûts et des diminutions de surface.

La collectivité, dans un souci de mixité de l'offre de logements, revend aussi à des opérateurs privés qui sont alors, sous conditions, éligibles au dispositif fiscal "Malraux". 

Les procédures de maîtrise du foncier sont longues, complexes faisant appel aux expropriations et aux pouvoirs de police du Maire et du Préfet, les conventions portent sur 7 ans. La première a été signée en octobre 2010 (Saint-Denis) et la dernière en 2014 (Nice).

On constate donc une disparité de situation selon les territoires qui ne peut être traitée par une date unique. De plus, les constats faits par l'ANRU sur ces opérations montrent que les acquisitions foncières s'effectueront jusqu'aux termes des conventions, pour des raisons de complexités déjà évoquées mais aussi parce que les collectivités confrontées aux difficultés financières que l'on connait étalent budgétairement leurs investissements. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-345

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. EBLÉ, CHIRON, LALANDE, RAYNAL, YUNG et Dominique BAILLY, Mmes CLAIREAUX, CARTRON et EMERY-DUMAS, MM. FILLEUL, KALTENBACH et MARIE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. POHER et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE 2 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 2° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un dépôt d’autorisation de travaux nécessaire au plus tard l’année suivant l’échéance de la convention prévue par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) a été créé par la loi de « Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » du 25 mars 2009. Il a pour objectif la requalification urbaine et sociale des quartiers, la résorption de l’habitat indigne, l’amélioration et la diversification de l’offre de logements, l’amélioration de la performance énergétique des logements et le maintien de la mixité sociale au sein de ces quartiers. Ce programme se fonde sur une politique foncière volontariste des collectivités concernées afin de réduire les causes structurelles d’insalubrité. 40 territoires ont ainsi passé une convention avec l’ANRU, l’Anah et l’Etat.

Les acquisitions portent sur des îlots soumis à démolitions partielles (curetages) pour rendre les logements dignes en retrouvant lumière, ensoleillement, ventilation naturelle, sécurité incendie. L’ANRU qualifie de « recyclage foncier » ces opérations, et aide la collectivité qui revend le foncier à perte aux opérateurs publics compte tenu des coûts et des diminutions de surfaces.

La collectivité, dans un souci de mixité de l’offre de logements, revend aussi à des opérateurs privés qui sont alors, sous conditions, éligibles au dispositif fiscal « Malraux ».

Les procédures de maîtrise du foncier sont longues, complexes faisant appel aux expropriations et aux pouvoirs de police du maire et du préfet. Aussi les conventions portent sur 7 années. La première (Saint Denis) a été signée en octobre 2010, et la dernière (Nice) en  mai 2014.

On constate donc une disparité de situation selon les territoires qui ne peut être traitée par une date unique. De plus les constats faits par l’ANRU sur ces opérations montrent que les acquisitions foncières s’effectueront jusqu’aux termes des conventions, pour  des raisons de complexités déjà évoquées mais aussi parce que les collectivités confrontées aux difficultés financières que l’on connaît étalent budgétairement leurs investissement.

C’est ce qui explique que les autorisations de travaux tant pour les opérations publiques que privées seront délivrées au-delà du terme des conventions.

Cet amendement permet de prendre en compte ces disparités de calendrier. Il est de nature aussi à rassurer les collectivités qui ne peuvent s’engager sans certitudes quant aux sorties des opérations qu’elles doivent impérativement mener pour requalifier ces quartiers.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-342

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. EBLÉ, CHIRON, LALANDE, RAYNAL, YUNG et Dominique BAILLY, Mmes CLAIREAUX, CARTRON et EMERY-DUMAS, MM. FILLEUL, KALTENBACH et MARIE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. POHER et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

I. − L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009, sauf si : » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés ou la division a fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement ou d’inscription, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques et est affecté dans les quatre ans qui suivent cette demande à un usage compatible avec la préservation de son intérêt patrimonial ; » ;

d) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Ou lorsque les associés de la société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés sont membres d'une même famille. » ;

e) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « trois premiers » ;

f) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En l’absence de changement de propriétaire et sauf avis contraire du ministre chargé de la culture, une société civile non soumise à l’impôt sur le revenu bénéficie de plein droit des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques dans le cas où elle succède immédiatement à une copropriété ayant fait l’objet d’un agrément tel que défini au 1° du présent II. » ;

2° Le V est abrogé.

II. – Le présent article s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

III. −  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à la fois à réintégrer les monuments historiques inscrits dans le champ de l’agrément permettant à une SCI ou une copropriété de pouvoir bénéficier du régime des monuments historiques, à adapter les critères de délivrance de l’agrément aux réalités patrimoniales et à unifier l’agrément.

Il s’agit d’abord de réintégrer les monuments inscrits et d’assouplir les critères de délivrance de l’agrément : en effet, la réforme intervenue en loi de finances rectificative pour 2014 a bouleversé le régime des monuments historiques et l’a significativement restreint, au détriment de la préservation du patrimoine historique bâti. Le régime de l’agrément a d’abord été pensé pour des grands bâtiments (anciennes casernes, hôpitaux, couvents…) qui sont majoritairement inscrits. Comme en témoigne la lecture des travaux préparatoires de l’Assemblée nationale sur ce sujet, la réforme de 2009 avait pour but de contrôler les divisions abusives de petits châteaux ou hôtels particuliers qui se prêtent mal à un découpage trop important, et non de bloquer des projets de rénovation dans des grands bâtiments pour lesquels la division est indispensable tout à la fois pour financer les travaux et pour faire revivre le bâtiment. L’exclusion des monuments inscrits est donc difficile à comprendre.

Il faut également souligner que le Sénat comme l’Assemblée nationale ont voté, à l’occasion de l’examen de la loi dite « Macron », en faveur de la ré-inclusion des monuments inscrits au sein de l’agrément prévu à l’article 156 bis du code général des impôts (article 25 bis AA de la petite loi et article 83 de la loi promulguée), mais que cet article a été invalidé par le Conseil constitutionnel au motif qu’il s’agissait d’un « cavalier législatif ». Le projet de loi de finances nous donne aujourd’hui l’occasion de mettre le droit en vigueur en conformité avec les visées déjà exprimées du législateur.

De même, les critères de délivrance de l’agrément tels qu’ils découlent de la réforme de 2014 ne paraissent pas assurer une protection effective de la qualité des immeubles à conserver. Deux points sont particulièrement problématiques : l’affectation de trois quarts des surfaces à l’habitation et l’instauration d’un délai de deux ans entre la demande de l’agrément et l’affectation à l’habitation. Il s’agit d’assouplir ces critères pour favoriser une  rénovation adaptée aux enjeux patrimoniaux, qui ne nécessitent voire ne tolèrent pas toujours une affectation à l’habitation aussi massive.

Les enjeux budgétaires n’apparaissent pas particulièrement significatifs. Le coût du régime des monuments historiques s’élevait à 60 millions d’euros en 2014, mais seule une fraction de cet agrégat est liée aux exceptions prévues à l’article 156 bis du code général des impôts. Contrairement à une idée qui semble répandue, la dépense fiscale n’est pas effectuée « à fonds perdus » : le dispositif de l’article 156 du code général des impôts a pour objet de soutenir et d’encourager les dépenses des propriétaires privés eux-mêmes.

Il paraît également opportun d’unifier l’agrément destiné aux SCI et aux copropriétés.  En effet, la rédaction actuelle des dispositions définissant le régime des monuments historiques manque de lisibilité : les dispositions concernant l’agrément sont distribuées à deux alinéas différents du même article 156 bis du code général des impôts, selon que le bien est détenu par le biais d’une copropriété ou d’une SCI, ce qui a pu conduire l’administration fiscale à retenir une interprétation selon laquelle deux agréments différents doivent être demandés – bien que ce point ne ressortisse clairement ni de la rédaction de la loi, ni de la jurisprudence attachée au régime des monuments historiques. Dans la mesure où les critères de délivrance de l’agrément sont et ont toujours été les mêmes pour une SCI et pour une copropriété, la délivrance d’un nouvel agrément en cas de passage d’une copropriété à une SCI, par exemple en raison de difficultés de financement, ne se justifie par aucune nécessité patrimoniale ni juridique. Elle contribue à faire perdre du temps tant à l’administration fiscale qu’aux parties prenantes du projet de rénovation du monument historique.  

Il s’agit donc, par cet amendement, de clarifier la rédaction de l’article 156 bis du code général des impôts en prévoyant la délivrance d’un agrément unique quel que soit le mode de division du bâtiment.

Cette réforme n’introduirait pas de coûts supplémentaires dans la mesure où elle ne constitue pas un assouplissement des critères de délivrance de l’agrément.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-343 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. EBLÉ, CHIRON, LALANDE, RAYNAL, YUNG et Dominique BAILLY, Mmes CLAIREAUX, CARTRON et EMERY-DUMAS, MM. FILLEUL, KALTENBACH et MARIE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. POHER et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Aux 1° et 2° du II et au V de l’article 156 bis du code général des impôts, après les mots : « de classement », sont insérés les mots : « ou d’inscription ».

II. – Le présent article s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

III. −  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à réintégrer les monuments inscrits détenus sous forme de copropriété ou de SCI au sein du régime fiscal propre aux monuments historiques. Il s’agit d’un amendement de repli : les critères de délivrance de l’agrément sont inchangés et l’agrément reste différencié selon qu’il s’agit d’une division ou d’une copropriété.

La réforme intervenue en loi de finances rectificative a conduit à ôter les monuments inscrits du champ de l’exception prévue à l’article 156 bis du code général des impôts, soit plus des trois quarts des monuments historiques détenus par des propriétaires privés.

Sur un plan strictement patrimonial, l’idée selon laquelle la restriction du régime aux monuments classés permettrait de se concentrer sur les monuments dont l’intérêt patrimonial est le plus important paraît peu convaincante. Le classement ou l’inscription d’un monument obéissent à des considérations d’opportunité, en particulier s’agissant de propriétaires privés, qui ont peu à voir avec l’intérêt du bâtiment. Les sujétions plus importantes attachées au régime des monuments historiques peuvent conduire les propriétaires à préférer l’inscription au classement et la porosité entre ces deux catégories est d’autant plus manifeste que le ministère du budget a indiqué, en réponse au questionnaire de votre rapporteur spécial, que « la plupart des classements concernent des immeubles déjà inscrits ».

En outre, le régime de l’agrément a d’abord été pensé pour des grands bâtiments (anciennes casernes, hôpitaux, couvents…) qui sont majoritairement inscrits. Comme en témoigne la lecture des travaux préparatoires de l’Assemblée nationale sur ce sujet, la réforme de 2009 avait pour but de contrôler les divisions abusives de petits châteaux ou hôtels particuliers qui se prêtent mal à un découpage trop important, et non de bloquer des projets de rénovation dans des grands bâtiments pour lesquels la division est indispensable tout à la fois pour financer les travaux et pour faire revivre le bâtiment. « En revanche, il peut arriver que des couvents, des monastères ne puissent être réhabilités que grâce à une mise en copropriété. Auquel cas, la défiscalisation serait autorisée par un agrément de l’État », concluait le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Gilles Carrez, lors de la présentation en séance publique de l’amendement instaurant l’agrément.

Les enjeux budgétaires n’apparaissent pas particulièrement significatifs. Le coût du régime des monuments historiques s’élevait à 60 millions d’euros en 2014, mais seule une fraction de cet agrégat est liée aux exceptions prévues à l’article 156 bis du code général des impôts. Contrairement à une idée qui semble répandue, la dépense fiscale n’est pas effectuée « à fonds perdus » : le dispositif de l’article 156 du code général des impôts a pour objet de soutenir et d’encourager les dépenses des propriétaires privés eux-mêmes.

Cette réforme a conduit à l’abandon, pour des raisons financières, de projets de rénovation de monuments présentant un réel intérêt patrimonial que l’État ne peut pas prendre seul en charge. Nombre de petites entreprises spécialisées, dont le savoir-faire est capital à la préservation de notre patrimoine, sont aujourd’hui menacées de disparition.

C’est pourquoi cet amendement vise à réintégrer les monuments inscrits à l’agrément ministériel permettant l’application du régime fiscal des monuments historiques.

Il faut enfin souligner que le Sénat comme l’Assemblée nationale ont voté, à l’occasion de l’examen de la loi dite « Macron », en faveur de la ré-inclusion des monuments inscrits au sein de l’agrément prévu à l’article 156 bis du code général des impôts (article 25 bis AA de la petite loi et article 83 de la loi promulguée). 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-401 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux 1° et 2° du II et au V de l’article 156 bis du code général des impôts, après les mots : « de classement », sont insérés les mots : « ou d’inscription ».

II. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ce que les propriétaires indirects (SCI) ou copropriétaires de monuments historiques inscrits puissent de nouveau bénéficier du régime fiscal des monuments historiques.

Ce régime permet aux propriétaires de monuments historiques de déduire de leur revenu foncier ou global une partie du coût des travaux faits sur le bâtiment. Il s’agit d’une incitation forte à l’entretien privé de notre patrimoine historique, d’autant plus nécessaire que l’État et les collectivités territoriales ont de moins en moins les moyens d’assurer seuls la préservation de l’ensemble du patrimoine monumental français. Il faut d’ailleurs rappeler que près de la moitié des 44 000 monuments historiques que compte la France est détenue par des personnes privées.

La loi de finances rectificative pour 2014 a exclu de ce régime les monuments inscrits détenus par propriété indirecte ou en copropriété. Pourtant, la détention indirecte ou en copropriété concerne presque toujours les monuments inscrits : un ancien hôpital, une caserne, un couvent ne peuvent pas sauf rare exception être détenus par une personne privée unique qui assumerait seule l’ensemble des charges liées à la rénovation et à l’entretien du bâtiment. Cette exclusion ne représente pas un gain financier très important pour l’État mais bloque la rénovation de nombreux monuments historiques inscrits.

C’est pourquoi cet amendement réintroduit pleinement les monuments inscrits dans le régime des monuments historiques, afin de permettre à des sociétés civiles immobilières ou à des copropriétés de participer à la préservation de notre patrimoine.

Le coût de la réforme n’ayant pas été chiffré par le Gouvernement, il est difficile de donner une estimation précise des conséquences budgétaires de cet amendement. Celles-ci ne dépasseront pas quelques dizaines de millions d’euros puisque le régime fiscal des monuments historique s’élève à 60 millions d’euros et que seule une fraction de ce montant est dirigée vers des propriétaires indirects ou des copropriétés. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 quater).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-344

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. EBLÉ, CHIRON, LALANDE, RAYNAL, YUNG et Dominique BAILLY, Mmes CLAIREAUX, CARTRON et EMERY-DUMAS, MM. FILLEUL, KALTENBACH et MARIE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. POHER et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « est affecté », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « , dans les quatre ans qui suivent cette demande, à un usage compatible avec la préservation de son intérêt patrimonial ; »

2° Après les mots : « est affecté », la fin du V est ainsi rédigée : « , dans les quatre ans qui suivent cette demande, à un usage compatible avec la préservation de son intérêt patrimonial. »

II. – Le présent article s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

III. −  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revoir les critères de délivrance de l’agrément ministériel permettant à des sociétés civiles immobilières (SCI) et à des copropriétés de bénéficier du régime fiscal des monuments historiques. Il s’agit d’un amendement de repli : les monuments inscrits demeurent exclus et l’agrément reste différencié selon qu’il s’agit d’une division ou d’une copropriété.

En effet, les critères de délivrance de l’agrément tels qu’ils découlent de la réforme de 2014 ne paraissent pas assurer une protection effective de la qualité des immeubles à conserver. Deux points sont particulièrement problématiques : l’affectation de trois quarts des surfaces à l’habitation et l’instauration d’un délai de deux ans entre la demande de l’agrément et l’affectation à l’habitation.

D’une part, l’affectation de trois quart des surfaces à l’habitation rend impossible la rénovation de certains bâtiments, qui peuvent être situés dans une zone dont le plan local d’urbanisme (PLU) interdit l'habitation.

D’autre part, imposer pour les copropriétés que cette affectation intervienne dans un délai de deux ans après la demande d’agrément méconnaît la réalité des délais d’instruction et de conduite des opérations de rénovation de monuments historique. L’instruction des études pour obtenir l’autorisation de travaux, la vente des lots et le chantier lui-même prennent plus de deux ans, d’autant plus que la délivrance de l’agrément par les services fiscaux se fait rarement en moins de six mois.

C’est pourquoi le présent amendement assouplit ces critères tout en protégeant l’intérêt patrimonial du bâtiment : l’agrément sera délivré dès lors que l’affectation est « compatible avec la préservation de l’intérêt patrimonial », ce qui rend possible l’affectation à usage de bureaux dans certains bâtiments industriels tout en protégeant d’autres types de bâtiments pour lesquels une telle affectation conduirait à dégrader le monument (hôtels particuliers, par exemple).

En outre, le délai d’affectation est allongé de deux à quatre ans afin de laisser aux copropriétaires le temps de mener le chantier à bien. Cet allongement du délai est accompagné de son application aux SCI, alors qu’il ne s’appliquait en l’état du droit actuel qu’aux copropriétés : l’assouplissement est donc contrebalancé par une 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-320 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. GUENÉ et BAROIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CAYEUX, MM. COMMEINHES, JOYANDET, de LEGGE, CAMBON, MOUILLER, MASCLET, PELLEVAT, BIGNON, GRAND, MILON, DOLIGÉ, Dominique BAILLY et GILLES, Mmes IMBERT et ESTROSI SASSONE, MM. FOUCHÉ, PERRIN, RAISON, LAUFOAULU et MORISSET, Mmes MORHET-RICHAUD et CHAIN-LARCHÉ, MM. PIERRE et BOUCHET, Mmes TROENDLÉ et HUMMEL, MM. DALLIER et HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, SAUGEY, Daniel LAURENT, SAVARY, REVET et GROSDIDIER, Mmes DESEYNE, CANAYER et DEROCHE, MM. FALCO, TRILLARD, CORNU, VASPART et CÉSAR, Mme GRUNY, MM. CHASSEING, DANESI, Philippe LEROY, Bernard FOURNIER, del PICCHIA et LEFÈVRE, Mme PRIMAS, MM. GOURNAC, MANDELLI et DUFAUT et Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du V de l’article 156 bis du code général des impôts, après les mots : « ministre de la culture, », la fin de l’article est ainsi rédigée :

« lorsque le monument :

« a) a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’une inscription, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément, et

« b) est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale ; à cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. »

II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le V de l’article 156 bis du code général des impôts issu de la réforme engagée fin 2014 limite fortement le bénéfice de la déduction du revenu imposable relative à la restauration des monuments historiques en copropriété. En sont en effet exclues toutes les copropriétés d’immeubles « inscrits » à l’Inventaire des monuments historiques.

Or, les immeubles inscrits représentent les 2/3 des bâtiments historiques et leur préservation est problématique, comme le souligne le Rapport d’information de Monsieur Vincent Eblé, établi pour la Commission des Finances du Sénat en octobre 2015.

La lutte contre les schémas abusifs ayant été parachevée par les réformes successives de 2009 et de fin 2014, il est anormal et au final très coûteux pour la collectivité, que ces immeubles inscrits ne puissent être éligibles au régime d’agrément ministériel préalable à leur division, régi par le V de l’article 156 bis.

L’amendement proposé rétablit donc cette possibilité d’agrément en cas de division d’un immeuble inscrit, en la soumettant aux conditions instaurées par la 2e Loi de finances rectificative pour 2014, tenant à la priorité donnée au logement et à l’antériorité de l’inscription du monument.

L’évaluation de l’impact budgétaire de ce réalignement fait apparaître un coût quasi nul car l’avantage fiscal, limité, est compensé immédiatement par les recettes fiscales résultant de la restauration et de la transformation en logements, sans compter les gains pour les collectivités liés à la vente des immeubles et à l’économie des charges d’entretien.

En pratique, la division en copropriété d’un monument historique inscrit est souvent utilisée pour des programmes de réhabilitation de casernes, d’hospices ou de bâtiments industriels, car elle permet de transformer ces ensembles en logements privés dont le coût de restauration est supporté par le privé.

Exclure ces programmes du régime fiscal conduirait à laisser ces immeubles à l’abandon et à la charge de la collectivité.

Faciliter la réhabilitation de ces bâtiments favorisera au contraire l’activité du BTP et des métiers du patrimoine, tout en accroissant l’offre de logements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 quater).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-356 rect.

21 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et ESTROSI SASSONE, M. BOUCHET, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ, HUSSON, JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX et LENOIR, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MANDELLI, MASCLET, Alain MARC et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, REVET, Didier ROBERT, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VOGEL, DASSAULT et DUFAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° La cession est intervenue entre le 15 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 ;

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code ;

4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.

III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, qui reprend un dispositif adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi « Macron », vise à instaurer un dispositif  d’abattement exceptionnel afin d’inciter à l’investissement au sein d’un  PEA-PME.

Il s’agirait d’appliquer un abattement majoré aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME dont le produit est réinvesti en totalité dans un PEA-PME pour une durée minimale de cinq ans.

Cette mesure prendrait fin le 31 décembre 2016.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-357

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mme LAMURE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. de NICOLAY, DELATTRE, de RAINCOURT et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE, DURANTON et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ, HUSSON, JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX et LENOIR, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MASCLET, Alain MARC, MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTAT, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. RAISON, REICHARDT, REVET, Didier ROBERT, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VOGEL, DASSAULT et DUFAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle n’est pas non plus applicable lorsque les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier, que le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code et que le contribuable s’engage à détenir ces titres de manière continue pour une durée minimale de cinq ans ; »

II. - Après la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 221-32 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 « Des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent également être effectués au cours des huit années suivant l’ouverture du plan sans entraîner la clôture, lorsque les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1, que le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 et que le cédant s’engage à détenir ces titres de manière continue pour une durée minimale de cinq ans. »

II. – Les I et II s’appliquent à compter du 15 décembre 2015.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre la cession de titres détenus dans le cadre d’un PEA, quel que soit le délai écoulé depuis le premier versement, sans imposition de la plus-value et sans que le retrait n’entraîne la clôture du plan, sous condition de réinvestissement du produit de cession dans un PEA-PME.

Cette exonération serait soumise à une condition de conservation de cinq ans des titres acquis dans le cadre du PEA-PME grâce au produit de la vente des titres détenus dans le PEA.

Son bénéfice serait réservé aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME, afin de s’assurer que l’investisseur ne cède pas des titres de PME déjà détenus sur un PEA classique.

Cette mesure serait de nature à favoriser la réorientation de fonds actuellement investis dans des grandes entreprises vers le financement en fonds propres de PME et d’ETI.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-27

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, après les mots : « ne s’applique pas », sont insérés les mots : « aux moins-values ni ».

II. – Le I s'applique aux moins-values réalisées à compter du 1er janvier 2013.

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'abattement pour durée de détention ne s'applique pas aux moins-values mobilières.

Il s'agit de mettre fin à une interprétation de la loi par l'administration fiscale qui contrevient à la fois :

- à la lettre de la loi, qui applique l'abattement aux "gains nets" ;

- à l'objet de l'abattement, qui est de favoriser la détention longue ;

- et à l'intention du législateur, qui, dans les travaux préparatoires, a toujours envisagé l'abattement comme s'appliquant aux plus-values.

En outre, la doctrine fiscale actuelle conduit dans certains cas à imposer un "gain" alors que le contribuable a, en réalité, subi une perte.

Compte tenu de sa visée purement interprétative, la précision proposée s'appliquerait aux moins-values réalisées depuis l'entrée en vigueur de l'abattement pour durée de détention, soit le 1er janvier 2013.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-26

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5° ter de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 À résultant de la cession à titre onéreux de droits sociaux, valeurs, titres ou droits considérés au moment de leur cession comme des biens professionnels en vertu de l’article 885 O bis ; ».

II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les plus-values de cession résultant de la cession de titres et droits considérés comme des biens professionnels.

En effet, les plus-values mobilières ne sont pas imposées dans certains pays voisins comme la Belgique, le Luxembourg ou encore la Suisse, ce qui conduit de nombreux entrepreneurs français à s’exiler. En 2013, 437 départs ont ainsi été recensés via les déclarations d’exit tax, pour un montant de plus-values estimé à 2,3 milliards d’euros.

L’exit tax ne permet pas de contenir efficacement cette forme d'exil fiscal, notamment pour les jeunes entrepreneurs. Ceux-ci quittent la France suffisamment tôt pour que le montant des plus-values latentes taxables reste faible ou partent dans la perspective de créer de nouvelles entreprises dans des pays n’imposant pas les plus-values mobilières, après une première expérience en France.

Aussi, il apparaît opportun de mettre en place un régime particulièrement incitatif pour maintenir les créateurs d’entreprises sur notre territoire.

Dans cette perspective, le ciblage de l’exonération sur les plus-values de cession de titres et droits considérés comme des biens professionnels permet de répondre à cet objectif tout en limitant à la fois les effets d’aubaine et le coût du dispositif.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-28

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 du II est abrogé ;

2° En conséquence, à la première phrase du troisième alinéa du II,  la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 ».

II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) aux sociétés non cotées ou de petite capitalisation boursière de plus de quinze ans.

L’attribution de BSPCE permet d’intéresser au capital les salariés et dirigeants qui prennent le risque de renoncer à la stabilité et à la rémunération offertes par les grandes entreprises pour participer au développement d’une société de plus petite taille.

Toutefois, la condition d’âge de quinze ans actuellement prévue par le droit en vigueur ne semble pas adaptée à la réalité du tissu entrepreneurial français. Par exemple, une entreprise ancienne de taille modeste qui a fait l’objet d’une reprise est aujourd’hui dans l’impossibilité d’attribuer des BSPCE.

Le coût pour les finances publiques d’un tel aménagement serait très faible, le coût total du dispositif actuel étant estimé à 10 millions d’euros pour les exercices 2015 et 2016.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-102 rect. bis

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELATTRE, DOLIGÉ, JOYANDET, MORISSET, MOUILLER, Daniel LAURENT, PORTELLI, MASCLET et CHARON, Mme PRIMAS, M. PELLEVAT, Mme DUCHÊNE et MM. Philippe DOMINATI, CHATILLON, MAYET, SAVARY, HUSSON et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Les petites entreprises communautaires (PEC) manquent de financement en fonds propres, ce qui nuit considérablement à leur développement, à leur solidité et au nombre d'emplois marchands créés.

Pour remédier partiellement à cette situation, la réduction d'impôt dite « Madelin » (prévue à l'article 199 terdecies - 0 A du Code général des impôts) a été recentrée en 2008 vers ces entreprises en croissance.

Concernant les versements effectués depuis le 1er janvier 2012, cette réduction s'élève à 18% du montant de la souscription dans la limite annuelle de 50 000 € pour un contribuable célibataire et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune. Par conséquent, ces investissements bénéficient d'une réduction d'impôt pouvant aller à un montant maximum de 9 000 € et 18 000 €, selon la situation familiale.

Depuis l'imposition des revenus de 2013, le plafonnement global des avantages fiscaux a été abaissé à 10 000 €. La réduction d'impôt dite « Madelin » fait partie des niches fiscales placées dans le plafonnement global de 10 000 €.

Par conséquent, ladite réduction ne conserve un caractère incitatif qu'à hauteur d'un investissement de 55 550 €, ce qui représente un montant relativement faible compte tenu des besoins des PME en croissance. En effet, le fait d'avoir soumis cet avantage fiscal au plafonnement global de 10 000 € en réduit très nettement l'attractivité, et ce alors même que l'une des priorités du gouvernement est de relancer les investissements, nécessaires à la transformation de l'économie et à la compétitivité des entreprises.

Le présent amendement vise donc à relever la réduction d'impôt dite « Madelin » sous le plafonnement global de 18 000 €, afin d'inciter les foyers fiscaux à injecter des fonds dans l'économie, permettant ainsi aux entreprises d'innover et de se développer. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-274 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 726 du I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa du II, la référence : « et 1° bis » est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le droit d’enregistrement retenu en cas de cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions (EURL, SARL ou SNC par exemple). Celui-ci est fixé à 3 % après abattement de 23 000 euros rapporté au pourcentage de parts cédées.

Habituellement retenu en cas de cession de fonds de commerce, l’application d’un droit d’enregistrement présente, en l’espèce, un effet pervers dès lors qu’elle contribue trop souvent à détourner les entrepreneurs de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou de la société à responsabilité limitée (SARL) au profit de la société par actions simplifiée, unipersonnelle (SASU) ou non (SAS).

Il apparaît en conséquence opportun de supprimer l’effet distorsif d’une telle mesure.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-405 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° bis du I est abrogé ;

2° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° , de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. »

4° Au quatrième alinéa du II, la référence : « et 1° bis » est supprimée.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de diminuer de 3 à 0,1 % le droit d’enregistrement retenu en cas de cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions (EURL, SARL ou SNC par exemple).

Habituellement retenu en cas de cession de fonds de commerce, l’application d’un droit d’enregistrement présente, en l’espèce, un effet pervers dès lors qu’elle contribue trop souvent à détourner les entrepreneurs de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou de la société à responsabilité limitée (SARL) au profit de la société par actions simplifiée, unipersonnelle (SASU) ou non (SAS).

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-104 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELATTRE, DOLIGÉ, COMMEINHES, PIERRE et PORTELLI, Mme DEROCHE, M. PELLEVAT, Mmes GRUNY et CANAYER et MM. Philippe DOMINATI, CHARON, GRAND et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Tableau I

a) À la cinquième ligne de la première colonne, le montant : « 552 324 » est remplacé par le montant : « 1 104 648 » ;

b) À la sixième ligne de la première colonne, les mots et montants : « Comprise entre 552 324 € et 902 338 € » sont remplacés par les mots et le montant : « Au-delà de 1 104 648 € » ;

c) Les septième et huitième lignes sont supprimées ;

2° Tableau II

a) À la cinquième ligne de la première colonne, le montant : « 552 324 » est remplacé par le montant : « 1 104 648 » ;

b) À la sixième ligne de la première colonne, les mots et montants : « Comprise entre 552 324 € et 902 338 € » sont remplacés par les mots et le montant : « Au-delà de 1 104 648 € » ;

c) Les septième et huitième lignes sont supprimées ;

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Aux termes de l'article 777 du code général des impôts, les droits de mutation à titre gratuit sont soumis à un barème de taxation pour la part nette taxable de chaque ayant droit.

Or, ledit barème ne répond pas aux besoins des entreprises en matière de la fiscalité de transmission des patrimoines.

A ce titre, les recommandations formulées il y a plusieurs années par la Commission européenne s'avèrent encore à l'ordre du jour, notamment au regard du constat toujours actuel selon lequel « plusieurs milliers d'entreprises sont contraintes de cesser leur activité en raison de difficultés insurmontables inhérentes à leur transmission ».

A l'échelle nationale, nombreuses sont les recommandations qui, depuis plusieurs années, témoignent de l'urgence de la situation. On peut citer à ce titre le rapport remis le 7 juillet 2015 à la demande du Premier Ministre par Fanny DOMBRE-COSTE, députée de l'Hérault.

En outre, la disposition visée est grevée par une complexité, des incohérences et des dysfonctionnements qui trouvent leur origine dans l'évolution des barèmes de calcul au cours du temps, par des relèvements successifs des taux marginaux d'imposition et l'augmentation des nombres de tranches applicables.

Ainsi, le présent régime présente un frein à l'attractivité du pays. Le tissu des petites et moyennes entreprises, et plus généralement des entreprises non cotées, étant fragile, une succession mal préparée peut entraîner la disparition de l'entreprise. Quand bien même des dispositifs favorables ont pu être mis en place, comme les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts, ils apparaissent insuffisants et impropres à créer un cadre réellement lisible et efficace de transmission.

Par conséquent, il est proposé de simplifier et rabaisser le barème prévu par ladite disposition en doublant la tranche à 20% pour fixer sa limite supérieure à 1 104 648 € et appliquer un taux de taxation maximal à 30 %, soit au-delà de la limite supérieure fixée à 1 104 648 €. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-166

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 787 B, 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Le dispositif Dutreil est une niche fiscale d'un coût particulièrement élevé au regard des recettes découlant de l'imposition des patrimoines soumis à l'ISF.

Il est donc proposé de le supprimer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-29

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.

II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à assouplir le dispositif "Dutreil" en faveur de la transmission d'entreprises, en supprimant l’obligation de conserver les participations inchangées à chaque niveau d’interposition pendant la phase d’engagement collectif.

Cette condition inutilement restrictive, source de contentieux, a pour effet pervers de retarder la réorganisation des sociétés.

Un amendement similaire avait été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, à l’initiative de notre collègue Dominique de Legge.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-30

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation visé au a, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives ci-après sont réunies :

« - Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;

« - Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b ;

« - Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend une mesure adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Il vise à permettre, dans le cadre du dispositif « Dutreil » en faveur de la transmission d'entreprises, l’application de l’engagement collectif réputé acquis à des situations où les titres transmis sont détenus par des sociétés interposées.

Il mettrait ainsi fin à une différence de traitement injustifiée entre détention directe et indirecte, qui empêche l’application du dispositif « Dutreil » à certaines transmissions d’entreprises.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-31

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du f de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « de la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues aux a ou ».

II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, qui vise à permettre les opérations d’apport de titres dans le cadre d’un pacte « Dutreil » durant la période d’engagement collectif, reprend une mesure adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Son objet est de faciliter la transmission d’entreprises familiales. Celle-ci peut utilement être réalisée dans le cadre d’un rachat familial avec effet de levier, qui permet de confier l’entreprise à un enfant repreneur sans pour autant remettre en cause l’égalité successorale avec ses frères et sœurs, qui perçoivent en effet une soulte en compensation. Or, pour financer cette soulte, le donataire est souvent amené à constituer une société qui détiendra, à l’actif, les titres reçus, et, au passif, la dette de soulte.

C’est justement ce que ne permet pas la doctrine fiscale durant la période d’engagement collectif, ce qui peut conduire à un règlement différé de la soulte et donc à une éventuelle réévaluation de son montant. L’opération de transmission s’en trouve fragilisée.

L’aménagement proposé permet donc de lever un obstacle aux transmissions d’entreprises familiales, sans pour autant affaiblir la phase d’engagement individuel prévue par le dispositif Dutreil, qui demeure.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-193

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, MORISSET, VOGEL et REVET, Mme DEROMEDI, MM. VASSELLE, DASSAULT et MANDELLI, Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme DESEYNE et M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.

II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 402 bis, 438, 520 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En perspective d’une harmonisation européenne, il est nécessaire de ne pas pérenniser cet impôt inadapté à une économie contemporaine comme l’ont déjà constaté l’Allemagne, la Suède ou l’Espagne en l’ayant supprimé il y a déjà plusieurs années, parfois à l’initiative de dirigeants socialistes.

Cet amendement propose donc de supprimer dès aujourd’hui l’ISF.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-165

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 885 A, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 800 000 € » ;

2° L’article 885 U est ainsi modifié :

a) La seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du 1. est ainsi rédigé :

« 

Tarif applicable

0

0.55

0.70

1

1.35

1.80

 »

b) Le 2. est abrogé.

Objet

Cet amendement tend à renforcer l’efficacité et le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Il est normal que, dans une période difficile pour les comptes publics, chacun contribue à l’effort commun à raison de ses facultés contributives.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-170

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Dans la limite de deux millions d’euros, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. »

Objet

Cet amendement propose de mettre en œuvre une prise en compte partielle des actifs professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-388 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, MARSEILLE, LAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un article 787 B … ainsi rédigé :

« Art. 787 B .... – I. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs à la condition que l'héritier, le donataire ou le légataire prenne l’engagement, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions pendant une durée minimale de dix ans à compter de la transmission.

« II. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui exerce une des activités visées au I. Dans cette hypothèse, la valeur des titres de cette société, qui sont transmis, bénéficie de l’exonération à proportion de la valeur réelle de son actif brut correspondant à la participation dans la société qui exerce une des activités visées au I.

« III. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société qui exerce une des activités visées au premier paragraphe. Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte dans la société qui exerce une des activités visées au I.

« IV. – À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement de conservation visé au I, la société dont les parts ou actions ont été transmises, doit adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que l’engagement de conservation est satisfait au 31 décembre de chaque année.

« V. – En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au I, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A d’une augmentation de capital, ou d’un apport en société, l’exonération accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations, n’est pas remise en cause si le donataire, héritier ou légataire respecte l’engagement prévu au I jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu’au même terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque l’engagement de conservation prévu au I n’est pas respecté par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« VI. – En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au I, par suite d’une donation ou d’une succession, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit visée au I n’est pas remise en cause, à condition que le donataire, héritier ou légataire poursuive l’engagement prévu au I jusqu’à son terme.

« VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit. »

II. – Après l’article 885 I quater du code général des impôts, il est inséré un article 885 I … ainsi rédigé :

« Art. 885 I ... – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque ces parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de dix ans, courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« II. – L’exonération s’applique lorsque la société détenue directement par le redevable, possède une participation dans la société qui exerce une des activités visées au I. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération prévue au I, à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond aux titres de la société qui exerce une des activités visées au I.

« III. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui, elle-même, détient les titres d’une société exerçant une des activités visées au I. Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte exerçant une des activités visées au I.

« IV. – L’exonération est acquise au terme d’un délai global de conservation de dix ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération accordée au titre de l’année au cours de laquelle le redevable cède les titres qu’il s’est engagé à conserver.

« V. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au I par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’un apport en société, l’exonération n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de l’opération concernée, sont conservés jusqu’au même terme par le redevable. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« VI. – En cas de non-respect de l’engagement visé au I, par suite d’une donation ou de succession des titres objets de l’engagement de conservation visé au I, l’exonération n’est pas remise en cause, sous réserve que les titres dévolus soient conservés par le donataire, l’héritier ou le légataire, jusqu’au terme du délai prévu au I.

« VII. – Toute remise en cause de l’exonération ne s’applique qu’à raison des titres cédés par le redevable.

« VIII. – La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions sont conservées par le redevable, certifiant que les conditions prévues au I ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour construire des marques mondiales fortes, des produits innovants et de qualité, pour bâtir des entreprises conquérantes et compétitives à l’international, il faut du temps. Il faut souvent deux générations avant qu’une entreprise n’atteigne la taille ETI ; parfois trois ou quatre pour qu’elle devienne leader de son secteur. Le temps long est la clé de la montée en gamme et en taille de nos PME et de nos ETI.

Nos 4 600 ETI qui tirent à elles seules 34 % des exportations françaises et 23 % de l’emploi salarié en France sont aujourd’hui les champions du long terme. Or, par comparaison avec nos voisins européens, nos ETI sont moins nombreuses (3 fois moins qu’en Allemagne) et plus petites, car entravées dans leur développement par des obstacles fiscaux sur leur transmission et la stabilité de leur actionnariat.

A l’instar de la proposition portant sur la création d’un « statut d’investisseur de long terme » émanant du rapport d’information Carré – Caresche sur l’investissement productif de long terme (n°3063), l’adoption de ce statut lèverait ces obstacles en réalignant la France sur les pratiques de ses grands partenaires européens.

Au moment où l’investissement est à l’arrêt, la création de ce statut d’investisseur de long terme, peu coûteux pour les finances publiques, constituerait un signal fort de confiance en direction des investisseurs qui prennent des risques pour développer les ETI. Ce signal serait également adressé aux entreprises désireuses d’associer leurs cadres et leurs salariés à l’actionnariat ou aux jeunes entreprises.

Le présent amendement tend dans son I à encourager la transmission d’entreprise en exonérant totalement la transmission en contrepartie d’une durée de 10 ans de détention des parts après transmission. Cette mesure permettra d’aligner la France sur les pratiques de ses voisins européens (Allemagne, Italie, Espagne).

Dans son II, cet amendement propose de déconnecter la fiscalité du patrimoine de l’outil productif en sortant les parts d’entreprises de la base de calcul de l’ISF, en contrepartie d’un engagement de conservation individuelle des titres de l’entreprise sur une période de 10 ans Le surcoût de cette mesure est estimé de cette mesure : 80 M€ (source Tome II des Voies et Moyens annexé au PLF 2015 sur la base d’une dépense fiscale ISF Dutreil 2015 s’élevant à 240 M€).

Le statut de l’investisseur de long terme induirait une simplification profonde des textes fiscaux en vigueur et serait de nature à libérer tout le potentiel de croissance à long terme des ETI.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies.





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-194

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, MORISSET, VOGEL et REVET, Mme DEROMEDI, MM. VASSELLE et DASSAULT, Mme PROCACCIA, M. MANDELLI, Mme GRUNY, MM. BOUCHET et KAROUTCHI, Mme DESEYNE et M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les prix de l’immobilier flambent depuis presque deux décennies et on enregistre en moyenne une augmentation de 100%.

Le fait de posséder un bien immobilier dans certaines villes de France devient synonyme de fortune et dans peu de temps, la population des villes moyennes ne sera plus épargnée par l’assujettissement à l’ISF

L’exonération totale de la résidence principale à l’ISF n’est pas une proposition libérale visant à favoriser les grandes fortunes, la droite comme la gauche s’accorde sur son inadaptation. Aujourd’hui, l’ISF sanctionne plus encore les classes moyennes.

En attendant d'aborder la question de la suppression de l'ISF, il est proposé d’exonérer totalement la valeur de la résidence principale de l’assiette de l’ISF.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-195

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, MORISSET, VOGEL et REVET, Mme DEROMEDI, MM. VASSELLE et DASSAULT, Mme PROCACCIA, M. MANDELLI, Mme GRUNY, MM. BOUCHET et KAROUTCHI, Mme DESEYNE et M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les prix de l’immobilier flambent depuis presque deux décennies et on enregistre en moyenne une augmentation de 100%.

Le fait de posséder un bien immobilier dans certaines villes de France devient synonyme de fortune et dans peu de temps, la population des villes moyennes ne sera plus épargnée par l’assujettissement à l’ISF

L’exonération totale de la résidence principale à l’ISF n’est pas une proposition libérale visant à favoriser les grandes fortunes, la droite comme la gauche s’accorde sur son inadaptation. Aujourd’hui, l’ISF sanctionne plus encore les classes moyennes.

En attendant d'aborder la question de la suppression de l'ISF, il est proposé de porter l'exonération de 30 à 50% de la valeur de la résidence principale de l’assiette de l’ISF.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-279

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet abattement est plafonné à 200 000 euros. »

Objet

Cet amendement entend plafonner les effets de l’abattement sur habitation principale applicable en matière de base d’imposition au tarif de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Il s’agit notamment de le rapprocher du seuil d’exemption des droits en matière de succession ou de donation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-167

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 885–0 V bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le dispositif ISF PME, dont la seule raison d’être est de permettre à quelques contribuables très fortunés de « réaliser » plus vite que n’importe quel actionnaire modeste de notre pays, un retour sur investissement sur leurs placements financiers.

Cette rupture caractérisée du principe d’égalité entre contribuables doit être abandonnée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-98

17 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELATTRE, DOLIGÉ, COMMEINHES, PIERRE et PORTELLI, Mme DEROCHE, M. PELLEVAT, Mmes GRUNY et CANAYER et MM. Philippe DOMINATI, CHARON, Gérard BAILLY, CHASSEING, Daniel LAURENT et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant : « 45 000 » est remplacé par le montant « 90 000 » ;

2° Au 2 du III, le montant : « 18 000 » et le montant : « 45 000 » sont remplacés par le montant « 90 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Afin de soutenir les investissements dans le capital des PME, l'article 16 de la loi TEPA du 21 août 2007 a créé une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune en cas d'investissement dans les PME non cotées. A ce titre, la réduction était de 75 % des sommes investies et l'avantage fiscal était plafonné à 50 000 €.

Depuis le 3 août 2011, à la suite de la première loi de finances rectificative pour 2011, la réduction est passée de 75 % à 50 % des sommes investies quand le plafond de l'avantage fiscal est passé de 50 000 € à 45 000 €.

En conséquence, la réduction actuelle ne conserve un caractère incitatif qu'à hauteur d'un investissement de 90 000 € pour les investissements directs, et à hauteur de 36 000 € pour les versements dit indirects, c'est-à-dire ceux effectués au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation et de parts de fonds d'investissement de proximité (mentionnés respectivement aux articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier). Ceci représente un montant relativement faible compte tenu des besoins de financement des PME.

Le dispositif ISF-PME demeure ainsi trop peu incitatif pour répondre effectivement à sa finalité de soutien à l'investissement dans le capital des PME et concourir à l'attractivité économique du pays en particulier dans le contexte actuel, confronté au recul des crédits bancaires de trésorerie. A ce titre, le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi fait lui-même le constat selon lequel l'épargne des Français n'est pas suffisamment mobilisée pour financer les entreprises.

Par ailleurs, l'application de conditions différentes aux versements effectués « indirectement » s'avère, dans le contexte actuel, infondée.

En effet, alors que la réduction est également de 50 % des montants versés au titre de la souscription, l'avantage fiscal est actuellement plafonné à 18 000 € contre 45 000 € pour les investissements directs. Or, les différents véhicules de fonds, holdings ou gestion sous mandat utilisés remettent en cause la pertinence d'une distinction entre investissements directs et indirects.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à doubler le plafond dudit dispositif en adoptant un seuil unique global de 90 000 € et à étendre ce nouveau plafonnement aux investissements indirects.

Afin de soutenir les investissements dans le capital des PME, l'article 16 de la loi TEPA du 21 août 2007 a créé une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune en cas d'investissement dans les PME non cotées. A ce titre, la réduction était de 75 % des sommes investies et l'avantage fiscal était plafonné à 50 000 €.

Depuis le 3 août 2011, à la suite de la première loi de finances rectificative pour 2011, la réduction est passée de 75 % à 50 % des sommes investies quand le plafond de l'avantage fiscal est passé de 50 000 € à 45 000 €.

En conséquence, la réduction actuelle ne conserve un caractère incitatif qu'à hauteur d'un investissement de 90 000 € pour les investissements directs, et à hauteur de 36 000 € pour les versements dit indirects, c'est-à-dire ceux effectués au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation et de parts de fonds d'investissement de proximité (mentionnés respectivement aux articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier). Ceci représente un montant relativement faible compte tenu des besoins de financement des PME.

Le dispositif ISF-PME demeure ainsi trop peu incitatif pour répondre effectivement à sa finalité de soutien à l'investissement dans le capital des PME et concourir à l'attractivité économique du pays en particulier dans le contexte actuel, confronté au recul des crédits bancaires de trésorerie. A ce titre, le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi fait lui-même le constat selon lequel l'épargne des Français n'est pas suffisamment mobilisée pour financer les entreprises.

Par ailleurs, l'application de conditions différentes aux versements effectués « indirectement » s'avère, dans le contexte actuel, infondée.

En effet, alors que la réduction est également de 50 % des montants versés au titre de la souscription, l'avantage fiscal est actuellement plafonné à 18 000 € contre 45 000 € pour les investissements directs. Or, les différents véhicules de fonds, holdings ou gestion sous mandat utilisés remettent en cause la pertinence d'une distinction entre investissements directs et indirects.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à doubler le plafond dudit dispositif en adoptant un seuil unique global de 90 000 € et à étendre ce nouveau plafonnement aux investissements indirects. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-103

17 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELATTRE, DOLIGÉ, JOYANDET, MORISSET, MOUILLER, Daniel LAURENT, PORTELLI, MASCLET et CHARON, Mme PRIMAS, M. PELLEVAT, Mme DUCHÊNE et MM. Philippe DOMINATI, CHATILLON, MAYET, SAVARY, GREMILLET, PIERRE, LEMOYNE et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 45 000 » est remplacé par le montant « 90 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Afin de soutenir les investissements dans le capital des PME, l’article 16 de la loi TEPA du 21 août 2007 a créé une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune en cas d’investissement dans les PME non cotées (dit dispositif ISF-PME). A ce titre, la réduction était de 75 % des sommes investies et l’avantage fiscal était plafonné à 50 000 €.

Depuis le 3 août 2011, à la suite de la première loi de finances rectificative, cette réduction est passée de 75 % à 50 % des sommes investies quand le plafond de l’avantage fiscal est passé de 50 000 € à 45 000 €.

Par conséquent, la réduction actuelle ne conserve un caractère incitatif qu’à hauteur d’un investissement de 90 000 €, ce qui représente un montant relativement faible compte tenu des besoins de financement des PME.

Le dispositif ISF-PME demeure ainsi trop peu incitatif pour répondre effectivement à sa finalité de soutien à l’investissement dans le capital des PME et concourir à l’attractivité économique du pays en particulier dans le contexte actuel, confronté au recul des crédits bancaires de trésorerie. A ce titre, le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi fait lui-même le constat selon lequel l’épargne des Français n’est pas suffisamment mobilisée pour financer les entreprises.

Le présent amendement vise donc à doubler le plafond dudit dispositif en doublant l’actuel seuil, soit en adoptant un seuil de réduction de 90 000 €.

Afin de soutenir les investissements dans le capital des PME, l’article 16 de la loi TEPA du 21 août 2007 a créé une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune en cas d’investissement dans les PME non cotées (dit dispositif ISF-PME). A ce titre, la réduction était de 75 % des sommes investies et l’avantage fiscal était plafonné à 50 000 €.

Depuis le 3 août 2011, à la suite de la première loi de finances rectificative, cette réduction est passée de 75 % à 50 % des sommes investies quand le plafond de l’avantage fiscal est passé de 50 000 € à 45 000 €.

Par conséquent, la réduction actuelle ne conserve un caractère incitatif qu’à hauteur d’un investissement de 90 000 €, ce qui représente un montant relativement faible compte tenu des besoins de financement des PME.

Le dispositif ISF-PME demeure ainsi trop peu incitatif pour répondre effectivement à sa finalité de soutien à l’investissement dans le capital des PME et concourir à l’attractivité économique du pays en particulier dans le contexte actuel, confronté au recul des crédits bancaires de trésorerie. A ce titre, le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi fait lui-même le constat selon lequel l’épargne des Français n’est pas suffisamment mobilisée pour financer les entreprises.

Le présent amendement vise donc à doubler le plafond dudit dispositif en doublant l’actuel seuil, soit en adoptant un seuil de réduction de 90 000 €. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-99

17 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELATTRE, DOLIGÉ, COMMEINHES, PIERRE et PORTELLI, Mme DEROCHE, M. PELLEVAT, Mmes GRUNY et CANAYER et MM. Philippe DOMINATI, CHARON, MAYET, Gérard BAILLY, CHASSEING et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de soutenir les investissements dans le capital des PME, l'article 16 de la loi TEPA du 21 août 2007 a créé une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune en cas d'investissement dans les PME non cotées.

Cependant, aux termes de cette disposition, les conditions applicables aux investissements dits indirects, c'est-à-dire effectués au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation et de parts de fonds d'investissement de proximité (mentionnés respectivement aux articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier), sont différentes des conditions applicables aux investissements directs.

Ainsi, alors que la réduction est également de 50% des montants versés au titre de la souscription, l'avantage fiscal est actuellement plafonné à 18 000 € pour les investissements indirects contre 45 000 euros pour les investissements directs.

Dans le contexte actuel, confronté au recul des crédits bancaires de trésorerie, le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi fait lui-même le constat selon lequel l'épargne des Français n'est pas suffisamment mobilisée pour financer les entreprises.

En outre, les différents véhicules de fonds, holdings ou gestion sous mandat utilisés remettent en cause la pertinence d'une telle distinction.

Par conséquent, la différence entre les plafonds appliqués aux investissements directs et  aux investissements indirects ne se trouve plus justifiée et va à l'encontre du nécessaire effort de lisibilité et rationalisation des normes fiscales.

Le présent amendement vise donc à étendre le plafonnement de réduction de 45 000 € aux investissements indirects. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-168

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 885–0 V bis A du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € »

Objet

Cet amendement, tout en maintenant la déductibilité des dons au titre de l’ISF (encore qu’on puisse se demander pourquoi elle vient se superposer à l’existant en matière d’impôt sur le revenu), propose de replacer cette déductibilité dans des limites plus acceptables du point de vue de l’égalité devant l’impôt.

Au demeurant, la moyenne des versements constatés ne justifie aucunement un tel plafond d’application.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-209 rect. bis

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 885 V bis du code général des impôts, après les mots : « par l’article 156, » sont insérés les mots : « du montant des charges mentionnées au 2° du II de l'article 156, notamment des pensions judiciairement fixées au titre du devoir de secours, ». 

II. – Le I s’applique aux pensions versées à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dès lors qu'il s'agit de comparer le montant total des impôts dus au montant total des revenus du redevable, l'équité commande que ces revenus mondiaux pris en considération soient ces revenus nets des pensions alimentaires et des pensions judiciairement fixées au titre du devoir de secours.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-312 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est abrogé.

Objet

Dans le cadre de l’action du gouvernement visant à rétablir l’équilibre des comptes publics, la création d’une « niche » fiscale relative à la distribution d’actions gratuites attribuées aux cadres et aux dirigeants d’entreprises va à l’encontre des engagements budgétaires du projet de loi de finances pour l’année 2016.

Ainsi, la baisse des prélèvements sociaux patronaux et salariés, ainsi que l’alignement de la fiscalité des actions gratuites sur le mécanisme de plus-value mobilière ne sont pas acceptables, à la vue de la dégradation des comptes publics.

Cette mesure en régime de croisière représente un manque à gagner de près de 500 millions d’euros pour l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-427

21 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° bis du I est abrogé ;

2° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° , de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. »

4° Au quatrième alinéa du II, la référence : « et 1° bis » est supprimée.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

 

Objet

Le présent amendement propose de diminuer de 3 à 0,1 % le droit d’enregistrement retenu en cas de cession de parts sociales dans  les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions (EURL, SARL ou  SNC par exemple).

Habituellement  retenu en cas de cession de fonds de commerce, l’application d’un droit  d’enregistrement présente, en l’espèce, un effet pervers dès lors  qu’elle contribue trop souvent à détourner les entrepreneurs de  l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou de la  société à responsabilité limitée (SARL) au profit de la société par  actions simplifiée, unipersonnelle (SASU) ou non (SAS).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-384

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, LAUREY, MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 1° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le montant : « 50 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’amplifier le dispositif de Jeune Entreprise Innovante (JEI), en relevant le plafond de chiffre d’affaire, afin que davantage d’entreprises puissent en bénéficier.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-32

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. … – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 euros.

« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 euros peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.

« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend les recommandations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

Il vise à instaurer un abattement fiscal de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés par les particuliers de leurs activités sur les plateformes en ligne, sous réserve d’une déclaration automatique sécurisée de ces revenus par les plateformes.

L’économie collaborative permet à des particuliers de se vendre ou de se louer des biens (une voiture, un logement, une perceuse etc.) ou des services (covoiturage, cuisine, bricolage etc.), via des plateformes Internet de mise en relation. Avec plusieurs millions d’adeptes en France, elle a dépassé le simple phénomène de société et constitue une nouvelle réalité économique, qui appelle à une modernisation du cadre fiscal et réglementaire.

En théorie, les revenus tirés par les particuliers de leurs activités sur ces plateformes sont imposés dans les conditions de droit commun à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire au premier euro. L’essentiel de ces revenus relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

En pratique, pourtant, les revenus sont très rarement déclarés, très rarement contrôlés, et in fine très rarement imposés, même si les contribuables sont de bonne foi. Face à une multiplicité de redevables difficiles à identifier et représentant chacun un enjeu modeste – mais collectivement très important –, l’administration fiscale est démunie. Il en résulte une perte de recettes pour l’État, une insécurité juridique pour le contribuable, et une concurrence déloyale pour certains secteurs.

Afin de clarifier les choses et d’adapter notre système fiscal à la nouvelle donne de l’économie collaborative, il est donc proposé d’instaurer une franchise de 5 000 euros sur les revenus bruts gagnés par les particuliers sur les plateformes à condition que la déclaration des revenus passe par celles-ci. Ce seuil correspond peu ou prou au « partage des frais » qui caractérise l’économie collaborative, et ne constitue pas un profit : entretien du véhicule, du logement etc. Le choix d’une franchise générale unique est un choix de simplicité et de lisibilité, que n’auraient pas permis des critères sectoriels.

Le seuil de 5 000 euros est suffisamment élevé pour « laisser vivre » l’économie du partage, tout en imposant justement ceux qui en font une véritable activité commerciale. Au-delà de ce seuil, c’est le droit commun qui s’applique : aucune démarche supplémentaire n’est instituée. Les revenus qui sont de toute façon exonérés (ventes d’occasion, covoiturage etc.) demeurent évidemment exonérés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-359

19 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-32 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Amendement n° 32, alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il n’est pas applicable aux plus-values exonérées en application de l’article 150 UA du code général des impôts, ainsi qu’aux sommes perçues dans le cadre de l’activité visée à l’article L. 3132–1 du code des transports.

Objet

Ce sous-amendement vise à clarifier juridiquement l’exonération des sommes perçues au titre, par exemple, du covoiturage (partage de frais) et des ventes de véhicules d’occasion.

En effet, il convient de s’assurer que les revenus exonérés en application du droit existant, ou les sommes perçues au titre d’un partage de frais, ou par l’intermédiaire de plateformes qui ne permettent pas la réalisation d’un bénéfice ou d’une plus-value, ne sont pas affectés par le nouveau dispositif. En conséquence, les sommes ainsi perçues ne devront pas faire l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne et resteront en dehors de l’assiette fiscale.

Ce sous-amendement est conforme aux recommandations du groupe de travail de la commission des finances sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique (voir pages 10, 24, 36 et 38 du rapport du 17 septembre 2015, «L’économie collaborative: propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace »).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-212

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOUVARD, DALLIER et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. … – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 euros.

« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 euros peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.

« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend les recommandations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

Il vise à instaurer un abattement fiscal de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés par les particuliers de leurs activités sur les plateformes en ligne, sous réserve d’une déclaration automatique sécurisée de ces revenus par les plateformes.

L’économie collaborative permet à des particuliers de se vendre ou de se louer des biens (une voiture, un logement, une perceuse etc.) ou des services (covoiturage, cuisine, bricolage, etc.), via des plateformes internet de mise en relation. Avec plusieurs millions d’adeptes en France, elle a dépassé le simple phénomène de société et constitue une nouvelle réalité économique, qui appelle à une modernisation du cadre fiscal et réglementaire.

En théorie, les revenus tirés par les particuliers de leurs activités sur les plateformes sont imposés dans les conditions de droit commun à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire au premier euro. L’essentiel de ces revenus relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

En pratique, pourtant, les revenus sont très rarement déclarés, très rarement contrôlés, et in fine très rarement imposés, même si les contribuables sont de bonne foi. Face à une multiplicité d’utilisateurs difficiles à identifier et représentant chacun un enjeu modeste – mais collectivement très important-, l’administration fiscale est démunie. Il en résulte une perte de recettes pour l’Etat, une insécurité juridique pour le contribuable, et une concurrence déloyale pour certains secteurs.

Afin de clarifier les choses et d’adapter notre système fiscal à la nouvelle donne de l’économie collaborative, il est proposé d’instaurer une franchise de 5 000 euros sur les revenus bruts gagnés par les particuliers sur les plateformes. Ce seuil correspond peu ou prou au « partage des frais » qui caractérise l 'économie collaborative, et ne constitue pas un profit : entretien du véhicule, du logement, etc. Le choix d’une franchise générale unique est un choix de simplicité et de lisibilité, que n’auraient pas permis des critères sectoriels.

Le seuil des 5 000 euros est suffisamment élevé pour « laisser vivre » l’économie du partage, tout en imposant justement ceux qui en font une véritable activité commerciale. Au-delà de ce seuil, c’est le droit commun qui s’applique : aucune démarche supplémentaire n’est instituée. Les revenus qui sont de toute façon exonérés (vente d’occasion, covoiturage, etc.) demeurent évidemment exonérés.

 

 

 

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-340

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. … – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 euros.

« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 euros peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.

« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend les recommandations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

Il vise à instaurer un abattement fiscal de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés par les particuliers de leurs activités sur les plateformes en ligne, sous réserve d’une déclaration automatique sécurisée de ces revenus par les plateformes.

L’économie collaborative permet à des particuliers de se vendre ou de se louer des biens (une voiture, un logement, une perceuse etc.) ou des services (covoiturage, cuisine, bricolage etc.), via des plateformes Internet de mise en relation. Avec plusieurs millions d’adeptes en France, elle a dépassé le simple phénomène de société et constitue une nouvelle réalité économique, qui appelle à une modernisation du cadre fiscal et réglementaire.

En théorie, les revenus tirés par les particuliers de leurs activités sur les plateformes sont imposés dans les conditions de droit commun à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire au premier euro. L’essentiel de ces revenus relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

En pratique, pourtant, les revenus sont très rarement déclarés, très rarement contrôlés, et in fine très rarement imposés, même si les contribuables sont de bonne foi. Face à une multiplicité d’utilisateurs difficiles à identifier et représentant chacun un enjeu modeste – mais collectivement très important –, l’administration fiscale est démunie. Il en résulte une perte de recettes pour l’État, une insécurité juridique pour le contribuable, et une concurrence déloyale pour certains secteurs.

Afin de clarifier les choses et d’adapter notre système fiscal à la nouvelle donne de l’économie collaborative, il est donc proposé d’instaurer une franchise de 5 000 euros sur les revenus bruts gagnés par les particuliers sur les plateformes. Ce seuil correspond peu ou prou au « partage des frais » qui caractérise l’économie collaborative, et ne constitue pas un profit : entretien du véhicule, du logement etc. Le choix d’une franchise générale unique est un choix de simplicité et de lisibilité, que n’auraient pas permis des critères sectoriels.

Le seuil de 5 000 euros est suffisamment élevé pour « laisser vivre » l’économie du partage, tout en imposant justement ceux qui en font une véritable activité commerciale. Au-delà de ce seuil, c’est le droit commun qui s’applique : aucune démarche supplémentaire n’est instituée. Les revenus qui sont de toute façon exonérés (ventes d’occasion, covoiturage etc.) demeurent évidemment exonérés.








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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-352

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LALANDE, CHIRON, YUNG, VINCENT et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, EBLÉ, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL, CAMANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. … – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 euros.

« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 euros peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.

« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’instaurer une franchise générale de 5 000 euros sur les revenus tirés par les particuliers de leurs activités sur des plateformes collaboratives (Airbnb, Drivy, etc.), sous réserve d’une déclaration automatique de ces revenus par les plateformes. Les revenus supérieurs à 5 000 euros par an seront considérés comme imposables dans les conditions de droit commun, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

L’application maximaliste du droit existant aboutirait à une situation bien trop complexe et pénalisante pour des particuliers qui ne cherchent qu’un complément de revenu occasionnel, ou un « partage des frais » (du véhicule, du logement, etc.). Ce nouveau système doit permettre de ne cibler que ceux exerçant une véritable activité commerciale, et ainsi assurer une juste imposition des revenus professionnels ou quasi-professionnels.

Cette proposition est issue du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace » (17 septembre 2015), dont Bernard Lalande et Jacques Chiron étaient les membres pour le groupe socialiste et républicain.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-402

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, LAUREY, MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. … – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 euros.

« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 euros peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.

« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de soutien à la position définie par la commission reprend les recommandations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

Le Sénat mène depuis de nombreuses années une intense réflexion sur les inflexions que les technologies du numérique vont apporter au fonctionnement de notre société et de notre économie. Le Groupe UDI-UC, à travers le présent amendement souhaite apporter sa contribution à cette entreprise collective de modernisation de notre fiscalité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-385

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, LAUREY et MARSEILLE, Mme JOUANNO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser la mise en place d’une expérimentation nationale d’une durée de trois ans, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, dans des conditions fixées par décret, afin d’étudier la pertinence de la création d’un crédit d’impôt égal à 50 % d’un prêt engagé dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier.

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif a ouvert la voie au développement en France de ce mode de financement alternatif qui met en relation, le plus souvent via des plateformes Internet, des porteurs de projets cherchant à se faire financer et des personnes désirant les soutenir.

Cette avancée était souhaitable et doit être saluée, mais ce mouvement doit à présent être amplifié afin de permettre le développement rapide du financement participatif.

C’est pourquoi il est proposé de créer une incitation fiscale, sous forme de réduction d’impôt sur le revenu, pour les particuliers investissant dans des projets de financement participatif.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-97

17 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 15 (APPELÉ EN PRIORITÉ LUNDI 23 NOVEMBRE À 10 HEURES)


Supprimer cet article.

Objet

Créée en 1972 et renforcée en 1991, l’aide juridictionnelle (AJ) attribue aux justiciables les plus démunis un soutien financier de l’Etat pour payer les frais de justice. Elle est indispensable au bon fonctionnement de notre justice et donc de notre démocratie. Une telle réforme ne peut se faire via un article au projet de loi de finances 2016 et exige un examen spécifique via un projet de loi dédié.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-414 rect.

22 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 (APPELÉ EN PRIORITÉ LUNDI 23 NOVEMBRE À 10 HEURES)


I. – Alinéas 2 à 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le demandeur bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active est dispensé de justifier de l’insuffisance de ses ressources. » ; 

III. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° L’article 27 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « Pour les aides juridictionnelles totales, » sont supprimés et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 €. » ;

IV. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° À la première phase du premier alinéa de l’article 64, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : « , à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales » ;

VI. – Après l’alinéa 27

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° À l’article 67, les mots : « et de l'aide » sont remplacés par les mots : « , de l’aide » et après les mots : « non juridictionnelles » sont insérés les mots : « et de l’aide à la médiation » ;

…° Après l’article 67, sont insérés des articles 67-1 et 67-2 ainsi rédigés :

« Art. 67-1. – L'affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d'aide juridique.

« Art. 67-2. – L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l’utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement de l’aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. »

…° À l'article 69-5, les mots : « allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « allocation de solidarité aux personnes âgées ou au revenu de solidarité active » ;

…° L’article 69-11 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « allocation supplémentaire de solidarité » sont remplacés par les mots : « allocation de solidarité aux personnes âgées » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 549-1 » est remplacée par la référence : « L. 542-6 » ;

VII. – Alinéa 29

Remplacer les références :

aux V et VI

par la référence :

du VI

VIII. – Alinéas 32 à 34

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° À l’article 2, les mots : « ou retenues au sens des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « , retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale » ;

2° À la première phase du premier alinéa de l’article 23-1-1, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : « , à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ».

IX. – Alinéas 43 à 47

Supprimer ces alinéas.

X. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Les dispositions réglementaires d’application des articles 4, 27, 64, 64-5, 67, 67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée publiées avant le 1er janvier 2017 peuvent prévoir une date d’entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1er janvier 2016.

… – Le II de l'article 59 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi est abrogé.

Objet

Cet amendement permet de modifier la réforme de l’aide juridictionnelle, conformément au protocole d’accord signé entre la Chancellerie et les représentants de la profession d’avocats le 28 octobre 2015.

Il fixe la valeur de l’unité de valeur de référence à 26,5 euros au lieu de 22,5 euros actuellement. La modulation géographique actuelle sera par ailleurs modifiée par décret en prévoyant trois tranches de barreaux au lieu de 10 actuellement, avec une unité de valeur de 26,5 € (anciens groupes 1 à 4), 27,5 € (anciens groupes 5 à 7) et 28,5 € (anciens groupes 8 à 10) selon les tranches. La première tranche correspond à l’unité de valeur socle et la modulation permet d’augmenter d’un euro les deux tranches successives. La nouvelle rédaction permet donc de simplifier le système actuel en faisant correspondre l’unité de valeur de référence à la première tranche de modulation.

Il supprime :

- la référence à l’UV pour les aides à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

- le dispositif de rétribution complémentaire des avocats et des autres acteurs de l’aide juridique faisant l’objet d’une contractualisation locale entre les juridictions et les barreaux ;

- le prélèvement sur les produits financiers des fonds CARPA. 

Il élargit par ailleurs la rétribution de l’avocat lors d’auditions libres ou de mesures de retenues et de rétention, ce qui représente une dépense supplémentaire pour le budget général de l’Etat estimée à moins de100 K€ en 2016

Il permet ainsi de rétribuer l’avocat assistant la personne lors de l’audition libre fondée sur l’article L. 39 du livre des procédures fiscales et introduite par la loi de finances rectificative pour 2014 n°2014-1655 du 29 décembre 2014. L’impact financier de cette mesure est estimé à quelques dizaines de milliers d’euros, compte-tenu du fait qu’il s’agit d’un cas particulier d’audition libre visant des faits « constituant une infraction en matière de contributions indirectes ». La modification doit toutefois être introduite pour mettre en conformité notre droit avec la législation européenne qui prévoit la possibilité d’être assisté par un avocat en cas d’audition libre par les services de police.

Il permet également de rétribuer en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna l’assistance de l’avocat lors de toutes les mesures de retenue et de rétention, conformément au droit européen, comme en métropole, pour un impact financier estimé à quelques milliers d’euros en 2016.

L’amendement prévoit enfin la possibilité d’une entrée en vigueur rétroactive du décret d’application à prendre pour la mise en œuvre des dispositions de la réforme modifiant la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatives au plafond de ressources, à la valeur de l’UV et à sa modulation géographique, aux aides à la médiation. Compte tenu des modifications de la réforme issues du protocole d’accord du 28 octobre 2015 et du temps nécessaire pour la consultation du conseil national de l’aide juridique puis l’examen du Conseil d’Etat, le décret modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l’aide juridique ne pourra sans doute pas être publié avant le 1er janvier 2016. Or il est nécessaire qu’il s’applique aux missions à compter du 1er janvier 2016 pour respecter les termes de la loi et l’accord conclu avec les représentants des avocats et pour éviter un surcoût inévitable faute d'application immédiate de la nouvelle modulation géographique (cf supra). A défaut en effet, tant la majoration de l'unité de valeur que le classement des barreaux demeureraient ceux actuellement en vigueur (0,34 € par groupe pour 10 groupes), avec une unité de valeur de référence portée à 26,5 euros contre 22,5 euros actuellement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-60

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15 (APPELÉ EN PRIORITÉ LUNDI 23 NOVEMBRE À 10 HEURES)


I. - Alinéas 43 à 47

Supprimer ces alinéas.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux résultant de la suppression de l'affectation des produits financiers des fonds, effets et valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est compensée, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le prélèvement sur les produits financiers des caisses des réglements pécuniaires des avocats (CARPA) de 5 millions d'euros en 2016 et 10 millions d'euros en 2017 prévu par le présent article afin de financer, pour partie, la réforme de l'aide juridictionnelle.

En effet, les avocats contribuent déjà à garantir l’accès à la justice des plus démunis : outre le fait que les rétributions perçues au titre de l’aide juridictionnelle sont en-deçà des coûts réels qu’ils engagent, ils mènent également des actions sociales et solidaires, notamment par le pro bono. Il faut enfin rappeler que les produits financiers des CARPA permettent de financer les actions sociales ou de formation pour la profession.

Par ailleurs, dans un protocole d'accord signé le 28 octobre dernier par la Chancellerie et les représentants des avocats, il a été acté que "la réforme ne sera pas financée par un prélèvement sur les produits financiers des fonds CARPA, non plus que par une taxe spécifique sur la profession". Le présent amendement propose donc de mettre en oeuvre cet engagement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-179 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET et LONGEOT, Mme DOINEAU et MM. GUERRIAU, KERN, MAUREY, CADIC, GABOUTY, MARSEILLE, BOCKEL, DÉTRAIGNE et DELCROS


ARTICLE 15 (APPELÉ EN PRIORITÉ LUNDI 23 NOVEMBRE À 10 HEURES)


Alinéa 37

Remplacer la date :

1er janvier

par la date :

1er mars

Objet

L’augmentation du taux de 11,6 % à 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 apparaît difficile à mettre en œuvre s’agissant des primes et cotisations échues en début d’année 2016. Les appels de primes ou de cotisations sont habituellement adressés à de nombreux assurés en novembre ou décembre 2015 pour les échéances de début d’année 2016. Or, les délais pour que la loi soit votée et applicable sont tellement contraints qu’il convient de ne pas alourdir le travail des prestataires l’effectuant.

Dans la mesure où il semble difficilement justifiable, sur le plan juridique, d’adresser aux assurés des appels de primes ou de cotisations faisant état d’un taux de taxe qui n’existe pas (puisque non voté), il semblerait logique que l’augmentation de taux initialement prévue au 1er janvier 2016 puisse être décalée au plus tôt au 1er mars 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-33

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 3 prévoit d’abaisser le seuil d’application de la taxation à la TVA en France pour les ventes à distance de biens matériels au sein de l’Union européenne, correspondant notamment au commerce en ligne, de 100 000 euros à 35 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes. Cette mesure était une proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l'impôt à l'heure de l'économie numérique, formulée dans son rapport du 17 septembre 2015 : "Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source".

Le présent amendement supprime l'élargissement de ce régime aux "groupements d'opérateurs" et aux "distributeurs", adopté par l'Assemblée nationale. Cette précision est en effet inutile, dans la mesure où la directive TVA permet d'ores et déjà de considérer comme un seul assujetti les entités liées entre elles (sur les plans financier, économique et de l'organisation). Les groupements d'opérateurs et les distributeurs seront donc bien soumis au nouveau seuil de 35 000 euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-213

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE 3


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L’article 3 prévoit d’abaisser de 100 000 euros à 35 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes le seuil d’application de la taxation à la TVA en France pour les ventes à distance de biens matériels au sein de l’Union européenne, correspondant notamment au commerce en ligne. Ceci correspond à une proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015 : « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source ».

Cet amendement supprime l’élargissement de ce régime aux « groupements d’opérateurs » et aux « distributeurs », adopté par l’Assemblée nationale. Cette précision est en effet inutile, dans la mesure où la directive TVA permet d’ores et déjà de considérer comme un seul assujetti les entités liées entre elles (sur les plans financier, économique et de l’organisation). Les groupements d’opérateurs et les distributeurs seront donc bien soumis au nouveau seuil de 35 000 euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-372

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 150 VF du code général des impôts, il est inséré un article150-… ainsi rédigé :

« Art. 150-… L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est majoré d’une taxe correspondant à 10 % de son produit pour les mutations à titre onéreux d’immeubles situés dans un périmètre de 500 mètres autour des gares construites dans le cadre de l’installation du réseau de transport Grand Paris Express.

« La présente taxe est due dans les mêmes conditions que l’imposition de droit commun pour les cessions intervenues après la date de l’ouverture de ces gares. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de proposer une solution innovante pour le financement de la construction des gares de la ligne "Grand Paris Express" à travers l'instauration d'une taxe représentant 10% du montant de l'impôt sur les plus-values immobilières constatées autour de ces gares. En effet, l'installation de cette nouvelle ligne profitera à tous les franciliens mais surtout aux riverains des gares qui verront leur plus-value croitre au moment de la cession de leur bien une fois ces gares mises en service. Cette taxe permettra ainsi un partage équitable du gain issu de ces importants investissements publics.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-260

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits de première nécessité suivants :

« a) Les produits de protection hygiénique féminine ; 

« b) Les produits de protection hygiénique pour personnes âgées ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend l'amendement déposé à l'Assemblée, rejeté en première lecture, et qui vise à inclure les produits de protection hygiénique féminine dans le champ du taux réduit de 5,5 % (TVA). L’application actuelle du taux de 20 % sur les produits de protection périodique féminine constitue une injustice, en particulier pour les femmes en situation de précarité économique. Il y ajoute les protections hygiéniques pour personnes âgées qui doivent également pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-3

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BOUCHOUX, M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits de protection hygiénique féminine ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les produits de protection hygiénique féminine dans le champ du taux réduit de 5,5 % (TVA).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-85 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BONHOMME, Mmes PRIMAS, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. CAMBON, PELLEVAT, CHAIZE, BOUCHET, del PICCHIA, LEFÈVRE, GOURNAC, CÉSAR, MANDELLI et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits de protection hygiénique féminine ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les produits de protection hygiénique féminine dans le champ du taux réduit de 5,5 % (TVA).

Dans son article 278-0 bis, le code général des impôts précise la liste des biens et services sur lesquels est appliqué un taux réduit de 5,5 % de TVA. Il est actuellement mentionné que ce taux réduit s’applique pour l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine (sauf exceptions explicitement mentionnées dans ce même article).

Bien que relevant des Produits de « première nécessité » par définition, les protections périodiques (tampons, serviettes et coupes menstruelles) sont quant à elles encore soumises à une TVA de 20 %.

Selon certaines associations, les dépenses liées à l’achat de produits de protection hygiénique féminine représenteraient entre 1500 et 2000 euros dans une vie pour chaque femme. Ce collectif a estimé que l’application d’un taux réduit de 5,5 % pour ces produits entrainerait une baisse significative de leur coût, à hauteur, par exemple, de 60 centimes d’euros pour une boîte de tampons hygiéniques.

L’application actuelle du taux de 20 % sur les produits de protection périodique féminine constitue une inéquité, en particulier pour les femmes les plus précaires.

Cet amendement vise à répondre à cette situation et propose ainsi une baisse de la TVA de 20 % à 5.5 % sur les produits hygiéniques féminins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-127 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLONDIN, MEUNIER, LEPAGE et MONIER, M. GODEFROY, Mme Danielle MICHEL, M. COURTEAU, Mmes CONWAY-MOURET, GÉNISSON, Éliane GIRAUD, BONNEFOY, CARTRON, JOURDA et LIENEMANN, M. VAUGRENARD, Mmes BATAILLE, GUILLEMOT et YONNET, M. ASSOULINE, Mme FÉRET, MM. GORCE, BERSON, VANDIERENDONCK et Jean-Claude LEROY, Mmes EMERY-DUMAS, Sylvie ROBERT et RIOCREUX, M. JEANSANNETAS, Mme CLAIREAUX, MM. SUEUR, TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes SCHILLINGER, TOCQUEVILLE et KHIARI et MM. RAYNAL, POHER, DESPLAN, ANTISTE, DURAIN, BOULARD, MANABLE, MADRELLE et Dominique BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits de protection hygiénique féminine ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les produits de protection hygiénique féminine dans le champ du taux réduit de 5,5 % (TVA).

Dans son article 278-0 bis, le code général des impôts précise la liste des biens et services sur lesquels est appliqué un taux réduit de 5,5 % de TVA. Il est actuellement mentionné que ce taux réduit s’applique pour l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine (sauf exceptions explicitement mentionnées dans ce même article).

Produits de « première nécessité », les protections périodiques (tampons, serviettes et coupes menstruelles) sont quant à elles encore soumises à une TVA de 20 %.

Selon le collectif Georgette Sand, les dépenses liées à l’achat de produits de protection hygiénique féminine représenteraient entre 1500 et 2000 euros dans une vie pour chaque femme. Ce collectif a estimé que l’application d’un taux réduit de 5,5 % pour ces produits entrainerait une baisse significative de leur coût, à hauteur, par exemple, de 60 centimes d’euros pour une boîte de tampons hygiéniques.

L’application actuelle du taux de 20 % sur les produits de protection périodique féminine constitue une injustice, en particulier pour les femmes les plus précaires.

Cet amendement vise à répondre à cette situation et propose ainsi une baisse de la TVA de 20 % à 5.5 % sur les produits hygiéniques féminins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-177 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme JOUANNO, MM. ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, LONGEOT, CADIC et GUERRIAU et Mmes Nathalie GOULET, FÉRAT, MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits de protection hygiénique féminine ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les produits de protection hygiénique féminine dans le champ du taux réduit de 5,5 % (TVA). Produits de première nécessité, les protections périodiques constituent un enjeu incontestable de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-277

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits de protection hygiénique féminine ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à réduire, autant que possible, le taux de TVA applicable à certains produits d’hygiène tout à fait indispensables.

D’autant que d’autres produits ou dispositifs bénéficient déjà du taux réduit, voire d’un taux super réduit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-323

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MILON, AMIEL, BARBIER et CADIC, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING et CIGOLOTTI, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DESEYNE et DOINEAU, M. FORISSIER, Mmes GATEL et GIUDICELLI, M. GODEFROY, Mmes GRUNY, IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et MOUILLER, Mme PROCACCIA, MM. Didier ROBERT, ROCHE et SAVARY, Mme SCHILLINGER, M. VANLERENBERGHE et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits de protection hygiénique féminine ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les produits de protection hygiénique féminine sont, selon les propos de la ministre de la Santé dans un entretien accordé à RMC/BFM-TV le 13 novembre, « évidemment un produit de première nécessité ». La ministre a également indiqué qu’elle est  « évidemment favorable à une évolution de la TVA sur ces produits ». Il ne peut donc y avoir de question sur leur qualification et sur la possibilité de leur appliquer le taux réduit de TVA.

La seule question est donc celle de l’opportunité d’une telle mesure dont le coût a été chiffré par le secrétaire d’Etat au Budget à 55 millions d’euros.

Or l’enjeu de santé publique n’est pas contestable. Le collectif international qui organise chaque année la journée de l’hygiène menstruelle (28 mai) place l’accès à des produits d’hygiène à un prix abordable en seconde position parmi les enjeux liés à la santé des femmes, juste après l’accès à l’information. L’absence d’accès à ces produits crée des risques d’infection graves et a un impact psychologique considérable.

La réduction des recettes qu’engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte croissante à la santé des femmes,  est donc pleinement justifié du point de vue de la santé publique des Française et dans le cadre de l’engagement de la France pour la santé des femmes et des jeunes filles dans le monde. En effet l’accès à du « matériel d’hygiène menstruelle disponible, sûr et abordable » figure parmi les recommandations de l’UNESCO sur l’éducation à la puberté et à la gestion de l’hygiène menstruelle publiées en 2014.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-128 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GÉNISSON, M. ANTISTE, Mmes BATAILLE et BLONDIN, M. BOULARD, Mmes CAMPION, CARTRON et CLAIREAUX, M. COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DURAIN et DURAN, Mmes EMERY-DUMAS et GUILLEMOT, MM. GODEFROY et JEANSANNETAS, Mmes JOURDA et KHIARI, M. LABAZÉE, Mme LEPAGE, MM. MADRELLE et MASSERET, Mme MEUNIER, MM. MOHAMED SOILIHI et RAYNAL, Mme RIOCREUX, M. ROGER, Mme SCHILLINGER, MM. TOURENNE et YUNG et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure les produits et matériels utilisés pour l'incontinence dans le champ du taux réduit de 5,5 % (TVA).

L'incontinence est une affectation très fréquente chez les personnes âgées. Jusqu'à 30% des personnes âgées vivant chez elles et jusqu'à 50% de celles qui vivent en résidence pour persones âgées en sont affectées. L'incontinence touche généralement davantage les femmes que les hommes jusqu'à l'âge de 80 ans.

Un taux réduit de TVA à 5,5 % sur les produits et matériels utilisés pour l'incontinence: couches, couches absorbantes, changes, alèses a pour objectifs principaux de respecter la dignité des personnes concernées, leur autonomie, de favoriser les liens sociaux en permettant tout simplement la sortie du domicile et de réduire la charge financière sur le budget des ménages et des établissements.

L'instauration d'un taux réduit de TVA à 5,5 % sur les produits et matériels utilisés pour l'incontinence permettrait ainsi d'encore mieux respecter la dignité des personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-207 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GABOUTY, BONNECARRÈRE, CADIC, DELCROS, DELAHAYE, LUCHE, CIGOLOTTI et KERN et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les produits pour incontinence urinaire sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5,5% au lieu de 20% actuellement.

L'accès à ces produits d'hygiène à un prix abordable est important et à défaut peut créer des risques d'infection graves avec un impact psychologique considérable. Donc c'est un enjeu sanitaire qui concerne plus particulièrement les personnes âgées hébergées à domicile ou dans des EHPAD.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé, est donc justifiée. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-208

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, BONNECARRÈRE, CADIC, DELCROS, DELAHAYE, LUCHE, CIGOLOTTI et KERN et Mmes GOY-CHAVENT et LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les couches pour nourrissons ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les couches pour les nourrissons sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5,5% au lieu de 20% actuellement.

L'accès à des produits d'hygiène pour les nourrissons à un prix abordable est un enjeu liés à la santé des nourrissons et à défaut peut générer des risques d'infection graves.

L'enjeu de santé publique est indéniable et cette mesure représente aussi un soutien à la politique familiale.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé des bébés, est donc justifiée du point de vue de la santé publique des enfants.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-341

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les protections pour incontinence urinaire ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent pour les personnes âgées et les personnes qui souffrent d’incontinence de ne pas devoir subir en sus une taxation à 20% sur les protections pour incontinence urinaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-115

17 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


I. – Après l’article 3 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique, de froid et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur et la fourniture de froid lorsqu’elles sont produites au moins à 50 % à partir des énergies mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, des déchets et d’énergie de récupération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La loi relative à la transition énergétique et la croissance verte fixe l’objectif ambitieux de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération distribuée par les réseaux de chaleur d’ici à 2030.

Bénéficient du taux réduit de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

En revanche, les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux ne sont pas concernés par le taux réduit. Il est pourtant peu équitable qu’un tel taux bénéficie à l’électricité y compris quand elle est utilisée pour produire du froid, et non à la livraison de froid par un réseau, qui se fait dans des conditions d’efficacité et de sécurité sanitaire souvent bien meilleure.

Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux, et la fourniture de froid lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir d'énergie renouvelable.

Il propose également de préciser la notion d’énergies renouvelables en renvoyant à l’article L 211-2 du code de l’énergie qui en établi la liste.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-220

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, RAISON et PELLEVAT et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


I. – Après l’article 3 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique, de froid et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur et la fourniture de froid lorsqu’elles sont produites au moins à 50 % à partir des énergies mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, des déchets et d’énergie de récupération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe l’objectif de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération distribuée par les réseaux de chaleur d’ici à 2030.

Bénéficient du taux réduit de 5,5 %, les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

En revanche, les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux ne sont pas concernés par le taux réduit. Il est pourtant peu équitable qu’un tel taux bénéficie à l’électricité y compris quand elle est utilisée pour produire du froid, et non à la livraison de froid par un réseau, qui se fait dans des conditions d’efficacité et de sécurité sanitaire souvent bien meilleure.

Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux, et la fourniture de froid lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir d'énergies renouvelables.

Il propose également de préciser la notion d’énergies renouvelables en renvoyant à l’article L 211-2 du code de l’énergie qui en établi la liste.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-293

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE, GUERRIAU, LUCHE, GABOUTY, CANEVET, KERN et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


I. – Après l’article 3 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique, de froid et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur et la fourniture de froid lorsqu’elles sont produites au moins à 50 % à partir des énergies mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, des déchets et d’énergie de récupération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La loi relative à la transition énergétique et la croissance verte fixe l’objectif ambitieux de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération distribuée par les réseaux de chaleur d’ici à 2030.

Bénéficient du taux réduit de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

En revanche, les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux ne sont pas concernés par le taux réduit. Il est pourtant peu équitable qu’un tel taux bénéficie à l’électricité y compris quand elle est utilisée pour produire du froid, et non à la livraison de froid par un réseau, qui se fait dans des conditions d’efficacité et de sécurité sanitaire souvent bien meilleure.

Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux, et la fourniture de froid lorsqu'elle est produite au moins à 50% à partir d'énergie renouvelable.

Il propose également de préciser la notion d’énergies renouvelables en renvoyant à l’article L 211-2 du code de l’énergie qui en établi la liste.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-234

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, MÉZARD, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « et de froid produits ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réseaux de chaleur qui fournissent plus de 50 % d’énergie d’origine renouvelable bénéficient d’un taux réduit de TVA sur la fourniture d’énergie. Ce périmètre devrait pouvoir être étendu à la fourniture de froid d’origine renouvelable qui se fait notamment grâce à la géothermie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-231

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du C de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que les établissements de santé ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but d’étendre aux établissements de santé, le taux réduit de TVA à 5,5 % applicable à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les logements- foyers.
La restauration en milieu hospitalier, ne peut être assimilée à la restauration d’entreprise comme aujourd’hui sur le plan du taux de TVA applicable. Elle est en réalité humainement et techniquement beaucoup plus proche, sinon identique parfois, à la restauration réalisée dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées et pour personnes handicapées.
Cette harmonisation est une mesure de simplification pour les nombreux organismes qui gèrent à la fois, souvent sur le même site, des activités sanitaires et médico-sociales. Il convient donc, à fortiori parce que les établissements de santé ne récupèrent pas la TVA correspondante, d’opérer cette harmonisation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-269

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN et VALL, Mmes MALHERBE et LABORDE et MM. GUÉRINI, FORTASSIN, ESNOL, CASTELLI, BERTRAND, ARNELL, AMIEL, REQUIER et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au D de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou autorisés en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à adapter un dispositif fiscal existant au changement de statut juridique des services à la personne introduit par l’article 32 bis du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) dont l’entrée en vigueur est prévue pour le début de l’année 2016.

Afin que les organismes, entreprises ou associations, actuellement agréés et qui demain basculeront dans le champ de l’autorisation, ne perdent pas le bénéfice de l’application du taux réduit de TVA à 5,5 %, il est proposé de modifier les dispositions du Code Général des Impôts en conséquence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-108 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, MORISSET, VASPART et GROSDIDIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, RAISON et PERRIN, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. Gérard BAILLY et REVET, Mme DEROCHE, MM. TRILLARD et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. del PICCHIA, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire baisser le taux de TVA applicable aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Le nouveau taux de TVA serait le taux réduit de 5,5%. Cette disposition fait partie des mesures principales proposées par le comité sur la fiscalité écologique.

Depuis la loi de finances pour 2014, ces prestations sont soumises au taux de TVA intermédiaire de 10% alors qu’elles étaient antérieurement soumises au taux de 5,5%.

Cette augmentation de taux avait été décidée afin de financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). S’il est difficile d’apprécier concrètement les apports du CICE en matière d’emploi, il est en revanche manifeste que l’augmentation du taux de TVA pèse lourdement sur le budget des collectivités et donc sur les impôts locaux des contribuables. En ayant passé ce taux de 5,5 à 10%, ce sont 150 à 200 millions d’euros par an qui sont venus peser sur le pouvoir d’achat des français.

Le taux de 5,5% a vocation à s’appliquer aux biens et services de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». La compétence locale de collecte et de traitement des déchets s’est historiquement développée au titre de la salubrité publique et constitue donc une première nécessité éligible au taux réduit de 5,5%.

En outre, la baisse du taux de TVA permettra de développer l’économie circulaire à l’heure où le gouvernement souhaite la développer, encourageant ainsi les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-130 rect. ter

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON et SAVIN, Mme PRIMAS, M. MILON, Mme DES ESGAULX, MM. Daniel LAURENT et BIGNON, Mme CANAYER, MM. FALCO, VASSELLE, CÉSAR, KENNEL, Philippe LEROY et GRAND, Mme DEROMEDI, MM. GOURNAC, CHATILLON et PIERRE et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Cette disposition fait partie des mesures phares du comité sur la fiscalité écologique.

Aujourd'hui, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, avec le recul dont nous disposons, que le CICE n’a pas été la source d'emplois espérée.

En revanche, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par voie de conséquence sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en 2 ans, pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 150 à 200 millions d’euros par an.

Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit en effet les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée.

Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-241 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le relèvement du taux de TVA intermédiaire de 7 à 10 % prévu par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, alors que le taux applicable à ces prestations est passé de 5,5 % à 7% en janvier 2012, a mis en difficulté les collectivités et les contribuables par l’augmentation alors indispensable des impôts locaux, et notamment de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Considérant que le traitement des déchets ménagers constitue un service de première nécessité, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations relatives à la gestion des déchets ménagers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-365

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. GABOUTY et CIGOLOTTI, Mme LOISIER, MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE, LONGEOT et DELCROS, Mme GOY-CHAVENT et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Cette disposition fait partie des mesures phares du comité sur la fiscalité écologique.

Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, un an après, que le CICE n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.

Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en 2 ans, pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur de 150 à 200 millions d’euros par an.

Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit en effet les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée.

Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et à en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-366

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. GABOUTY et CIGOLOTTI, Mme LOISIER, MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE, LONGEOT et DELCROS, Mme GOY-CHAVENT et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de prévention, de collecte séparée, de transfert ou de valorisation organique ou matière des déchets mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de transfert ou de valorisation organique ou matières. Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et reprises dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7% la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60% des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50% pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).

Le Comité pour la Fiscalité Ecologique s’est également prononcé en faveur d’un retour à la TVA à taux réduit pour les activités de prévention et de valorisation matière participant directement à l’atteinte des objectifs du plan déchets.

Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, un an après, que le CICE n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.

Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ne fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur de 150 à 200 millions d’euros par an. L’application du taux réduit sur les seules prestations de prévention (sensibilisation, réemploi, réutilisation), de collecte sélective, de transfert et de valorisation organique ou matière des déchets créerait une véritable dynamique en cohérence avec les nouveaux objectifs de la loi de transition énergétique pour une croissance verte et compenserait potentiellement de 60 à 80 millions d’euros la hausse de TVA sur le reste de la gestion des déchets.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-275

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LORGEOUX, Mme RIOCREUX et M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« … – Les droits d’entrée dans les parcs zoologiques. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de rétablir le taux réduit de TVA applicable aux droits d’entrée des parcs zoologique - qui était appliqué jusqu’en 2013.

Ces derniers ont été concernés par la hausse de la TVA pour la restauration ce qui a augmenté le prix de l’offre globale de ces parcs. L’augmentation du prix est un véritable obstacle pour les familles modestes avec enfants.

Les zoos emploient plusieurs milliers de salariés. Ils ont presque toujours une dimension de spectacle vivant de sorte qu’on ne peut comprendre que leur régime de TVA soit plus défavorable que celui des cirques. Ils font œuvre de pédagogie par la présentation d’espèces sauvages et souvent de leur milieu naturel. Ils participent à la conservation des espèces protégées et à la préservation de la biodiversité. Ils participent enfin à la recherche scientifique par la reproduction d’animaux d’espèces en voie de disparition, l’accès des chercheurs à leurs collections, le soutien à des programmes de recherche.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-398

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GOURAULT, MM. DELCROS, BAS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« ... – Les droits d’entrée dans les parcs zoologiques. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En résumé, le présent amendement a pour objet de restaurer le taux réduit de TVA (5,5 %) qui était appliqué depuis 1972 aux droits d’entrée des parcs zoologiques en raison de la spécificité de leurs missions.

Cette spécificité s'est encore renforcée ces dernières années du fait des missions de plus en plus importantes des zoos pour la préservation de la biodiversité, l’éducation environnementale du public et la recherche scientifique, comme a pu le constater personnellement le Président de la République le 11 septembre dernier lors de sa visite au Zooparc de Beauval en Loir-et-Cher.

La restauration du taux réduit de 5,5% est justifiée aussi par la nature de l’activité des parcs zoologiques, à la fois agricole et de spectacle vivant, présentant la biodiversité à des fins pédagogiques et scientifiques.

En premier lieu, la restauration au taux de 5,5% pour les parcs zoologiques est pleinement justifiée par la spécificité de leurs missions d’intérêt général, missions qui se sont considérablement renforcées ces dernières années.

En effet, les parcs zoologiques exercent une activité soumise par les règles communautaires et françaises à l’obligation spécifique d’assurer des missions d’intérêt général coûteuses sans aucune contrepartie financière. L’arrêté ministériel du 25 mars 2004, reprenant la directive européenne « zoo », impose aux parcs zoologiques 3 principales missions d’intérêt général :

·         D’abord, une mission de préservation de la biodiversité. Les parcs zoologiques assurent la reproduction des animaux rares pour pouvoir les réintroduire dans leur milieu naturel et collaborent aux programmes de conservation des espèces menacées de disparition. L’accomplissement de cette mission de préservation de la biodiversité est contrôlé par les Directions départementales de la protection des populations (DDPP), l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI).

·         Ensuite, une mission d’éducation environnementale du public. Les parcs zoologiques concourent à l’éducation du public en organisant des animations pédagogiques qui sensibilisent les visiteurs et les élèves à la fragilité de la biodiversité et aux actions pour la conservation des espèces ainsi que le développement durable. Ils apportent à ce titre des ressources éducatives matérielles et humaines adaptées à des publics divers (familial, scolaire, etc.). L’accomplissement de cette mission d’éducation du public fait notamment l’objet d’une préparation, avec l’Éducation nationale, de classes scolaires et de dossiers pédagogiques.

·         Enfin, une mission de recherche scientifique. Les parcs zoologiques collaborent aux programmes européens d’élevage et aux travaux de recherche scientifique pour améliorer l’environnement, la vie et la reproduction des espèces en voie de disparition, notamment en mettant leurs collections à la disposition des chercheurs et, souvent, en participant au financement direct desdites recherches. C’est ainsi qu’ils versent chaque année plus de 2,5 millions d’€ pour des programmes de conservation et de recherche. L’accomplissement de cette mission de recherche scientifique fait l’objet d’un rapport au préfet tous les 3 ans.

En second lieu, restaurer le taux réduit de TVA aux droits d’entrée des parcs zoologiques est pleinement justifié par la nature de leur activité qui est une “activité agricole proche du spectacle vivant” :

·         Leur activité est par nature d’abord agricole puisqu’elle consiste en « l’élevage et la présentation au public d’espèces animales non domestiques » (Code de l’environnement), et particulièrement de faune sauvage protégée. Alors que l’agriculteur valorise son activité d’élevage par la vente de son cheptel, le parc zoologique valorise son activité d’élevage en présentant au public les espèces animales.

·         L’activité des parcs zoologiques est aussi celle de la mise en scène pédagogique de la vie des animaux sauvages. Les territoires et installations adaptés et réglementés des parcs zoologiques et les vastes espaces des parcs de semi-liberté, conservatoires d’espèces rares, mettent en scène la vie des animaux et les aident à exprimer leurs comportements naturels. Il serait paradoxal que ce spectacle vivant présentant la biodiversité à des fins pédagogiques et scientifiques reste plus taxé que les cirques qui n’ont pas les mêmes objectifs pédagogiques et scientifiques !

Par ailleurs, les parcs zoologiques participent déjà à l’effort d’amélioration des recettes de l’Etat puisqu’ils sont impactés par la hausse de la TVA sur la restauration et l’hôtellerie.

En conclusion, restaurer le taux réduit de TVA (5,5 %) comme le propose cet amendement est pleinement justifié par :

·         le fait que la spécificité des parcs zoologiques reconnue par la loi fiscale depuis 1972 s’est encore renforcée ces dernières années. Jamais les parcs zoologiques n’ont assumé une mission aussi importante en matière de préservation de la biodiversité, d’éducation environnementale du public et de recherche scientifique ;

·         le fait que l’activité des parcs zoologiques constitue un spectacle vivant présentant la biodiversité à des fins pédagogiques et scientifiques. Les parcs zoologiques méritent au moins autant que les cirques de continuer de bénéficier du taux réduit applicable au spectacle vivant. 






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-233

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, MÉZARD, REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. VALL et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« K – Le bois de chauffage. » ;

2° Le a du 3° bis de l’article 278 bis est abrogé ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E à H » sont remplacées par les références : « E à K ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le chauffage au bois domestique représente pour les ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique et pour lutter contre la précarité énergétique. Or, le taux de TVA à 10 %, appliqué depuis le début de l’année 2014, ne permet pas de remplir ces objectifs de justice sociale.

Le relèvement prévu du taux de TVA applicable au bois de chauffage de 7 à 10 % représente une hausse annuelle d’environ 2 euros par stère de bois bûche ou 7 euros par tonne de granulé par ménage. Un ménage se chauffant au bois consomme en moyenne 4 à 6 stères de bois par an et 2 tonnes de granulé dans l’année.

Cette hausse de fiscalité oriente de plus en plus les consommateurs vers des vendeurs de bois non professionnels, réduisant ainsi d’autant la proportion de bois bûche répondant à des chartes de qualité telles que « NF Biocombustibles solides », « France Bois Bûche : des entreprises qui s’engagent » ou « ONF Energie bois ». Le renforcement de la professionnalisation des métiers du bois de chauffage est en train de pâtir gravement du taux de TVA à 10 %. Pour ces raisons, il est proposé de ramener le taux de TVA applicable au bois de chauffage à 5,5 %.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-242

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les transports scolaires et les transports à la demande. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports scolaires et des transports à la demande, qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « K » est remplacée par la référence : « I ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports scolaires ainsi qu’aux transports à la demande pour les personnes à mobilité réduite, le taux dévolu aux produits de première nécessité à 5,5 %.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-84 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI, DEROCHE et GRUNY et MM. VASSELLE, MOUILLER, CAMBON, MASCLET, PELLEVAT, Gérard BAILLY, CHAIZE, BOUCHET, LEFÈVRE, MANDELLI et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf si le ou les fichiers comportent des mesures techniques de protection, au sens de l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle ou s’il ne sont pas dans un format de données ouvert, au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

Objet

La vente de livres sous une forme dématérialisée est en progression régulière. Bien qu’encore marginale, elle  est cependant amenée à représenter une part croissante du marché du livre, au détriment du livre papier.  Les principaux acteurs ont profité de leur avance pour constituer des écosystèmes fermés. Lorsque l’on regarde les contrats de vente qu’ils proposent, on réalise facilement que ce ne sont pas des livres qui sont vendus, mais des licences de lecture. Ces licences contiennent bien plus de contraintes que celles entourant la vente d’un livre papier (notamment concernant l’épuisement des droits).

Alors que la majorité des acteurs concernés (auteurs, éditeurs, bibliothécaires, responsables politiques) appellent à un plus grand respect des droits des lecteurs, notamment en essayant de promouvoir l’interopérabilité des livres en format électronique, il paraît important de favoriser les vendeurs qui respectent ce principe.

L’amendement ci-dessus propose donc que seuls les livres électroniques vendus en format électronique ouvert puissent bénéficier de la TVA à taux réduit. Les systèmes à base de licence de lecture qui enferment le client avec un logiciel spécifique et ne permettent pas au client-lecteur de bénéficier du « livre » sur un temps durable et pérenne,  n’en bénéficieront plus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-123

17 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -Au II de l’article unique de la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, la date : « 1er février 2014 » est remplacée par la date : « 12 juin 2009 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Est en question la modification de la date de mise en œuvre de la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 alignant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse en ligne reconnue comme telle « en application de l’article 1er de la loi n°86-897 du 1er août 1986 » sur ceux de la presse imprimée.

Cette loi a prévu que cette harmonisation de taux s’appliquait aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée était exigible à compter du 1er février 2014.

Or, la référence à la définition de « services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse », mentionnée par l’article 298 septiès du code général des impôts tel que modifié par la loi n° 2014-237 du 27 février 2014, est celle résultant de la modification de l’article 1er de la loi du 1er août 1986 par l’article 27 de la loi du n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet et donnant une définition de la presse en ligne.

Il était donc nécessaire de mettre en cohérence le droit de la presse et le droit fiscal, dès le 12 juin 2009, l’article 1er de la loi du 1er août 1986 modifié le 12 juin 2009 étant opposable à l’administration fiscale, étant précisé de surcroît que la définition de la presse telle que résultant de la version d’origine de l’article 1er de la loi du 1er août 1986, qui était d’application immédiate, comportait déjà une définition des services de presse s’appliquant à la presse télématique (le Minitel à l’époque).

La disposition qu’il est proposé d’adopter permettra notamment de mettre fin aux réclamations de sommes significatives de la part de l’administration fiscale auprès d’éditeurs de presse en ligne ayant appliqué, entre le 12 juin 2009 et le 1er février 2014, le taux réduit de TVA (2,1%) pour la presse au lieu du taux normal de TVA (19,6% puis 20%).

Le Parlement ayant unanimement voté l’extension du taux de TVA réduit à la presse en ligne en février 2014, il est souhaitable qu’aucune somme ne soit réclamée à ces éditeurs dont la démarche, effectuée en toute transparence, avait permis d’attirer l’attention sur le manque de cohérence du droit fiscal et d’aboutir à une égalité de traitement de la presse, quel que soit son support, dont a bénéficié l’ensemble du secteur, pure-players mais aussi titres issus du papier qui ont pu développer leurs offres numériques payantes à la faveur de cet alignement du taux de TVA.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-334

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article unique de la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, la date : « 1er février 2014 » est remplacée par la date : « 12 juin 2009 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier la date de mise en œuvre de la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 alignant les taux de la TVA applicables à la presse en ligne.

Cette loi, qui modifie l’article 298 septies du CGI, a prévu que l’harmonisation de taux  pour la presse en ligne s’appliquait aux opérations pour lesquelles la TVA était exigible à compter du 1er février 2014.

Or l’article 298 septies du CGI s’applique aux services de presse en ligne «reconnus comme tels en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ». Cette définition a pris effet le 12 juin 2009, date de la modification de la loi du 1er août 1986 par l’article 27 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

Afin de mettre en cohérence le droit de la presse et le droit fiscal, le présent amendement propose donc d’appliquer le taux réduit de TVA aux opérations de presse en ligne pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 12 juin 2009.

Cette disposition permettra notamment de mettre fin aux réclamations de l’administration fiscale auprès d’éditeurs de presse en ligne ayant appliqué, entre le 12 juin 2009 et le 1er février 2014, le taux réduit de TVA (2,1%) pour la presse au lieu du taux normal de TVA (19,6% puis 20%).

Le Parlement ayant voté l’extension du taux de TVA réduit à la presse en ligne en février 2014, il est en effet souhaitable qu’aucune somme relative à la période comprise entre le 12 juin 2009 et le 1erfévrier 2014 ne soit réclamée à ces éditeurs dont la démarche, effectuée en toute transparence, avait permis d’attirer l’attention sur le manque de cohérence du droit fiscal et d’aboutir à une égalité de traitement de la presse, quel que soit son support, dont a bénéficié l’ensemble du secteur (« pure-players » mais aussi titres issus du papier qui ont pu développer leurs offres numériques payantes à la faveur de cet alignement du taux de TVA). 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-322

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, RAISON et PELLEVAT et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une dispense de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des années 2015 et 2016 sur les opérations de vente de produits agricoles non transformés est octroyée aux agriculteurs éleveurs relevant des 1° et 5° du II de l’article 298 bis du code général des impôts. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de dispenser de reversement de la TVA perçue sur les ventes animales et leurs produits, assujetties à la TVA selon le régime dit simplifié de l’agriculture (RSA), l'ensemble des éleveurs entrant dans le champ défini par l’article 298 bis-II. 1° et 5° du code général des impôts. Il est envisagé comme une mesure supplémentaire de soutien à la compétitivité et à l'investissement des secteurs de l'élevage et laitier. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-34

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l'article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le I s'applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015.»

Objet

Cet amendement, qui réécrit l'article, a pour principal objet de limiter à la seule année 2015 le dispositif transitoire adopté par l'Assemblée nationale concernant l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux opérations d'accession sociale à la propriété réalisées au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

L'article 3 bis, tel qu'adopté par les députés, prévoit que ce taux réduit de TVA s'applique pour les opérations dont le permis de construire a été déposé entre le 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur du dispositif, et la date de signature du contrat de ville, condition en principe nécessaire pour en bénéficier. Ce dispositif transitoire se justifie effectivement par le fait que les contrats de ville n'ont pas tous pu être signés rapidement, à l'issue du renouvellement municipal. Il paraît donc utile d'offrir cette souplesse, dans le cadre d'une politique de mixité sociale efficace et afin de ne pas bloquer des projets de construction dans l'attente desdits contrats.

L'administration fiscale avait d'ailleurs déjà proposé une souplesse en permettant que soit appliqué le taux réduit de TVA dès lors que le quartier prioritaire de la politique de la ville avait fait l'objet d'un contrat cadre ou un protocole de préfiguration. Il semblerait toutefois que cela ne permette pas de couvrir un certain nombre d'opérations.

Si le dispositif proposé semble donc bienvenu, il paraît toutefois nécessaire de le restreindre à l'année 2015, au cours de laquelle les contrats de ville qui ne l'ont pas encore été devraient être signés.

Enfin, l'amendement procède à une amélioration rédactionnelle en visant le II de l'article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances initiale pour 2015 qui prévoit les conditions d'entrée en vigueur du dispositif plutôt que l'article 278 sexies du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-346

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME et VAUGRENARD et Mme JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 9. Les livraisons de terrains à bâtir, les cessions de droit au bail à construction, les livraisons de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain.

« Les terrains visés doivent appartenir, pendant le bail à construction, à un établissement public foncier mentionné à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme. Les logements mentionnés ci-dessus s’entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens de l’article R. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans plusieurs régions de France est expérimenté un montage spécifique d’accession à la propriété se basant sur la dissociation de la propriété du bâti de celle du terrain dans le but de réduire l’effort financier demandé aux ménages modestes.

C'est en particulier le cas quand l'établissement public foncier d'Etat se porte acquéreur de l’emprise foncière et conclue un bail à construction avec une société civile coopérative de construction (SCCC). Les ménages souhaitant devenir propriétaires deviennent sociétaires de la SCCC, laquelle est propriétaire du bâti, et, au terme d’un délai de 20 à 25 ans, après le rachat du terrain, ils deviendront pleinement propriétaires de leur logement.

Le dispositif doit être réservé à des ménages modestes achetant leur résidence principale et dont les revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources PSLA.

Pour aider ce type d’opération, il est proposé de lui faire bénéficier du taux réduit de TVA, en réactivant les dispositions qui s’appliquaient, jusqu’en 2010, au Pass-foncier. En effet, le montage est fondé sur les mêmes mécanismes.

L’impact budgétaire serait limité (entre 2 et 3 millions d’euros maximum par an correspondant à 100 à 200 logements) sachant que la mesure proposée est en tout état de cause encadrée et contrôlée par la participation d’un établissement public foncier de l’État.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-89 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DALLIER, MORISSET, FOUCHÉ, CALVET, COMMEINHES, MILON, SOILIHI, CAMBON, MOUILLER, DOLIGÉ, RAISON et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, M. BIZET, Mme MICOULEAU, MM. PIERRE, LAMÉNIE, VASSELLE et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. KAROUTCHI, PILLET, Daniel LAURENT, KENNEL, PELLEVAT et SAVARY, Mmes DEROCHE, DUCHÊNE et GRUNY, MM. CHASSEING, CHARON, Philippe LEROY, Bernard FOURNIER et del PICCHIA, Mme DESEYNE, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, CÉSAR, GRAND, SAVIN et LELEUX et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279-0 bis A du présent code et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. »

II. – Au début du premier alinéa de l’article 279-0 bis A du même code, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au V de l’article 278 sexies ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer les conclusions du Comité Interministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015. Lors de cette réunion, le Gouvernement s’est engagé à favoriser une meilleure répartition du parc social sur le territoire et il a annoncé un certain nombre de mesures pour favoriser la mixité sociale, notamment par l’encouragement de l’accession à la propriété et le développement du logement intermédiaire. La réduction du taux de TVA à 5,5 % à la construction de logements intermédiaires dans les quartiers prioritaires a pour objectif d’encourager la construction de logements dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-289 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. CADIC, GUERRIAU, LUCHE, GABOUTY, CANEVET, BONNECARRÈRE, KERN et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :

« 1° Les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du Ill de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° , lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° et que le nu-propriétaire est une personne physique ou une personne morale. S’agissant du c, la condition de location s’apprécie au niveau de l’usufruitier. » ;

2° Le II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :

« II bis. – Toute personne qui a acquis la pleine propriété ou l’usufruit de logements au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements ou de l’extinction d’une convention d’usufruit.

« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. » ;

3° Le d du 1° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ou à une personne morale bénéficiant d’une convention d’usufruit consentie en vue de la location de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 et aux articles R. 302-27 à R. 302-30 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte des recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement  de clarification  précise que les opérations en démembrement de propriété d’immeuble  locatif intermédiaire bénéficient du taux réduit de TVA de 10%. La mesure décrite dans le présent amendement ne constitue pas une charge supplémentaire pour l'Etat, mais bien une clarification du droit positif puisqu’en vertu de l'article 257-I du code général des impôts, la cession de droits réels immobiliers est soumise au même régime de TVA que la cession de l'immeuble sur lequel portent ces droits. De la même manière, la mesure du présent amendement permet un alignement du traitement fiscal des charges supportées par les particuliers nus propriétaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-143 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DALLIER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MORISSET et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHATILLON et DELATTRE, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GOURNAC et GROSDIDIER, Mmes HUMMEL et IMBERT, M. JOYANDET, Mme KELLER, MM. Daniel LAURENT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, MANDELLI, MAYET, MILON et MOUILLER, Mmes MORHET-RICHAUD et PRIMAS et MM. RAISON, REVET et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2017 et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d’échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de prolonger de deux années le taux de TVA réduit à 5.5% pour les opérations d'accession à la propriété dans les "zones ANRU" et à leur périphérie au sens de l'article 28 de la loi portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-144 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MORISSET et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHATILLON et DELATTRE, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GOURNAC et GROSDIDIER, Mmes HUMMEL et IMBERT, M. JOYANDET, Mme KELLER, MM. Daniel LAURENT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, MANDELLI, MAYET, MILON et MOUILLER, Mmes MORHET-RICHAUD et PRIMAS et MM. RAISON, REVET et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2016 et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d’échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de replis a pour but de prolonger d'une année le taux de TVA réduit à 5.5% pour les opérations d'accession à la propriété dans les "zones ANRU" et à leur périphérie au sens de l'article 28 de la loi portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-159

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Réduire la production et la construction de logements sociaux dans les communes qui en comptent n’est pas souhaitable.

La demande de logement, dans de nombreuses villes, doit trouver les moyens d’être satisfaite.

Or, ce n’est certainement pas en restreignant la construction de logements sociaux dans de nombreuses localités qu’on atteindra les objectifs affichés de mixité sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-90 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DALLIER, MORISSET, FOUCHÉ, CALVET, COMMEINHES, MILON, SOILIHI, CAMBON, MOUILLER, DOLIGÉ, RAISON et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, M. BIZET, Mme MICOULEAU, MM. PIERRE, LAMÉNIE, VASSELLE et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. KAROUTCHI, PILLET, Daniel LAURENT, KENNEL, PELLEVAT et SAVARY, Mmes DEROCHE, DUCHÊNE et GRUNY, MM. CHASSEING, CHARON, Philippe LEROY, Bernard FOURNIER, VASPART, CORNU et del PICCHIA, Mme DESEYNE, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, CÉSAR et GRAND, Mme PRIMAS, MM. GOURNAC, SAVIN et LELEUX, Mme KELLER et M. DUFAUT


ARTICLE 3 TER


I. – Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

35 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

L’article 279-0 bis A du code général des impôts prévoit que les opérations de construction de logements intermédiaires bénéficient d’un taux de TVA de 10 % pour autant que les logements soient intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de logements sociaux.

Conformément aux annonces du Comité interministériel de l’égalité et de la citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015, le présent article dispense les opérations de construction de logements intermédiaires du respect de la condition de construction de 25% de logements sociaux lorsque le bien se situe dans des communes comptant déjà plus de 50% de logements locatifs sociaux ou dans les quartiers qui font l'objet du programme de renouvellement urbain.

Cependant, ce taux de 50% est encore trop élevé et prive d’effet cette mesure pourtant attendue de l’ensemble des professionnels et collectivités concernées en excluant de trop nombreux territoires. C’est pourquoi le présent amendement propose de retenir un taux de 35 % afin de garantir une véritable mixité sociale en favorisant le développement du logement intermédiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-240 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, MÉZARD, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, le montant : « 7,50 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».

Objet

Cet amendement vise à relever de 7,50 € à 9 € par hectolitre la contribution perçue sur les boissons contenant des sucres ajoutés (I.) et sur les boissons contenant des édulcorants (II.).



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article additionnel après l'article 3 ter.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-287 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende de 15 € à 750 € prévue au I de l’article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».

Objet

 

Le présent amendement vise à accroître le montant des amendes auxquelles s’exposent notamment les auteurs d’importation illégale de produits du tabac en France, afin de mieux lutter contre le développement du marché parallèle, et particulièrement des « trafics de fourmis », qui mettent aujourd’hui en péril la pérennité du réseau des buralistes.

En effet, la lutte contre ce phénomène doit reposer sur l’existence de sanctions dissuasives, notamment pour les particuliers qui introduiraient sur le territoire national des produits du tabac en dehors du cadre juridique en la matière.

A ce jour, les particuliers qui participent à ces trafics de fourmis s’exposent, entre autres, à une amende de 15 à 750 euros, ce qui s’avère particulièrement peu dissuasif au regard des prix des produits du tabac en vigueur en France. Inchangés depuis 1979, ces montants correspondraient aujourd’hui à une amende comprise entre environ 47 et 2400 euros en prenant en compte l’érosion monétaire due à l’inflation (source : convertisseur franc-euro : pouvoir d'achat de l'euro et du franc, INSEE).

Aussi, afin de renforcer la lutte contre le marché parallèle et le développement de ces trafics, il est proposé par cet amendement de faire évoluer le montant de ces amendes en matière de tabac, en augmentant notamment le montant minimal à un niveau suffisamment dissuasif pour les contrevenants.

Cette évolution du cadre juridique en la matière dotera ainsi les autorités publiques, et notamment les Douanes, d’outils plus dissuasifs à même de contribuer à une meilleure action contre le développement de ces trafics de produits du tabac, et notamment des trafics de fourmis.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 quater vers un article additionnel après l'article 3 ter.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-355 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CLAIREAUX, MM. YUNG et VINCENT, Mmes EMERY-DUMAS et LIENEMANN, M. ANTISTE, Mmes HERVIAUX et YONNET, M. Dominique BAILLY, Mme JOURDA, MM. DURAN, RAOUL, COURTEAU et VANDIERENDONCK, Mme RIOCREUX, MM. RAYNAL et PATIENT, Mme MONIER, M. MOHAMED SOILIHI, Mme Danielle MICHEL, MM. MARIE, JEANSANNETAS, FILLEUL, DURAIN, DESPLAN et DELEBARRE, Mmes CONWAY-MOURET et CARTRON, M. CAMANI, Mmes BATAILLE, CAMPION

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende de 15 à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier et du deuxième alinéas ».

Objet

Le présent amendement vise à accroître le montant des amendes auxquelles s’exposent notamment les auteurs d’importation illégale de produits du tabac en France, afin de mieux lutter contre le développement du marché parallèle, et particulièrement des « trafics de fourmis », qui mettent aujourd’hui en péril la pérennité du réseau des buralistes.

En effet, la lutte contre ce phénomène doit reposer sur l’existence de sanctions dissuasives, notamment pour les particuliers qui introduiraient sur le territoire national des produits du tabac en dehors du cadre juridique en la matière.

A ce jour, les particuliers qui participent à ces trafics de fourmis s’exposent, entre autres, à une amende de 15 à 750 euros, ce qui s’avère particulièrement peu dissuasif au regard des prix des produits du tabac en vigueur en France. Inchangés depuis 1979, ces montants correspondraient aujourd’hui à une amende comprise entre environ 47 et 2400 euros en prenant en compte l’érosion monétaire due à l’inflation (source : convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc, INSEE).

Aussi, afin de renforcer la lutte contre le marché parallèle et le développement de ces trafics, il est proposé par cet amendement de faire évoluer le montant de ces amendes en matière de tabac, en augmentant notamment le montant minimal à un niveau suffisamment dissuasif pour les contrevenants.

Cette évolution du cadre juridique en la matière dotera ainsi les autorités publiques, et notamment les Douanes, d’outils plus dissuasifs à même de contribuer à une meilleure action contre le développement de ces trafics de produits du tabac, et notamment des trafics de fourmis.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 ter.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-364

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BIZET, ALLIZARD, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEBRÉ, DEROCHE et DESEYNE, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL, LAUFOAULU, LEFÈVRE, MASCLET, MAYET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PANUNZI et PIERRE, Mme PRIMAS et MM. RAISON, REVET, TRILLARD, VASPART et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende de 15 à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier et du deuxième alinéas ».

Objet

Le présent amendement vise à accroître le montant des amendes auxquelles s’exposent notamment les auteurs d’importation illégale de produits du tabac en France, afin de mieux lutter contre le développement du marché parallèle, et particulièrement des « trafics de fourmis », qui mettent aujourd’hui en péril la pérennité du réseau des buralistes.

En effet, la lutte contre ce phénomène doit reposer sur l’existence de sanctions dissuasives, notamment pour les particuliers qui introduiraient sur le territoire national des produits du tabac en dehors du cadre juridique en la matière.

A ce jour, les particuliers qui participent à ces trafics de fourmis s’exposent, entre autres, à une amende de 15 à 750 euros, ce qui s’avère particulièrement peu dissuasif au regard des prix des produits du tabac en vigueur en France. Inchangés depuis 1979, ces montants correspondraient aujourd’hui à une amende comprise entre environ 47 et 2400 euros en prenant en compte l’érosion monétaire due à l’inflation (source : convertisseur franc-euro : pouvoir d'achat de l'euro et du franc, INSEE).

Aussi, afin de renforcer la lutte contre le marché parallèle et le développement de ces trafics, il est proposé par cet amendement de faire évoluer le montant de ces amendes en matière de tabac, en augmentant notamment le montant minimal à un niveau suffisamment dissuasif pour les contrevenants.

Cette évolution du cadre juridique en la matière dotera ainsi les autorités publiques, et notamment les Douanes, d’outils plus dissuasifs à même de contribuer à une meilleure action contre le développement de ces trafics de produits du tabac, et notamment des trafics de fourmis.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-160

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le 1 de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du b est ainsi rédigé :

« b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 50 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »

2° Le a est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 23 % » ;

b) au deuxième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

Objet

Il n’est pas souhaitable, une fois encore, de mettre à contribution les collectivités locales ou encore la Sécurité Sociale, pour « aider » les PME qui seraient inquiètes des « effets de seuil » sociaux, notamment.

Il est donc préférable, comme nous le proposons, de relever sensiblement le plafond d’imposition à taux réduit des PME, dispositif bien plus pertinent.

En contrepartie, nous proposons le relèvement du taux d’imposition des plus-values des entreprises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-9 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. JOYANDET et BONHOMME, Mme MICOULEAU, M. CHAIZE, Mmes LOPEZ et PRIMAS, M. LAUFOAULU, Mme MORHET-RICHAUD, M. DOLIGÉ, Mmes DURANTON et IMBERT, MM. CALVET et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. MASCLET, LEFÈVRE, PIERRE, MOUILLER, CHARON, GRAND, VOGEL, RAISON, MORISSET, VASPART, CORNU, KENNEL, Bernard FOURNIER, CHASSEING, MALHURET et de RAINCOURT, Mme ESTROSI SASSONE et MM. DELATTRE, MANDELLI, LAMÉNIE, PERRIN, de NICOLAY, GOURNAC et Philippe LEROY


ARTICLE 4


I. - Alinéas 3, 6, 13, 15, première phrase, 20, 21, 24, 26, 33, 34, 36, 37 et 38

Remplacer le mot :

onze

par le mot :

vingt-et-un

II. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

cinquante

par le mot :

soixante

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter les seuils de neuf et dix salariés à vingt-et-un, et de cinquante à soixante, afin de favoriser l'emploi dans les entreprises.

Cet article vise à limiter les effets des seuils d’effectifs de certains régimes fiscaux, afin de supprimer les risques de désincitation à l’embauche ou au recrutement de salariés supplémentaires.

Toutefois,  la mesure proposée par le gouvernement ne va pas assez loin (10 à 11 salariés). Il faut soutenir l’économie et les petites entreprises, d'où la proposition d'augmenter sensiblement les seuils sociaux, de façon significative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-382

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, LAUREY, LUCHE, MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4


I. - Alinéas 3, 6, 13, 15, première phrase, 20, 21, 24, 26, 33, 34, 36, 37 et 38

Remplacer le mot :

onze

par le mot :

vingt-et-un

II. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

cinquante

par le mot :

soixante

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter les seuils de neuf et dix salariés à vingt et un, et de cinquante à soixante.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-404

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DEROCHE, M. CHATILLON, Mme LAMURE, MM. RETAILLEAU, LENOIR, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DALLIER et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE, DURANTON et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GREMILLET, GROSDIDIER et GRAND, Mme GRUNY, MM. HURÉ, HUSSON, JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MASCLET, Alain MARC et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, de RAINCOURT, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PERRIN, PILLET, PINTAT, PONIATOWSKI et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. RAISON, REICHARDT, REVET, Didier ROBERT, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VOGEL, MANDELLI, DUFAUT et DASSAULT


ARTICLE 4


I. - Alinéas 3, 6, 13, 15, première phrase, 20, 21, 24, 26, 33, 34, 36, 37 et 38

Remplacer le mot :

onze

par le mot :

vingt

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à encourager l’embauche dans les TPE et PME en élevant le seuil proposé par le Gouvernement de 11 à 20 salariés, à partir duquel sont déclenchés certains prélèvements fiscaux supplémentaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-376

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, MARSEILLE, LAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Après le mot :

clos

rédiger ainsi la fin cet alinéa :

à compter du 31 décembre 2015, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue par le présent article constate, à la date de clôture de l’exercice, un dépassement du seuil d’effectif mentionné à l’alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération, pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les exercices suivants ;

II. – Alinéa 8

Après l’année :

2015

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, le régime défini au présent article continue de s’appliquer au titre de cet exercice et des exercices suivants dans la limite de la période de validité de l’option mentionnée au deuxième alinéa du III.

III. – Alinéa 10

Après le mot :

clos

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à compter du 1er janvier 2015, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture de l’exercice, constate un dépassement du seuil de l’effectif énoncé à l’alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des exercices suivants.

IV. – Alinéa 12

Après le mot :

établies

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à compter de 2016, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue par le présent article constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné au 1° , 2° ou 4° , cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’année d’imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que les années suivantes.

V. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

au titre des années 2016 à 2018

par les mots :

à partir de l’année 2016

VI. – Alinéa 18

Après la première occurrence du mot :

qui

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à partir du 1er janvier 2015, constate un dépassement du seuil de l’effectif mentionné à l’alinéa précédent conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l’année du franchissement de ce seuil ainsi que des années suivantes.

VII. – Alinéa 26

Après les mots :

ou dépassent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à partir de l’année 2016, l’effectif de onze salariés.

VIII. – Alinéa 28

Après le mot :

appliquer 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent à partir de l’année 2016, l’effectif de vingt salariés.

IX. – Alinéa 30

Après le mot :

appliquer

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent à partir de l’année 2016, l’effectif de vingt salariés.

X – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IX compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à X, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre permanente cette mesure, afin de donner de la stabilité aux entreprises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-418

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


I. – Alinéa 12

Après les références :

1°, 2° ou 4°

insérer les mots :

du présent I

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

au premier alinéa de l'article L. 6332-15

par les mots :

à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6332-15

III. – Alinéa 34

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

b) À la première phrase du dernier alinéa

IV. – Alinéa 37

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

b) À la première phrase du second alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-36

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéas 26 et 28

Supprimer les mots :

, en raison de l'accroissement de l'effectif,

Objet

Amendement rédactionnel : il est inutile de préciser que les entreprises atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés « en raison de l'accroissement de l'effectif ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-37

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 30

1° Remplacer les mots :

Le taux prévu au 1° continue

par les mots :

Les modalités de calcul prévues au 1° continuent

2° Supprimer les mots :

, en raison de l'accroissement de l'effectif,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle :

- pour les employeurs qui dépassent le seuil de 20 salariés, la contribution au financement de l'allocation de logement doit rester au taux de 0,1 % assis sur la seule part des rémunérations perçues par les assurés et dans la limite d’un plafond défini par arrêté, et non assis sur l'ensemble des rémunérations ;

- il est inutile de préciser que les entreprises atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés "en raison de l'accroissement de l'effectif".






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-35 rect. bis

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


 Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

, pour l'année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l'année suivante

Objet

L'article 4 prévoit, pour un certain nombre de dispositifs d'exonération fiscale ou de crédits d'impôts réservés aux seules PME et TPE, une neutralisation temporaire du franchissement d'un seuil d'effectifs.

Cependant, s'agissant du crédit de cotisation foncière des entreprises prévu par l'article 44 quindecies du code général des impôts pour les micro-entreprises installées dans une zone de restructuration de la défense, cette neutralisation ne vaudrait qu'une seule année. Ainsi, dès la deuxième année suivant le franchissement de seuil, l'entreprise en question perdrait le bénéfice du crédit d'impôt.

En conséquence, le présent amendement vise à permettre à l'entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt de continuer d'en bénéficier non seulement pour l'exercice au cours duquel le franchissement de seuil est constaté, mais également pour l'exercice suivant.

Cet amendement n'a aucun impact sur le solde de 2016 ; la perte de recettes pour 2017 serait, en tout état de cause, inférieure à 0,5 million d'euros.

NB : la rectification porte sur une modification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-214 rect.

21 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE 4


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

, pour l'année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l'année suivante

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la neutralisation pour une année supplémentaire du franchissement de seuil pour les entreprises situées dans les zones de restructuration de la défense est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 prévoit, pour un certain nombre de dispositifs d’exonération fiscale ou de crédits d’impôts réservés aux seules PME et TPE, une neutralisation temporaire du franchissement d’un seuil d’effectifs.

Cependant, s’agissant du crédit de cotisation foncière des entreprises prévu par l’article 44 quindecies  du code général des impôts pour les micro-entreprises installées dans une zone de restructuration de la défense, la neutralisation ne vaudrait qu’une seule année. Ainsi, dès la deuxième année suivant le franchissement de seuil, l’entreprise en question perdrait le bénéfice du crédit d’impôt.

En conséquence, le présent amendement vise à prévoir que l’entreprise bénéficiant déjà du crédit d’impôt continue d’en bénéficier non seulement pour l’exercice au cours duquel le franchissement de seuil est constaté, mais également l’exercice suivant.

Cet amendement n’a aucun impact sur le solde de 2016 ; la perte de recettes pour 2017 serait, en tout état de cause, inférieure à 0,5 million d’euros.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-83 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 39

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du dispositif de remboursement souhaité par le gouvernement afin de compenser les pertes de ressources issues du versement transport, à l’ensemble des autorités organisatrices concernées. En effet, si les autorités organisatrices de la mobilité, le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), la métropole de Lyon ou le SYTRAL et les syndicats mixtes de type « SRU » sont concernés par cette disposition, les syndicats de transports classiques seront également substantiellement impactés dès lors que l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales leur reconnait la capacité d’instituer et de prélever le versement transport sur leurs territoires dans les conditions fixées par les articles L. 2333-64 et suivants du même code.

Pour uniformiser le champ lexical retenu dans les articles relatifs au versement transport, il est proposé de remplacer le mot « entreprises » par celui d’ « employeurs ». Préférer la référence à la catégorie des employeurs permettra également de s’assurer que le mécanisme de compensation visera, outre le manque à gagner sur les acteurs privés, celui sur les acteurs du secteur public.

Pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de remboursement, il est par ailleurs nécessaire que le législateur prévoit certaines garanties, notamment en terme d’informations, aux profits des autorités concernées afin de les assurer qu’elles n’auront pas à supporter la charge de cette mesure sur leur budget et qu’elles pourront continuer à établir et mettre en œuvre leurs budgets dans des conditions acceptables.

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit qu’un décret viendra préciser quelles informations seront transmises par l’ACOSS ou tout autre organisme ayant pour mission de recouvrer le versement transport.

Contrairement aux déclarations du gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, la communication de ces informations ne devrait pas représenter un coût supplémentaire pour l’État, dès lors que les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale prélèvent 1% du produit du versement transport au titre des frais de gestion liés au recouvrement de cet impôt pour le compte des autorités organisatrices.

Le versement transport rapportant 7 milliards d’euros par an, les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale retiennent ainsi 70 millions d’euros par an. Ce montant devrait pouvoir couvrir les missions actuelles des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que le coût supplémentaire, pour les autorités organisatrices, d’une information complète sur le calcul de la compensation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-348 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BOULARD, VINCENT, YUNG et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, CARCENAC, CHIRON, EBLÉ, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL, COLLOMB

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 4


Après l’alinéa 39

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.

Objet

Le présent amendement vise tout d’abord à étendre le bénéfice du dispositif de remboursement souhaité par le gouvernement afin de compenser les pertes de ressources issues du versement transport, à l’ensemble des autorités organisatrices concernées.

En effet, si les autorités organisatrices de la mobilité, le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), la métropole de Lyon ou le SYTRAL, et les syndicats mixtes de type « SRU » sont concernés par cette disposition, les syndicats de transports classiques seront également substantiellement impactés dès lors que l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales leur reconnait la capacité d’instituer et de prélever le versement transport sur leurs territoires dans les conditions fixées par les articles L. 2333-64 et suivants du même code.

Le présent amendement vise également à assurer le bon fonctionnement du mécanisme de remboursement.

A cet égard, il est nécessaire que le législateur prévoit certaines garanties, notamment en termes d’informations, aux profits des autorités concernées afin de les assurer qu’elles n’auront pas à supporter la charge de cette mesure sur leur budget et qu’elles pourront continuer à établir et mettre en œuvre leurs budgets dans des conditions acceptables.

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit qu’un décret viendra préciser quelles informations seront transmises par l’ACOSS ou tout autre organisme ayant pour mission de recouvrer le versement transport.

Il est important de relever que contrairement aux déclarations du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, la communication de ces informations ne devrait pas représenter un coût supplémentaire pour l’État, dès lors que les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale prélèvent 1% du produit du versement transport au titre des frais de gestion liés au recouvrement de cet impôt pour le compte des autorités organisatrices. Le versement transport rapportant 7 milliards d’euros par an, les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale retiennent ainsi 70 millions d’euros par an. Ce montant devrait pouvoir couvrir les missions actuelles des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que le coût supplémentaire, pour les autorités organisatrices, d’une information complète sur le calcul de la compensation.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-91 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. CALVET, Gérard BAILLY, COMMEINHES, MILON, SOILIHI, CAMBON, DOLIGÉ et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET et MORISSET, Mme MICOULEAU, M. PIERRE, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE, VASSELLE et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. KAROUTCHI, PILLET, Daniel LAURENT, KENNEL, PELLEVAT et SAVARY, Mmes DEROCHE, DUCHÊNE et GRUNY, MM. CHASSEING, CHARON, Philippe LEROY, Bernard FOURNIER, Alain MARC, MANDELLI, CÉSAR et LELEUX, Mme KELLER et M. DUFAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au titre des revenus perçus pour l’année 2015, et dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, les personnes physiques ayant subi un sinistre à la suite d’une catastrophe naturelle dans les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle. » ;

2° Après le 12° du 1 de l’article 207, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au titre des bénéfices perçus pour l’année 2015, et dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, les entreprises ayant subi un sinistre à la suite d’une catastrophe naturelle dans les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les intempéries qui ont frappé de nombreuses communes des Alpes-Maritimes le 3 octobre ont conduit à la constatation de l’état de catastrophe naturelle.

Le principe de valeur constitutionnelle de solidarité nationale nécessite d’accorder une aide aux victimes de ce type de sinistre allant au-delà des indemnités prévues par les contrats d’assurance.

C’est pourquoi le présent amendement exonère, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, les revenus ou les bénéfices perçus au titre de l’année 2015 à l'ensemble des particuliers victimes de catastrophes naturelles dans notre pays.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-100 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, le taux normal d'impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 33,33 %. Par dérogation, les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient de plein droit d'un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice plafonnée à 38 120 €. Ce régime est réservé aux entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 € et dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.

Or, si l'octroi d'un taux réduit d'IS pour les PME constitue une avancée majeure dans son principe, celle-ci demeure insuffisante. En effet, le mécanisme apparaît d'application trop restreinte compte tenu du plafond des bénéfices imposables au taux réduit fixé à 38 120 €.

Ce plafond est en effet trop faible pour concourir au renforcement des fonds propres des PME et participer à la croissance et la compétitivité des entreprises du pays.

De surcroît, ce plafond n'a pas été revalorisé depuis 2001, soit depuis la mise en place de cette mesure issue de la loi de finances pour 2001.

Le présent amendement vise donc à permettre aux PME de bénéficier d'un taux réduit d'IS sur une fraction de bénéfices supérieure à celle prévue actuellement. Il est ainsi proposé que le montant du bénéfice imposable au taux réduit soit désormais fixé à 100 000 €. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 4.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-378 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, LAUREY, MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du f du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’investissement et l’emploi reposent fortement sur les Petites et Moyennes Entreprises (PME), mais ce sont celles qui contribuent le plus à l’impôt sur les sociétés en proportion de leurs bénéfices.

En effet, le taux « affiché » d’impôt sur les sociétés n’est pas celui qui est effectivement payé par les entreprises, qui peuvent faire jouer certaines déductions. Ainsi, le taux implicite de l’ensemble des sociétés non financières au titre de 2011 avec la simulation de la législation 2014 est de 42 % pour les PME contre 32 % pour les grandes entreprises.

En France, les entreprises ayant un chiffre d’affaire de moins de 7,6 millions d’euros payent un taux d’impôt sur les sociétés de 15 % dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable.

Afin de soutenir le développement des PME, il est proposé de soumettre la fraction des bénéfices jusqu’à 100 000 euros à une taxation réduite.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 4.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-377 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, LAUREY, MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux est fixé à 14 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux est fixé à 13 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le taux est fixé à 12 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux est fixé à 11 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 10 %. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est nécessaire de mettre en place des mesures fortes et lisibles pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises.

Ainsi, il est proposé de baisser progressivement le taux d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de 1 point par an pendant cinq ans. 

Le taux réduit qui leur est applicable, actuellement fixé à 15 % serait abaissé à 10 %.

Une telle mesure permettra à nos petites entreprises de retrouver des marges de manœuvre, dès l’année 2016.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-226

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis … ainsi rédigé :

« Art. 231 bis…. – I.- Les établissements et services gérés par des organismes privés sans but lucratif et relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L. 312-1 du code de la famille et de l’action sociale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que ces organismes versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

« IV. – Le crédit d’impôt des organismes privés sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenus les organismes privés sans but lucratif auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes privés sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;

2°  À la deuxième phrase du 1 de l’article 231, après les mots : « par les collectivités locales », sont insérés les mots : « à l’exception des rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles ou du code du travail ».

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les organismes privés sans but lucratif, associations, fondations et unions mutualistes gérant des établissements et services relevant de l’article L.6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L.312.1 du code de la famille et de l’action sociale ont été les grands oubliés du CICE alors qu’ils participent au maintien dans notre pays d’un tissu sanitaire et social solidaire de premier rang.

L’objet du présent amendement est, dans un souci d’équité, de faire en sorte qu’une mesure de crédit d’impôt similaire dans sa conception à celle du CICE puisse bénéficier à ces organismes. Elle prendrait la forme d’un crédit d’impôt équivalent mais utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-86 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELATTRE, DOLIGÉ, JOYANDET, MORISSET, MOUILLER, Daniel LAURENT, PORTELLI, MASCLET et CHARON, Mme PRIMAS, M. PELLEVAT, Mme DUCHÊNE, MM. Philippe DOMINATI, CHATILLON et MAYET et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l'article 231 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, les propriétaires au 1er janvier de l'année civile de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés en Ile-de-France sont soumis à une taxe assise sur la surface des locaux imposables, dite « taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France ».

Depuis la loi de finances rectificative pour 2014, cette taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement n'est plus déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu (IR) ni de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS).

Cette non-déductibilité est venue inopportunément générer de nouvelles distorsions de concurrence et entraver la compétitivité des entreprises dans la région Ile-de-France en augmentant une pression fiscale déjà trop importante par une mesure dérogeant aux principes généraux de détermination de l'assiette imposable.

En effet, l'alourdissement de la fiscalité immobilière entre 2010 et 2011 avait déjà accentué les enjeux d'implantation territoriale mettant en danger l'équilibre économique des opérations immobilières en Ile-de-France notamment par un risque significatif de délocalisation des activités hors de l'Ile-de-France.

En outre, cette disposition s'avère pénalisante pour beaucoup de propriétaires bailleurs qui subissent une sorte de double peine : ils doivent supporter dorénavant la non déductibilité de cette taxe mais également l'imposition d'un produit réintégré, le produit de la refacturation de cette taxe étant incluse dans l'assiette de l'IS en tant que charge incombant au locataire car liée à l'usage du local.

Il est important de stabiliser et alléger la pression fiscale régionale pour permettre aux entreprises de revenir à des stratégies d'implantation plus neutres fiscalement.

Enfin, à noter que cette disposition a été ouvertement critiquée par les sénateurs lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2014 en ce qu'elle transgresse plusieurs principes régissant la détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur les sociétés.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de rétablir la déductibilité de la « taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France » de l'assiette de l'IR et de l'assiette de l'IS. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-227

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1679 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- Après les mots : « loi du 1er juillet 1901, », sont insérés les mots : « les fondations reconnues d’utilité publique et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique » ;

- Les mots : « lorsqu’elles emploient moins de trente salariés » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est porté à 65 000 € pour les activités relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L. 312.1 du code de la famille et de l’action sociale. » ;

2° À la deuxième phrase du 1 de l’article 231, après les mots :  « par les collectivités locales », sont insérés les mots : « à l’exception des rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles ou du code du travail ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à construire un Crédit d’Impôt pour l’Action Solidaire (CIAS), construit sur une harmonisation progressive des prélèvements opérés sur les activités sanitaires, sociales et médico-sociales.
Pour ce faire, la mesure proposée porte l’abattement sur la taxe sur les salaires modifié par la Loi du 29 décembre 2012 pour les organismes à but non lucratif de 20.262 € à 65.000 €, lorsqu’elles gèrent des activités sanitaires, sociales et médico-sociales : dans son argumentaire à l’époque de la création du CICE, le Gouvernement avait indiqué que 89 % des associations comportent moins de 10 salariés, mais en réalité, lesdites associations ne portent que 2 % des effectifs (confer données de l’Observatoire de la branche, infra).

La mesure proposée intègre les fondations reconnues d’utilité publique, omises dans l’énumération de l’article 1679 A (il s’agit d’une clarification car la doctrine fiscale estime que la situation des fondations est assimilable aux associations sur ce sujet de l’abattement).
La mesure supprime l’exclusion des mutuelles ou unions mutualistes comportant un nombre de salariés supérieur à 30, seuil particulièrement néfaste et contre-incitatif pour les recompositions et regroupements d’organismes.
Enfin, la mesure est gagée pour l’essentiel par l’assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations des personnels des CCAS et des CCIAS, œuvrant dans des activités sanitaires, sociales et médico-sociales similaires aux OSBL, mettant ainsi fin à cette asymétrie non conforme au droit fiscal français et communautaire, et complémentairement par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Pour leur part, lesdites activités des CCAS et CCIAS continuent de bénéficier d’une exonération des taxes locales, à l’instar des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux. Ainsi que de l’accès au fonds de compensation de la TVA.
Contrairement aux perceptions ayant habituellement cours, les associations et plus généralement les OSBL ne sont pas « non fiscalisées », comme le montre tout examen attentif de leur situation. Et d’autre part, la structure de la taxe sur les salaires est très différente de celle des impôts du commerce : une activité déprimée et des tensions économiques, outre les multiples crédits d’impôt existants, supprimeront toute imposition au titre de l’impôt sur les sociétés par exemple. Tandis que la taxe sur les salaires continuera d’être due quel que soit le niveau d’activité, voire les situations de juste équilibre budgétaire voire de déficit. En réalité, certains impôts sont des charges fixes (taxe sur les salaires) et d’autres, des charges variables (impôt sur les sociétés). Cette situation est particulièrement accentuée dans les secteurs d’activité à forte masse salariale qualifiée comme dans les activités sanitaires, sociales et médico-sociales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-163 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 244 quater C est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article 278 bis et de l’article 278 quater, à l’article 278 sexies A, au premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa de l’article 279 et au second alinéa du b. octies du même article, au 1. de l’article 279-0 bis et au premier alinéa de l’article 279-0 bis A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

Objet

Cet amendement propose de renoncer à l’application du crédit d’impôt compétitivité emploi, dont le coût pour les finances publiques s’avère d’autant plus élevé que ses effets concrets sont faibles.

En contrepartie, il est proposé de supprimer le taux de TVA à 10 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 5 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-379 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, MARSEILLE, LAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 241-6 est abrogé ;

2° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

b) Le VIII est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le Crédit d’Impôt Compétitivité et Emploi et de substituer à ce dispositif une suppression pure et simple de l’intégralité des cotisations patronales familiales.

Ce dispositif s’inscrit dans la droite ligne des déclarations du Président de la République, tout d’abord dans le cadre du Pacte de Responsabilité, puis lors de son intervention télévisée du 6 novembre 2014, au cours de laquelle il annonçait : « «  Nous allons faire le CICE pendant trois ans (...) ça va monter en régime, et après, en 2017, tout ce qui a été mis sur l’allégement du coût du travail, ça sera transféré en baisse de cotisations sociales pérennes ».

Toutefois, nous proposons d’accélérer son calendrier, étant donné la situation d’urgence dans laquelle se trouve notre pays et de mettre en place dès maintenant un véritable choc de compétitivité en remplaçant le CICE par une baisse de charges.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 5 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-68 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GROSDIDIER, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LEMOYNE, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PELLEVAT, PIERRE et POINTEREAU et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « réel », sont insérés les mots : « ou forfaitaire ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le CICE, présenté comme la contrepartie aux diverses aggravations des charges et des impôts et destiné à réduire le coût du travail pour les entreprises, profite finalement assez peu aux agriculteurs et aux viticulteurs.

Cette situation résulte notamment de son champ d’application qui exclut toutes les entreprises relevant d’un régime forfaitaire d’imposition.

Cette exclusion n’a aucune justification technique car le calcul du CICE ne repose sur aucune donnée issue de la comptabilité, mais uniquement sur les données des déclarations sociales auxquelles les exploitants relevant du régime du forfait sont astreints de la même manière que les exploitants imposés selon un régime réel.

Il a parfois été avancé que l’ensemble des crédits d’impôts en faveur des entreprises étaient réservés aux entreprises relevant d’un régime réel d’imposition. Mais cela n’est pas exact. Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, dont le calcul ne repose pas non plus sur des données comptables, est ouvert sans discrimination à toutes les entreprises y compris celles imposées sous le régime du forfait.

Les exploitants au forfait supportent les mêmes charges que les exploitants au réel à raison des salariés qu’ils emploient. Il serait donc légitime qu’ils bénéficient de la même manière de la mesure d’allègement de ces charges que constitue le CICE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-309 rect. ter

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN, M. COURTEAU et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compétitivité », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après la première phrase sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, dans la limite de 33 % pour les entreprises de moins de 2 000 salariés et 16 % au-delà :

« a) Les dépenses d’innovation et de recherche et développement ;

« b) Les dépenses liées à la constitution et à la protection de brevets et de certificats ;

« c) Les dépenses liées aux 34 plans industriels prioritaires ainsi désignés par le comité de pilotage installé le 14 mars 2014 ;

« d) Les dépenses d’investissement engagées dans les pôles de compétitivité ;

« e) Les dépenses liées aux économies d’énergie et à la diminution de l’empreinte carbone des activités de l’entreprise ;

« f) Les dépenses de formation affectées au compte personnel de formation des salariés ;

« g) Les dépenses de prospection de nouveaux marchés à l’international et les dépenses liées à l’exportation ;

« h) Les dépenses en matière de modernisation des machines-outils ; »

3° À la troisième phrase, les mots : « et l’emploi » sont remplacés par les mots : « , l’emploi et la recherche ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er novembre 2016 sur les impôts au titre de 2015.

III. – Les salariés des entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt mentionné au I, ou leurs représentants, doivent être consultés et informés chaque année de l’utilisation qui est faite de ce crédit d’impôt.

IV. – Un rapport du parlement au Gouvernement définit les conditions d’une fusion en 2017 du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ainsi reconfiguré et du crédit d’impôt recherche dans un crédit d’impôt pour la compétitivité, l’emploi et la recherche.

Objet

Aucune évaluation n’est disponible à ce stade sur l’usage qu’on fait les entreprises du CICE. Selon France Stratégie, chargé des études en la matière par le gouvernement, celles-ci, pour des raisons liées à la disponibilité des statistiques, ne le seront à l’été 2016 et porteront sur l’année 2013. Dans l’attente, la seule indication provient d’une enquête de l’INSEE auprès des entreprises, qui les interroge sur leurs intentions. Dans l’industrie, celles-ci prévoient de répercuter le CICE à hauteur de 48% en augmentation d’emploi, de salaire ou baisse de prix de vente et de 52% en augmentation de l’EBE (respectivement 54% et 46% dans les services). Quant à la hausse de l’EBE, 58% des entreprises ont l’intention d’utiliser ces marges majoritairement pour investir (52% dans les services), 42% minoritairement (58%). S’agissant de l’effet emploi dans l’industrie, 34% des entreprises jugent que le CICE aura un effet sur l’emploi[1] ; dans les services, elles sont 48%. Pour les salaires, les chiffres sont de 26% dans l’industrie et 41% dans les services.

Les seules évaluations disponibles sont effectuées à l’aide de modèles macroéconomiques. Pour l’OFCE, l’impact net du CICE, c’est à dire une fois pris en compte le financement, serait de 150 000 emplois. L’effet direct est évalué à 80 en 2015 et 62 000 en 2016.

Le mécanisme du crédit d’impôt est un bon levier pour favoriser l’amélioration de la santé et de la performance des entreprises et la montée en gamme de notre économie. Les entreprises exposées à la concurrence internationale ont besoin d’un outil puissant pour les conforter dans la mondialisation. L’objectif pour les années qui viennent devrait être ni sa réduction, encore moins sa transformation en baisse de cotisations patronales, mais au contraire son ciblage vers les dépenses des entreprises à fort effet de levier sur la compétitivité.

 C’est la raison pour laquelle il est proposé de maintenir le CICE sous forme de crédit d’impôt conditionné à une liste de dépenses éligibles sur le modèle du CIR (dans le numérique, la transition énergétique et écologique, la R&D, la formation et l’apprentissage ou encore les filières d’avenir) avec un volume financier inchangé (16 mds en 2015, 18 mds en 2016 et 20 mds en 2017). La fusion pourrait être envisagée ensuite avec le CIR ouvrant la voie à la création d’un CICER.

L’amendement introduit par ailleurs une obligation d’information et de consultation des salariés pour assurer une utilisation optimale et concertée des crédits obtenus au titre du CICE.


 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 5 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-380 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, DELCROS, LAUREY, MARSEILLE, CANEVET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations perçues par les travailleurs indépendants. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le CICE mis en place par le Gouvernement ne vise que les salariés.

Nous proposons donc que les travailleurs indépendants puissent également bénéficier du CICE.

En effet, ces derniers représentent 10 % de la force de travail de la France. Il est donc tout à fait anormal qu’ils ne soient pas concernés par cette mesure.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 5 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-381 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, DELCROS, CANEVET, MARSEILLE, LAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations perçues par les travailleurs indépendants agricoles. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant  pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le CICE mis en place par le Gouvernement ne vise que les salariés.

Nous proposons donc que les travailleurs indépendants agricoles puissent également bénéficier du CICE.

En effet, dans la situation de crise que connaît actuellement notre secteur agricole, il est tout à fait anormal qu’ils ne soient pas concernés par cette mesure.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 5 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-67 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LEMOYNE, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PELLEVAT, PIERRE et POINTEREAU et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que sur le revenu professionnel servant de base au calcul des cotisations sociales des actifs rattachés à un régime de protection sociale des personnes non salariées » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales des actifs non salariés ne sont pris en compte que s’ils n’excèdent pas, pour chaque actif non salarié concerné, deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le CICE, présenté comme la contrepartie aux diverses aggravations des charges et des impôts et destiné à réduire le coût du travail pour les entreprises, profite finalement assez peu aux agriculteurs et aux viticulteurs.

Cette situation résulte notamment de son champ d’application qui exclut le travail non salarié.

Or, en agriculture, le travail non salarié occupe une place très importante. Les charges sociales appelées auprès des non-salariés agricoles pèsent lourdement sur les exploitations et handicapent leur compétitivité et leur capacité à investir.

En excluant le travail non-salarié de sa base de calcul, le CICE manque la moitié de sa cible en ce qui concerne les entreprises agricoles et cette situation pénalise particulièrement les exploitations petites ou moyenne pour lesquelles la proportion du travail non salarié est la plus forte.

Les petites exploitations qui constituent l’essentiel du tissu agricole méritent autant que les autres de bénéficier de l’allègement du coût que représente pour elles le financement des régimes de protection sociale des actifs. Elles ont besoin de cet allègement pour regagner en compétitivité et en dynamisme. C’est pourquoi, le présent amendement propose d’inclure dans la base du CICE le revenu professionnel des travailleurs non-salariés, lorsque ce revenu n’excède pas 2,5 fois le SMIC annuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-69 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES, de RAINCOURT et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GROSDIDIER, JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PELLEVAT, PIERRE et POINTEREAU, Mme PRIMAS et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du IV de l’article 244 quater  C du code général des impôts, les mots : « participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le CICE, présenté comme la contrepartie aux diverses aggravations des charges et des impôts et destiné à réduire le coût du travail pour les entreprises, profite finalement assez peu aux agriculteurs et aux viticulteurs.

Cette situation résulte notamment des modalités de mise en oeuvre lorsque l’activité est exercée dans le cadre juridique d’une société fiscalement translucide, ce qui correspond à la situation dominante en agriculture.

Dès lors qu’une société fiscalement translucide n’est pas elle-même assujettie à l’impôt sur ses bénéfices, le texte instituant le CICE a prévu la possibilité, pour les associés de la société, d’imputer une quote-part du CICE de la société sur l’impôt sur le revenu qu’ils supportent personnellement à raison de leur participation dans la société. Toutefois, cette faculté est limitée aux exploitants participant à l’exploitation au sens de l’article 156.I.1°bis du CGI.

En présence d’associés détenant une part du capital sans participer eux-mêmes à l’activité de la société, le CICE n’est pas intégralement attribué, ni à la société elle-même, ni aux associés, mais se trouve réduit à proportion du capital détenu par les associés non participants. Les associés ne bénéficiant pas de l’allègement fiscal vont réclamer une distribution supérieure de dividende ce qui nuit à la capacité de la société à renforcer ses fonds propres, à se développer, à embaucher et à investir.

Dans les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, le CICE n’est pas réduit à proportion des actions détenues par les associés qui ne participent pas à l’exploitation. Les sociétés translucides supportent, comme les autres et intégralement les charges sociales dues à raison des salariés qu’elles emploient. Il serait donc légitime qu’elles bénéficient pleinement, directement ou indirectement, du CICE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-164 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à la somme :

« a. D’une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année, dite part en volume ;

« b. Et d’une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d’impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« À l’exception du crédit d’impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l’article 223 O, le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 16 000 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d’impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l’alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sur option annuelle de l’entreprise. Par exception, l’option est exercée pour cinq ans lorsqu’elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque l’option, après avoir été exercée, n’est plus exercée au titre d’une ou de plusieurs années, le crédit d’impôt de l’année au titre de laquelle l’option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l’option avait été renouvelée continûment.

« II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :

« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

« b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;

« c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ;

« Ce pourcentage est fixé à 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’organisme ou l’université.

« d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français ;

« d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de deux millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes ;

« III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt.

« En outre, en cas de transfert de personnels, d’immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile. »

Objet

Cet amendement vise à revenir sur les termes actuels du droit fiscal en matière de crédit impôt recherche.

Il est évident que le dispositif modifié sous le quinquennat Sarkozy est devenu une niche fiscale de première importance, sans que cela ne se traduise effectivement par une progression des dépenses réelles de recherche de nos entreprises.

Ces données ont transparu dans le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur le sujet, rapport qui, hélas, n’a cependant pas été publié, privant la représentation nationale et l’opinion publique d’éléments d’information sur ce qui est tout de même l’une des plus importantes « niches fiscales » du droit français.

Sans mettre en cause le principe du crédit d’impôt (ce qui pourrait se concevoir, ceci dit), cet amendement tend à remettre en œuvre les dispositions antérieures, à la réforme Sarkozy, malgré leur caractère discutable sur certains aspects.

La mesure s’avérera de toute manière beaucoup moins coûteuse qu’elle ne l’est aujourd’hui, sans effets patents et incontestables sur les dépenses de recherche développement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 5 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-339

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN, Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. »

II. – Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2015.

Objet

Les grandes entreprises sont celles qui bénéficient le plus du CIR, le montant moyen des créances des entreprises de plus de 5000 salariés étant de 11,4 M€ (alors qu’il est de 294 000 € en moyenne) : globalement, 0,4 des entreprises déclarantes soumettent 7 Md€ de dépenses de R&D, soit 38 % du total déclaré.

Cependant, les grandes entreprises ont très peu augmenté leurs dépenses de R&D (16 à 16,4 milliards d’euros de 2008 à 2010, selon le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche). De plus, le ratio de leur créance sur les dépenses de R&D déclarées au CIR (20 % pour les entreprises de plus de 5000 salariés) est faible au regard de celui des autres entreprises, de 28 % en moyenne.

Selon la Cour des Comptes, le régime actuel du CIR apparaît déjà largement optimisé pour les groupes, et les stratégies d’optimisation visant à maximiser l’avantage fiscal au titre du CIR peuvent se développer dans la durée. Alors que le coût du CIR, déjà élevé, est amené à croître davantage (5,4 milliards d’euros prévu au PLF 2014 au lieu de 3,35 milliards d’euros en 2013), il est nécessaire de recentrer cette dépense fiscale.

Il est donc proposé que le seuil de 100 millions d’euros pour le CIR s’apprécie au niveau du groupe.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-358

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le crédit d’impôt dont peut bénéficier l’entreprise est supérieur ou égal à un million d’euros, le bénéfice du crédit au-dessus de cette valeur est conditionné à la création d’emplois nouveaux, en contrat à durée indéterminée, à destination de titulaires d’un diplôme de doctorat au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation. L’entreprise déclarante bénéficie d’un million d’euros de créance pour chaque emploi nouveau ainsi créé, dans les limites définies par le calcul du crédit éligible suivant les dispositions énoncées dans le présent article. »

Objet

Cet amendement vise à subordonner l’octroi du Crédit Impôt Recherche à l’embauche de nouveaux docteurs. Plus précisément, il conditionne l’obtention de chaque tranche d’un million d’euros de créance (au-delà du premier million) à la création d’un emploi nouveau dans la R&D de l’entreprise sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à destination d’un docteur.

Le doctorat qui assure une « formation à la recherche et par la recherche » selon le Code de l’éducation constitue le plus haut diplôme reconnu au niveau international. Seulement, force est de constater que les docteurs demeurent sous-représentés au sein des entreprises, et ce, malgré la mise en place puis le développement du Crédit Impôt Recherche. A titre d’exemple, en 2011, seuls 12% des chercheurs en entreprise étaient titulaires d’un doctorat, contre 55% diplômés d’une école d’ingénieur ou d’une grande école. Le constat est d’autant plus inquiétant que ce taux de docteurs parmi les chercheurs en entreprise apparaît en baisse constante depuis quinze ans. Or, une recherche et un développement performants impliquent que les chercheurs y jouent un rôle majeur. Dans cette optique, il convient de redonner sa juste place au doctorat.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-217

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. BOUVARD et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Après le 6° du d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 64 de la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a intégré dans le code de la recherche les instituts techniques agricoles (ITA), les instituts techniques agro-industriels (ITAI) et leurs structures nationales de coordination, l’ACTA et l’ACTIA. 

Cet amendement propose de tirer toutes les conséquences du vote de la loi d’avenir pour l’agriculture et d’accorder le doublement du crédit d’impôt recherche aux dépenses de recherches des entreprises (principalement TPE et PME) fournies par ces instituts techniques, acteurs de l’innovation au sein de chacune de nos filières agricoles et agro-alimentaires.

Il convient aussi de rappeler que les centres techniques industriels (CTI) sont éligibles depuis 2006 à ces conditions de doublement du crédit d’impôt recherche. Or, comme les CTI, les ITA et ITAI sont de droit privé et figurent parmi les acteurs de la recherche appliquée engagés dans le soutien technique aux filières. 

La situation actuelle dans les filières agricoles et agroalimentaires mérite toute notre attention. La recherche appliquée est un maillon crucial au service du développement des filières. Elle permet aux entreprises et acteurs de terrain de bénéficier de prestations spécifiques et de haut niveau, qui accroîssent leur compétitivité notamment au plan international.

Donnons à ces organismes la possibilité de proposer aux ETI et aux PME des solutions de recherche appliquée qui puissent bénéficier du doublement du CIR.

Le coût de cette mesure est estimé à 3 millions d’euros. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-325 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche mentionné au présent article n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi mentionné à l’article 244 quater C. »

II. – Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2015.

Objet

Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur le crédit d’impôt recherche, dont le rapport n’a pas été adopté, ont confirmé la possibilité, par un chevauchement des assiettes du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), de cumuler ces deux avantages fiscaux. Or comme le rappelait la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2013, « le fait que deux crédits d’impôt puissent être obtenus sur une même base éligible constitue une exception aux principes généraux retenus dans les dispositifs les plus récents de crédits d’impôts. En effet, une même dépense ne peut en principe ouvrir droit à plusieurs crédits d’impôt. » Aussi, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cette duplication d’avantages.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 5 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-248

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l’article L. 523-9 du code du patrimoine n’ouvrent pas droit à ce crédit d’impôt. »

II. – Le I s'applique à compter du 1er septembre 2016.

Objet

Le crédit impôt recherche CIR a vocation à soutenir les efforts de recherche et développement des entreprises, et non à subventionner un secteur d’activité. Or, depuis les années 2012-2013, un nombre croissant d’entreprises privés du secteur de l’archéologie préventive y ont recours pour réduire leurs coûts. Ces entreprises s’appuient sur une définition extrêmement large donnée à l’activité de recherche et développement à l’article 244 quater B du code général des impôts. Il s’agit pour ces entreprises d’un pur effet d’aubaine sur une activité économique qui n’est pas délocalisable.

Selon une étude réalisée sur quatre entreprises agréées qui représentent environ 25 % du chiffre d’affaires annuel du secteur privé de l’archéologie préventive, celles-ci ont sollicité en 2014 pour près d’un million € de CIR. Extrapolés à l’ensemble du secteur privé de l’archéologie préventive, dont Martine Faure évalue dans son rapport le chiffre d’affaires annuel global à environ 35 millions €, on peut vraisemblablement estimer le montant annuel des aides publiques ainsi accordées entre 3 et 4 millions d’euros.

Naturellement, ces aides publiques se répercutent sur les prix pratiqués par ces sociétés privés, alors que les services archéologiques de collectivités territoriales et l’Inrap ne peuvent y prétendre. Elles contribuent amplement à la « spirale déflationniste » des prix telle que décrite par le rapport de la mission parlementaire. Il en résulte une distorsion de concurrence évidente, au détriment des acteurs publics de l’archéologie préventive.

En excluant de l’assiette de calcul du CIR l’ensemble les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles d’archéologie préventive visé à l’article L. 523-9 du code du Patrimoine, l’amendement rétablit l’égalité devant l’impôt des opérateurs intervenant sur le marché de l’archéologie préventive.

Les opérateurs privés agréés conservent par ailleurs la possibilité de bénéficier du CIR pour toutes les dépenses de R&D qu’elles engagent en dehors des opérations d’archéologie préventive (fouilles programmées, développement de nouveaux procédés, etc.).

Enfin, afin de permettre aux opérateurs privés agréés de s'organiser en conséquence, il est proposé une application au 1er septembre 2016.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-249

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, MÉZARD, REQUIER, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le XLVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater… – I. – Les abattoirs, imposés d’après leur bénéfice réel, bénéficient d’un crédit d’impôt sur les sociétés ayant pour objet la diversification de leurs activités. Cette diversification est établie lorsque les outils d’abattage traitent plus de deux espèces d’animaux.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I s’applique également aux abattoirs dont les activités de découpe ou de vente sur place sont établies.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des investissements en matériel nouveau nécessaire aux actions définies aux I et II.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État au paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, issu de la proposition n° 41 du rapport parlementaire n° 2942 sur les « circuits courts et la relocalisation des filières agroalimentaires », vise à inciter les abattoirs à diversifier leurs activités.

En effet, l’on constate ces dernières années une concentration massive des abattoirs et leur spécialisation qui a entrainé la quasi-disparition des abattoirs de proximité multi-espèces, pourtant indispensables aux circuits de proximité.

L’activité des agriculteurs s’en trouve impactée, également celle des bouchers et des charcutiers, et plus globalement l’ensemble des tissus économiques territoriaux. Sans abattoir de proximité, les éleveurs considèrent que leurs marges ne sont pas optimisées et déplorent une perte de qualité de la viande occasionnée par le transport des animaux vivants et le retour des carcasses à plusieurs dizaines de kilomètres.

Pour soutenir une territorialisation des filières agricoles et de l’emploi, il est indispensable de soutenir le maintien et de le développement des abattoirs accueillant plusieurs espèces d’animaux et adaptés aux circuits de proximité.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-250

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, MÉZARD, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, les entreprises qui recourent aux contrats d’apprentissage prévus à l’article L. 6221-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 500 euros par mois et par apprenti lorsque ces embauches ont pour effet de porter la proportion de jeunes en apprentissage au-delà de 5 % de l’effectif total de l’entreprise, et pour les entreprises de moins de vingt salariés, dès le deuxième apprenti.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les premières aides versées en cette rentrée 2015 aux entreprises qui embauchent un apprenti de moins de 18 ans à partir du 1er juin 2015, dans le cadre de l’aide ’TPE jeune apprenti’ (décret n° 2015-773 du 29 juin 2015), fixée à 1 100 € par trimestre d’exécution du contrat d’apprentissage, ne concernent que les TPE.

Aussi, cet amendement propose de faire bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 500 euros par mois et par apprenti, pour tous les recrutements d’apprentis après 2016 avant le 31 décembre 2017, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Toutefois, afin d’éviter les effets d’aubaine, ce crédit d’impôt ne serait applicable que lorsque la proportion d’apprentis excède 5 % ou dès le recrutement d’un deuxième apprenti dans les entreprises de moins de 20 salariés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-374 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « , acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre permanent le dispositif d’amortissement accéléré applicable au matériel de robotique industrielle, plutôt que de procéder à sa prorogation chaque année, afin de donner de la stabilité aux entreprises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-38

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Remplacer l'année :

2016

par l'année :

2017

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation jusqu'au 31 décembre 2017 du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2017 le bénéfice du dispositif d'amortissement accéléré des robots industriels.

En effet, l'article 6 prévoit de proroger ce dispositif, qui doit prendre fin au 31 décembre 2015, jusqu'au 31 décembre 2016. Or, celui-ci a fait la preuve de son efficacité dans les petites et moyennes entreprises : d'après les données des professionnels, l'installation de robots industriels a progressé de 35 % entre 2013 et 2014.

En outre, une prorogation d'une seule année est manifestement insuffisante s'agissant de PME dont les investissements, en particulier dans des matériels coûteux comme les robots, s'inscrivent dans un programme sur plusieurs années, souvent difficilement négocié avec la banque partenaire. Ainsi, une prorogation d'une seule année pourrait conduire à des effets d'aubaine, sans incitation pour les PME à programmer un tel investissement à moyen terme.

Enfin, le coût du présent amendement est très limité. Nul en 2016, il serait de 0,7 million d'euros en 2017 et de 1,6 million d'euros en 2018.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-307

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU, CABANEL et DURAIN


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Remplacer l'année :

2016

par l'année :

2017

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation jusqu'au 31 décembre 2017 du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article proroge d’un an le dispositif d’amortissement accéléré des investissements robotiques consenti au bénéfice des PME, qui devait initialement s’éteindre fin 2015.

Ce coup de pouce se justifie par le manque d’investissements productifs et innovants des PME, en particulier dans le domaine de la robotisation, où la France accuse un réel retard par rapport à ses concurrents internationaux. Des gains soutenus de productivité sont à en attendre.

Cependant, en matière d’investissements, la stabilité fiscale est essentielle pour fixer l’horizon de décision des acteurs économiques. Ce constat est particulièrement vrai pour les équipements à forte intensité capitalistique, comme c’est le cas en matière de robotique. Proroger à chaque fois d’un an ce dispositif d’amortissement, dans les projets de loi de finances successifs, crée une incertitude inutile.

Concernant l’amortissement fiscal, la jurisprudence veut que les services de l’État prennent en compte la date où il y a accord sur la commande pour apprécier l’éligibilité de l’investissement au dispositif.

Pour autant, un investissement dans la robotique implique, surtout pour une PMI, une transformation globale de ses process de production. En effet, à l’échelle de beaucoup d’entreprises, moderniser son outil de production quand celui-ci n’a pas été renouvelé depuis 20 ou 30 ans, c’est une véritable innovation. De la décision d’investir, en passant par le diagnostic industriel, jusqu’au financement de la cellule robotique, son financement effectif puis son intégration, une moyenne de 18 mois s’écoule.

Ainsi, à défaut de pouvoir rendre ledit dispositif d’amortissement permanent pour des questions évidentes de maitrise des dépenses publiques, il est indispensable d’offrir de la visibilité, ce qui est, pour une PME-PMI, l’un des déterminants fondamentaux dans le choix d’investissement.

Dès lors une prorogation d’une seule année, comme prévu par l’article 6 du présent PLF, perdra considérablement en efficacité. Sa reconduction pour plusieurs années semble donc indispensable.

Cet amendement a donc pour objet de maintenir le dispositif pendant 3 ans, jusqu’en 2018, pour un coût fiscal modeste mais un signal favorable envoyé aux entreprises.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-375

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, MARSEILLE, LAUREY, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Remplacer l'année :

2016

par l'année :

2017

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation jusqu'au 31 décembre 2017 du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proroger le dispositif d’amortissement accéléré applicable au matériel de robotique industrielle jusqu’à la fin du quinquennat, plutôt que de procéder à sa prorogation chaque année, afin de donner de la stabilité aux entreprises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-39

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3

Après les mots :

du traité

insérer les mots :

ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaire dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 millions d’euros

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels aux entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 6 a pour objet de proroger d'un an, jusqu'au 31 décembre 2016, le dispositif d'amortissement accéléré des robots industriels installés dans les petites et moyennes entreprises.

Ce dispositif a en effet fait la preuve de son efficacité, en termes d'augmentation du nombre de robots industriels dans les PME. Cependant, au regard du faible nombre de PME susceptibles d'acquérir ce type de matériel, le nombre de robots installés annuellement par les PME est de seulement 220, d'après l'évaluation préalable annexée à cet article ; ainsi, l'article 6 représente une perte de recettes pour l'Etat - en trésorerie - de seulement 0,7 million d'euros en 2016 et 1,6 millions d'euros en 2017.

Au regard de ces données, qui témoignent de l'insuffisance du dispositif pour permettre aux entreprises françaises de rattraper leur retard en terme d'équipements robotiques par rapport à l'Allemagne, dont les entreprises disposent de 167 000 robots, le présent amendement a pour objet d'étendre ce dispositif aux entreprises de taille intermédiaire, qui concentrent les besoins pour ce type d'investissements industriels.

En raison de l'application du plafond de minimis, le coût de cet amendement resterait limité (environ 5 millions d'euros).

Cet amendement avait déjà été présenté par notre collègue François Marc, alors rapporteur général, et adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2014.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-71 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, HURÉ, HUSSON, JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, PELLEVAT, PIERRE et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 72 B du code général des impôts, il est inséré un article 72.. ainsi rédigé :

« Art. 72 .... – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition ont la possibilité de faire varier le montant total des dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport au montant constaté en comptabilité au titre d’un exercice, dans la limite de plus ou moins 50 % de ce montant.

« Cette possibilité est exclusive de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK.

« Cette variation n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d’un mécanisme simple d’utilisation et pérenne, qui permet de tenir compte de la variabilité des résultats des exploitations.

Ce mécanisme fiscal permet à un exploitant soumis à un régime réel d’imposition de faire varier le montant fiscalement déductible des dotations aux amortissements par rapport au montant constaté en comptabilité, dans une fourchette de plus ou moins 50 % de ce montant.

En présence d’un résultat en forte baisse, l’exploitant aurait ainsi la possibilité de réduire le montant des amortissements retenus pour l’exercice dans la limite de 50 %.
Cette liberté dans le choix du montant des amortissements éviterait ainsi de générer un déficit agricole.

Dans l’hypothèse inverse d’une forte augmentation de résultat la majoration du montant d’amortissement permettrait d’éviter une trop forte taxation.

L’impossibilité de cumuler cette option avec les dispositifs d’amortissements dégressifs ou dérogatoires déjà existant, et la mise en place d’un été de suivi des amortissements calculés et retenus permettrait un contrôle rapide des déclarations des exploitants et d’éviter ainsi les dérives.

Il est par ailleurs précisé que cette faculté serait exclusivement fiscale, mais n’aurait pas d’incidence sur la comptabilité de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-161

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le 5 bis de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite d’une fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »

Objet

Cet amendement vise à limiter la déductibilité des retraites chapeau, dispositifs qui créent une évidente inégalité entre salariés du point de vue de la cessation d’activité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-423

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015.

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser l'entrée en vigueur de la baisse du plafond de déduction des rémunérations différées adoptée par l'assemblée nationale, de manière à éviter une incertitude juridique.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-169

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la taxation à taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets. Ce dispositif fiscal dérogatoire prévoit une taxation au taux de 15 % (au lieu du taux normal de de 33 ⅓ %) – des plus-values provenant des produits de cessions et de concessions de brevets réalisées par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Plusieurs travaux et rapports récents ont mis en lumière l’urgente nécessité de revoir le niveau de taxation actuellement fixé :

1° Dans le cadre du rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, ce dispositif s’était vu attribuer le score de 1, soit la deuxième note la moins élevée.

Plusieurs éléments du rapport interrogent, en effet, sur la pertinence du dispositif :

- « l’avantage fiscal est d’autant plus grand, à rendement social donné, que l’entreprise peut facilement s’approprier les gains liés à l’invention en la cédant ou la concédant et donc que l’externalité est faible » ; ainsi, plus l’entreprise est en mesure de valoriser le fruit de ses recherches – et donc d’en tirer profit –, plus l’avantage fiscal est important ;

- « le taux réduit en vigueur en France ne devrait avoir un impact sur la localisation de la R&D que très limité dans la mesure où son application est indépendante au lieu d’exécution de la R&D » ; en effet, « un inconvénient du dispositif en termes d’attractivité est que le produit des brevets peut découler de travaux de recherche exécutés à l’étranger ».

D’ailleurs, 58 % de l’avantage fiscal soutiendrait des activités de recherche menées à l’étranger.

Par ailleurs, on peut se demander si ce dispositif a un réel impact bénéfique sur l’état de la recherche dans notre pays, alors qu’il ne profite qu’à un nombre tout à fait réduit d’entreprises (environ 150). En 2007, les 10 premiers bénéficiaires concentraient 89 % du coût du dispositif, le secteur pharmaceutique étant le premier à en tirer parti.Aussi, son coût paraît quelque peu disproportionné puisque cette mesure fiscale a représenté en 2011 plus du quart de la dépense fiscale du crédit d’impôt recherche (CIR) (environ 850 millions d’euros selon les estimations).

2° La Cour des comptes, dans un récent rapport sur le crédit d’impôt recherche réalisé à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale, a indiqué « s’interroger sur la logique économique sous-jacente d’une mesure fiscale incitant à la cession de brevets, dans un contexte où une part de ces cessions de brevets est effectuée à l’étranger, au détriment de la valorisation en France », tout en notant la possible redondance du dispositif avec le crédit d’impôt recherche (CIR).

A l’heure que la puissance publique cherche des marges de manœuvre et qu’il est primordial de soutenir les efforts en matière d’emploi scientifique, les doutes entourant l’efficacité de cette dépense fiscale sont difficilement acceptables.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement en propose la suppression.

De cette manière, près de 400 millions d’euros seraient rendus disponibles, éventuellement pour sanctuariser les crédits alloués aux opérateurs de recherche ainsi qu’à la recherche sur projets, qui vont en déclinant, et par là-même soutenir l’emploi scientifique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-40

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.

Objet

 

Cette disposition introduite par l'Assemblée nationale vise à créer un dispositif de suramortissement temporaire, sur le modèle de celui qui a été instauré par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi "Macron", au profit des véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie gaz naturel (GNV) et biométhane carburant (bioGNV).

Le dispositif de suramortissement temporaire, qui vise en premier lieu l'investissement productif industriel, n'apparaît pas comme l'outil le plus efficace pour répondre à des objectifs environnementaux.

De surcroît, le dispositif instauré par la loi "Macron" intègre déjà dans son champ les engins agricoles à caractère productif, qui peuvent par exemple fonctionner au gaz naturel.

Enfin, le gaz naturel bénéficie d'un taux réduit sur la TICPE, bien inférieur à celui qui est appliqué sur le gazole et l'essence.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-153

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 6 TER


I. – Alinéa 2

Après les mots :

3,5 tonnes

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre l’amortissement fiscal supplémentaire exceptionnel à l'acquisition de poids lourds pour les entreprises de transport routier.

Il apparaît en effet que le dispositif de suramortissement fiscal, introduit au Sénat lors de l'examen du projet de loi Macron, n'inclut pas ces investissements dans le matériel roulant. Ce sont des investissements importants pour ces entreprises, et l'éligibilité de ce matériel à cette aide fiscale à l'investissement pourrait permettre un renouvellement plus rapide et plus important du parc de transport routier.

Son objectif est de stimuler l’investissement des PME de transport routier.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-20

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON, DALLIER, Daniel DUBOIS, HUSSON, LEFÈVRE, MASCLET, MORISSET, MOUILLER et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 44 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 … ainsi rédigé :

« Art. 44 …. I. – Sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant au 1er octobre 2016 sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées sur ce territoire jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d’activité dans cette zone.

« Le bénéfice de l’exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5° du I de l’article 35, à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, ou agricole au sens de l’article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92.

« L’exonération ne s’applique pas aux créations d’activité consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 quindecies, de la prime d’aménagement du territoire, de la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services ou de la prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation.

« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d’exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

« II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition si le contribuable n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent.

« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

« Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d’immeubles n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu d’établissement du bailleur.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie).

« L’option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

« III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal visé à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.

« Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable.

« IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l’exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La nouvelle répartition géographique des centres décisionnels instaurée par la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions est susceptible d’impacter l’attractivité des ex-capitales régionales.

Dans un souci d’aménagement équilibré du territoire et pour soutenir le développement économique sur ces secteurs, le présent amendement propose de transposer les dispositions de l’article 44 terdecies du code général des impôts, qui aménagent un régime fiscal très favorable à la création d’activité économique sur le périmètre des zones de restructuration de défense, aux communes - et aux intercommunalités dont elles font partie -, qui vont perdre le statut de chef-lieu de région au 1er octobre 2016.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-21

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON, DALLIER, Daniel DUBOIS, HUSSON, LEFÈVRE, MASCLET, MORISSET, MOUILLER et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 44 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 … ainsi rédigé :

« Art. 44 ..I. ― Sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les contribuables qui créent des activités pendant une période de deux ans débutant au 1er octobre 2016 sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées sur ce territoire jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant le début d’activité dans cette zone.

« Le bénéfice de l’exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5° du I de l’article 35, à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, ou agricole au sens de l’article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92.

« L’exonération ne s’applique pas aux créations d’activité consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 quindecies, de la prime d’aménagement du territoire, de la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services ou de la prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation.

« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d’exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

« II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition si le contribuable n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent.

« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

« Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d’immeubles n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu d’établissement du bailleur.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie).

« L’option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

« III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal visé à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.

« Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable.

« IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l’exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli, qui aménage sur une période plus courte le statut fiscal favorable proposé pour les ex-capitales régionales (pendant 3 ans - au lieu de 5-, et en faveur des entreprises qui créent de l’activité dans les 2 ans – au lieu de 3 - suivant la perte du statut de chef-lieu de région).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-257

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 7


I. – Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premiers alinéas des articles 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, après les mots : «  à l’article 311-1 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « ou à partir de biodéchets ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à traiter de manière équitable les nouveaux entrants qui sont autant de « pionniers » sur ce marché de la valorisation des déchets par méthanisation, par rapport aux sites bénéficiant d’un statut agricole, l’ensemble de ces pionniers contribuant à la création d’une filière de méthanisation « à la française », dont nous souhaitons tous encourager le développement accéléré.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-136

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 7 BIS


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Matériels, équipements informatiques et logiciels. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'accélérer la migration numérique de nos entreprises en vue de leur permettre de rester compétitives. A cet effet, il ajoute à la liste des matériels éligibles, notamment robotiques, à l'amortissement accéléré sur 24 mois, les matériels, équipements informatiques et logiciels.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-180 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. François MARC, Mmes BONNEFOY, BLONDIN, CLAIREAUX et JOURDA, MM. BÉRIT-DÉBAT et TOURENNE, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, MM. JEANSANNETAS, BOTREL, YUNG et CHIRON, Mme YONNET, M. CAMANI, Mme BATAILLE, MM. CAZEAU et RAYNAL, Mme LIENEMANN, MM. BOUTANT, MAGNER, CARCENAC et VAUGRENARD, Mme EMERY-DUMAS, M. MADRELLE, Mmes MONIER et LEPAGE et MM. FILLEUL et COURTEAU


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 5

Après le mot :

agricole

insérer les mots :

et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts

II. – Alinéa 9

Après le mot :

agricole

insérer les mots :

, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En première lecture du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à étendre aux CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole) la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement créée par l’article 142 de la Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances (article 7 bis - nouveau - du PLF 2016).

Il serait contraire aux objectifs de cette loi de ne pas inclure les coopératives de professionnels dans les bénéficiaires de cette déduction. Par exemple, les coopératives viticoles qui réalisent un grand nombre de prestations et de services, achètent elles aussi du matériel afin de mutualiser les moyens et de réduire les coûts, tout comme les coopératives artisanales.

Toutes les coopératives de professionnels bénéficiant d’un régime fiscal adapté doivent pouvoir bénéficier du même dispositif que les Cumas.

Cet amendement propose donc d’étendre à ces coopératives la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement créée par l’article 142 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-221 rect. bis

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. GREMILLET, RETAILLEAU, BIZET et LENOIR, Mme PRIMAS, MM. PELLEVAT et RAISON et Mme DEROMEDI


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 5

Après le mot :

agricole

insérer les mots :

et les coopératives régies par les 2° et 3° du 1 de l’article 207 du code général des impôts

II. – Alinéa 9

Après le mot :

agricole

insérer les mots :

, les coopératives régies par les 2° et 3° du 1 de l’article 207 du code général des impôts

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 142 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « Macron » a mis en place un mécanisme de déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement productif industriel.

Alors que l’éligibilité des associés des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) à cette déduction exceptionnelle est prévue par l’article 7 bis du présent projet de loi de finances pour 2016, les coopératives agricoles n’ont pas été intégrées à cet élargissement du dispositif.

Le présent amendement vise à répondre à cet oubli afin de contribuer à améliorer la compétitivité de l’agriculture française, dont la fragilité a été soulignée cette année avec la crise de l’élevage, alors que les coopératives agricoles jouent un rôle économique structurant au sein des territoires.

Selon les professionnels, cet élargissement de la mesure prévue par l’article 7 bis du présent projet de loi de finances pour 2016 pourrait coûter un minimum de 40 millions d’euros, soit 2 à 4 millions d’euros dès l’année prochaine.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-315

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme LIENEMANN, M. DURAN, Mmes BATAILLE et EMERY-DUMAS, MM. LABAZÉE et COURTEAU, Mme MONIER, MM. CABANEL et DURAIN et Mme YONNET


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 5

Après le mot :

agricole

insérer les mots :

et les coopératives agricoles

II. – Alinéa 9

Après le mot :

agricole

insérer les mots :

, les coopératives agricoles

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 En première lecture du projet de loi de Finances pour 2016, l’Assemblée Nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à étendre aux Cumas, la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement créée par l’article 142 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances.

Cet amendement est devenu l’article 7 bis.

Il est illogique et contraire aux objectifs de cette loi de ne pas inclure les coopératives agricoles dans les bénéficiaires de cette déduction. Par exemple, les coopératives viticoles qui réalisent un grand nombre de prestations et de services, achètent elles aussi du matériel afin de mutualiser les moyens et de réduire les coûts.

Toutes les coopératives agricoles doivent pouvoir bénéficier de la même transparence que les cumas.

C’est pourquoi nous proposons d’étendre aux coopératives agricoles la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement créée par l’article 142 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-397 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, GABOUTY, DELAHAYE, MARSEILLE, CANEVET, LAUREY, DELCROS, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 39 decies du code général des impôts, la date : « 14 avril 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de proroger d’un peu plus de sept mois le dispositif de soutien à l’investissement des entreprises adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi « Croissance, activité et égalité des chances économiques ».

Cet amendement est motivé par les délais de décision internes aux entreprises en matière d’investissement. La fiscalité est un élément important dans la prise de décision des entreprises mais ce n’est pas un facteur unique. La demande anticipée et l’apport de cet investissement à la stratégie de long terme de l’entreprise sont des facteurs d’autant plus déterminants que l’investissement est important.

L’investissement n’est pas une fin en soi pour une entreprise. C'est un moyen d’adaptation à la demande qui leur est adressée et cette évaluation du marché est rendue difficile par l’incertitude conjoncturelle inhérente à la crise économique que traverse le pays.

Le processus d’investissement peut donc prendre du temps et excéder la durée prévue par les dispositions actuelles du code général des impôts. Cet amendement permet ainsi de donner davantage de temps aux entreprises pour profiter de cette décision et permettre ainsi à la dépense fiscale engagée de susciter les retombées économiques en termes de consommation, de compétitivité, de croissance et d’emploi attendus par le législateur et nos concitoyens.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 5 ter vers un article additionnel après l'article 7 bis.





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-308 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU, CABANEL et DURAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 39 decies du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme souligné dans l’exposé des motifs de l’article 6 du présent projet de loi, l’investissement des entreprises françaises est insuffisamment tourné vers l’amélioration de leur processus de production et les technologies d’avenir. Un diagnostic confirmé par l’environnement industriel de notre pays.

L’effort d’investissement productif français – historiquement plus bas qu’en Allemagne et en Italie – s’est fortement dégradé depuis 2000. Ainsi, selon une étude commandée en 2014 par la DGE et plusieurs organisations professionnelles, entre 2002 et 2012, le recul de l’investissement par rapport au stock de capital a conduit la France à engranger un retard de -42 Mds€.

L’obsolescence accrue de notre outil de production (- 10 000 machines de moins de 15 ans entre 1998 et 2013) a réduit considérablement notre capacité à produire des produits à forte valeur ajoutée. À l’inverse, l’Allemagne, qui a modernisé son parc de machines (+ 95 000 machines de moins de 15 ans sur la même période), augmentait sa capacité à fabriquer des produits plus complexes et sortait du piège de milieu de gamme dans lequel s’est enlisée l’industrie française. Un déficit d’investissement productif qu’illustre, d’ailleurs, parfaitement la situation de la robotique industrielle. Seulement 125 robots industriels pour 10 000 salariés de l’industrie, (Espagne 141, Italie 170, Allemagne 282, Japon 323, Corée du Sud 437).

C’est sur la base de ces constats inquiétants que le Sénat et le Gouvernement ont déployé en avril 2015, et pour une seule année, une mesure de sur-amortissement dédié à l’investissement productif, concomitant au lancement du plan ambitieux « Industrie du Futur ».

Pour autant, il est nécessaire de prendre en compte la question de la temporalité dans l’analyse de l’impact de cette mesure.

De la décision d’investir, en passant par le diagnostic industriel, jusqu’au plan de financement de ladite solution technologique, son financement effectif puis son intégration, une moyenne de 18 mois s’écoule. Or seuls les investissements réalisés entre avril 2015 et avril 2016 sont et seront éligibles au sur-amortissement prévu pour une seule année.

À défaut donc de pouvoir rendre le sur-amortissement permanent, pour des raisons évidentes de contrôle des dépenses publiques, il est indispensable d’offrir de la visibilité aux industriels.

Sur ce dernier point, relevons que le dispositif italien est prévu pour 3 années quand le sur-amortissement français s’inscrit sur une durée limitée (avril 2015 à avril 2016).

La situation de l’industrie française s’améliore essentiellement sous l’effet de la conjoncture (baisse du prix du pétrole et de l’euro). La dernière enquête conjoncturelle dans l’industrie, réalisée par INSEE, et parue le 23 octobre dernier, révèle que le climat des affaires et la demande globale s’améliorent. Pour autant, de plus en plus d'industriels relèvent des tensions sur leur outil de production. En d’autres termes, ils estiment qu'ils ne pourraient pas produire davantage, s'ils recevaient plus de commandes.

Or, en 2016, l'investissement des secteurs industriels n’augmenterait que «légèrement», selon l’Insee. Il est donc urgent d’inciter les TPI, PMI et ETI à investir, d’autant plus que la demande semble reprendre et s’améliorer.

Par ailleurs, en ce qui concerne le montant financier de ladite mesure, évalué à 500 millions d’euros, le coût pour l’État s'avérera plus faible en année une ; les entreprises n'ont pris la mesure de ce dispositif que tardivement. Il convient de rappeler qu’il s’agit pour l’État d’une mesure de trésorerie fiscale, dès lors que les montants amortis en 2016 et en 2017 ne pourront plus l’être sur les exercices suivants.

Enfin, si le ministère des finances avait pu craindre en avril 2015 des effets d’aubaines, ils sont, 6 mois après le lancement de la mesure, très relatifs puisque l’indicateur de révision des investissements est devenu - pour la première fois depuis 2 ans - négatif. Ce dernier point indiquant clairement que les entrepreneurs sont plus nombreux à avoir abaissé leur prévision d'investissement pour 2015.

Il s'agit donc d’intensifier le soutien de l’État au redressement de la compétitivité hors coût, d'inciter les entreprises à moderniser leur outil de production et leur donner de la visibilité dans leur démarche d’investissement en prorogeant, dès maintenant, le dispositif de sur-amortissement jusqu’en 2017.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 7 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-211 rect. bis

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOUVARD, Loïc HERVÉ, VIAL, CALVET, CARLE et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5° de l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 10 juillet 2015, dans son article 142, a prévu une disposition exceptionnelle permettant aux entreprises d’amortir les biens à hauteur de 140 %, cette mesure de suramortissement de 40 % encourageant l’investissement productif privé des entreprises.

Le dispositif retenu a toutefois exclu de son périmètre les sociétés d’exploitation des domaines skiables, alors même que ces sociétés sont confrontées à la concurrence des stations de sports d’hiver de Suisse, d’Autriche et d’Italie.

Si la France a retrouvé son rang de première destination mondiale pour la pratique du ski avec 53,9 millions de journées skiées, devant les Etats-Unis avec 53,6 millions et l’Autrice avec 51,8 millions, elle doit faire face à l’accroissement des mesures normatives et réglementaires qui renchérissent le coût de ces investissements et en ralentissent la réalisation .

Or, ces investissements sont urgents pour le domaine skiable Français. Les investissements de la période 2011-2014 s’élèvent en moyenne à 312 millions d’euros. Ils sont en réduction en 2015 et sans doute encore en 2016 en l’absence de mesures incitatives, alors même que la moyenne d’âge du parc est de 20 ans contre 12 ans en Autriche.

Au-delà même des 18 000 salariés des sociétés de remontées mécaniques, ce sont aussi les emplois de la filière industrielle d’aménagement de la montagne qui sont concernés par cette proposition d’élargissement du dispositif.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-182 rect. bis

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LENOIR, BIZET, de MONTGOLFIER, RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BÉCHU, BIGNON et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FROGIER, Jacques GAUTIER, GILLES, GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NACHBAR, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CADIC, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. Daniel DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, M. GABOUTY, Mmes GATEL, Nathalie GOULET, GOURAULT et GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LASSERRE et LAUREY, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LUCHE, MARSEILLE, MAUREY, MÉDEVIELLE et Michel MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY, ROCHE, TANDONNET, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa du présent I est applicable, par dérogation, aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou rénovation a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même période. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278 du code général des impôts.

Objet

Depuis quelques mois, les filières d'élevage connaissent de très graves difficultés économiques qui ne font que s'accentuer. L'embargo russe sur les produits alimentaires européens, mis en place en août 2014, la fin des quotas laitiers en avril 2015, et plus largement le ralentissement de la demande mondiale de produits laitiers et de viande, ont contribué à un repli très important des prix sur les marchés. En réalité, ces difficultés conjoncturelles masquent une faiblesse structurelle des filières d'élevage : face à une concurrence féroce qui provient autant sinon plus des autres États membres de l'Union européenne que des pays tiers, l'agriculture française doit s'adapter et gagner en compétitivité.

Parmi les mesures que le législateur national est en mesure de prendre, figure l'aide à l'investissement. C'est pourquoi cet amendement rend les bâtiments de stockage éligible à la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement, prévue par l'article 142 de la « loi Macron ».

Ce texte permet en effet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel d'imposition de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine de biens limitativement énumérés. Le champ de ce dispositif est précisé par une instruction fiscale du 2 septembre 2015. Le dispositif est assez limitatif puisqu'il concerne le matériel utilisé pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation et de manutention; installations d'épuration des eaux, d'assainissement de l'atmosphère et de production d'énergie à l'exception des installations servant à produire une énergie électrique bénéficiant de l'application d'un tarif réglementé d'achat de la production et aux matériels pour des opérations de recherche. Il concerne d'ores et déjà les agriculteurs au titre de divers biens agricoles. Mais il exclut les biens de nature immobilière et les matériels de magasinage et de stockage. Il s'agit donc d'élargir le champ de cette déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement aux bâtiments de stockage et aux matériels y afférant, pour les investissements qui seront réalisés sur l'année 2016. En effet, dans un contexte de forte volatilité des prix, il est important d'encourager les capacités de stockage, ce qui aura pour effet de stabiliser le revenu des exploitants agricoles.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-41 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


I. – Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8 de l’article 266 septies sont abrogés ;

2° Les vingt-septième à trente-et-unième lignes du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies sont supprimées ;

3° Le 7 de l’article 266 nonies et l’article 266 terdecies sont abrogés.

II. – Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À l'article L. 151-1 du code de l'environnement, la référence : « 266 terdecies » est remplacée par la référence : « 266 duodecies ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la suppression de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

La TGAP ICPE ne poursuit pas à proprement parler de finalité écologique. Si elle s’applique à des installations qui sont classées car elles sont susceptibles de provoquer des pollutions ou des nuisances environnementales, elle n’est pas calculée en fonction du niveau des pollutions émises mais est appliquée de manière forfaitaire.

Cette taxe est difficile à calculer et à recouvrer. Ce sont les services d’inspection des installations classées au sein des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) qui sont chargés de son recouvrement, et non les services des douanes.

La suppression de la TGAP ICPE permettrait d'aller dans le sens d'une simplification de la fiscalité des entreprises, et de recentrer l'action des services d'inspection sur leur mission d’instruction des dossiers et de contrôle des établissements. Une telle suppression ne constituerait pas un risque pour l’environnement, les installations classées étant par ailleurs soumises au paiement des autres composantes de la TGAP à proportion de leurs émissions polluantes.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-219

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GREMILLET, RAISON et PELLEVAT et Mme DEROMEDI


ARTICLE 8


I. – Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8 de l’article 266 septies sont abrogés ;

2° Les vingt-septième à trente-et-unième lignes du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies sont supprimées ;

3° Le 7 de l’article 266 nonies et l’article 266 terdecies sont abrogés.

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. - Le IV s’applique à compter de la taxe établie au titre de l’année 2015.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2015 proposait la suppression de plusieurs taxes dont la Taxe Générale pour les Activités Polluantes (TGAP) pesant sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

La TGAP qui s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement devait ainsi disparaître à compter du 1er janvier 2016.

Or, à l’issue de l’examen du projet de loi de finances pour 2016 par l’Assemblée Nationale, cette suppression a été reportée à l’horizon 2019. Ce report ne se justifie pas au regard du faible rendement de cette taxe et aux contraintes qu'elle représente pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Cet amendement vise donc à supprimer cette dernière au 1er janvier 2016.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-42

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article 234 est abrogé ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État de l'abrogation de la taxe prévue à l'article 234 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface, prévue à l'article 234 du code général des impôts, en raison de son inefficacité au regard des objectifs qu'elle poursuit.

En effet cette taxe se caractérise par sa complexité, qu'il s'agisse de son assiette ou de ses taux différents en fonction d'un certain nombre de seuils.

Surtout, elle repose sur les seules déclarations des bailleurs, les services fiscaux n'ayant pas les moyens de contrôler efficacement son application. En conséquence, cette taxe n'a rapporté que 542 000 euros en 2014 dont 540 800 euros pour 431 redevables au titre de l'impôt sur le revenu et 1 354 euros pour un redevable au titre de l'impôt sur les sociétés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-43 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les I et III à VII de l'article 235 ter ZD bis sont abrogés ;

II. - Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 1° du II de l'article L. 511-48, les mots : « taxables au titre » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;

2° Le vingt-troisième alinéa de l'article L. 755-1-1 et le vingt-neuvième alinéa de l'article L. 765-1-1 sont supprimés.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État de l'abrogation des I et III à VII de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'abroger la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence prévue à l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts, en raison de son inefficacité au regard des objectifs qu'elle poursuit.

En effet, cette taxe est aujourd'hui aisément contournée par les opérateurs qui mettent en place des mécanismes permettant d'éviter les annulations des ordres au-delà du plafond d'annulation (80 %) fixé par la taxe ou réalisent leurs opérations depuis Londres ou d'autres places financières européennes ou mondiales. Cela explique le rendement très faible de cette taxe, inférieur à 1 million d'euros en 2014, alors même que les opérations à haute fréquence représentent 40 % du volume des transactions sur le CAC 40.

Dans son dernier rapport de cartographie des risques financiers, l'Autorité des marchés financiers (AMF) recommande par ailleurs la mise en place de dispositifs réglementaires ou des évolutions de la structure des marchés, par exemple l'introduction d'un pas de cotation minimal, afin de réduire ou interdire les opérations de trading à haute fréquence les plus dangereuses pour la stabilité et le bon fonctionnement du marché.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-44

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article 235 ter ZD ter est abrogé ;

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État de l'abrogation de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat, due lorsque ces opérations sont effectuées "à nu", c'est-à-dire sans détention de l'obligation souveraine correspondante.

En effet, cette taxe, dont le rendement en 2014 est insignifiant (4 800 euros), est inutile depuis que ces mêmes opérations ont été interdites par le règlement européen n°236/2012 du 14 mars 2012, quelques semaines après l'adoption de la taxe.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-2

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 1618 septies est abrogé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par l'augmentation du droit de consommation mentionné au 2.1 de l'article 403 du code général des impôts.

Objet

L'article 8 de ce projet de loi de finances prévoit de supprimer des impositions dont le rendement est faible et présentant des coûts de gestion élevés. Le présent amendement propose d'inclure dans ce dispositif la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers, contenue à l'article 1618 septies du code général des impôts. En efet, cette taxe, comme l'a rappelé le rapport annuel de 2014 de la Cour des Comptes, a un coût de gestion élevé, parmi le plus coûteux des taxes gérées par la Direction générale des douanes et des droits indirects.

Sur le plan économique, la taxe farine dessert la compétitivité des meuniers français, en  produisant des distorsions de concurrence pour les meuniers français situés dans les zones transfrontalières vis-à-vis de leurs homologues étrangers. Elle représente ainsi 6 à 7% du chiffre d'affaires du secteur. Surtout, les conclusions du rapport de l’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires confirment cette problématique : selon les chiffres de l’étude ESANE, le résultat courant était de -0.5% en 2012 et +1.1% en 2011.  Cette pression fiscale a ainsi de réels effets néfastes, à la fois sur l'emploi direct (de nombreux moulins sont en fermeture) tandis qu'elle défavorise l'accès au crédit bancaire pour les entreprises tout en restreignant la capacité des meuniers à assurer un rôle financier historique auprès de la boulangerie française artisanale (quasiment la totalité des boulangers artisans bénéficie d’un appui financier par leur meunier, soit par prêt, soit par caution).

Il est ainsi proposé de supprimer cette taxe farine, et de la compenser pour le budget de la CCMSA par une augmentation à due concurrence des droits de consommation existants sur une partie des spiritueux. Il s’agit des alcools tel que le whisky par exemple, qui sont consommés dans de grandes quantités par les Français chaque année (de l’ordre de 352 millions de bouteilles par an), souvent dans des moments de forte alcoolisation, et sont dans leur très grande majorité des produits importés.

Cet amendement propose donc la suppression de cette taxe, et de la compenser par une augmentation à due proportion des droits de consommation mentionnés au 2.I de l’article 403 du CGI.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-8

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. POINTEREAU


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 1618 septies est abrogé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par l'augmentation du droit de consommation mentionné au 2.1 de l'article 403 du code général des impôts.

Objet

L'article 8 de ce projet de loi de finances prévoit de supprimer des impositions dont le rendement est faible et présentant des coûts de gestion élevés.

Cet amendement propose d'inclure dans ce dispositif la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers, contenue à l'article 1618 septies du code général des impôts.

Cette taxe, comme l'a rappelé le rapport annuel de 2014 de la Cour des Comptes, a un coût de gestion élevé, parmi le plus coûteux des taxes gérées par la Direction générale des douanes et des droits indirects.

Sur le plan économique, la taxe farine dessert la compétitivité des meuniers français, en  produisant des distorsions de concurrence pour les meuniers français situés dans les zones transfrontalières vis-à-vis de leurs homologues étrangers.

Elle représente ainsi 6 à 7% du chiffre d'affaires du secteur. Surtout, les conclusions du rapport de l’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires confirment cette problématique : selon les chiffres de l’étude ESANE, le résultat courant était de -0.5% en 2012 et +1.1% en 2011.

Cette pression fiscale a ainsi de réels effets néfastes, à la fois sur l'emploi direct (de nombreux moulins sont en fermeture) tandis qu'elle défavorise l'accès au crédit bancaire pour les entreprises tout en restreignant la capacité des meuniers à assurer un rôle financier historique auprès de la boulangerie française artisanale (quasiment la totalité des boulangers artisans bénéficie d’un appui financier par leur meunier, soit par prêt, soit par caution).

Il est ainsi proposé de supprimer cette taxe farine, et de la compenser pour le budget de la CCMSA par une augmentation à due concurrence des droits de consommation existants sur une partie des spiritueux. Il s’agit des alcools tel que le whisky par exemple, qui sont consommés dans de grandes quantités par les Français chaque année (de l’ordre de 352 millions de bouteilles par an), souvent dans des moments de forte alcoolisation, et sont dans leur très grande majorité des produits importés.

De plus, en termes de santé publique, une augmentation de ces droits de consommation serait totalement cohérente avec les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics via le PNA et le PNNS.

Cet amendement propose donc la suppression de cette taxe, et de la compenser par une augmentation à due proportion des droits de consommation mentionnés au 2.I de l’article 403 du CGI.  






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-7 rect. quater

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GRAND et MORISSET, Mme DEROCHE, MM. Gérard BAILLY, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DANESI, DASSAULT et de LEGGE, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KELLER, MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, MANDELLI et MASCLET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS et MM. RAISON, REICHARDT, Didier ROBERT, SAVARY et VASPART


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 1618 septies est abrogé ;

II. – Après l'alinéa 5

Insérer un III bis ainsi rédigé :

III bis. – Au 9° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l'article 1609 vicies ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 de ce projet de loi de finances prévoit de supprimer des impositions dont le rendement est faible et présentant des coûts de gestion élevés.

Cet amendement propose d’inclure dans ce dispositif la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d’autres États membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers, contenue à l’article 1618 septies du code général des impôts.

Cette taxe, comme l’a rappelé le rapport annuel de 2014 de la Cour des Comptes, a un coût de gestion élevé, parmi le plus coûteux des taxes gérées par la Direction générale des douanes et des droits indirects.

Sur le plan économique, la taxe farine dessert la compétitivité des meuniers français, en produisant des distorsions de concurrence pour les meuniers français situés dans les zones transfrontalières vis-à-vis de leurs homologues étrangers.

Elle représente ainsi 6 à 7 % du chiffre d’affaires du secteur. Surtout, les conclusions du rapport de l'Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires confirment cette problématique : selon les chiffres de l'étude ESANE, le résultat courant était de -0,5 % en 2012 et +1,1 % en 2011.

Cette pression fiscale a ainsi de réels effets néfastes, à la fois sur l’emploi direct (de nombreux moulins sont en fermeture) tandis qu’elle défavorise l’accès au crédit bancaire pour les entreprises tout en restreignant la capacité des meuniers à assurer un rôle financier historique de la boulangerie française artisanale (quasiment la totalité des boulangers artisans bénéficie d’un appui financier par leur meunier, soit par prêt, soit par caution).

Cet amendement propose donc la suppression de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-18

12 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. COMMEINHES


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 1618 septies est abrogé ;

II. – Après l'alinéa 5

Insérer un III bis ainsi rédigé :

III bis. – Au 9° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l'article 1609 vicies ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 8 de ce projet de loi de finances prévoit de supprimer des impositions dont le rendement est faible et présentant des coûts de gestion élevés.

Cet amendement propose d'inclure dans ce dispositif la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres États membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers, contenue à l'article 1618 septies du code général des impôts.

Cette taxe, comme l'a rappelé le rapport annuel de 2014 de la Cour des Comptes, a un coût de gestion élevé, parmi le plus coûteux des taxes gérées par la Direction générale des douanes et des droits indirects.

Au niveau économique, la taxe farine dessert la compétitivité des meuniers français, en  produisant des distorsions de concurrence pour les meuniers français situés dans les zones transfrontalières vis-à-vis de leurs homologues étrangers. Elle représente ainsi 6 à 7 % du chiffre d'affaires du secteur.

Cette pression fiscale a ainsi de réels effets néfastes, à la fois sur l'emploi direct (de nombreux moulins sont en grande difficulté financière ou en fermeture) tandis qu'elle défavorise l'accès au crédit bancaire pour les entreprises tout en restreignant la capacité des meuniers à assurer un rôle financier historique de la boulangerie française artisanale (quasiment la totalité des boulangers artisans bénéficie d’un appui financier par leur  meunier, soit par prêt, soit par caution).

Cet amendement propose donc la suppression de cette taxe.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-138 rect. bis

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. HUSSON et Philippe LEROY


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 1618 septies est abrogé ;

II. – Après l'alinéa 5

Insérer un III bis ainsi rédigé :

III bis. – Au 9° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l'article 1609 vicies ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 8 du présent projet de loi de finances prévoit de supprimer des impositions dont le rendement est faible et présentant des coûts de gestion élevés. 

Cet amendement vise à inclure dans ce dispositif la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers, contenue à l'article 1618 septies du code général des impôts.

Cette taxe, comme l'a rappelé le rapport annuel de 2014 de la Cour des Comptes, a un coût de gestion élevé, parmi le plus coûteux des taxes gérées par la Direction générale des douanes et des droits indirects.

Sur le plan économique, la taxe farine dessert la compétitivité des meuniers français, en produisant des distorsions de concurrence pour les meuniers français situés dans les zones transfrontalières vis-à-vis de leurs homologues étrangers. 

Elle représente ainsi 6 à 7% du chiffre d'affaires du secteur. Surtout, les conclusions du rapport de l’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires confirment cette problématique : selon les chiffres de l’étude ESANE, le résultat courant était de -0.5% en 2012 et +1.1% en 2011.

Cette pression fiscale a ainsi de réels effets néfastes, à la fois sur l'emploi direct (de nombreux moulins sont en fermeture) tandis qu'elle défavorise l'accès au crédit bancaire pour les entreprises tout en restreignant la capacité des meuniers à assurer un rôle financier historique auprès de la boulangerie française artisanale (quasiment la totalité des boulangers artisans bénéficie d’un appui financier par leur meunier, soit par prêt, soit par caution).

Il est ainsi proposé de supprimer cette taxe farine, et de la compenser pour le budget de la CCMSA par une augmentation à due concurrence des droits de consommation existants sur une partie des spiritueux. Il s’agit des alcools tel que le whisky par exemple, qui sont consommés dans de grandes quantités par les Français chaque année (de l’ordre de 352 millions de bouteilles par an), souvent dans des moments de forte alcoolisation, et sont dans leur très grande majorité des produits importés.

De plus, en termes de santé publique, une augmentation de ces droits de consommation serait totalement cohérente avec les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics via le PNA et le PNNS.

Cet amendement propose donc la suppression de cette taxe, compensée par une augmentation à due proportion des droits de consommation mentionnés au 2.I de l’article 403 du CGI. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-399

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CANEVET et MÉDEVIELLE, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, DELCROS et CADIC, Mme LOISIER, M. MARSEILLE, Mme GATEL, MM. LASSERRE et NAMY, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. ROCHE, GUERRIAU, GABOUTY, LONGEOT, KERN, CIGOLOTTI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 1618 septies est abrogé ;

II. – Après l'alinéa 5

Insérer un III bis ainsi rédigé :

III bis. – Au 9° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l'article 1609 vicies ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 de ce projet de loi de finances prévoit de supprimer des impositions dont le rendement est faible et présentant des coûts de gestion élevés.

Cet amendement propose d’inclure dans ce dispositif la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers, contenue à l’article 1618 septies du code général des impôts.

Cette taxe, comme l’a rappelé le rapport annuel de 2014 de la Cour des Comptes, a un coût de gestion élevé, parmi le plus coûteux des taxes gérées par la Direction générale des douanes et des droits indirects.

Sur le plan économique, la taxe farine dessert la compétitivité des meuniers français, en  produisant des distorsions de concurrence pour les meuniers français situés dans les zones transfrontalières vis-à-vis de leurs homologues étrangers.

Elle représente ainsi 6 à 7% du chiffre d’affaires du secteur. Surtout, les conclusions du rapport de l’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires confirment cette problématique : selon les chiffres de l’étude ESANE, le résultat courant était de -0.5% en 2012 et +1.1% en 2011.

Cette pression fiscale a ainsi de réels effets néfastes, à la fois sur l’emploi direct (de nombreux moulins sont en fermeture) tandis qu’elle défavorise l’accès au crédit bancaire pour les entreprises tout en restreignant la capacité des meuniers à assurer un rôle financier historique auprès de la boulangerie française artisanale (quasiment la totalité des boulangers artisans bénéficie d’un appui financier par leur meunier, soit par prêt, soit par caution).

Il est ainsi proposé de supprimer cette taxe farine, et de la compenser pour le budget de la CCMSA par une augmentation à due concurrence des droits de consommation existants sur une partie des spiritueux. Il s’agit des alcools tel que le whisky par exemple, qui sont consommés dans de grandes quantités par les Français chaque année (de l’ordre de 352 millions de bouteilles par an), souvent dans des moments de forte alcoolisation, et sont dans leur très grande majorité des produits importés.

De plus, en termes de santé publique, une augmentation de ces droits de consommation serait totalement cohérente avec les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics via le PNA et le PNNS.

Cet amendement propose donc la suppression de cette taxe, et de la compenser par une augmentation à due proportion des droits de consommation mentionnés au 2.I de l’article 403 du CGI






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-353

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. YUNG, Mme EMERY-DUMAS, MM. CAMANI, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 8


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 1618 septies est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par le relèvement des contributions visées aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement tend, d’une part, à supprimer la taxe sur les farines et, d’autre part, à compenser la perte de recettes correspondante par une hausse des contributions perçues sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-178 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, LONGEOT, GUERRIAU, CADIC, PAUL, GABOUTY, MARSEILLE, KERN, BOCKEL et DÉTRAIGNE


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 1609 vicies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou après incorporation dans tous produits alimentaires », sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « , y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du droit de consommation mentionné au 2° du I de l’article 403 du code général des impôts. »

Objet

L'article 8 vise à supprimer une série d’impositions à faible rendement et aux coûts de gestion élevés.

L’article 1609 vicies du code général des impôts institue une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe sur l’huile alimentaire – hors bouteilles – est l’exemple type d’une taxe à faible rendement, aux coûts de gestion élevés, et aux conséquences économiques néfastes pour les secteurs concernés.

Le présent amendement vise donc à restreindre le champ d’application de cette taxe aux huiles vendues en l’état, et exclure de son assujettissement les huiles incorporées dans les produits alimentaires.

Le rendement de la taxe sur l’huile alimentaire – hors bouteilles – est estimé entre 1 et 2 millions d’euros, alors même que l’Inspection Générale des Finances, dans un rapport de mars 2014,  recommande de ne pas créer de taxe au rendement inférieur à 100 millions d’euros. Les canaux de recouvrement étant multiples - l’administration des douanes et droits indirects dans le cas d’importations non-communautaires et la direction générale des finances publiques en cas d’importations intra-communautaires- sa collecte et son contrôle engendrent des coûts de gestion élevés.

Par ailleurs, cette taxe fragilise fortement la compétitivité des petites entreprises agroalimentaires françaises comme les conserveries de poisson, pénalisées face à leurs concurrents étrangers. Dans le cas d’importations extra-communautaires, certaines entreprises étrangères omettent en effet de déclarer aux douanes le pourcentage de graisse végétale inscrit dans leurs produits et dans le cas d’importations intra-communautaires, certaines omettent, volontairement ou involontairement, de déclarer et acquitter la taxe compte tenu de la complexité d’un système forfaitaire difficilement contrôlable.

Cet amendement vise également la suppression du quatrième alinéa de l’article 1609 vicies du code général des impôts. Celui-ci prévoit que la taxe ne soit pas supportée en cas d’exportation ou de livraison dans un autre État membre de l’Union européenne, mais n’est nullement appliquée en pratique.

La suppression de cette taxe serait compensée par une augmentation à due concurrence des droits de consommation existants sur une partie des spiritueux mentionnés au 2.I de l’article 403 du CGI. 

Au delà de sa pertinence économique, l’objet de cette compensation répond à un enjeu de santé publique évident, cohérent avec les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics via le PNA et le PNNS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-45

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


I. - Après l’alinéa 5

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

... – À l’article L. 102 AA et au premier alinéa de l’article L. 135 ZB du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 251-17-1 » sont supprimés.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation de l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la redevance sanitaire liée à la certification des végétaux à l'exportation, prévue par l'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.

En effet, cette redevance, dont l'assiette est très réduite, se caractérise par une certaine complexité de gestion, en raison notamment de son recouvrement par la voie d'un formulaire spécifique émis par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF). Elle a rapporté seulement 366 euros en 2014.

En outre, le projet de règlement européen qui devait rendre obligatoire la mise en place par les Etats-membres de redevances de ce type, ne semble pas aboutir au niveau européen (proposition de la Commission européenne en mai 2013 n'ayant fait l'objet d'aucune adoption ni par le Conseil ni par le Parlement européen).






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-181 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LENOIR, BIZET, de MONTGOLFIER, RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BÉCHU, BIGNON et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FROGIER, Jacques GAUTIER, GILLES, GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NACHBAR, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CADIC, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. Daniel DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, M. GABOUTY, Mmes GATEL, Nathalie GOULET, GOURAULT et GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LASSERRE et LAUREY, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LUCHE, MARSEILLE, MAUREY, MÉDEVIELLE et Michel MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY, ROCHE, TANDONNET, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l'article 72 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La construction ou la rénovation de bâtiments d'élevage ; »

2° Les articles 72 D bis et 72 D  ter sont ainsi rédigés :

« Art. 72 D bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent constituer une réserve spéciale d'exploitation agricole dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.

« Dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la réserve spéciale d'exploitation agricole est dotée, l'exploitant inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la réserve. L'épargne professionnelle ainsi constituée est inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.

« La condition d'inscription au compte d'affectation mentionné au deuxième alinéa du présent I est réputée respectée à due concurrence de l'accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d'exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la constitution de la réserve, le produit de la vente est inscrit au compte d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription au compte d'affectation.

« La réserve spéciale d'exploitation agricole est utilisée au cours des sept exercices qui suivent celui de sa constitution pour le règlement de toute dépense, lorsque la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions comparables à celles de l'année précédente, a baissé de plus de 15 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. La valeur ajoutée s'entend de la différence entre, d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. Les intérêts capitalisés dans le compte d'affectation sont utilisés dans les mêmes conditions.

« Les sommes ainsi utilisées sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.

« Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« II. – L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d'exploitation agricole au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I du présent article comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la réserve au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

« III. – La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 du présent code par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d'exploitation agricole au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I du présent article comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la constitution de la réserve et s'engagent à utiliser celle-ci au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été constituée dans les conditions et les limites définies au même I.

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.

«  Lorsque le chiffre d'affaires excède 200 000 € hors taxes, l'exploitant peut pratiquer un complément de réserve spéciale d'exploitation agricole, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, jusqu'à un montant de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe au-delà de 200 000 €.

«  Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II.– Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis quelques mois, les filières d'élevage connaissent de très graves difficultés économiques qui ne font que s'accentuer. L'embargo russe sur les produits alimentaires européens, mis en place en août 2014, la fin des quotas laitiers en avril 2015, et plus largement le ralentissement de la demande mondiale de produits laitiers et de viande, ont contribué à un repli très important des prix sur les marchés. En réalité, ces difficultés conjoncturelles masquent une faiblesse structurelle des filières d'élevage : face à une concurrence féroce qui provient autant sinon plus des autres États membres de l'Union européenne que des pays tiers, l'agriculture française doit s'adapter et gagner en compétitivité.

Parmi les mesures que le législateur national est en mesure de prendre, figure la meilleure prise en compte des aléas. C'est pourquoi cet amendement transforme la déduction pour aléas (DPA), dont la diffusion est aujourd'hui insatisfaisante (En témoigne la faiblesse de la dépense fiscale correspondante, estimée à seulement 39 millions d'euros en 2014 et non chiffrée pour 2015 et 2016 dans les documents budgétaires accompagnant le projet de loi de finances pour 2016), en une « réserve spéciale d'exploitation agricole » (RSEA), véritable instrument fiscal d'amortissement des aléas du marché, qu'ils aient ou non une origine climatique. L'obligation d'affecter une partie des sommes à un compte spécifique est maintenue. Les conditions d'utilisation de la DPA sont élargies : la RSEA doit pouvoir être utilisée lorsque le chiffre d'affaires baisse de plus de 15 %, quelle que soit la cause de la baisse. Enfin, le plafond de déduction prend en compte la taille des entreprises agricoles, afin de ne pas pénaliser leur développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-184 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LENOIR, BIZET, de MONTGOLFIER, RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BÉCHU, BIGNON et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FROGIER, Jacques GAUTIER, GILLES, GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NACHBAR, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CADIC, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. Daniel DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, M. GABOUTY, Mmes GATEL, Nathalie GOULET, GOURAULT et GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LASSERRE et LAUREY, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LUCHE, MARSEILLE, MAUREY, MÉDEVIELLE et Michel MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY, ROCHE, TANDONNET, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition qui ont opté pour le calcul des bénéfices agricoles selon les modalités prévues à l'article 75-0 B du code général des impôts peuvent renoncer à l'option au titre de l'exercice 2015 et des exercices suivants.

Cette renonciation est déclarée par les contribuables concernés avant le 30 mars 2016.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts est applicable en cas de renonciation.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 278 du code général des impôts.

Objet

Depuis quelques mois, les filières d'élevage connaissent de très graves difficultés économiques qui ne font que s'accentuer. L'embargo russe sur les produits alimentaires européens, mis en place en août 2014, la fin des quotas laitiers en avril 2015, et plus largement le ralentissement de la demande mondiale de produits laitiers et de viande, ont contribué à un repli très important des prix sur les marchés. En réalité, ces difficultés conjoncturelles masquent une faiblesse structurelle des filières d'élevage : face à une concurrence féroce qui provient autant sinon plus des autres États membres de l'Union européenne que des pays tiers, l'agriculture française doit s'adapter et gagner en compétitivité.

Parmi les mesures que le législateur national est en mesure de prendre, cet amendement permet exceptionnellement aux agriculteurs imposés pour les revenus 2015 au régime réel, qui ont opté pour un calcul de l'impôt à la moyenne triennale, de révoquer l'option, afin de ne pas être imposés lourdement, au moment même où leurs revenus s'effondrent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-347 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. YUNG et VINCENT, Mme LIENEMANN, M. GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, EBLÉ, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL et RAYNAL, Mme JOURDA, M. VAUGRENARD, Mmes KHIARI, YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209 … – I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.

« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 000 000 d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 000 000 d’euros.

« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.

« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle, et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.

« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au I.

II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Objet

De nombreuses entreprises détournent aujourd’hui les bénéfices qu’elles réalisent dans un pays en payant des licences ou des redevances disproportionnées à des sociétés-mères localisées dans des paradis fiscaux. Ces paiements colossaux ne correspondent à aucune activité économique réelle. Ils n’ont comme seul objectif que d’éviter à ces entreprises de payer des taxes et des impôts dans les pays où elles exercent leur activité.

Ce détournement de profits se fait au détriment de l’Etat, des services publics, des entreprises locales concurrentes et des citoyens. Des géants du fast-food à ceux de l’internet, les exemples ne manquent pas depuis 5 ans. Les négociations internationales sur ces sujets ont abouti à des évolutions techniques, qui pour utiles qu’elles soient, ne règlent nullement le fond du débat et risquent d'être facilement intégrées dans les business models de ces entreprises déloyales. De surcroît le temps que ces dispositions puissent entrer en application sera assez long.

Le présent amendement vise à mettre un terme à ces pratiques et à réintégrer les profits détournés dans l’assiette de l’impôt. Il est calqué sur le régime mis en place par la partie 3 de la loi de finances 2015 du Royaume-Uni, auquel est cependant ôté la dimension de sanction fiscale. Il vient en complément de l'article 209 B du code général des impôts et concerne la situation inverse d'une personne morale établie hors de France et exploitant une entreprise en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 8.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-87 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELATTRE, DOLIGÉ, JOYANDET, MORISSET, MOUILLER, Daniel LAURENT, PORTELLI, MASCLET et CHARON, Mme PRIMAS, M. PELLEVAT, Mme DUCHÊNE et MM. Philippe DOMINATI, CHATILLON, MAYET et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les locaux à usage de bureaux ou de commerces flexibles et ouverts à une multiplicité d’utilisateurs, entrepreneurs indépendants ou jeunes entreprises répondant aux critères de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, proposant des services mutualisés en favorisant le travail collaboratif et créés en vue de soutenir la création et l’entreprenariat dans le domaine de la recherche et de l’innovation ; ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les locaux à usage de bureaux ou de commerces flexibles et ouverts à une multiplicité d’utilisateurs, entrepreneurs indépendants ou jeunes entreprises répondant aux critères de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, proposant des services mutualisés en favorisant le travail collaboratif, et créés en vue de soutenir la création et l’entreprenariat dans le domaine de la recherche et de l’innovation ; ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant des I et II pour la Société du Grand Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, est appliquée une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme, est appliquée une redevance sur la construction de bureaux, locaux commerciaux ou de stockage, situés en Île-de-France, perçue à l'occasion de travaux de construction, reconstruction, rénovation, transformation ou agrandissement.

Depuis les importantes réformes de la taxe et la redevance en 2010 et 2011, certains locaux ont été lourdement affectés compte tenu, entre autres, du changement de zonage, de l'augmentation des taux et de l'élargissement de l'assiette.

A ce titre, la taxe et la redevance ont un réel effet désincitatif sur l'installation de locaux à usage de bureaux ouverts à une multiplicité d'utilisateurs en vue de soutenir la création et l'entreprenariat dans le domaine de la recherche et de l'innovation, communément appelés « incubateurs » au stade de la création, « pépinières » ou « hôtels d'entreprises »  au stade premier du développement, ou encore « fab lab » dans le domaine la fabrication numérique.

En outre, ces locaux ont pour spécificité de soutenir les étapes clés de « gestation » et de « démarrage » des projets innovants pour qu'ils puissent donner lieu à une création d'entreprise, à son bon développement ou à une industrialisation.

Ainsi, la mutualisation des services ouverte aux entreprises de la nouvelle économie permet aux politiques locales de soutenir la création et l'entreprenariat, la croissance et l'emploi mais également de concourir à une démarche soucieuse du respect de l'environnement. La mise en place de ces locaux doit être soutenue par les villes.

Or, dans les faits, de nombreux projets locaux de réaménagement sont abandonnés en Ile-de-France au motif de la trop forte pression fiscale en cause.

C'est pourquoi cette démarche doit être encouragée fiscalement dans un contexte de pression foncière forte. Un dispositif d'exonération permettait d'encourager la création de ces lieux et contribuerait au développement économique à l'échelle métropolitaine, notamment autours des futurs grands projets de recherche et d'innovation encouragés par le Gouvernement.

Un amendement visant cet objectif avait été présenté dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances. En accord avec les enjeux en cause et l'objectif poursuivi, le Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique avait alors motivé son avis défavorable seulement à raison de la rédaction imprécise de cet amendement en précisant que « si l'amendement est retravaillé pour aboutir à une rédaction qui permette de cibler les incubateurs et les accélérateurs que vous avez évoqués, je pourrais accéder à votre demande ».

En effet, le soutien aux petites entreprises de la nouvelle économie se doit d'être circonscrit strictement afin d'éviter d'éventuels détournements du dispositif d'exonération.

C'est pourquoi, la mesure d'exonération proposée dans le présent amendement ne tiendrait à s'appliquer qu'aux créateurs indépendants ou aux jeunes entreprises répondant au critère de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-303

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° – Les locaux à usage de bureaux ou de commerces flexibles et ouverts à une multiplicité d’utilisateurs, proposant des services communs et favorisant le travail collaboratif, dans un but de soutien à l’emploi au travers de la création d’entreprise et d’activités économiques ; ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les locaux à usage de bureaux ou de commerces flexibles et ouverts à une multiplicité d’utilisateurs, proposant des services communs et favorisant le travail collaboratif, dans un but de soutien à l’emploi au travers de la création d’entreprise et d’activités économiques. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant des I et II pour la Société du Grand Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La recomposition fiscale mise en place par la loi de finances rectificative pour 2010 a fait participer l’immobilier d’entreprise, dès 2011, à l’effort de financement du Grand Paris à travers la refonte de la taxe annuelle sur les bureaux et de la redevance pour création de bureaux.

Cette réforme s’est traduite par une augmentation très significative des montants unitaires et une refonte de la carte des territoires d’Ile de France, avec notamment une augmentation de +492 % pour les communes et les arrondissements de Paris situés en zone 3, et désormais classés en unité urbaine 1.

Cette réforme a été lourde de conséquences pour des locaux du type pépinières, incubateurs, hôtels d’entreprise, ou fablab, qui correspondent à des nouvelles catégories d’immobilier innovant, soutenus par les villes car participant à une politique locale de soutien à l’entrepreneuriat et à l’emploi.

Ces locaux ont pour spécificité de proposer aux occupants des loyers à des tarifs préférentiels, avec des services du type animation et formations. Ils sont un véritable outil de redynamisation de quartiers et de soutien à l’emploi pour les collectivités locales car ils hébergent des entreprises au stade de la création et des premières années de développement.

Or, alors même que leur mission de service public est avérée, ces lieux ne sont pas par nature des activités de service public et ne peuvent donc pas être exclus du champ d’application de la redevance pour création de bureaux dans le cadre de l’article L-520-7 du Code de l’urbanisme qui prévoit la non-application pour les « locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir » aux collectivités locales.

Ainsi, afin d’encourager la création de ces lieux, dans un contexte de pression foncière forte, et assurer leur pérennité alors que leurs recettes locatives sont par nature inférieures aux bureaux classiques, il est proposé de les rajouter dans la liste des biens exclus du champ d’application de la redevance pour création de bureaux prévue au Code de l’Urbanisme ainsi que dans la liste des locaux exonérés de taxe annuelle sur les bureaux prévue à l’article 231 ter du Code Général des Impôts.

Ces mesures permettraient d’apporter une nouvelle dynamique à la création de ces locaux sur l’ensemble du territoire de l’Ile de France et de contribuer ainsi au développement économique à l’échelle métropolitaine, notamment autour des futurs grands projets universitaires et projets de recherche.

Son impact financier restera limité en cela que ces surfaces représentent une partie minoritaire de la catégorie immobilier d’entreprise. A l‘inverse, cela créera des externalités positives majeures sur l’urbanité des sites ou la redynamisation de quartiers à l’échelle de la future Métropole du Grand Paris.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-280

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Pierre LAURENT, FAVIER et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les 1° à 3° du a du 1 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Première circonscription : les communes des Hauts-de-Seine (hors communes bénéficiaires du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France) et dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 15e, 16e, et 17e arrondissements de Paris ;

« 2° Deuxième circonscription : les 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements de Paris ;

« 3° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

« 4° Quatrième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France ainsi que celles éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le tableau du a du II de l’article L. 520-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

4e CIRCONSCRIPTION

1000

250

50

0

 » ;

2° L’article L. 520-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les 3e et 4e circonscriptions, les opérations de reconstruction d’un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2015 ou pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2015 ne sont assujetties à la redevance qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant des I et II pour la Société du Grand Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement modifie les règles applicables à la taxe sur les bureaux en Ile en France.

Il s’agit, en augmentant assez nettement les ressources de la Région Ile de France, de disposer des moyens d’un développement économique plus équilibré de ce territoire essentiel pour l’économie de la Nation et la société française dans son ensemble.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-176 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « contribution », la fin du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts est ainsi rédigée : « égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011. »

Objet

La situation des comptes publics nécessite, de notre point de vue, que soit poursuivi le prélèvement de la contribution additionnelle de l’impôt sur les sociétés du par les entreprises les plus importantes.

Elle constitue, de plus, un moyen de rétablir l’égalité entre petites et grandes entreprises du point de vue du droit fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 8.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-284 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 15 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 500 millions d’euros. »

Objet

Cet amendement propose de renforcer l’efficacité de la contribution exceptionnelle d’IS pour les entreprises les plus prospères.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 8.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-285 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZC du code général des impôts, le pourcentage : « 3,3 % » est remplacé par le pourcentage :  « 6,6 % ».

Objet

Cet amendement vise à accroître le rendement de la contribution sociale des entreprises assise sur l’impôt sur les sociétés.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 8.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-311 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 6 % ».

Objet

Afin d’inciter plus fortement les grandes entreprises (c’est-à-dire les entreprises de plus de 250 salariés et de plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires) à réinvestir leurs bénéfices, et non à privilégier le versement de dividendes à leurs actionnaires, le présent amendement propose de doubler le taux de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribuées, créée par la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012. Les gains de recettes pour l’Etat estimés à environ un milliard d’euros permettront de réduire davantage le déficit public mais aussi de financer la préservation de la capacité d’investissement des collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 8.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-278

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 284 bis, les mots : « qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes » sont remplacés par les mots « conçus pour le transport urbain de voyageurs » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article 284 sexies bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – 50 euros par jour pour les véhicules de transport public routier de personnes assurant des services réguliers interurbains ; ».

Objet

Le présent amendement vise à assujettir les sociétés exploitant des services de transports interurbains de personnes à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers.

La raison d’être de cette proposition réside, entre autres, dans la prise en compte des « externalités négatives » liées à l’usage de la route pour le transport des personnes comme des marchandises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-46

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la modification des tarifs de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) proposée par l'article 8 bis, pour des raisons de cohérence.

En effet, cette disposition a été adoptée de manière isolée et précipitée dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, sans avoir fait l'objet d'une étude d'impact pour évaluer ses effets économiques, alors que plusieurs mesures d'ampleur relatives à la fiscalité énergétique et écologique, notamment la réforme de la CSPE, seront discutées dans le cadre du collectif budgétaire de fin d'année.

Cela dénote un manque de stratégie globale de la part du Gouvernement. Il importe par cohérence que le Parlement puisse se prononcer sur toutes ces mesures dans le projet de loi de finances rectificative, en disposant d'une vision d'ensemble, et non en légiférant de manière isolée sur tel ou tel aspect.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-131 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. HUSSON et SAVIN, Mmes MICOULEAU, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, MM. MOUILLER et MILON, Mme DES ESGAULX, MM. REVET et BIGNON, Mme CANAYER, MM. FALCO, VASSELLE, CÉSAR, GRAND, LEFÈVRE, GOURNAC et CHATILLON et Mme KELLER


ARTICLE 8 BIS


I. – Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

…° À la quarante-sixième ligne, le montant : « 15,24 » est remplacé par le montant : « 13,5 » ;

…° À la cinquante-deuxième ligne, le montant : « 15,24 » est remplacé par le montant : « 13,5 » ;

…° À la soixantième ligne, le montant : « 15,24 » est remplacé par le montant : « 13,5 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

La présente mesure a pour objet de préserver l'écart de fiscalité entre l’essence et le GPL carburant (indices 30 ter, 31 ter et 34 du Code des Douanes) suite à la modification par le gouvernement des valeurs de taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) du gazole et de l'essence.

Le GPL est un carburant alternatif qui contribue aux objectifs gouvernementaux dans le cadre des réductions d'émission de CO2, de particules et autres polluants liés à l’usage d’automobiles. Carburant alternatif, il bénéficie d’une fiscalité à taux réduit pour être plus compétitif que les carburants conventionnels et notamment par rapport à l’essence. Le prix moyen du GPL en octobre 2015 était de 0.76€/l. La mesure du gouvernement qui vise à modifier l'évolution de la fiscalité entre l'essence et le gazole aura un effet indirect sur les carburants alternatifs comme le GPL car l'écart de prix entre l'essence et le GPL va se réduire et finir par gommer l'avantage incitatif.

Le présent amendement vise donc à maintenir cet écart entre l'essence et le GPL en réduisant de 1,74€/100kg le tarif de TICPE applicable en 2016 au GPL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-204 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. RAISON, Mme IMBERT, MM. GROSPERRIN, PERRIN, CHAIZE, GREMILLET, GENEST, DARNAUD, LAMÉNIE, CORNU et VASPART, Mme DESEYNE, MM. JOYANDET, MORISSET, Gérard BAILLY, de RAINCOURT, CARLE, LEFÈVRE, PIERRE, MANDELLI et PINTON, Mme MORHET-RICHAUD et M. PELLEVAT


ARTICLE 8 BIS


I. - Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° À la quarante-sixième ligne, le montant : « 15,24 » est remplacé par le montant : « 13,5 » ;

…° À la cinquante-deuxième ligne, le montant : « 15,24 » est remplacé par le montant : « 13,5 » ;

…° À la soixantième ligne, le montant : « 15,24 » est remplacé par le montant : « 13,5 ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a souhaité engager un rapprochement des tarifs entre le gazole et l'essence en modifiant leur taxation, créant ainsi un avantage incitatif en faveur de l'essence.

Or, cette incitation ne doit pas se faire au détriment des carburants alternatifs qui voient leur avantage compétitif réduit par ce changement de taxation.

Constituant un enjeu majeur en terme de qualité de l'air et de santé, le développement des carburants alternatifs doit être soutenu.

C'est pourquoi, cet amendement vise à répercuter la baisse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) de l’essence sur les carburants alternatifs pour maintenir un avantage compétitif avec les carburants classiques.

En l'espèce, il s'agit de préserver l'écart de fiscalité entre l’essence et le GPL carburant en réduisant de 1,74€/100kg le tarif de TICPE applicable en 2016 au GPL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-202

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. RAISON et PERRIN, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, GROSPERRIN, MILON, CHAIZE, GREMILLET, GENEST, DARNAUD, LAMÉNIE, CÉSAR, VASSELLE, CORNU et VASPART, Mmes CANAYER et DESEYNE, MM. BIGNON, JOYANDET, REVET, MORISSET, Gérard BAILLY, de RAINCOURT, CARLE, LEFÈVRE, GRAND, PIERRE, GOURNAC, MANDELLI et PINTON, Mme MORHET-RICHAUD et M. PELLEVAT


ARTICLE 8 BIS


I. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° À la soixante-troisième ligne, le montant : « 4,69 » est remplacé́ par le montant : « 4,62 » ;

…° À la soixante-quatrième ligne, le montant : « 4,69 » est remplacé́ par le montant : « 4,62 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a souhaité engager un rapprochement des tarifs entre le gazole et l'essence en modifiant leur taxation, créant ainsi un avantage incitatif en faveur de l'essence.

Or, cette incitation ne doit pas se faire au détriment des carburants alternatifs qui voient leur avantage compétitif réduit par ce changement de taxation.

Constituant un enjeu majeur en terme de qualité de l'air et de santé, le développement des carburants alternatifs doit être soutenu.

C'est pourquoi, cet amendement vise à répercuter la baisse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) de l’essence sur les carburants alternatifs pour maintenir un avantage compétitif avec les carburants classiques. La baisse de 1c€ par litre d’essence sera équivalente à une baisse de 0,07 c€ par kwh pour le Gaz Naturel pour Véhicules (GNV).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-299

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « utilisées comme carburant mentionnées » sont remplacés par les mots : « et gazoles utilisés comme carburants mentionnés » et les mots : « celles utilisées » sont remplacés par les mots : « ceux utilisés » ;

2° Au b, le mot : « gazoles » est remplacé par les mots : « carburants essence ou gazole utilisés en complément par des véhicules hybrides électriques ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

L’avantage accordé aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d’entreprise est un avantage indu, tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire. Ce carburant émetteur de particules fines a été classé cancérogène certain par l’Organisation Mondiale de la Santé le 12 juin 2012. Or il représente 96 % de la flotte des véhicules particuliers des entreprises. Il est donc proposé de supprimer la déductibilité de la TVA pour ces entreprises sur l’utilisation de carburants diesel, au même titre que les essences sans plomb. En revanche, pour initier un cercle vertueux, il est proposé que les véhicules hybrides, qu’ils fonctionnent au gazole ou à l’essence, du fait de leur moindre consommation en ressource fossile, puissent bénéficier de cette exemption.

L’économie annuelle pour l’État et les contribuables serait de l’ordre de 350 millions d’euros.

Il est proposé une entrée en vigueur progressive de cette mesure.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-301

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c) du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exonération ne s’applique pas aux navires pratiquant le chalutage en eaux profondes ; ».

Objet

Le présent amendement vise  à supprimer l’exonération fiscale de TICPE dont bénéficie ce type de pêche.

La pêche en eaux profondes se déroule entre 400 et 1 800 mètres de profondeur. La pêche dans ce type de milieu nécessite une gestion particulière, puisqu’elle impacte des écosystèmes très fragiles. Les eaux profondes abritent en effet des espèces dont les caractéristiques biologiques les rendent particulièrement vulnérables à la surpêche : croissance lente – certains poissons peuvent vivre 100 ans, reproduction très fragile avec une maturité sexuelle tardive et un faible taux de fécondité. Ces eaux abritent également de très nombreuses espèces de coraux très vulnérables.

Plusieurs dizaines de publications scientifiques internationales démontrent les impacts de la pêche en eaux profondes, notamment du chalutage, sur la biodiversité. Ces publications alertent notamment sur la faible résilience des stocks de poissons d’eau profonde. Surtout, l’absence de cartographie fine des zones sous-marines oblige les pêcheurs à travailler sans références. Ainsi les stocks pour de nombreuses espèces n’ont jamais été évalués.

L’IFREMER a rendu publiques les données qu’elle possède sur l’impact de la pêche en eaux profondes sur la biodiversité. Ces données objectives et officielles, analysées par plusieurs ONG de défense de l’environnement, montrent que les prises accessoires sont massives et concernent des espèces menacées d’extinction. Dans la zone de pêche de l’Atlantique Nord-Est, les chalutiers européens capturent entre 20 et 50 % de prises accessoires, composé d’une centaine d’espèces non ciblées. Par exemple, en 2012, les requins évoluant en eaux profondes ont ainsi représenté 6 % des captures totales des chalutiers français pêchant en eaux profondes et plus de 30 % des rejets totaux ; 232 770 kilos de requins évoluant en eaux profondes, interdits de capture et de débarquement et pour la plupart menacés d’extinction, ont ainsi été rejeté morts dans l’océan puisque considérés comme prises accessoires.

En France, 37 permis ont été attribués pour pratiquer ce type de pêche. Les captures d’espèces profondes représentent environ 1,5 % de l’ensemble des captures de pêche de l’Union européenne.

Les données rendues publiques par l’IFREMER  montrent que « le nombre de navires ayant une activité au chalutage de fond en eaux profondes est faible ». En 2012, seuls 12 chalutiers français pêchaient plus de 10 % de leur temps par plus de 600 mètres de fond et seulement 10 pêchaient par plus de 800 mètres de profondeur plus de 10 % de leur temps. Aucun navire n’avait passé plus de 60 % de son temps de pêche au-delà de 800 mètres de profondeur.

Tenant compte de ces impacts sur la biodiversité, le présent amendement vise donc à supprimer l’avantage fiscal dont bénéficie le chalutage profond, ce d’autant plus que la dépense de gazole est particulièrement élevée pour ce type de pêche.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-300

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 265 bis du code des douanes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exonérations visées ci-dessus sont appliquées en pourcentage de la somme d’exonération totale ainsi :

«

2016

80 %

2019

60 %

2021

50 %

2023

30 %

2026

Suppression totale de l’exonération

 »

Objet

Le rapport du GIEC, publié en septembre 2013, prouve, une nouvelle fois, que le réchauffement climatique a une origine humaine et que ce réchauffement a « engendré le réchauffement des eaux océaniques, fait fondre la glace et la neige, augmenté le niveau global de la mer et a eu une influence sur les phénomènes extrêmes observés dans la seconde moitié du XXe siècle. ». Afin de donner un véritable signal prix aux entreprises et dans le souci de leur permettre d’adapter leur activité aux enjeux énergétique des années venir, il est nécessaire de cesser toutes exonérations à la TICPE. Cette suppression doit être réalisée de manière progressive et doit s’accompagner de compensations financières permettant à ces secteurs de s’adapter.

Cet amendement supprime progressivement les exonérations de TICPE.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-362

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CHAIZE, COMMEINHES et del PICCHIA, Mme DEROMEDI et MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, HURÉ, LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE, Philippe LEROY, MANDELLI, MAYET, MILON, MORISSET, PONIATOWSKI, SAVARY, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « indice 22 », sont insérés les mots : « et, à partir du 1er janvier 2016, à l’indice 20 » ;

2° Au quatrième alinéa du III, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « et non routier ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article étend le prélèvement supplémentaire de TGAP au gazole non routier (GNR) à partir de 2016.

Cette mesure consolide l’incitation existante à l’incorporation de biocarburants dans le GNR. Du biodiesel est en effet déjà incorporé depuis plusieurs années au sein du GNR au titre de l’objectif d’incorporation applicable au gazole routier. Aucun problème de compatibilité moteur n’ayant été relevé à cette occasion, la distinction actuelle de régime entre le gazole routier et le GNR apparaît d’autant plus injustifiée.

Dans un souci de cohérence, il est donc essentiel d’aligner ces deux régimes, à l’instar de ce qui existe déjà dans plusieurs autres Etats membres de l’UE, afin que l’objectif d’incorporation soit le même pour l’ensemble du gazole.

Cette extension du dispositif TGAP au GNR ne comporte aucun coût budgétaire. En effet, de deux choses l’une : soit les opérateurs respectent l’objectif d’incorporation de biocarburants dans le GNR et ils ne seront alors redevables d’aucun prélèvement supplémentaire, soit les opérateurs ne respectent pas cet objectif d’incorporation et ils devront alors s’acquitter du prélèvement supplémentaire. Ainsi, la mesure proposée est neutre pour le budget de l’Etat.

En pratique, les opérateurs respecteront l’objectif d’incorporation car la filière française dispose des capacités suffisantes pour répondre à la demande de biodiesel incorporé à la fois dans le gazole routier et le GNR. En effet, les capacités de production de la filière française (graines et carburants) s’élèvent aujourd’hui à plus de 3 millions de tonnes de biodiesel, écartant ainsi tout risque de recours aux importations pour combler la demande supplémentaire.

Cet article vise également à réaliser d’ici 2020 les objectifs européens contraignants de 10% d’utilisation d’énergie renouvelable dans le secteur des transports et de 23% d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique total, conformément à la directive révisée 2009/28/CE.

La France doit en effet intensifier ses efforts si elle souhaite remplir ces objectifs, ainsi que rappelé par le rapport de la Commission de 2015 sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables.

Dans ce contexte qui est également celui de la COP 21, l’élargissement au GNR de l’objectif d’incorporation des biocarburants garantira une contribution efficace à ces objectifs.

Tel est l’objet du présent article.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-47

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le VI de l'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'application du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les carburants dans les départements d'outre-mer (DOM).

En effet, depuis la création de ce prélèvement visant à favoriser le développement des biocarburants en 2005, son application dans les DOM a été reportée à plusieurs reprises.

Au regard de la situation actuelle, caractérisée par l'absence d'unités de productions de biocarburants dans les DOM, il semble peu probable que le report de trois ans proposé par le présent article sera suffisant. Le législateur se trouvera sans doute de nouveau contraint de reporter l'application de cette mesure en 2019.

Cet amendement a donc pour objet d'obtenir du Gouvernement des précisions sur les mesures qu'il entend prendre pour permettre l'application de cette mesure dans les DOM.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-109 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MANDELLI, MORISSET, VASPART et GROSDIDIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, LAUFOAULU, RAISON et PERRIN, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT, SAVARY et REVET, Mme DEROCHE, MM. TRILLARD et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. del PICCHIA, LEFÈVRE et GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit générateur de déchets qui n’est pas visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« - le produit générateur de déchets n’est ni un produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation ni un produit destiné à l’alimentation humaine ;

« - plus de 10 millions d’unités sont mises sur le marché annuellement en France, tous metteurs sur le marché confondus ;

« - le metteur sur le marché est responsable de plus de 10 % des mises sur le marché réalisées en France sur l’année passée.

« Le fait que l’emballage du produit soit soumis à une responsabilité élargie du producteur n’exonère pas le metteur sur le marché du paiement de la taxe sur le produit. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

unité

0,001

 »

Objet

Cet amendement met en place une fiscalité incitative auprès des entreprises afin d’atteindre l’objectif fixé par la loi de transition énergétique et pour la croissance verte de réduire de 50% à l’horizon 2020 la quantité de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché.

A ce jour, les produits ne disposant pas de filière de recyclage propre ne font l’objet d’aucun système d’éco-contribution. A l’inverse, ceux qui vont pouvoir être recyclés de manière propre font l’objet de cette éco-contribution. Il y a donc une « prime aux cancres ». Seuls les produits pouvant faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, papiers, textiles et équipements électroniques) paient une éco-contribution dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP). A l’inverse ceux qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets. La gestion des déchets est donc financièrement supportée par les contribuables. En dernier ressort, ce sont même les collectivités territoriales et donc à nouveau les contribuables qui sont une deuxième fois pénalisés par la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) du fait du stockage ou de l’incinération de ces déchets ultimes non évitables.

Cette taxe a pour objectif de responsabiliser les metteurs sur le marché en leur faisant contribuer aux coûts générés par la mise en décharge de leurs produits en fin de vie. Cette taxe pourrait faire l’objet d’une vérification des quantités livrées en s’appuyant sur les bons de livraison.

Cette mesure s’inscrit dans la logique des engagements du Grenelle de l’environnement. Elle permettra de rendre plus équitable la situation vis-à-vis des metteurs sur le marché déjà soumis à une taxe du fait du traitement spécial dont leurs produits font l’objet. Elle sera aussi plus équitable vis-à-vis des collectivités territoriales assujetties à la TGAP.

Cet amendement pourrait rapporter entre 300 millions et 500 millions d’euros par an.

Cet amendement permettra de rendre plus cohérente la politique française en matière de gestion des déchets et d’économie circulaire. Actuellement les mauvais élèves du recyclage sont indument avantagés puisqu’ils ne subissent pas de taxation et en plus, les collectivités et leurs contribuables supportent seuls le cout de la gestion de ces déchets ainsi que les taxes y afférant.

Cet amendement permettra à de millions de produits de grande consommation : jouets, ustensiles de cuisine, vaisselle, articles de sports et de loisirs, matériel de bricolage, matériel bureautique, fournitures scolaires etc. qui n’ont pas de seconde vie, d’intégrer la logique souhaitable de l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-368

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, DÉTRAIGNE, CIGOLOTTI, MARSEILLE, LONGEOT et DELCROS, Mme GOY-CHAVENT et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les principaux metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante. » ;

b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8. Aux produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante mis sur le marché par toute personne dont le chiffre d’affaire annuel de l’année précédente est inférieur à 15 millions d’euros ;

« 9. Aux produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante mis sur le marché par toute personne ayant mis sur le marché français moins de 5000 unités l’année précédente ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La première mise sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits manufacturés générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne (hors emballage) mis sur le marché par an par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies, devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° Le tableau du B du 1. de l’article 266 nonies est complété par  une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne pour les metteurs sur le marché de produits ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargi du producteur

unité

0,001

»

Objet

Le présent amendement vise à compléter l'amendement n° 367.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-111 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MANDELLI, MORISSET, VASPART et GROSDIDIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, PELLEVAT, HUSSON et REVET, Mme DEROCHE, MM. TRILLARD, BONHOMME et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. del PICCHIA, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi rédigé :

« A. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :

« a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :

« 

 

 

Quotité en euros

Désignation des matières

ou

opérations imposables

 Unité de perception

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

tonne

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent.

tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale  ISO 14001 par un organisme accrédité.

tonne

34

34

35

 

 

 

 

 

 

 

A.2 - Déchets susceptibles de produire du biogaz, et stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation*.

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

34

34

35

35

36

36

39

39

41

42

B - Déchets susceptibles de produire du biogaz, accueilli dans une installation valorisant plus de 75% du biogaz capté*.

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

25

25

26

26

27

27

30

30

32

33

C - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

25

25

26

26

27

27

30

30

32

33

D - Relevant à la fois de A2 et B ou de A2 et C.

tonne

19

19

20

20

21

21

24

24

26

27

E - Relevant à la fois des B et C.

tonne

13

13

14

14

15

15

18

18

20

21

F - Relevant à la fois de A2, B et C.

tonne

7

7

8

8

9

9

12

12

14

15

G - Autre.

tonne

40

40

41

41

42

42

45

45

47

48

« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

 

 

Quotité en euros

Désignation des matières

ou

opérations imposables

Unité de perception

2016

2017

A compter de 2018

Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

 

 

 

 

A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

tonne

12

12

 

B - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité.

tonne

12

12

12

C - Présentant une performance énergétique élevée.

tonne

9

9

9

D - Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à
80 mg/Nm3.

tonne

12

12

12

E - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

12

12

12

G - Relevant à la fois des B et E, ou des D et E, ou des B et D.

tonne

10

10

10

I - Relevant à la fois des C et E, ou des B et D et E, ou des B et C, ou des D et C.

tonne

7

7

7

J - Relevant à la fois des C et D et E, ou des B et C et E, ou des B et C et D.

tonne

4

4

4

K - Relevant à la fois des B et C et D et E.

tonne

1

1

1

L - Autre.

tonne

15

15

15

« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du a et au tableau du b, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018 .

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.

« Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du b sont multipliés par un coefficient égal à 0,3 ;

« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou mentionnés au tableau du b sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.

« À compter du 1er janvier 2019, les lignes A1 et A2 du tableau du a sont supprimées.

« À compter du 1er janvier 2018, la ligne A du tableau du b est supprimée.

« Les tarifs mentionnés au A.1 du tableau du a et aux A et B du tableau du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au A.2 du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au a.

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au D du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l'année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de  valorisation matière des déchets définis au e.

« e) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à :

« 

année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taux de valorisation cible

47%

49%

51%

53%

55%

57%

59%

61%

63%

65%

« Ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages de valorisation matière et les tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés.

« Ainsi, le taux de valorisation matière se calcule en application de la formule suivante :

« Taux de valorisation matière = Σ tonnages valorisation matière / tonnages totaux DMA collectés

« La somme des tonnages de valorisation matière est égale au tonnage de l’ensemble des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière soit :

« - Les tonnages de verre recyclés

« - Les tonnages recyclés d’emballages et de papiers

« - Les tonnages faisant l’objet d’une valorisation organique

« - L’ensemble des déchets de déchèterie faisant l’objet d’une valorisation matière

« - L’ensemble des quantités de sous-produits issus du traitement ou des opérations de valorisation et faisant l’objet d’une valorisation matière.

« Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la Matrice Comptacoût de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie.

« Ce taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agrée du Comité Français d’Accréditation (COFRAC).

« Pour les quantités de sous-produits valorisés, si les données ne sont pas accessibles à la collectivité, les conventions suivantes seront établies :

« - Mâchefers valorisés = 15 % des tonnages d’ordures ménagères résiduelles (OMr) envoyés en incinération

« - Métaux récupérés dans les mâchefers = 2,4 % des tonnages d’OMr envoyés en incinération

« - Composts = 21 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri –méthanisation

« - Métaux issus du compost = 1 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri –méthanisation

« f) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'applications des tarifs mentionnés aux A.2, B et C du tableau du a et aux C, D et E du tableau du b. » ;

2° À la deuxième ligne du tableau du B du 1, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » ;

3° Au 1 bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2026 » et l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes sont applicables à compter de la taxe due au titre de 2017.

Objet

Cet amendement a vocation à définir la trajectoire d’évolution de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes déchets (TGAP déchets) après 2015 pour ce qui concerne les déchets entrant dans les installations de stockage et de traitement thermique des déchets.

La loi actuelle prévoit une augmentation progressive des taux de référence de la TGAP déchets. Sa trajectoire n’est définie que jusqu’en 2015 pour le stockage et en 2013 pour l’incinération avec l’affectation des recettes supplémentaires à la prévention et à la valorisation. Cet amendement permet de définir les valeurs des taux de référence entre 2016 et 2025. Il s’agit de poursuivre la même trajectoire tout en prenant en compte les évolutions techniques et scientifiques. Cela implique de faire évoluer le système de « réductions » aux taux de référence pour garantir que seules les installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées puissent en bénéficier.

Cet amendement reprend les principes de l’avis du Comité pour la fiscalité Ecologique relatif à l’évolution des de la fiscalité déchets adopté le 10 juillet 2014 ainsi que les délibérations du Conseil national des déchets.

Cet amendement permet d’atteindre l’objectif d’une réduction de 50% de la mise en décharge en 2025. Cet objectif est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit à l’article 70 :

- une augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;

- une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

- une réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-319

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, DÉTRAIGNE, CIGOLOTTI, MARSEILLE et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi rédigé :

« A. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :

« a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :

« 

 

 

Quotité en euros

Désignation des matières

ou

opérations imposables

 Unité de perception

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

tonne

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent.

tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale  ISO 14001 par un organisme accrédité.

tonne

34

34

35

 

 

 

 

 

 

 

A.2 - Déchets susceptibles de produire du biogaz, et stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation*.

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

34

34

35

35

36

36

39

39

41

42

B - Déchets susceptibles de produire du biogaz, accueilli dans une installation valorisant plus de 75% du biogaz capté*.

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

25

25

26

26

27

27

30

30

32

33

C - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

25

25

26

26

27

27

30

30

32

33

D - Relevant à la fois de A2 et B ou de A2 et C.

tonne

19

19

20

20

21

21

24

24

26

27

E - Relevant à la fois des B et C.

tonne

13

13

14

14

15

15

18

18

20

21

F - Relevant à la fois de A2, B et C.

tonne

7

7

8

8

9

9

12

12

14

15

G - Autre.

tonne

40

40

41

41

42

42

45

45

47

48

« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

 

 

Quotité en euros

Désignation des matières

ou

opérations imposables

Unité de perception

2016

2017

A compter de 2018

Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

 

 

 

 

A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

tonne

12

12

 

B - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité.

tonne

12

12

12

C - Présentant une performance énergétique élevée.

tonne

9

9

9

D - Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à
80 mg/Nm3.

tonne

12

12

12

E - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

12

12

12

G - Relevant à la fois des B et E, ou des D et E, ou des B et D.

tonne

10

10

10

I - Relevant à la fois des C et E, ou des B et D et E, ou des B et C, ou des D et C.

tonne

7

7

7

J - Relevant à la fois des C et D et E, ou des B et C et E, ou des B et C et D.

tonne

4

4

4

K - Relevant à la fois des B et C et D et E.

tonne

1

1

1

L - Autre.

tonne

15

15

15

« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du a et au tableau du b, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018 .

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.

« Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du b sont multipliés par un coefficient égal à 0,3 ;

« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou mentionnés au tableau du b sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.

« À compter du 1er janvier 2019, les lignes A1 et A2 du tableau du a sont supprimées.

« À compter du 1er janvier 2018, la ligne A du tableau du b est supprimée.

« Les tarifs mentionnés au A.1 du tableau du a et aux A et B du tableau du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au A.2 du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au a.

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au D du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l'année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de  valorisation matière des déchets définis au e.

« e) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à :

« 

année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taux de valorisation cible

47%

49%

51%

53%

55%

57%

59%

61%

63%

65%

« Ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages de valorisation matière et les tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés.

« Ainsi, le taux de valorisation matière se calcule en application de la formule suivante :

« Taux de valorisation matière = Σ tonnages valorisation matière / tonnages totaux DMA collectés

« La somme des tonnages de valorisation matière est égale au tonnage de l’ensemble des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière soit :

« - Les tonnages de verre recyclés

« - Les tonnages recyclés d’emballages et de papiers

« - Les tonnages faisant l’objet d’une valorisation organique

« - L’ensemble des déchets de déchèterie faisant l’objet d’une valorisation matière

« - L’ensemble des quantités de sous-produits issus du traitement ou des opérations de valorisation et faisant l’objet d’une valorisation matière.

« Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la Matrice Comptacoût de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie.

« Ce taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agrée du Comité Français d’Accréditation (COFRAC).

« Pour les quantités de sous-produits valorisés, si les données ne sont pas accessibles à la collectivité, les conventions suivantes seront établies :

« - Mâchefers valorisés = 15 % des tonnages d’ordures ménagères résiduelles (OMr) envoyés en incinération

« - Métaux récupérés dans les mâchefers = 2,4 % des tonnages d’OMr envoyés en incinération

« - Composts = 21 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri –méthanisation

« - Métaux issus du compost = 1 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri –méthanisation

« f) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'applications des tarifs mentionnés aux A.2, B et C du tableau du a et aux C, D et E du tableau du b. » ;

2° À la deuxième ligne du tableau du B du 1, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » ;

3° Au 1 bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2026 » et l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes sont applicables à compter de la taxe due au titre de 2017.

Objet

Le présent article vise à définir la trajectoire d’évolution de la TGAP déchets après 2015 pour ce qui concerne les déchets entrant dans les installations de stockage et de traitement thermique des déchets. La loi actuelle prévoit une augmentation progressive des taux de référence de la TGAP déchets, avec une trajectoire définie jusqu’en 2015 pour le stockage et 2013 pour l’incinération avec affectation des recettes supplémentaires à la prévention et à la valorisation. Les dispositions proposées permettent de définir les valeurs des taux de référence entre 2016 et 2025, en poursuivant la même trajectoire, tout en faisant évoluer le système de « réductions » aux taux de référence afin de tenir compte des évolutions techniques et scientifiques et ainsi garantir que seules les installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées puissent en bénéficier.

Cette proposition reprend les principes de l’avis du Comité pour la Fiscalité Ecologique relatif à l’évolution de la fiscalité déchets, adopté le 10 juillet 2014, et les délibérations du Conseil national des déchets.

Ces dispositions sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’objectif national de réduction de moitié de la mise en décharge en 2025, qui est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit à son article 70 :

- une augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;

- une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

- une réduction de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-370

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, DÉTRAIGNE, CIGOLOTTI, MARSEILLE et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première colonne du tableau du a) du A de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifiée :

1° La septième ligne est ainsi rédigée :

« B. – Déchets susceptibles de produire du biogaz accueilli dans une installation valorisant plus de 75% du biogaz capté. » ;

2° La huitième ligne est ainsi rédigée :

« C. – Déchets susceptibles de produire du biogaz, et stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étan tinférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. »

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli à l'amendement KERN. 6.

Il vise à poursuivre le dispositif actuel de TGAP pour l'année 2016, suivant la grille tarifaire existante pour 2015 et au-delà. 

Le présent amendement suggère ainsi de proposer une nouvelle trajectoire de TGAP pour la période 2017-2025, accompagnant la nouvelle loi de transition énergétique pour la croissance verte. Cette proposition de calendrier se base sur l'avis n°9 du 10 juillet 2014 formulé par le Comité de Fiscalité Ecologique qui nécessite un travail complémentaire, notamment concernant la définition de la performance des entreprises. 






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-132 rect. ter

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON et SAVIN, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, MM. MOUILLER et MILON, Mme DES ESGAULX, MM. BIGNON, VASSELLE, CÉSAR, KENNEL, GRAND et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. GOURNAC, CHATILLON et CHAIZE et Mmes KELLER et MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, après les mots : « cette déduction », sont insérés les mots : « , qui s’entend par installation, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article L.221-3 du Code de l’Environnement confie la mise en oeuvre de la surveillance de la qualité de l’air en France aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), organismes régionaux regroupés au sein de la Fédération Atmo France. 

Les AASQA, qui regroupent localement les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des industriels et du monde associatif, assurent une mission d’intérêt général de surveillance et d’information sur la qualité de l’air. 

Leur financement est principalement assuré par des subventions de l’État et des collectivités ainsi que par les industriels membres, au travers de dons libératoires de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP Air, prévue par l'article 266 decies du Code des Douanes). Cette organisation collégiale et cette logique de co-financement assurent une indépendance des structures régionales et une transparence de l’information. 

Une récente circulaire de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (Circulaire du 03/04/15 du Ministère des Finances) modifie l’interprétation des règles de déductibilité de la TGAP air, sans concertation préalable, et remet en cause le dispositif actuel : l’approche territoriale (selon laquelle le seuil du droit à déduction des dons libératoires de TGAP est fixé au niveau de l’installation), a été remplacée par une approche nationale (ce seuil serait fixé au niveau de la personne morale disposant de plusieurs installations sur le territoire français). 

En plaçant le lieu de décision, de collecte et de gestion du don de TGAP au niveau national, ces nouvelles règles de déductibilité contribuent à : 

- fragiliser les liens territoriaux entre l’AASQA et l’établissement industriel, liens fondamentaux pour la gouvernance territoriale de la qualité de l’air, 

- s’éloigner du principe pollueur/payeur qui permet de renforcer les moyens de surveillance sur les territoires à enjeux, 

- déresponsabiliser l’établissement industriel en éloignant le lieu d’émission de la pollution du lieu de décision. 

En outre, la dépendance des règles de déductibilité à une circulaire annuelle entraîne une insécurité juridique peu propice à un engagement pérenne des industriels dans le financement de la surveillance. 

Cet amendement rédactionnel propose donc de compléter un alinéa du code des douanes afin de conforter le lien entre l’AAASQA et l’établissement industriel. Ces précisions permettraient de revenir aux dispositions mentionnées dans la circulaire de 2014 et des années antérieures, conformes au courrier du Ministre de l’Economie de 2005 concernant les modalités de calcul du plafonnement des dons dans le domaine de la TGAP sur les émissions polluantes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-276 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REVET, Mme CANAYER, MM. BIZET et PORTELLI, Mme HUMMEL et MM. VASPART et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, après les mots : « cette déduction », sont insérés les mots : « , qui s’entend par installation, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les AASQA, qui regroupent localement les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des industriels et du monde associatif, assurent une mission d’intérêt général de surveillance et d’information sur la qualité de l’air.

Leur financement est, conformément au code de l’environnement,principalement assuré par des subventions de l’État et des collectivités ainsi que par les industriels membres, au travers de dons libératoires de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes « air » (TGAP air). Cette organisation collégiale et cette logique de co-financement assurent une indépendance des structures régionales et une transparence de l’information qui sont fortement plébiscitées par la population.

Une récente circulaire de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects d’avril 2015 modifie l’interprétation des règles de déductibilité de la TGAP air, de manière non concertée, et remet en cause le dispositif actuel : elle déplace le lieu de décision, de collecte et de gestion du don de TGAP du niveau local (établissement industriel) au niveau national (entreprise).

Ces nouvelles règles de  déductibilité fragilisentles liens territoriaux entre l’AASQA et l’établissement industriel implanté sur sa région, liens fondamentaux pour la gouvernance territoriale de la qualité de l’airet la responsabilisation de l’établissement ;elles contribuent en outre à une insécurité juridique peu propice à un engagement pérenne des industriels dans le financement de la surveillance.

Cet amendement rédactionnel, relatif au point 2 de l’article 266 decies du code des douanes, permet de revenir aux dispositions mentionnées dans la circulaire de 2014 et des années antérieures.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-335

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GATTOLIN, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, après les mots : « cette déduction », sont insérés les mots : « , qui s’entend par installation, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le code de l’environnement (article L221-3) confie la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air en France aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), organismes régionaux regroupés au sein de la Fédération Atmo France. Les AASQA, qui regroupent localement les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des industriels et du monde associatif, assurent ainsi une mission d’intérêt général de surveillance et d’information sur la qualité de l’air.

Conformément au code de l’environnement, leur financement est principalement assuré par l’État et les collectivités, au travers de subventions, ainsi que par les industriels membres, au travers de dons libératoires de la TGAP exercés dans les conditions définies par l’article 266 decies du code des douanes.

Cet article dispose que les industriels peuvent déduire leur contribution aux AASQA de leurs cotisations de TGAP au titre de leurs installations polluantes, dans la limite de 171000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

Jusqu’à présent, les industriels choisissaient un régime de déductibilité (la limite de 171000 euros ou le plafond de 25 %) indépendamment pour chacune de leurs installations.

Toutefois, par une circulaire datée du 3 avril 2015, l’administration fiscale a restreint l’interprétation de l’article 266 decies du code des douanes. Si elle confirme que la limite de 171000 euros s’entend bien par installation, elle impose désormais à l’industriel d’appliquer le même régime de déductibilité à l’ensemble de ses installations.

Cette modification de fait des règles en usage pose un réel problème aussi bien aux AASQA qu’aux industriels concernés. En effet, l’esprit de cette déductibilité consiste à établir un lien concret et un dialogue local entre l’installation polluante et l’organisme de surveillance de la qualité de l’air en charge du territoire concerné. En déplaçant les décisions au niveau national, la circulaire concourt à fragiliser les liens territoriaux indispensables à la gouvernance de la qualité de l’air, à s’éloigner du principe pollueur/payeur et, ce faisant, à déresponsabiliser les établissements polluants. En outre, la dépendance des règles de déductibilité à une circulaire amène une insécurité juridique, peu propice à un engagement pérenne des industriels dans le financement de la surveillance. 

Le présent amendement vise donc à préciser l’article 266 decies du code des douanes, en y inscrivant la possibilité pour l’industriel de choisir entre les deux régimes de déductibilité indépendamment pour chacune de ses installations. Cette démarche est soutenue à la fois par les AASQA et par les industriels concernés.

En ce qui concerne l’impact de cet amendement sur le budget de l’Etat, il est possible de construire un scénario théorique où le choix du régime laissé à chaque installation augmenterait le volume globale des déductions - ce qui justifie l’adjonction formelle d’un gage. Un tel scénario n’est toutefois pas réaliste. En effet, si la circulaire du 3 avril 2015 précise que « le montant du don retenu ne doit pas dépasser le montant du don réellement effectué par le redevable », il s’avère que le redevable de la TGAP, qui est une taxe nationale, est l’entité juridique nationale (SIREN) et non l’installation polluante (SIRET). La contrainte imposée par la circulaire permet donc malgré tout une répartition très souple des contributions entre les différentes installations d’un même redevable. De plus, il est en pratique très rare qu’un redevable déduise, même dans le cadre actuel, l’intégralité de ce qui lui serait permis. Enfin, il faut rappeler que cette déduction est neutre pour le redevable, qui contribue pour la même somme au financement des AASQA - il n’y a aucun effet d’aubaine. Il apparaît donc très improbable que cet amendement se traduise par une augmentation générale du volume des déductions de TGAP au titre du financement des AASQA.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-206 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. CARCENAC et LALANDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 1628 ter du code général des impôts, après le mot : « renouvellement, » sont insérés les mots  : « ou lorsque ce renouvellement ne présente pas un caractère obligatoire, ».

Objet

La directive n*2006/126 du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire à défini un nouveau modèle de titre de type carte de paiement comportant des dispositifs de lutte contre la fraude. Le décret n*2011-1475 du 9 novembre 2011 à transposé les dispositions de la directive précitée dans le code de la route. L'article R22-1 prévoit désormais que le permis de conduire à une durée de validité de 15 ans pour les catégories courantes et de 5 ans pour les catégories nécessitant une vérification périodique de l'aptitude à conduire (poids lourds et véhicules de transport en commun).Ce nouveau permis de conduire présente les mêmes caractéristiques que la carte nationale d'identité: titre sécurisé, renouvelle périodiquement. Son coût de production, assumé par l'Agence nationale des titres sécurisés, est sensiblement supérieur à celui de l'ancien modèle cartonné.La loi n*2014-891 du 8 août 2014 à prévu qu'en cas de renouvellement du permis sans présentation de l'ancien, les personnes doivent acquitter un droit de timbre de 25 euros pour en obtenir un nouveau au nouveau format européen.En revanche, la loi n'envisage pas le cas dans lequel un conducteur souhaiterait, par commodité, obtenir un permis au nouveau format en présentant l'ancien. Cet état du droit soulève 3 inconvénients: d'une part, en raison de l'ambiguïté sur la possibilité d'un échange volontaire, il conduit un certain nombre d'usagers à faire de fausses déclarations (perte ou vol) pour se garantir l'obtention d'un permis au nouveau format, ce qui induit des coûts de gestion inutiles pour les services compétents; d'autre part, il n'apparaît pas légitime de soustraire au droit de timbre les demandes de "confort", même en cas de présentation de l'ancien permis, alors qu'elles induisent des surcoûts à la charge des administrations, dont l'ANTS; enfin, le manque à gagner correspondant constitue un frein au processus d'échange des permis qui doit s'achever le 1er février 2033.Il y a donc lieu d'étendre le droit de timbre au cas d'un renouvellement facultatif. En revanche, le droit de timbre resterait exclu lorsque le conducteur est tenu de renouveler son permis, dans les cas actuellement prévus par l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire (expiration de la durée de validité, détérioration de l'original, extension de catégorie, changement d'état matrimonial, suspension ou annulation d'une catégorie par le préfet pour un motif médical, modification des informations portées sur les titres), et qu'il présente l'ancien permis.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 8 ter





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-1

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 8 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 8 quater introduit par l’Assemblée nationale qui étend le champ de l’actuelle Taxe sur les Transactions Financières (TTF)  aux échanges dits « intra-day », à savoir les échanges qui ont lieu au cours d’une même journée. Ces échanges, qui ne sauraient être assimilables au « Trading à Haute Fréquence » permettent, en effet, le financement au jour le jour des entreprises françaises.

Le nouvel article proposé crée de surcroît la confusion au regard du projet de Taxe sur les Transactions Financières Européennes (TTFE), actuellement en cours de négociation entre les onze Etats membres faisant partie de la coopération renforcée qui vise à élaborer une taxe qui ne nuise pas au financement de l’économie.

Enfin, si une telle disposition devait survivre au débat parlementaire, la France se retrouverait seule à appliquer une telle taxation dans un monde financier et bancaire toujours plus mondialisé. Il est à craindre, en pareil cas, que les personnels, le savoir-faire et la valeur ajoutée ne soient transférés massivement hors de la place de Paris. En effet, dans le dispositif mis en place au Royaume-Uni et en Belgique, les échanges « intra-day » réalisées par des institutions financières ne sont pas taxés.

 

 

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-4

6 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 8 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 quater. En effet, l’article adopté à l’Assemblée nationale a pour objet d’élargir le champ de l’actuelle Taxe sur les Transactions Financières (TTF) en y intégrant les échanges dits « intra-day », à savoir les échanges qui ont lieu au cours d’une même journée. Or ces échanges permettent le financement des entreprises françaises. Ils ne doivent pas être confondus avec le « Trading à Haute Fréquence ». Par ailleurs, cet article se superpose et interfère avec le projet de Taxe sur les Transactions Financières Européennes (TTFE), actuellement en cours de négociation entre les onze États membres faisant partie de la coopération renforcée. Il introduit un nouveau facteur de confusion alors même que ministres, régulateurs, banquiers centraux s’attachent à examiner une taxe qui ne nuise pas au financement de l’économie. La France se retrouvera seule à appliquer une telle taxation dans un monde financier et bancaire toujours plus mondialisé. Il est évident que les personnels, le savoir-faire et la valeur ajoutée seraient transférés massivement hors de la place de Paris. En effet, dans le dispositif mis en place au Royaume-Uni et en Belgique, les échanges « intra-day » réalisées par des institutions financières ne sont pas taxées. Avec une taxe INTRADAY, l’effet sur les volumes d’échanges sera sans précédent : si le nombre d’échanges français baissent drastiquement, les recettes de la taxe pour l’aide au développement baisseront drastiquement. Enfin, l’élément déclencheur de la TTF en général se fonde sur le transfert de propriété des titres. Ce critère assure la robustesse juridique de la taxe, et sa faculté à s’appliquer à des opérations entre des acteurs non-résidents français. Or l’article supprime ce critère. Il remet donc en question la TTF mais plus largement la taxation de toutes les transactions réalisées hors de France et / ou par des acteurs non-résidents. Il pourrait se traduire par une forte baisse du rendement de la taxe TTF, et par l’obligation pour la France de faire face à des procédures lourdes et complexes l’opposant aux autorités fiscales d’autres pays.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-5 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. GENEST, DARNAUD et RAISON


ARTICLE 8 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 quater. En effet, l’article adopté à l’Assemblée nationale a pour objet d’élargir le champ de l’actuelle Taxe sur les Transactions Financières (TTF) en y intégrant les échanges dits « intra-day », à savoir les échanges qui ont lieu au cours d’une même journée.

Or ces échanges permettent le financement des entreprises françaises. Ils ne doivent pas être confondus avec le « Trading à Haute Fréquence ».

Par ailleurs, cet article se superpose et interfére avec le projet de Taxe sur les Transactions Financières Européennes (TTFE), actuellement en cours de négociation entre les onze États membres faisant partie de la coopération renforcée. Il introduit un nouveau facteur de confusion alors même que ministres, régulateurs, banquiers centraux s’attachent à examiner une taxe qui ne nuise pas au financement de l’économie.

La France se retrouvera seule à appliquer une telle taxation dans un monde financier et bancaire toujours plus mondialisé. Il est évident que les personnels, le savoir-faire et la valeur ajoutée seraient transférés massivement hors de la place de Paris. En effet, dans le dispositif mis en place au Royaume-Uni et en Belgique, les échanges « intra-day » réalisées par des institutions financières ne sont pas taxées.

Avec une taxe INTRADAY, l’effet sur les volumes d’échanges sera sans précédent : si le nombre d’échanges français baissent drastiquement, les recettes de la taxe pour l’aide au développement baisseront drastiquement.

Enfin, l’élément déclencheur de la TTF en général se fonde sur le transfert de propriété des titres. Ce critère assure la robustesse juridique de la taxe, et sa faculté à s’appliquer à des opérations entre des acteurs non-résidents français. Or l’article supprime ce critère. Il remet donc en question la TTF mais plus largement la taxation de toutes les transactions réalisées hors de France et / ou par des acteurs non-résidents. Il pourrait se traduire par une forte baisse du rendement de la taxe TTF, et par l’obligation pour la France de faire face à des procédures lourdes et complexes l’opposant aux autorités fiscales d’autres pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-48

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article 8 quater, introduit à l'Assemblée nationale et consistant à élargir le champ de la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés aux opérations intrajournalières à compter du 31 décembre 2016.

La mise en place au niveau européen d'une taxe sur les transactions financières, potentiellement applicable aux transactions intrajournalières, est à l'étude et il convient d'en attendre les résultats.

Sur le plan économique, une telle disposition prise unilatéralement représente un risque majeur pour la place de Paris. Sa mise en oeuvre se traduirait par une diminution de la liquidité relative des titres cotés sur le marché français. De ce fait, les investisseurs pourraient se détourner en partie des titres français, menaçant le financement en fonds propres de nos grandes entreprises. Par ailleurs, des sociétés pourraient décider de déplacer leur siège social ou de ne pas l’établir en France, pour que leurs titres échappent à la taxe.

Enfin, l’aménagement proposé présente une difficulté technique majeure. Le dépositaire central, qui est chargé de collecter la taxe, dispose uniquement de l’information sur la position nette de fin de journée et non des données brutes indispensables pour taxer de manière fiable les opérations intrajournalières.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-210

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE 8 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'extension du champ d'application de la taxe sur les transactions financières aux transactions "intra-day" apparaît particulièrement préjudiciable dans un contexte où les marchés sont appelés à jouer un rôle grandissant dans le financement des entreprises.

En augmentant de manière significative les coûts  de transaction directs sur les valeurs couvertes par la taxe, elle engendrera une diminution des volumes éhangés, et donc de la liquidité sur les valeurs visées au préjudice des investisseurs, des émetteurs et du budget de l'Etat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-392

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DELAHAYE, GUERRIAU, KERN, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, LAUREY, MARSEILLE et DÉTRAIGNE, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT, CIGOLOTTI et BONNECARRÈRE, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 8 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement, en soutien à la position définie par la commission des Finances, a pour objet de supprimer l’article 8 quater, introduit à l’Assemblée nationale et consistant à élargir le champ de la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés aux opérations intrajournalières à compter du 31 décembre 2016.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-112 rect. quater

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. MANDELLI, MORISSET, VASPART et GROSDIDIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY et LAUFOAULU, Mme MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mme DEROCHE, MM. TRILLARD et CHAIZE, Mme CAYEUX et MM. del PICCHIA et LEFÈVRE


ARTICLE 8 QUATER


Alinéa 2

Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

1er janvier

Objet

Cet amendement vise à modifier la date d’entrée en vigueur de l’article 8 quater nouveau.

L’article 8 quater nouveau a pour objet d’élargir le champ de la taxe sur les transactions financières en y intégrant les transactions dites « intra-day ». Ces transactions sont dénouées au cours d’une seule et même journée. Ces transactions se déroulent dans un délai parfois inférieur à la seconde et sont souvent réalisées par des machines. La taxation de ces transactions intra-day permet de limiter ces transactions déstabilisatrices qui accentuent artificiellement la volatilité du marché.

La Taxe sur les transactions financière s'applique aux seules acquisitions à titre onéreux d'un titre de capital de société dont la capitalisation boursière dépasse le milliard d’euro.

Il s’agit de faire entrer en vigueur cet article dès le 1er janvier et non d’attendre la fin de l’année 2016 en le faisant entrer en vigueur au 31 décembre. Le choix de la date du 31 décembre 2016 revient à neutraliser cette mesure sur l’exercice 2016.

L’entrée en vigueur de ce dispositif au premier janvier permet de dégager des recettes fiscales supplémentaires. Celles-ci seront en partie utilisées pour financer la solidarité internationale notamment l’aide publique au développement de la France et la lutte contre le réchauffement climatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-266 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. COLLIN, MÉZARD, REQUIER, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 8 QUATER


Alinéa 2

Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

1er janvier

Objet

Le présent article a pour objet d’élargir le champ de la taxe sur les transactions financières en y intégrant les transactions dites « intra-day », qui sont dénouées au cours d’une seule et même journée.

Leur taxation participerait au renforcement du produit de la taxe sur les transactions financières et contribuerait également à limiter ces transactions qui accentuent la volatilité du marché, en en réduisant l’intérêt financier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 8 vers l'article 8 quater).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-201 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, MORISSET, VOGEL et REVET, Mme DEROMEDI, M. VASSELLE, Mme PROCACCIA et MM. Daniel LAURENT et MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au V de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de diminuer d'un quart le taux la taxe sur les transactions financières puisque 25% ont été attribués à l'Agence Française de Développement à l'Assemblée Nationale. L'idée étant de supprimer la taxe d'ici à 4 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 8 vers un article additionnel après l'article 8 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-354

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. VINCENT, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 9


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans son calcul comme dans son refinancement, cette indemnité ne doit inclure aucune marge de la part du prêteur. »

Objet

Le fonds de soutien aux collectivités et établissements publics ayant contracté des emprunts toxiques bénéficie d’abondements de l’État et donc des contribuables.

Si l’aide du fonds de soutien est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé, les marchés vont anticiper le mouvement et ajuster les prix en conséquence. Etant donné la situation oligopolistique des contreparties présentes sur ce segment de marché très étroit, elles vont augmenter leurs marges pour capter l’aide du fonds, ce qui aboutira à neutraliser son action.

En conséquence, l'objet de cet amendement est de veiller à ce que le fonds de soutien ne soit pas absorbé par les banques d’affaire ou par les services d’ingénierie financière des banques.

La transparence est indispensable et les banques ne doivent exiger que ce qui constitue réellement et uniquement le coût de débouclage de l’option souscrite par la collectivité.

En conséquence, le décret relatif aux modalités de fonctionnement du fonds de soutien devra être revu afin de prévoir que l’indemnité de remboursement anticipée exigée par le prêteur soit détaillée, et ce afin d’identifier le coût de refinancement lié à la valeur de marché du rachat de l’option.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-49

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

pour refinancer l’indemnité de remboursement anticipé au titre de laquelle l’aide du fonds est versée et le capital restant dû associé

Objet

Cet amendement propose de préciser une disposition introduite à l’Assemblée nationale visant à exclure du bénéfice du fonds de soutien les collectivités locales dont l’indemnité de remboursement anticipé (IRA) associée au prêt est refinancée par la souscription d’un nouvel emprunt structuré, même moins risqué que le premier.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-50

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite à l’Assemblée nationale selon laquelle les collectivités territoriales peuvent, pour refinancer leur indemnité de remboursement anticipé (IRA), bénéficier d’emprunts à un taux d’intérêt plus élevé que les taux habituellement accordés, afin de réduire leur taux d’endettement.

En effet, la conséquence d'une telle disposition pourrait être de « masquer » l’endettement réel de la collectivité, les intérêts versés chaque année n’étant pas pris en compte dans le taux d’endettement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-297

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GENEST et RAISON


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

Remplacer le taux :

0,0642 %

par le taux :

0,05735 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dès sa création, le fonds de soutien aux collectivités territoriales pour les emprunts structurés a été financé à parité entre l’Etat et les acteurs bancaires.

Compte tenu des impacts de la parité franc suisse / euro sur les fonds structurés, cet article 9 augmente la capacité du fonds de soutien aux collectivités territoriales, mais il propose également le financement exclusif par les banques des 300 millions d’euros supplémentaires affectés au fonds de soutien aux hôpitaux publics.

Les banques contribueraient via une taxe assise sur les exigences minimales en fonds propres, qui n’a aucun lien avec les prêts structurés aux hôpitaux publics. La banque publique SFIL, qui elle est majoritairement concernée par l’octroi des emprunts structurés, sera de facto exemptée de toute nouvelle contribution.

Cette répartition est d’autant moins légitime qu’une partie de ces 300 millions sera directement affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et non pas au fonds de soutien aux établissements de santé.

Enfin, le rapport de la Cour des Comptes sur « La dette des établissements publics de santé » du 11 avril 2014, insiste sur la responsabilité :

- des gestionnaires hospitaliers, pour qui « la dette a pu paraître un argent facile ».

- des pouvoirs publics concernant la dette hospitalière.

Conformément aux règles d’équité qui avaient animé la création du fonds d’aide aux collectivités, cet amendement en appelle à la responsabilité de chacun en proposant un partage à parité des contributions au fonds pour les hôpitaux entre les pouvoirs publics et les établissements bancaires.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-333

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du b) du II de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Porter sur des enregistrements phonographiques d’artistes-interprètes dont les deux albums précédant un nouvel enregistrement n’ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes chacun. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt à la production phonographique rapporte au moins autant d’argent à l’Etat qu’il ne lui en coûte (exemple : en 2013, sa consommation s’est élevée à 8M€ pour des recettes nettes de 9,25 M€, soit un gain pour l’Etat de 1,25M€ et ce grâce aux recettes de TVA et de cotisations sociales générées par les projets soutenus par cette mesure). Loin de constituer un effet d’aubaine, ce crédit d’impôt a permis de préserver la production locale et d’apporter un « ballon d’oxygène » aux  entreprises éligibles, en particulier pour les PME et les TPE qui réalisent plus de 80% de la production musicale concernée.

Ce dispositif a été prorogé l’an dernier jusqu’en 2018 et son plafond a été porté à 1,1 M€ par entreprise et par exercice. Néanmoins, il convient de l’améliorer encore concernant la définition des artistes dont les projets sont éligibles. Actuellement, les artistes ayant dépassé le seuil de 100 000 ventes pour 2 albums distincts tout au long de leur carrière ne peuvent plus prétendre y accéder.

L’application de ce critère est devenue pénalisant car la crise qui frappe l’industrie musicale depuis 2003 s’est traduite par une forte dégradation des revenus et des marges des entreprises de productions phonographiques. Toute une catégorie d’artistes ne répondant plus à la définition des nouveaux talents ont pourtant vu leurs précédents albums atteindre des scores très inférieurs à ceux prévus par la Loi. Il s’agit d’artistes dits du « milieu » dont les ventes atteignent des scores n’excédant guère quelques dizaines de milliers de ventes. Pourtant, la publication d’un nouvel album des artistes concernés a un effet d’entraînement positif dans le spectacle vivant, elle permet d’employer un grand nombre d’intermittents et génère également des droits d’auteur. 

L’élargissement de la notion de nouveau talent permettrait ainsi de faciliter à la fois le redémarrage de carrière d’un certain nombre d’artistes et de soutenir la prise de risque en faveur d’artistes dont la rentabilité des projets est aujourd’hui très aléatoire en raison de la crise persistante du secteur de la production phonographique.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-332

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article 220 octies du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f. – Les frais de transport et de séjour à l’étranger dans le cadre de la promotion et de la commercialisation de catalogues à l’export ; les frais de promotion et de marketing  liés à l’exportation de phonogrammes y inclus les frais de promoteurs, d’attachés de presse et de coordinateurs locaux ou de mise à disposition de personnel par un distributeur local ;les honoraires des experts conseils externes pour le travail effectué à l’étranger (honoraires d’avocat, de traducteur, de réalisation d’études de marché) ; les frais d’honoraires liés à la constitution d’une filiale ou d’un établissement secondaire dans un pays étranger. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La musique à l’international s’est développée de façon considérable au cours des 20 dernières années. Le volume économique de la filière musicale à l’international représentait en 2014 : 251 M€ de revenus répartis entre ventes de musique enregistrée (47M€), concerts et tournées (58M€), droits d’auteur (119,4M€), synchronisation (17,7M€), droits voisins (6,2M€) et ventes de partitions (2,7M€).

La musique française à l’étranger participe fortement  à l’image, au rayonnement et à la vitalité de notre pays dans le monde. Les pouvoirs publics, aux premiers rangs desquels la Ministre de la Culture mais également le Ministre des Affaires étrangères, ont souligné la nécessité de soutenir les efforts des industries culturelles à l’international.

Parmi les mesures propres à renforcer la capacité des professionnels de la musique à mieux faire rayonner nos artistes et nos productions musicales à l’international, il conviendrait d’élargir le périmètre des dépenses éligibles au titre de l’export dans le cadre du crédit d’impôt à la production phonographique. Actuellement, seules les dépenses réalisées au titre de la tournée d’artistes à l’étranger sont éligibles. Or, le développement d’un projet musical à l’international nécessite une série d’investissements qui devraient être pris en compte dans ce crédit d’impôt.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-72 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PELLEVAT, PIERRE et POINTEREAU, Mme PRIMAS et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 101 897 €. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »).

Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.

La légitimité d’un tel dispositif est gagée par l’obligation de conservation souscrite par le bénéficiaire de la transmission pour une durée de 5 années, supérieure à celle exigée par le dispositif du pacte Dutreil relatif aux transmissions d’entreprises (4 ans).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-73 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PELLEVAT, PIERRE et POINTEREAU, Mme PRIMAS et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant « 101 897 € » est remplacé par le montant « 120 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 101 897 €. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »).Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole serait d’autant plus légitime que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.A minima, il conviendrait de conserver à ce dispositif ses effets réels en tenant compte de l’évolution des terres agricoles en euros courants. Le plafond monétaire a été institué en 1984. Il était alors de 500 000 francs, soit 76 225 €. Il a été porté à 100 000 € en 2009, et l’indexation prévue a été abandonnée en 2013. Le prix moyen national des terres agricoles louées, selon les données publiées par les SAFER, est passé de 2 930 € /hectare en 1984 à 3 670 €/hectare en 2009 pour atteindre 4 410 €/hectare en 2014.

Suivant cette évolution, le plafond de 76 225 € fixé en 1984 devrait être aujourd’hui égal à 76 225 / 2 930  4 410 = 114 728 €. Le plafond de 100 000 € fixé en 2009 devrait être aujourd’hui égal à 100 000 / 3 670  4 410 = 120 163 €.

Pour tenir compte de l’évolution du prix moyen des terres agricoles louées, il est donc proposé de porter la limite d’application de l’exonération de 75 % à 120 000 € au lieu de 101 897 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-51

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 9 bis qui tend à proroger jusqu'au 31 décembre 2016 les dispositifs d’exonération d’imposition de plus-values immobilières des particuliers en cas de cessions de biens immobiliers au profit direct ou indirect d’organismes chargés du logement social.

En effet, il ne semble pas exister d'évaluation de l'efficacité de cette mesure ni même de données sur le nombre d'opérations concernées.

Dès lors, il n'est pas opportun de proroger à l'aveugle, une fois de plus, une exonération qui induit une perte annuelle de recettes estimée à 10 millions d'euros pour le budget de l'Etat.

Plus largement, et conformément aux conclusions du groupe de travail de la commission des finances sur les dépenses publiques en faveur du logement et la fiscalité immobilière, il paraît nécessaire de cesser de reconduire de façon quasi-automatique les multiples dépenses fiscales, même de faible ampleur, qui viennent grever les recettes de l’État sans que la démonstration de leur caractère véritablement incitatif n’ait été apportée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-215

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 9 bis qui tend à proroger jusqu’au 31 décembre 2016 les dispositifs d’exonération d’imposition de plus-values immobilières des particuliers en cas de cessions de biens immobiliers au profit direct ou indirect d’organismes chargés du logement social.

En effet, il ne semble pas exister d’évaluation de l’efficacité de cette mesure ni même de données sur le nombre d’opérations concernées.

Dès lors, il n’est pas opportun de proroger à l’aveugle, une fois de plus, une exonération qui induit une perte annuelle de recettes estimée à 10 millions d’euros pour le budget de l’Etat.

Plus largement, et conformément aux conclusions du groupe de travail de la commission des finances sur les dépenses publiques en faveur du logement et de la fiscalité immobilière, il paraît nécessaire de cesser de reconduire de façon quasi automatique les multiples dépenses fiscales, même de faible ampleur, qui viennent grever les recettes de l’Etat sans que la démonstration de leur caractère véritablement incitatif n’ai été apportée. 






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-75 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVARY, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PELLEVAT, PIERRE et POINTEREAU, Mme PRIMAS et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations mentionnées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies ; »

2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’exploitation de parcelles éloignées du siège de l’exploitation n’est optimale :

- ni sur le plan de la performance économique (frais et temps de déplacements),

- ni sur le plan de la performance environnementale (impact environnemental des déplacements et des transports d’engins)

- ni sur le plan de la sécurité au travail et de la sécurité routière (risque d’accident accru).

Les dispositifs existants visant à neutraliser les incidences fiscales des échanges d’immeubles ruraux ne sont applicables qu’à la condition que les immeubles échangés se situent dans un périmètre géographique limité au canton et aux communes limitrophes au canton.

Cette limitation géographique est aujourd’hui difficilement justifiable et même paradoxale dans la mesure où l’échange est d’autant plus bénéfique s’il permet de céder une parcelle très éloignée en contrepartie d’une parcelle proche du centre de son exploitation.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer la condition de proximité géographique pour l’application des dispositifs de faveurs aux opérations d’échanges d’immeubles ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-74 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PELLEVAT, PIERRE et POINTEREAU et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un immeuble qu’il met en valeur lui-même dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d’une société d’exploitation dont il est membre.

« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« 2. Lorsque le prix d’acquisition du ou des immeubles mentionnés au 1 est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.

« 3. La plus-value en report en application du 1 est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis mentionné au même 1.

« 4. La plus-value en report en application du 1 est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis mentionné au même 1. Si la transmission n’est que partielle, la plus-value est exonérée à due concurrence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’exploitation de parcelles éloignées du siège de l’exploitation n’est optimale :

- ni sur le plan de la performance économique (frais et temps de déplacements),

- ni sur le plan de la performance environnementale (impact environnemental des déplacements et des transports d’engins)

- ni sur le plan de la sécurité au travail et de la sécurité routière (risque d’accident accru).

Lorsqu’un exploitant à l’opportunité d’acquérir une parcelle plus proche du centre de son exploitation, mais qu’il ne peut financer cette acquisition qu’en revendant une parcelle éloignée, les incidences fiscales de cette opération, à savoir, d’une part le paiement du droit d’enregistrement au taux de 5,09 % sur le prix d’acquisition de la parcelle proche, et d’autre part, l’éventuelle imposition de la plus-value réalisée lors de la vente de la parcelle éloignée, sont susceptibles de le dissuader de réaliser cette opération, alors que celle-ci serait souhaitable pour toutes les raisons énoncées ci-dessus.

C’est pourquoi il est proposé d’instituer un dispositif de report d’imposition de la plus-value constatée lors de la vente d’un bien exploité en cas de remploi du prix dans l’achat d’un autre bien affecté à l’exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-271

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, ESNOL, CASTELLI et ARNELL, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 200 nonies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés. En effet, cette niche fiscale ne semble pas justifiée au regard à la fois des avantages dont bénéficient déjà les bailleurs et de la perte de ressource qu'elle entraîne pour les finances publiques.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-272

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD et VALL, Mmes MALHERBE et LABORDE et MM. FORTASSIN, ESNOL, CASTELLI, ARNELL et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article 200 nonies du code général des impôts, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

Amendement de repli. A défaut de supprimer le crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés, cet amendement propose d'en abaisser le taux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-314

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et EMERY-DUMAS et MM. COURTEAU et MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683  ainsi rédigé :

« Art. 683 …. – Le vendeur de  tout bien immobilier en Ile-de-France assujetti aux droits de publicité  foncière est également assujetti à une contribution de solidarité  urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la  transaction effectuée est supérieure à un prix de référence fixé à 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.

« La contribution est fixée à 10 %  de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la  valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier  alinéa. »

Objet

Le principe d’une contribution de  solidarité urbaine, - proposée par la Fondation Abbé Pierre dans le  « contrat social du logement » signé par F. Hollande - , a été incluse  dans le programme de réforme de la fiscalité immobilière, développé par  le pole de campagne « Habitat et ville » : sa mise en œuvre sur les  principales villes du territoire est aujourd’hui un axe essentiel, qui  mérite une mission gouvernementale pour en calibrer rapidement le  dispositif, l’adapter aux contextes locaux et garantir la mise en œuvre  du programme « ville et habitat ».

Ainsi, la budgétisation du programme  logement de F. Hollande prévoyait d’adosser la réalisation du programme  sur des recettes fiscales modifiées, et ciblait précisément une première  déclinaison francilienne d’une « contribution de solidarité urbaine »  sur les valeurs immobilières les plus chères.

La contribution de solidarité urbaine  ainsi créée permet, en prélevant une ressource assise sur les  survalorisations immobilières des quartiers ségrégés en Île-de-France,  de contrecarrer le mouvement de divergence spatiale des valeurs  immobilières concomitante avec la flambée des prix, d’appliquer un  principe « ségrégueur / payeur », tout en confortant les ressources de  l’État affectées à la production d’une offre de logements socialement  accessibles au plus grand nombre.

Le seuil retenu est ici de 10 000 euros  le m², sachant que la moyenne des transactions à Paris depuis 2012 est  de 8 340€ au mètre carré.

Ce dispositif a donc des effets fortement ciblés et revient à taxer seulement les ventes les plus chères.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-317

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. LABAZÉE, Mme EMERY-DUMAS et MM. CABANEL et DURAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 40 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 40 – L’obligation à laquelle sont soumises La Poste et ses filiales en vertu du premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation peut prendre la forme d’un versement à un organisme spécialement créé aux fins de collecter leur participation et agréé par le ministre du logement dans les conditions définies au deuxième alinéa du même article. Cet organisme conclut avec l’État la convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 313-3 du même code.

« Chaque année, l’organisme mentionné à l’alinéa précédent verse au budget de l’Etat une somme correspondant à 5 % du montant des sommes qu’il a collectées l’année précédente. Cette contribution est versée spontanément à l’administration compétente du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement trimestriel. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Au titre de l’année 2016, l’organisme mentionné à l’article 40 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est autorisé à verser au budget de l’État la somme de 1,6 millions d’euros au titre du second alinéa de cet article. Ce versement intervient au plus tard le 31 décembre 2016.

Objet

Le groupe public La Poste est le premier contributeur national de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) depuis qu’il y est assujetti, en 1995, avec une contribution annuelle supérieure à 32 millions d’euros. Il répartit aujourd’hui sa participation entre 6 organismes collecteurs, et principalement vers le GIC qui perçoit plus de 70% des fonds.

Les accords passés avec ces collecteurs permettent au groupe La Poste d’orienter une partie de ces fonds, sous forme de subventions ou de prêts, vers les organismes sociétés HLM qui composent le groupement Poste Habitat. Ces investissements permettent de soutenir les efforts de développement et de rénovation de son parc de logements locatifs sociaux, sur des territoires particulièrement sensibles, au bénéfice des postiers mais aussi de salariés extérieurs au groupe.

Les grandes mutations dans lesquelles le groupe La Poste est engagé nécessitent un accompagnement adapté des agents, en particulier dans le domaine du logement. D’ores et déjà, ce sont plus de 24 000 postiers qui ont bénéficié de l’attribution de logements sociaux depuis 2006, étant rappelé que 80 % des agents du groupe sont éligibles à un tel logement compte tenu du niveau de leurs ressources. La mutualisation croissante des fonds de la PEEC est de nature à contrecarrer les efforts consentis par La Poste dans ce domaine.  

Il est donc pleinement justifié de prévoir la possibilité pour La Poste et ses filiales de verser une partie de leur PEEC à un organisme collecteur dédié, comme c’est le cas de la SNCF avec la Société Immobilière des Chemins de Fers (SICF). Ce collecteur non associé à l’Union des employeurs et des salariés pour le logement (UESL) définirait sa politique d’attribution dans le cadre d’un conventionnement quinquennal avec l’Etat, à l’instar de la SICF. Le caractère dérogatoire de ce dispositif justifie, en contrepartie, que l’Etat prélève chaque année une fraction des sommes collectées par cet organisme.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-52

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

33 108 514 000 €

par le montant :

34 545 014 000 €

II. – Alinéa 38

Remplacer le montant :

526 344 039 €

par le montant :

684 844 039 €

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le  présent amendement vise à minorer de 1,595 milliard d’euros la baisse des concours de l’État aux collectivités territoriales et à supprimer la hausse de la péréquation de 317 millions d’euros prévue par le Gouvernement pour 2016.

D’après le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), le montant des dépenses contraintes imposées par l’État par des normes supplémentaires s’élève à 1 201,9 millions d’euros en 2014 et à 573,1 millions d’euros en 2015, ce qui représente un coût total cumulé sur ces deux années de 1,775 milliard d’euros. Il s’agit d’un coût net, qui n’est pas compensé par une hausse des recettes ou un allègement équivalent d’autres dépenses contraintes.

Le projet de loi de finances pour 2016 contient par ailleurs des mesures qui permettront aux collectivités territoriales de bénéficier de recettes supplémentaires en 2016, à travers la création d’une dotation de soutien à l’investissement (120 millions d’euros en CP en 2016) et l’élargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien de la voirie (15 millions d’euros). La commission des finances du Sénat propose également d’élargir le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’investissement en haut débit (45 millions d’euros).

En outre, dans un contexte de baisse des concours financiers de l'Etat  et d'incertitudes sur le devenir de la réforme de la DGF, et dans l'attente de la refonte de la carte intercommunale, il convient d'assurer aux collectivités territoriales une visibilité quant à l'évolution de leurs ressources et un minimum de stabilité. En conséquence, le présent amendement gèle le montant de la péréquation verticale à son niveau de 2015. Dès lors, il n'est plus nécessaire de financer la moitié de cette hausse par minoration des variables d'ajustement. Le II du présent amendement prévoit donc de majorer les variables d’ajustement de 158,5 millions d’euros. La suppression de la hausse de la péréquation induit également une baisse du montant de la DGF de 158,5 millions d'euros.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le montant de la DGF serait majoré de 1,436 milliard d'euros par rapport au texte transmis par l'Assemblée nationale (hausse de 1,595 milliard d'euros et baisse de 158,5 millions d'euros au titre du gel de la péréquation verticale). La DGF baisserait donc de 2,063 milliards d’euros par rapport à 2015, au lieu de 3,5 milliards d'euros dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-360

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ, JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX et LENOIR, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MANDELLI, MASCLET, HUSSON, Alain MARC et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTAT, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, REVET, Didier ROBERT, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL, Mme DURANTON et MM. BOUCHET, DUFAUT, LEMOYNE et DASSAULT


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

33 108 514 000 €

par le montant :

34 545 014 000 €

II. – Alinéa 38

Remplacer le montant :

526 344 039 €

par le montant :

684 844 039 €

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2016 entérine pour la troisième année consécutive la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales.

Les collectivités devront fonctionner avec 3,67 milliards d'euros en moins en 2016, qui s’ajoutent à la baisse de 3,67 milliards d'euros en 2015 et de 1,5 milliard d'euros en 2014, après plusieurs années de gel du montant des dotations. En cumulé, ce sont donc 15,5 milliards d'euros en moins en trois ans pour les budgets des collectivités, ce qui obère fortement leur capacité d’investissement, notamment pour les communes et les départements, voire les place dans une situation financière catastrophique.

S’il s’agit de ne pas exonérer les collectivités de l’effort nécessaire de réduction des dépenses publiques, l’effort cumulé demandé apparait cependant très important et s’apparente davantage à un désengagement patent de l'État : car à la baisse drastique des dotations, s’ajoutent sans cesse de nouvelles charges mal ou non compensées, avec notamment la multiplication des normes. Participer à l’effort de redressement des comptes publics à hauteur de 3,67 milliards d'euros par an est envisageable, mais si le poids des normes est diminué, l’effort financier qu’il impose aux collectivités étant évalué à 1,4 milliards d'euros en 2014 par la Commission consultative d’évaluation des normes, et à la condition, en outre, que le Gouvernement cesse d’imposer de nouvelles charges aux collectivités, par exemple avec la réforme des rythmes scolaires, dont la part du coût restée à la charge des communes est estimée entre 30% et 50%, soit un coût global compris entre 350 et 620 millions d'euros.

Pour la seule année 2015, le coût brut global des textes relatifs aux normes techniques (transports publics, accessibilité des établissements recevant du public) a été évalué par la Commission consultative d’évaluation des normes à plus de 720 millions d'euros.

Le présent amendement propose donc de défalquer de la baisse des dotations de l'Etat le coût des nouvelles normes imposées par l'Etat aux collectivités, ainsi que le coût de la réforme des rythmes scolaires, estimé au total à près d'1,6 milliard d'euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-393

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, ZOCCHETTO, MARSEILLE, LAUREY, DELCROS, CANEVET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

33 108 514 000

par le montant :

34 545 014 000

II. – Alinéa 38

Remplacer le montant :

526 344 039

par le montant :

684 844 039

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de minorer la baisse de la DGF prévue en 2016 afin de permettre la compensation aux collectivités du poids budgétaire de la prise en charge de compétences, de normes et de politiques publiques dévolues ces dernières années par l'Etat sans transfert de source dynamique et efficace de financement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-416

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

33 108 514 000

par le montant :

33 221 814 000

II. - Alinéa 38

Remplacer le montant :

526 344 039

par le montant :

413 044 039

Objet

Le présent amendement a pour but de neutraliser l’impact de la création de la MGP et de la MAMP sur la répartition de la dotation d’intercommunalité. En effet, si habituellement les coûts liés à l’évolution de la carte intercommunale sont financés au sein de la DGF, la création de la MGP et de la MAMP constitue une évolution exceptionnelle qui nécessite un abondement exceptionnel de la DGF.   

Le présent amendement majore ainsi le montant de la DGF de 113,3 M€ et minore d’autant le montant des allocations compensatrices soumises à minoration.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-281

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

33 108 514 000 €

par le montant :

40 123 544 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte économique déprimé, la réduction des concours aux collectivités locales est une mesure profondément récessive qu’il convient de rapporter.

C’est le sens de cet amendement qui propose un ajustement indispensable de la dotation globale de fonctionnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-14 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOYANDET, Mme PROCACCIA, M. DUFAUT, Mme MICOULEAU, M. CHAIZE, Mmes LOPEZ, PRIMAS et MORHET-RICHAUD, M. LEMOYNE, Mmes DURANTON et IMBERT, MM. CALVET et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. MASCLET, LEFÈVRE, PIERRE, MOUILLER, CHARON, GRAND, VOGEL, RAISON, MORISSET, VASPART, CORNU, KENNEL, MAYET, Philippe LEROY, Bernard FOURNIER, CHASSEING, MALHURET, de RAINCOURT et SAVARY, Mme ESTROSI SASSONE et MM. DELATTRE, MANDELLI, LAMÉNIE, PERRIN, de NICOLAY, GOURNAC et SAVIN


ARTICLE 10


I. - Alinéa 2

Remplacer le montant :

33 108 514 000 €

par le montant :

36 607 053 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La dotation globale de fonctionnement (DGF), qui a été créée en 1979, est la plus importante contribution de l’État aux collectivités.

Le PLF pour 2016 remet en cause la libre administration des collectivités, en diminuant la DGF versée aux collectivités de 3,67 milliards d'euros. A cette baisse de 9,6 % par rapport au PLF 2015, il faut ajouter une augmentation permanente de leurs compétences et de leurs charges.

Les collectivités n’arrivent plus à suivre. Leurs budgets sont grevés. La libre administration des collectivités et leur autonomie financière sont remises en cause.

De plus, la réduction des moyens des collectivités conduit à une détérioration du niveau des services publics qu'elles rendent, et à une forte baisse du niveau de l’investissement, qui pèse sur le taux de croissance et sur l’emploi dans le secteur du BTP, notamment.

Cette situation est inacceptable, plongeant un grand nombre de collectivités dans une situation financière insurmontable. Il est nécessaire de réduire la baisse de la dotation et de réviser le calendrier.

C’est pourquoi cet amendement vise à conforter la libre administration des collectivités et leur autonomie financière en gardant la dotation qui leur été affectée en 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-15 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOYANDET, Mme PROCACCIA, M. BONHOMME, Mme MICOULEAU, M. CHAIZE, Mme PRIMAS, M. LEMOYNE, Mmes DURANTON et IMBERT, MM. CALVET et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. MASCLET, LEFÈVRE, PIERRE, MOUILLER, CHARON, GRAND, VOGEL, RAISON, MORISSET, VASPART, CORNU, KENNEL, MAYET, Philippe LEROY, Bernard FOURNIER, Gérard BAILLY, MALHURET, de RAINCOURT et SAVARY, Mme ESTROSI SASSONE et MM. DELATTRE, MANDELLI, LAMÉNIE, PERRIN, de NICOLAY, SAVIN et GOURNAC


ARTICLE 10


I. - Alinéa 2

Remplacer le montant :

33 108 514 000 €

par le montant :

35 874 911 940 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La dotation globale de fonctionnement (DGF), qui a été créée en 1979, est la plus importante contribution de l’État aux collectivités.

Le PLF pour 2016 remet en cause la libre administration des collectivités, en diminuant la DGF versée aux collectivités de 3,67 milliards d'euros. A cette baisse de 9,6 % par rapport au PLF 2015, il faut ajouter une augmentation permanente de leurs compétences et de leurs charges.

Les collectivités n’arrivent plus à suivre. Leurs budgets sont grevés. La libre administration des collectivités et leur autonomie financière sont remises en cause.

De plus, la réduction des moyens des collectivités conduit à une détérioration du niveau des services publics qu'elles rendent, et à une forte baisse du niveau de l’investissement, qui pèse sur le taux de croissance et sur l’emploi dans le secteur du BTP, notamment.

Cette situation est inacceptable. Elle plonge un grand nombre de collectivités dans une situation financière insurmontable. Il est nécessaire de réduire la baisse de la dotation et de réviser le calendrier.

Il est normal que les collectivités fassent des efforts, au même titre que l’État et ses opérateurs, pour redresser les comptes publics.

Pour autant, la libre administration des collectivités et leur autonomie financière ne doivent pas être remises en cause. L’effort est aujourd’hui déraisonnable et bloque le fonctionnement de nombre de collectivités, ainsi que leur capacité d’investissement.

C’est pourquoi le présent amendement vise à limiter à 2 % seulement - soit 732 141 060 euros - la baisse de la dotation globale de fonctionnement, afin de préserver la capacité d’investissement des collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-310

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LIENEMANN et M. LABAZÉE


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

33 108 514 000 €

par le montant :

34 608 514 000 €

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1 500 000 000 € du montant mentionné à l’avant dernier alinéa sont affectés par les représentants de l’État aux collectivités territoriales qui portent des projets d’investissements relatifs à l’écologie, au numérique ou au logement ou des projets qui sont porteurs d’économies de fonctionnement. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre économie. Elles sont l’un des premiers employeurs du pays et ce sont elles qui portent 70% de l’investissement public. Maintenir leur capacité d’investissement garantit de remplir le carnet de commandes de nombreuses entreprises qui souffrent d’un déficit de demande. Préserver le budget des collectivités territoriales est vital pour permettre à la France de renouer avec la croissance.

Le présent amendement propose donc, pour l’année 2016 de limiter la baisse de DGF à 2,17 milliards d’euros au lieu des 3,67 milliards initialement envisagée par le gouvernement et de réserver 1,5 milliard d’euros du montant total à des dotations attribuées par les préfets aux collectivités territoriales qui portent des projets d’équipement en lien avec de grands enjeux nationaux (écologie, numérique, logement) ou des projets qui sont porteurs d’économies de fonctionnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-243

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, CASTELLI, ARNELL, AMIEL, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

33 108 514 000

par le montant :

34 163 720 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 10 vise à diminuer la dotation générale de fonctionnement de 3,67 milliards d'euros entre 2015 et 2016.

Cette diminution correspond à l'objectif de baisse des dotations aux collectivités, s'élevant à 11 milliards d'euros sur les exercices 2015 à 2017.

Si les collectivités doivent participer à l'effort de redressement de nos comptes public, le rythme de cette baisse, ajouté aux précédentes baisses de dotations des précédentes années, est de nature à plonger les collectivités dans de graves difficultés financières et à affecter leurs capacités d’investissement.

C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une baisse plus mesurée des DGF, de 2,44 milliards d'euros, pour 2016. Ce chiffre se base sur un étalement du plan d'économies de 11 milliards, sur 4 ans et non plus sur 3.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-16 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOYANDET, Mme PROCACCIA, M. BONHOMME, Mme MICOULEAU, M. CHAIZE, Mme PRIMAS, M. LEMOYNE, Mmes DURANTON et IMBERT, MM. CALVET et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. MASCLET, LEFÈVRE, PIERRE, MOUILLER, CHARON, GRAND, VOGEL, RAISON, MORISSET, VASPART, CORNU, KENNEL, MAYET, Philippe LEROY, Bernard FOURNIER, Gérard BAILLY, MALHURET, de RAINCOURT et LENOIR, Mme ESTROSI SASSONE et MM. DELATTRE, MANDELLI, LAMÉNIE, PERRIN, de NICOLAY, SAVIN et GOURNAC


ARTICLE 10


I. - Alinéa 2

Remplacer le montant :

33 108 514 000 €

par le montant :

33 886 165 730 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La dotation globale de fonctionnement (DGF), qui a été créée en 1979, est la plus importante contribution de l’État aux collectivités.

Le PLF pour 2016 remet en cause la libre administration des collectivités, en diminuant la DGF versée aux collectivités de 3,67 milliards d'euros. A cette baisse de 9,6 % par rapport au PLF 2015, il faut ajouter une augmentation permanente de leurs compétences et de leurs charges.

Les collectivités n’arrivent plus à suivre. Leurs budgets sont grevés. La libre administration des collectivités et leur autonomie financière sont remises en cause.

De plus, la réduction des moyens des collectivités conduit à une détérioration du niveau des services publics qu'elles rendent, et à une forte baisse du niveau de l’investissement, qui pèse sur le taux de croissance et sur l’emploi dans le secteur du BTP, notamment.

Cette situation est inacceptable, car elle plonge un grand nombre de collectivités dans une situation financière insurmontable. Il est nécessaire de réduire la baisse de la dotation et de réviser le calendrier.

C’est pourquoi, cet amendement a pour objet de prendre en compte les dépenses contraintes imposées aux collectivités territoriales par l’État et de minorer en conséquence de 778 millions d’euros la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

La somme représentant ce différentiel (777 651 730 euros) représente le coût généré en 2014 par les textes créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités locales, net des économies générées par ces textes. Cette somme est issue du rapport annuel pour 2014 du Conseil National d’Evaluation des Normes (CNEN).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires (doublon de signature avec l'amendement n° 76).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-76 rect. bis

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. SAVARY, BOUCHET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET, GROSDIDIER et HURÉ, Mme LAMURE et MM. Daniel LAURENT, Philippe LEROY, MILON, PELLEVAT, PINTON, POINTEREAU et Didier ROBERT


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

33 108 514 000 €

par le montant

33 886 165 730 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’heure des graves contraintes qui viennent grever la situation budgétaire des départements dont plusieurs sont dans de très grandes difficultés financières (respect des normes, poids du financement des AIS, reversement d’une part plus importante de la CVAE aux régions) les élus départementaux expriment leurs plus vives inquiétudes sur la baisse des dotations de l’Etat à laquelle ils sont assujettis.

C’est pourquoi, cet amendement a pour objet de prendre en compte les dépenses contraintes imposées aux collectivités territoriales par l’Etat et de minorer en conséquence de 778 millions d’euros la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

La somme représentant ce différentiel (777 651 730 euros) représente le coût généré en 2014 par les textes créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités locales, net des économies générées par ces textes.  Cette somme est issue du rapport annuel pour 2014 du Conseil National d’Evaluation des Normes (CNEN).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-125 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LUCHE, Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER, MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE, GABOUTY et KERN, Mme BILLON, MM. DELCROS et LASSERRE, Mme FÉRAT et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

33 108 514 000

par le montant :

33 886 165 730

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’heure où de graves contraintes viennent grever la situation budgétaire des départements dont plusieurs sont dans de très grandes difficultés financières (respect des normes, poids du financement des AIS, reversement d’une part plus importante de la CVAE aux régions) les élus départementaux s’inquiètent de la baisse des dotations de l’Etat à leur collectivité.

Dans ce contexte, cet amendement a pour objet de prendre en compte les dépenses contraintes imposées aux collectivités territoriales par l’Etat et de minorer en conséquence de 778 millions d’euros la baisse de la dotation globale de fonctionnement.

La somme représentant ce différentiel (777 651 730 euros) représente le coût généré en 2014 par les textes créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités locales, net des économies générées par ces textes.  Cette somme est issue du rapport annuel pour 2014 du Conseil National d’Evaluation des Normes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-262

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MALHERBE, MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 10


Alinéa 2

I. – Remplacer le montant :

33 108 514 000 €

par le montant :

33 886 165 730 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l’heure des graves contraintes qui viennent grever la situation budgétaire des départements dont plusieurs sont dans de très grandes difficultés financières (respect des normes, poids du financement des AIS, reversement d’une part plus importante de la CVAE aux régions) les élus départementaux expriment leurs plus vives inquiétudes sur la baisse des dotations de l’Etat à laquelle ils sont assujettis.

C’est pourquoi, cet amendement a pour objet de prendre en compte les dépenses contraintes imposées aux collectivités territoriales par l’Etat et de minorer en conséquence de 778 millions d’euros la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

La somme représentant ce différentiel (777 651 730 euros) représente le coût généré en 2014 par les textes créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités locales, net des économies générées par ces textes.  Cette somme est issue du rapport annuel pour 2014 du Conseil National d’Evaluation des Normes (CNEN).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-251

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

33 108 514 000 €

par le montant :

33 109 114 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes, a instauré un II bis à l’article L2113-20 du code général des collectivités territoriales, créant ainsi une incitation financière supplémentaire pour les communes nouvelles dont la population regroupée est comprise entre 1.000 habitants et 10.000 habitants.

Grâce à cette proposition de loi, elles bénéficient d’une bonification de dotation globale de fonctionnement de 5 %, durant trois ans à compter de leur création.

Selon une note d’information de la DGCL du 7 mai, 20 communes nouvelles ont bénéficié de cette majoration en 2015, sur les 25 communes nouvelles existant au 1er janvier 2015. En 2015 le montant de cette majoration représente 516 106 euros.

Toutefois, le CGCT dispose que pour bénéficier de cette bonification de DGF, les communes nouvelles doivent avoir été créées au plus tard le 1er janvier 2016, ce qui signifie que ce dispositif incitatif prend fin dans quelques semaines ce que par ailleurs, l’article 58 du présent projet de loi de Finances pour 2016 ne dément pas.

Or, l’enjeu de l’incitation à la fusion intercommunale est loin d’être soldé et ce, d’autant plus que les services de l’État ont pris un retard considérable pour les analyses permettant les simulations de fusion. Par conséquent, de nombreuses communes postulantes n’ont pas reçu encore les simulations fiscales de fusion intercommunale.

Aussi, il est proposé que le dispositif incitatif soit prorogé d’un an en augmentant de 600 000 euros le montant fixé de DGF pour 2016, afin de permettre aux communes - et notamment les communes rurales - de recevoir et d’analyser les simulations transmises par les services de l’État ainsi que d’amplifier le nombre de fusions l’année prochaine.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-145 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MORISSET, Gérard BAILLY, BONHOMME et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHATILLON et DELATTRE, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GOURNAC, GRAND et GROSDIDIER, Mmes HUMMEL, IMBERT et KELLER, MM. Daniel LAURENT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, MAYET, MILON et MOUILLER, Mmes MORHET-RICHAUD et PRIMAS et MM. RAISON et REVET


ARTICLE 10


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la construction de logements sociaux, l'Etat exonère de TFBP ceux qui les construisent.

Depuis 2009, la compensation de l’Etat aux collectivités locales a été intégrée aux variables d’ajustement au sein de l’enveloppe normée des concours financiers de l’Etat aux collectivités. Depuis lors, tous les ans, cette compensation est réduite en application d’un taux qui se déduit de l’ensemble des autres mouvements qui affectent les composantes de l’enveloppe normée.

Cet amendement vise à sortir, pour 2016, de la liste des variables d’ajustement les exonérations de longue durée (10, 15, 20, 25 et 30 ans) relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l’acquisition de logements sociaux. Dans un contexte difficile où les communes sont appelées à soutenir tout particulièrement la construction de logements sociaux, la diminution des compensations qui leur sont versées par l’Etat est contre productive et handicape les collectivités qui font le plus d’efforts en ce domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-53

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Alinéa 32

Remplacer les mots :

Le dernier

par les mots :

L’avant–dernier

Objet

Correction d’une erreur de référence.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-17 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. JOYANDET, BONHOMME et DUFAUT, Mme MICOULEAU, M. CHAIZE, Mmes LOPEZ et PRIMAS, MM. LAUFOAULU et LEMOYNE, Mmes DURANTON et IMBERT, MM. CALVET et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. MASCLET, LEFÈVRE, PIERRE, MOUILLER, CHARON, GRAND, VOGEL, RAISON, MORISSET, VASPART, CORNU, KENNEL, MAYET, Philippe LEROY, Bernard FOURNIER, Gérard BAILLY, CHASSEING, de RAINCOURT et SAVARY, Mme ESTROSI SASSONE et MM. DELATTRE, MANDELLI, LAMÉNIE, PERRIN, de NICOLAY, GOURNAC et SAVIN


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact de la baisse de la dotation globale de fonctionnement des collectivités et ses conséquences sur la libre administration et l’autonomie financière de ces dernières. Le cas échéant, le Gouvernement pourra remédier aux difficultés constatées.

Objet

La réduction des moyens des collectivités territoriales conduit à une détérioration du niveau des services publics qu'elles rendent, ainsi qu'à une forte baisse du niveau de l’investissement, qui pèse sur le taux de croissance et sur l’emploi dans le BTP, notamment.

Cette situation est inacceptable, car elle plonge un grand nombre de collectivités dans une situation financière insurmontable.

C’est pourquoi, cet amendement vise à permettre au Gouvernement d’effectuer une réflexion en profondeur sur les conséquences de ces baisses de dotations engagées depuis 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-117

17 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Le d) du B du I est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la trésorerie prélève 8% de frais de gestion et de recouvrement lorsqu’elle prélève la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des collectivités locales (Aux termes de l’article 1641 du Code général des impôts, les frais de gestion se décomposent en 3,6% de frais de dégrèvement et de non valeurs, et de 4,4% de frais d’assiette et de recouvrement).

C’est plus de 550 millions d’euros qui sont donc prélevés au niveau national par la trésorerie au titre de la gestion pour les collectivités de la TEOM. Une diminution de 5% représenterait un allégement de la fiscalité locale de plus de 300 millions d’euros par an.

 

Cet amendement propose d’aligner les frais prélevés par la trésorerie sur les frais pratiqués pour la gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces deux taxes faisant l’objet d’un traitement commun par les impôts.

 

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-331

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE et KERN, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, MARSEILLE, GUERRIAU, LONGEOT, GABOUTY, CIGOLOTTI et DELCROS et Mmes FÉRAT, GATEL et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Le d) du B du I est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’aligner les frais prélevés par la trésorerie au titre de la gestion pour les collectivités de la TEOM sur les frais pratiqués pour la gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces deux taxes faisant l’objet d’un traitement commun par les impôts. 

En effet, la trésorerie prélève actuellement 8% de frais de gestion et de recouvrement lorsqu’elle prélève la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des collectivités locales. En application de l’article 1641 du Code général des impôts, les frais de gestion se décomposent en 3,6% de frais de dégrèvement et de non valeurs, et de 4,4% de frais d’assiette et de recouvrement.

C’est plus de 550 millions d’euros qui sont donc prélevés au niveau national par la trésorerie au titre de la gestion pour les collectivités de la TEOM. Une diminution de 5% représenterait un allégement de la fiscalité locale de plus de 300 millions d’euros par an.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-283

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3334–16–2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« De 2006 à 2015, ce fonds est doté de 500 millions par an ; à compter de 2016, ce montant est porté à 2 500 millions par an. »

II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État de l’application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de taxation des plus-values de cession des titres, parts et actions de sociétés.

Objet

Cet amendement pose le problème de la compensation, de plus en plus imparfaite, de la charge du revenu de solidarité active pour des budgets départementaux bientôt fortement contraints par des pertes de recettes fiscales dédiées.

Répondre aux besoins sociaux passe à la fois par l’attribution, en tant que de besoin, des revenus permettant aux familles les plus vulnérables de vivre et par le renforcement de la capacité des élus locaux et des collectivités à agir pour l’intérêt général.

C’est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-223

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 2122-21 est complété par les mots : « ainsi que pour les dépenses réelles qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature. » ;

2° L’article L. 2321-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il impute également en section d’investissement les dépenses réelles qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature. » ;

3° L’article L. 4231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il impute également en section d’investissement les dépenses réelles qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature. » ;

4° L’article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses réelles inscrites à la section d’investissement qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature, sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2016.

III. –La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Plutôt que de rendre éligible au FCTVA certaines dépenses imputées à la section de fonctionnement, comme le propose le Gouvernement à l'article 11 en les limitant en outre aux seules dépenses d'entretien des bâtiments des communes, il apparaît plus solide et orthodoxe d'inscrire sur la section d'investissement les dépenses qui sont de nature à préserver la valeur patrimoniale des bâtiments, voiries et réseaux et à prévenir ainsi leur dégradation, en évitant ainsi des dépenses ultérieures bien plus conséquentes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-252

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le même article L. 1615-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État peut autoriser à compter du 1er janvier 2016, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois ans, le remboursement progressif de leurs dépenses de location de longue durée d’une durée minimum de trente-six mois qui sont affectées à la réalisation d’une activité exploitée par ces personnes morales de droit public et qui sont susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

« L’expérimentation mentionnée au troisième alinéa donne lieu, au plus tard neuf mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur ses effets en matière d’endettement des collectivités et de qualité de leur parc automobile. »

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’exclusion du FCTVA de la possibilité laissée aux collectivités de recourir à la location de véhicules industriels entraîne des conséquences fiscales, financières et environnementales.

Il est admis que le FCTVA assure aux collectivités territoriales la compensation de la TVA qu’elles acquittent sur une partie de leurs dépenses d’investissement dont désormais, les dépenses d’entretien des bâtiments publics. Dans la situation actuelle, il peut apparaître plus intéressant pour une collectivité d’acquérir un bien plutôt que de le prendre en location. Toutefois, cette discrimination annihile pour les collectivités, la possibilité d’effectuer un choix en ne retenant que les critères d’efficacité économique, lorsqu’une solution de gestion de leur parc de véhicules doit être recherchée. Le souci de récupération de la TVA prévaut alors sur l’efficience du dispositif.

L’état du droit tend donc à favoriser l’endettement des collectivités car elle les conduit à faire circuler des véhicules à la limite de l’obsolescence, coûteux en termes de maintenance et de réparation, ainsi qu’en termes d’impact environnemental. L’achat de véhicules les amène à ne pas renouveler leur parc régulièrement, entraînant corollairement de manière croissante des phénomènes de panne, de perte d’efficacité du matériel, et une plus grande consommation de carburant, favorisant la pollution.

Aussi, cet amendement propose que l’État puisse autoriser à titre expérimental le remboursement progressif des dépenses de location de longue durée des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation permettrait d’évaluer de quelle manière cette éligibilité au FCTVA offre un choix de gestion supplémentaire pour leurs parcs et réduit les coûts d’achat tout en leur permettant de disposer d’une matériel mieux adapté.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-216

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENEST, DARNAUD, RAISON, MANDELLI, PERRIN, GREMILLET, PIERRE, REVET, MORISSET, LEGENDRE et DANESI, Mmes DEROCHE et GRUNY et MM. JOYANDET, LAMÉNIE, CHARON et ALLIZARD


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 1615-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement consacrées aux travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunications installés sur leur territoire. »

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les règles de TVA applicables aux opérations d'enfouissement des lignes de télécommunications sont considérées des dépenses de fonctionnement. En conséquence de quoi, elles ne peuvent faire l'objet de subventions et bénéficier du FCTVA. Le reste à charge de la partie télécommunications est alors très important et souvent difficilement supportable notamment pour les communes rurales. 

Alors que, lors d'opérations d'enfouissement de réseaux, il est admis que les attributions sont accordées lorsqu'il s'agit du réseau électrique (puisque les communes en sont propriétaires), elles ne le sont plus lorsqu'il y a enfouissement du réseau de lignes de télécommunications (tiers non bénéficiaire du FCTVA) ce qu'il convient de modifier puisqu'elles participent de la même démarche.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-78 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DUCHÊNE et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GREMILLET, GROSDIDIER, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MASCLET et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, PIERRE, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. Didier ROBERT et SAVIN


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire. »

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au cours de l’année 2015, les départements ont constaté que leurs dépenses d’investissement engagées pour les opérations de montée en débit (MED) ne sont plus éligibles au Fonds de compensation de la TVA.

Cette situation a de graves conséquences pour les finances des départements engagés dans un plan de couverture numérique de leur territoire incluant un volet de montée en débit internet. Elle déséquilibre le montage financier des projets présentés et pénalise une fois encore les territoires ruraux qui ne peuvent pas passer rapidement au FTTH.

Pour exemple, un département peut consacrer plus de 20 M€ à la réalisation de ce volet : une non éligibilité au FCTVA lui ferait perdre plus de 3 M€.

En conséquence, les élus rappellent les engagements pris par le Gouvernement lors du Conseil des Ministres du 27 mai dernier. « Pour concrétiser au plus vite les projets des collectivités, un nouveau cahier des charges du Plan France Très Haut Débit a été adopté : il permet d’équiper plus rapidement les services publics et les entreprises et de financer le déploiement de la « fibre jusqu’au village », offrant du très haut débit aux foyers les plus mal couverts, en préparant l’arrivée de la « fibre jusqu’au domicile ». Les collectivités pourront se saisir de ces nouvelles possibilités dans le cadre de leurs projets de réseaux d’initiative publique. »

C’est pourquoi, cet amendement poursuit l’objectif de rendre éligibles au FCTVA les travaux de montée en débit réalisés dans le cadre du plan France Haut Débit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-82 rect. ter

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEMOYNE, BOCKEL, BOUVARD, CADIC, CHARON, CHATILLON, CORNU, DARNAUD et DELATTRE, Mmes DEROMEDI et DOINEAU, MM. DOLIGÉ et Jean-Paul FOURNIER, Mmes GATEL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GRAND, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, Loïc HERVÉ et KERN, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LELEUX et LENOIR, Mmes LOISIER et LOPEZ, MM. MANDELLI, MARSEILLE et MÉDEVIELLE, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER, PILLET, VASPART, SAUGEY, de NICOLAY, VASSELLE, SOILIHI, RAISON, PERRIN et PONIATOWSKI


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire. »

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La lutte contre la fracture numérique doit être une priorité nationale.

 En effet, trop nombreux sont les Français qui n’ont pas encore d’accès au très haut débit alors que c’est une technologie fondamentale pour développer les activités économiques ou apporter des services dans des zones peu denses (télémédecine, visioconférence, relais de service public connectés…).

Ainsi, aujourd’hui, en complément des initiatives des opérateurs qui ne traitent qu’une petite partie des territoires, de très nombreuses collectivités sont engagées dans la mise en œuvre d’un Schéma d’aménagement numérique du territoire.

Ces schémas peuvent comprendre à la fois un volet de déploiement de fibre (FTTH) et un volet de montée en débit (MED) sur les infrastructures existantes.

S’agissant de la montée en débit, l’éligibilité de ces dépenses au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) n’a pas été reconduite dans la loi de finances pour 2015. Celle-ci a donc cessé au 31 décembre 2014.

Il s’agit, certes, pour les collectivités de financer des travaux sur un réseau qui ne leur appartient pas. Néanmoins, au regard de l’importance de l’accès au très haut débit, qui peut être assimilé à un besoin aussi fondamental que l’accès à l’eau ou à l’électricité, cette éligibilité au FCTVA s’inscrit parfaitement dans la philosophie des dérogations déjà énoncées par l’article L. 1615-2 du code général des impôts.

L’enjeu financier est conséquent. Pour une dépense de 20 M€, la non éligibilité au FCTVA signifierait un renchérissement du coût du déploiement de 3 M€ ! Cela ne pourra que ralentir et déséquilibrer les projets présentés, pénalisant une fois encore les territoires ruraux qui ne pourront pas passer rapidement au très haut débit.

Le Gouvernement s’est engagé, lors du Conseil des ministres du 27 mai dernier à aider les collectivités dans leurs projets numériques. S’agissant de l’éligibilité au FCTVA des dépenses de montée en débit, le ministre du Budget s’est engagé devant l’Assemblée nationale à trouver une solution à cette difficulté.

Le présent amendement apporte ainsi une réponse concrète. Il a pour objet de prévoir l’éligibilité des collectivités territoriales et leurs groupements au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-190 rect. ter

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LUCHE, GABOUTY et DELCROS et Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et FÉRAT


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire. »

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au cours de l’année 2015, les départements ont constaté que leurs dépenses d’investissement engagées pour les opérations de montée en débit (MED) ne sont plus éligibles au Fonds de compensation de la TVA, depuis le 31 décembre 2014.

Cette situation a de graves conséquences pour les finances des départements engagés dans un plan de couverture numérique de leur territoire incluant un volet de montée en débit Internet. Elle déséquilibre le montage financier des projets présentés : pour un département qui consacre plus de 20 millions d’euros à la réalisation de ce volet, une non éligibilité au FCTVA lui ferait perdre plus de 3 millions d’euros.

Par ailleurs, elle pénalise une fois encore les territoires ruraux, qui, en matière de haut débit, subissent une double peine : d’abord parce que les évolutions techniques arrivent toujours plus tard dans ces milieux ruraux que dans les zones urbaines. Ensuite parce que les collectivités territoriales et les habitants sont contraints de financer eux même les installations par leurs impôts alors que les opérateurs se livrent une concurrence acharnée pour les financer dans les zones urbanisées. En Aveyron, le financement public va ainsi s’élever à quelques 340 millions d’euros pour la totalité du programme de couverture numérique, dont une part importante à la charge du Conseil départemental et des collectivités territoriales de proximité.

Pourtant, dans les départements ruraux comme sur l’ensemble du territoire, l’accès à Internet dans les meilleures conditions possibles est un enjeu pour tous les secteurs de la société : égal accès des étudiants aux recherches en ligne, maintien à domicile des personnes âgées, accès aux services publics en ligne, visioconférences et télétravail…

Lors du Conseil des ministres du 27 mai dernier, le Gouvernement avait pris des engagements : « Pour concrétiser au plus vite les projets des collectivités, un nouveau cahier des charges du Plan France Très Haut Débit a été adopté : il permet d’équiper plus rapidement les services publics et les entreprises et de financer le déploiement de la « fibre jusqu’au village », offrant du très haut débit aux foyers les plus mal couverts, en préparant l’arrivée de la « fibre jusqu’au domicile ». Les collectivités pourront se saisir de ces nouvelles possibilités dans le cadre de leurs projets de réseaux d’initiative publique. »

Cet amendement a pour objectif de rendre éligibles au FCTVA les travaux de montée en débit réalisés sur leur territoire par les collectivités territoriales et leurs groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-253

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MALHERBE, MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire. »

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Direction générale des Finances publiques (DGFIP) vient d’annoncer que les dépenses d’investissement engagées par les collectivités territoriales pour les opérations de montée en débit (MED) ne seront plus éligibles au Fonds de compensation de la TVA.

Cette décision, prise sans aucune concertation avec les élus territoriaux, aura de graves conséquences pour les finances des départements engagés dans un plan de couverture numérique de leur territoire incluant un volet de montée en débit internet.

Pour exemple, un département peut consacrer plus de 20 M€ à la réalisation de ce volet : une non éligibilité au FCTVA lui ferait perdre plus de 3 M€.

La décision de la DGFIP va donc déséquilibrer le montage financier de tous les projets présentés et pénaliser une fois encore les territoires ruraux qui ne peuvent pas passer rapidement au FTTH.

En conséquence, les élus rappellent les engagements pris par le Gouvernement lors du Conseil des Ministres du 27 mai dernier. « Pour concrétiser au plus vite les projets des collectivités, un nouveau cahier des charges du Plan France Très Haut Débit a été adopté : il permet d’équiper plus rapidement les services publics et les entreprises et de financer le déploiement de la « fibre jusqu’au village », offrant du très haut débit aux foyers les plus mal couverts, en préparant l’arrivée de la « fibre jusqu’au domicile ». Les collectivités pourront se saisir de ces nouvelles possibilités dans le cadre de leurs projets de réseaux d’initiative publique. »

Ils regrettent que la décision de la DGFIP remette en cause les engagements du Gouvernement.

C’est pourquoi, cet amendement poursuit l’objectif de rendre éligibles au FCTVA les travaux de montée en débit réalisés dans le cadre du plan France Haut Débit.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-282 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FAVIER, FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire. »

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le problème de la fracture numérique est à inscrire au passif de la libéralisation du marché des télécommunications.

Les collectivités locales qui ont décidé d’y remédier doivent être aidées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers l'article 11).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-77 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARLE, CHASSEING, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DUCHÊNE et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GREMILLET, GROSDIDIER, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, PIERRE, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. Didier ROBERT et SAVIN


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – À compter du 1er janvier 2016, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, dans l’année en cours, du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs dépenses d’investissement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire.

Les modalités d’application du présent paragraphe sont précisées par décret en Conseil d’État.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'accorder aux collectivités départementales la possibilité de récupérer, dans l'année de leur réalisation, la TVA payée sur les dépenses d'équipement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire.

Cette proposition s’inscrit dans un contexte financier tendu des budgets départementaux et poursuit l’objectif de soutenir l’investissement local dans les territoires.

Ainsi, face aux fortes contraintes que subissent les finances départementales, il est proposé d’organiser un remboursement presque immédiat de la TVA versée par les départements fortement engagés dans le Plan France Très Haut débit.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers l'article 11).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-263

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – À compter du 1er janvier 2016, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, dans l’année en cours, du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs dépenses d’investissement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire.

Les modalités d’application du présent paragraphe sont précisées par décret en Conseil d’État.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'accorder aux collectivités départementales la possibilité de récupérer, dans l'année de leur réalisation, la TVA payée sur les dépenses d'équipement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire.

Cette proposition s’inscrit dans un contexte financier tendu des budgets départementaux et poursuit l’objectif de soutenir l’investissement local dans les territoires.

Ainsi, face aux fortes contraintes que subissent les finances départementales, il est proposé d’organiser un remboursement presque immédiat de la TVA versée par les départements fortement engagés dans le Plan France Très Haut débit.

Tel est l’objet de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-54 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Compléter cet article par  un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales de continuer à bénéficier d’attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour leurs dépenses en matière d’aménagement numérique du territoire. En effet, alors que les collectivités sont sollicitées dans le cadre du plan France haut débit de 20 milliards d'euros, entre 2013 et 2022, la possibilité de bénéficier d’un remboursement au titre du FCTVA s’est éteinte en 2014.

Le coût maximum de cette mesure serait de l'ordre de 45 millions d'euros en 2016.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-417

19 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-54 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Amendement I-54, alinéa 3

Remplacer les dates :

2015-2022

par les dates :

2016-2022

Objet

Les dépenses d’investissement réalisées en matière de réseaux de communications électroniques étaient éligibles au FCTVA à titre dérogatoire sur la période 2003-2014.

Afin de continuer à soutenir les investissements stratégiques effectués par les collectivités territoriales dans le cadre du Plan France Très Haut débit qui vise à la couverture de l'intégralité du territoire en très haut débit d'ici à 2022, le Gouvernement est favorable à la prolongation du régime dérogatoire au FCTVA pour les dépenses d’investissement réalisées en matière de réseaux de communications électroniques.

C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 54 de la commission des finances, dès lors que les investissements sont éligibles selon le droit commun du FCTVA et à la condition de faire courir la période dérogatoire à compter du 1er janvier 2016 et non du 1er janvier 2015, en raison du principe de non rétroactivité des lois.

Le présent sous-amendement modifie ainsi la période durant laquelle les dépenses seront éligibles au FCTVA.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-186 rect. ter

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHAIZE, MAUREY, de NICOLAY, DANESI, CARLE, del PICCHIA et BIZET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAUFOAULU, MOUILLER, MANDELLI, PELLEVAT, POINTEREAU, GRAND, Bernard FOURNIER, JOYANDET et REICHARDT, Mme KELLER, M. HUSSON et Mme DEROMEDI


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit. »

... - La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses d’investissement des collectivités territoriales pour l’ensemble des infrastructures passives réalisées dans le cadre du plan France très haut débit et intégrant leur patrimoine.

Ces investissements réalisés par les collectivités, y compris dans le cadre de la montée en débit sur cuivre, étaient éligibles aux attributions du FCTVA jusqu’à la fin de l’année 2014.

L’extinction de ce dispositif fragilise l’équilibre financier des projets des collectivités territoriales, en renchérissant le coût de certaines composantes des réseaux d’initiative publique.

Afin de soutenir la couverture en très haut débit de la zone d’initiative publique, dans un contexte budgétaire très difficile pour les collectivités territoriales, il est indispensable de rétablir l’éligibilité au FCTVA des dépenses concernées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-349 rect.

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VINCENT, YUNG, GUILLAUME et CAMANI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, EBLÉ, LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL, ROUX et FILLEUL, Mmes TOCQUEVILLE et BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT, POHER, MIQUEL, MADRELLE, Jean-Claude LEROY et CORNANO, Mme HERVIAUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit. »

... - La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre éligible aux remboursements attribués par le FCTVA (fonds de compensation pour la TVA) les dépenses d’équipements réalisées par les collectivités territoriales en matière d’aménagement numérique du territoire. La possibilité pour elles de bénéficier du FCTVA pour ce type de dépenses s’était en effet éteinte en 2014.

Cet élargissement se justifie tant par la priorité que constitue, en matière d’aménagement territorial, le plan France très haut débit (20 milliards d’investissements prévus entre 2013 et 2022) dans lequel sont engagés les acteurs locaux, que par la nécessité d’apporter des mesures de soutien à l’investissement local, dans une période de restriction des concours financiers apportés par l’Etat. A ce titre, le projet de loi de finances pour 2016 prévoit actuellement d’élargir le FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics, ainsi qu’aux dépenses d’entretien de la voirie.

Le coût maximum de la mesure prévue par cet amendement serait de 45 millions d’euros en 2016.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-187 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, MAUREY, PELLEVAT, de NICOLAY, del PICCHIA, DANESI, CARLE, BIZET, MANDELLI et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAUFOAULU, POINTEREAU, GRAND et Bernard FOURNIER, Mme KELLER, MM. KENNEL, JOYANDET, REICHARDT et HUSSON, Mme DEROMEDI et M. Daniel LAURENT


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »

... – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses d’investissement des collectivités territoriales en matière d’extension de la couverture mobile.

Depuis le premier programme de résorption des zones blanches de 2003, les investissements des collectivités pour la création d’infrastructures passives (points hauts) sont éligibles aux attributions du FCTVA. Ce dispositif a toutefois pris fin au 31 décembre 2014.

Dans le cadre du comité interministériel aux ruralités de mars 2015, puis par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le Gouvernement s’est engagé dans une relance de la couverture mobile par une résorption des zones blanches 2G, une extension du programme de couverture à la 3G et un dispositif d’amélioration de la couverture mobile hors centre-bourg.

En cohérence avec cette reprise des programmes de couverture du territoire par les réseaux mobiles, le présent amendement vise à soutenir les dépenses d’investissement des collectivités territoriales en faveur de l’extension de la couverture mobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-424

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement, telles qu’elles sont définies par décret » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du même article L. 1615-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du même article L. 1615-1 » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier 1998, » sont supprimés ;

2° L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

- À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

- À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1» ;

- Au huitième alinéa, les mots : « réelle d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligible en application de l’article L. 1615-1  » ;

- Au neuvième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

- Au dixième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

- Au douzième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

- À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

- À la seconde phrase du treizième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont supprimés ;

- À la première phrase du quatorzième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

- À la seconde phrase du quatorzième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

- Au quinzième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;

- Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Objet

Le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) permet de compenser la TVA acquittée par les collectivités sur les investissements réalisés pour les besoins d’une activité non assujettie à la TVA.

Le projet de loi de finances pour 2016 pose le principe de l’élargissement du périmètre des dépenses éligibles au FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie réalisées à compter du 1er janvier 2016.

Cet amendement vise à coordonner les dispositions législatives encadrant le dispositif du FCTVA  en tenant compte de cet élargissement de l’assiette du FCTVA.

Les articles L. 1615-2 et L. 1615-6 du CGCT fixent  les règles qui régissent les catégories de personnes publiques pouvant bénéficier du FCTVA ainsi que  le régime de versement des attributions du fonds de compensation.

La modification de ces articles est purement rédactionnelle. Il s’agit, selon la rédaction des dispositions, de remplacer les mots « dépenses réelles d’investissement » ou « dépenses d’investissement » par « dépenses éligibles en application de l’article L.1615-1 ».

Par ailleurs, le III de l’article L. 1615-6 du CGCT pose les conditions du bénéfice du versement anticipé du FCTVA aux collectivités touchées par des intempéries exceptionnelles. Les deux derniers alinéas, qui concernent spécifiquement des intempéries ayant eu lieu en 2001 et 2002 et les violences urbaines de 2005, ne trouvent plus à s’appliquer. L’amendement proposé vise également à abroger ces alinéas.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-244

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 qui s’engagent, avant le 1er avril 2016 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2016 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2013, 2014 et 2015, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2016, celles afférentes à l’exercice en cours. En 2016, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2014 et de 2015 qui n’ont pas déjà donné lieu à attribution s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2016, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2017 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2013, 2014 et 2015, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2017, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2017 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2014 et de 2015 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de préserver l’investissement public porté par les collectivités territoriales et de soutenir l’activité économique, le présent amendement ouvre la faculté, pour les collectivités territoriales qui s'engageront à augmenter leurs investissements en 2016 par rapport à la moyenne des années 2012, 2013 et 2014, de bénéficier des attributions du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) l’année de la réalisation de leurs dépenses. Cet avantage sera pérenne pour les collectivités qui s’engageront avant le 1er avril 2015 et qui respecteront leur engagement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-55

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la première phrase du dernier alinéa du 3° du II, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 5 773 499 € » est remplacé par le montant : « 2 882 572 € ».

Objet

Amendement de cohérence






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-286 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. VERGÈS, Mme BEAUFILS et MM. BOCQUET et FOUCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du II de l’article L. 1233-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, les délais prévus au 1° , 2° et 3° sont respectivement portées à trois, quatre et cinq mois. » ;

2° L’article L. 1233-57-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et collectivités d’outre-mer, la demande de remboursement mentionnée dans le deuxième alinéa peut porter sur les trois ans précédents la réunion prévue au I de l’article L. 1233-20. »

Objet

Cet amendement tend à durcir les conséquences financières pour une entreprise, lors de la fermeture d’un établissement viable implanté en outre-mer.

En effet, eu égard à la spécificité géographique de ces territoires, l’impact social de la fermeture d’un établissement est particulièrement lourd, tandis que les aides à l’implantation sont plus importantes.

C’est pourquoi, le II. prévoit de porter à trois ans la durée des aides à rembourser.

Le I. en contrepartie laisse un mois de plus à l’entrepreneur pour trouver un repreneur avant de réunir le comité d’entreprise.

En conséquence, la mise en place de ce mécanisme est susceptible d’augmenter les ressources de l’Etat en raison du remboursement d’aides nationales, comme celles versées au titre du parcours NACRE (nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises).  



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 11 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-415 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

au 31 décembre de l’année précédant le transfert

par les mots :

en 2015

II. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

0,039 €

par le montant :

0,049 €

III. – Alinéa 6

Remplacer le montant :

0,028 €

par le montant :

0,03 €

IV. – Alinéa 9, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

14,547

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

15,218

Auvergne et Rhône-Alpes

8,065

Bourgogne et Franche-Comté

7,035

Bretagne

4,504

Centre-Val de Loire

1,738

Corse

2,190

Île-de-France

4,205

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

5,350

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

13,120

Normandie

4,090

Pays de la Loire

3,772

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,802

Guadeloupe

1,541

Guyane

2,140

Martinique

1,444

La Réunion

2,239

 ».

V. – Alinéa 11

1° Supprimer les mots :

Le III de

2° Remplacer les mots :

complété par un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

ainsi modifié

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Au onzième alinéa du III, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Le tableau du douzième alinéa du III est ainsi rédigé :

« 

Département

Pourcentage

Ain

1,067101

Aisne

0,963755

Allier

0,765345

Alpes-de-Haute-Provence

0,553816

Hautes-Alpes

0,414455

Alpes-Maritimes

1,591250

Ardèche

0,749809

Ardennes

0,655534

Ariège

0,395075

Aube

0,722206

Aude

0,735806

Aveyron

0,768232

Bouches-du-Rhône

2,297325

Calvados

1,118038

Cantal

0,577549

Charente

0,622543

Charente-Maritime

1,017274

Cher

0,641214

Corrèze

0,744817

Corse-du-Sud

0,219529

Haute-Corse

0,207326

Côte-d’Or

1,121095

Côtes-d’Armor

0,912892

Creuse

0,427865

Dordogne

0,770566

Doubs

0,859103

Drome

0,825509

Eure

0,968433

Eure-et-Loir

0,838209

Finistère

1,038625

Gard

1,066024

Haute-Garonne

1,639505

Gers

0,463227

Gironde

1,780818

Hérault

1,283757

Ille-et-Vilaine

1,181824

Indre

0,592733

Indre-et-Loire

0,964279

Isère

1,808366

Jura

0,701652

Landes

0,737046

Loir-et-Cher

0,602994

Loire

1,098611

Haute-Loire

0,599613

Loire-Atlantique

1,519587

Loiret

1,083420

Lot

0,610281

Lot-et-Garonne

0,522173

Lozère

0,412001

Maine-et-Loire

1,164793

Manche

0,958996

Marne

0,921032

Haute-Marne

0,592237

Mayenne

0,541893

Meurthe-et-Moselle

1,041526

Meuse

0,540538

Morbihan

0,917857

Moselle

1,549226

Nièvre

0,620610

Nord

3,069486

Oise

1,107437

Orne

0,693223

Pas-de-Calais

2,176223

Puy-de-Dôme

1,414366

Pyrénées-Atlantiques

0,964448

Hautes-Pyrénées

0,577372

Pyrénées-Orientales

0,688328

Bas-Rhin

1,353150

Haut-Rhin

0,905411

Rhône

0,601908

Métropole de Lyon

1,382817

Haute-Saône

0,455724

Saône-et-Loire

1,029552

Sarthe

1,039601

Savoie

1,140752

Haute-Savoie

1,275010

Paris

2,393036

Seine-Maritime

1,699262

Seine-et-Marne

1,886302

Yvelines

1,732399

Deux-Sèvres

0,646516

Somme

1,069357

Tarn

0,668115

Tarn-et-Garonne

0,436898

Var

1,335691

Vaucluse

0,736488

Vendée

0,931462

Vienne

0,669569

Haute-Vienne

0,611368

Vosges

0,745413

Yonne

0,760616

Territoire-de-Belfort

0,220530

Essonne

1,512630

Hauts-de-Seine

1,980484

Seine-Saint-Denis

1,912362

Val-de-Marne

1,513571

Val-d’Oise

1,575622

Guadeloupe

0,693024

Martinique

0,514916

Guyane

0,332042

La Réunion

1,440599

Total

100 %

 »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

VII. – Alinéa 12, au début

Insérer la référence :

IV. – 

VIII. – Alinéa 14, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

6,16

8,72

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

5,26

7,44

Auvergne et Rhône-Alpes

4,86

6,89

Bourgogne et Franche-Comté

4,98

7,06

Bretagne

5,11

7,24

Centre-Val de Loire

4,58

6,48

Corse

9,81

13,88

Île-de-France

12,59

17,81

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

4,93

6,98

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

6,73

9,53

Normandie

5,45

7,73

Pays de la Loire

4,29

6,09

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,13

5,85

 ».

IX. – Alinéas 54 et 55

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

X. – À compter de 2016, la compensation prévue par le III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivités territoriale de Corse et du département de Mayotte, est assurée sous forme d’une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

X. – Alinéa 56

Remplacer le montant :

60 000 000 €

par le montant :

36 345 000 €

XI. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

mentionnée au deuxième alinéa du présent IV

par les mots :

mentionnée au premier alinéa du présent X

XII. – Alinéa 58

Remplacer le montant :

0,15 €

par le montant :

0,096 €

XIII. – Alinéa 59

Remplacer le montant :

0,11 €

par le montant :

0,068 €

XIV. – Après l’alinéa 59

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.

« Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit : 

« 

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

8,16

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

7,13

Auvergne et Rhône-Alpes

3,78

Bourgogne et Franche-Comté

11,11

Bretagne

3,68

Centre-Val de Loire

10,96

Corse

-

Ile-de-France

19,73

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

5,24

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

4,00

Normandie 

0,29

Pays de la Loire

13,21

Provence-Alpes-Côte d’Azur

12,71

TOTAL

100

 »

 

Objet

Le 1° du présent amendement corrige l’assiette de taxe intérieur sur les produits de consommation énergétique sur laquelle s’appliquent les fractions de TICPE mentionnées aux alinéas 5 et 6 de l’article 12 du projet de loi de finances pour 2016 pour compenser aux régions les transferts de compétence opérés par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Le présent amendement substitue donc à une assiette de calcul variable dépendant de l’année du transfert (les quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national au 31 décembre de l’année précédant le transfert) une assiette fixe (les quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2015). Sans cette modification, sans conséquence sur les crédits alloués aux régions en compensation des transferts de compétence, le mode d’allocation de ressources aux régions serait inopérant et ne permettrait pas de verser les sommes constitutionnellement dues aux collectivités concernées. La rédaction résultant du présent amendement reprend les dispositions de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 qui prévoit les modalités d’attribution de TICPE aux régions en compensation des transferts de compétences prévues par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL), mécanisme qui a prouvé son efficacité.

Les 2°, 3° et 4° du présent amendement tirent les conséquences de l’actualisation du montant de la compensation financière du transfert des services chargés de la gestion des fonds européens aux régions métropolitaines et d’outre-mer prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). Le montant provisionnel alloué aux régions en 2016 à ce titre s’élève ainsi à 9 374 503 € (soit un ajustement de 3 415 348 € par rapport au montant inscrit par amendement au PLF 2016 lors de la 1ère lecture à l’Assemblée nationale) décomposés comme suit :

Région

Montant en €

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

699 679

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

1 304 549

Auvergne et Rhône-Alpes

774 866

Bourgogne et Franche-Comté

832 904

Bretagne

287 887

Centre-Val de Loire

405 111

Corse

181 615

Île-de-France

370 846

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

965 052

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

756 542

Normandie 

738 317

Pays de la Loire

543 907

Provence-Alpes-Côte d'Azur

420 321

Guadeloupe

285 067

Guyane

395 920

Martinique

267 126

La Réunion

146 859

TOTAL

9 376 568

 

Le 5° du présent amendement actualise les fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique prévues au I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (dite « TICPE LRL ») pour compenser :

a) aux régions, en 2016, les charges découlant de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue social. En l’espèce, sont compensées de manière provisionnelle les dépenses liées au transfert aux régions, au 1er janvier 2016, de la formation professionnelle des détenus dans 28 établissements pénitentiaires en gestion déléguée, y compris les dépenses de rémunération des stagiaires détenus au sein de ces établissements, pour un montant de 9 327 775 €, ainsi que les dépenses de fonctionnement résultant, pour les régions, de la modification de l’organisation du maillage des établissements pénitentiaires et de la création de nouveaux centres aboutissant à l’augmentation du nombre de détenus, pour un montant de 527 445 €.

Cette compensation provisionnelle est répartie entre les régions de la façon suivante :

Région

Montant en €

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

424 804

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

1 509 026

Auvergne et Rhône-Alpes

1 667 323

Bourgogne et Franche-Comté

652 626

Bretagne

374 340

Centre-Val de Loire

236 662

Corse

0

Île-de-France

1 204 277

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

1 065 795

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

1 958 086

Normandie

445 660

Pays de la Loire

316 621

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0

TOTAL

9 855 220

 

b) à la collectivité territoriale de Corse les charges découlant des transferts de services prévus par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Sont ainsi compensées, pour un montant de 330 €, les dépenses d’action sociale afférentes à un ouvrier des parcs et ateliers (OPA) ayant opté pour l’intégration dans la fonction publique territoriale au 1er janvier 2016.

Les 6° à 8° du présent amendement actualisent les fractions de tarifs de la TICPE-TSCA affectées aux départements et la répartition de leur produit entre les départements pour la compensation financière des transferts de services prévus par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

Ces fractions sont ainsi majorées de 227 747 €. Ces ajustements concernent la compensation allouée à certains départements au titre des transferts des services supports des parcs de l’équipement intervenus en 2010 et 2011. Précisément, cet amendement vient compenser les dépenses d’action sociale des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ayant exercé leur droit d’option pour l’intégration dans la fonction publique territoriale ou le détachement au 1er janvier 2016 (2ème campagne de droit d’option). 

Symétriquement, il sera proposé, lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, une série d'amendements ayant pour objet, en application des transferts susmentionnés de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.

Les 9° à 14° visent à déterminer les modalités de la compensation de l’aide au recrutement des apprentis (article L. 6243-1-1 du code du travail). Le présent amendement vient corriger des coquilles rédactionnelles d’une part et actualiser et répartir la compensation provisionnelle comme suit 

Région

Montant en €

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

          2 967 000  

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

          2 590 000  

Auvergne et Rhône-Alpes

          1 373 000  

Bourgogne et Franche-Comté

          4 037 000  

Bretagne

          1 338 000  

Centre-Val de Loire

          3 983 000  

Corse

                     -    

Ile-de-France

          7 172 000  

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

          1 906 000  

Nord - Pas-de-Calais et Picardie

          1 454 000  

Normandie

             105 000  

Pays de la Loire

          4 800 000  

Provence-Alpes-Côte d'Azur

          4 620 000  

TOTAL

        36 345 000  






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-419

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Alinéa 11

Remplacer la référence :

III

par la référence :

II

Objet

Amendement rédactionnel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-420

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 BIS


I. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au cinquième alinéa de l'article L. 1614-4, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au III de l'article 42 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997, le mot  « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-56

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

47 126 391 000

par le montant :

48 766 391 000

II. – Alinéa 2, tableau

1° Deuxième ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

33 108 514

par le montant :

34 545 014

2° Cinquième ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

5 993 822

par le montant :

3 038 822

3° Sixième ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

1 609 474

par le montant :

1 744 199

4° Seizième ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

635 839

par le montant :

648 519

5° Dix-neuvième ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

171 389

par le montant :

182 484

6° Dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

47 126 391

par le montant :

48 766 391

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences sur l’article 13 – qui récapitule le montant des prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales – des amendements proposés par votre commission des finances aux articles 10 et 11. Il modifie en particulier le total de ces prélèvements et ajuste en conséquence les prélèvements au sein desquels se trouvent les variables d’ajustement.

L’adoption des amendements proposés par votre commission des finances conduirait en effet à augmenter de 1 640 millions d’euros environ les concours de l’État aux collectivités territoriales par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-403

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre desdits terrains. »

II. - La perte de recettes pour l’agence des services et de paiements et pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’assoir la taxe sur les cessions à titres onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain tout en prenant en compte les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains. Le régime actuel, assis sur l’ensemble de la plus-value, génère une certaine injustice fiscale pour de nombreux contribuables et nécessite ainsi d’être rectifié dans le sens d’une plus grande équité.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-171

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif de l’article, déjà largement éprouvé (un plafonnement des ressources de certains organismes et opérateurs de l’État et le versement des excédents au budget général), n’est pas satisfaisant.

Il ne règle en effet pas du tout la question de la quotité de la plupart des prélèvements qui se trouvent ainsi « plafonnés ».






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-425

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Après la troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

III. – de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Agence de financement des infrastructures de transport de France

715 000

III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Agences de l’eau

2 300 000

 » 

II. – Alinéa 19

La première colonne du tableau est ainsi modifiée :

1° A la première ligne, les mots : « Article L. 2132-14 du code des transports » sont remplacés par les mots : « Article 1609 sextricies du code général des impôts » ;

2° A la deuxième ligne, les mots : « Article L. 2132-15 du code des transports » sont remplacés par les mots : « Article 1609 septtricies du code général des impôts ».

III. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

à 2,3 milliards d’euros

par les mots :

au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

IV. – Alinéa 64

Remplacer le mot : 

deuxième 

par le mot :

premier

V. – Alinéa 81

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

VII. – Le III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – À compter de 2016, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

Objet

Cet amendement de coordination vise d’une part à intégrer dans le tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 les plafonds des taxes affectées aux Agences de l’eau et à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). D’autre part, cet amendement vise à modifier les références des articles de taxes affectées à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) suite à l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement ayant introduit l’article 33 ter dans le texte de la loi de finances pour 2016.

Cet amendement ne modifie pas le montant de ces plafonds tels qu’adoptés par l’Assemblée nationale :

- Agences de l’eau : 2.3 milliards d’euros par an ;

- Agence de financement des infrastructures de transport de France : 715 millions d’euros en 2016.






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N° I-431

24 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-425 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Amendement I-425, alinéa 4, tableau, troisième colonne, première ligne

Remplacer le nombre :

715 000

par le nombre :

1 139 000

Objet

Sous-amendement de cohérence compte-tenu de l’avis favorable donné par la commission aux amendements n° I-121, n° I-174 et n° I-255 rect.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-121

17 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 14


Alinéa 81

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’équilibre financier de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) apparaît pour le moins instable car elle doit faire face à ses engagements passés pour des montants très substantiels.

En effet, elle a engagé 33 milliards d’euros depuis sa création en 2004.

Fin 2015, une somme d’environ 11,85 milliards d’euros concernant à 63 % le mode de transport ferroviaire restait ainsi à mandater, soit un montant correspondant à plus de six exercices au regard du budget actuel de l’AFITF.

Plus inquiétant, l’Agence ne parvient plus à faire face au rythme des paiements.

Fin 2014, l’Agence devait encore 677 millions d’euros à SNCF Réseaux, dont 511,7 millions d’euros au titre de la ligne à grande vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique et 159 millions d’euros au titre de deuxième phase de la LGV Est. Le paiement de cette dette devrait s’étaler sur trois ans.

Selon Philippe Duron, son président, elle aurait besoin de pouvoir décaisser environ 2,2 milliards d’euros chaque année pour faire face à ses engagements.

Or, son budget prévisionnel ne lui en accorderait que 1,885 milliard d’euros, alors même que deux projets colossaux, à savoir le canal Seine-Nord Europe et le tunnel ferroviaire Lyon-Turin, devront bientôt être financés.

Pour compenser la suppression de l’écotaxe qui aurait dû lui procurer des ressources pérennes, la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 lui avait affecté la totalité du produit d’une augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole pour les véhicules légers (2 centimes d’euros par litre) et le déremboursement d’une partie de l’exonération sur le gazole des poids lourds (4 centimes d’euros par litre), soit la somme de 1,139 milliard d’euros pour l’année 2015.

Or, l’article 14 du présent projet de loi de finances prévoit que l’État n’affectera l’an prochain à l’AFITF qu’une fraction du rehaussement de la TICPE, soit un montant de 715 millions d’euros.

Étant donné que la situation financière de l’AFITF est très dégradée, et ce, depuis de nombreuses années, il apparaît nécessaire de lui affecter de nouveau en 2016 l’intégralité du rehaussement de la TICPE.

Cet amendement propose par conséquent de ne pas réduire le plafond de la fraction de TICPE affectée à l’AFITF et de le maintenir à 1,139 milliard d’euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-174

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Alinéa 81

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il n’est pas acceptable, alors même que nous débattons des enjeux du climat dans le cadre de la COP 21, que nous nous privions l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France de plus de 400 millions d’euros de ressources.

La nécessité de réaliser plusieurs grands projets alternatifs à la route (voies d’eau, lignes ferroviaires nouvelles ou modernisées) impose de rassembler les moyens nécessaires à l’exécution, au coût le plus faible possible.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-255 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, ARNELL, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 14


Alinéa 81

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le VII. de l’article 14 du présent projet de loi de Finances pour 2016 propose de baisser les recettes de l’AFITF de 424 millions d’euros en 2015, puis de lui allouer 715 millions d’euros par an au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Toutefois, la loi de finances initiale pour 2015 prévoit que sera affecté à l’AFITF un montant de 1.139 millions d’euros, correspondant à la hausse de 2 centimes des taxes sur le diesel acquittées par les particuliers et à la hausse de 4 centimes de ces mêmes taxes acquittées par les transporteurs routiers.

Cette affectation, votée par la représentation nationale, devait permettre en 2015 de maintenir les ressources de l’AFITF au moins au niveau de 2014, soit à 1,9 milliard d’euros, sans en avoir déterminé le quantum au-delà de 2015.

Lors de l’examen de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » devant l’Assemblée nationale à l’automne 2014, Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, avait annoncé que le budget de l’Agence pourrait atteindre 2,24 milliards d’euros en 2015 compte de l’évaluation retenue pour les autres taxes qui lui sont affectées.

Aussi, dans ces circonstances, il semble judicieux de ne pas amputer les recettes de l’AFITF au moins pour l’année 2015.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-88 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DALLIER, MORISSET, CALVET, COMMEINHES, MILON, SOILIHI, CAMBON, MOUILLER, DOLIGÉ, RAISON et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, M. BIZET, Mme MICOULEAU, MM. PIERRE, LAMÉNIE, VASSELLE et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. KAROUTCHI, PILLET, Daniel LAURENT, KENNEL et PELLEVAT, Mmes DEROCHE, DUCHÊNE et GRUNY, MM. CHASSEING, CHARON, Philippe LEROY, Bernard FOURNIER, VASPART, CORNU et del PICCHIA, Mme DESEYNE, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, CÉSAR et GRAND, Mme PRIMAS, MM. GOURNAC, SAVIN et LELEUX, Mme KELLER et MM. DUFAUT et Gérard BAILLY


ARTICLE 14


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la baisse du plafond d’affectation de la taxe sur les logements vacants (TLV) en faveur de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

Actuellement, la taxe sur les logements vacants finance à hauteur de 61 millions d’euros cette agence. L’alinéa 4 de l'article 14 propose de réduire ce financement à 21 millions d’euros alors que les besoins de financement de l’ANAH sont croissants compte tenu des objectifs importants qui lui sont assignés en matière de rénovation énergétique, d’adaptation des logements au vieillissement et de lutte contre l’habitat indigne.

Face à ces besoins croissants, l’ANAH doit disposer de ressources stables et cohérentes comme l’indiquait un rapport de la Cour des Comptes de 2014. La taxe sur les logements vacants, créée à l’origine à cette seule destination, devrait donc lui être intégralement affectée (elle a rapporté plus de 80M€ net de dégrèvements en 2014 et son montant devrait encore progresser suite à la réforme de 2013).

Alors que se réunit bientôt la COP21, il serait inopportun de réduire les moyens financiers de l’ANAH consacrés à la lutte contre la précarité énergétique. L’ANAH doit dépasser le seuil de 50 000 rénovations énergétiques financées par an alors que la demande est forte partout sur le territoire et que les files d’attente s’allongent.

La France doit se donner les moyens d’atteindre les objectifs fixés par l’article 3 de la loi relative à la transition énergétique de rénover énergétiquement 500 000 logements par an, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-306

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN, GUILLEMOT et EMERY-DUMAS, MM. LABAZÉE et COURTEAU, Mme YONNET, M. MARIE, Mme MONIER et MM. CABANEL et DURAIN


ARTICLE 14


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la baisse du plafond d’affectation de la taxe sur les logements vacants (TLV) en faveur de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Aujourd’hui, la taxe sur les logements vacants finance à hauteur de 61 millions d’euros cette agence. L’alinéa 4 du présent article propose de réduire ce financement à 21 millions d’euros alors que les besoins de financement de l’Anah sont croissants compte tenu  notamment des objectifs importants  qui lui sont assignés  en matière de rénovation énergétique, d’adaptation des logements au vieillissement et de lutte contre l’habitat indigne. Face à ces besoins croissants, l’ANAH doit disposer de ressources stables et cohérentes comme l’indiquait un rapport de la Cour des comptes de 2014. La taxe sur les logements vacants, créée à l’origine à cette seule destination, devrait donc lui être intégralement affectée (elle a rapporté plus de 80M€ net de dégrèvements en 2014 et son montant devrait encore progresser suite à la réforme de 2013).

Au moment ou se réunit la COP21 il serait inopportun de réduire les moyens financiers  de l’Anah consacrés à la lutte contre la précarité énergétique. L’ANAH doit dépasser le seuil de 50000 rénovations énergétique financées par an alors que la demande est forte partout sur le territoire et que les files d’attente s’allongent. Notre pays doit se donner les moyens d’atteindre les objectifs fixés par l’article 3 de la loi relative à la transition énergétique de rénover énergétiquement 500 000 logements par an, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-337

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la baisse du plafond d’affectation de la taxe sur les logements vacants (TLV) en faveur de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Aujourd’hui, la taxe sur les logements vacants finance à hauteur de 61 millions d’euros cette agence. L’alinéa 4 du présent article propose de réduire ce financement à 21 millions d’euros alors que les besoins de financement de l’Anah sont croissants compte tenu  notamment des objectifs importants  qui lui sont assignés  en matière de rénovation énergétique, d’adaptation des logements au vieillissement et de lutte contre l’habitat indigne. Face à ces besoins croissants, l’ANAH doit disposer de ressources stables et cohérentes comme l’indiquait un rapport de la Cour des comptes de 2014. La taxe sur les logements vacants, créée à l’origine à cette seule destination, devrait donc lui être intégralement affectée (elle a rapporté plus de 80M€ net de dégrèvements en 2014 et son montant devrait encore progresser suite à la réforme de 2013).

Au moment ou se réunit la COP21 il serait inopportun de réduire les moyens financiers  de l’Anah consacrés à la lutte contre la précarité énergétique. L’ANAH doit dépasser le seuil de 50000 rénovations énergétique financées par an alors que la demande est forte partout sur le territoire et que les files d’attente s’allongent. Notre pays doit se donner les moyens d’atteindre les objectifs fixés par l’article 3 de la loi relative à la transition énergétique de rénover énergétiquement 500 000 logements par an, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-57

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°  Après la trente-deuxième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction distributeurs)

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

 

201 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction éditeurs)

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

277 000

» ;

Objet

Cet amendement propose de plafonner les deux composantes de la taxe sur les distributeurs de services de télévision (TSTD), principale ressource affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Les plafonds sont fixés au niveau de la prévision de recettes pour 2016 inscrite dans le tome I du Voies et Moyens annexé au projet de loi de finances pour 2016. Ils ne devraient donc pas donner lieu à écrêtement.

L’objet de cet amendement n’est pas, en effet, de chercher à dégager des recettes pour l’État, mais bien de contribuer à la rationalisation de la fiscalité affectée et au renforcement de l’information et du contrôle du Parlement sur l’emploi des ressources publiques, conformément aux principes budgétaires d’annualité et d’universalité. En outre, sur le plan des principes, il s’agit d’appliquer au CNC un traitement identique à celui des autres opérateurs dont les ressources affectées sont plafonnées.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux de votre commission des finances sur la fiscalité. Il reprend également les préconisations du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires remis au Gouvernement en juillet 2013 et se conforme aux obligations découlant de l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques qui dispose que toute taxe affectée doit, à terme, être plafonnée ou re-budgétisée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-218 rect. bis

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANEVET, Mme LOISIER et MM. CADIC, CIGOLOTTI, LONGEOT, LASSERRE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 14


Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

Objet

Depuis 2012, les ressources fiscales affectées aux CCI n’ont cessé de diminuer d’année en année. Si l’on retient la nouvelle baisse de TACVAE prévue à l’article 14 du projet de loi de finances pour 2016, on constate une diminution de 37 % des ressources fiscales affectées aux CCI entre 2012 et 2016, ce à quoi aucun autre acteur public n’aura eu à faire face, en particulier les administrations de l’État.

Par ailleurs, en 2014 et en 2015, deux prélèvements dit exceptionnels d’un montant de 170 millions d’euros en 2014 et 500 millions d’euros en 2015, se sont rajoutés à la baisse de la taxe. La conjugaison de ces mesures a entraîné une asphyxie des capacités d’investissement des CCI dans les territoires (la tête de réseau des CCI, CCI France, évalue à 350 millions d’euros l’abandon des investissements sur la seule année 2015), mais elle a aussi sérieusement ébranlé les dispositifs d’accompagnement des entreprises et d’appareil de formation proposés par les CCI qui ont pourtant fait preuve de leur efficacité.

Cet amendement propose donc de supprimer pour l’année 2016 la baisse de 150 millions d’euros de TACVAE prévue à l’article 14.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-222

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 14


I. – Alinéa 26

Remplacer le montant :

376 117

par le montant :

389 117

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a proposé en 2014 une trajectoire triennale réduisant fortement le montant de la ressource fiscale affectée aux CCI. Bien que pénalisante pour le réseau consulaire (impacts directs sur l'investissement, les services rendus aux entreprises, et sur le personnel des chambres), cette trajectoire permettait d'assurer une visibilité sur les ressources financières des CCI.

Après deux diminutions consécutives en 2013 et 2014 de leurs recettes de TACVAE (plus de 10% de baisse sur le montant total de taxe pour frais de chambre), la loi de finances pour 2015 a ainsi acté une nouvelle baisse de la ressource pérenne des CCI en 2015 pour un montant de 213 millions d'euros. La poursuite de la trajectoire triennale prévoyait une baisse de 117 millions de cette même ressource pour l'année 2016.

Or, le projet de loi de finances pour 2016 prévoit une baisse plus forte que celle initialement annoncée, qui n'a pas pu être anticipée par le réseau.

Le présent amendement, sans conséquence sur le solde du budget de l'Etat, propose donc de revenir au strict respect de la trajectoire triennale. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-407 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET, KERN, DELCROS, DÉTRAIGNE, CADIC, BOCKEL, DELAHAYE, Loïc HERVÉ, LASSERRE, LONGEOT et CIGOLOTTI, Mme LOISIER et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE 14


I. – Alinéa 26

Remplacer le montant :

376 117

par le montant :

389 117

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a proposé en 2014 une trajectoire triennale réduisant fortement le montant de la ressource fiscale affectée aux CCI. Bien que pénalisante pour le réseau consulaire (impacts directs sur l'investissement, les services rendus aux entreprises, et sur le personnel des chambres), cette trajectoire permettait d'assurer une visibilité sur les ressources financières des CCI.

Après deux diminutions consécutives en 2013 et 2014 de leurs recettes de TACVAE (plus de 10% de baisse sur le montant total de taxe pour frais de chambre), la loi de finances pour 2015 a ainsi acté une nouvelle baisse de la ressource pérenne des CCI en 2015 pour un montant de 213 millions d'euros. La poursuite de la trajectoire triennale prévoyait une baisse de 117 millions de cette même ressource pour l'année 2016.

Or, le projet de loi de finances pour 2016 prévoit une baisse plus forte que celle initialement annoncée, qui n'a pas pu être anticipée par le réseau.

Le présent amendement, sans conséquence sur le solde du budget de l'État, propose donc de revenir au strict respect de la trajectoire triennale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-96 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LENOIR


ARTICLE 14


I. – Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préserver le budget du Comité professionnel de développement économique (CPDE) le DEFI.

Le DEFI a été créé à la demande de la filière de la mode et de l’habillement et est administré par les professionnels du secteur, afin de répondre au plus près de leurs besoins. A ce titre, les entreprises ont besoin d’un cadre stable dans lequel se développer. L’affaiblissement financier du DEFI déstabilise l’ensemble de cette filière d’excellence.

Dans la continuité de la politique de soutien aux entreprises, amorcée depuis trois ans par le Gouvernement et soutenue par la majorité, il serait souhaitable de préserver des dispositifs à l’efficacité avérée qui participent à la croissance de nos TPE et PME. Grâce aux différentes actions menées, promotion du « made in France », soutien aux entreprises jeunes et innovantes, le DEFI contribue fortement au dynamisme de la filière sur le territoire et au rayonnement de la France à l’étranger.

Le rapport de Madame Valter sur les CTI et les CPDE proposait d’ailleurs de préserver les ressources des CPDE en préconisant de : « reconduire les TFA existantes en supprimant leur plafonnement ou du moins en ajustant le plafonnement, taxe par taxe, afin qu’aucune n’atteigne le plafond fixé ».

Il est aujourd’hui nécessaire d’accompagner une reprise encore balbutiante et c’est en soutenant des organismes comme le DEFI que nous porterons nos entreprises et stimulerons l’activité dans nos territoires. 






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-94 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LENOIR


ARTICLE 14


I. – Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préserver le budget du Comité professionnel de développement économique (CPDE) le CODIFAB.

Le CODIFAB a été créé à la demande de la filière du bois et de l’ameublement et est administré par les professionnels du secteur, afin de répondre au plus près de leurs besoins. A ce titre, les entreprises ont besoin d’un cadre stable dans lequel se développer. L’affaiblissement financier du CODIFAB déstabilise l’ensemble de cette filière d’excellence.

Dans la continuité de la politique de soutien aux entreprises, amorcée depuis trois ans par le Gouvernement et soutenue par la majorité, il serait souhaitable de préserver des dispositifs à l’efficacité avérée qui participent à la croissance de nos TPE et PME. Grâce aux différentes actions menées, promotion du « made in France », soutien aux entreprises jeunes et innovantes, le CODIFAB contribue fortement au dynamisme de la filière sur le territoire et au rayonnement de la France à l’étranger.

Le rapport de Madame Valter sur les CTI et les CPDE proposait d’ailleurs de préserver les ressources des CPDE en préconisant de : « reconduire les TFA existantes en supprimant leur plafonnement ou du moins en ajustant le plafonnement, taxe par taxe, afin qu’aucune n’atteigne le plafond fixé ».

Il est aujourd’hui nécessaire d’accompagner une reprise encore balbutiante et c’est en soutenant des organismes comme le CODIFAB que nous porterons nos entreprises et stimulerons l’activité dans nos territoires.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-95 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LENOIR


ARTICLE 14


I. – Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préserver le budget du Comité professionnel de développement économique (CPDE) FRANCECLAT.

FRANCECLAT a été créé à la demande des filières de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table et est administré par les professionnels du secteur, afin de répondre au plus près de leurs besoins. A ce titre, les entreprises ont besoin d’un cadre stable dans lequel se développer. L’affaiblissement financier de FRANCECLAT déstabilise l’ensemble de ces filières d’excellence.

Dans la continuité de la politique de soutien aux entreprises, amorcée depuis trois ans par le Gouvernement et soutenue par la majorité, il serait souhaitable de préserver des dispositifs à l’efficacité avérée qui participent à la croissance de nos TPE et PME. Grâce aux différentes actions menées, promotion du « made in France », soutien aux entreprises jeunes et innovantes, FRANCECLAT contribue fortement au dynamisme des filières qu’il représente sur le territoire et au rayonnement de la France à l’étranger.

Le rapport de Madame Valter sur les CTI et les CPDE proposait d’ailleurs de préserver les ressources des CPDE en préconisant de : « reconduire les TFA existantes en supprimant leur plafonnement ou du moins en ajustant le plafonnement, taxe par taxe, afin qu’aucune n’atteigne le plafond fixé ».

Il est aujourd’hui nécessaire d’accompagner une reprise encore balbutiante et c’est en soutenant des organismes comme FRANCECLAT que nous porterons nos entreprises et stimulerons l’activité dans nos territoires.  






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-58

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Après l’alinéa 52

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°  Après la soixante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Articles L. 611-1 à L. 615-22 et L. 411-1 à L. 411-5 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

 

196 000

» ;

Objet

Cet amendement propose de plafonner les taxes affectées à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Cet organisme bénéficie en effet de diverses redevances perçues à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle, pour un montant total estimé à 196 millions d’euros en 2016. Le plafond est fixé au niveau de la prévision de recettes pour 2016 inscrite dans le tome I du Voies et Moyens annexé au projet de loi de finances pour 2016 et ne devrait donc pas donner lieu à écrêtement.

L’objet de cet amendement n’est pas, en effet, de chercher à dégager des recettes pour l’État, mais bien de contribuer à la rationalisation de la fiscalité affectée et au renforcement de l’information et du contrôle du Parlement sur l’emploi des ressources publiques, conformément aux principes budgétaires d’annualité et d’universalité. Il s’agit d’appliquer à l’INPI un traitement identique à celui des autres opérateurs dont les ressources affectées sont plafonnées.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux de votre commission des finances sur la fiscalité. Il reprend également les préconisations du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires remis au Gouvernement en juillet 2013 qui indiquait que les ressources fiscales affectées à l’INPI devaient être plafonnées à court terme. Ce plafonnement nouveau est enfin conforme aux obligations découlant de l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, qui dispose que toute taxe affectée doit, à terme, être plafonnée ou re-budgétisée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-134 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU et ROUX, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL, EMERY-DUMAS et BATAILLE, MM. CABANEL et LABAZÉE, Mme JOURDA, MM. Jean-Claude LEROY et MAZUIR, Mme RIOCREUX, MM. CHIRON, CAMANI, LORGEOUX, LALANDE, VAUGRENARD, DURAN et JEANSANNETAS et Mmes ESPAGNAC et MONIER


ARTICLE 14


Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la baisse du plafond de redevances cynégétiques affectées à l'ONCFS.

Ces redevances cynégétiques, acquittées par les seuls chasseurs au moment de la validation annuelle de leur permis, servent traditionnellement au financement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Elles financent précisément les missions d'intérêt cynégétique direct, conduites par l'Office, ses missions de service public étant prises en charge essentiellement par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

La baisse du plafond des redevances cynégétiques de 67,6 millions d'euros à 66,2 millions d'euros conduira en pratique à un reversement de plus d'1 million d'euros sur le produit des redevances, pour l'affecter au financement du budget général de l'Etat.

Ce prélèvement ne résulte pas d'une augmentation des redevances versées par les chasseurs, car les validations de permis de chasser ont tendance à stagner voire à se réduire, mais simplement d'une décision unilatérale de l'Etat, régulière depuis trois ans, de réduire le plafond d'écrêtement fixé initialement par le projet de loi de finances pour 2013.

Automatiquement l'application de ce principe devait conduire un jour, par un effet de ciseau bien compréhensible, à un reversement non-négligeable.

Or, ce prélèvement mettra en péril le bon fonctionnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en le privant des ressources nécessaires à la conduite des études techniques indispensables à l'équilibre des espèces et ce, alors même que ses missions ont été renforcées ces dernières années à la demande du ministère de l'écologie sans recevoir de moyens supplémentaires.

Parmi ses nouvelles missions, on peut citer les opérations de surveillance et de gestion de la brucellose des bouquetins dans le massif du Bargy qui ont représenté un coût de 648 000 euros. La mise en  place des « brigades loups » au mois de septembre dernier va entraîner un coût de 170 000 euros sur 2015 et 130 000 euros en année pleine. Enfin l'assistance aux services de contre braconnage du Botswana devrait engendrer un coût de l'ordre de 50 000 euros pour 2016.

Ces commandes du ministère de l'écologie correspondent à une problématique liées à certaines évolutions d'espèces non-chassables ou en surdensité dans des réserves. Si le gouvernement devait persister dans la volonté de prélever cette contribution, il serait logique que ces commandes fassent l'objet d'une facturation au ministère de l'écologie par l'ONCFS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-189 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARDOUX, ALLIZARD, BAS, BIGNON, BIZET et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, DANESI et DARNAUD, Mme DES ESGAULX, MM. GENEST et GRAND, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, LEFÈVRE, LEMOYNE, Philippe LEROY et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. LUCHE, MASCLET, MAYET, MÉDEVIELLE et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PANUNZI, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. RAISON, TRILLARD, VASSELLE, WATRIN, Gérard BAILLY et BOUVARD, Mmes CANAYER et DEBRÉ, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mmes IMBERT et LAMURE et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, SAVARY et Loïc HERVÉ


ARTICLE 14


Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la baisse du plafond de redevances cynégétiques affectées à l'ONCFS.

Ces redevances cynégétiques, acquittées par les seuls chasseurs au moment de la validation annuelle de leur permis, servent traditionnellement au financement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Elles financent précisément les missions d'intérêt cynégétique direct, conduites par l'Office, ses missions de service public étant prises en charge essentiellement par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

La baisse du plafond des redevances cynégétiques de 67,6 millions d'euros à 66,2 millions d'euros conduira en pratique à un reversement de plus d'1 million d'euros sur le produit des redevances, pour l'affecter au financement du budget général de l'Etat.

Ce prélèvement ne résulte pas d'une augmentation des redevances versées par les chasseurs, car les validations de permis de chasser ont tendance à stagner voire à se réduire, mais simplement d'une décision unilatérale de l'Etat, régulière depuis trois ans, de réduire le plafond d'écrêtement fixé initialement par le projet de loi de finances pour 2013.

Automatiquement l'application de ce principe devait conduire un jour, par un effet de ciseau bien compréhensible, à un reversement non-négligeable.

Or, ce prélèvement mettra en péril le bon fonctionnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en le privant des ressources nécessaires à la conduite des études techniques indispensables à l'équilibre des espèces et ce, alors même que ses missions ont été renforcées ces dernières années à la demande du ministère de l'écologie sans recevoir de moyens supplémentaires.

Parmi ses nouvelles missions, on peut citer les opérations de surveillance et de gestion de la brucellose des bouquetins dans le massif du Bargy qui ont représenté un coût de 648 000 euros. La mise en  place des « brigades loups » au mois de septembre dernier va entraîner un coût de 170 000 euros sur 2015 et 130 000 euros en année pleine. Enfin l'assistance aux services de contre braconnage du Botswana devrait engendrer un coût de l'ordre de 50 000 euros pour 2016.

Ces commandes du ministère de l'écologie correspondent à une problématique liées à certaines évolutions d'espèces non-chassables ou en surdensité dans des réserves. Si le gouvernement devait persister dans la volonté de prélever cette contribution, il serait logique que ces commandes fassent l'objet d'une facturation au ministère de l'écologie par l'ONCFS. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-196

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, MORISSET, VOGEL et REVET, Mme DEROMEDI et MM. VASSELLE, KAROUTCHI et MAGRAS


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la soixante-dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 105 300 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour la Société du Grand Paris du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de diminuer de 20 % le produit de la taxe spéciale d'équipement du Grand Paris pour l'année 2016.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-254 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 14


I. – Alinéa 60

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le deuxième alinéa de l’article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d’utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes », sont remplacés par les mots : « ces derniers ».

Objet

L’article 14 du présent projet de loi de Finances pour 2016 propose à l’alinéa 57 de diminuer le produit de la taxe hydraulique au profit de Voies Navigables de France d’environ 6,9 millions d’euros à partir de 2016.

Toutefois, la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a créé une « niche fiscale » qui conduit à exonérer les entreprises de production d’énergie frigorifique recourant au refroidissement par eau de rivière du paiement de la taxe hydraulique.

En effet, l’amendement n° II-343 a modifié l’article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de Finances pour 1991, en instaurant une exonération de taxe hydraulique pour les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d’utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production d’énergie frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public.

Ce faisant cette exonération, introduite par voie parlementaire et qui avait suscité alors des réticences du ministre du Budget et des Comptes publics, avait entraîné de facto une perte de recettes non négligeable et définitive, pour Voies Navigables de France, à hauteur à l’époque d’environ 15 % de son produit.

Cette exonération, introduite par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, avait été fondée sur l’efficacité et la sobriété environnementale et sanitaire des centrales hydrauliques alimentant un réseau urbain de refroidissement dans le cadre d’une délégation de service public en utilisant comme process industriel de climatisation le refroidissement par eau de rivière.

Si cette efficacité environnementale n’est pas remise en cause, le process de refroidissement par eau de rivière basé sur un échange thermique entre le prélèvement en rivière (qui est en partie dérivée), et le circuit interne aux machines frigorifiques (avant nouveau rejet en rivière), implique une alimentation en eau régulière et un volume suffisant permettant la dissipation de chaleur.

L’alimentation en eau et le rejet sont rendus possibles par la présence des ouvrages hydrauliques de navigation (barrages mobiles la plupart du temps) qui assure le maintien du plan d’eau y compris et notamment en période d’étiage. Sans ces ouvrages, dont l’entretien est confié à Voies navigables de France, les prélèvements ne pourraient être possibles et l’activité devrait être interrompue.

Rappelons que le réseau de voies navigables est au cœur des enjeux de développement durable : sociétal par l’approvisionnement en eau des populations et des industries, économique par le développement des activités de transport et de tourisme, et environnemental par sa nature même et la biodiversité qu’il accueille. Le juste partage de l’usage de l’eau de ce réseau reste un défi qu’il est nécessaire de maintenir.

Aussi, cet amendement vise d’une part à supprimer cette exonération en vigueur depuis 6 années seulement en revenant aux dispositions législatives initiales de l’article 124 de la loi de Finances pour 1991, ainsi qu’à maintenir en 2016 le montant du produit de la taxe hydraulique au profit de VNF pour 2016 ce qui in fine, ce sera favorable au budget de l’État comme à l’agence VNF.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-172

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Alinéas 69 à 71

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les ressources du CNDS ne peuvent être détournées de leur objet.

C’est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-270

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 14


Alinéa 79

Supprimer cet alinéa.

Objet

En rétablissant le taux à 11 % de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, cet amendement vise à maintenir à 120 millions d'euros le plafond du Fonds national de gestion des risques agricoles (FNGRA), au lieu de la baisse prévue à 60 millions d'euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-173

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Alinéa 80

Supprimer cet alinéa.

Objet

Tout prélèvement sur les ressources de l’ADEME semble contradictoire avec les objectifs affichés (pour ne pas dire rebattus) de la COP 21 qui va se tenir durant la discussion budgétaire au Sénat...






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-338

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 80

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le VI du présent article prévoit de prélever 90 millions d'euros, pour l’année 2016, sur le fonds de roulement de l’ADEME. Le rôle de l’ADEME étant essentiel pour mener la transition écologique et énergétique, particulièrement l’année de la COP21, le présent amendement propose d’abroger ce prélèvement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-59 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. – Alinéa 84

Remplacer le mot :

rédigé

par le mot :

modifié

II. – Alinéa 85

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Les premier, cinquième et dernier alinéas sont supprimés ;

…) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « d'archéologie préventive mentionnée à l'article L. 524-2 » et les mots : « à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou » sont supprimés ;

…) Au troisième alinéa, les mots : « reverse à l'établissement public » sont remplacés par les mots : « restitue au budget général » ;

…) Après les mots : « lui est reversée par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « le comptable public compétent. »

III. – Alinéas 87 et 88

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « sont constituées par », sont insérés les mots : « une subvention de l’État et par » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La part du produit de la redevance ».

Objet

Cet amendement propose de sécuriser le financement des services d’archéologie préventive des collectivités territoriales afin de garantir la rapidité et l’efficacité des procédures.

L'archéologie préventive a pour vocation de préserver et d'étudier les éléments significatifs du patrimoine archéologique menacés par les travaux d'aménagement. Si la réalisation d’un diagnostic archéologique est obligatoire, l’aménageur peut choisir de le faire réaliser par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) ou par les services territoriaux compétents. Ces derniers  bénéficient alors du montant de la redevance d’archéologie préventive (RAP) due par l’aménageur.

La rebudgétisation de la subvention à l’Inrap, prévue à l’article 14 du projet de loi de finances, s’accompagne d’une suppression du reversement de la redevance aux collectivités territoriales qui réalisent les diagnostics d’archéologie préventive. L’affectation de recettes aux collectivités territoriales est remplacée par une subvention dont les modalités de calcul et les conditions de délivrance sont très floues : le texte indique simplement que les collectivités territoriales « peuvent » bénéficier d’une subvention de l’État.

Ce dispositif comporte deux risques importants : d’une part, les contraintes budgétaires que connaît l’État pourraient le conduire à privilégier le financement de l’établissement public au détriment du subventionnement des diagnostics par les collectivités territoriales. D’autre part, la règle générale selon laquelle seules les opérations non encore engagées peuvent être subventionnées ralentira la réalisation des diagnostics par les collectivités territoriales. Pourtant, les services territoriaux d’archéologie préventive ont bien souvent été créés pour accélérer la réalisation du diagnostic par rapport à l’Inrap.

C’est pourquoi cet amendement prévoit de laisser subsister le fléchage d’une partie de la redevance en direction de la collectivité territoriale dont les services réalisent le diagnostic.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-428

22 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 89

Rédiger ainsi cet alinéa :

IX. – Une somme de 63,3 millions d’euros en 2016, 27,3 millions d’euros en 2017 et 27,3 millions d’euros en 2018, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz, est affectée à l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel. La somme affectée en 2016 a également pour objet d’assurer pour le compte de l’État le paiement de l’indemnisation des opérateurs de diffusion de services de télévision en conséquence de l’abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application du troisième alinéa du V de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences.

Objet

Les moyens nouveaux affectés à l’ANFR en 2016 permettront à l’agence d’assurer le paiement de l’indemnisation des diffuseurs de services de télévision, pour les conséquences sur leur activité de la décision des pouvoirs publics de réaffecter aux opérateurs de téléphonie mobile la bande de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-135 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, KERN, CANEVET et LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET, M. LASSERRE, Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU, ROCHE, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mmes LOISIER et GATEL, M. GABOUTY et Mme BILLON


ARTICLE 14


Alinéa 91

Remplacer les mots :

, respectivement, 98 %, 96 % et 94 %

par le taux :

98 %

Objet

Cet amendement vise à ce que le montant de la taxe notifiée aux chambres d’agriculture de métropole reste stable entre 2016 et 2018, à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-203 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. RAISON, CÉSAR, GREMILLET et PERRIN, Mmes IMBERT et PRIMAS, MM. MOUILLER, GROSPERRIN, MILON, CHAIZE, GENEST, DARNAUD, LAMÉNIE, VASSELLE, CORNU, VASPART, BONHOMME et LENOIR, Mme DESEYNE, MM. BIGNON, JOYANDET, REVET, SAVARY, MORISSET, Gérard BAILLY et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, Philippe LEROY, CARLE, LEFÈVRE, GRAND et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. GOURNAC, MANDELLI et PINTON, Mme MORHET-RICHAUD et M. PELLEVAT


ARTICLE 14


Alinéa 91

Remplacer les mots :

, respectivement, 98 %, 96 % et 94 %

par le taux :

98 %

Objet

Cet amendement vise à maintenir le montant de la taxe (TATFNB) notifié aux chambres d’agriculture pour 2015 à un niveau réduit de -2 % par rapport au montant notifié pour 2014 et ce, pour les années 2016, 2017 et 2018.

En effet, en 2015, les chambres d’agriculture ont vu leur budget impacté à la fois par cette baisse de 2 % mais aussi par le prélèvement exceptionnel sur leurs fonds de roulement d'un montant de 55 millions d’euros au profit du budget de l’État.

Rencontrant de graves difficultés tant structurelles que conjoncturelles, ces deux mesures n'ont pas favorisé le rétablissement de l'agriculture français qui attend des chambres d'agriculture une aide pour faire face aux crises successives.

C'est pourquoi, il est essentiel que les ressources des chambres d’agriculture soient préservées pour leur permettre de poursuivre leurs missions au service du monde agricole, le report d’un an d’une baisse de 2 % de la TATFNB n’étant pas suffisant.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-256 rect.

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 14


Alinéa 91

Remplacer les mots :

, respectivement, 98 %, 96 % et 94 %

par le taux :

98 %

Objet

Dans le cadre du redressement de nos finances publiques, il est proposé au présent article de réduire progressivement jusqu’en 2018 le produit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des établissements du réseau défini à l’article L510-1 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire les Chambres d’agriculture, sans modifier le plafond de 292 millions d’euros annuels fixé au I. de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Toutefois, compte tenu de la grave crise actuelle que traverse le secteur, l’amendement propose que cette contribution des Chambres d’agriculture à l’effort collectif de réduction des dépenses se maintienne à - 2 % du plafond de 292 millions d’euros pour les années 2016 à 2018.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-430

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 91

Remplacer les mots :

, respectivement, 98 %, 96 % et 94 %

par le taux :

98 %

Objet

Dans le contexte de la crise de l'élevage, il est proposé de stabiliser le plafonnement de la taxe pour frais de chambre ainsi que son taux. Cette mesure est destinée à permettre aux chambres d'agriculture de renforcer leurs actions de formations des agriculteurs et d’accroitre leur concours au développement des territoires ruraux, en particulier par le développement des projets alimentaires territoriaux et en matière d’énergies renouvelables.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-175

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Alinéa 93

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il n’est pas possible de voir l’État se désengager du financement du logement social comme c’est le cas à l’examen des crédits de la mission Logement, et prélever 100 millions au profit du budget général dans le fonds de roulement de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social.

On notera que cette somme est, à peu de choses près, identiques au montant de la cotisation dite « additionnelle » à la CGLLS, versée par les organismes bailleurs sociaux dont l’autofinancement est positif.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-316

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et EMERY-DUMAS et MM. MARIE, CABANEL et DURAIN


ARTICLE 14


Alinéa 93

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le prélèvement de 100 millions d’euros prévu par le projet de loi de finances sur le fonds de roulement de la Caisse de garantie du logement locatif social.

En effet, alors qu’il y a des besoins massifs d’investissements pour tenir les objectifs ambitieux de production et de réhabilitation, que les collectivités locales ont tendance à se désengager au titre de la garantie des prêts offerts aux organismes Hlm et que les conditions de financement du NPNRU sont plus tendues que lors du premier PNRU, la santé financière des organismes Hlm risque d’être fragilisée dans les années à venir et la CGLLS est un acteur important pour assurer la faisabilité financières des projets, en soutenant les organismes les plus fragiles et en garantissant les prêts.

Elle a donc besoin de fonds propres pour assurer ses missions. 






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-304

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO


ARTICLE 14


I. – Alinéa 94

Rédiger ainsi cet alinéa :

XII. – Au dernier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’augmenter la part de la taxe sur les transactions financières allouée à la solidarité internationale et à la lutte contre le changement climatique. Le PLF 2015 a relevé cette part de 15 % à 25 % ce qui reste insuffisant comparé aux coupes des crédits de la mission APD en cours depuis 2011. Le présent amendement vise à relever la part de la TTF qui bénéficie au développement à 35 % afin d’augmenter les financements vers le développement sans peser sur les comptes publiques.






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N° I-81 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELATTRE, JOYANDET, BIZET, CHARON, MILON, SAUGEY et MORISSET, Mme PRIMAS, M. GRAND, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, Bernard FOURNIER, Gérard BAILLY, LEMOYNE et PIERRE, Mme GRUNY, MM. DOLIGÉ, SAVARY et PELLEVAT, Mmes DEROCHE et DUCHÊNE et MM. GREMILLET, LEFÈVRE et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5.3.5. de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Par exception, pour l’année 2016, ce prélèvement est de 15,9 millions d’euros. Ce montant vient diminuer le prélèvement de chaque chambre de commerce et d’industrie de région, au prorata de leur participation dans la contribution totale. La réduction de ce prélèvement n’est pas prise en compte dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2010 a institué au 5.3.5 de l'article 2 un prélèvement au profit de l'État sur les ressources de la TACFE affectée normalement par les entreprises aux chambres de commerce et d'industrie (CCI). Il s'élevait pour 2014 à 28,9 millions d'euros.

Le présent amendement propose de réduire ce prélèvement de 13 millions d'euros afin de respecter la trajectoire triennale des ressources fiscales des CCI annoncée par le Gouvernement.

En effet, une nouvelle réduction du plafond des ressources fiscales affectées aux CCI à hauteur de 130 millions d'euros est opérée à l'article 14 du présent projet de loi de finances tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. Or, cette réduction va au-delà de la trajectoire triennale qui prévoyait une réduction de 117 millions d'euros de leurs ressources fiscales pour 2016.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, Monsieur le Ministre du Budget, alors rapporteur général du budget, avait proposé un amendement visant accroître la visibilité du réseau consulaire sur l'évolution de ses ressources fiscales. Cet amendement repris par le Gouvernement et adopté proposait qu'en 2014 une trajectoire triennale des ressources des CCI pour 2015-2017 soit définie entre l'Etat et le réseau consulaire.

C'est pourquoi, bien que pénalisante pour le réseau consulaire, le présent amendement propose de revenir au strict respect de cette trajectoire triennale.

Si chacun peut comprendre et s'engager à la place qui est la sienne dans la réduction des dépenses publiques, ce que les Chambres ne contestent nullement dans le principe, les prélèvements opérés sans discontinuité depuis 2012 ont d'ores-et-déjà profondément affectés leurs activités.

En effet, ces baisses successibles conduiront à l'annulation, d'ici à la fin de l'année, de près de 349 millions d'euros d'investissements programmés ou engagés, dont 50% représentent des investissements dans le secteur de la formation et de l'emploi.

Avec toutes conséquences sociales et économiques qu'il résulte des mesures votées depuis 2012, atténuer la diminution pour la quatrième année consécutive du niveau de leurs ressources, c'est aujourd'hui, plus que jamais, soutenir leur capacité à agir pour les entreprises et à investir pour l'avenir de nos territoires et de nos jeunes. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 21 ter vers un article additionnel après l'article 14.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-433

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le gage de l'article 15 bis, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-198

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, MORISSET, VOGEL et REVET, Mme DEROMEDI et MM. VASSELLE, BOUCHET, KAROUTCHI et MAGRAS


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de majorer le taux de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques de 0,9 % à 1,2 %, et d’affecter à France Télévisions un montant de 75 M€ par an, équivalent au produit attendu de ce relèvement du taux.

Cette taxe, contestée par les opérateurs jusque devant la justice européenne est déjà vécue comme une injustice fiscale ponctionnant un secteur pour en financer un autre indirectement.

Alors qu’on exige des opérateurs qu’ils investissent des centaines de millions d'euros pour faire monter en débit leurs réseaux et couvrir les zones blanches alors même que leurs marges financières sont rognées par un environnement concurrentiel rude et surfiscalisé, il s’agit d’un nouveau coup dur porté au secteur. La hausse de cette taxe risque de facto d’être reportée sur le consommateur qui verra le prix de son abonnement augmenter alors que les pouvoirs publics prônent la démocratisation de l’Internet et de ses contenus.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-61

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


I. - Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

IV. - Alinéas 11 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la hausse du taux de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE) de 0,9 % à 1,3 %.

En effet, l'augmentation de 0,4 point du taux de la TOCE constitue une hausse de la fiscalité pesant sur les entreprises, qui risque de se répercuter sur les ménages à travers leur facture de téléphone, et qui paraît ainsi contradictoire avec les annonces du Gouvernement en ce qui concerne la baisse de la fiscalité.

En outre, sur le plan économique, cette mesure représente un prélèvement de l'ordre de 100 millions d'euros par an sur les entreprises du secteur des télécommunications, qui aura un impact certain sur leur capacité d'investissement, alors qu'elles doivent faire face à de lourdes obligations pour le déploiement du très haut débit et pour la couverture des "zones blanches".

Elle équivaut au financement de plus de 150 000 prises de fibre optique ou de 700 antennes mobiles.

Par ailleurs, la hausse du taux de la TOCE vise à financer France Télévisions à hauteur de 140,5 millions d'euros en 2016. Or, le produit actuel de cette taxe, estimé à 212,7 millions d'euros en 2015, permettrait d'ores et déjà de reverser un tel montant à l'entreprise publique.

Enfin, l’affectation directe d’une part du produit de la taxe à France Télévisions pourrait susciter de nouveaux recours juridiques de la part des concurrents de l’entreprise en matière d’aides d’État, ce qui pourrait paradoxalement faire peser une incertitude sur le financement de l’audiovisuel public, alors que le Gouvernement affiche son intention de renforcer son indépendance financière.

En conclusion, plutôt que de passer par la hausse d'une taxe, qui constitue une mesure de court terme, le financement de l'audiovisuel public devrait s'appuyer sur une modernisation de la contribution à l'audiovisuel public et sur un effort supplémentaire de réduction des dépenses de la part des sociétés de l'audiovisuel public, mesures à même de garantir dans la durée leur financement et l'adéquation de leurs moyens à leurs missions.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-429

23 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-61 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. LELEUX et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 20


Amendement n° 61, alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par trois paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

V. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros, est reversée au titre de l’année 2016 à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

VI. – Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement de la commission des finances vise à supprimer la hausse de la TOCE de 0,9% à 1,3% décidée par le gouvernement en lieu et place d’une réforme de la CAP et l’affectation récurrente chaque année de 140,5 millions d’euros du produit de la TOCE à France Télévisions.

Le présent sous-amendement sans remettre en cause la suppression de la hausse de la TOCE, maintient l’affectation de 140,5 millions d’euros à France Télévisions en 2016 tout en supprimant le caractère récurrent de cette affectation. Il convient en effet de prévoir dès 2017 une réforme de la CAP qui permettra de mettre un terme au financement de France Télévisions au travers de cette taxe sur les opérateurs de communications électroniques.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-327

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. MAUREY, CHAIZE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme GATEL, MM. DÉTRAIGNE, DELCROS, KERN, BOCKEL et MARSEILLE, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 20


I. - Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

IV. - Alinéas 11 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Plan France Très Haut Débit engagé par le Gouvernement en février 2013, dans le prolongement du programme national très haut débit de 2010, prévoit une couverture à 100% de la population française en très haut débit à l’horizon 2022.

Ce plan confie une part importante des déploiements aux opérateurs privés.

Les auteurs du présent amendement considèrent que le rôle des opérateurs de communications électroniques visés par l’augmentation de la taxe prévue par le présent article est plus certainement de contribuer réellement à l’investissement dans une infrastructure structurante pour l’avenir de notre économie et de nos territoires que de participer au financement de l’audiovisuel public.

Aussi, le présent amendement vise à supprimer l’augmentation de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-432

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’un tiers

par les mots :

de 44 %

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination visant à ajuster le montant des acomptes dus en 2016 en application de l’article 1693 sexies du code général des impôts afin de tirer les conséquences la hausse supplémentaire de 0,1 point du taux de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (TOCE), adoptée par amendement par l’Assemblée nationale en première lecture, et de l’affectation du produit de cette majoration à France Télévisions.

Cet amendement vise à éviter la dégradation du solde budgétaire de l’Etat en 2016.

Le projet initial du gouvernement consistait à majorer de 0,3 point le taux de la TOCE (de 0,9% à 1,2%), et d’affecter le produit correspondant à cette majoration (soit un tiers du rendement actuel de la taxe, égal à 75 M€) à France Télévisions.

Toutefois, la TOCE due au titre d’une année civile donnée est payée par acomptes mensuels ou trimestriels sur la base de la taxe due au titre de l’année précédente, puis liquidée lors du dépôt de la déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. En conséquence, afin d’affecter une recette équivalente au produit supplémentaire de 0,3 % attendu du relèvement de cette taxe au secteur de l’audiovisuel public dès 2016, il a été nécessaire d’ajuster l’actuel mécanisme d’acompte, et de prévoir une majoration d’un tiers, pour le seul exercice 2016.

L’amendement gouvernemental, adopté en première lecture à l’assemblée nationale, majore de 0,1 point supplémentaire le taux de la TOCE (soit un relèvement de taux final de 0,9 % en 2015 à 1,3 % en 2016), et affecte le produit supplémentaire résultant de cette majoration (soit 44 % du rendement actuel de la taxe) à France Télévisions.

Par cohérence avec ce qui a été fait dans le texte initial, il est nécessaire de prévoir un nouvel ajustement des acomptes pour 2016, portant ceux-ci de 133 % de la taxe due au titre 2015, à 144 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-137 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAIZE, BOUCHET, BIZET, CARLE, DANESI, de NICOLAY et del PICCHIA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MANDELLI, MOUILLER, PELLEVAT, POINTEREAU et LAUFOAULU et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du II de l’article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérateurs mobiles autres que ceux disposant d'autorisations d'utilisation de fréquences, cette déduction correspond à un abattement forfaitaire de 50% des sommes versées au titre des prestations d’accès. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE), assisse sur le chiffre d’affaires, permet aux opérateurs de réseaux de déduire de l’assiette de la taxe les sommes acquittées au titre des dotations aux amortissements des infrastructures et réseaux de communications électroniques. Cette incitation à l’investissement, parfaitement légitime, crée cependant une inégalité de traitement avec les opérateurs mobiles virtuels (MVNO).

 En effet, les opérateurs mobiles virtuels (MVNO) financent indirectement les investissements dans les infrastructures, par le biais des achats de trafic. Or, contrairement aux opérateurs de réseaux (MNO), les opérateurs mobiles virtuels (MVNO) ne peuvent pas déduire de l’assiette de la taxe la quote-part des montants versés aux opérateurs hôtes qui contribuent pourtant à l’effort d’investissement et au financement du déploiement des réseaux.

Sur la base du modèle de coûts d’un opérateur développé par l’ARCEP, il ressort que 50% des coûts annuels d’un MNO correspondent aux dotations aux amortissements afférents aux matériels et équipements acquis pour les besoins des infrastructures et réseaux et dont la durée d’amortissement est au moins égale à 10 ans. Ainsi les montants versés par les MVNO aux opérateurs hôtes afin de recouvrer leurs coûts contribuent pour 50% à ces dotations.

Par conséquent, et au regard de ces éléments, les MVNO devraient également pouvoir déduire  de l’assiette de la taxe 50% des montants versés aux opérateurs hôtes, afin de rétablir une justice fiscale.

 Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement entre les opérateurs de réseaux et les opérateurs alternatifs, en instaurant pour ces derniers un abattement forfaitaire de 50% des sommes versées au titre des prestations d’accès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-259 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du II de l’article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérateurs mobiles autres que ceux disposant d'autorisations d'utilisation de fréquences, cette déduction correspond à un abattement forfaitaire de 50% des sommes versées au titre des prestations d’accès. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une égalité de traitement entre les opérateurs de réseaux et les opérateurs alternatifs, en instaurant pour ces derniers un abattement forfaitaire de 50% des sommes versées au titre des prestations d’accès.



NB :La rectification consiste en un changement de place (depuis l'article 20 vers un article additionnel après l'article 20).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-258 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du  II de l’article 302 bis KH, après les mots : « La taxe est assise sur le montant », sont insérés les mots : « qui excède 10 000 000 euros » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de s’aligner sur les conditions fixées pour la taxe dite « TST-D », qui ont été définies pour ne pas fragiliser les plus petits acteurs du marché.



NB :La rectification consiste en un changement de place (depuis l'article 20 vers un article additionnel après l'article 20).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-329

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, CHAIZE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme GATEL, MM. DÉTRAIGNE, DELCROS, BOCKEL, KERN et MARSEILLE, Mme LOISIER et MM. GABOUTY et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.

Objet

Le Fonds d’Aménagement Numérique des Territoires a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, mais reste à ce jour une « coquille vide ».

Les auteurs du présent amendement proposent cette contribution pour dégager des recettes permettant au Gouvernement d’abonder le fonds d’aménagement numérique des territoires.

Cet amendement vise donc à instituer, jusqu'au 31 décembre 2022 une « contribution de solidarité numérique » due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs.

Le montant de cette taxe est fixé à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, et générerait un produit de 540 millions d'euros par an.

S’ajoutant aux 120 millions d’euros générés par une contribution sur les vents de téléviseurs et de console de jeu proposée dans un autre amendement, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui pourraient être affectés chaque année au FANT.









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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-330

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, CHAIZE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme GATEL, MM. DÉTRAIGNE, DELCROS, BOCKEL et KERN, Mme BILLON et MM. GABOUTY et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. ... – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et est assise sur les prix hors taxe desdits téléviseurs et consoles de jeu.

« III. - L’exigibilité de la taxe est constituée par la vente desdits équipements au client final.

« IV. - Le montant de la taxe s’élève à 2 % du prix de vente hors taxe desdits équipements.

« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Le Fonds d’Aménagement Numérique des Territoires a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, mais reste à ce jour une « coquille vide ».

Les auteurs du présent amendement proposent cette contribution pour dégager des recettes permettant au Gouvernement d’abonder le fonds d’aménagement numérique des territoires.

Cet amendement vise donc à instituer, jusqu'au 31 décembre 2022, une taxe due par tout constructeur de téléviseurs et de consoles de jeu, et assise sur les ventes de ces équipements au client final.

Le montant de la taxe est fixé à 2 % du prix de vente des téléviseurs et consoles de jeu, et générerait un produit de 120 millions d’euros par an.

S’ajoutant aux 540 millions d’euros générés par la « contribution de solidarité numérique » sur les abonnements proposée dans un précédent amendement, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui pourraient être affectés chaque année au FANT.









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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-126

17 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé.

II. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

Objet

Jusqu’au 1er avril 2015, le budget général de l’État percevait 19,9 % du produit de la taxe de l’aviation civile, les 80,91 % restant étant affectés au budget annexe « Contrôle et Exploitation Aériens »,  dit « BACEA ».

Afin d’améliorer l’attractivité des plateformes aériennes et la compétitivité des transporteurs aériens français, le régime de cette taxe a été profondément modifié par la loi de finances rectificative pour 2015. 

La LFR pour 2015 a en effet prévu que la quotité de TAC affectée au BACEA passerait de 80,91% à 85,92 % au 1er avril 2015 puis à 93,67 % au 1er janvier 2016. 

Le présent amendement propose d’aller plus loin et d’affecter 100 % du produit de la TAC au BACEA, afin que l’argent prélevé sur le secteur aérien serve uniquement à améliorer sa compétitivité, à l’heure où il est confronté à de sévères difficultés. 

Ces recettes nouvelles pour le BACEA, de l’ordre de 26 millions d’euros, pourront lui permettre de financer une partie des investissements de sûreté des aéroports, qui sont indispensables mais reposent actuellement de façon excessive sur les transporteurs français.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-62

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 TER


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L'article 17 est ainsi modifié :

...) Le quatrième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :

II. - Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'opérateur procède à la clôture du compte, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s'il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu'il n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments d'identification nécessaires. Si à l'issue du délai de six années cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'État. Au moment de la clôture du compte et trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'État. » ;

Objet

L'article 20 ter prévoit, pour les comptes provisoires des opérateurs de jeux en ligne s'agissant du secteur concurrentiel, et pour les comptes provisoires et permanents de la Française des jeux s'agsisant du secteur sous monopole, une procédure de mise en réserve des avoirs non réclamés des comptes joueurs et, au terme d'un délai de six ans, leur acquisition à l'Etat.

Cet article ne règle pas le cas des comptes permanents des opérateurs du secteur concurrentiel, qui peuvent pourtant être clôturés, avec un solde créditeur, soit sur demande du joueur, soit en raison de l'inactivité du compte pendant douze mois, ou encore en raison de l'inscription du joueur sur la liste des personnes interdites de jeu.

En conséquence, le présent amendement vise à prévoir que la procédure de mise en réserve et d'acquisition à l'Etat au terme d'un délai de six ans s'applique également aux comptes permanents des opérateurs de jeux en ligne du secteur concurrentiel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-63

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 TER


Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Au moment de la clôture du compte provisoire et trois mois avant l'expiration de ce délai...

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que l'opérateur de jeu en ligne, tout comme la Française des jeux s'agissant des jeux en ligne sous monopole de cette dernière, doit, au moment de la clôture du compte provisoire et de la mise en réserve des sommes correspondantes, informer le joueur des conséquences de cette clôture.

En effet, l'article 20 ter ne prévoit pour l'instant une information du joueur qu'au terme du délai de six ans après la mise en réserve des sommes placées sur le compte du joueur, trois mois avant l'acquisition à l'Etat. Cette information, tardive, semble insuffisante pour permettre au joueur de se manifester et de récupérer les avoirs qu'il détenait dans son compte joueur provisoire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-64

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 TER


Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer le mot :

provisoire

Objet

Amendement rédactionnel : le dispositif vise en effet l'ensemble des comptes de joueurs, qu'ils soient provisoires ou permanents.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-296 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD, M. PONIATOWSKI, Mme GOURAULT, MM. PIERRE, de LEGGE, VOGEL et NÈGRE, Mme JOUANNO et MM. KERN, GUERRIAU et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 302 bis ZK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK. - Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« 9,8 % des sommes engagées au titre des paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, mentionnés  à l’article 302 bis ZH du présent code ;

« 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ;

« 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZI. Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France, tels que mentionnés à l'article 302 bis ZG du présent code, est fixé à 4,1 %.

« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, mentionnés à l’article 302 bis ZG, est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. Il est précisé que le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 est abrogé en ce qu’il concerne les paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement se situe dans le prolongement du rapport adressé en juin 2015 par les Sociétés Mères des courses hippiques (FRANCE GALOP et LE TROT), au Secrétaire d’Etat chargé du Budget auprès du Ministre des Finances et des Comptes publics, ainsi qu’au Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Ce rapport dresse un constat inquiétant d’affaiblissement des ressources de la filière française des courses hippiques, dû, notamment, à la concurrence des paris sportifs en point de vente, exploités en exclusivité par la Française des Jeux alors que le PMU n’est pas autorisé à ce jour à les distribuer dans son réseau.

Or un des objectifs de la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard, tel qu’il figure dans la loi du 12 mai 2010 susvisée, est, notamment, de « veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ».

Le présent amendement procède donc à un aménagement de la fiscalité des jeux en dur (paris hippiques et paris sportifs) afin de garantir la viabilité de la filière française des courses hippiques, tout en assurant, d’une part, la neutralité de l’amendement pour les recettes fiscales de l’État ainsi que, d’autre part, l’absence de modification des prélèvements concernant les jeux et paris en ligne.

L’application des taux de prélèvements proposés (9,8 % pour les paris sportifs off line et 4,1 % pour les paris mutuels hippiques off line) permettrait ainsi :

-      pour la filière hippique, de compenser la perte estimée de ressources, avec comme point de référence l’année 2012, à partir de laquelle la Française des Jeux  a développé considérablement son activité de paris sportifs dans son réseau de points de vente ;

Les ressources supplémentaires ainsi dégagées au profit des sociétés de courses seront affectées à leur mission de service public, au développement de la filière hippique, qui est une filière agricole et économique à part entière, exportatrice et qui représente près de 180.000 emplois non délocalisables (dont plus de 57.000 à titre principal), souvent dans des zones rurales. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 20 ter.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-326

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUINQUIES


Après l’article 20 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel du Puymorens de la société des autoroutes du sud de la France et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d’autoroutes du sud de la France approuvé par décret en Conseil d’État. À compter de l’intégration du tunnel du Puymorens à l’assiette de la concession autoroutière de la société autoroutes du sud de la France, l’allongement de la durée de cette concession, accordé à l’occasion de l’intégration susmentionnée, est estimé à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du tunnel et de ses voies d’accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

Objet

La société ASF (Autoroutes du Sud de la France) est titulaire de deux contrats de concession distincts conclus avec l'Etat : d'une part, un contrat de concession d'autoroutes et, d'autre part, un contrat de concession d'ouvrage d'art qui a été approuvé par décret du 2 août 1994, relatif au tunnel du Puymorens.

Construit entre 1988 et 1994, le tunnel est d'une longueur de 4 820 mètres et fait la liaison entre Porté-Puymorens (Pyrénées-Orientales) et L'Hospitalet-près-l'Andorre (Ariège). Partie de la RN 20, il est le pendant français du Tunnel du Cadi, ces deux ouvrages permettant le franchissement des Pyrénées entre Toulouse et Barcelone (axe européen E9 Paris-Barcelone).

Le tunnel fait l'objet de travaux de modernisation importants afin de respecter les nouvelles mesures de sécurité édictées par la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen. Les premiers travaux ont déjà été engagés sans que la question de leur financement puisse être considérée comme réglée (leur estimation finale excédait le montant de la subvention de 25 millions d'euros versée en 2010 pour cette concession chroniquement déficitaire). Un nouveau projet a été présenté à l'administration pour un montant de 44 millions d'euros de travaux (abris supplémentaires, galerie d'évacuation). La question de son financement n'est pas davantage réglée.

Par ailleurs, la situation de cette concession d'ouvrage d'art, structurellement déficitaire, se caractérise par des niveaux de trafic trop insuffisants pour que les revenus dégagés par l'exploitation du tunnel puissent couvrir davantage que les charges d'exploitation, de telle sorte que les recettes ne permettent aucunement la couverture de l'amortissement de l'actif et du coût de portage financier.

A cela s'ajoute que le cahier des charges annexé au contrat de concession énonce en son article 34-3 que "l'Etat assume toutes les dettes et obligations du concessionnaire afférentes à la concession" à l'expiration de la concession.

En application de cette clause de garantie de passif, la dette accumulée au terme de la concession d'ouvrage d'art, soit le 31 décembre 2037, s'établira à plus de 400 millions d'euros pour l'Etat.

Le présent article additionnel, qui ne fait que reprendre les termes de celui relatif à la concession tunnelière de Sainte-Marie-aux-Mines, a pour objet de résoudre la difficulté résultant, pour les comptes publics, de la constitution d'une dette importante qui devra être assumée par l'Etat.

Il consiste à fusionner les deux contrats de concession et cela, par dérogation aux dispositions actuelles de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière qui impose que les péages autoroutiers soient affectés au financement de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des autoroutes concédées. De même, l'article L. 153-1 dudit code impose l'affectation des péages perçus pour l'usage des ouvrages d'art concédés au financement de ceux-ci, l'article L. 153-5 précisant par ailleurs que ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4.

Aussi bien, une disposition de loi est-elle nécessaire pour permettre l'intégration du tunnel du Puymorens à l'assiette de la concession autoroutière d'ASF et trouver une issue mutuellement favorable en ce qui concerne le financement des travaux de modernisation.

Outre le règlement de la garantie de passif et le remboursement de la subvention de 25 millions d'euros versée par l'Etat en 2010, le dispositif envisagé pourrait également être associé à une baisse des péages du tunnel, l'ensemble des dispositions étant, en contrepartie, compensé par un allongement de la durée de la concession fusionnée incluant le tunnel du Puymorens et le réseau autoroutier d'ASF.

Par ailleurs, à l'instar de l'article additionnel concernant le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, il est prévu que les modalités techniques, financières et contractuelles de cette intégration feront l'objet d'un avenant, approuvé par décret en Conseil d'Etat, au contrat de concession autoroutière d'ASF.

Enfin, ses dispositions permettant notamment de supprimer une garantie de passif, d'une part, et celles-ci ayant, via le remboursement de la subvention de 25 millions d'euros versée par l'Etat, une incidence positive sur les finances de l'Etat, cet amendement s'inscrit en toute logique dans le projet de loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-426

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 28 800 000 € en 2016.

Objet

 L’article 33 quater du projet de loi de finances pour 2016 affecte 0,25 % du produit des droits de consommation sur les tabacs, soit un montant de 28,8M€, aujourd’hui affectés à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) au régime d’allocation viagère des gérants de débits de tabac (RAVGDT). Afin de compenser à la CNAMTS la perte de recettes issue de cette réaffectation, le présent amendement affecte à cette caisse, pour l’année 2016, 28,8M€ de TVA. 

La CNAMTS étant déjà affectataire d’une fraction du produit de TVA, elle demeure ainsi l’unique bénéficiaire de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-65

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 21 ter qui revient sur le plafonnement à 30 % de la décote « Duflot » pour les cessions d'immeubles affectés au ministère de la défense.

Ce plafonnement, qui a été instauré par la loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées, est une condition de la sécurisation des ressources du ministère de la défense, dont une part substantielle reste extrabudgétaire.

La programmation militaire actualisée prévoit en effet la perception de recettes exceptionnelles assurées pour 662,5 millions d’euros par la cession de biens immobiliers affectés au ministère de la défense.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-146

18 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAFFARIN, Jacques GAUTIER, REINER, PINTAT et POZZO di BORGO

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la disposition du code général de la propriété des personnes publiques (article L. 3211-7, II bis) qui, jusqu'au 31 décembre 2019, plafonne à 30 % le taux de la décote praticable, en faveur du logement social, sur la valeur vénale des immeubles vendus par le ministère de la défense.

Cette disposition, qu'un amendement adopté par l'Assemblée nationale au présent projet de loi de finances tend à supprimer, a été introduite dans la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 (article 2, V) sur l'inititive conjointe de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et de la commission des finances du Sénat, et dans une rédaction élaborée en commission mixte paritaire. Elle est nécessaire pour garantir le niveau de ressources attendues par le budget de la défense en provenance de cessions immobilières, lesquelles constituent un élément de l’équilibre de la programmation militaire (à hauteur de 730 millions d’euros sur la période 2015-2019).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-120 rect. ter

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. REICHARDT, MOUILLER, LEMOYNE, CHATILLON et Gérard BAILLY, Mme PRIMAS, M. CALVET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CORNU, VASPART, KENNEL et CARDOUX, Mme ESTROSI SASSONE et MM. GREMILLET, CÉSAR et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 (PRÉCÉDEMMENT EXAMINÉ)


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 1601-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir de la troisième année d’activité, les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s’acquittent d’une taxe correspondant à la plus forte valeur entre le résultat du calcul prévu ci-dessus et la somme des droits fixes prévus au a) de l’article 1601 et à l’article 1601 A. »

Objet

En vertu de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises les micro-entreprises artisanales, doivent être immatriculées au répertoire des métiers, que l'activité soit exercée à titre principal ou à titre secondaire.

Cette immatriculation implique le paiement de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) qui est calculée en fonction du  chiffre d'affaires de l’entreprise (article 1601-0 A du code général des impôts).

Le présent amendement  prévoit qu’un montant minimum de la TFCMA sera versé par les micro-entreprises artisanales à compter de la troisième année d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-434

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 23

(ÉTAT A)


I. Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :

 

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101            Impôt sur le revenu

minorer de  1 015 000 000 €

13. Impôt sur les sociétés

Ligne 1301            Impôt sur les sociétés

minorer de 382 500 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1401                   Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

majorer de 100 000 000 €

Ligne 1406            Impôt de solidarité sur la fortune

minorer de 510 000 000 €

Ligne 1499            Recettes diverses

minorer de 140 000 000 €

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne 1501            Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de 683 000 000 €

 

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601            Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 144 800 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1706            Mutations à titre gratuit par décès

majorer de 200 000 000 €

Ligne 1756            Taxe générale sur les activités polluantes

minorer de 25 000 000 €

Ligne 1799            Autres taxes

minorer de 10 000 000 €

 

2. Recettes non fiscales

22. Produits du domaine de l'État

Ligne 2204            Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

minorer de  36 000 000 €

26. Divers

Ligne 2698            Produits divers

minorer de  100 000 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3101        Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

majorer de 1 436 500 000 €

Ligne 3104        Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

minorer de 2 000 000 €

Ligne 3106        Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

majorer de 20 000 000 €

Ligne 3107        Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

majorer de 135 492 000 €

Ligne 3123        Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

majorer de 13 262 000 €

Ligne 3126        Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

majorer de 11 746 000 €

 

 

 

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

Ligne 01           Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

majorer de 8 800 000 000 €

 

 

II. Les montants du tableau de l’alinéa 2 de l’article sont fixés comme suit :

 

 

(En millions d'euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 383 368

 406 566

 

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

 100 044

 100 044

 

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

 283 324

 306 522

 

 

 Recettes non fiscales

 15 580

 

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

 298 904

 306 522

 

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européennes

 70 251

 

 

 

 Montants nets pour le budget général

 228 653

 306 522

- 77 869

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 3 571

 3 571

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

 232 224

 310 093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 2 115

 2 115

-  1

 

 Publications officielles et information administrative

  197

  182

  15

 

 Totaux pour les budgets annexes

 2 312

 2 297

  15

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  26

  26

 

 

 Publications officielles et information administrative

»

»

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 2 338

 2 323

  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

 67 599

 66 789

  810

 

 Comptes de concours financiers

 125 380

 125 019

  361

 

 Comptes de commerce (solde)

xx

 

  163

 

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

xx

 

  59

 

 Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

 1 392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

xx

 

- 76 462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

III. Les montants du tableau de l’alinéa 5 de l’article sont fixés comme suit :

 

(En milliards d'euros)

 

 

 

 

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

127,0

 

     Dont amortissement de la dette à moyen et long termes

126,5

 

     Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,5

 

Amortissement des autres dettes

-

 

Déficit à financer

76,5

 

     Dont déficit budgétaire

76,5

 

Autres besoins de trésorerie

1,2

 

 

 

 

     Total

204,7

 

 

 

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes, nette des rachats

187,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

4,5

 

Variation des dépôts des correspondants

-

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

10,7

 

Autres ressources de trésorerie

0,5

 

 

 

 

     Total

204,7

 

 

 





 

Objet

A l’issue des débats de la première partie au Sénat, le solde est dégradé de 4,2 Md€ par rapport à la fin des débats à l’Assemblée nationale. Cette dégradation résulte de deux principaux mouvements :

-          Une minoration des recettes fiscales nettes de 2 439 M€ et des recettes non fiscales de 136 M€ ;

-          Une majoration des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de 1 615 M€ ;

-          Le solde des comptes spéciaux restant stable par ailleurs.

 

I.                   Les recettes fiscales nettes sont minorées de 2 439 M€, au titre des amendements adoptés par le Sénat ainsi que d’informations nouvelles conduisant à réviser les prévisions de recettes.

 

A.     Les informations nouvelles sur les encaissements 2015 de recettes fiscales, telles que présentées dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015, conduisent à ajuster les prévisions de recettes 2016 avec un impact globalement neutre.

 

Les recettes nettes d’impôt sur le revenu sont minorées de 100 M€, du fait de la reprise en base de la moins-value constatée en fin d’année sur les recouvrements sur titre précédent et prise en compte dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015.

 

Les recettes d’ISF (ligne 1406) sont revues à la baisse de 200 M€. Cette diminution s’explique par la reprise en base de la moins-value prise en compte dans les prévisions de recettes inscrites au PLFR pour 2015.

 

La reprise en base des plus-values constatées en exécution 2015 et prises en compte en PLFR 2015 conduisent par ailleurs à revoir à la hausse les autres recettes fiscales nettes de 300 M€, dont 100 M€ sur la ligne 1401 « Retenues à la source et prélèvements sur certains bénéfices commerciaux et de l’impôt sur le revenu et 200 M€ sur la ligne 1706 « Successions ».

 

 

B.     Les recettes fiscales nettes sont par ailleurs impactées par les amendements adoptés par le Sénat lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances. Elles sont à ce titre minorées de  2 439 M€.

 

Les recettes nettes d’impôt sur le revenu sont diminuées de 795 M€, du fait de 4 amendements (dont l’impact se répartit entre recettes d’IR brut et R et D) :

-  3 amendements de la Commission des finances minorent les recettes d’IR net de 810 M€, qui se décomposent entre - 930 M€ sur la ligne 1101 (IR brut) et  +120 M€ sur la ligne 200-12-02 (remboursements et dégrèvements d’IR) :

l’amendement n° 22, qui prévoit une diminution du taux marginal de la deuxième tranche de l’impôt sur le revenu ; l’amendement n° 23, qui relève le plafond du quotient familial de 1 510 € à 1 750 € ;l’amendement n° 24, qui prévoit la suppression de la réforme de la décote prévue à l’article 2 du PLF 2016.

-  l’amendement n° 51, qui supprime l’article 9 bis adopté par l’Assemblée nationale (article prévoyant l’exonération d'imposition des PVI en cas de cession au profit d'un organisme de logement social), augmente les recettes d’IR (ligne 1101) de 15 M€.

 

Les recettes d’IS (ligne 1301) sont minorées de 383 M€ suite à l’adoption des amendements suivants :

-  l’amendement n° 39, qui prévoit la prorogation jusqu'au 31 décembre 2016 du dispositif d'amortissement accéléré des robots industriels installés dans les PME, conduit à diminuer les recettes d’IS de 2,5 M€ ;

-  l’amendement n° 46 supprime la disposition adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée nationale prévoyant le rapprochement des tarifs entre le gazole et l’essence, en abaissant de 1 €/hL le tarif de TICPE applicable en 2016 aux essences et en augmentant de 1 €/hL le tarif de TICPE applicable au gazole. Il majore les recettes d’IS de 30 M€

-  l’amendement n° 397 proroge jusqu’au 31 décembre 2016 le dispositif de soutien à l’investissement des entreprises, pour un impact en IS de - 350 M€ en 2016 ;

-  l’amendement n°296 minore les recettes d’IS à hauteur de 60 M€ via un aménagement de la fiscalité des jeux.

 

Les recettes de TICPE nette (ligne 1501) sont minorées de 683 M€, qui se décomposent entre :

-  une baisse de 259 M€ compte tenu de l’amendement n° 46 précité ;

-  une baisse de 424 M€ résultant du relèvement du plafond de TICPE affectée à l’AFITF à son niveau de 2015 (sous-amendement 421).

 

Les recettes de TVA (ligne 1601) sont minorées de 145 M€ suite à l’adoption de :

-  l’amendement n° 260, qui prévoit l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux protections hygiéniques féminines et pour personnes âgées, minore les recettes de TVA de 100 M€ ;

-  l’amendement n° 46 précité, qui minore les recettes de TVA de 16 M€ ;

-  l’amendement gouvernement n°426 qui affecte 28,8 M€ de TVA supplémentaire à la CNAMTS afin de compenser l’affectation de droits tabac de la CNAMTS au régime d’allocation viagère des gérants de débitants de tabac votée en première lecture à l’assemblée nationale.

 

Les « autres recettes fiscales nettes » sont minorées de 434 M€, du fait des amendements suivants :

-  l’amendement n° 195, qui augmente à 50 % l'abattement d’ISF pour occupation de la résidence principale, conduit à minorer les recettes d’impôt sur la fortune (ligne 1406) de 310 M€ ;

-  l’amendement n° 88 (et identiques) supprime la baisse du plafond de l’ANAH, ce qui minore les recettes de la ligne 1499 « recettes diverses » de 40 M€, au titre de la taxe sur les logements vacants ;

-  l’amendement n°61 vise à supprimer la hausse du taux de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE) de 0,9 % à 1,3 %, conduisant à minorer les recettes de la ligne 1499 de 100 M€ ;

-  l’amendement n° 41, qui rétablit la suppression de la composante ICPE de la TGAP, prévue au PLF 2016, minore les recettes de la ligne 1756 de 25 M€ ;

-  l’amendement n°59, qui affecte 10 M€ de la redevance pour archéologie préventive aux collectivités territoriales (baisse des recettes de la ligne 1799 « autres taxes » de 10 M€) ;

-  l’amendement du Gouvernement n° 421, qui tire les conséquences de l’adoption à l’Assemblée nationale de la mesure relative à la fiscalité directe locale des personnes âgées et revient sur le relèvement des plafonds de RFR prévus par l’amendement dit « Pires-Beaune ». Il majore les recettes de 51 M€, du fait de la minoration des remboursements et dégrèvements de taxe d’habitation à hauteur de 37 M€ et des remboursements et dégrèvements de CAP à hauteur de 14 M€.

 

II.                Les recettes non fiscales sont revues à la baisse de 136 M€

 

Les recettes non fiscales sont par ailleurs revues à la baisse de 136 M€ suite à deux amendements :

-          l’amendement gouvernemental n°428 visant à garantir les moyens affectés à l’agence nationale des fréquences pour 36 M€ (ligne 2204);

-          l’amendement n°175 visant à supprimer le prélèvement sur fond de roulement de la caisse de garantie du logement locatif social prévu pour 100 M€ (ligne 2698).

 

III.             Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de 1 615 M€

Trois amendements ont un impact sur le niveau du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

-          L’amendement n°52 a minoré de 1,595 milliard d’euros la baisse des concours de l’État aux collectivités territoriales

-          Les amendements n° 54 et 187 ont par ailleurs élargi le périmètre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses en matière d’aménagement numérique du territoire ainsi qu’aux dépenses d’investissement des collectivités territoriales en matière d’extension de la couverture mobile. L’impact est de 20 M€ pour ces deux amendements.

 

 

IV.              Le solde des comptes spéciaux reste stable

 

Les recettes et les dépenses du compte de concours financiers « Avances à l’agence des services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune » sont majorées de 8,8 Md€.

 

Les avances dont bénéficient l'Agence de services et de paiement (ASP) permettent d’assurer le préfinancement des aides agricoles de la politique agricole commune (PAC) avant leur remboursement par la commission européenne, conformément à la réglementation européenne en matière de paiement aux bénéficiaires. Initialement estimé à 7,2 Md€, le besoin d’avances du Trésor doit être exceptionnellement relevé à 16 Md€ au titre de l’année 2016 afin d’assurer la continuité du paiement des aides agricoles et, notamment, la transition entre le dispositif national ponctuel d’aide de trésorerie remboursable (ATR) mis en place fin 2015 et les aides de la PAC payées régulièrement en 2016.

 






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 )

N° A-2

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 « 

 

Exécution 2014

Prévision d’exécution 2015

Prévision 2016

Solde structurel  (1)

-2,0

-1,7

0,4

Solde conjoncturel  (2)

-1,9

-2,0

-1,9

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

0,0

-0,1

-0,1

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

-3,9

-3,8

-1,7

 »

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau de l’article liminaire présentant notamment la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016, l’incidence des votes du Sénat au cours de la discussion en première lecture du projet de lois de finances pour 2016.

A l’issue de cet examen, et à titre transitoire, la prévision de solde public pour l’année 2016 est révisée de + 2,0 points de produit intérieur brut (PIB) et le solde structurel serait excédentaire à hauteur de 0,4 %. Cette amélioration est purement artificielle car liée au rejet de crédits de certaines missions par le Sénat.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 )

N° A-1

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 23

(ÉTAT A)


I. – Le tableau du I de l’article est ainsi établi :

« 

 

 

(En millions d'euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 383 368

 369 427

 

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

 100 044

 100 044

 

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

 283 324

 269 383

 

 

 Recettes non fiscales

 15 580

 

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

 298 904

 269 383

 

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européennes

 70 251

 

 

 

 Montants nets pour le budget général

 228 653

 269 383

- 40 730

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 3 571

 3 571

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

 232 224

 272 954

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 2 115

 2 115

-  1

 

 Publications officielles et information administrative

  197

  182

  15

 

 Totaux pour les budgets annexes

 2 312

 2 297

  15

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  26

  26

 

 

 Publications officielles et information administrative

»

»

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 2 338

 2 323

  15

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

 67 599

 66 794

  805

 

 Comptes de concours financiers

 125 380

 121 152

 4 228

 

 Comptes de commerce (solde)

xx

 

  163

 

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

xx

 

  59

 

 Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

 5 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

xx

 

- 35 460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»







II. – Le tableau du 1° du II de l’article est ainsi établi :

« 

 

(En milliards d'euros)

 

 

 

 

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

127,0

 

     Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

126,5

 

     Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,5

 

Amortissement des autres dettes

-

 

Déficit à financer

35,5

 

     Dont déficit budgétaire

35,5

 

Autres besoins de trésorerie

1,2

 

 

 

 

     Total

163,7

 

 

 

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

187,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-36,5

 

Variation des dépôts des correspondants

-

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

10,7

 

Autres ressources de trésorerie

0,5

 

 

 

 

     Total

163,7

 

 

 





»        

III. – Dans le III de l’article, remplacer le nombre : « 1 916 279 » par le nombre : « 1 920 848 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2016.

À l’issue de l’examen au Sénat, et à titre transitoire, le solde budgétaire de l’État s’établit à -27,4 Md €, en amélioration de 49,1 Md € par rapport au solde budgétaire issu de la discussion de la première partie. Cette amélioration est provisoire et résulte majoritairement du rejet par le Sénat des crédits de certaines missions.

1/ Le Sénat n’a pas adopté les crédits de plusieurs missions, conduisant à améliorer fictivement le solde du budget général de 36,8 Md €

Le Sénat n’a pas adopté les crédits des neuf missions suivantes :

-          Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ;

-          Culture ;

-          Écologie, développement et mobilité durables ;

-          Egalite des territoires et logement ;

-          Immigration, asile et intégration ;

-          Médias, livre et industries culturelles ;

-          Politique des territoires ;

-          Santé.

2/ Les amendements parlementaires ont par ailleurs conduit à minorer les crédits des missions de 1,1 Md €

Le Sénat a dans un premier temps conduit à annuler les minorations de crédits introduites en deuxième délibération de la deuxième partie à l’Assemblée nationale sur les missions « Recherche et enseignement supérieur » et « Relations avec les collectivités territoriales » pour un impact de 138 M €.

Plusieurs amendements parlementaires ont par ailleurs réduit significativement les crédits des missions suivantes :

-          Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » : -650 M € (amendement n° II-152) ;

-          Mission « Travail et emploi » : -457 M € (amendement n° II-140) ;

-          Mission « Enseignement scolaire » : – 107,2 M € (amendements n° II-235, II-153, II-154, II-328, II-233) ;

-          Mission « action extérieure l’État » : -10 M € (amendement n° II-143).

3/ La plupart des amendements Gouvernementaux visant à tirer les conséquences des annonces du Congrès en matière de lutte contre le terrorisme ont été adoptés

Cinq amendements Gouvernementaux visant à tirer les conséquences des annonces du Congrès en matière de lutte contre le terrorisme ont été adoptés, conduisant à majorer les crédits du budget général de 773 M €, répartis de la façon suivante :

-          340,2 M € sur la mission « Sécurités » ;

-          18,3 M € sur la mission « Administration générale et territoriale de l’État » ;

-          13,8 M € sur la mission « Immigration, asile et intégration » ;

-          266,9 M € sur la mission « Justice » ;

-          33,9 M € sur la mission « Direction de l’action du Gouvernement » ;

-          100 M € sur la mission « Défense »

4/ Les dépenses des comptes de concours financiers sont révisées à la baisse de 3,9 Md €

Les crédits du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » ont été rejetés par le Sénat, conduisant à améliorer fictivement les dépenses des comptes de concours financiers de 3,9 Md €.

5/ Enfin, cet amendement prend en compte l’inscription, en seconde délibération, de crédits sur la mission GFPRH à la demande du rapporteur général

Cet amendement tient également compte de l’amendement présenté par le rapporteur général en deuxième délibération visant à revenir sur le vote ayant rejeté les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ». Par rapport à la fin de la première lecture à l’Assemblée nationale, les crédits de la mission baissent de 2,8 Md €.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-11

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 500 000

 

3 500 000

 

Concours spécifiques et administration

14 980 363

 

14 980 363

 

TOTAL

18 480 363 

 

18 480 363 

 

SOLDE

18 480 363

18 480 363

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’amendement, présenté par le Gouvernement en seconde délibération à l’Assemblée nationale, qui a minoré les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » de 18,5 millions d’euros, pour « garantir le respect de la norme de dépense en valeur de l’État ».

En effet, cette diminution de la dotation globale d’équipement des départements et des dépenses prévues par le programme « Concours spécifiques et administrations » viendrait s’ajouter à la réduction déjà considérable des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Il s’agit ainsi par cet amendement de revenir au montant des crédits prévu dans la version initiale du projet de loi de finances.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-103 rect.

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

La réforme de la Dotation globale de fonctionnement du bloc communal prévue à l'article 58 du projet de loi de finances pour 2016 intervient alors que la carte des EPCI n'est pas encore finalisée. Si le groupe RDSE souscrit au principe d'une réforme d'une DGF rendue nécessaire par une situation trop illisible et inéquitable, il en conteste la méthode et le calendrier. C'est la raison de cet amendement de suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-12

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport présentant les évolutions de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements qu’il entend soumettre au Parlement pour 2017.

Ce rapport envisage la réforme dans un cadre général englobant les différents dispositifs de péréquation verticale et horizontale du bloc communal. Il étudie notamment les conséquences de la suppression des composantes figées de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements, l’équilibre entre leurs ressources et leurs charges dans le cadre d’une péréquation rénovée, ainsi que les modalités de lissage dans le temps des effets de la réforme.

Il comprend les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

II. – Les simulations des effets de la réforme, pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale, sont rendues publiques par le Gouvernement lors de la transmission du rapport au Parlement.

Objet

Le présent amendement pose les bases d’une réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui soit menée dans la transparence et dans le respect du Parlement.

Il existe un consensus sur la nécessité de réformer la DGF. Le rapport Pires Beaune - Germain a mis en évidence l’inéquité de cette dotation. Cependant, l’objet de la réforme aurait dû être de supprimer les aberrations que l’on observe et non de les remplacer par de nouvelles.

Ainsi, la répartition de la dotation de centralité proposée par le Gouvernement, reposant sur le rapport de population porté à la puissance 5, fait apparaitre des situations injustifiables, notamment dans les zones urbaines et en périphérie des métropoles : des communes supportant de lourdes charges de centralité ne bénéficieraient pas de cette dotation, tandis que d’autres percevraient des montants importants au titre de la dotation de centralité, sans avoir à supporter les charges qu’elle est censée compenser.

Il est tout aussi incompréhensible que les communes qui gagneraient le plus à la réforme soient celles qui possèdent des ressources tellement importantes – du fait de la présence d’une centrale nucléaire par exemple – qu’elles ne percevaient plus de dotation forfaitaire en 2015. Le dispositif proposé par le Gouvernement leur permettrait de percevoir à nouveau une dotation forfaitaire.

De même, si la réforme de la dotation forfaitaire comme la réforme de la péréquation verticale sont accompagnées d’un dispositif de lissage, il est surprenant qu’en soient exclues les communes qui perdent le bénéfice de la dotation nationale de péréquation (DNP) et qui ne bénéficiaient ni de la dotation de solidarité urbaine (DSU), ni de la dotation de solidarité rurale (DSR).

Enfin, la réduction des écarts type de dotation forfaitaire par habitant n’est peut-être pas le principal objectif à assigner à une réforme, qui devrait plutôt corriger les écarts de potentiel financier.

La méthode choisie par le Gouvernement est tout autant critiquable.

En termes de calendrier, il est surprenant que le dispositif proposé n’ait pas tenu compte du fait que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, adoptée il y a trois mois, prévoyait une refonte de la carte intercommunale en 2017. Dans ce contexte, mener en 2016 une réforme de la DGF prévoyant une dotation de centralité fortement dépendante de la carte intercommunale parait inenvisageable.

S’agissant de la concertation, le comité des finances locales a été associé en amont à la réflexion, mais l’organisation de ses travaux n’a pas été à la hauteur des enjeux. De plus, il n’a pu travailler que sur l’architecture globale de la réforme ou bien sur des données financières partielles, tardives et ne correspondant pas au projet finalement présenté au Parlement.

Le 8 octobre, soit plus d’une semaine après le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement n’était pas en mesure de transmettre les simulations des conséquences de sa réforme au Parlement. Une semaine plus tard, des données ont été transmises aux commissions des finances, mais elles ne permettaient toujours pas de connaître les conséquences de la réforme pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, qui regroupent plus de 7 millions de personnes et représentent près de 20 % de la dotation forfaitaire.

En d’autres termes, deux semaines après le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement ne connaissait toujours pas de manière fine les effets de la réforme qu’il proposait au Parlement.

C’est le flou qui entoure ce projet de réforme, qui s’est encore illustré par l’adoption à l’Assemblée nationale de nouveaux mécanismes de garantie jusqu’en 2021, combiné aux résultats aberrants des simulations fournies, qui expliquent que le Gouvernement ait décidé de repousser l’application de sa réforme à 2017.

Le texte transmis au Sénat est paradoxal. Nos collègues députés ont considéré que le projet du Gouvernement n’était pas bon et ne pouvait s’appliquer en 2016, mais ont souhaité inscrire dans la loi qu’il s’appliquerait en 2017. De même, le Gouvernement a reconnu qu’il n’avait aucune idée des conséquences de sa réforme en prévoyant un rapport dont le but est d’évaluer les effets de la nouvelle DGF, à la lumière notamment de la nouvelle carte intercommunale, tout en souhaitant l’inscrire dès aujourd’hui dans la loi.

Votre commission des finances vous propose une position plus cohérente : prendre acte du fait que la réforme de la DGF proposée par le Gouvernement ne s’appliquera pas en 2016, en supprimant totalement les dispositions de l’article 58, et se donner le temps de préparer une réforme pour 2017, en complétant le rapport proposé par le Gouvernement. Ainsi, l’amendement qui vous est proposé prévoit :

- d’attendre la mise en place de la nouvelle carte intercommunale (avril 2016) ;

- que le Gouvernement dévoile ses intentions (30 juin 2016 au plus tard) ;

- que le Parlement et les différents acteurs puissent travailler sur la base des simulations rendues publiques dès cette date ;

- qu’une nouvelle réforme soit proposée au Parlement, reposant sur quelques principes consensuels et notamment la prise en compte de l’équilibre entre les ressources et les charges dans le cadre d’une péréquation rénovée.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-94

20 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-12 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Amendement n° II-12, après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il intègre notamment la proposition d'une prise en compte de la croissance économique dans l'évolution ultérieure de la dotation.

Objet

Ce sous-amendement vise à caractériser certaines pistes de travail quant à la réforme de la dotation globale de fonctionnement.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-95

20 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-12 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Amendement II-12, après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il comprend une analyse de la création d'un nouvel outil de péréquation des ressources des collectivités locales, fondé sur la mise à contribution des actifs financiers immobilisés des entreprises.

Objet

Cet amendement tend à renforcer la qualité du travail accompli sur le devenir de la dotation globale de fonctionnement en vue d'en améliorer le caractère péréquateur.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-98

20 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-12 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Amendement II-12, après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il étudie également les conséquences d'une disparition du principe de l'enveloppe normée des concours de l'État aux collectivités locales et les effets d'une individualisation des concours à raison de leur économie propre.

Objet

Cet amendement propose d'envisager les conséquences de la disparition du principe de l'enveloppe normée des concours et donc, de leur « encadrement » budgétaire.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-33 rect. quater

24 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-12 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOULARD, Mmes GUILLEMOT, CONWAY-MOURET et BATAILLE et M. BIGOT


ARTICLE 58


Amendement n° II-12, après l’alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

Ce rapport précise les modalités de prise en compte, au 1er janvier 2017, du ratio d’effort fiscal pour le calcul de la dotation forfaitaire des communes ainsi que pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le ratio d’effort fiscal se définit comme le rapport entre :

- au numérateur, la somme du produit fiscal taxe d’habitation + (quote-part ménage) de taxe sur le foncier bâti, taxe d’enlèvement des ordures ménagères + taxe sur le foncier non bâti,

- au dénominateur, la somme des revenus des ménages.

Sont considérés le total des impôts votés par la commune et des impôts votés par l’établissement public de coopération intercommunale d’appartenance et, le cas échéant, le ou les syndicats fiscalisés d’appartenance.

Objet

Le rapport établi par Christine Pires-Beaune et Jean Germain soulignait la nécessité d’une prise en considération de l’effort fiscal dans la réforme de la DGF. Le présent amendement vise à ce soit pris en compte le ratio d’effort fiscal dans les nouvelles DGF des communes et des EPCI. Les modalités de cette prise en compte seront précisées dans le rapport prévu par le V- (alinéa 182) de l’article 58.

Des premières simulations ont montré, qu’en l’état actuel de la rédaction des alinéas 1 à 26, 31, 32 et 37 à 44 de l’article 58, il existait un risque que la réforme réduise les moyens de territoires assumant des efforts supérieurs à la moyenne au profit de territoires affichant des efforts inférieurs à la moyenne.

Un exercice de simulations a été effectué sur les communes du département de la Sarthe, assez représentatif de la situation moyenne de l’ensemble des départements français. Il apparaît que 90 % des communes bénéficiaires de la réforme de la DGF ont un ratio d'effort fiscal inférieur à la moyenne nationale (3,98%) tandis, qu’à l’inverse, 18% des communes perdantes ont des ratios d'effort fiscal très sensiblement supérieurs à la moyenne.

L’indicateur historique « effort fiscal » est considéré comme dépassé dans la mesure où il dépend de bases ménages dont la valeur locative est obsolète. C’est pourquoi il est proposé de considérer le « ratio d’effort fiscal » défini comme le rapport entre la somme des impôts ménages rapporté à la somme des revenus ménages.

Le ratio d’effort fiscal se calcul par le rapport entre :

- au numérateur, la somme des produits perçus sur le territoire de la collectivité en 2015, au titre de la taxe d’habitation et de la quote-part de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères portant sur les seuls locaux d’habitation, ainsi de la taxe sur le foncier non bâti, votés par la commune et, s’il y a lieu, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que, le cas échéant, par le ou les syndicats de communes mettant en ‘œuvre les dispositions du second alinéa de l’article L 5212-20 auxquels la commune adhère,

- au dénominateur, le total des revenus des ménages. Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus pour l’ensemble des ménages de la collectivité.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-75 rect.

24 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-12 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU et CADIC et Mme BILLON


ARTICLE 58


Amendement n° II-12, après l’alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

Ce rapport précise les modalités de prise en compte, au 1er janvier 2017, du ratio d’effort fiscal pour le calcul de la dotation forfaitaire des communes ainsi que pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le ratio d’effort fiscal se définit comme le rapport entre :

- au numérateur, la somme du produit fiscal taxe d’habitation + (quote-part ménage) de taxe sur le foncier bâti, taxe d’enlèvement des ordures ménagères + taxe sur le foncier non bâti,

- au dénominateur, la somme des revenus des ménages.

Sont considérés le total des impôts votés par la commune et des impôts votés par l’établissement public de coopération intercommunale d’appartenance et, le cas échéant, le ou les syndicats fiscalisés d’appartenance.

Objet

Le rapport établi par Christine Pires-Beaune et Jean Germain soulignait la nécessité d’une prise en considération de l’effort fiscal dans la réforme de la DGF. Le présent amendement vise à ce soit pris en compte le ratio d’effort fiscal dans les nouvelles DGF des communes et des EPCI. Les modalités de cette prise en compte seront précisées dans le rapport prévu par le V- (alinéa 182) de l’article 58.

Des premières simulations ont montré, qu’en l’état actuel de la rédaction des alinéas 1 à 26, 31, 32 et 37 à 44 de l’article 58, il existait un risque que la réforme réduise les moyens de territoires assumant des efforts supérieurs à la moyenne au profit de territoires affichant des efforts inférieurs à la moyenne.

Un exercice de simulations a été effectué sur les communes du département de la Sarthe, assez représentatif de la situation moyenne de l’ensemble des départements français. Il apparaît que 90 % des communes bénéficiaires de la réforme de la DGF ont un ratio d'effort fiscal inférieur à la moyenne nationale (3,98%) tandis, qu’à l’inverse, 18% des communes perdantes ont des ratios d'effort fiscal très sensiblement supérieurs à la moyenne.

L’indicateur historique « effort fiscal » est considéré comme dépassé dans la mesure où il dépend de bases ménages dont la valeur locative est obsolète. C’est pourquoi il est proposé de considérer le « ratio d’effort fiscal » défini comme le rapport entre la somme des impôts ménages rapporté à la somme des revenus ménages.

Plus précisément, le ratio d’effort fiscal est défini comme le rapport entre :

- au numérateur, la somme des produits perçus sur le territoire de la collectivité en 2015, au titre de la taxe d’habitation et de la quote-part de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères portant sur les seuls locaux d’habitation, ainsi de la taxe sur le foncier non bâti, votés par la commune et, s’il y a lieu, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que, le cas échéant, par le ou les syndicats de communes mettant en œuvre les dispositions du second alinéa de l’article L. 5212-20 auxquels la commune adhère,

- au dénominateur, le total des revenus des ménages. Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus pour l’ensemble des ménages de la collectivité.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-87 rect. bis

24 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-12 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, COMMEINHES, VASSELLE et CHAIZE, Mme DURANTON, M. MILON, Mmes MICOULEAU et MÉLOT, M. HOUEL et Mme CANAYER


ARTICLE 58


Amendement n° II-12, après l’alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

Ce rapport précise les modalités de prise en compte, au 1er janvier 2017, du ratio d’effort fiscal pour le calcul de la dotation forfaitaire des communes ainsi que pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le ratio d’effort fiscal se définit comme le rapport entre :

- au numérateur, la somme du produit fiscal taxe d’habitation + (quote-part ménage) de taxe sur le foncier bâti, taxe d’enlèvement des ordures ménagères + taxe sur le foncier non bâti,

- au dénominateur, la somme des revenus des ménages.

Sont considérés le total des impôts votés par la commune et des impôts votés par l’établissement public de coopération intercommunale d’appartenance et, le cas échéant, le ou les syndicats fiscalisés d’appartenance.

Objet

Le rapport établi par Christine Pires-Beaune et Jean Germain soulignait la nécessité d’une prise en considération de l’effort fiscal dans la réforme de la DGF. Le présent amendement vise à ce que soit pris en compte le ratio d’effort fiscal dans les nouvelles DGF des communes et des EPCI. Les modalités de cette prise en compte seront précisées dans le rapport prévu par le V- (alinéa 182) de l’article 58.

Des premières simulations ont montré que la rédaction actuelle de l’article 58  faisait courir le risque que la réforme réduise les moyens de territoires assumant des efforts supérieurs à la moyenne au profit de territoires affichant des efforts inférieurs à la moyenne.

Un exercice de simulations a été effectué sur les communes du département de la Sarthe, assez représentatif de la situation moyenne de l’ensemble des départements français. Il apparaît que 90 % des communes bénéficiaires de la réforme de la DGF ont un ratio d'effort fiscal inférieur à la moyenne nationale (3,98%) tandis que 18% des communes perdantes ont des ratios d'effort fiscal très sensiblement supérieurs à la moyenne.

L’indicateur historique « effort fiscal » est considéré comme dépassé dans la mesure où il dépend de bases ménages dont la valeur locative est obsolète. C’est pourquoi il est proposé de considérer le « ratio d’effort fiscal » défini comme le rapport entre la somme des impôts ménages rapporté à la somme des revenus ménages.

Plus précisément, le ratio d’effort fiscal est défini comme étant le rapport entre :

- au numérateur : la somme des produits perçus sur le territoire de la collectivité en 2015, au titre de la taxe d’habitation et de la quote-part de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères portant sur les seuls locaux d’habitation ainsi que de la taxe sur le foncier non bâti, votées par la commune et, s’il y a lieu, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que, le cas échéant, par le ou les syndicats de communes mettant en œuvre les dispositions du second alinéa de l’article L 5212-20 auxquels la commune adhère,

- au dénominateur : le total des revenus des ménages. Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus pour l’ensemble des ménages de la collectivité.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-214

25 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-12 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 58


Amendement n° II-12, après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport permet également de mener une évaluation sur la prise en compte des dépenses de sécurité engagées par les communes.

Objet

Ce sous-amendement vise à évaluer l'intégration des dépenses liées à la sécurité des communes. 

Un nombre croissant de communes, notamment celles de banlieue situées dans des zones particulièrement difficiles, ont été dans l’obligation de créer une police municipale, et/ou de se doter d’un équipement de vidéosurveillance.

Les charges de fonctionnement qui en découlent, au-delà de l’investissement pour la vidéosurveillance, sont très importantes et pèsent sur les budgets.

Ce sous-amendement est par ailleurs d'autant plus d'actualité dans le contexte du renforcement nécessaire des moyens de sécurités quels qu'ils soient. 






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-65 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme GATEL et MM. LUCHE, CANEVET, LONGEOT, BOCKEL, Loïc HERVÉ, KERN et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 58


Alinéa 33, première phrase

Supprimer les mots :

, dans la limite de 0,4

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le plafonnement de la part de la dotation de centralité attribuée à l’intercommunalité. Le projet de loi prévoit en effet, à juste titre, une répartition de cette dotation entre une communauté et ses communes membres au prorata du coefficient d’intégration fiscale.

Ce coefficient reflète l’intégration financière de l’intercommunalité et en conséquence son degré de mutualisation des charges de centralité. Il n’y a aucune raison de plafonner l’effet de ce coefficient sur la répartition dans les critères légaux de répartition.

De très nombreuses intercommunalités disposent d’un CIF supérieur, voire très supérieur, à 0,4. Il n’y a pas de raison de les pénaliser. Il n’y aurait aucune justification à ce qu’une intercommunalité qui mutualiserait 90% des charges de centralité ne perçoive que 40% de la dotation de centralité. C’est l’un des objectifs de l’intercommunalité que parvenir au financement en commun, à l’échelle d’un bassin de vie, des charges de centralité. Il ne faut pas décourager ce mouvement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-66 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme GATEL et MM. LUCHE, CANEVET, LONGEOT, BOCKEL, Loïc HERVÉ, KERN et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 58


Alinéa 33, première phrase

Remplacer le nombre :

0,4

par le nombre :

0,6

Objet

Le présent amendement vise à élever le plafond appliqué à la part de la dotation de centralité attribuée à l’intercommunalité. Le projet de loi prévoit en effet, à juste titre, une répartition de cette dotation entre une communauté et ses communes membres au prorata du coefficient d’intégration fiscale.

Ce coefficient reflète l’intégration financière de l’intercommunalité et en conséquence son degré de mutualisation des charges de centralité. Il est contestable à cet égard de plafonner l’effet de ce coefficient sur la répartition dans les critères légaux de répartition.

A défaut de le supprimer, ce plafond doit a minima être fixé beaucoup plus haut pour tenir compte des intercommunalités très intégrées dont le CIF atteint 0,7 voire 0,8 et qui ont mutualisé l’essentiel des charges de centralité.

C’est l’un des objectifs de l’intercommunalité que parvenir au financement en commun, à l’échelle d’un bassin de vie, des charges de centralité. Il ne faut pas décourager ce mouvement.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-44 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER et CORNANO


ARTICLE 58


I. – Alinéa 36, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sauf pour les communes de Guyane dont la densité de population est inférieure à un habitant par hectare

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prendre en considération les contraintes particulières liées aux charges de territoires qui pèsent sur les grandes communes de Guyane. En effet, la dotation de ruralité, voit sa portée limitée par « le tunnel » pour les grandes communes de Guyane en proie à des difficultés énormes pour apporter les besoins primaires à leur population (eau potable, électricité…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-69 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme GATEL, M. GABOUTY, Mme DOINEAU et MM. LUCHE, CANEVET, LONGEOT, BOCKEL, Loïc HERVÉ, KERN et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 58


Alinéa 48, première phrase

Remplacer les mots :

avant le 30 juin de l’année de répartition

par les mots :

, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département

Objet

Le présent amendement vise à garantir au moins un délai de deux mois aux communes et à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour organiser la répartition de la dotation de centralité.

Il est proposé de faire courir ce délai à partir de la notification de la répartition dite légale par le représentant de l’Etat.

La rédaction du projet de loi prévoit l’échéance du 30 juin sans tenir compte de la date de la notification. L’expérience du FPIC montre que les notifications peuvent être très tardives, sans laisser le temps nécessaire aux collectivités pour organiser les délibérations et examiner les options alternatives. La capacité de s’entendre sur une option alternative a de fait été quasi inexistante pour le FPIC en 2015. Il convient d’éviter le même problème pour la dotation de centralité en garantissant au moins un délai de deux mois pour délibérer.

 Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-67 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme GATEL et MM. GABOUTY, LUCHE, CANEVET, LONGEOT, BOCKEL, Loïc HERVÉ, KERN et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 58


Alinéa 48, première phrase

Après les mots :

entre les communes membres en fonction

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

soit des dépenses réelles d’équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles, soit selon d’autres critères définis par l’organe délibérant de l’établissement public. Dans ce dernier cas, ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d’une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au second alinéa du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à  rendre plus effective la possibilité de définir une répartition de la dotation de centralité alternative à celle aménagée par la loi. Le projet de loi autorise une répartition totalement libre à l’unanimité des communes et prévoit une option encadrée à la majorité qualifiée des deux tiers du conseil communautaire en s’inspirant des règles en vigueur pour le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC).

 Le projet de loi prévoit néanmoins une double condition qui s’avère très restrictive et vouée à être peu utilisée compte tenu des difficultés de calcul. Il propose une répartition au prorata des dépenses d’équipement, ce qui peut être incitatif pour l’investissement, tout en exigeant que cela ne conduise pas à un écart de 30% avec la répartition légale.

 Cette double condition crée des rigidités excessives. Il est par conséquent proposé de ne pas imposer la double condition mais au contraire d’aménager deux options alternatives. L’une consiste à autoriser le conseil à répartir la dotation au prorata des dépenses d’équipement. L’autre à opter pour des critères définis localement mais sans s’écarter de plus de 30% de la répartition légale. Cette proposition élargit les capacités d’ajustement local de la répartition, tout en les encadrant strictement par la loi.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-68 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme GATEL, MM. LUCHE, CANEVET, LONGEOT, BOCKEL, Loïc HERVÉ, KERN, GABOUTY et CAPO-CANELLAS et Mme GOURAULT


ARTICLE 58


Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Soit par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et de ses communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département pour se prononcer. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la répartition proposée, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au maire de la commune. À défaut de délibération dans ce délai, la décision du conseil municipal est réputée favorable. » ;

Objet

Le présent amendement vise à garantir aux communes et à leur intercommunalité le temps nécessaire pour utiliser les possibilités alternatives de répartition de la dotation de centralité. Au vu de l’expérience des modalités en vigueur pour le FPIC, il est manifeste que des délais raisonnables doivent être prévus pour permettre un débat local, des exercices de simulation et le recueil des délibérations municipales.

Ce délai doit courir à partir de la notification aux collectivités concernées des résultats de la répartition légale puis des options alternatives proposées par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le présent amendement propose de donner un mois à ce dernier pour proposer une option alternative à la répartition légale, puis deux mois aux communes pour se prononcer sur cette option alternative à partir de la notification au maire de cette option. Il est en outre proposé de considérer l’avis de la commune favorable en cas de silence au terme de ce délai.

Les règles en vigueur à ce jour pour répartir librement le FPIC exigent une délibération formelle de tous les conseils municipaux ce qui s’avère souvent impossible dans les délais impartis. L’absence de réponse d’une commune suffit à compromettre la répartition alternative. L’élargissement programmé des intercommunalités avec les projets de fusion proposés dans le cadre des projets de SDCI va rendre pratiquement impossible l’utilisation des règles de répartition alternative si ne sont pas assouplies leurs conditions de mise en œuvre.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-51 rect. ter

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme GÉNISSON et MM. DELEBARRE, VANDIERENDONCK et YUNG


ARTICLE 58


Après l'alinéa 72

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune durant la mise en œuvre d'une convention pluriannuelle prévues aux articles 10 et 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er aout 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine cesse d'être éligible à la dotation au titre du 1° ou du 2° de l'article L. 2334-16 et à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 1° ou 2° du même article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie durant la mise en œuvre de la convention pluriannuelle susmentionnée, une attribution égale à 100 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l'éligibilité » ;

Objet

Cet amendement vise à maintenir la DSU des communes qui voient leur seuil de population passer sous la barre d'éligibilité de cette dotation au sens du 1° et 2° de l'article L. 2334-16 (soit 10 000 habitants et 5 000 habitants) du fait notamment des impacts temporaires de la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain contractualisé avec l'ANRU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-34 rect. ter

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BOULARD, Mmes GUILLEMOT et CONWAY-MOURET et M. BIGOT


ARTICLE 58


I. – Alinéa 183, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement, le cas échéant diminué du prélèvement opéré en application du 2° de l’article L. 2336-3, par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante et jusqu’en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente.

II. – Alinéa 184, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

À compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement, le cas échéant diminué du prélèvement opéré en application du 2° de l’article L. 2336-3, excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le VI introduit par amendement du Gouvernement (n°1111) lequel permet (selon les termes de son exposé des motifs) : « de s’assurer qu’aucune commune n’enregistre une réduction rapide et importante de sa DGF du fait de la réforme de cette dotation (à compter de 2017), de la progression de la péréquation et de la contribution au redressement des finances publiques ».

Le présent amendement précise que s’agissant de la progression de la péréquation, il doit être tenu compte de la péréquation verticale (DSU et DSR) mais également du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

En effet, le souci de plafonner le montant de la perte interannuelle de ressources, en fonction des recettes réelles de fonctionnement, doit porter sur l’addition des contraintes : prélèvement opéré au titre de la contribution au redressement des finances publiques, (le cas échéant) écrêtement sur la dotation forfaitaire opéré pour financer la progression de la DSU et de la DSR, (le cas échéant) mise en œuvre de la réforme de la DGF, mais aussi (le cas échéant) prélèvement opéré au titre du FPIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-77

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GUERRIAU et CADIC et Mme BILLON


ARTICLE 58


I. – Alinéa 183, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement, le cas échéant diminué du prélèvement opéré en application du 2° de l’article L. 2336-3, par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante et jusqu’en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente.

II. – Alinéa 184, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

À compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement, le cas échéant diminué du prélèvement opéré en application du 2° de l’article L. 2336-3, excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le VI introduit par amendement du Gouvernement (n°1111) lequel permet (selon les termes de son exposé des motifs) : « de s’assurer qu’aucune commune n’enregistre une réduction rapide et importante de sa DGF du fait de la réforme de cette dotation (à compter de 2017), de la progression de la péréquation et de la contribution au redressement des finances publiques ».

Le présent amendement précise que s’agissant de la progression de la péréquation, il doit être tenu compte de la péréquation verticale (DSU et DSR) mais également du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

En effet, le souci de plafonner le montant de la perte interannuelle de ressources, en fonction des recettes réelles de fonctionnement, doit porter sur l’addition des contraintes : prélèvement opéré au titre de la contribution au redressement des finances publiques, (le cas échéant) écrêtement sur la dotation forfaitaire opéré pour financer la progression de la DSU et de la DSR, (le cas échéant) mise en œuvre de la réforme de la DGF, mais aussi (le cas échéant) prélèvement opéré au titre du FPIC.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-88 rect. ter

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. HUSSON, COMMEINHES, VASSELLE et CHAIZE, Mme DURANTON, MM. KENNEL et MILON, Mmes MICOULEAU et MÉLOT, M. HOUEL, Mmes LAMURE et CANAYER et M. GREMILLET


ARTICLE 58


I. – Alinéa 183, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement, le cas échéant diminué du prélèvement opéré en application du 2° de l’article L. 2336-3, par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante et jusqu’en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente.

II. – Alinéa 184, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

À compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement, le cas échéant diminué du prélèvement opéré en application du 2° de l’article L. 2336-3, excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le VI introduit par un amendement du Gouvernement, qui permet, d'après l'exposé des motifs,  « de s’assurer qu’aucune commune n’enregistre une réduction rapide et importante de sa DGF du fait de la réforme de cette dotation (à compter de 2017), de la progression de la péréquation et de la contribution au redressement des finances publiques ».

Cet amendement précise donc que, s’agissant de la progression de la péréquation, il doit être tenu compte de la péréquation verticale (DSU et DSR) mais également du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

En effet, le souci de plafonner le montant de la perte interannuelle de ressources, en fonction des recettes réelles de fonctionnement, doit porter sur l’addition des contraintes : prélèvement opéré au titre de la contribution au redressement des finances publiques, écrêtement, le cas échéant, sur la dotation forfaitaire, opéré pour financer la progression de la DSU et de la DSR, mise en œuvre, le cas échéant, de la réforme de la DGF, mais aussi prélèvement, le cas échéant, opéré au titre du FPIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-101

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-1-…. – Le montant des prélèvements et remboursements fiscaux versés par les collectivités territoriales ne peut être supérieur à la somme des dotations versées par l’État. »

Objet

L'objet de cet amendement est de fixer dans la loi le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut recevoir moins de dotations qu'elle n'est prélèvée au profit de l'Etat. Ce principe participerait ainsi à la réalisation effective de l'autonomie financière des collectivités territoriales.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-50 rect.

21 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, GUILLAUME, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, ANTISTE et RAYNAL, Mme BATAILLE, M. CORNANO

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193. »

Objet

Cet amendement propose de multiplier par 1,193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane et prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire allouée à ces collectivités territoriales.

Face à l’impossibilité pour les services de l’État de procéder à un recensement efficace des populations des communes aurifères de Guyane, il parait légitime de majorer la population prise en compte pour le calcul des dotations de l’État. Le Ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui a reconnu cette impossibilité d’effectuer ce recensement eu égard à la dangerosité de la situation, sont saisis de cette question. Il existe une association déclarée des communes aurifères de Guyane.

Des dispositifs existent en France métropolitaine pour majorer la population (majoration par places de caravanes). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-45 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER et CORNANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

La hausse de la péréquation nationale entre 2014 et 2015 s’est élevée à 517 millions d’euros. Sur cette somme, seuls 25 millions d’euros ont été consacrés à l’outre-mer, soit leur poids démographique majoré de 33%, mais insuffisants pour neutraliser l’effort à la contribution au redressement des finances publiques des communes des DOM.

L’outre-mer subit donc une double peine, les enveloppes de péréquation ne sont pas à niveau, et la hausse de la péréquation n’est possible que dans la limite d’une enveloppe majorant leurs poids démographique de 33%.

Dans ce contexte de baisse des dotations de l’Etat, seule la péréquation peut offrir des marges de manœuvre aux communes défavorisées. 

Cet amendement propose de passer à 50% la majoration de population dans le calcul de la quote-part outre-mer de la dotation d’aménagement des collectivités d’outre-mer (DACOM) afin de rendre à ces dotations leur caractère d’amortisseur de la baisse des dotations et de compenser les écarts de richesse que connaissent les collectivités d’outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-7 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. SOILIHI, Didier ROBERT, LAUFOAULU, TRILLARD, CHARON et MAGRAS et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Le VIII de l’article 156 est ainsi rédigé :

« VIII. – Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des collectivités territoriales d’Outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, La Guadeloupe, La Guyane, La Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. » ;

2° Le II de l’article 157 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , à Mayotte » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « , dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « , en Polynésie française et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et en Polynésie française ».

Objet

Cet amendement tend à soustraire Mayotte de la catégorie des Collectivités d’Outremer relevant de l’article 74 de la Constitution. Etant une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, le département de Mayotte doit figurer dans la liste des territoires dont les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.

Le recensement quinquennal fausse les calculs des dotations dont les communes, le département qui exerce une double compétence (départementale et régionale).
Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la principale évolution apportée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est assurément l’augmentation de leur seuil de population. Auparavant fixé à 5 000 habitants, celui-ci est porté à 15 000, la population à prendre en compte étant la population municipale authentifiée par le plus récent décret paru en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-58 rect.

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. GORCE, Mme JOURDA, MM. JEANSANNETAS, DURAN, LALANDE et COURTEAU, Mmes EMERY-DUMAS et YONNET et MM. MONTAUGÉ, MAZUIR et LOZACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Pour l'année 2016, et pour les communes et les intercommunalités des départements dont le revenu fiscal de référence tel que défini un 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, est inférieur de 15 % au revenu fiscal de référence national, le montant total des dotations versées par l'État ne peut être inférieur à leur montant constaté en 2015.

Objet

L'objet de cet amendement est de neutraliser le mécanisme de baisse des dotations de l'Etat dans le cadre de la contribution à l'effort de redressement, pour les départements les plus pauvres.

Il s'agit des Ardennes, de l'Ariège, de l'Aude, du Cantal, de la Haute-Corse, de la Creuse, Dordogne, Indre, Lot et Garonne, Lozère, Nièvre, Pyrennées-Orientales, Tarn et Garonne.

Les mécanismes de péréquation mis en place sont en effet insuffisants pour éviter de pénaliser les populations les plus pauvres, ce qui, dans un contexte social tendu depuis plusieurs années, semble particulièrement injuste.

Cet amendement se présente donc comme un verrou visant à empêcher, que toutes choses égales par ailleurs, le montant total des dotations reçues de l'Etat par les communes de ces départements puisse baisser.

Le cadre retenu pour l'application de ce moratoire est volontairement le département même si, à l'intérieur de celui-ci des communes peuvent parfois bénéficier d'une richesse fiscale supérieur à la moyenne.

Ce choix a été fait pour tenir compte de l'effet d'entraînement qu'exercent sur tout leur territoire environnant les dépenses des communes-centre parfois plus favorisées.

C'est à l'échelle de ces territoires tout entiers que doit être apprécié en effet cet enjeu de solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-13 rect.

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Au 5° du I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et indexé, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du IV, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition, » ;

c) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 subi » ;

2° Le III de l’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « En » est remplacés par les mots : « À compter de » ;

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;

c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;

d) À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « prélevée », sont insérés les mots : « , à compter de 2015, » ;

e) Après le mot : « impôts, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est minoré d’un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211-28-1 du présent code. » ;

3° Après la deuxième phrase de l’article L. 2334-7-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En 2016, cette dotation est minorée de 820 millions d’euros. » ;

4° Au début du 1° de l’article L. 2334-16, les mots : « trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « deux premiers tiers » ;

5° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;

6° L’article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et après le mot : « janvier », la fin est ainsi rédigée : « 2014. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2016, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. » ;

7° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2016 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. » ;

8° L’article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence « L. 2334-18-3 » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement ne bénéficient pas de cette part. » ;

9° Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 3334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 650 millions d’euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;

10° Le III de l’article L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 476 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 650 millions d’euros » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

11° Le 5° de l’article L. 3334-6 est ainsi rédigé :

« 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire du département l’année précédant la répartition. » ;

12° L’article L. 4332-4 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 255 millions d’euros. » ;

13° L’article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

14° L’article L. 4332-7 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 255 millions d’euros. » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « huitième à avant-dernier » sont remplacés par les mots : « cinquième à neuvième » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées en 2015 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;

15° L’article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;

16° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-28, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2016, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 350 millions d’euros. » ;

17° Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-32, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : «, les métropoles » ;

18° Le 1° du I de l’article L. 5218-11 est ainsi rédigé :

« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l’année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30. Les minorations prévues à l’article L. 5211-28 s’appliquent à la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ; »

19° Le 1° de l’article L. 5219-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les minorations prévues à l’article L. 5211-28 s’appliquent à la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ; ».

Objet

Le présent amendement :

- propose de regrouper l’ensemble des dispositions relatives à la DGF 2016 dans l’article 58 bis afin d’améliorer la lisibilité du présent projet de loi de finances ; à ce titre :

- il reprend les dispositions de l’article 58 relatives à la répartition de la baisse de la DGF des départements et des régions ;

- il reprend les dispositions de l’article 58 bis concernant la DGF des communes et des EPCI ; en effet, le report par les députés de la réforme de la DGF à 2017 a rendu nécessaire d’adapter les dispositions qui étaient destinées à ne s’appliquer qu’en 2015 ;

- tire les conséquences de l’amendement adopté par la commission des finances sur la première partie du projet de loi de finances, qui majore de 1 595 millions d’euros le montant de la DGF, afin de prendre en compte les dépenses contraintes des collectivités territoriales, et gèle le montant de la péréquation verticale à son niveau de 2015 ; ainsi, la baisse des dotations des communes serait de 820 millions d’euros au lieu de 1 450 millions d’euros, celle des EPCI serait de 350 millions d’euros au lieu de 621 millions d’euros, celle des départements serait de 650 millions d’euros au lieu de 1 148 millions d’euros et celle des régions de 255 millions d’euros au lieu de 451 millions d’euros ; la diminution des dotations est ainsi réduite de plus de 43 % ;

- complète les dispositions adoptées par les députés en matière de DSU afin de revenir au texte proposé par le Gouvernement sur ce point ; il reprend le mécanisme de sortie en sifflet en quatre ans pour les communes perdant le bénéfice de la DSU en 2016 et prévoit que les futures hausses de la DSU bénéficieront désormais à l’ensemble des communes éligibles et non plus aux seules communes dites « cible » ;

- ne reprend pas le VII de l’article 58, autorisant l’État, à titre expérimental, à créer une dotation compensant aux collectivités la perte de recettes résultant de l’abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les organismes de logement social dans les quartiers « politique de la ville » ; en effet, le recours à une expérimentation pour créer une dotation interroge et ce dispositif trouverait mieux sa place en première partie du projet de loi de finances.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-36 rect. ter

24 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-13 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BOULARD et COLLOMB, Mme CONWAY-MOURET et M. BIGOT


ARTICLE 58 BIS


Amendement n° II-13, après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la troisième phrase du dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

Objet

Le présent amendement vise à modifier le niveau du plafonnement mis en œuvre dans le calcul de l’écrêtement de la dotation forfaitaire destiné au financement des contraintes internes de la DGF, afin de mieux répartir l’effort de financement de la péréquation verticale.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre d’une préoccupation partagée de soutenabilité de l’effet cumulé de l’ensemble des ponctions, minorations, baisses et écrêtements que subissent nombre de communes : prélèvement opéré au titre de la contribution au redressement des comptes publiques, diminution persistantes des allocations compensatrices, écrêtement opéré pour financer l’augmentation de la DSU et de la DSR, prélèvement opéré au titre du FPIC (et, en Ile-de-France, du FSRIF).






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-76 rect.

24 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-13 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GUERRIAU et CADIC et Mme BILLON


ARTICLE 58 BIS


Amendement n° II-13, après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la troisième phrase du dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

Objet

Le présent amendement vise à modifier le niveau du plafonnement mis en œuvre dans le calcul de l’écrêtement de la dotation forfaitaire destiné au financement des contraintes internes de la DGF, afin de mieux répartir l’effort de financement de la péréquation verticale.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre d’une préoccupation partagée de soutenabilité de l’effet cumulé de l’ensemble des ponctions, minorations, baisses et écrêtements que subissent nombre de communes : prélèvement opéré au titre de la contribution au redressement des comptes publiques, diminution persistantes des allocations compensatrices, écrêtement opéré pour financer l’augmentation de la DSU et de la DSR, prélèvement opéré au titre du FPIC (et, en Ile-de-France, du FSRIF).






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-90 rect. ter

24 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-13 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HUSSON, COMMEINHES, VASSELLE et CHAIZE, Mme DURANTON, M. MILON, Mmes MICOULEAU et MÉLOT, M. HOUEL, Mme CANAYER et M. Philippe LEROY


ARTICLE 58 BIS


Amendement n° II-13, après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la troisième phrase du dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

Objet

Le présent amendement vise à modifier le niveau du plafonnement mis en œuvre dans le calcul de l’écrêtement de la dotation forfaitaire destiné au financement des contraintes internes de la DGF, afin de mieux répartir l’effort de financement de la péréquation verticale.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre d’une préoccupation partagée de soutenabilité de l’effet cumulé de l’ensemble des ponctions, minorations, baisses et écrêtements que subissent nombre de communes : prélèvement opéré au titre de la contribution au redressement des comptes publiques, diminution persistantes des allocations compensatrices, écrêtement opéré pour financer l’augmentation de la DSU et de la DSR, prélèvement opéré au titre du FPIC (et, en Ile-de-France, du FSRIF).






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-35 rect. ter

24 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-13 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

M. BOULARD, Mme CONWAY-MOURET et M. BIGOT


ARTICLE 58 BIS


Amendement n° II-13, alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le 5° du I- de l’article 58 bis (issu du sous-amendement II-1103 MM. Pupponi, Goua, Potier, Mme Maquet).

En effet, dès lors que le report de la réforme de la DGF entraîne le report de la réforme de la péréquation verticale (DSR, DSU, DNP) au 1er janvier 2017, il n’y a aucune raison d’anticiper dès 2016 l’exclusion du bénéfice de la DSU pour 83 villes (de rang 659 à 742).

Le Comité des finances locales avait souligné la cohérence d’une réforme de la péréquation verticale qui, s’agissant de la DSU, reposait sur 2 axes : d’une part la suppression de l’effet de seuil inhérent à la « DSU cible », d’autre part, la réduction de l’attribution de la DSU aux deux premiers tiers plutôt qu’au trois premiers quarts. Ces deux axes forment un tout cohérent : dès lors qu’il n’est pas prévu de supprimer l’effet de seuil au 1er janvier 2016, il serait incohérent de s’attacher à l’accroissement du ciblage de la DSU au  1er janvier 2016.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-78 rect.

24 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-13 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. GUERRIAU et CADIC et Mme BILLON


ARTICLE 58 BIS


Amendement n° II-13, alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le 5° du I- de l’article 58 bis (issu du sous-amendement II-1103 MM. Pupponi, Goua, Potier, Mme Maquet).

En effet, dès lors que le report de la réforme de la DGF entraîne le report de la réforme de la péréquation verticale (DSR, DSU, DNP) au 1er janvier 2017, il n’y a aucune raison d’anticiper dès 2016 l’exclusion du bénéfice de la DSU pour 83 villes (de rang 659 à 742).

Le Comité des finances locales avait souligné la cohérence d’une réforme de la péréquation verticale qui, s’agissant de la DSU, reposait sur 2 axes : d’une part la suppression de l’effet de seuil inhérent à la « DSU cible », d’autre part, la réduction de l’attribution de la DSU aux deux premiers tiers plutôt qu’au trois premiers quarts. Ces deux axes forment un tout cohérent : dès lors qu’il n’est pas prévu de supprimer l’effet de seuil au 1er janvier 2016, il serait incohérent de s’attacher à l’accroissement du ciblage de la DSU au  1er janvier 2016.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-89 rect. ter

24 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-13 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. HUSSON, COMMEINHES, VASSELLE et CHAIZE, Mme DURANTON, MM. KENNEL et MILON, Mmes MICOULEAU et MÉLOT, M. HOUEL, Mmes LAMURE et CANAYER et M. Philippe LEROY


ARTICLE 58 BIS


Amendement n° II-13, alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dès lors que le report de la réforme de la DGF entraîne le report de la réforme de la péréquation verticale (DSR, DSU, DNP) au 1er janvier 2017, il n’y a aucune raison d’anticiper dès 2016 l’exclusion du bénéfice de la DSU pour 83 villes (de rang 659 à 742).

Le Comité des finances locales avait souligné la cohérence d’une réforme de la péréquation verticale qui, s’agissant de la DSU, reposait sur 2 axes : d’une part la suppression de l’effet de seuil inhérent à la « DSU cible », d’autre part, la réduction de l’attribution de la DSU aux deux premiers tiers plutôt qu’au trois premiers quarts. Ces deux axes forment un tout cohérent : dès lors qu’il n’est pas prévu de supprimer l’effet de seuil au 1er janvier 2016, il serait incohérent de s’attacher à l’accroissement du ciblage de la DSU au  1er janvier 2016.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-217

25 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-13 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE 58 BIS


Amendement n° II-13, alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent sous-amendement vise à supprimer le 5° du I- de l’article 58 bis (issu du sous-amendement II-1103 MM. Pupponi, Goua, Potier, Mme Maquet) tel que rédigé par l'amendement rapporteur de M. Guené.

 En effet, dès lors que le report de la réforme de la DGF entraîne le report de la réforme de la péréquation verticale (DSR, DSU, DNP) au 1er janvier 2017, il n’y a aucune raison d’anticiper dès 2016 l’exclusion du bénéfice de la DSU pour 83 villes (de rang 659 à 742).






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-108

20 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-13 rect. de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. DALLIER


ARTICLE 58 BIS


Amendement n° II-13, alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

Objet

Ce sous-amendement a pour but d'appliquer les régles nouvelles d'attribution de la DSU sans figer la part de l'année précédente.

Depuis la création de la DSU-cible en 2009, toutes les communes qui percevaient la DSU « de base » étaient assurées de percevoir « une dotation égale à celle perçue l’année précédente » en application des dispositions de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales.

La première moitié des communes éligibles classées en fonction d’un indice synthétique, soit environ 480 communes, bénéficiaient en outre de l’indexation de leur dotation de l’année précédente sur l’indice des prix à la consommation. Les 250 communes relevant de la DSU dite cible bénéficiaient, seules, des augmentations de DSU votées en loi de finances.

Ce dispositif de garantie avait cependant un effet pervers contestable pour les communes qui étaient éligibles et ne percevaient que la dotation de base non indexée : il contrevenait à une autre règle du dispositif de la DSU qui est le classement des communes en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique prévu à l’article L. 2334-18 du même code. Ce classement, annuel, se fonde sur quatre critères : potentiel financier, proportion de logements sociaux proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement et revenu moyen par habitant. Or depuis 2010, quelle que soit l’évolution du rang de classement d’une commune, celle-ci n’a aucune conséquence sur le montant de DSU de base perçu par la commune, sauf le cas de sortie de l’éligibilité.

Le présent sous-amendement a pour objet de ne pas reproduire cette injustice qui durait depuis 2009 entre les communes figées dans le classement DSU en redonnant au rang de classement sa fonction dans la répartition de la dotation.

Il ne modifie pas les garanties de sortie lors de la perte de l’éligibilité à la DSU. Il n’a aucune incidence sur le montant global de la DSU puisqu’il ne concerne que son mode de répartition.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-100

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COLLOMB et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 58 BIS


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la troisième phrase du dernier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

Objet

Le présent amendement vise à modifier le niveau du plafonnement mis en œuvre dans le calcul de l’écrêtement de la dotation forfaitaire destiné au financement des contraintes internes de la DGF, afin de mieux répartir l’effort de financement de la péréquation verticale.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre d’une préoccupation partagée de soutenabilité de l’effet cumulé de l’ensemble des ponctions, minorations, baisses et écrêtements que subissent nombre de communes : prélèvement opéré au titre de la contribution au redressement des comptes publiques, diminution persistantes des allocations compensatrices, écrêtement opéré pour financer l’augmentation de la DSU et de la DSR, prélèvement opéré au titre du FPIC (et, en Ile-de-France, du FSRIF).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-85

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ASSOULINE


ARTICLE 58 BIS


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes concernées l’année de répartition par les dispositions du quatrième alinéa du présent III, la dotation forfaitaire prise en compte pour l’application de cette minoration est la dotation forfaitaire perçue l’année précédente après application du quatrième alinéa précité. »

Objet

L’objet du présent amendement est de préciser le mode de calcul de la dotation forfaitaire des communes servant de référence au calcul de l’écrêtement réalisé sur cette même dotation pour le financement des contraintes internes de la DGF.

Afin de financer les contraintes internes de la DGF (augmentation de la population, modification des périmètres intercommunaux et surtout augmentation des dotations de péréquation verticales) les DGF des communes et des EPCI sont écrêtées. Pour les communes, l’écrêtement sera réalisé en 2016 sur la dotation forfaitaire dans la limite de 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Pour les EPCI cet écrêtement sera réalisé sur leur dotation de compensation. La dotation de compensation des EPCI à Fiscalité Propre Unique (FPU) est composée, pour l’essentiel, des parts CPS des dotations forfaitaires des communes de son périmètre (transfert obligatoire de cette part des communes vers les EPCI).

Ainsi les communes qui intégreront un EPCI à FPU au 1er janvier 2016 ne percevront plus cette part CPS car elle sera transférée à leur EPCI et alimentera leur dotation de compensation. Or la dotation forfaitaire n-1 de ces communes comportera toujours cette part CPS. En l’état actuel de la loi, dans ce cas précis, un même territoire est doublement ponctionné sur sa part CPS : écrêtement de la dotation de compensation de l’EPCI (composé des parts CPS des communes) et écrêtement des dotations forfaitaires des communes gonflées de la part CPS perçue l’année précédente.

Par conséquent afin de ne pas doubler les ponctions réalisées sur un même territoire, il est nécessaire de diminuer de la part CPS transférée la dotation forfaitaire n-1 des communes prise en compte pour le calcul de l’écrêtement sus-mentionné. Telle est la précision que le présent amendement propose  d’introduire au projet de loi de finances pour 2016.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-99

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COLLOMB et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 58 BIS


Alinéa 15 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le 5° du I- de l’article 58 bis (issu du sous-amendement II-1103 MM. Pupponi, Goua, Potier, Mme Maquet).

 En effet, dès lors que le report de la réforme de la DGF entraîne le report de la réforme de la péréquation verticale (DSR, DSU, DNP) au 1er janvier 2017, il n’y a aucune raison d’anticiper dès 2016 l’exclusion du bénéfice de la DSU pour 83 villes (de rang 659 à 742).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-219 rect.

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58 BIS


Après l’article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la dernière phrase de l’article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire en 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d’outre-mer est minoré du produit perçu au titre l’octroi de mer en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. »

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte des spécificités des recettes des communes des départements d’outre-mer, dans le calcul de la contribution au redressement des finances publiques. Il propose ainsi de ne pas tenir compte du produit de l’octroi de mer perçu par ces communes dans l’assiette des recettes réelles de fonctionnement retenu pour calculer la contribution au redressement des finances publiques de ces communes à compter de 2016.

Le produit de l’octroi de mer s’élève à 717 M €. Les recettes réelles de fonctionnement 2013 retenues pour le calcul de la CRFP 2015 s’élèvent à 79 milliards d’euros. Sans retraitement de l’octroi de mer, la contribution au redressement des finances publiques représentait 1,84% des recettes réelles de fonctionnement des communes. En retirant l’octroi de mer, la contribution au redressement des finances publiques des communes représenterait 1,86% des recettes réelles de fonctionnement. Les communes des DOM verraient leur contribution atténuée de 13 M €.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 58 bis vers un article additionnel après l'article 58 bis).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-178

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 QUATER


Alinéas 4, 6, 8, 10 et 12

Remplacer les mots :

créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016

par les mots :

dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016

Objet

Amendement de précision.

Les communes nouvelles ne peuvent pas être créées en cours d’une année civile. Leur création prenne effet au 1er janvier de l’année et non en cours d’année. Le présent amendement prévoit de substituer à la date de création de la commune nouvelle la date de l’arrêté préfectoral.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-14

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéas 4, 6, 8, 10 et 12

Remplacer les mots :

entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016

par les mots :

au plus tard le 1er janvier 2017

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

Objet

L’article 14 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes a prévu que les communes nouvelles créées jusqu’au 1er janvier 2016 regroupant moins de 10 000 habitants ou l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI bénéficient :

- d’une exonération de la contribution au redressement des finances publiques pendant trois ans ;

- d’une garantie de non baisse de leur dotation forfaitaire par rapport à celle perçue par les communes préexistantes pendant trois ans ;

- d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire, après garantie, pour celles regroupant entre 1 000 et 10 000 habitants pendant trois ans ;

- d’une garantie de non baisse des attributions au titre de la DNP, de la DSU et de la DSR perçues par les communes préexistantes, pendant trois ans.

Ces communes nouvelles regroupant l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI bénéficient en outre :

- d’une garantie de non baisse des « compensations » perçues par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans ;

- d’une garantie de non baisse de la dotation de consolidation correspondant à la dotation d’intercommunalité perçue par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans.

En 2016, 54 communes devraient être créées et bénéficier de ces dispositions. Entre 100 et 250 projets, selon les estimations, sont en cours de finalisation tandis que plusieurs centaines de projets supplémentaires sont en cours d’élaboration. En l’état du droit, ces communes, puisqu’elles sont créées postérieurement au 1er janvier 2016, ne pourront bénéficier des dispositions de la loi précitée.

C’est pourquoi l’Assemblée nationale a souhaité accorder un délai supplémentaire à ces communes et repousser au 30 juin 2016 la date de création prise en compte pour bénéficier des garanties et bonus, à condition que la délibération soit prise avant le 31 mars. De plus, dans le cas des communes nouvelles regroupant l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI, elle a réservé le bénéfice de ces dispositions aux communes nouvelles regroupant au plus 15 000 habitants. Enfin, elle n’a pas étendu cette extension à la dotation de consolidation correspondant aux dotations d’intercommunalité perçues par les EPCI préexistants.

Cette extension du dispositif va dans le bon sens, mais ne pourra bénéficier à l’ensemble des communes nouvelles qui pourraient être créées en 2016. Or, les communes nouvelles sont le meilleur moyen d’améliorer l’efficacité de l’action publique locale tout en respectant l’institution communale et la démocratie locale. De plus, créer une commune nouvelle est un processus long et complexe, qui ne peut se faire dans la précipitation.

Dès lors, le présent amendement propose de repousser au 1er janvier 2017 la date limite de création des communes nouvelles pour bénéficier de l’ensemble des garanties prévues par la loi de 2015. Il conserve le seuil de population de 15 000 habitants introduit par l’Assemblée nationale pour éviter des effets d’aubaine. Enfin, il étend le dispositif de l’Assemblée nationale à la dotation de consolidation.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-40

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BAS


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéas 4, 6, 8, 10 et 12

Remplacer les mots :

entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016

par les mots :

au plus tard le 1er  janvier 2017

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

Objet

L’article 14 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes a prévu que les communes nouvelles créées jusqu’au 1er janvier 2016 regroupant moins de 10 000 habitants ou l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI bénéficient :

- d’une exonération de la contribution au redressement des finances publiques pendant trois ans ;

- d’une garantie de non baisse de leur dotation forfaitaire par rapport à celle perçue par les communes préexistantes pendant trois ans ;

- d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire, après garantie, pour celles regroupant entre 1 000 et 10 000 habitants pendant trois ans ;

- d’une garantie de non baisse des attributions au titre de la DNP, de la DSU et de la DSR perçues par les communes préexistantes, pendant trois ans.

Ces communes nouvelles regroupant l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI bénéficient en outre :

- d’une garantie de non baisse des « compensations » perçues par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans ;

- d’une garantie de non baisse de la dotation de consolidation correspondant à la dotation d’intercommunalité perçue par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans.

En 2016, 54 communes devraient être créées et bénéficier de ces dispositions. Entre 100 et 250 projets, selon les estimations, sont en cours de finalisation tandis que plusieurs centaines de projets supplémentaires sont en cours d’élaboration. En l’état du droit, ces communes, puisqu’elles sont créées postérieurement au 1er janvier 2016, ne pourront bénéficier des dispositions de la loi précitée.

C’est pourquoi l’Assemblée nationale a souhaité accorder un délai supplémentaire à ces communes et repousser au 30 juin 2016 la date de création prise en compte pour bénéficier des garanties et bonus, à condition que la délibération soit prise avant le 31 mars. De plus, dans le cas des communes nouvelles regroupant l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI, elle a réservé le bénéfice de ces dispositions aux communes nouvelles regroupant au plus 15 000 habitants. Enfin, elle n’a pas étendu cette extension à la dotation de consolidation correspondant aux dotations d’intercommunalité perçues par les EPCI préexistants.

Cette extension du dispositif va dans le bon sens, mais ne pourra bénéficier à l’ensemble des communes nouvelles qui pourraient être créées en 2016. Or, les communes nouvelles sont le meilleur moyen d’améliorer l’efficacité de l’action publique locale tout en respectant l’institution communale et la démocratie locale. De plus, créer une commune nouvelle est un processus long et complexe, qui ne peut se faire dans la précipitation.

Dès lors, le présent amendement propose de repousser au 1er janvier 2017 la date limite de création des communes nouvelles pour bénéficier de l’ensemble des garanties prévues par la loi de 2015. Il conserve le seuil de population de 15 000 habitants introduit par l’Assemblée nationale pour éviter des effets d’aubaine. Enfin, il étend le dispositif de l’Assemblée nationale à la dotation de consolidation.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-53

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéas 4, 6, 8, 10 et 12

Remplacer les mots :

entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016

par les mots :

au plus tard le 1er janvier 2017

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

Objet

L’article 14 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes a prévu que les communes nouvelles créées jusqu’au 1er janvier 2016 regroupant moins de 10 000 habitants ou l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI bénéficient :

- d’une exonération de la contribution au redressement des finances publiques pendant trois ans ;

- d’une garantie de non baisse de leur dotation forfaitaire par rapport à celle perçue par les communes préexistantes pendant trois ans ;

- d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire, après garantie, pour celles regroupant entre 1 000 et 10 000 habitants pendant trois ans ;

- d’une garantie de non baisse des attributions au titre de la DNP, de la DSU et de la DSR perçues par les communes préexistantes, pendant trois ans.

Ces communes nouvelles regroupant l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI bénéficient en outre :

- d’une garantie de non baisse des « compensations » perçues par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans ;

- d’une garantie de non baisse de la dotation de consolidation correspondant à la dotation d’intercommunalité perçue par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans.

En 2016, 54 communes devraient être créées et bénéficier de ces dispositions. Entre 100 et 250 projets, selon les estimations, sont en cours de finalisation tandis que plusieurs centaines de projets supplémentaires sont en cours d’élaboration. En l’état du droit, ces communes, puisqu’elles sont créées postérieurement au 1er janvier 2016, ne pourront bénéficier des dispositions de la loi précitée.

C’est pourquoi l’Assemblée nationale a souhaité accorder un délai supplémentaire à ces communes et repousser au 30 juin 2016 la date de création prise en compte pour bénéficier des garanties et bonus, à condition que la délibération soit prise avant le 31 mars. De plus, dans le cas des communes nouvelles regroupant l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI, elle a réservé le bénéfice de ces dispositions aux communes nouvelles regroupant au plus 15 000 habitants. Enfin, elle n’a pas étendu cette extension à la dotation de consolidation correspondant aux dotations d’intercommunalité perçues par les EPCI préexistants.

Cette extension du dispositif va dans le bon sens, mais ne pourra bénéficier à l’ensemble des communes nouvelles qui pourraient être créées en 2016. Or, les communes nouvelles sont le meilleur moyen d’améliorer l’efficacité de l’action publique locale tout en respectant l’institution communale et la démocratie locale. De plus, créer une commune nouvelle est un processus long et complexe, qui ne peut se faire dans la précipitation.

Dès lors, le présent amendement propose de repousser au 1er janvier 2017 la date limite de création des communes nouvelles pour bénéficier de l’ensemble des garanties prévues par la loi de 2015. Il conserve le seuil de population de 15 000 habitants introduit par l’Assemblée nationale pour éviter des effets d’aubaine. Enfin, il étend le dispositif de l’Assemblée nationale à la dotation de consolidation.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-60 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GATEL, MM. KERN et GABOUTY, Mme DOINEAU, MM. LUCHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, LONGEOT, BOCKEL et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. TANDONNET, DELCROS et CAPO-CANELLAS et Mme GOURAULT


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéas 4, 6, 8, 10 et 12

Remplacer les mots :

entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016

par les mots :

au plus tard le 1er janvier 2017

II. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

Objet

Cet amendement vise à proroger d’une année le bénéfice du pacte de stabilité de la DGF pour la création de communes nouvelles au plus tard le 1er janvier 2017.

En effet, de très nombreux projets, à des stades divers d’avancement, n’auront pas le temps de se concrétiser d’ici le 31 décembre 2015 en raison des délais particulièrement courts, dus à l’adoption tardive de la loi du 16 mars 2015.

De nombreux élus sont en effet engagés avec leurs équipes dans la création d’une commune nouvelle, qu’ils mettent en perspective avec la relance des schémas départementaux de coopération intercommunale. Et il est important de lier les deux mouvements.

Cependant, la création de commune nouvelle ne peut pas être prise précipitamment sans que soit finalisé le projet de territoire et que les incidences aient été anticipées.

La mise en place d’un délai de 3 mois allant jusqu’au 31 mars 2016, pour délibérer sur la création de la commune nouvelle, peut conduire les élus à prendre des décisions rapides sans étudier les divers impacts de sa création, ni même réfléchir au projet de territoire ainsi qu’à sa gouvernance, ce qui serait préjudiciable.

Si l’objectif est de développer et d’accompagner l’émergence de communes nouvelles en 2016, il est indispensable d’accorder un délai supplémentaire d’une année aux projets de communes nouvelles initiés en 2015 afin qu’ils puissent aboutir dès 2016 dans les meilleures conditions.

Ce report permettrait également aux communes nouvelles existantes (créées au 1er janvier 2014, 2015 et 2016) de pouvoir s’étendre au 1er janvier 2017 sans que les communes fondatrices perdre le bénéfice du pacte de stabilité acquis. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-38 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 58 QUATER


Alinéas 4, 6, 8, 10 et 12

Remplacer la date :

30 juin 2016

par la date :

1er janvier 2017

et la date :

31 mars 2016

par la date :

1er juillet 2016

Objet

L’article 58 quater, introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, vise à proroger de  six mois le "Pacte financier" des communes nouvelles.

Ce pacte consiste essentiellement dans une stabilisation de la Dotation Globale de Fonctionnement pendant 3 ans pour les communes nouvelles regroupant au plus 10 000 habitants ainsi qu'une bonification de 5 %, pour la même période, pour les communes nouvelles dont la population regroupée est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants.

Cependant, ces incitations financières ne sont, à ce jour, applicables qu'aux communes nouvelles qui seront créées avant le 1er janvier 2016.

Or, dans de nombreux territoires, les élus n'ont engagé les travaux de réflexion et de concertation nécessaires à la création d'une commune nouvelle qu'après l'adoption de la loi dite "Pelissard".

Plus de 400 projets sont à ce jour en cours d’élaboration et la présentation des projets de schémas départementaux de la coopération intercommunale par les préfets en octobre dernier a suscité un regain d’intérêt pour les communes nouvelles.

Aussi, il convient de laisser aux élus le temps de s'approprier cet outil.

Le présent amendement vise donc à étendre aux communes nouvelles qui seront créées tout au long de l'année 2016 le bénéfice du « pacte financier » et non aux seules communes nouvelles crées avant le 30 juin 2016 comme le proposent les députés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-61 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GATEL, MM. KERN et GABOUTY, Mme DOINEAU, MM. LUCHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, LONGEOT, BOCKEL et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. TANDONNET, DELCROS et CAPO-CANELLAS et Mme GOURAULT


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéas 4, 6, 10 et 12

Supprimer les mots :

dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

Objet

Il  est important de ne pas changer les « règles du jeu » seulement quelques mois après les avoir fixées, car beaucoup de projets ont été conçus avec les seuils actuels. Il semble préférable pour la lisibilité du dispositif de ne pas fixer de nouveaux seuils dans un délai aussi contraint.

C’est pourquoi, le présent amendement supprime le plafonnement pour les communautés qui souhaiteraient se transformer en commune nouvelle, instauré par le présent article 58 quater, pour bénéficier du pacte de stabilité de la DGF.

En effet, les projets à l’échelle communautaire sont minoritaires dans l’ensemble des créations des communes nouvelles qui auront lieu au 1er janvier 2016 (seulement 10 % d’entre eux).

Par ailleurs, les difficultés que représente la transformation d’une communauté en commune nouvelle exclues d’office les potentiels effets d’aubaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-59 rect.

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58 QUATER


Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Au cours des trois années suivant le regroupement de plusieurs départements en un seul département, et lorsque le regroupement a été réalisé après le 1er janvier 2016 et avant le 1er janvier 2017, ne s’appliquent au département ainsi créé ni le dernier alinéa de l’article L. 3334-1 ni le dernier alinéa du III de l’article L. 3334-3 du présent code. »

Objet

Suivant la logique qui préside pour les communes nouvelles, il s’agit, par cet amendement, d’inscrire un régime financier incitatif pour favoriser le regroupement de départements. 






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-109 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58 QUATER


Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Au cours des trois années suivant le regroupement de plusieurs départements en un seul département, et lorsque le regroupement a été réalisé après le 1er janvier 2016 et avant le 1er janvier 2017, ne s’appliquent au département ainsi créé ni le dernier alinéa de l’article L. 3334-1 ni le dernier alinéa du III de l’article L. 3334-3 du présent code. »

Objet

Dans le cadre de la Loi du 16 mars 2015, le Parlement a posé les conditions d’un véritable pacte financier incitatif pour favoriser la création de communes nouvelles. Il s’agit notamment du principe de stabilité de la dotation globale de fonctionnement pendant trois ans pour les communes nouvelles de moins de 10 000 habitants, et créées au plus tard le 1er janvier 2016. A l’occasion de l’examen en 1ère lecture du projet de loi de finances 2016, les députés ont souhaité prolonger ce dispositif au 30 juin 2016, étant donné le grand nombre de projets de création de communes nouvelles en cours de réflexion.

Par analogie, le présent amendement propose un système financier incitatif afin de favoriser le regroupement de départements formant, dans une même région, un territoire d’un seul tenant.

Le regroupement de départements contigus a été renforcé par la Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Ainsi, l’article L. 3114-1 du CGCT a été modifié par le Sénat et par l’Assemblée en supprimant l’obligation d’organiser une consultation obligatoire des électeurs en cas de demande de regroupement de départements, et en modifiant les conditions de délibération des conseils départementaux concernés.

Par ailleurs, la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, adoptée par le Parlement à l’été, est venue rappeler l’importance du rôle du département pour assurer les solidarités sociales et territoriales, à l’interface entre de grandes régions stratèges et le couple communes-intercommunalités. Le Département a donc été renforcé dans cette compétence lui permettant d’assurer la protection des populations les plus fragiles et d’accompagner les projets des communes et intercommunalités les plus en besoin.

Le regroupement de départements, hypothèse à laquelle plusieurs conseils départementaux réfléchissent actuellement, pourrait leur permettre de mutualiser des moyens humains et financiers, et ainsi d’optimiser la mise en œuvre de politiques publiques en faveur des solidarités territoriales et humaines, dans un contexte financier contraint.

Le Groupe socialiste fait confiance aux élus locaux. Il est favorable à tout ce qui contribue à rendre plus fluide les regroupements de départements, qui vont dans le sens de l’optimisation de la mise en œuvre des politiques publiques dans les territoires et de la rationalisation de la carte territoriale.

Cet amendement vise à soutenir les initiatives locales en proposant un système financier incitatif. Il donne la possibilité aux départements qui auraient fait le choix d’un regroupement avant le 1er janvier 2017 de bénéficier d'une dotation stabilisée pendant 3 ans. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de l’enveloppe normée.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 58 vers un article additionnel après l'article 58 quater.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-1

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 58 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'idée portée par cet article est de démultiplier la pénalisation financière des communes en état de carence vis-à-vis de leurs obligations en matière de construction de logements sociaux.

L'auteur de l'amendement soutient l'objectif de la loi SRU et les incitations coercitives à l'encontre des communes refusant de se plier à la loi S.R.U.

Mais l'application de la mesure prévue à l'article 58 quinquies irait à l'encontre des communes qui sont pleinement engagées dans un processus de mise à niveau en terme de construction de logements sociaux et qui partent avec un déficit important. Une telle méthode semble contre-productive.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-15

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la disposition introduite à l’Assemblée nationale qui prévoit d’exclure du bénéfice de la dotation nationale de péréquation (DNP), de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pour non-respect des dispositions relatives aux seuils minima obligatoires de logements sociaux prévus par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique.

Les communes qui ne respectent pas leurs obligations en matière de logements sociaux font déjà l’objet de sanctions financières, qui ont été renforcées par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

Certaines d’entre elles font face à des difficultés réelles pour acquérir des bâtiments et en faire des logements sociaux ou pour trouver des terrains disponibles afin de construire de tels logements.

La suppression abrupte et totale des dotations de péréquation, sans tenir compte de la situation particulière de chaque commune, constituerait une mesure injuste et disproportionnée.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-180

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-3 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les neuf exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. »

Objet

La réforme du recensement de la population conduit à des variations annuelles de population qui présentent la situation démographique de chaque commune avec un décalage de trois ans.

Certaines communes bénéficiaires de la DSU sont très proches du seuil d’éligibilité de 5 000 habitants et peuvent parfois connaitre des baisses de population liées à des opérations de rénovation urbaine en décalage avec le nombre effectif d’habitants au moment de la répartition de la DSU. Elles perdent donc leur éligibilité à la DSU précisément au moment où elles en ont le plus besoin. Pour les communes bénéficiaires de la DSU qui ont plus de 10 000 habitants, les baisses de population sont moins préoccupantes, car elles peuvent demeurer éligibles à la DSU si leur population est comprise entre 5 000 et 10 000 habitants.

Au lieu de figer par convention la population DGF des communes qui connaissent des programmes de rénovation urbaine comme le propose l’article 58 sexies, le Gouvernement propose de renforcer la garantie de sortie pour les communes éligibles à la DSU et de la coordonner avec les programmes nationaux de rénovation urbaine.

Ainsi une commune qui perdrait son éligibilité à la DSU, du fait d’une baisse de population (liée, notamment, à un programme de rénovation urbaine), percevra une garantie de sortie dégressive sur 9 années, correspondant à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 %, 10 % du montant perçu la dernière année avant la perte d’éligibilité. Le nouveau programme de rénovation urbaine étant établi pour une période de 10 ans (2014-2024), cette garantie permettra d’accompagner les communes pendant la durée du programme.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-16

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Les crédits de la dotation politique de la ville (DPV), qui a remplacé la dotation de développement urbain (DDU), « sont attribués en vue de la réalisation de projets d’investissements ou d’actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune » (article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales).

L’article 58 septies supprime ces dispositions et prévoit, dès lors, que la dotation politique de la ville (100 millions d’euros d’autorisations d’engagement en 2016) pourra désormais financer des dépenses de personnel.

Cette dotation, qui vise à financer les actions prévues par les contrats de ville, doit continuer à soutenir l’investissement des collectivités concernées et ne saurait constituer un palliatif aux conséquences de la baisse des dotations.

Le présent amendement propose par conséquent de revenir sur ce point et de continuer à exclure les dépenses de personnel du champ de la dotation politique de la ville.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-5 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, MARSEILLE et MORISSET, Mme TROENDLÉ, MM. Jacques GAUTIER, PELLEVAT et MILON, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAUFOAULU, Mme DEBRÉ, M. LONGUET, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT et Mmes DEROMEDI, DURANTON, PROCACCIA, CANAYER et GRUNY


ARTICLE 58 OCTIES


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation aux dispositions du I, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués, soit d'une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres, soit d’une communauté d’agglomération, créée elle-même par fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins un syndicat d’agglomération nouvelle ou une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un tel syndicat, et de ses communes membres, fait l’objet d’une pondération.

« Cette pondération est calculée en rapportant les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération. Le rapport ainsi calculé est appliqué au potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux précités, sous réserve qu’il soit inférieur à 1.

« À compter de 2017, le rapport précité est calculé en rapportant les bases brutes de cotisation foncière des entreprises de l’ensemble des communautés d’agglomération et les bases brutes de cotisation foncière des entreprises des seules communautés d’agglomération mentionnées au premier alinéa du présent I bis. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la situation, au regard du calcul du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), des ensembles intercommunaux comprenant une communauté d’agglomération issue en partie de la transformation d’un ou plusieurs syndicats d’agglomération nouvelle, mais comprenant également des communes n’ayant pas été inscrites dans le périmètre de tels syndicats.

En effet, le schéma régional de coopération intercommunale prescrit pour l’Ile-de-France va aboutir, par regroupement de communautés ou de syndicats existants, à la création d’établissements publics de coopération de cette nature ; il importe donc de préciser les modalités d’application, au calcul du potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux concernés, de la pondération instituée en 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-32

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FONTAINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58 OCTIES


Après l’article 58 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. – L'article L. 2563-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2563-4. – La quote-part du produit mentionné à l'article L. 2563-3 est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale. Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.

« À cette majoration  est appliquée une majoration additionnelle de 1 % pour chaque 1 000 km de la distance existante entre la France métropolitaine et le chef-lieu du département d'outre-mer pour lequel est déterminée la quote-part susmentionnée. Un décret fixe les modalités de calcul de cette majoration additionnelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation des concours de l'État aux collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 72-2 de la Constitution pose comme principe constitutionnel que « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. »

Du fait de leur situation géographique, de leur situation économique et sociale et de leur histoire, les collectivités territoriales des départements d'outre-mer disposent de compétences plus étendues que leurs homologues de la métropole.

Aussi, le rattrapage en terme d'équipements, la faiblesse de la fiscalité directe et celle du potentiel fiscal ont notamment nécessité une péréquation verticale importante, concrétisée par une quote-part de dotation d'aménagement majorée pour les communes de 33%

Cependant, les dotations sont aujourd'hui inadaptées et assurent une péréquation insuffisante.

Ainsi par exemple, en 2012, les communes des DOM percevaient 44 euros par habitant au titre de la quote-part DSU contre 70 euros en métropole, et ce avec des charges supérieures.

De plus, le fonds national de péréquation intercommunale et communale a un mécanisme de calcul similaire qui exclut également une part importante des EPCI et des communes isolées.

Le présent amendement répond donc à la question de savoir quel est l'indice le plus à même de prendre en compte le différentiel de charges et de recettes de la manière la plus synthétique et d'apporter ainsi la péréquation la plus juste possible.

Comme le mentionne l'article 349 du TFUE « Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, (...), qui est aggravée par leur éloignement. », un des handicaps principaux résulte de la distance entre le centre économique du pays situé en métropole et le département d'outre-mer.

Aussi, cet amendement vise à rétablir une péréquation juste et efficace en créant une majoration additionnelle à la dotation d'aménagement, proportionnelle à la distance par rapport à la métropole. 






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-104 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 59


I. – Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

de moins de 50 000 habitants

par les mots :

situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les données servant à la répartition des crédits de cette dotation sont appréciées au 1er janvier 2015.

Objet

Le présent amendement prévoit divers ajustements sur le fonds de soutien à l’investissement public local, en particulier :

- Il modifie les modalités de répartition de la seconde enveloppe de ce fonds (300 M €) à destination des bourg-centres. Il prévoit ainsi que cette enveloppe est répartie entre les régions au prorata de la population INSEE des communes qui sont dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants.

- Afin d’accélérer le versement des AE et des CP, le présent amendement prévoit que les critères utilisés pour répartition cette dotation sont ceux utilisés pour la répartition 2015 des dotations.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-179

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 59


I. – Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

de moins de 50 000 habitants

par les mots :

situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les données servant à la répartition des crédits de cette dotation sont appréciées au 1er janvier 2015.

Objet

Le présent amendement prévoit divers ajustements sur le fonds de soutien à l’investissement public local, en particulier :

- Il modifie les modalités de répartition de la seconde enveloppe de ce fonds (300 M €) à destination des bourg-centres. Il prévoit ainsi que cette enveloppe est répartie entre les régions au prorata de la population INSEE des communes qui sont dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants.

- Afin d’accélérer le versement des AE et des CP, le présent amendement prévoit que les critères utilisés pour répartition cette dotation sont ceux utilisés pour la répartition 2015 des dotations.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-97

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’impact sur la dotation budgétaire de soutien à l’investissement. Il étudie également la possibilité et l’opportunité de rendre éligibles les départements à cette dotation. Il émet des propositions pour remédier aux problèmes soulevés.

Objet

Cet article vise à créer un fonds d’un milliard d’euros afin de soutenir les projets d’investissements des communes et EPCI.

Cet amendement a pour objectif d’établir un rapport sur l’efficacité de la dotation budgétaire de soutien à l’investissement et d’étudier la pertinence d’ouvrir son champ aux départements.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-106 rect.

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MALHERBE, MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 59


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’impact sur la dotation budgétaire de soutien à l’investissement. Il étudie également la possibilité et l’opportunité de rendre éligibles les départements à cette dotation. Il émet des propositions pour remédier aux problèmes soulevés.

Objet

Cet article vise à créer un fonds d’un milliard d’euros afin de soutenir les projets d’investissements des communes et EPCI.

Cet amendement a pour objectif d’établir un rapport sur l’efficacité de la dotation budgétaire de soutien à l’investissement et d’étudier la pertinence d’ouvrir son champ aux départements.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-92

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 60 BIS


Après l’article 60 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au b) du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 1,3 » est remplacé par le nombre : « 1,5 ».

Objet

Conformément aux termes de l'article 2334-33 du code général des collectivités territoriales, sont éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : les communes comptant moins de 2 000 habitants et les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.

Or, il existe des cas où, en raison de l'ampleur des investissements que certaines communes de 2 000 à 20 000 habitants sont amenées à effectuer ou en raison de circonstances exceptionnelles, il apparaîtrait justifié que des dotations puissent leur être attribuées dans le cadre de la DETR. Pour cela, il semblerait donc opportun de faire passer le potentiel financier de 1,3 à 1,5.

L’ouverture des critères d’attribution paraît d’autant plus justifiée que de nombreux crédits supplémentaires ont été accordés à la DETR et qu’il apparaît qu’une part des crédits ouverts n’est pas utilisée.  






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-93

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 60 BIS


Après l’article 60 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b) du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En raison de circonstances exceptionnelles, ou lorsque le niveau des investissements que ces communes sont amenées à réaliser le justifie, le seuil de 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant peut être porté à 1,5. »

Objet

Conformément aux termes de l'article 2334-33 du code général des collectivités territoriales sont éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : les communes comptant moins de 2 000 habitants et les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.

Or, il existe des cas où, certaines communes de 2 000 à 20 000 habitants sont amenées à effectuer des investissements importants ou font face à des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas pris en compte dans les critères d’attribution.

Cet amendement a pour objet de permettre aux préfets d'attribuer, dans de tels cas, des dotations au titre de la DETR à ces communes, dès lors que ces attributions seraient justifiées par des circonstances ou des investissements exceptionnels.

La faculté donnée aux préfets d’attribuer des subventions au titre de la DETR dans les cas précités apparaît d’autant plus justifiée qu’il apparaît qu’une part des crédits ouverts pour la DETR n’est pas utilisée. 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-37 rect. ter

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BOULARD, Mmes GUILLEMOT et CONWAY-MOURET et M. BIGOT


ARTICLE 61


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 850 millions d'euros. En 2017, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

II. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au a) du 1° du I de l'article L. 2336-3, les mots : « est supérieur à 90 % » sont remplacés par les mots : « est supérieur à 95 % en 2016 et à 100 % en 2017 ».

Objet

La péréquation horizontale consiste à prélever des ressources sur des collectivités plus riches que la moyenne au profit de collectivités plus pauvres que la moyenne.

Malheureusement, ce n?est pas de cette façon que le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) fonctionne. En effet, le FPIC commence à opérer des prélèvements dès 90% de la moyenne, c'est-à-dire sur des territoires plus pauvres que la moyenne.

Le présent amendement a pour objectif de mettre fin, par étape, à cette situation.

A cet effet, il est proposé, de relever en deux étapes, de 90 à 95% en 2016 puis de 95% à 100% en 2017, le seuil de potentiel financier agrégé moyen par habitant (PFIA) à partir duquel les ensembles intercommunaux sont contributeurs du FPIC. Cela permettra à environ 70, puis 140, territoires, actuellement prélevés et présentant la caractéristique d?être plus pauvres que la moyenne, de ne plus l?être.

Cet amendement fait écho au souhait du Comité des finances locales (CFL), lequel, lors de sa réunion de travail du 16 juin 2015 avait très majoritairement souhaité qu?il soit mis un terme à une situation qui « s?avère complètement incompréhensible ». Il est également cohérent avec le document présenté par l?administration lors de la séance du CFL du 16 juillet 2015 lequel prévoyait (page 27) que « le seuil d'assujettissement à un prélèvement au titre du FPIC soit au PFIA moyen par habitant (et non 90%) ».

Afin que la diminution de prélèvements dont bénéficieront les territoires plus pauvres que la moyenne ne se traduise pas immédiatement par une augmentation (estimée à deux fois 150M? sur la base des documents présentés au CFL le 16 juin  2015) à due concurrence du prélèvement opéré sur les territoires plus riches que la moyenne, il est concomitamment proposé d?ajuster le montant du FPIC en 2016 et 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-79

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUERRIAU et CADIC et Mme BILLON


ARTICLE 61


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 850 millions d'euros. En 2017, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

II. – Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au a) du 1° du I de l'article L. 2336-3, les mots : « est supérieur à 90 % » sont remplacés par les mots : « est supérieur à 95 % en 2016 et à 100 % en 2017 ».

Objet

La péréquation horizontale consiste à prélever des ressources sur des collectivités plus riches que la moyenne au profit de collectivités plus pauvres que la moyenne.

Malheureusement, ce n’est pas de cette façon que le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) fonctionne. En effet, le FPIC commence à opérer des prélèvements dès 90% de la moyenne, c’est-à-dire sur des territoires plus pauvres que la moyenne.

Le présent amendement a pour objectif de mettre fin, par étape, à cette situation.

A cet effet, il est proposé, de relever en deux étapes, de 90 à 95% en 2016 puis de 95% à 100% en 2017, le seuil de potentiel financier agrégé moyen par habitant (PFIA) à partir duquel les ensembles intercommunaux sont contributeurs du FPIC. Cela permettra à environ 70, puis 140, territoires, actuellement prélevés et présentant la caractéristique d’être plus pauvres que la moyenne, de ne plus l’être.

Cet amendement fait écho au souhait du Comité des finances locales (CFL), lequel, lors de sa réunion de travail du 16 juin 2015 avait très majoritairement souhaité qu’il soit mis un terme à une situation qui « s’avère complètement incompréhensible ». Il est également cohérent avec le document présenté par l’administration lors de la séance du CFL du 16 juillet 2015 lequel prévoyait (page 27) que « le seuil d'assujettissement à un prélèvement au titre du FPIC soit au PFIA moyen par habitant (et non 90%) ».

Afin que la diminution de prélèvements dont bénéficieront les territoires plus pauvres que la moyenne ne se traduise pas immédiatement par une augmentation (estimée à deux fois 150M€ sur la base des documents présentés au CFL le 16 juin  2015) à due concurrence du prélèvement opéré sur les territoires plus riches que la moyenne, il est concomitamment proposé d’ajuster le montant du FPIC en 2016 et 2017.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-91 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, COMMEINHES, VASSELLE et CHAIZE, Mme DURANTON, M. MILON, Mmes MICOULEAU et MÉLOT, M. HOUEL, Mme CANAYER et M. Philippe LEROY


ARTICLE 61


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 850 millions d'euros. En 2017, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

II. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au a) du 1° du I de l'article L. 2336-3, les mots : « est supérieur à 90 % » sont remplacés par les mots : « est supérieur à 95 % en 2016 et à 100 % en 2017 ».

Objet

La péréquation horizontale consiste à prélever des ressources sur des collectivités plus riches que la moyenne au profit de collectivités plus pauvres que la moyenne.

Malheureusement, ce n’est pas de cette façon que le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) fonctionne. En effet, le FPIC commence à opérer des prélèvements dès 90% de la moyenne, c’est-à-dire sur des territoires plus pauvres que la moyenne.

Le présent amendement a pour objectif de mettre fin, par étape, à cette situation.

A cet effet, il est proposé, de relever en deux étapes, de 90 à 95% en 2016 puis de 95% à 100% en 2017, le seuil de potentiel financier agrégé moyen par habitant (PFIA) à partir duquel les ensembles intercommunaux sont contributeurs du FPIC. Cela permettra à environ 70, puis 140, territoires, actuellement prélevés et présentant la caractéristique d’être plus pauvres que la moyenne, de ne plus l’être.

Cet amendement fait écho au souhait du Comité des finances locales (CFL), qui, lors de sa réunion de travail du 16 juin 2015, avait très majoritairement souhaité qu’il soit mis un terme à une situation qui « s’avère complètement incompréhensible ». Il est également cohérent avec le document présenté par l’administration lors de la séance du CFL du 16 juillet 2015 qui prévoyait que « le seuil d'assujettissement à un prélèvement au titre du FPIC soit au PFIA moyen par habitant (et non 90%) ».

Afin que la diminution de prélèvements dont bénéficieront les territoires plus pauvres que la moyenne ne se traduise pas immédiatement par une augmentation (estimée à deux fois 150M€ sur la base des documents présentés au CFL le 16 juin  2015) à due concurrence du prélèvement opéré sur les territoires plus riches que la moyenne, il est concomitamment proposé d’ajuster le montant du FPIC en 2016 et 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-3 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme TROENDLÉ, MM. Jacques GAUTIER, KENNEL, Bernard FOURNIER, PELLEVAT et MILON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MAYET et LAUFOAULU, Mme DEBRÉ, M. LONGUET, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mmes DEROMEDI et DURANTON, M. Philippe LEROY, Mme PROCACCIA, M. MASCLET, Mme CANAYER, M. FOUCHÉ et Mme GRUNY


ARTICLE 61


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d’euros. » ;

Objet

Le présent amendement vise à geler en 2016 les ressources du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), considérant les incertitudes que font peser cumulativement sur les communes la contribution à l'effort de redressement des finances publiques, la réforme de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) et de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) et, pour les territoires de Paris Métropole, la mise en œuvre des nouveaux flux financiers au sein de la Métropole du Grand Paris (MGP).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-17

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d’euros. » ;

Objet

Lors de son examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2016, la commission des finances du Sénat a souhaité geler la péréquation à son niveau de 2015.

Par cohérence, cet amendement fixe à 780 millions d’euros le montant du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à compter de 2016.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-55

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE 61


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d’euros. » ;

Objet

Lors de son examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2016, la commission des finances du Sénat a souhaité geler la péréquation à son niveau de 2015.

Par ailleurs, le rapport transmis par le gouvernement sur la soutenabilité du FPIC, en application de la loi de finances pour 2015, ne traite pas réellement de la question. Il est donc urgent de ne pas accroître les ressources de ce fonds.

Cet amendement fixe à 780 millions d’euros le montant du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à compter de 2016.

 






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-4 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KAROUTCHI, MARSEILLE et MORISSET, Mme TROENDLÉ, MM. Jacques GAUTIER et PELLEVAT, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAUFOAULU, Mme DEBRÉ, M. LONGUET, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT et Mmes DEROMEDI, DURANTON, PROCACCIA et CANAYER


ARTICLE 61


I. – Après l'alinéa 3

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – 1. À compter de 2016, la Métropole du Grand Paris, créée en application de l’article L. 5219-1 du présent code, ses communes membres et les établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219-2 du même code, constituent l'ensemble intercommunal pris pour l'application du présent chapitre.

« 2. En 2016 :

« a) Le montant du prélèvement dû, en application de l'article L. 2336-3, par l'ensemble intercommunal de la Métropole du Grand Paris est égal au montant des prélèvements dus par les communes et établissements publics de coopération intercommunale préexistants sur son périmètre au titre de 2015 ;

« b) Les prélèvements dus en application du même article, par chaque commune contributrice en 2015 et située dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris est  identique aux prélèvements opérés en 2015. Toutefois les communes classées en 2015 du 151e au 250e rang en application du 1° de l'article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Celui-ci est pris en charge par la Métropole ;

« c) Les attributions perçues en application de l'article L. 2336-5 par chaque commune attributaire en 2015 et située dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris est identique aux attributions perçues au titre de 2015 ;

« d) Le solde du prélèvement dû par l'ensemble intercommunal de la Métropole du Grands Paris conformément au a et après application des b et c est versé par l'établissement public de coopération intercommunale Métropole du Grand Paris. »

II. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 2336-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les ensembles intercommunaux de la région Île-de-France, est exclue du calcul du potentiel financier agrégé la somme des montants non perçus l’année de la contribution au fonds par l’ensemble intercommunal. » ;

…° Le 3° du I de l’article L. 2336-3 est complété par les mots : « perçues l’année de la contribution au fonds » ;

III. – Alinéas 37 à 40

Supprimer ces alinéas.

Objet

La mise en œuvre en 2016 de la Métropole du Grand Paris (MGP) bouleverse le mode de calcul des contributions et attributions des territoires la constituant pour la participation au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). En effet, avec une prise en compte à l'échelle métropolitaine de la richesse de l'ensemble intercommunal pour le calcul de la contribution au fonds, si la Métropole verrait sa contribution diminuer à périmètre constant, la spécificité de certains de ses territoires populaires ne serait plus prise en compte.

Ainsi, les communes de Seine-Saint-Denis perdraient près de 30 millions d'euros d'attributions au titre du FPIC. Pour certaines communes, une telle diminution entrainerait invariablement une incapacité à boucler un BP 2016 à l'équilibre. D'autres communes de la Métropole dans d'autres départements feraient face à la même difficulté.

Si de nombreux élus ont alerté le gouvernement sur cette difficulté suite à l'adoption de la loi NOTRe, le texte de l'article 61 n'apporte pas de solutions à cette difficulté. Étant donné les enjeux et la complexité des flux financiers internes à la Métropole, il apparaît nécessaire de faire de 2016 une année transitoire pour le fonds sur le périmètre de la Métropole.

Il est donc proposé dans le présent amendement, de sécuriser les perspectives financières des communes membres de la Métropole, en gelant les attributions et les contributions des communes à leur niveau de 2015, de même que la contribution due sur le périmètre de la Métropole. Le solde de la contribution, anciennement honoré par les EPCI de la Métropole, devenus EPT, étant assuré par la Métropole elle-même.

Une telle disposition, qui s'articule avec l'amendement visant à geler les ressources du fonds à 780 millions d'euros en 2016, si elle marque une pause conjoncturelle dans la montée en puissance du fonds, permet surtout d'en préserver l'objectif, une réelle péréquation entre territoires.

Il est également important de noter, que la disposition visant à fixer la contribution de la Métropole en 2016 au même niveau qu'en 2015, fait peser sur elle une contribution plus lourde au fond que celle qui aurait été la sienne en application de la loi telle qu'elle existe.

Par ailleurs, cet amendement vient préciser le mode de calcul de la contribution 2016 au FPIC ainsi que le plafonnement de la somme des contributions au FPIC et au FSRIF.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-177

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 61


I. – Alinéas 9 à 19

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 27 à 30

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise dans un délai d’un mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département, et, à défaut, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes membres, prises dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département. » ;

Objet

Le présent amendement procède, tout d’abord, à la suppression des alinéas de l’article 61 qui sont susceptibles de remettre en cause le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales :

- Les alinéas 9 à 12 de l’article 61 fixent les règles de majorité au sein d’un ensemble intercommunal pour répartir les prélèvements et les reversements au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) dans le cadre d’une répartition libre (c’est-à-dire sans critères prédéfinis par la loi). Ces alinéas substituent à la condition de l’unanimité des communes membres d’un EPCI la règle de la majorité des 2/3 des communes représentant au moins 50 % de la population de l’EPCI ou la règle de majorité des communes représentant au moins 2/3 de la population de l’EPCI. Cette nouvelle règle de majorité pourrait aboutir à ce qu’une communes, mise en minorité, se voit imposer par les autres communes la totalité des prélèvements du territoire au titre du FPIC, sans son accord, ce qui remettrait en cause sa libre administration. De même cette nouvelle règle de majorité pourrait aboutir à ce qu’une commune se voit supprimer son attribution au titre du FPIC sur décision des autres communes.

- Les alinéas 13 à 20 et l’alinéa 27 à 28 de l’article 61 prévoient que l’organe délibérant de l’EPCI (à la majorité simple) peut décider de modifier la répartition de droit commun des prélèvements et des reversements au titre du FPIC (par exemple, en exonérant de contribution au titre du FPIC les communes dont le potentiel financier par habitant est bien inférieur à la moyenne de l’EPCI, en annulant les attributions des communes dont le potentiel financier par habitant est bien supérieur à la moyenne de l’EPCI ou en répartissant les attributions et les contributions en fonction du revenu médian) sans l’accord des communes concernées. Ainsi l’organe délibérant à la majorité simple pourrait décider d’exonérer de contribution au titre du FPIC toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 80 % de la moyenne de l’EPCI ce qui augmenterait mécaniquement la contribution des autres communes sans que celles-ci puissent donner leur accord. C’est donc un moyen de contourner les règles de majorité et les règles de répartition fixées dans la loi et qui visent à garantir le principe de libre administration de toutes les communes.

Cet amendement vise également à ajuster l’écriture des alinéas 29 et 30 et à les appliquer à la répartition libre des attributions au titre du FPIC. Au lieu d’ajouter, comme le proposait ces deux alinéas, une troisième modalité dérogatoire de répartition interne du FPIC (répartition à l’unanimité de l’organe délibérant de l’EPCI ou répartition après délibération concordante de l’organe délibérant de l’EPCI statuant à la majorité des 2/3 et de l’ensemble des communes membres), l’amendement prévoit que ces règles de majorité seront appliquées à la répartition dite libre des attributions au titre du FPIC. Afin de s’assurer que les reversements au titre du FPIC puissent être effectués dès le mois de septembre de l’année, il est proposé de laisser un délai de 2 mois (au lieu de 3 mois) aux conseils municipaux pour délibérer. Dans le cadre de la navette parlementaire, le gouvernement proposera que cette solution soit également appliquée à la répartition libre des prélèvements au titre du FPIC.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-18

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du 1°, les mots : « en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « , librement, sans pouvoir avoir pour effet de s’écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II » ;

Objet

Cet amendement, adopté par la commission des finances du Sénat en 2012, vise à introduire une certaine souplesse dans la répartition du prélèvement ou du reversement au titre du FPIC entre un EPCI et ses communes membres.

Actuellement, la répartition entre EPCI et communes membres se fait en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF), que ce soit dans le cadre de la répartition de droit commun ou de la répartition dérogatoire à la majorité des deux tiers, puisque celle-ci permet de modifier les critères de répartition entre communes, mais non entre les communes et l’EPCI.

Il propose qu’une répartition libre soit possible entre l’EPCI et les communes membres, à la majorité des deux tiers, sans qu’elle puisse conduire à s’écarter de plus de 30 % de la répartition EPCI/communes qui aurait résulté de la répartition en fonction du CIF.

Ainsi, les intérêts des petites communes seront préservés, tout en permettant une gestion plus souple du FPIC.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-19 rect. bis

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


I. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant, à l’unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département, ou par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé l’avoir approuvée. » ;

II. – Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement modifie les règles de majorité pour la répartition libre des prélèvements ou reversements du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

L’Assemblée nationale a adopté un dispositif complexe de double majorité (50 % de la population représentant les deux tiers des communes membres ou deux tiers de la population représentant 50 % des communes membres).

Le présent amendement propose de conserver les règles de majorité actuelles (deux tiers de l’organe délibérant de l’EPCI et l’ensemble des conseils municipaux) tout en ajoutant une règle d’unanimité de l’EPCI (situation qui existait avant 2015).

Vos rapporteurs spéciaux considèrent en effet qu’il convient de stabiliser les règles existant actuellement, afin que les élus locaux se les approprient.

Par ailleurs, suite aux difficultés signalées par les associations d’élus, il est proposé d’allonger le délai pour délibérer (deux mois à compter de la notification plutôt qu’avant le 30 juin).

Enfin, les communes membres devront se prononcer dans un délai d’un mois ; à défaut, leur avis sera réputé favorable.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-20

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


Alinéas 14 à 19, 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer plusieurs règles dérogatoires concernant la répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) introduites à l’Assemblée nationale.

Outre la répartition libre et celle de droit commun, il existe une répartition dérogatoire du FPIC entre les communes membres : il est possible de choisir des critères de ressources ou de charges, à condition que cette répartition ne conduise pas à une majoration de la contribution (ou une minoration de l’attribution) de plus de 30 % par rapport au droit commun.

Selon les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, il serait possible de s’éloigner de plus de 30 % par rapport à la répartition de droit commun si les communes les plus « pauvres » ne sont pas prélevées ou lorsque les communes « riches » perçoivent moins.

Il ne paraît pas souhaitable de créer ainsi des dérogations à la dérogation, qui complexifieraient la gouvernance du FPIC.

En outre, l’encadrement prévu actuellement permet d’éviter de mettre en difficulté des communes.

Enfin, si la répartition dérogatoire apparaît insuffisamment souple au regard des caractéristiques d’un EPCI, il lui est possible de recourir à la répartition libre du FPIC.

Aussi, le présent amendement propose de supprimer les règles introduites à l’Assemblée nationale qui remettent en cause l’encadrement (plus ou moins 30 % par rapport au droit commun) de la répartition dérogatoire.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-71 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GATEL et MM. GABOUTY, LUCHE, CANEVET, LONGEOT, BOCKEL, Loïc HERVÉ, KERN et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 61


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par deux membres de phrases ainsi rédigés :

lorsque le reversement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public ; lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 du présent code ;

Objet

Le projet d’amendement vise à élargir les possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée des deux tiers, les règles de répartition du FPIC.

Cet amendement offre la possibilité à la communauté d’utiliser le revenu médian en place du revenu moyen pour procéder à la répartition et  d’intégrer dans la comparaison des communes un indicateur de charges (logarithme des dotations forfaitaires) pour pondérer les potentiels financiers municipaux.

Ces facultés nouvelles offertes aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, encadrées de manière stricte par le législateur, renforceront la péréquation horizontale et enrichiront les options offertes aux délibérations locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-21

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


I. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

remplacées par trois phrases

II. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° de l’article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cent premières communes classées en fonction de l’indice synthétique prévu à l’article L. 2334-22-1. » ;

Objet

Le présent amendement propose de revenir au texte présenté par le Gouvernement.

Dans le droit actuel, le prélèvement au titre du FPIC susceptible d’être dû par les 160 communes les plus pauvres bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine (DSU) « cible » n’est pas appliqué, et son montant est divisé par deux pour les 120 autres communes (également éligibles à la DSU « cible »). Le « coût » est pris en charge par leur EPCI.

Le Gouvernement propose d’élargir l’exonération de prélèvement à toutes les communes percevant la DSU « cible » (soit 280 communes) ainsi qu’aux 2 500 premières communes bénéficiant de la fraction « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR).

L’Assemblée nationale propose de remplacer ce dispositif par une exonération des communes bénéficiaires de la DSU dont le potentiel financier par habitant est inférieur à celui de sa strate. De plus, les montants correspondants seraient pris en charge par l’EPCI et les communes membres, au prorata de leur contribution.

La modification apportée par l’Assemblée nationale conduit à un dispositif dont on ne sait pas quels seraient les bénéficiaires et quelles seraient les incidences financières sur les EPCI et les autres communes membres de ces établissements.

Il est donc préférable d’en revenir au dispositif initial, plus lisible, et aux bénéficiaires clairement identifiés.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-22

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l’indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale sont exemptées de ce prélèvement. Les montants correspondants sont acquittés par ce dernier. »

Objet

Le présent amendement propose d’exclure du prélèvement les communes qui, si elles étaient des communes isolées, bénéficieraient du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il permet de résoudre le problème des communes « pauvres » situées dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) « riche », étant entendu que le « coût » de cette exonération serait pris en charge par l’EPCI.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-23

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


Alinéas 22 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que lorsqu’une commune contributrice au Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) intègre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) non-contributeur, elle reverse, chaque année, sous forme d’une dotation de solidarité communautaire (DSC), le montant de sa contribution aux communes membres de l’EPCI bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine (DSU) dite « cible » et à celles qui ont plus de 40 % de logements sociaux sur leur territoire.

Le présent amendement prévoit de supprimer cette possibilité car :

- elle revient à figer la contribution due par une commune au titre du FPIC, quelle que soit son évolution ;

- dans les cas de changements de périmètres intercommunaux, une commune qui contribue aujourd’hui au FPIC car elle appartient à un EPCI riche devrait continuer à verser cette contribution, quelles que soient les caractéristiques du nouvel EPCI ;

- enfin, il s’agit d’un changement de logique du FPIC, qui a toujours été calculé au niveau intercommunal (sauf pour le cas particulier des communes isolées).






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-24

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

…) Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Peuvent bénéficier d’une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est supérieur à 1 en 2016.

« Le nombre d’ensemble intercommunaux bénéficiaires est égal à 60 % du nombre d’ensemble intercommunaux.

« Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) les ensembles intercommunaux respectant la condition fixée au premier alinéa du présent 1°, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ;

« b) Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l’indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »

Objet

À compter de 2016, un effort fiscal supérieur à 1 sera requis pour bénéficier du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Le relèvement progressif de ce seuil (passé de 0,5 en 2012 à 0,9 en 2015 puis 1 en 2016) conduit à un resserrement du nombre de bénéficiaires du FPIC : ainsi, en 2016, toutes choses égales par ailleurs, 125 ensembles intercommunaux seront exclus du bénéfice du FPIC.

Actuellement, 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction d’un indice synthétique peuvent percevoir le FPIC. En sont exclus ceux dont l’effort fiscal est inférieur à 1. Toutefois, l’exclusion de ces derniers n’a pas pour effet de permettre aux ensembles intercommunaux suivants, dans la liste, de bénéficier du FPIC. Par conséquent, alors qu’en théorie, 60 % des ensembles intercommunaux pourraient percevoir le FPIC, en fait, le nombre est toujours plus faible.

Le présent amendement propose par conséquent de fixer le nombre d’ensembles intercommunaux percevant une attribution au titre du FPIC : il s’agirait de 60 % des ensembles intercommunaux. Les EPCI seraient classés en fonction de leur indice synthétique et en seraient exclus ceux dont l’effort fiscal est inférieur à 1. Le nombre d’exclusion à ce titre serait compensé par le nombre de « nouveaux entrants » (ayant un effort fiscal supérieur à 1, mais moins bien classés). 

Le présent amendement supprime également la disposition introduite à l’Assemblée nationale qui prévoit d’exclure du bénéfice du FPIC les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pour non-respect des dispositions relatives aux seuils minima obligatoires de logements sociaux au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU).






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-107 rect.

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 61


Après l'alinéa 30

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

… – Par dérogation au II, les communes membres d’un établissement public territorial visé à l’article L. 5219-2 au 1er janvier 2016, qui percevaient en 2015, de l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres, un reversement d’attribution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, se voient garantir par l’établissement public territorial, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, un reversement d’un montant identique, sous réserve que leur effort fiscal soit au moins égal au taux fixé par l’article L. 2336-5 pour l’année 2015.

Objet

Cet amendement a pour but de garantir aux communes les plus pauvres quittant un EPCI bénéficiaire du FPIC et intégrant au 1er janvier 2016 un EPT de la Métropole du Grand Paris contributeur au FPIC de maintenir leur dotation FPIC sauf pour les communes qui perdraient le bénéfices du FPIC dans les conditions cités à l'article L. 2336-5 du CGCT. 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-25

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le I de l’article L. 2531-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 270 millions d’euros. » ;

Objet

Le Gouvernement a proposé qu’à partir de 2015, le montant du fonds de solidarité pour les communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) soit stabilisé à 270 millions d’euros.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement qui prévoit qu’à partir de 2016, le montant du FSRIF serait fixé à 290 millions d’euros (soit une hausse de 20 millions d’euros par rapport à 2015).

Le présent amendement vise à stabiliser le montant du FSRIF à son niveau actuel, soit 270 millions d’euros, comme le proposait le Gouvernement.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-110

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. François MARC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 61


Alinéa 36

Remplacer la date :

2014

par la date :

2015

Objet

L’article 61 alinéas 35 et 36 du présent projet de loi vise à préciser les modalités de calcul du fonds de péréquation des ressources régionales et de la Collectivité territoriale de Corse pour tenir compte de la nouvelle délimitation des régions, telle qu’elle résulte de la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015, sans en modifier les règles d’éligibilité et de répartition, comme le confirme l’étude d’évaluation préalable au projet de loi.

Les dispositions de l’article L. 4332-9 du CGCT, non remises en cause par cet article, prévoient ainsi que les ressources prises en compte pour le calcul de la péréquation en année n sont celles perçues l’année n-1.

Le présent amendement vise donc à corriger une erreur dans la rédaction de cet article 61, dans la mesure où les ressources régionales à prendre en compte pour le calcul de la péréquation en 2016 sont celles perçues en 2015, et non en 2014 comme indiqué dans la version actuelle du texte.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-2 rect.

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. CALVET, Gérard BAILLY, COMMEINHES, MILON, SOILIHI, CAMBON, MOUILLER, DOLIGÉ et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BIZET et MORISSET, Mme MICOULEAU, M. PIERRE, Mme HUMMEL, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. VASSELLE et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. KAROUTCHI, PILLET, Daniel LAURENT, KENNEL, PELLEVAT et SAVARY, Mmes DEROCHE, DUCHÊNE et GRUNY, MM. CHASSEING, CHARON, Bernard FOURNIER, Alain MARC, MANDELLI, CÉSAR, GRAND et LELEUX, Mme KELLER et M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation aux alinéas précédents, les ensembles intercommunaux dont au moins la moitié des communes font l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle, et les communes n’appartenant à aucun groupement de fiscalité propre et faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont exonérées de la contribution au fonds, pour l’année au cours de laquelle a été pris l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les intempéries qui ont frappé de nombreuses communes des Alpes-Maritimes le 3 octobre ont conduit à la constatation de l’état de catastrophe naturelle.

Afin de moduler les contributions et les attributions versées ou reçues ou titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) en fonction de la capacité financière des collectivités territoriales, il importe de prendre davantage en compte la situation de l’ensemble des territoires touchés par les catastrophes naturelles.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit d’exonérer, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat, les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle ainsi que leurs groupements de la contribution à ce fonds. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-26

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61 BIS


Remplacer la référence :

I bis

par la référence :

1° bis du V

Objet

Correction d’une erreur de référence.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-176

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 61 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition adoptée en matière d’attribution de compensation qui révise les conditions de majorité dans lesquelles les communes membres d’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent réduire le montant des attributions de compensation, qu’il s’agisse de la révision dite libre ou de la réduction des attributions de compensation des communes présentant un potentiel financier par habitant élevé. La disposition adoptée prévoit qu’à défaut de délibération du conseil municipal dans un délai d’un mois à compter de la délibération de l’organe délibérant, la révision est réputée approuvée par ledit conseil.

Cette disposition apparait contraire à la Constitution en tant qu’elle peut créer une forme de tutelle d’une collectivité sur une autre. Une commune pourrait ainsi voir le montant de son attribution de compensation diminuer voire être supprimée sans qu’elle ait au préalable donné son accord.

Le Gouvernement est conscient qu’il est nécessaire d’assouplir les conditions de révision des attributions de compensation. C’est pourquoi il a proposé à l’article 61 bis que le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision puissent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, et non plus de l’ensemble des conseils municipaux.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-62 rect. bis

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme GATEL, MM. KERN et GABOUTY, Mme DOINEAU, MM. LUCHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, LONGEOT, BOCKEL et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. TANDONNET, DELCROS et CAPO-CANELLAS et Mme GOURAULT


ARTICLE 61 TER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de deux mois

Objet

L’article 61 ter du projet de loi de finances pour 2016 instaure un délai d’un mois aux conseils municipaux pour prendre leurs décisions concernant une révision de leurs attributions de compensation. Il prévoit qu’en l’absence de délibération dans ce délai relativement court, la décision des conseils municipaux concernés est réputée favorable.

Si l’objectif est de faciliter la recherche d’un accord entre l’EPCI et ses communes membres sur les montants des attributions de compensation, il est important que l’accord tacite ne soit pas utilisé comme un procédé ou une manœuvre pour s’exonérer de la décision d’un conseil municipal (que l’on solliciterait en pleine période estivale par exemple).

Le délai de 2 mois ainsi proposé s’inscrit dans un souci de transparence, de démocratie et de responsabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-30

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUATER


Après l’article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population, du rapport entre la part des habitants des communes dont les revenus sont situés en dessous du revenu médian par habitant de l’intercommunalité et la part des habitants dont les revenus sont situés en dessous du revenu médian par habitant dans l’ensemble de l’intercommunalité, du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements et la part des logements sociaux dans le parc total de logements de l’intercommunalité et du potentiel fiscal ou financier par habitant. Les autres critères sont fixés librement par le conseil, qui ne peut toutefois contrevenir au principe général de solidarité de la dotation. » 

Objet

Cet amendement a pour objet d’intégrer dans les critères obligatoires pour le calcul de la Dotation de Solidarité Communautaire le revenu médian par habitant pour chaque commune ainsi que le rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements et la part des logements sociaux dans le parc total de logements de l’intercommunalité.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-31

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUATER


Après l’article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le poids dans les modalités de calcul de la dotation de solidarité communautaire des critères fixés par la loi doit représenter a minima 75 % du mode de calcul de cette dotation. » 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la part minimale que doivent représenter les critères obligatoires dans le calcul de la DSC, afin d’assurer la mission de solidarité de cette dotation.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-27 rect.

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur « l’utilisation » des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le FPIC vise à réduire les écarts de richesses, et les attributions versées à ce titre sont libres d’emploi : un tel rapport paraît donc inopportun.

Le présent amendement propose par conséquent plutôt de reconduire chaque année le rapport remis cette année au Parlement, qui évalue notamment la soutenabilité du prélèvement et les conséquences pour les communes bénéficiaires.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-28

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 62 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;

2° Le onzième alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à restituer 68 millions d’euros aux collectivités territoriales en réduisant le plafond du taux de cotisation obligatoire des collectivités territoriales au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de 1 % à 0,8 %, comme le proposait initialement le Gouvernement.

Dans son rapport d’observations définitives de mai 2015, la Cour des comptes indique que le CNFPT pourrait contribuer à la réduction des déficits publics sans réduire sa qualité de service. Elle souligne que le CNFPT dégage chaque année un excédent de fonctionnement, et que ses dépenses de fonctionnement ont augmenté de 14,6 % entre 2007 et 2013, en raison principalement d’une hausse des charges de structure et d’une masse salariale non maîtrisée.

D’après l’étude d’impact annexée au présent projet de loi de finances, le CNFPT bénéficiait de réserves accumulées de 55 millions d’euros en 2013. La baisse de 20 % du taux de la cotisation obligatoire permettrait donc de faire participer cet établissement public à l’effort de redressement des comptes publics sans dégrader son offre de formation.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-46

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° L’aide initiale renouvelable accordée pour un projet d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture des bibliothèques. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que l’aide financière apportée par l’Etat aux collectivités territoriales afin de financer les projets d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques court sur trois années et est renouvelable une fois, dans les mêmes conditions de durée.

Le présent amendement reprend une préconisation du rapport Robert portant sur l’adaptation et l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques publiques. Il est important, pour les collectivités qui souhaitent mettre en œuvre un projet d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques publiques, d’avoir une visibilité et un soutien clair de l’Etat.

En l’état, l’impossibilité pour les collectivités territoriales de renouveler le recours à la part fonctionnement de la dotation générale de décentralisation (DGD) est de nature à freiner les projets d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques publiques, véritable enjeu éducatif et sociétal. Cet amendement vise donc à corriger cet écueil et à encourager de tels projets.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-240

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Justice judiciaire
dont titre 2

139 319 583
48 849 583


134 919 583
48 849 583


Administration pénitentiaire
dont titre 2

156 375 027

35 933 352


83 375 027

35 933 352


Protection judiciaire de la jeunesse
dont titre 2

6 896 000

2 765 000


6 896 000

2 765 000


Accès au droit et à la justice

5 000 000


5 000 000


Conduite et pilotage de la politique de la justice
dont titre 2

40 513 780


4 643 780


36 753 780


4 643 780


Conseil supérieur de la magistrature
dont titre 2





TOTAL

348 104 390


266 944 390


SOLDE

+ 348 104 390

+ 266 944 390

Objet

Nous devons intensifier le déploiement de la stratégie judiciaire de lutte contre le terrorisme. Les deux lois anti-terroristes votées sous ce quinquennat comme la loi sur le renseignement participent de cette stratégie. Il faut dans le même temps amplifier le déploiement des moyens opérationnels du ministère de la Justice, poursuivant en cela et renforçant l’action engagée au lendemain des attentats de janvier 2015 par le plan de lutte anti-terroriste.

Comme l’a annoncé le Président de la République au Congrès le 16 novembre 2015, le ministère de la Justice bénéficiera ainsi de 2 500 créations d’emplois supplémentaires, sur les deux années 2016 et 2017. Elles s’ajoutent aux 1 584 postes supplémentaires déjà programmés sur le triennal 2015-2017 et aux 950 postes créés au titre du plan de janvier dernier, ce qui porte le nombre de créations de postes sur le triennal à 5 284 postes et plus de 6 100 créations nettes de postes depuis 2012. Ces personnels supplémentaires s’accompagneront des crédits de fonctionnement et d’investissement nécessaires pour déployer rapidement ces effectifs et les doter des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

L’action engagée doit être globale et conduire à une efficacité accrue sur toute la chaîne pénale, du parquet anti-terroriste jusqu’à l’exécution des peines au sein de l’administration pénitentiaire, pleinement engagée dans ce combat, notamment par son action déterminée  contre la radicalisation. La répartition des 2 500 emplois reflète ces priorités : services judiciaires : 1 175 ETP dont 607 en 2016 ; administration pénitentiaire : 1 100 ETP dont 500 en 2016 ; protection judiciaire de la jeunesse : 75 ETP en 2016  et enfin, renforcement des moyens informatiques d’interceptions judiciaires et consolidation des applications pénales : 150 ETP, dont 120 en 2016.

S’agissant des services judiciaires, l’objectif est de permettre aux juridictions de faire face à la menace d’un terrorisme de masse. Le pôle anti-terroriste de Paris sera donc prioritaire. Dès à présent, sont en voie d’affectation 6 magistrats supplémentaires pour le parquet et le parquet général de Paris et 5 pour les juridictions de jugement, l’effectif des juridictions anti-terroristes devant être porté à 80 dès janvier 2016, soit +16 % par rapport à l’effectif actuel.

L’action de la justice contre le terrorisme doit pouvoir aussi s’appuyer sur l’engagement des juridictions pénales, notamment des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), chargées de traiter la délinquance organisée dont on connaît désormais avec certitude les liens étroits et structurés avec le financement du terrorisme. 407 ETP titulaires (magistrats ainsi que greffiers et administratifs) seront recrutés dès 2016 et 200 assistants de justice spécialisés renforceront immédiatement les juridictions concernées pour mettre à la disposition des magistrats l’expertise de haut niveau nécessaire à la conduite d’enquêtes complexes sur les affaires de terrorisme. Les juridictions doivent également être sécurisées face au risque terroriste potentiel : 18,5 M€ sont prévus en 2016 pour financer les travaux et équipements nécessaires. Les services d’enquête et les magistrats antiterroristes doivent pouvoir recourir, dans le cadre de la procédure judiciaire, à un large éventail de techniques et d’expertises coûteuses, fortement sollicitées dans le cadre des enquêtes anti-terroristes. 54 M€ viendront abonder le budget des frais de justice en 2016 à cette fin.

L’administration pénitentiaire est en première ligne pour prévenir la radicalisation des détenus notamment les plus exposés, qui requièrent un suivi et un encadrement renforcés ; elle assure par ailleurs la détention de 216 personnes actuellement écrouées pour des affaires de terrorisme. La construction déjà engagée de 13 établissements pénitentiaires sera accélérée, les 3 200 nouvelles places de prison correspondantes devant permettre de garantir des conditions de détention sécurisées et des prises en charge dignes et efficaces des détenus. Les effectifs supplémentaires prévus par cet amendement seront plus particulièrement concentrés sur les moyens de lutte contre la radicalisation en prison et la sécurisation des extractions judiciaires, afin d’éviter tout risque d’évasion d’individus dangereux. Pour attirer et fidéliser les vocations pour le service public pénitentiaire, ce plan prévoit, dès 2016, plus de 16 M€ de revalorisation des primes. Des travaux de rénovation et de sécurisation des établissements seront mis en œuvre (20 M€), et l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) sera renforcée afin d’assurer la formation d’effectifs plus importants.

Ce plan bénéficie également à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui a développé de nouveaux métiers et de nouvelles modalités de prise en charge afin d’assurer le suivi et l’encadrement d’adolescents pouvant basculer dans la radicalisation violente. 70 éducateurs seront affectés dès janvier 2016 dans les services ciblés qui prennent en charge ces adolescents, en étroite concertation avec le  Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation. 5 personnes seront en outre recrutées pour assurer la formation des éducateurs à la prévention et la lutte contre la radicalisation.

Enfin, lutter efficacement contre le terrorisme nécessite que les juridictions disposent d’outils informatiques performants et sécurisés, au regard notamment des risques de cyberattaques de la part de mouvements terroristes. En priorité, la mise en place de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) sera accélérée et son efficacité sera renforcée pour répondre à l’évolution rapide des outils de communication dont se servent les réseaux terroristes (20 ETP et 6,5 M€ en 2016). L’ensemble des applicatifs utilisés dans la chaîne pénale sera également rénové et sécurisé afin d’améliorer la performance et la fiabilité de la chaîne pénale.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-207

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Justice judiciaire
dont titre 2





Administration pénitentiaire
dont titre 2





Protection judiciaire de la jeunesse
dont titre 2





Accès au droit et à la justice

300 000


300 000


Conduite et pilotage de la politique de la justice 
dont titre 2


300 000


300 000

Conseil supérieur de la magistrature
dont titre 2





TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement vise à diminuer les crédits de l'action "évaluation, contrôle, études et recherche" du programme 310 "Conduite et pilotage de la politique de la justice", à hauteur d'un peu de moins de 2%, au profit  de l'action "médiation familiale et espace de rencontre" du programme 101 "Accès au droit et à la justice", ce qui représentera une hausse d'un peu moins de 10% par cette dernière action (+300 000 euros).

En effet, le succès des expérimentations relatives à l'obligation de médiation préalable en matière familiale montre qu'en ce domaine le développement de la médiation profite à tous: les justiciables s'accordent autour d'une solution pérenne et évitent les lenteurs d'un procès, les juridictions se trouvent soulagées d'un litige supplémentaire. Il convient donc de développer, autant que possible, ce mode alternatif de règlement des différends.

Le présent projet de budget prévoit, à l'article 15, d'ouvrir l'aide juridictionnelle aux médiations judiciaires. Toutefois, cette mesure ne concerne que les justiciables les plus démunis. Il est nécessaire que l'Etat favorise plus largement le développement de la médiation judiciaire.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 163 , 164 , 165, 168, 169)

N° II-139

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BERSON

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2 

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

20 000 000

 

20 000 000

 

Recherche spatiale

70 000 000

 

70 000 000

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

10 741 788

 

10 741 788

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
dont titre 2 

15 500 000

 

15 500 000

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

1 000 000

 

1 000 000

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
dont titre 2 

2 291 324

 

2 378 603

 

TOTAL

119 533 112

 

119 620 391    

 

SOLDE

119 533 112

119 620 391 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » tels qu’ils étaient prévus avant seconde délibération à l’Assemblée nationale.

En seconde délibération, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté une réduction des crédits de la mission à hauteur de 119 millions d’euros qui porte essentiellement sur les programmes « Recherche » et plus particulièrement sur le programme 193 « Recherche spatiale » qui voit ses crédits réduits de près de 5 % (en AE=CP). Ces diminutions sur le périmètre des programmes « Recherche » s’accompagnent d’une augmentation de 100 millions d’euros sur le périmètre « Enseignement supérieur ».

Certes, une augmentation de 321 millions d’euros est intervenue en première délibération sur le programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle », mais celle-ci constitue une mesure de périmètre qui n’a pas d’impact réel sur les crédits disponibles pour les gestionnaires puisqu’il s’agit de modifier le mode de financement – et non le montant – du démantèlement des installations nucléaires du CEA.

Depuis plusieurs années, les crédits alloués à la recherche servent de variable d’ajustement aux augmentations décidées dans d’autres domaines. Ce « coup de rabot » n’est pas acceptable sur le fond, car il remet en cause l’engagement d’une sanctuarisation des crédits de la recherche : à périmètre constant, ces réductions de crédits correspondent à une diminution de 1 % des moyens accordés aux programmes « Recherche ». Il ne l’est pas non plus sur la forme : la seconde délibération, procédure par laquelle le Gouvernement demande à une chambre parlementaire de réitérer son vote sur des articles déjà adoptés et de les modifier, le cas échéant, par des amendements que seul le Gouvernement a le droit de déposer, ne donne pas le temps nécessaire aux parlementaires pour examiner l’opportunité et la portée des modifications demandées.

C’est pourquoi cet amendement propose de rétablir les 119 millions d’euros supprimés par l’Assemblée nationale.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 163 , 164 , 165, 168, 169)

N° II-202 rect.

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2 

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

20 000 000

 

20 000 000

 

Recherche spatiale

70 000 000

 

70 000 000

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

10 741 788

 

10 741 788

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
dont titre 2 

15 500 000

 

15 500 000

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

1 000 000

 

1 000 000

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
dont titre 2 

2 291 324

 

2 378 603

 

TOTAL

119 533 112

 

119 620 391    

 

SOLDE

119 533 112

119 620 391 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits de la mission "Recherche et enseignement supérieur" tel qu'ils étaient prévus avant la seconde délibération à l'Assemblée nationale.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 163 , 164 , 165, 168, 169)

N° II-211

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2 


14 000 000


14 000 000

Vie étudiante





Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires





Recherche spatiale





Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables





Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 
dont titre 2 





Recherche duale (civile et militaire)





Recherche culturelle et culture scientifique





Enseignement supérieur et recherche agricoles 
dont titre 2 





TOTAL

 

14 000 000

 

14 000 000

SOLDE

- 14 000 000

- 14 000 000

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de minorer de 14 000 000 euros les crédits du programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), action 15 (support et pilotage).

Plus précisément, cette minoration de crédits correspond au budget de la Chancellerie des Universités de Paris, dont la situation a été examinée dans le rapport de la cour des comptes de février 2014. Dans ce rapport précité, la cour des comptes a réitéré sa recommandation de suppression. Plus récemment, le Conseil de l’Immobilier de l’Etat (CIE), dans son avis sur la situation immobilière de la Chancellerie des Universités de Paris (CUP), constate que le principal rôle de la CUP est la gestion du patrimoine indivis de l’ancienne université de Paris. Or, cette fonction semble secondaire dans l’activité de la CUP. En conséquence, en l’absence d’une véritable priorité accordée à cette fonction, c’est le fondement même de l’existence de cet opérateur qui est posé.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 163 , 164 , 165, 168, 169)

N° II-210

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2 


200 000


200 000

Vie étudiante





Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires





Recherche spatiale





Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables





Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
dont titre 2 





Recherche duale (civile et militaire)





Recherche culturelle et culture scientifique





Enseignement supérieur et recherche agricoles
dont titre 2 





TOTAL

 

200 000

 

200 000

SOLDE

- 200 000

- 200 000

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de minorer de 200 000 euros les crédits du programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), action 15 (support et pilotage).

Plus précisément, cette minoration de crédits correspond à la subvention de service public versée par l’Etat au bénéfice de la Chancellerie des Universités de Paris (CUP).

Dans son rapport de février 2014, la cour des comptes a réitéré sa recommandation de suppression de la CUP. Plus récemment, le Conseil de l’Immobilier de l’Etat (CIE), dans son avis sur la situation immobilière de la chancellerie des universités de Paris (CUP), constate que le principal rôle de la CUP est la gestion du patrimoine indivis de l’ancienne université de Paris. Or, cette fonction semble secondaire dans l’activité de la CUP. En conséquence, en l’absence d’une véritable priorité accordée à cette fonction, c’est le fondement même de l’existence de cet opérateur qui est posé.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 163 , 164 , 165, 168, 169)

N° II-157

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ADNOT

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

5 590 000


5 590 000


Vie étudiante


5 590 000


5 590 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires





Recherche spatiale





Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables





Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
dont titre 2





Recherche duale (civile et militaire)





Recherche culturelle et culture scientifique





Enseignement supérieur et recherche agricoles
dont titre 2





TOTAL

5 590 000

5 590 000

5 590 000

5 590 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de relever le montant de l’enveloppe accordée aux établissements d’enseignement supérieur privés dans le projet de loi de finances pour 2016.

La commission des finances présente, chaque année, un amendement ayant cet objectif depuis 2013, compte tenu de la forte baisse enregistrée par cette dotation depuis cette date. En effet, si celle-ci reste stable entre 2015 et 2016, elle a auparavant connu une baisse de 12 % en 5 ans, passant de 89,4 millions d’euros en 2012 à seulement 78,9 millions d’euros en 2016. Il ne peut donc être contesté que ces établissements ont pleinement participé à l’effort de redressement des comptes publics.

Parallèlement, les crédits de l’enseignement supérieur ont globalement été sanctuarisés au cours de ces années.

En outre, le nombre d’étudiants accueillis dans les établissements de l’enseignement supérieur privé a sensiblement progressé, contribuant ainsi à réduire l’importance de la participation de l’État qui s’avère désormais être inférieur à 800 euros par étudiant en 2015 (contre plus de 1 000 euros en 2013).

En conséquence, le présent amendement propose de porter la dotation de l’État à l’enseignement supérieur privé à 84 485 852 euros, soit la dotation initiale de 2013. Pour cela, il prévoit :

- de réduire de 5 590 000 euros le programme 231 « Vie étudiante », en portant cette baisse sur l’action 02 « Aides indirectes » ;

- d’abonder, en contrepartie, de la même somme l’action 04 « Établissements d’enseignement privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 163 , 164 , 165, 168, 169)

N° II-201

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
dont titre 2

5 590 000

 

5 590 000

 

Vie étudiante

 

5 590 000

 

5 590 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 590 000

5 590 000

5 590 000

5 590 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de relever le montant de l'enveloppe accordée aux établissements d'enseignement supérieur privés dans le projet de loi de finances pour 2016 pour la porter au niveau qui était le sien en 2013. Le présent amendement propose donc :
- de réduire de 5 590 000 euros l'action 02 "Aides indirectes" du programme 231 "Vie étudiante"
- pour abonder en contrepartie, de la même somme, l'action 04 "Etablissements d'enseignement supérieur privés" du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 163 , 164 , 166)

N° II-311

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

13 000 000


6 500 000


Préparation et emploi des forces

152 000 000


85 500 000


Soutien de la politique de la défense
dont titre 2

8 000 000

8 000 000


8 000 000

8 000 000


Équipement des forces





TOTAL

173 000 000

 

100 000 000

 

SOLDE

+173 000 000

+100 000 000

Objet

Suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, le Président de la République a pris la décision de renforcer encore davantage la sécurité sur le territoire national et d’intensifier les frappes en Syrie et en Irak. Ces décisions, pour le ministère de la défense, se traduisent en particulier par l’absence de diminution d’effectifs jusqu’en 2019, de manière à pouvoir notamment renforcer les effectifs des unités opérationnelles et de leurs soutiens, de la cyberdéfense et du renseignement.

Ces mesures ont des conséquences budgétaires dès 2016, nécessitant l’ouverture de ressources supplémentaires par rapport à celles figurant dans le projet de loi de finances pour 2016 présenté par le Gouvernement, pour couvrir les besoins suivants :

-       les munitions (130 M€ en AE et 73,5 M€ en CP) :

l’intensification du rythme des frappes aériennes en Syrie et en Irak décidée par le Président de la République accentue fortement le rythme de consommation des munitions et implique un recomplètement dès à présent des stocks (pour les forces aériennes 102 M€ d’AE et 55 M€ de CP sur le Programme 178 « Préparation et emploi des forces », action 4- sous-action 6 « Entretien et équipements des forces aériennes » et, pour les forces navales, 20 M€ en AE et 10,5 M€ en CP sur l’action 3 sous-action 1 « Commandement et activités des forces navales ») ;par ailleurs, la préparation opérationnelle de la force opérationnelle terrestre (FOT) à 77 000 militaires et le déploiement augmenté à 10 000 militaires dans le cadre de Sentinelle appellent un financement complémentaire pour l’acquisition de munitions de petit calibre à hauteur de 8 M€ en AE et CP (Programme 178 « Préparation et emploi des forces », action 2 – sous-action 8 « Environnement opérationnel des forces terrestres ») ;

-       le dispositif renforcé d’intervention lié à l’opération Sentinelle (20 M€ en AE et 10 M€ en CP) :

il s’agit de lancer les opérations d’ajustement du niveau des parcs et leur disponibilité (20 M€ en AE et 10 M€ en CP sur le Programme 178 « Préparation et emploi des forces » - action 2 – sous-action 7 « Maintien en condition opérationnelle du matériel Commandement et activités des forces terrestres ») ; 

-       le renseignement (13 M€ en AE et 6,5 M€ en CP) :

les crédits complémentaires sont directement liés à la mise en œuvre des dispositions de la loi sur le renseignement qui vient d’être votée, concernant l’action contre les filières djihadistes en France et la mise à disposition de capacités techniques interministérielles développées par la DGSE ; ils permettront d’accélérer la mise à niveau des chaînes de traitement des données (Programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense », action 3- sous action 31 Renseignement extérieur) ;

-       le renforcement de la réserve opérationnelle (10 M€ en AE et CP) :

8 M€ (AE=CP) supplémentaires de crédits de titre 2 permettront d’augmenter le nombre de réservistes et de jours d’activité (Programme 212 « Soutien de la politique de la Défense » - Action 55 –sous-action 55-01 « Préparation des forces terrestres – Ressources humaines des forces terrestres) ;2 M€ (AE=CP) seront consacrés à la mise en place d’actions de communication et d’un système d’information et de gestion dédié (Programme 178 « Préparation et emploi des forces » – action 1- sous-action 10 « Emploi des forces »).






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 163 , 164 , 166)

N° II-84

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TRILLARD, LORGEOUX, Jacques GAUTIER, REINER et PINTAT

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

15 000 000

 

15 000 000

 

Préparation et emploi des forces


Soutien de la politique de la défense
dont titre 2 


Équipement des forces

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL 

  15 000 000 

  15 000 000 

  15 000 000 

   15 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à majorer de 15 millions d’euros la subvention pour charges de service public prévue par le PLF 2016 pour l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA), portant celle-ci à 120 millions d’euros au total. Il s’agit ainsi d’apporter une réponse aux difficultés les plus pressantes que traverse actuellement l’établissement, référence internationale dans son champ de compétence et d’expertise et outil clé pour l’ensemble de la filière aéronautique. Cet amendement doit en effet permettre :

- d’une part, de financer les travaux requis par la soufflerie SM1A de Modane, mise en danger par l’affaissement des sols constaté en 2009 puis, à nouveau, à l’été 2015 ;

- d’autre part, d’ajuster le niveau de la subvention de l’ONERA à un niveau qui assure l’équilibre du budget de l’établissement à court terme et rende possible, en particulier, de mener les plus urgents travaux de mise aux normes d’hygiène et de sécurité requis par l’immeuble de grande hauteur (IGH) de Châtillon.

La somme, créditée en abondement de la sous-action 7-4 « Gestion des moyens et subventions » de l’action « Prospective de défense » du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense », sera prélevée sur des opérations d’armement dont la conduite ne sera pas remise en question pour autant, par soustraction au programme 146 « Équipement des forces » à hauteur de :

- 10 millions d’euros sur la sous-action 7-35 « Communiquer-Autres opérations » de l’action « Commandement et maîtrise de l’information » ;

- 5 millions d’euros sur la sous-action 11-90 « Investissements pour les opérations d’armement » de l’action « Préparation et conduite des opérations d’armement ».






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 163 , 164 , 166)

N° II-181

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

15 000 000

 

15 000 000

 

Préparation et emploi des forces

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense
dont titre 2 

 

 

 

 

Équipement des forces

 

15 000 000

 

15 000 000

TOTAL 

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à majorer de 15 millions d’euros la subvention pour charges de service public prévue par le PLF 2016 pour l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA), portant celle-ci à 120 millions d’euros au total. Il s’agit ainsi d’apporter une réponse aux difficultés les plus pressantes que traverse actuellement l’établissement, référence internationale dans son champ de compétence et d’expertise et outil clé pour l’ensemble de la filière aéronautique. Cet amendement doit en effet permettre :

- d’une part, de financer les travaux requis par la soufflerie SM1A de Modane, mise en danger par l’affaissement des sols constaté en 2009 puis, à nouveau, à l’été 2015 ;

- d’autre part, d’ajuster le niveau de la subvention de l’ONERA à un niveau qui assure l’équilibre du budget de l’établissement à court terme et rende possible, en particulier, de mener les plus urgents travaux de mise aux normes d’hygiène et de sécurité requis par l’immeuble de grande hauteur (IGH) de Châtillon.

La somme, créditée en abondement de la sous-action 7-4 « Gestion des moyens et subventions » de l’action « Prospective de défense » du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense », sera prélevée sur des opérations d’armement dont la conduite ne sera pas remise en question pour autant, par soustraction au programme 146 « Équipement des forces » à hauteur de :

- 10 millions d’euros sur la sous-action 7-35 « Communiquer-Autres opérations » de l’action « Commandement et maîtrise de l’information » ;

- 5 millions d’euros sur la sous-action 11-90 « Investissements pour les opérations d’armement » de l’action « Préparation et conduite des opérations d’armement ».






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COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS

(n° 163 , 165 )

N° II-276

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26 (crédits du compte spécial)

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

8 800 000 000


8 800 000 000


Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics





Avances à des services de l’État





Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex





TOTAL

8 800 000 000

 

8 800 000 000

 

SOLDE

+ 8 800 000 000

+ 8 800 000 000

Objet

La mesure proposée tire les conséquences du vote de la première partie du projet de loi de finances au Sénat qui a majoré les recettes du compte de concours financiers « avances à l’agence des services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune » de 8,8 Md€. Elle est donc neutre sur le solde du compte de concours financiers dans la mesure où l’augmentation des dépenses introduite par le présent amendement correspond exactement à l’affectation supplémentaire de recettes. Elle est également neutre sur le solde budgétaire : ces avances seront remboursées en 2016.

Les avances dont bénéficient l'Agence de services et de paiement (ASP) permettent d’assurer le préfinancement des aides agricoles de la politique agricole commune (PAC) avant leur remboursement par la commission européenne, conformément à la réglementation européenne en matière de paiement aux bénéficiaires.

Initialement estimé à 7,2 Md€, le besoin d’avances du Trésor doit être exceptionnellement relevé à 16 Md€ au titre de l’année 2016 afin d’assurer la continuité du paiement des aides agricoles et, notamment, la transition entre le dispositif national ponctuel d’aide de trésorerie remboursable (ATR) mis en place fin 2015 et les aides de la PAC payées régulièrement en 2016.






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SECONDE PARTIE

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(n° 163 , 164 )

N° II-253

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

120 000 000

 

120 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

 

120 000 000

 

120 000 000

SOLDE

- 120 000 000

- 120 000 000

Objet

Les amendements n°22, 23 et 24, adoptés lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2016, ont changé significativement les paramètres de l’impôt sur le revenu :

- L’amendement n°22 a baissé de 30 % à 28 % le taux marginal de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;

- L’amendement n°23 a relevé le plafond du quotient familial de 1 508 euros à 1 750 euros par demi-part pour l’imposition 2016 ;

- L’amendement n°24 a enfin supprimé la réforme de la décote proposée par le gouvernement.

Afin de tirer les conséquences de ces amendements, il convient de minorer les dépenses du programme 220 « remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat » de 120 000 000 €.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 163 , 164 , 166)

N° II-213 rect.

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme AÏCHI, M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

dont titre 2

 

112 000 000

 

 

112 000 000

 

TOTAL

112 000 000


112 000 000


SOLDE

+ 112 000 000

+ 112 000 000

Objet

Cet amendement vise à ramener les crédits de la mission APD à leur niveau proposé par le projet de loi de finances initial.

En effet, après avoir augmenté les crédits de la mission de 50 millions lors de la discussion à l'Assemblée nationale, le Gouvernement les a baissé de 162 millions d'euros en deuxième délibération. Cette deuxième délibération avait pour objet de répartir entre les différentes missions les économies de dépenses visant à compenser la dégradation du solde intervenue à l'issue de la discussion de la première partie. Or la baisse imputée à la mission APD excède de très loin la contribution proportionnelle de la mission à ces économies : alors que la baisse moyenne est de 0,17% , la mission APD subit une coupe d'environ 6%. Il s'agissait donc en réalité, pour le Gouvernement, de revenir subrepticement sur le compromis élaboré par l'Assemblée nationale en première partie puis lors de la discussion des crédits de la mission.

Dans le cadre de son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République a annoncé l’augmentation de l’aide au développement française de 4 milliards d’ici 2020 pour contribuer à l’atteinte des Objectifs du développement durable, dont 2 milliards pour venir financer l’adaptation au changement climatique. Il a également précisé vouloir augmenter les dons pour les pays les plus pauvres. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 163 , 164 , 166)

N° II-188

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement
dont titre 2

112 000 000

 

 

 

TOTAL

112 000 000

 

 

 

SOLDE

+ 112 000 000


 

Objet

Cet amendement vise à rétablir autant que possible les avancées acquises par la représentation nationale en première lecture du texte à l’Assemblée nationale quant à l’augmentation des crédits de l’aide publique au développement (APD), pour la première fois depuis le début du quinquennat. Pour rappel le PLF initialement présenté aux parlementaires prévoyait une baisse de 6,3% de la mission APD. En toute fin de première lecture un amendement gouvernemental retranchant 162 millions € est venu accentuer cette baisse pour la porter à plus de 10%.

Dans le cadre de son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République a annoncé l’augmentation de l’aide au développement française de 4 milliards d’ici 2020 pour contribuer à l’atteinte des Objectifs du développement durable, dont 2 milliards pour venir financer l’adaptation au changement climatique. Il a également précisé vouloir augmenter les dons pour les pays les plus pauvres.

Suite au discours du Président, plusieurs amendements historiques avaient été adoptés pour augmenter les crédits de la mission APD et ceux alloués à l’Agence Française de Développement (AFD) et au Fonds de Solidarité pour le Développement (FSD) via la taxe sur les transactions financières (TTF). Une partie de ces amendements, à hauteur de 150 millions au total, avait été proposée par le Gouvernement, dont 50 millions alloués au programme 209.

Par un amendement voté en seconde délibération à l’Assemblée, le Gouvernement a fait un immense bond en arrière réduisant de 162 millions les crédits du programme 209, soit le programme finançant l’aide aux pays les plus pauvres via les dons. Rappelons que la représentation nationale avait fait passer, à l’Assemblée, à 50% la part des recettes de la TTF allouée au développement et au climat. L’amendement gouvernemental vise donc à revenir sur ces avancées majeures conquises par les parlementaires.

Cet amendement tend donc au rétablissement de l’équilibre qui avait été trouvé initialement et vise ainsi à annuler partiellement la coupe de 162 millions opérée par le Gouvernement, en revenant au texte en droit proposé du Gouvernement, c’est-à-dire à revenir au niveau de crédits initiaux de la mission APD proposés par le Gouvernement dans le PLF pour 2016.

Cet amendement permettrait en partie de traduire budgétairement dès ce projet de loi de finances les engagements du Président de la République en matière d’Aide Publique au Développement après plusieurs années de baisses consécutives. 






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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 163 , 164 , 166)

N° II-200 rect. bis

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, Gérard BAILLY, CHASSEING et del PICCHIA, Mmes DUCHÊNE, GARRIAUD-MAYLAM et HUMMEL et MM. Daniel LAURENT et MANDELLI


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

50 000 000

 

50 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement
dont titre 2

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à redéployer 50 millions d’euros des autorisations d'engagement et des crédits de paiement prévus à l'action n°2 du programme 110 (Bonifications de prêts dans les Etats étrangers) vers l’action n°2 du programme 209 (Coopération bilatérale sous forme de subventions) afin de rééquilibrer les politiques de prêts et de dons projets bilatéraux au sein de l’APD française et de pallier à l’amendement gouvernemental qui vise à réduire le budget du programme 209 de 162 millions d’euros.

Pourtant, le programme 209 a pour principal objectif la lutte contre la pauvreté et les inégalités et est essentiel pour le développement des pays les plus pauvres qui sont souvent dans l’incapacité de faire face à des prêts.

Au vu des enjeux mondiaux actuels,  le Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) soit les crédits dédiés à la stabilisation des Etats, à la promotion de la gouvernance démocratique, au renforcement des administrations, dans les 16 pays pauvres prioritaires de l’aide française, apparaît comme indispensable.

Cet amendement vise à traduire les engagements pris par le Président de la République dans le PLF 2016 en rééquilibrant la part des prêts et des dons et ainsi renforcer l’aide vers les pays les plus vulnérables.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 163 , 164 , 165, 170)

N° II-129 rect.

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DOINEAU, M. DELAHAYE, Mme BILLON, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Développement des entreprises et du tourisme
dont titre 2

12 500 000

0

12 500 000

0

Plan ‘France Très haut débit’

0

0

0

0

Statistiques et études économiques
dont titre 2

0

6 250 000

0

6 250 000

Stratégie économique et fiscale
dont titre 2

0

6 250 000

0

6 250 000

TOTAL

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La loi de finances pour 2015 a supprimé, en l’absence totale de concertation, les crédits accordés depuis 1991 au Comité Professionnel de Distribution de Carburants (CPDC). Avec cette suppression, l’Etat a fortement déstabilisé le réseau de détaillants de proximité.

Le CPDC permettait d’aider les détaillants en carburant à moderniser leurs stations-service, à se mettre en conformité avec les règles environnementales ; à assurer, de fait, une mission de maillage territorial qui s’apparente à une mission de service public.

Egalement, le CPDC accompagnait les détaillants dans l’évolution de leur profession. Il était donc la garantie de ces services de proximité, gages de lien social dans des zones parfois isolées, souvent mal desservies.

Aujourd’hui, il n’y a plus que 6 000 stations-service de proximité en France, contre 22 000 en 1991. Sans ces aides, une majorité d’entre elles seront contraintes de fermer. Ce sont 30 000 emplois dans nos territoires qui sont concernés. 

L’aide aux stations-service de proximité devait être assurée par le FISAC. La mesure n°9 du comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 2015 indiquait : « En 2016, le Gouvernement débloquera une nouvelle enveloppe exceptionnelle de 12,5 millions d’euros qui permettra de traiter l’ensemble des demandes en attente qui avaient été déposées au CPDC ». Cette enveloppe n’est pas répercutée dans le présent projet de loi de finances pour 2016.

Cet amendement vise à corriger cet oubli, sachant qu’il reste près de 2 200 dossiers en souffrance. L’assèchement du FISAC ne doit pas conduire le Gouvernement à renier ses engagements pour ces entreprises de proximité essentielles pour maintenir du lien social dans les zones rurales et un maillage territorial suffisant. 

[Nota : En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, cette opération consisterait techniquement à retirer des crédits de l’action n°01 du programme 305« Stratégie économique et fiscale » d’une part, et de l’action n°05 du programme 220 « Statistiques et études économiques d’autre part, pour les reverser au profit de l’action n°02 « Commerce,artisanat et services » du programme 134 « Développement des entreprises et des services » quicomprend le FISAC.]



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 163 , 164 , 165, 170)

N° II-145

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHIRON et LALANDE

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Développement des entreprises et du tourisme
dont titre 2

12 500 000


12 500 000


Plan ‘France Très haut débit’





Statistiques et études économiques
dont titre 2


6 250 000


6 250 000

Stratégie économique et fiscale
dont titre 2


6 250 000


6 250 000

TOTAL

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Suite à la suppression du comité professionnel de la distribution des carburants (CPDC) en 2015, les aides aux stations-service de proximité ont été reprises par le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC).

Toutefois, la question des quelque 2 200 dossiers en stock reste ouverte.

La mesure n° 9 du comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 2015 prévoit qu’« en 2016, le Gouvernement débloquera une nouvelle enveloppe exceptionnelle de 12,5 millions d’euros qui permettra de traiter l’ensemble des demandes en attente qui avaient été déposées au CPDC ». Cette annonce a été confirmée par le président de la République. Cependant, ces crédits ne figurent nulle part au sein du programme 134.

Le Sénat s’était largement mobilisé sur cette question lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, permettant notamment le déblocage de 2,5 millions d’euros pour les nouveaux dossiers.

Afin de garantir le traitement des 2 200 dossiers en stocks, cet amendement propose l’ouverture de 12,5 millions d’euros sur les crédits du programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme ». Un amendement identique a été adopté par l’Assemblée nationale avec un soutien sur tous les bancs de l’hémicycle, avant d’être supprimé en seconde délibération.

En application des dispositions de la LOLF, cette opération conduit à réduire les crédits du programme 220 « Statistiques et études économiques » (action 05 « Pilotage et soutien ») et du programme 305 « Stratégie économique et fiscale » (action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen ») à hauteur de 6 250 000 euros chacun.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 163 , 164 , 165, 170)

N° II-199

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Développement des entreprises et du tourisme
dont titre 2

5 000 000


5 000 000


Plan ‘France Très haut débit’





Statistiques et études économiques
dont titre 2


5 000 000


5 000 000

Stratégie économique et fiscale
dont titre 2





TOTAL

  5 000 000

  5 000 000

5 000 000 

  5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement tend à abonder l’action 2 « Développement du commerce et de l’artisanat » du programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme » d’une somme de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, afin de renforcer la capacité d’intervention du Fisac.

Votre commission des affaires économiques estime en effet que la réforme du Fisac, qui résulte de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, ne justifie pas, en elle-même, une baisse drastique des crédits. L’effet de levier du fonds en matière de revitalisation économique et ses effets sur la pérennisation des entreprises ne sont plus à démontrer. Il faut permettre au Fisac de jouer pleinement son rôle dans le cardre réglementaire nouveau qui est le sien.

Or, le fonds apparaît manifestement sous-doté, malgré l’abondement de 3,12 millions d’euros déjà acquis après le vote à l’Assemblée nationale, car il ne vise, en définitive, qu’à prendre en considération l’extension des compétences du Fisac au soutien des stations-services de carburant en milieu rural à la suite de la disparition du comité professionnel pour la distribution de carburants (CPDC).

Ce montant de 5 millions d'euros serait prélevé sur les crédits du programme 220 « Statistiques et études économiques », à parts égales entre les différentes actions de ce programme.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 163 , 164 , 165, 170)

N° II-206

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Développement des entreprises et du tourisme
dont titre 2

 300 000


300 000 


Plan ‘France Très haut débit’





Statistiques et études économiques
dont titre 2





Stratégie économique et fiscale
dont titre 2


300 000 


300 000 

TOTAL

 300 000

300 000 

300 000 

300 000 

SOLDE

 0

 

Objet

Le présent amendement vise à majorer de 300 000 euros les crédits de fonctionnement de l'Autorité de la concurrence, portés par l'action n° 15 du programme "Développement des entreprises et du tourisme", par un prélèvement sur les crédits de l'action n° 01 "Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen", dotée de 363 millions d'euros, du programme "Stratégie économique et fiscale".

Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit une augmentation des crédits alloués à l'Autorité de la concurrence, pour prendre en compte les nouvelles missions qui lui ont été attribuées par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, en particulier à l'égard des professions juridiques et judiciaires réglementées : avis sur les tarifs de ces professions, proposition de cartographie pour l'implantation de nouveaux professionnels tous les deux ans et avis sur la démographie des avocats aux Conseils tous les deux ans également.

Toutefois, cet accroissement des crédits porte essentiellement sur les dépenses de personnel, permettant à l'Autorité de procéder à des recrutements pour l'exercice de ces nouvelles missions, qui ne seront effectifs au demeurant qu'en janvier 2016. Les crédits de fonctionnement apparaissent encore quant à eux insuffisants en 2016 pour assurer correctement, notamment, le travail de cartographie, en raison de sa technicité et du caractère transitoire de la période actuelle (collecte de données, logiciels de cartographie, recours à des prestataires spécialisés...).

Compte tenu des débats difficiles qui ont accompagné l'attribution de ces compétences à l'Autorité de la concurrence lors de l'examen de la loi du 6 août 2015 précitée, il est indispensable que l'Autorité dispose des moyens suffisants pour garantir la rigueur et la qualité de ses avis et propositions en la matière.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 163 , 164 , 165, 170)

N° II-114 rect.

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DEROCHE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAUFOAULU, MAYET, HURÉ, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, PORTELLI et del PICCHIA, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et MALHURET, Mme IMBERT et MM. POINTEREAU, Gérard BAILLY, MORISSET, MASCLET, HOUPERT, CHARON et CHASSEING


ARTICLE 52


Rédiger ainsi cet article :

L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l’article L. 711-16 du code de commerce, à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : … (le reste sans changement) » ;

2° Le septième alinéa du 2 du III est ainsi modifié :

a) Les mots : « la somme du » sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Les mots : « et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, » sont supprimés ;

c) Le mot : « affectée » est remplacé par le mot : « affecté » ;

d) Le mot : « supérieure » est remplacé par le mot : « supérieur » ;

e) Le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ;

3° Le dernier alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région, est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse aux chambres de commerce et d'industrie de région concernées :

« a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l’application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant est celui mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré de 20 millions d’euros ;

« b) Un montant déterminé, dans les conditions fixées par décret, par délibération de l’assemblée générale de CCI France, prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d’un plafond global de 20 millions d’euros, en vue de financer des projets structurants de portée nationale ou régionale d’investissement des chambres ou de contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d’industrie de région serait contrainte au titre de l’article L. 711-8 du code de commerce ;

« La différence entre le plafond global de 20 millions d’euros et le montant mentionné au b et n’ayant pas fait l’objet d’une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région au budget général au cours de l’exercice. »

Objet

L’article 52 du projet de loi de finances, tel que proposé par le Gouvernement, prévoit la création d’un fonds de modernisation et d’investissement abondé par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR).

Doté de 20 millions d’euros, ce fonds doit permettre de financer des projets d’investissement structurants et soutenir les chambres rencontrant des difficultés financières.

La création de ce fonds est la bienvenue en raison des difficultés financières rencontrées par les chambres - difficultés principalement dues aux prélèvements fiscaux opérés sans discontinuité depuis 2012 - ainsi que pour le maintien de projets d’investissements structurants.

Néanmoins, la rédaction de cet article, modifié par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, remet en cause les fondements même de la loi de 2010 relative au réseau consulaire, en introduisant une novation juridique dans le mode de gouvernance des CCI en modifiant le financement de la tête de réseau.

Cette nouvelle rédaction, créé un mode de financement direct de CCI France privant ainsi les chefs d’entreprises membres de l’Assemblée générale de la prérogative du vote du budget de leur structure têtière.

A ce titre, cette proposition était loin de faire l’unanimité au sein de la mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale sur les chambres consulaires, comme en atteste l’opposition de la présidente de la mission, Catherine VAUTRIN, que je cite « la taxe pour frais de chambre doit avant tout servir aux entreprises et non au fonctionnement de la tête de réseau ». ce qui est d’autant plus vrai que les finances actuelles des CCI sont en fortes baisses.

Cette proposition ne fait pas non plus l’unanimité au sein du réseau des CCI tant sur le fond de la mesure qu’en termes de méthode ayant conduit à son adoption à l’Assemblée nationale. Celle-ci a en effet été introduite sans réelle concertation avec les chambres concernées. Une consultation du seul comité directeur composé de 40 Chambres sur 150 a été organisée. 22 chambres ont, en contestant la méthode, validé ce nouveau mode de financement sur 43 et non pas sur 150. Le taux de 70% d’adhésion à ce nouveau mode de financement est donc inexact.

Enfin, il n’apparaît pas du rôle du législateur de remettre en cause les modalités de répartition du budget des CCI et de régler le problème interne des CCI par ce fléchage de crédits vers CCI France, au mépris de la responsabilité budgétaire de chefs d’entreprise bénévoles élus. Il semble plus opportun de faire confiance aux chambres pour s’organiser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 163 , 164 , 165, 170)

N° II-325

28 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-114 rect. de M. DELATTRE

présenté par

C
G  
Tombé

M. CANEVET


ARTICLE 52


Amendement n° 114 rectifié, alinéa 13, dernière phrase, alinéas 14 et 15

Remplacer le montant :

20 millions

par le montant :

30 millions

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer la faculté d'abonder le fonds de modernisation et d’investissement en la portant de 20 à 30 millions d'euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 163 , 164 , 165, 170)

N° II-245

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 52


Rédiger ainsi cet article :

L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l’article L. 711-16 du code de commerce, à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : … (le reste sans changement) » ;

2° Le septième alinéa du 2 du III est ainsi modifié :

a) Les mots : « la somme du » sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Les mots : « et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, » sont supprimés ;

c) Le mot : « affectée » est remplacé par le mot : « affecté » ;

d) Le mot : « supérieure » est remplacé par le mot : « supérieur » ;

e) Le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ;

3° Le dernier alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région, est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse aux chambres de commerce et d'industrie de région concernées :

« a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l’application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant est celui mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré de 20 millions d’euros ;

« b) Un montant déterminé, dans les conditions fixées par décret, par délibération de l’assemblée générale de CCI France, prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d’un plafond global de 20 millions d’euros, en vue de financer des projets structurants de portée nationale ou régionale d’investissement des chambres ou de contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d’industrie de région serait contrainte au titre de l’article L. 711-8 du code de commerce ;

« La différence entre le plafond global de 20 millions d’euros et le montant mentionné au b et n’ayant pas fait l’objet d’une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région au budget général au cours de l’exercice. »

Objet

L’article 52 du projet de loi de finances, tel que proposé par le Gouvernement, prévoit la création d’un fonds de modernisation et d’investissement abondé par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR).

Doté de 20 millions d’euros, ce fonds doit permettre de financer des projets d’investissement structurants et soutenir les chambres rencontrant des difficultés financières.

La création de ce fonds est la bienvenue en raison des difficultés financières rencontrées par les chambres - difficultés principalement dues aux prélèvements fiscaux opérés sans discontinuité depuis 2012 - ainsi que pour le maintien de projets d’investissements structurants.

Néanmoins, la rédaction de cet article, modifié par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, remet en cause les fondements même de la loi de 2010 relative au réseau consulaire, en introduisant une novation juridique dans le mode de gouvernance des CCI en modifiant le financement de la tête de réseau.

Cette nouvelle rédaction, créé un mode de financement direct de CCI France privant ainsi les chefs d’entreprises membres de l’Assemblée générale de la prérogative du vote du budget de leur structure têtière.

A ce titre, cette proposition était loin de faire l’unanimité au sein de la mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale sur les chambres consulaires, comme en atteste l’opposition de la présidente de la mission, Catherine VAUTRIN, que je cite « la taxe pour frais de chambre doit avant tout servir aux entreprises et non au fonctionnement de la tête de réseau ». ce qui est d’autant plus vrai que les finances actuelles des CCI sont en fortes baisses.

Cette proposition ne fait pas non plus l’unanimité au sein du réseau des CCI tant sur le fond de la mesure qu’en termes de méthode ayant conduit à son adoption à l’Assemblée nationale. Celle-ci a en effet été introduite sans réelle concertation avec les chambres concernées. Une consultation du seul comité directeur composé de 40 Chambres sur 150 a été organisée. 22 chambres ont, en contestant la méthode, validé ce nouveau mode de financement sur 43 et non pas sur 150. Le taux de 70% d’adhésion à ce nouveau mode de financement est donc inexact.

Enfin, il n’apparaît pas du rôle du législateur de remettre en cause les modalités de répartition du budget des CCI et de régler le problème interne des CCI par ce fléchage de crédits vers CCI France, au mépris de la responsabilité budgétaire de chefs d’entreprise bénévoles élus. Il semble plus opportun de faire confiance aux chambres pour s’organiser.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 163 , 164 , 165, 170)

N° II-238 rect. bis

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BERTRAND


ARTICLE 52


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La moitié au moins de ce montant est destinée à être allouée par les chambres de commerce et d’industrie de région aux chambres de commerce et d’industrie territoriales de leur circonscription et dont le périmètre comprend une proportion substantielle de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts.

Objet

La moitié au moins des 18 millions d’euros alloués au fonds de péréquation entre les CCI, instituée par cet article 52, doit être fléchée vers les CCI les plus en difficulté, celles situées en zones rurales et hyper-rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 163 , 164 , 165, 170)

N° II-239 rect. bis

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BERTRAND


ARTICLE 52


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un tiers au moins de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d’industrie de région aux chambres de commerce et d’industrie territoriales de leur circonscription et dont le périmètre comprend une proportion substantielle de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Un tiers des 18 millions d’euros alloués au fonds de péréquation entre les CCI, instituée par cet article 52, doit être fléchée vers les CCI les plus en difficulté, celles situées en zones rurales et hyper-rurales



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 163 , 164 , 165, 170)

N° II-237

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Didier ROBERT, FONTAINE, SOILIHI, HOUPERT et MILON


ARTICLE 52


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de cette solidarité financière, il est alloué sur cette somme, une dotation de 3 millions d’euros aux cinq chambres de commerce et d’industrie régionales des départements et régions d’outre-mer pour tenir compte de leur situation spécifique de chambres territoriales et régionales. Cette dotation est répartie entre elles au prorata de leur recette issue de la taxe additionnelle à la valeur ajoutée.

Objet

Les chambres de commerce et  d’industrie ont fait l’objet d’une réforme en profondeur par la loi du 23 juillet 2010 qui réorganise  leur réseau en créant pour chaque région une CCI régionale (CCIR)  qui  mutualise l’ensemble des moyens  supports des CCI territoriales (CCIT).

Un des objectifs de la loi était de permettre aux CCI de faire des économies de moyens  en regroupant au niveau régional tous les services supports des CCI locales (services administratifs, financiers, comptables, ressources humaines, juridiques, informatiques, communication etc). Cela a permis en métropole de réaliser des économies substantielles, car chaque région dispose de 4 à 8 CCIT qui, ont donc supprimé leurs services supports et bénéficient désormais de services régionaux mutualisés.

Or cette réforme a ignoré le cas des CCI des DOM qui sont tout à la fois territoriales et régionales, du fait de la superposition sur le même périmètre des échelons départemental et régional. Bien au contraire elles ont perdu, par l’effet de la loi, la concession des ports et aéroports, les privant des mutualisations qui existaient à ce niveau.

Malgré cela les CCI des DROM ont subi les mêmes baisses successives de la taxe additionnelle à la valeur ajoutée (TACVAE)  que les CCI de l’hexagone  soit – 37 % de 2011 à 2015

L’article 14 du projet de loi finances 2016 prévoit une nouvelle baisse de 130 millions du plafond de la TACVAE  engendrant une baisse de recettes fiscales pour les CCI des DROM de 4,2 millions d’euros mais l’article 52 crée un fonds de péréquation de 20 millions pour permettre à la solidarité financière de s’exprimer.

C’est l’objet de l’amendement présenté qui permet de corriger partiellement l’absence de prise en compte de la situation  des CCI des DROM par la loi de 2010 et le traitement fiscal qui s’en est suivi.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 163 , 164 , 165, 170)

N° II-243

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. KARAM, PATIENT et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE et Serge LARCHER


ARTICLE 52


Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de cette solidarité financière, il est alloué sur cette somme une dotation de 3 millions d'euros aux cinq chambres de commerce et d’industrie régionales des départements et régions d’outre-mer pour tenir compte de leur situation spécifique de chambres territoriales et régionales. Cette dotation est répartie entre elles au prorata de leur recette issue de la taxe additionnelle à la valeur ajoutée.

Objet

Les chambres de commerce et d’industrie ont fait l’objet d’une réforme en profondeur par la loi du 23 juillet 2010 qui réorganise leur réseau en créant pour chaque région une CCI régionale (CCIR) qui mutualise l’ensemble des moyens supports des CCI territoriales (CCIT).

Un des objectifs de la loi était de permettre aux CCI de faire des économies de moyens en regroupant au niveau régional tous les services supports des CCI locales (services administratifs, financiers, comptables, ressources humaines, juridiques, informatiques, communication etc). Cela a permis en métropole de réaliser des économies substantielles, car chaque région dispose de 4 à 8 CCIT qui, ont donc supprimé leurs services supports et bénéficient désormais de services régionaux mutualisés.

Or cette réforme a ignoré le cas des CCI des DOM qui sont tout à la fois territoriales et régionales, du fait de la superposition sur le même périmètre des échelons départemental et régional. Bien au contraire elles ont perdu, par l’effet de la loi, la concession des ports et aéroports, les privant des mutualisations qui existaient à ce niveau.

Malgré cela les CCI des DROM ont subi les mêmes baisses successives de la taxe additionnelle à la valeur ajoutée (TACVAE) que les CCI de l’hexagone soit – 37 % de 2011 à 2015

L’article 14 du projet de loi finances 2016 prévoit une nouvelle baisse de 130 millions du plafond de la TACVAE engendrant une baisse de recettes fiscales pour les CCI des DROM de 4,2 millions d’euros mais l’article 52 crée un fonds de péréquation de 20 millions pour permettre à la solidarité financière de s’exprimer.

C’est l’objet de l’amendement présenté qui permet de corriger partiellement l’absence de prise en compte de la situation des CCI des DROM par la loi de 2010 et le traitement fiscal qui s’en est suivi.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 163 , 164 , 165, 170)

N° II-171

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose une suppression de l’article 53 pour des raisons de principe.

La création de trois nouvelles taxes est tout d’abord en contradiction avec l’engagement du Gouvernement de ne pas créer d’impositions nouvelles, et avec celui de supprimer des petites taxes, pourtant récemment réaffirmés par le Premier ministre.

Cet article est ensuite en contradiction avec l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques 2014-2019. Certes, les taxes créées répondent bien à une logique sectorielle et sont plafonnées, mais la LPFP dispose également qu’« une nouvelle affectation s'accompagne, dans le champ ministériel de l'imposition nouvellement affectée, de la suppression d'une ou de plusieurs impositions affectées d'un rendement équivalent ». Or rien de tel n’est prévu.

De plus, les taxes créées ont une assiette extrêmement complexe, à l’heure où chacun appelle à la simplification du droit fiscal. Les subtilités de la loi seront encore raffinées par un arrêté de définition de chacun des produits inclus dans l’assiette, et complétées par une instruction fiscale.

Les nouvelles missions de contrôle et de recouvrement (en cas de non-paiement) que l’article 53 confie aux agents de la DGFiP seront donc compliquées, alors même que les effectifs sont en baisse de 2 130 ETP cette année.

La création de ces nouvelles taxes est aussi l’occasion d’afficher une opportune baisse des crédits budgétaires de la mission « Économie », sans préciser que ceux-ci sont en réalité remplacés par une autre ressource publique.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 163 , 164 , 168)

N° II-156

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GATTOLIN

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Patrimoines

5 000 000


5 000 000

 

Création

 


 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
dont titre 2

 


 

 

TOTAL

5 000 000

 

5 000 000

 

SOLDE

+ 5 000 000

+ 5 000 000

Objet

En seconde délibération, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à minorer les crédits de la mission « Culture » de 10 millions d’euros. La réduction des crédits porte pour 5 millions d’euros sur le programme 175 « Patrimoines », l’exposé des motifs de l’amendement indiquant que « cette diminution est permise par une priorisation sur les subventions finançant la restauration des monuments historiques »

Le présent amendement vise à limiter la réduction des crédits portant sur la mission « Culture » à 5 millions d’euros au lieu de 10 millions d’euros, en rétablissant les crédits du programme 175 « Patrimoines », action 01 « Patrimoine monumental ». En effet, votre rapporteur spécial s’interroge sur les critères de la « priorisation » mentionnée et souhaiterait obtenir des informations du Gouvernement à cet égard.

En outre, la préservation des crédits dédiés à la protection et à la valorisation du patrimoine, notamment au niveau déconcentré, a constitué un élément important dans la décision d’adopter les crédits de la mission « Culture ».  Par cohérence, il est donc important de rétablir ces crédits.

Plus généralement, votre rapporteur spécial relève que la baisse globale des crédits en seconde délibération représente 0,17 % des dépenses du budget général. Or, la réduction de 10 millions d’euros des crédits de la mission « Culture » représente 0,36 % de ses dépenses. Si on limite la baisse des crédits à 5 millions d’euros, cette proportion est de 0,18 %, ce qui paraît plus équitable au regard de la proportion de la baisse globale des dépenses du budget général résultant des amendements adoptés en seconde délibération.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 163 , 164 , 168)

N° II-244

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX, AÏCHI, ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC, DESESSARD, LABBÉ et PLACÉ


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Patrimoines

5 000 000


5 000 000


Création





Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
dont titre 2





TOTAL

5 000 000


5 000 000


SOLDE

+ 5 000 000

+ 5 000 000

 

Objet

Cet amendement vient en soutien de celui de la commission de finances.

En seconde délibération, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à minorer les crédits de la mission « Culture » de 10 millions d’euros. La réduction des crédits porte pour 5 millions d’euros sur le programme 175 « Patrimoines », l’exposé des motifs de l’amendement indiquant que « cette diminution est permise par une priorisation sur les subventions finançant la restauration des monuments historiques »

Le présent amendement vise à limiter la réduction des crédits portant sur la mission « Culture » à 5 millions d’euros au lieu de 10 millions d’euros, en rétablissant les crédits du programme 175 « Patrimoines », action 01 « Patrimoine monumental ». En effet, votre rapporteur spécial s’interroge sur les critères de la « priorisation » mentionnée et souhaiterait obtenir des informations du Gouvernement à cet égard.

En outre, la préservation des crédits dédiés à la protection et à la valorisation du patrimoine, notamment au niveau déconcentré, a constitué un élément important dans la décision d’adopter les crédits de la mission « Culture ».  Par cohérence, il est donc important de rétablir ces crédits.

Plus généralement, votre rapporteur spécial relève que la baisse globale des crédits en seconde délibération représente 0,17 % des dépenses du budget général. Or, la réduction de 10 millions d’euros des crédits de la mission « Culture » représente 0,36 % de ses dépenses. Si on limite la baisse des crédits à 5 millions d’euros, cette proportion est de 0,18 %, ce qui paraît plus équitable au regard de la proportion de la baisse globale des dépenses du budget général résultant des amendements adoptés en seconde délibération.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-152

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits du programme :

(en euros) 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

 

0

650 000 000 

0

650 000 000

Handicap et dépendance

 

0

0

0

0

Égalité entre les femmes et les hommes

 

0

0

0

0

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

0

 

0

 

0

 

0

 

 

TOTAL

 

0

650 000 000

0

650 000 000

 

SOLDE

 

- 650 000 000

- 650 000 000

Objet

La prime d’activité, créée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, remplacera, à partir du 1er janvier 2016, la part « activité » du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que la prime pour l’emploi (PPE). D’après l’étude d’impact annexée au projet de loi précité, 5,6 millions de personnes actives seraient éligibles à cette prestation, correspondant à 4 millions de ménages.

Les crédits inscrits au sein de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » pour financer la prime d’activité en 2016 s’élèvent à 3,95 milliards d’euros. Cette prévision budgétaire a été construite en retenant l’hypothèse d’un taux de recours de 50 %, soit un taux significativement supérieur à celui du RSA « activité », actuellement estimé à 32 %.

Pour justifier un tel taux de recours, le Gouvernement met en avant : la simplification des démarches par rapport au RSA « activité », grâce à la dématérialisation totale du formulaire de demande et la simplification de la « base ressource » de la prestation ; la déconnection de la prime d’activité du minimum social que constitue le RSA « socle », qui en réduirait l’effet stigmatisant ; la mise en place d’une campagne d’information auprès des anciens bénéficiaires de la PPE. Par ailleurs, les actuels bénéficiaires du RSA « activité » basculeront automatiquement vers la prime d’activité au 1er janvier 2016.

Toutefois, plusieurs éléments laissent à penser que le recours effectif à la prime d’activité sera nettement en-deçà des prévisions. D’une part, tandis que la PPE était automatiquement déduite de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal, le bénéfice de la prime d’activité sera conditionné à l’envoi d’une déclaration trimestrielle de ressources. Malgré la campagne d’information menée, il est à craindre que de nombreux bénéficiaires de la PPE n’entreprennent pas cette démarche.

D’autre part, bien que la prime d’activité soit déconnectée du RSA « socle », elle constitue néanmoins une prestation à laquelle certains n’auront pas recours par volonté de ne pas dépendre de l’aide sociale.

Enfin, l’envoi, tous les trois mois, d’une déclaration de ressources, certes simplifiée mais toujours exhaustive, pourrait constituer un frein, en particulier pour ceux qui n’ont droit qu’à de faibles montants (à 1,3 SMIC, le montant de prime d’activité s’élèvera à 15 euros pour une personne célibataire sans enfant).

En conséquence, les crédits inscrits dans le présent projet de loi de finances pour financer la prime d’activité sont manifestement sur-budgétés. Ceci permet au Gouvernement d’afficher un soutien de 4 milliards d’euros aux revenus d’activité modestes, tout en sachant que la dépense  réellement engagée sera inférieure à ce montant.

Le présent amendement se veut plus réaliste et retient un taux de recours à la prime d’activité égal à celui du RSA « activité ». Il propose donc de réduire de 650 millions d’euros les crédits dédiés à la prime. En effet, d’après le ministère des affaires sociales, un taux de recours de 32 % à la prime d’activité entraînerait une dépense de 3,3 milliards d’euros en 2016.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-192

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

 

10 000 000

 

10 000 000

Handicap et dépendance

10 000 000

 

10 000 000

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte de la sous-consommation très probable des crédits relatifs à la prime d’activité inscrits à l'action "Prime d'activité et autres dispositifs" du programme "Inclusion sociale et protection des personnes" pour renforcer à hauteur de 10 millions d’euros la contribution de l’Etat au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), inscrite à l'action "Evaluation et orientation personnalisée des personnes handicapées" du programme "Handicap et dépendance".

Cette dernière passerait ainsi de 67,6 millions d’euros à 77,6 millions d’euros en 2016.

L’objectif est notamment de donner aux MDPH les moyens de mettre en œuvre dans des conditions satisfaisantes l’article 21 bis du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé qui, dans la continuité des recommandations du rapport de Denis Piveteau « Zéro sans solution », doit permettre d’éviter les ruptures de parcours des personnes handicapées. L’élaboration des plans d’accompagnement global et la réunion des groupes opérationnels de synthèse reposent en effet sur la mobilisation des équipes pluridisciplinaires des MDPH. Ces structures se voient donc confier des missions nouvelles d’accompagnement et de coordination sans qu’aucun soutien financier n’ait été envisagé. 

Le présent amendement a pour objet de remédier à cette lacune.






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 163 , 164 , 166, 170)

N° II-256

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

 dont titre 2

167 922 265

51 534 280

 

167 922 265

51 534 280

 

Gendarmerie

 nationale

 dont titre 2

160 553 599

 

67 116 367

 

160 553 599

 

67 116 367

 

Sécurité et éducation

 Routières

 

 

 

 

Sécurité civile

 dont titre 2

11 688 106

975 606

 

11 688 106

975 606

 

TOTAL

340 163 970

 

340 163 970

 

SOLDE

340 163 970

340 163 970

Objet

A la suite des attentats du 13 novembre 2015, dans le cadre du pacte de sécurité annoncé par le Président de la République devant le Congrès réuni le 16 novembre, le Gouvernement soumet un amendement destiné à accélérer l’effort déjà engagé de renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme, de sécurisation des frontières et de sécurisation générale de notre pays.

Ce renforcement se traduit par la création de 5 000 postes supplémentaires d’ici 2017 au sein de l’ensemble des services du ministère de l’intérieur qui concourent à la sécurité de nos concitoyens, dont 4 535 postes au profit de la mission « Sécurités ». Le solde des créations d’effectifs, soit 465 effectifs, est destiné à renforcer les missions des services centraux et territoriaux, dans les préfectures, chargé de la lutte contre la radicalisation, la fraude documentaire, le contrôle des armes et l’éloignement et des étrangers en situation irrégulière.

Pour 2016, le présent amendement prévoit la création de 3 150 emplois pour la mission « sécurités ». Ces créations d’effectifs s’accompagnent d’un renforcement des moyens d’équipement, d’investissement et de fonctionnement d’un montant total de 220 537 717 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Les crédits se répartissent de la façon suivante entre les programmes de la mission :

- 51 534 280 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement permettant le recrutement de 1 366 emplois dans la police nationale. Ces renforts permettront d’accroître la capacité de lutte contre le terrorisme (renseignement, police judiciaire, sécurité publique, contrôle aux frontières, forces mobiles, protection des personnalités, etc.) ;

- 67 116 367 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement permettant le recrutement de 1 763 emplois dans la gendarmerie nationale pour lutter contre le terrorisme, aussi bien avec des moyens de forces mobiles que de gendarmerie départementale ;

- enfin, 975 606 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement au bénéfice de la sécurité civile pour permettre le recrutement de 21 démineurs.

Par ailleurs, hors dépenses de personnel, une ouverture de 220 537 717  euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement répartis comme suit :

- 116 387 985 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement au profit du programme « police nationale » ;

- 93 437 232 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement au profit du programme « gendarmerie nationale » ;

- 10 712 500 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement au profit du programme « sécurité civile ».

Ces crédits visent à doter les services des moyens nécessaires à :

- former des effectifs ;

- renforcer la sécurisation des sites ; 

- équiper les effectifs, notamment en termes d’armement, de munitions, de protection, de moyens technologiques (notamment au service de la mobilité des forces), d’équipement de police technique et scientifique ;

- accélérer encore la remise à niveau du parc automobile de la police et de la gendarmerie (1000 véhicules neufs supplémentaires pour chaque force) ;

- développer les moyens de la vidéo-protection ;

- accélérer encore la modernisation des systèmes d’information et de communication (investigation numérique, blocage des sites internet, outils de veille sur les réseaux sociaux, gestion de la documentation du renseignement, système d’information géographique, cryptage, contrôle des frontières) ;

- accroître les moyens dédiés au déminage et aux risques NRBC ;

- accroître les moyens technologiques de gestion de crise ;

- développer la coopération internationale en matière de sécurité.






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 163 , 164 , 166, 170)

N° II-282

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


I. – Créer le programme :

Lutte contre le terrorisme

II. –  En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

 dont titre 2 

 

47 600 000

19 050 000

 

47 600 000

19 050 000

Gendarmerie nationale

 dont titre 2 

 

36 100 000

 

17 050 000

 

36 100 000

 

17 050 000

Sécurité   et éducation routières

 

 

 

 

Sécurité   civile

 dont titre 2 

 

 

 

 

Lutte   contre le terrorisme

 dont titre 2 

83 700 000

 

36 100 000

 

83 700 000

 

36 100 000

 

TOTAL

83 700 000 

83 700 000 

83 700 000 

83 700 000 

SOLDE

0

0

Objet

 

A défaut de pouvoir proposer la création d’une mission à part entière dédiée à l’objectif de la lutte contre le terrorisme, le présent amendement a pour objet d’instaurer, au sein de la mission « Sécurités », un programme dédié à cette priorité nationale.

 

Suite aux attentats de 2012 et 2015, le terrorisme s’est imposé comme une préoccupation majeure pour notre pays et nos concitoyens. Le premier Ministre a ainsi annoncé la mise en œuvre d’un plan de lutte anti-terroriste (PLAT) qui devrait être amplifié à court terme à la suite des annonces du Président de la République lors du Congrès du 15 novembre dernier.

 

Les sommes dédiés au PLAT avant dépôt de l’amendement du Gouvernement relatif aux crédits sont évaluées par la commission des Finances à 83, 7 millions d’euros pour l’année 2015 et sont ventilés dans toutes les actions des programmes « Police nationale » et « Gendarmerie nationale ». Le présent amendement transfère par conséquent ces crédits au sein de ce nouveau programme.

 

Ce nouveau programme intitulé « Lutte contre le terrorisme » a ainsi vocation à retracer les moyens dédiés à cette priorité nationale selon une présentation budgétaire adaptée au contrôle du Parlement.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 163 , 164 , 166, 170)

N° II-286

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VAUGRENARD, Mme MEUNIER, MM. CARVOUNAS, MARIE et JEANSANNETAS, Mme CONWAY-MOURET, MM. MONTAUGÉ et ROGER, Mmes BATAILLE et BONNEFOY, M. COURTEAU, Mmes GUILLEMOT, JOURDA et PEROL-DUMONT, MM. CAZEAU et DELEBARRE, Mme CAMPION, MM. VINCENT, TOURENNE et BERSON, Mme CLAIREAUX, M. BOUTANT, Mme BLONDIN, M. François MARC, Mme Dominique GILLOT et MM. ROUX, SUTOUR et CARRÈRE


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Police nationale
dont titre 2

 

 



Gendarmerie nationale
dont titre 2

 

 



Sécurité et éducation routières

1 250 000




Sécurité civile
dont titre 2


1 250 000



TOTAL

1 250 000

1 250 000

 

 

SOLDE

0


Objet

La mortalité routière est en augmentation de +3,5% en 2014 par rapport à 2013. Par ailleurs, les moins de 18 ans représentent 6% des tués.

Parmi les accidents qui les touchent, se trouvent ceux se produisant dans le cadre du transport scolaire, au cours du trajet domicile/arrêt de car, mais également à l’entrée ou à la sortie de ce dernier. En effet, sur les 10 mois de l’année scolaire, le ramassage se déroule en majeure partie du temps tôt le matin ou tard le soir alors qu’il fait nuit. De plus, les conditions hivernales (pluie, brouillard…) sont autant de facteurs qui pénalisent la visibilité des automobilistes.

Pour y remédier, certains départements ont fait le choix d’équiper tous les élèves utilisateurs des bus scolaires – maternelles, primaires, collégiens, lycéens -  d’un gilet de sécurité et rendre le port de ce dernier obligatoire. Les résultats sont concluants.

Aussi, il est proposé d’expérimenter la mesure dans 10 départements représentatifs de la diversité des situations géographiques – un département urbain, un département rural et un département rurbain – déterminés par décrets avant d’envisager, le cas échéant, une généralisation à l’ensemble du territoire.

Le nombre d’enfants concernés est estimé à 500 000, donc autant de gilets à 2,50 euros l’unité, soit un coût total d’1 250 000 euros.

Compte tenu des objectifs évidents d’amélioration de la sécurité routière via cette mesure « gilets jaunes », il est proposé de financer cette dernière en effectuant un transfert de l’action « soutien aux acteurs de la Sécurité civile » du programme « Sécurité Civile » vers l’action « Education Routière » du programme « Sécurité et Education routières ».






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MISSION SÉCURITÉS

(n° 163 , 164 , 166, 170)

N° II-281

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 62


I. –  Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est joint au projet de loi de finances de l’année, dans les conditions prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er aout 2001 relative aux lois de finances, un rapport faisant état du coût, au titre des exercices budgétaires précédents, et des dépenses prévues, pour l’exercice à venir, en vue du financement des actions de prévention et de lutte contre le terrorisme.

II. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Sécurités

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte même.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 163 , 164 )

N° II-324

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26 (crédits du compte spécial)

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Radars

5 000 000


5 000 000


Fichier national du permis de conduire





Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers





Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières





Désendettement de l’État





TOTAL

5 000 000

 

5 000 000

 

SOLDE

+ 5 000 000

+ 5 000 000

 

Objet

Le recouvrement des amendes représente des enjeux financiers importants et son efficacité conditionne celle de l’ensemble de la chaîne pénale et contraventionnelle.

L’application informatique actuelle (AMD) ne satisfait que très partiellement les besoins du recouvrement. Sa technologie ancienne ne permet pas la mise en œuvre d’évolutions lourdes qui permettraient d’en améliorer l’efficacité ou de l’adapter à des mesures nouvelles.

Pour remédier à ces difficultés, le gouvernement souhaite développer une nouvelle application de recouvrement (ROCADE) pour améliorer significativement le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.

La maîtrise d’œuvre de cette application sera confiée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) comme le permet le décret constitutif de cet opérateur (décret n° 2011-348 du 29 mars 2011).

Le projet de loi de finances pour 2016 fixe actuellement à 30 ETPT le plafond d’emplois de l’ANTAI.

La prise en charge de ce projet dont le coût est estimé à 34,5 M€ entre 2016 et 2020 nécessite que la dotation demandée dans le PLF 2016 pour le compte de l’ANTAI (subvention pour charges de service public et dotation en fonds propre) soit augmentée de 5 M€ pour être portée à 92,7 M€.

Cet amendement sera complété par une augmentation du plafond d’emplois de l’ANTAI de 2 ETPT afin de lui permettre de procéder aux recrutements nécessaires au pilotage du projet.






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COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 163 , 164 )

N° II-174

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 26 (crédits du compte spécial)

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Radars


5 250 000


5 250 000

Fichier national du permis de conduire





Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers





Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

5 250 000


5 250 000


Désendettement de l’État





TOTAL

5 250 000

5 250 000

5 250 000

5 250 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à diminuer les crédits d’investissement au titre de l’installation de nouveaux radars (action 01 du programme 751).

En effet, le Gouvernement prévoit d’installer 107 nouveaux radars « vitesses moyennes » et 22 radars « chantiers » en 2015 pour un coût unitaire respectivement de 66 105 et 152 550 euros.

Il convient de s’interroger sur la pertinence du déploiement des radars vitesses moyennes et des radars chantiers, dont les coûts d’investissement et de fonctionnement sont élevés. Il faut ajouter que, ni les documents budgétaires, ni les réponses au questionnaire budgétaire ne permettent de mesurer l’efficacité, en termes de sécurité routière, de ces dispositifs.

Le présent amendement propose l’installation de seulement 53 radars « vitesses moyennes » et 11 radars « chantiers », soit une diminution de la dépense de 5,25 millions d’euros.

L’économie ainsi réalisée permet d’augmenter les crédits du programme 754 destinés à l’équipement des collectivités territoriales.

  






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COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 163 , 164 )

N° II-172

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 26 (crédits du compte spécial)

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement


Crédits de paiement



+

-

+

-

Radars





Fichier national du permis de conduire


13 100 000


13 100 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers





Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières





Désendettement de l’État

13 100 000


13 100 000


TOTAL

13 100 000

13 100 000

13 100 000

13 100 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement supprime les crédits relatifs à l’envoi de lettres d’information relatives au retrait ou à la restitution de points.

Cet amendement représente un gain financier de 13,1 millions d’euros pour l’État.

L’amendement n° 3 procède à la modification correspondante du code de la route.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 163 , 164 )

N° II-175

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63


Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, les mots : « par lettre simple ou, sur sa demande, » sont supprimés.

Objet

L'article L. 223-3 du code de la route dispose que "le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif". La même procédure vaut pour la restitution des points (elle est prévue par voie réglementaire).

Cette information est différente de l'envoi de l'avis de contravention, qui mentionne déjà le nombre de points qui seront retirés.

Cette obligation apparaît à la fois coûteuse et inutile. En effet, en 2016, l'État va consacrer 13,1 millions d'euros pour l'envoi de ces lettres, alors que les citoyens peuvent consulter le solde de leurs points sur internet et en préfecture.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette obligation du code de la route.






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-255

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

12 825 590

 

12 825 590

 

Intégration et accès   à la nationalité française

941 755

 

941 755

 

TOTAL

13 767 345

 

13 767 345

 

SOLDE

+ 13 767 345

+ 13 767 345

Objet

A la suite des attentats du 13 novembre 2015, dans le cadre du pacte de sécurité annoncé par le Président de la République devant le Congrès réuni le 16 novembre, le Gouvernement soumet un amendement destiné à accélérer l’effort déjà engagé de renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme, de sécurisation des frontières et de sécurisation générale de notre pays.

Ce renforcement se traduit par la création de 5 000 postes supplémentaires d’ici 2017 au sein de l’ensemble des services du ministère de l’Intérieur qui concourent à la sécurité de nos concitoyens.

En 2016, concernant la mission « immigration, asile, intégration », le présent amendement prévoit l’ouverture de 13 767 345 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement nécessaires au renforcement des systèmes d’information et à la sécurisation des frontières. Ces crédits sont répartis comme suit :   

- 12 825 590 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement au profit du programme « immigration et asile » ;

- 941 755 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement au profit du programme « intégration et accès à la nationalité française ».

Les moyens supplémentaires qui seront alloués aux programmes 303 et 104 visent en particulier à :

- renforcer les outils de contrôle aux frontières ;

- renforcer les outils de contrôle des visas ;

- acquérir 100 bornes EURODAC supplémentaires afin d’équiper les centres de rétention et les points de passage aux frontières ;

- abonder l’OFII et l’OFPRA des moyens nécessaires à l’armement des « hot spots » en Italie et en Grèce.

Ces crédits permettront notamment l’accroissement des subventions des opérateurs à hauteur des besoins nécessaires à :

- la création de 9 postes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont 2 experts mis à disposition des agences européennes EASO et FRONTEX pour des missions de détection des vulnérabilités, et 7 officiers de liaison ;

- la création de 15 postes pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont 5 officiers de liaison et 10 experts mis à disposition d’EASO et FRONTEX chargés de la détermination du besoin de protection.






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-252

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Administration territoriale
dont titre 2

4 909 900

 

4 483 475


4 909 900

 

4 483 475


Vie politique, culturelle et associative
dont titre 2





Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
dont titre 2

13 404 983

 

 

2 330 548


13 404 983

 

 

2 330 548


TOTAL

18 314 88318 314 883

SOLDE

+ 18 314 883

+ 18 314 883

Objet

A la suite des attentats du 13 novembre 2015, dans le cadre du pacte de sécurité annoncé par le Président de la République devant le Congrès réuni le 16 novembre, le Gouvernement soumet un amendement destiné à accélérer l’effort déjà engagé de renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme, de sécurisation des frontières et de sécurisation générale de notre pays.

Ce renforcement se traduit par la création de 5 000 postes supplémentaires d’ici 2017 au sein de l’ensemble des services du ministère de l’Intérieur qui concourent à la sécurité de nos concitoyens, dont 465 effectifs au sein de la mission « administration générale et territoriale de l’Etat » chargés, dans les services centraux et dans les préfectures, de la lutte contre la radicalisation, la fraude documentaire, le contrôle des armes et l’éloignement et des étrangers en situation irrégulière.

Pour 2016, le présent amendement prévoit la création de 252 postes, pour un montant de 6 814 023 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement, répartis de la façon suivante :

- 185 ETP au profit du programme « administration territoriale », pour un montant de 4 483 475 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement, permettant de renforcer les préfectures dans l’accomplissement de leurs missions en lien avec le terrorisme, en particulier le contrôle des armes, la prévention de la radicalisation ou encore la lutte contre la fraude documentaire ;

- 67 ETP au profit du programme « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », pour un montant de 2 330 548 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement, devant permettre le développement et le renforcement de l’ensemble des systèmes d’information et de communication participant à la lutte antiterroriste, le renforcement des effectifs chargés d’améliorer le contrôle et la traçabilité des armes et celui des services juridiques.

Par ailleurs, hors dépenses de personnel, il est demandé l’ouverture de 11 500 860 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement répartis comme suit :        

- 426 425 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement au profit du programme « administration territoriale » permettant de couvrir les coûts de fonctionnement courant associés à la création de 185 postes ;

- 11 074 435 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement au profit du programme « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » permettant de couvrir le développement et le renforcement des systèmes d’information et de communication participant à la lutte antiterroriste, la sécurisation des sites de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ainsi que les coûts de fonctionnement courant associés à la création de 67 postes.






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MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-278

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Administration territoriale
dont titre 2 





Vie politique, culturelle et associative
dont titre 2 

150 000


150 000


Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
dont titre 2


150 000


150 000

TOTAL

150 000

150 000

150 000

150 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’abonder de 150 000 euros l’action 04 « cultes » du programme « Vie politique, culturelle et associative » à partir de l’action 06 « Affaires juridiques et contentieuses » du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ».

Ce transfert a pour objectif de financer une évaluation nationale approfondie des résultats obtenus par les centres et mouvements associatifs engagés dans la déradicalisation des djihadistes sur le sol national.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 163 , 164 , 165)

N° II-118

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

15 000 000


7 000 000


Forêt





Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
dont titre 2





Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
dont titre 2


15 000 000


7 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) sont destinées à accompagner les exploitations agricoles dans l’objectif d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement au travers de dispositifs contractuels sur 5 ans. Ces mesures sont cofinancées à 75% par le FEADER.

En cohérence avec l’ambition du projet agro-écologique, le gouvernement s’est engagé au moment de la construction des programmes de développement rural régionaux (PDRR) sur un co-finacement national de 60 M€ par an.

La somme des montants moyens annuels issus des autorisations d'engagement (2,8M€ exécutés au titre de 2014, 31,7M€ prévus au titre de l'année 2015, 11,1 M€ prévu au titre de 2016) soit 45,6M€ est inférieur de 25% au montant annuel moyen de 60M€ de contrepartie nationale prévue dans les maquettes financières des régions. Les autorisations d’engagement sont donc insuffisantes, d’autant plus que les premiers retours terrains sur les contractualisations 2015 semblent indiquer un fort engagement des agriculteurs, au-delà même des prévisions budgétaires, ce qui nécessite de plafonner les MAEC.

Les crédits de paiement pour 2016 sont insuffisants au regard des autorisations d’engagement. Ils sont de 28 M€ dans le PLF 2016 par rapport à 35M€ qui pourraient être engagés en 2015 au regard des autorisations d’engagement 2014 et 2015. Cela signifie qu'en l’état du PLF, il manque au moins 7 M€ pour payer en 2016 la totalité des agriculteurs ayant souscrit une mesure en 2015.

Il est donc nécessaire de compléter les crédits pour les MAEC.

Il est ainsi proposé d'augmenter les crédits des actions 12 et 14 du programme 154 et de diminuer à due concurrence ceux de l'action 1 du programme 215.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 163 , 164 , 165)

N° II-222 rect.

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, BIZET, PANUNZI, Daniel LAURENT, REVET, PELLEVAT et PERRIN, Mme MICOULEAU, M. MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CORNU et VASPART, Mme DES ESGAULX, MM. MILON, CALVET et GRAND, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE, VOGEL, GENEST, DARNAUD, CHASSEING, HOUEL, POINTEREAU, GROSDIDIER, Gérard BAILLY et KENNEL, Mme DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mme PRIMAS, M. PIERRE, Mme GRUNY, MM. HURÉ et MANDELLI, Mmes MÉLOT et CANAYER, MM. VASSELLE et GREMILLET, Mme LAMURE et MM. EMORINE et LONGUET


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

15 000 000


7 000 000


Forêt





Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
dont titre 2





Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
dont titre 2


15 000 000


7 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

7 000 000

7 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) sont destinées à accompagner les exploitations agricoles dans l’objectif d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement au travers de dispositifs contractuels d'une durée de 5 ans. Ces mesures sont cofinancées à 75 % par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

En cohérence avec l’ambition du projet agro-écologique, le Gouvernement s’est engagé au moment de la construction des programmes de développement rural régionaux (PDRR) sur un co-finacement national de 60 M€ par an.

La somme des montants moyens annuels issus des autorisations d'engagement (2,8 M€ exécutés au titre de 2014, 31,7 M€ au titre de l'année 2015, 11,1 M€ au titre de 2016) soit 45,6 M€ est inférieur de 25 % au montant annuel moyen de 60 M€ de contrepartie nationale prévue dans les maquettes financières des régions. Les autorisations d’engagement sont donc insuffisantes, d’autant plus que les contractualisations 2015 semblent indiquer un fort engagement des agriculteurs, au-delà même des prévisions budgétaires, ce qui nécessite de plafonner les MAEC.

Les crédits de paiement pour 2016 sont insuffisants au regard des autorisations d’engagement. Ils sont de 28 M€ dans le PLF 2016 par rapport à 35M€ qui pourraient être engagés en 2015 au regard des autorisations d’engagement 2014 et 2015. Cela signifie qu'en l’état du projet de loi de finance, il manque au moins 7 M€ pour payer en 2016 la totalité des agriculteurs ayant souscrit une mesure en 2015.

L’action 14 est abondée de 15 000 000 € et l’action 12 de 7 000 000 €, tandis que l’action 1 est impactée respectivement à hauteur de 15 000 000 € et de 7 000 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 163 , 164 , 165)

N° II-280 rect.

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CANEVET, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE et LUCHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. TANDONNET et Loïc HERVÉ et Mme GATEL


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

7 500 000


3 500 000


Forêt





Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 
dont titre 2





Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
dont titre 2


7 500 000


3 500 000

TOTAL

7 500 000

7 500 000

3 500 000

3 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) accompagnent les exploitations agricoles dans l’objectif d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement au travers de dispositifs contractuels d'une durée de 5 ans. Ces mesures sont cofinancées à 75 % par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Le Gouvernement s’est engagé au moment de la construction des programmes de développement rural régionaux (PDRR) sur un co-financement national de 60 M€ par an.

La somme des montants moyens annuels issus des autorisations d'engagement (2,8 M€ exécutés au titre de 2014, 31,7 M€ au titre de l'année 2015, 11,1 M€ au titre de 2016) soit 45,6 M€, est inférieure du quart des engagements pris.

Sans attendre les 60 M€ annoncés, il convient  d’abonder l’enveloppe des moyens prévus pour permettre la concrétisation des opérations et mobiliser les ressources du FEADER.

Les crédits des actions 12 et 14 du programme 154 sont augmentés par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 1 du programme 215.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 163 , 164 , 165)

N° II-295

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI et MM. RAISON et PIERRE


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

10 000 000


10 000 000


Forêt





Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
dont titre 2 





Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
dont titre 2 


10 000 000


10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action n°1 « Moyens de l'administration centrale » du programme n° 215 afin d'augmenter les crédits de l'action n°12 « Gestion des crises et des aléas de production » du programme n° 154 de la mission « Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales » de 10 millions d'euros.

Dans le cadre de la PAC, les subventions aux assurances climatiques peuvent représenter au maximum 65% du coût de l’assurance.

Jusqu’en 2015, la France cofinancait 25 % de ces subventions, les 75% restants étant cofinancés par des fonds européens. L’an dernier, les crédits d’engagement de la France de 24.3 millions d’euros, étaient en hausse. Ils ont permis de mobiliser un cofinancement européen de 72.9 millions (75%), pour constituer une enveloppe totale de 97.2 millions d’euros. Ce budget a, néanmoins, été insuffisant pour couvrir les besoins totaux de 113 millions d’euros, et parvenir à une prise en charge à 65 % des contrats. L’enveloppe a dû être complétée par des aides d’Etat à hauteur de 15.8 millions au titre des aides de minimis.

A compter de 2016, la totalité de l’aide à l’assurance est financée sur crédits européens par un transfert du pilier 1 vers le pilier 2, d’où l’absence de ligne à ce sujet et la forte baisse des crédits sur l’action 12 « Gestion des crises et des aléas de production » du programme n° 154 de la mission « Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales ».

Depuis 2013, dans le cadre de la PAC, la France co-finance également les fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux. Les pouvoirs publics subventionnement une partie des frais de création des fonds et remboursent jusqu’à 65% des indemnités versées aux agriculteurs. Le premier fonds de ce type a été reconnu par les pouvoirs publics en septembre 2013.

Pour 2016, le budget consacré à la gestion des risques dans le cadre du second pilier de la PAC est fixé à 123.7 millions d’euros (AE 2015 fixées dans le Programme national de développement rural). Cette consolidation va dans le bon sens mais elle est encore insuffisante pour une prise en charge à la fois des primes d’assurance récolte à hauteur de 65% et des programmes du fonds de mutualisation sanitaire et environnemental. Il s’avère donc nécessaire de compléter l’enveloppe communautaire actuelle par des fonds nationaux.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 163 , 164 , 165)

N° II-116

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 000 000




Forêt





Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
dont titre 2





Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
dont titre 2


4 000 000



TOTAL

4 000 000

4 000 000

 

 

SOLDE

0


Objet

Après un recul sans précédent en 2013 et une nouvelle baisse en 2014 et 2015, les crédits dédiés au dispositif relatif aux agriculteurs en difficulté sont reconduits à l’identique.

Alors que les crédits dévolus au dispositif AGRIDIFF avaient été diminués de moitié en 2008, le budget 2012 avait reconduit la dotation à hauteur de 4 M € pour venir au secours des exploitations endettées disposant d’un outil de travail insuffisamment adapté à l’évolution des marchés.

En 2013, ce dispositif subissait à nouveau une diminution de moitié et n’était plus doté que de 2 M €.

En 2014, puis en 2015, 1, 8 M € étaient seulement consacrés aux agriculteurs en difficulté. C’est le même montant qui est programmé pour 2016.

Alors que l’agriculture connaît une crise majeure, notamment dans le secteur de l’élevage, il est incompréhensible que l’Etat ne conforte pas les leviers qui ont vocation à favoriser le redressement de certaines exploitations. Le dispositif « agriculteurs en difficulté » est notamment un complément essentiel au Plan de soutien aux secteurs en crise. C’est pourquoi, il est essentiel d’augmenter le montant des crédits dédiés à ce poste à hauteur de ceux alloués en 2012.

Il est proposé d'augmenter les crédits de l'action 12 du programme 154 et de diminuer à due concurrence ceux de l'action 1 du programme 215.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 163 , 164 , 165)

N° II-221 rect.

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, BIZET, PANUNZI, Daniel LAURENT, REVET et PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CORNU et VASPART, Mme DES ESGAULX, MM. MILON, CALVET et GRAND, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE, VOGEL, GENEST, DARNAUD, PERRIN, CHASSEING, HOUEL, POINTEREAU, GREMILLET, GROSDIDIER, KENNEL et BOUCHET, Mme DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mme PRIMAS, MM. BAS, PIERRE et SAVARY, Mme GRUNY, MM. HURÉ et MANDELLI, Mmes MÉLOT et CANAYER, MM. VASSELLE et Gérard BAILLY, Mme LAMURE et MM. EMORINE et LONGUET


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 000 000




Forêt





Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
dont titre 2





Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
dont titre 2


4 000 000



TOTAL

4 000 000

4 000 000

 

 

SOLDE

0


Objet

Les crédits dévolus au dispositif AGRIDIFF - Aides aux exploitations agricoles en difficulté - ont subi des diminutions importantes :

- En 2013, ce dispositif subissait une diminution de moitié et n’était plus doté que de 2 M €.

- En 2014, puis en 2015, ce n’était plus que 1, 8 M € qui étaient consacrés aux agriculteurs en difficulté.

Or, c’est un montant similaire qui est programmé pour 2016 alors que l’agriculture subit une crise majeure.

C'est pourquoi, cet amendement propose une augmentation des crédits dédiés à ce poste (à hauteur de 4 M €, montant équivalent à l'année 2012) afin de favoriser le redressement des exploitants.

L’action 12 est abondée de 4 000 000 € et l’action 1 impactée à hauteur de 4 000 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 163 , 164 , 165)

N° II-279 rect.

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CANEVET, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE et LUCHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. TANDONNET et Loïc HERVÉ et Mme GATEL


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires



2 200 000


Forêt





Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 
dont titre 2





Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
dont titre 2




2 200 000

TOTAL



2 200 000

2 200 000

SOLDE


0

Objet

Le présent amendement vise à doter le dispositif AGRIDIFF - Aides aux exploitations agricoles en difficulté - de moyens suffisants compte tenu de la situation de grande difficulté à laquelle font face les exploitations agricoles du fait des crises successives.

Ce fond était doté de 4 M € en 2012 et prévu à hauteur de 1,8 M € en 2016 comme en 2015.

Cette baisse n’est pas justifiable. Le présent amendement vise donc à rétablir le niveau de 2012, en augmentant la dotation de ce fonds à hauteur de 2, 2 M €.

Les crédits de l’action 12 du programme 154 sont augmentés par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 1 du programme 215.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 163 , 164 , 165)

N° II-294

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET, RAISON et PIERRE et Mme DEROMEDI


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

 

Crédits de paiement

 


+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

1 000 000


1 000 000


Forêt





Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
dont titre 2 





Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
dont titre 2 


1 000 000


1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

 

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action n°1 « Moyens de l'administration centrale » du programme n° 215 afin d'augmenter les crédits alloués à FranceAgriMer à travers l’action n°11 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés ».

En effet, dans le programme n°154 « Economie et développement durable de l’agriculture et des territoires » c’est l’opérateur qui doit faire le plus d’efforts avec une baisse de ses crédits de fonctionnement de 3.5 % en 2016.

Or, dans le même temps, il est demandé aux agents de FranceAgrimer de gérer plus de 20 000 dossiers dans le cadre du plan de soutien à l’élevage. L’établissement, qui finira l’année avec un déficit de 600 000 euros (sur un budget de 125 millions d’euros) risque donc de devoir prochainement faire des choix douloureux entre ses missions.

FranceAgrimer met notamment en œuvre les objectifs du programme n° 154 en matière d’adaptation des filières, de valorisation des produits et de régulation des marchés. En 2016, est demandé à FranceAgrimer de mettre en œuvre des crédits en provenance du compte d’affectation spéciale «développement agricole et rural » (CAS DAR) pour financer des actions de recherche et d’expérimentation.

FranceAgrimer joue donc un rôle clé dans l’organisation des filières, dans le soutien aux investissements de modernisation des exploitations et dans l’innovation, autant de leviers sur lesquels il faut compter pour regagner la compétitivité de l’agriculture et des filières agroalimentaires françaises.

Cet amendement vise à le rappeler et à augmenter ses crédits alors que l’engagement de l’Etat envers cet opérateur se réduit d’année en année. 






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 163 , 164 , 165)

N° II-285

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

 

Crédits de paiement

 

 

+

-

+

-

Économie   et développement durable de l’agriculture et des territoires

 

 

 

 

Forêt

250 000 

 

 250 000

 

Sécurité   et qualité sanitaires de l’alimentation

 dont titre 2 

 

 

 

 

Conduite   et pilotage des politiques de l’agriculture

 dont titre 2

 

250 000 

 

250 000 

TOTAL

 250 000

250 000 

 250 000

 250 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de majorer les crédits du service de Restauration des Terrains de Montagne (RTM) hébergés par l’Office National des Forêts (ONF). Il s’agit de consolider les crédits nécessaires à la bonne conduite des séries RTM.

La somme, créditée en abondement du Programme 149 Forêt, Action 11 " Gestion des forêts et protection de la forêt", sera prélevée sur les crédits du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture, Action 01 "Moyens de l’administration centrale






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 163 , 164 )

N° II-312

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63


A. – Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction de 0,1 % du produit de la taxe est affectée au compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural afin de financer des programmes « 0 Phyto » visant à développer des formes d’agriculture performantes sur les plans économique et environnemental et répondant aux principes de l’agro-écologie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Développement agricole et rural

Objet

Cet amendement vise à stabiliser les recettes du CASDAR pour pérenniser son action de soutien à l’agro-écologie en consacrant une partie de la taxe sur les produits phytosanitaires à l’abondement du CASDAR pour assurer le financement de programmes de recherche sur l’agro-écologie et le développement de projets agro-écologiques, à l’instar des GIEE.

Le compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR) est un levier essentiel pour accompagner l’évolution des pratiques des agriculteurs afin qu’elles répondent aux enjeux liés à l’innovation, à la compétitivité et à la transition agro-écologique de l’agriculture française. Il permet de financer la politique de recherche appliquée et de développement agricole et rural pour préparer l’agriculture de demain.

La recette unique du CASDAR est la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, mise à mal par le contexte de crise actuel qui fait peser un réel risque sur le niveau effectif de perception de la taxe et donc sur la pérennité du CASDAR dans son ensemble. 

Conformément aux attentes des agriculteurs et aux objectifs du plan Ecophyto II qui visent la généralisation et l’optimisation de systèmes de production économes et performants, l’agro-écologie doit plus que jamais être confortée. Il est nécessaire de faire le choix de la durabilité et de rendre les exploitations agricoles plus compétitives. Pour ce faire, les recettes du CASDAR doivent être stables et prévisibles afin que les agriculteurs puissent programmer sereinement, grâce à ce soutien, leur production agro-écologique à moyen et long terme.






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COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 163 , 164 )

N° II-317 rect.

28 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE SCOUARNEC, BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63


A. – Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction (0,1 %) du produit de la taxe est affectée au compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural afin de financer des programmes « 0 Phyto » visant à développer des formes d’agriculture performantes sur les plans économique et environnemental et répondant aux principes de l’agro-écologie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Développement agricole et rural

Objet

Cet amendement vise à stabiliser les recettes du CASDAR pour pérenniser son action de soutien à l’agro-écologie en consacrant une partie de la taxe sur les produits phytosanitaires à l’abondement du CASDAR pour assurer le financement de programmes de recherche sur l’agro-écologie et le développement de projets agro-écologiques, à l’instar des GIEE.

Le compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR) est un levier essentiel pour accompagner l’évolution des pratiques des agriculteurs afin qu’elles répondent aux enjeux liés à l’innovation, à la compétitivité et à la transition agro-écologique de l’agriculture française. Il permet de financer la politique de recherche appliquée et de développement agricole et rural pour préparer l’agriculture de demain.

La recette unique du CASDAR est la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, mise à mal par le contexte de crise actuel qui fait peser un réel risque sur le niveau effectif de perception de la taxe et donc sur la pérennité du CASDAR dans son ensemble. 

Conformément aux attentes des agriculteurs et aux objectifs du plan Ecophyto II qui visent la généralisation et l’optimisation de systèmes de production économes et performants, l’agro-écologie doit plus que jamais être confortée. Il est nécessaire de faire le choix de la durabilité et de rendre les exploitations agricoles plus compétitives. Pour ce faire, les recettes du CASDAR doivent être stables et prévisibles afin que les agriculteurs puissent programmer sereinement, grâce à ce soutien, leur production agro-écologique à moyen et long terme.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 A vers un article additionnel après l'article 63).





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

(n° 163 , 164 )

N° II-296

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI et MM. PIERRE et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63


I. – Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

La première phrase de l’article L. 820-3 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « orientés en priorité sur l’élevage ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Développement agricole et rural

Objet

L’article L820-3 du code rural et de la pêche maritime instruit le soutien de l’Etat au financement des programmes de développement agricole et rural qui se traduit financièrement par le compte d’affectation spéciale "Développement agricole et rural" (CAS DAR). Ce dernier conduit deux programmes 775 et 776 dont l’objectif est d’assurer la diffusion des fruits de la recherche agronomique, des progrès techniques et de l’innovation, leviers essentiels à la compétitivité de l’agriculture, à la sécurité et la qualité sanitaires de l’alimentation.

Au regard des nombreux défis auxquels sont actuellement confrontés les secteurs d’élevage, cet amendement est envisagé comme une mesure supplémentaire de soutien à la compétitivité et à l’investissement productif et de modernisation des secteurs de l’élevage et laitier français, et vise notamment à rappeler l’importance d’alimenter ces secteurs des résultats de la recherche. 

 

 

 

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-142 rect.

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

 

 

Protection maladie

 

200 000 000

 

200 000 000

TOTAL

 

200 000 000 

 

200 000 000 

SOLDE

- 200 000 000

- 200 000 000

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer de 200 millions d’euros les crédits de paiement et les autorisations d’engagement du programme 183 « Protection maladie » de la mission « Santé » relatifs à l’aide médicale d’État (AME).

Il vise à tirer les conséquences de l’article 13 octies du projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration, en cours d’examen par le Parlement.

Introduit par le Sénat à l’initiative de notre collègue Roger Karoutchi, cet article propose de remplacer l’AME de droit commun par une « aide médicale d’urgence » consistant à recentrer l’accès gratuit aux soins en faveur des étrangers en situation irrégulière sur le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, la prophylaxie, les soins liés à la grossesse et à ses suites, les vaccinations réglementaires et les examens de médecine préventive, sur le modèle du dispositif existant en Allemagne.

Cet article propose également de conditionner l’accès à l’aide médicale d’urgence, pour les personnes majeures, au paiement d’un droit annuel, dont le montant serait fixé par décret. Il conserve par ailleurs la condition de ressources actuellement en vigueur pour l’AME de droit commun, soit environ 720 euros mensuels pour une personne seule, conformément au plafond de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c).

Dans la mesure où l’aide médicale d’urgence conduirait à exclure de la prise en charge gratuite les soins non urgents liés aux maladies chroniques, ainsi que certains soins de suite et de réadaptation ou encore, par exemple, la pose de prothèses, il est estimé que ce dispositif permettrait de réaliser environ 200 millions d’euros d’économies.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-258

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CARDOUX et CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GRUNY, GIUDICELLI et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, M. MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

3 750 000

 

3 750 000

 

Protection maladie

 

3 750 000

 

3 750 000

TOTAL

3 750 000

3 750 000

3 750 000

3 750 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à permettre la constitution d’un stock minimal de vaccins antivarioliques non-réplicatifs de troisième génération. Il répond à une préconisation du Haut Conseil de la santé publique qui recommande, dans son avis du 21 décembre 2012, de réserver ce stock aux "intervenants de première ligne" en cas d’attaque malveillante par la variole (menace de niveau 2). Par rapport aux vaccins de première et deuxième génération, l’avantage du vaccin de troisième génération est l’absence d’effets secondaires graves.

Le Haut Conseil de la santé publique estime à 250 000 le nombre de doses à acheter. Pour un prix unitaire de 15 euros, le coût total estimé est de 3,75 millions d’euros.

L’amendement prévoit donc une majoration de 3,75 millions d’euros des crédits de l’action n° 16 du programme 204 (réponse aux alertes et gestion des urgences, des situations exceptionnelles et des crises sanitaires), comportant notamment la dotation de l’Etat à l’Eprus (Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires). Il prévoit de minorer du même montant les crédits de l’action n° 02 du programme 183 relatifs à l'aide médicale de l'Etat, par exemple par un renforcement des mesures de lutte contre la fraude.






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MISSION SANTÉ

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-195

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUINQUIES


Après l’article 62 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles la caisse d’assurance maladie chargée d’instruire la demande par délégation de l’Etat accède aux informations contenues dans le fichier des demandes, délivrances et refus de visas sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le travail d’instruction des demandes d’AME par les caisses primaires d’assurance maladie est souvent rendu difficile par le caractère déclaratif des informations fournies par les demandeurs. Il arrive que des personnes demandent à être prises en charge au titre de l’AME alors qu’elles sont arrivées en France dans le cadre d’un visa de court séjour et qu’elles sont donc en principe couvertes par une assurance.

Les caisses indiquent ainsi qu’à l’issue de l’examen des demandes d’AME, il existe parfois des raisons sérieuses de penser que le demandeur dispose d’un visa, par exemple lorsque celui-ci ne présente pas de photocopie de son passeport.

C’est la raison pour laquelle il convient de prévoir, comme les caisses le demandent, un accès aux informations contenues dans la base « Réseau mondial visas 2 » du ministère des affaires étrangères, leur permettant de connaître la nature et la durée de validité des visas éventuellement détenus par les demandeurs.

Il pourrait s’agir d’un accès indirect par lequel les caisses se verraient communiquer à leur demande les renseignements nécessaires à la bonne instruction des dossiers.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-257

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables





Aide à l’accès au logement





Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat





Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires
dont titre 2

267 000



267 000


267 000



267 000


TOTAL

267 000

 

267 000

 

SOLDE

+ 267 000

+ 267 000

Objet

Le ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité est chargé de mettre en œuvre dans son domaine de compétence les mesures d’accueil en France, d’environ 30 700 réfugiés dans le cadre des circulaires des 22 juillet et 9 novembre 2015 relatives au « plan migrants ».

Au sein de la mission « Egalité des territoires et logement », il convient d’abonder le programme 337 « Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires » de 267 000 € en autorisations d’engagements et en crédits de paiement en titre 2, dont 179 200 € hors CAS pensions, afin de couvrir les dépenses supplémentaires liées à la création de 3 emplois au sein de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement. Ces emplois sont destinés à renforcer la plate-forme nationale de relogement des réfugiés, chargée de mettre en relation les demandes et les offres de logements.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-308

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE SCOUARNEC, BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à poursuivre le financement des aides personnelles au logement par le 1% logement.  Nous proposons la suppression de cette disposition en considérant que ce n'est pas au 1% logement de financer les aides personnelles au logement et que ce financement vient de fait au détriment du financement de la politique de la ville par ce même organisme. Or, l'ANRU a besoin de financements.

Cet article vise également à transférer au FNAL, des ressources nouvelles qui alimentaient auparavant la CGLLS pour le financement d'aides à la pierre. Les auteurs de cet amendement estiment prioritaire de préserver le niveau des aides à la pierre et proposent donc la suppression de cet article.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-224

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE


ARTICLE 54


A. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Au troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G du code général des impôts, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

B. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour le fonds national d’aide au logement du présent article est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Jusqu’à présent, le produit de la taxe sur les plus-values immobilières prévue à l’article 1609 nonies G du CGI était affecté, dans la limite d’un certain plafond, à un fonds géré par la Caisse de garantie du logement locatif social et destiné au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux.

Le Gouvernement propose de modifier cette affectation pour l’attribuer désormais au FNAL.

Cette mesure réduirait les moyens disponibles au titre des aides à la pierre pour le logement locatif social.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer l’affectation au FNAL afin de rétablir ensuite l’affectation antérieure.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-266 rect. bis

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN et MM. BIGOT et COURTEAU


ARTICLE 54


A. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Au troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G du code général des impôts, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

B. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour le fonds national d’aide au logement du présent article est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Jusqu’à présent, le produit de la taxe sur les plus-values immobilières prévue à l’article 1609 nonies G du CGI était affecté, dans la limite d’un certain plafond, à un fonds géré par la Caisse de garantie du logement locatif social et destiné au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux.

Le Gouvernement propose de modifier cette affectation pour l’attribuer désormais au FNAL.

Cette mesure réduirait les moyens disponibles au titre des aides à la pierre pour le logement locatif social.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer l’affectation au FNAL afin de rétablir ensuite l’affectation antérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-309

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE SCOUARNEC, BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent la réforme des aides personnelles au logement engagée  par cet article. En effet, ils ne souhaitent pas que la logique d'économie promue par le gouvernement conduise concrètement à des difficultés supplémentaires notamment pour les jeunes de se loger.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-158

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €,

II. - Alinéas 11 et 21

Supprimer les mots :

, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le seuil de 30 000 euros, introduit par l’Assemblée nationale, concernant la prise en compte de la « valeur en capital » du patrimoine des bénéficiaires des aides personnelles au logement pour le calcul de leur montant.

L’introduction du patrimoine des bénéficiaires parmi les éléments de calcul de l’aide, même lorsqu’il est non productif de revenu, est opportune et répond à un objectif d’équité.

Cet amendement aligne le dispositif applicable aux aides personnelles au logement sur celui du revenu de solidarité active (RSA) qui ne comprend pas de seuil pour la prise en compte du patrimoine.

Il est donc proposé de revenir au dispositif initial, sans faire obstacle au fait que des dispositions pourront être prévues, dans le cadre des modalités d’application du dispositif, pour des cas spécifiques tels que la détention d’un bien en indivision.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-159

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55


Alinéas 7, 14 et 27

Supprimer le mot :

élevé

Objet

Amendement rédactionnel (tendant à supprimer un mot inutile).






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-165 rect.

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55


I. – Alinéa 8

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’aide versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. »

II. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 542-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Alinéa 24

Rétablir le b) dans la rédaction suivante :

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret en Conseil d’État. »

IV. – Alinéa 29

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

IV. – Les 1° et 3° du II, le 1°, le a du 1° bis, le a et le b du 4° du III entrent en vigueur (le reste sans changement)

V. – Alinéa 30

Après les mots :

et le

insérer les mots :

b du

Objet

 

Cet amendement a pour objet de prévoir que le montant de l’aide personnelle au logement doit garantir qu’un taux d’effort minimal est demandé au bénéficiaire, une fois ladite aide versée.

Plusieurs études ont, en effet, mis en évidence le fait que, malgré l’existence d’une « participation personnelle » des ménages dans la formule de calcul des aides, leur taux d’effort, net de l’aide, pouvait s’avérer particulièrement bas. Ainsi, dans le secteur locatif (hors étudiants et les ménages ayant un revenu inférieur à 1/6ème du SMIC), près de 10 % des allocataires avaient un taux d’effort net (après aide et hors charges réelles) inférieur à 5 % et 17 % inférieur à 10 %.

L’instauration d’un taux d’effort minimal devra nécessairement tenir compte de la composition familiale du foyer, des revenus perçus et du loyer réellement versé.

Le mécanisme retenu pourrait consister à rendre l’aide dégressive en-deçà d’un certain taux.






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(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-316 rect.

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 55 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Après le treizième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas mentionnés au présent article, l’astreinte prévue au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

« À défaut pour le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »

… – L’article L. 301-5-1-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas mentionnés au présent article, l’astreinte prévue au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune concernée.

« À défaut pour le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que lorsque les polices de l’insalubrité sont exercées, sur délégation du représentant de l’État dans le département, par le président de l’EPCI ou par le maire, le produit de l’astreinte administrative qui peut être prononcée dans le cadre de ces polices est recouvré, respectivement, au bénéfice de l’EPCI ou de la commune.

Cet amendement avait été déposé en première partie, mais relève davantage de la seconde partie.



NB :rectification consistant à lever le gage compte tenu de l'avis favorable du gouvernement.





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(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-161

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 55 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2016 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demi-part fiscale au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d’un centre universitaire et le nombre d’enfants concernés dans le foyer.

Le rapport évalue enfin l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.

Objet

Les étudiants peuvent percevoir, sous conditions de ressources, une aide personnelle au logement dès lors qu’ils occupent un logement autonome n’appartenant pas à un ascendant et qu’ils s’acquittent d’une charge de logement.

Mais dans la mesure où elles ne tiennent compte ni du revenu des parents, ni de leur patrimoine ni des transferts financiers intrafamiliaux alors qu’elles peuvent se cumuler avec le bénéfice d’une demi-part fiscale supplémentaire pour les parents, ces aides constituent un dispositif moins ciblé que le dispositif applicable aux autres bénéficiaires.

Pour autant, faire de l’impôt de solidarité sur la fortune acquitté par ses parents un critère de non-éligibilité aux aides personnelles au logement pour un étudiant n’apparaît pas satisfaisant et ne pourrait être envisagé que dans le cadre d’une réflexion plus globale sur la conditionnalité du versement des aides personnelles au logement des étudiants.

Aussi conviendrait-il d’étudier, dans le cadre d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement, la possibilité de prendre en compte les revenus et/ou le patrimoine des parents pour déterminer le montant de l’aide personnelle au logement des étudiants, de sorte que ces aides puissent être davantage adaptées selon que les étudiants bénéficient ou non de transferts familiaux.

Ce rapport pourrait également évaluer la possibilité de mettre fin au cumul de ces aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demi-part fiscale supplémentaire au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu.






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(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-162 rect.

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 55 QUATER


Après l’article 55 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2016 concernant la création d’une base de données interministérielle relative au logement des allocataires, permettant notamment de connaître la surface de logement occupée par le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement et de lutter contre la fraude.

Objet

Ainsi que le relevait la Cour des comptes dans le rapport qu’elle a réalisé à la demande de la commission des finances du Sénat sur les aides personnelles au logement, « au regard des sommes allouées à la politique du logement, il n’est plus acceptable que le parc de logements soit encore trop mal connu par les acteurs publics ».

Il est donc nécessaire que puisse être créée dès que possible une base de données de logements, fondée sur une mise en commun des informations dont disposent la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Il revient aux administrations concernées de mettre en œuvre, sous l’autorité du Gouvernement, la création de cette base en présentant au Parlement les grandes lignes de ce projet dans le cadre du rapport demandé par le présent amendement.

La création de cette base de données permettra notamment aux caisses d’allocations familiales de connaître la taille des logements occupés par les particuliers percevant des aides personnelles au logement : dès lors, il deviendrait techniquement possible d’envisager la mise en place d’un plafond de loyer au mètre carré ou encore d’un plafond de surface par habitant.

En outre, cette base de données fournira un outil précieux pour lutter contre la fraude aux aides personnelles au logement.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-216

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la création du Fonds national des aides à la pierre.

En effet, le dispositif tel qu’il est proposé par l’État, n’apparaît pas suffisamment défini sur les points essentiels que constituent le périmètre d’intervention du fonds, ses modalités de financement et sa gouvernance.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-265 rect. ter

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN et MM. LABAZÉE, BIGOT et COURTEAU


ARTICLE 56


Supprimer cet article. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la création du Fonds national des aides à la pierre.

En effet, le dispositif tel qu’il est proposé par l’État, n’apparaît pas suffisamment défini sur les points essentiels que constituent le périmètre d’intervention du fonds, ses modalités de financement et sa gouvernance.

Ce fonds apparaît inutile si ce n'est pour sortir de la visibilité budgétaire l'intervention directe de l’État en la matière. Il crée un risque grave de disparition d'une contribution du budget de la Nation aux aides à la pierre pour la construction et la rénovation de logements sociaux. Il remplace un outil de solidarité nationale au service du logement social par un système financé par les locataires eux-mêmes. C'est donc une solidarité entre foyers modestes et pauvres que l'on substitue à la solidarité nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-310

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE SCOUARNEC, BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit externalisé le financement de la politique du logement et notamment des aides à la pierre.






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(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-226

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE


ARTICLE 56


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2017, un rapport évaluant les impacts économiques et budgétaires d’une réforme du financement du logement social et l’opportunité de créer un « fonds national des aides à la pierre » ainsi que ses modalités de fonctionnement.

Objet

Le projet de loi de finances propose une réforme du dispositif des aides à la pierre et la création d’un « fonds national des aides à la pierre » qui serait effectivement opérationnel d’ici au mois d’août 2016.

Toutefois, les modalités de cette réforme n’ont pas fait l’objet d’une réelle concertation avec les partenaires concernés et les perspectives d’évolution du mécanisme des aides à la pierre, au travers du FNAP, restent à préciser.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de reporter cette réforme à 2017 et de mettre à profit l’année 2016 pour engager une concertation approfondie sur le sujet.






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(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-168

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À titre accessoire, il peut :

« - contribuer au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III du présent code, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés ;

« - financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et des familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l’article L. 441-2-1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d’attribution de logements sociaux ;

« - financer des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-1.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-228 rect.

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE


ARTICLE 56


I.- Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II.- Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il fixe le montant qu’il alloue aux aides à la pierre et examine leur exécution. Il participe à la programmation et détermine des objectifs territoriaux par types de logements financés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le statut juridique du FNAP, de préciser sa mission en termes de programmation et  de recentrer ses missions sur les aides à la pierre, seules susceptibles d’être financées par ce fonds. En effet, il n’incombe pas aux organismes Hlm de participer au financement d’actions qui sont engagés, pilotées par les services de l’Etat et relèvent de sa responsabilité.






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(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-268 rect. ter

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN et MM. BIGOT et COURTEAU


ARTICLE 56


I.- Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II.- Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il fixe le montant qu’il alloue aux aides à la pierre et examine leur exécution. Il participe à la programmation et détermine des objectifs territoriaux par types de logements financés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le statut juridique du FNAP, de préciser sa mission en termes de programmation et  de recentrer ses missions sur les aides à la pierre, seules susceptibles d’être financées par ce fonds. En effet, il n’incombe pas aux organismes Hlm de participer au financement d’actions qui sont engagés, pilotées par les services de l’Etat et relèvent de sa responsabilité.






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(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-234

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56


I. – Alinéa 13, seconde phrase

Remplacer le montant :

270 millions

par le montant :

200 millions

II. – Alinéa 25

Remplacer le taux :

3 %

par le taux :

1,5 %

Objet

Le présent article prévoit d’augmenter de 125 %  le montant des cotisations des bailleurs sociaux affectées au FNAP, pour atteindre 270 millions d’euros. Il remet ainsi en cause, sans réelle justification au regard des besoins, le montant des cotisations des bailleurs sociaux arrêté l’an dernier pour les années 2015 à 2017, à 120 millions d’euros par an.

En outre, il fixe le taux maximal de la cotisation versée par les bailleurs sociaux à 3% au lieu de 1,5%,  alors même que l’assiette de cette cotisation a été élargie afin d’y inclure le produit des suppléments de loyer de solidarité (SLS) perçus par les organismes HLM dans la limite de 75%.

Or, ces modifications auront nécessairement des conséquences sur les capacités d’investissement des bailleurs sociaux et il n’est pas exclu que ces hausses de cotisations soient répercutées in fine sur le loyer des locataires du parc social.

En conséquence, il est proposé, d’une part, de diminuer le taux de cotisation des bailleurs sociaux pour revenir au taux actuel de 1,5 % et, d’autre part, de fixer à 200 millions d’euros le montant des cotisations versées par les bailleurs sociaux, ce qui représentera une augmentation de 66 % par rapport à l’an dernier et permettra de compenser la non-affectation de la taxe sur les plus-values de cession d’immeubles autres que des terrains à bâtir qui représentait 45 millions d’euros. En outre, cette cotisation demeurera supérieure au montant des ressources affectées au fonds de péréquation en 2015, en application de l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation.






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(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-227

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE


ARTICLE 56


I. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les premières phrases des deuxième et troisième alinéas sont complétées par les mots : « , ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice » ;

II. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au dernier alinéa, après le taux : « 1,5 % », sont insérés les mots : « , sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 %, ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances propose la création d’un Fonds national des aides à la pierre.

Le présent amendement vise à redéfinir les ressources de ce fonds qui seront ensuite destinées, dans le schéma proposé, à être attribuées par le FNAP, par voie de fonds de concours, à l’Etat, au titre des aides à la pierre prévues dans le cadre du programme 135.

Le projet de loi de finances prévoit que le FNAP serait alimenté par une fraction des cotisations que les organismes versent chaque année à la Caisse de Garantie du logement locatif social (CGLLS). Cette fraction serait égale à 270 M€ (contre 120 M€ antérieurement) grâce notamment à une augmentation du taux plafond de la cotisation à la CGLLS (de 1,5% à 3%) et à la taxation, à hauteur de 75%, des produits du supplément de loyer de solidarité.

L’augmentation du taux plafond à 3% est contradictoire avec les engagements pris dans le cadre du « pacte d’objectifs et de moyens » qui a déjà mis en place un mécanisme de mutualisation des fonds propres entre les organismes Hlm.

Il est donc proposé de supprimer cette augmentation à 3% et, parallèlement, de taxer à 100% le SLS, ceci afin que l’augmentation de cotisation soit moins contestable, notamment par son caractère uniforme sur l’ensemble des locataires actuels, et pèse d’avantage sur les ménages dont les ressources excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution des logements sociaux (art. L441-3 du CCH).

Cette taxation à 100% n’aurait pas un caractère confiscatoire car, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le caractère confiscatoire d’un impôt ou d’une taxe doit s’apprécier dans un contexte global, au regard des autres impositions qui s’appliquent aux revenus considérés. En l’occurrence, le caractère « confiscatoire » devrait s’apprécier au regard de l’ensemble de la cotisation portant à la fois sur les loyers et suppléments de loyers. Or, dans la mesure où le taux appliqué à la partie « loyers » resterait inférieur à 1,5%, le taux global moyen appliqué à cet ensemble (loyers à 1,5% et suppléments de loyers à 100%) serait de l’ordre de 3 à 4%.






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(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-267 rect. ter

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN et MM. BIGOT et COURTEAU


ARTICLE 56


I. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les premières phrases des deuxième et troisième alinéas sont complétées par les mots : « , ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice » ;

II. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au dernier alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par les mots : « 2,5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 % ».

Objet

Le projet de loi de finances propose la création d’un Fonds national des aides à la pierre.

Le présent amendement vise à redéfinir les ressources de ce fonds qui seront ensuite destinées, dans le schéma proposé, à être attribuées par le FNAP, par voie de fonds de concours, à l’Etat, au titre des aides à la pierre prévues dans le cadre du programme 135.

Le projet de loi de finances prévoit que le FNAP serait alimenté par une fraction des cotisations que les organismes versent chaque année à la Caisse de Garantie du logement locatif social (CGLLS). Cette fraction serait égale à 270 M€ (contre 120 M€ antérieurement) grâce notamment à une augmentation du taux plafond de la cotisation à la CGLLS (de 1,5% à 3%) et à la taxation, à hauteur de 75%, des produits du supplément de loyer de solidarité.

L’augmentation du taux plafond à 3% est contradictoire avec les engagements pris dans le cadre du « pacte d’objectifs et de moyens » qui a déjà mis en place un mécanisme de mutualisation des fonds propres entre les organismes Hlm.

Il est donc proposé de supprimer cette augmentation à 3% et, parallèlement, de taxer à 100% le SLS, ceci afin que l’augmentation de cotisation soit moins contestable, notamment par son caractère uniforme sur l’ensemble des locataires actuels, et pèse d’avantage sur les ménages dont les ressources excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution des logements sociaux (art. L441-3 du CCH).

Cette taxation à 100% n’aurait pas un caractère confiscatoire car, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le caractère confiscatoire d’un impôt ou d’une taxe doit s’apprécier dans un contexte global, au regard des autres impositions qui s’appliquent aux revenus considérés. En l’occurrence, le caractère « confiscatoire » devrait s’apprécier au regard de l’ensemble de la cotisation portant à la fois sur les loyers et suppléments de loyers. Or, dans la mesure où le taux appliqué à la partie « loyers » resterait inférieur à 1,5%, le taux global moyen appliqué à cet ensemble (loyers à 1,5% et suppléments de loyers à 100%) serait de l’ordre de 3 à 4%.






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(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-232

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56


Alinéa 24

Remplacer les mots :

du deuxième alinéa

par les mots :

des deuxième et troisième alinéas

 

Objet

L’amendement vise à permettre que la contribution demandée aux sociétés d’économie mixte et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation pour financer le Fonds national des aides à la pierre puisse également s’appuyer sur le produit du supplément de loyer de solidarité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-169

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


Alinéa 14

Supprimer les mots :

et de la mise en œuvre de dispositifs d’intermédiation locative dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 302-9-1 dans les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le fait que la majoration du prélèvement payé par les communes en carence au titre de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (« loi SRU ») puisse être utilisée pour financer des opérations d’intermédiation locative dans des communes elles-mêmes en carence, selon le dispositif prévu à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.

Le produit de cette majoration était jusqu’à présent attribuée au Fonds national de développement d’une offre de logements locatifs très sociaux (FNDOLLTS) et devrait désormais l’être au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), créé par l’article 56 du présent projet de loi de finances et qui s’y substitue. Il est destiné à financer la réalisation de logements locatifs très sociaux. 

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement tendant à permettre de financer, à partir du produit de cette majoration, des opérations réalisées dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative mis en place par le préfet dans des communes en carence au titre de l’article 55 de la « loi SRU ». 

Cette extension ne paraît pas opportune dans la mesure où cela reviendrait à faire financer par le FNAP des dépenses qui ne constituent pas des aides à la pierre et ne conduisent pas, de ce fait, à la construction de nouveaux logements.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-231

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56


Alinéa 19, seconde phrase

Après le mot :

groupements 

insérer les mots :

ou de collectivités à statut particulier régies par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution

 

Objet

L’article 56 fixe les grands principes de la composition du conseil d’administration du fonds national des aides à la pierre. L'article prévoit que des représentants des collectivités territoriales y siègeront aux côtés des représentants de l'Etat et des bailleurs sociaux. Le présent amendement a pour objet de préciser que les représentants des métropoles seront représentés au conseil d’administration du FNAP.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-170

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer les mots :

et de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer, parmi la composition du conseil d’administration du futur Fonds national des aides à la pierre, les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Il semble, en effet, inutile de prévoir la présence de parlementaires dans ce futur établissement public qui aura vocation à gérer les aides à la pierre et à être contrôlé par l’Assemblée nationale et le Sénat.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-261 rect. bis

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CHIRON, KARAM et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et M. PATIENT


ARTICLE 56


I. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation est réduite du montant proportionnel à la fraction des cotisations devant être affectée au fonds créé à l’article L. 435-1, proportionnellement à la part de logements construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État, dans les départements d’outre-mer par chaque organisme d’habitations à loyer modéré, société d’économie mixte ou organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. » ;

II. – Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le b) de l’article L. 452-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation additionnelle est réduite du montant proportionnel à la fraction des cotisations devant être affectée au fonds créé à l’article L. 435-1, proportionnellement à la part de logements construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État, dans les départements d’outre-mer par chaque organisme d’habitations à loyer modéré, société d’économie mixte ou organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 56 crée le Fonds National pour les Aides à la Pierre (« FNAP »), établissement public administratif qui aura pour mission de définir la programmation des aides à la pierre, à savoir leur montant par territoire et par catégorie de logement en France métropolitaine.

Les aides d’Etat en faveur du logement social pour les régions d’Outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon font l’objet d’un financement spécifique et pluriannuel via une ligne budgétaire unique (la « LBU »).

L’article 56 du PLF 2016 précise que le FNAP sera financé notamment par les cotisations versées par les organismes de logement social de France métropolitaine et des DOM TOM en application des dispositions des articles L.452-4 et L.452-4-1 du CCH. Or, les organismes de logement social intervenant sur les territoires ultra-marins ne pourront pas bénéficier des aides versées par le FNAP. Dès lors, il serait inéquitable que ces organismes contribuent au dit FNAP par le biais de l’augmentation des cotisations prévues aux articles L452-4 et L.452-4-1 du CCH alors qu’ils ne pourraient bénéficier de ces aides.

En conséquence, il est proposé d’amender les articles L.452-4 et L.452-4-1 du CCH relatifs aux calculs des deux cotisations perçues par la CGLLS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-271

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. LEFÈVRE


ARTICLE 56


I. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation est réduite du montant proportionnel à la fraction des cotisations devant être affectée au fonds créé à l’article L. 435-1, proportionnellement à la part de logements construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État, dans les départements d’outre-mer par chaque organisme d’habitations à loyer modéré, société d’économie mixte ou organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. » ;

II. – Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le b) de l’article L. 452-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation additionnelle est réduite du montant proportionnel à la fraction des cotisations devant être affectée au fonds créé à l’article L. 435-1, proportionnellement à la part de logements construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État, dans les départements d’outre-mer par chaque organisme d’habitations à loyer modéré, société d’économie mixte ou organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 56 crée le Fonds National pour les Aides à la Pierre (« FNAP »), établissement public administratif qui aura pour mission de définir la programmation des aides à la pierre, à savoir leur montant par territoire et par catégorie de logement en France métropolitaine.

 Les aides d’Etat en faveur du logement social pour les régions d’Outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon font l’objet d’un financement spécifique et pluriannuel via une ligne budgétaire unique (la « LBU »).

 L’article 56 du PLF 2016 précise que le FNAP sera financé notamment par les cotisations versées par les organismes de logement social de France métropolitaine et des DOM TOM en application des dispositions des articles L.452-4 et L.452-4-1 du CCH. Or, les organismes de logement social intervenant sur les territoires ultra-marins ne pourront pas bénéficier des aides versées par le FNAP. Dès lors, il serait inéquitable que ces organismes contribuent au dit FNAP par le biais de l’augmentation des cotisations prévues aux articles L452-4 et L.452-4-1 du CCH alors qu’ils ne pourraient bénéficier de ces aides.

 En conséquence, il est proposé d’amender les articles L.452-4 et L.452-4-1 du CCH relatifs aux calculs des deux cotisations perçues par la CGLLS.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 163 , 164 , 165, 167)

N° II-272

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE


ARTICLE 56


I. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation est réduite du montant proportionnel à la fraction des cotisations devant être affectée au fonds créé à l’article L. 435-1, proportionnellement à la part de logements construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État, dans les départements d’outre-mer par chaque organisme d’habitations à loyer modéré, société d’économie mixte ou organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. » ;

II. – Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le b) de l’article L. 452-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation additionnelle est réduite du montant proportionnel à la fraction des cotisations devant être affectée au fonds créé à l’article L. 435-1, proportionnellement à la part de logements construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État, dans les départements d’outre-mer par chaque organisme d’habitations à loyer modéré, société d’économie mixte ou organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 56 crée le Fonds National pour les Aides à la Pierre (« FNAP »), établissement public administratif qui aura pour mission de définir la programmation des aides à la pierre, à savoir leur montant par territoire et par catégorie de logement en France métropolitaine.

Les aides d’Etat en faveur du logement social pour les régions d’Outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon font l’objet d’un financement spécifique et pluriannuel via une ligne budgétaire unique (la « LBU »).

L’article 56 du PLF 2016 précise que le FNAP sera financé notamment par les cotisations versées par les organismes de logement social de France métropolitaine et des DOM TOM en application des dispositions des articles L.452-4 et L.452-4-1 du CCH. Or, les organismes de logement social intervenant sur les territoires ultra-marins ne pourront pas bénéficier des aides versées par le FNAP. Dès lors, il serait inéquitable que ces organismes contribuent au dit FNAP par le biais de l’augmentation des cotisations prévues aux articles L452-4 et L.452-4-1 du CCH alors qu’ils ne pourraient bénéficier de ces aides.

En conséquence, il est proposé d’amender les articles L.452-4 et L.452-4-1 du CCH relatifs aux calculs des deux cotisations perçues par la CGLLS.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 163 , 164 , 166, 168)

N° II-143

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DOLIGÉ

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
dont titre 2





Diplomatie culturelle et d’influence
dont titre 2





Français à l’étranger et affaires consulaires
dont titre 2





Conférence ‘Paris Climat 2015’




10 000 000

TOTAL

 

 

 

- 10 000 000

SOLDE

0

- 10 000 000

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer de 10 millions d’euros les crédits de paiement du programme 341, relatifs à l’organisation de la COP 21 (action 2).

Il s’agit d’obtenir du Gouvernement des précisions sur les raisons qui contribuent à expliquer les surcoûts constatés dans l’organisation de la COP 21, en particulier concernant l’aménagement des espaces d’accueil de la conférence et des délégations (+ 50 000 m², pour une dépense supplémentaire estimée à 7 millions d’euros).

À cet égard, les contributions des entreprises privées partenaires, estimées à une valeur commerciale de 26 millions d’euros, auraient dû, pour une partie d’entre elles, réduire la facture globale de l’État, qui reste pourtant à 182 millions d’euros. Ainsi, le mécénat, même s’il atteint la cible d’environ 15 % de la dépense totale, ne vient pas alléger l’enveloppe initialement fixée pour l’État, contrairement à l’objectif affiché au début de la campagne.

En conséquence, cet amendement a pour objet de souligner la nécessité, malgré l’importance politique internationale de l’événement, de « tenir les coûts » dans son organisation, en s’appuyant sur les contributions privées et, le cas échéant, en réduisant certaines prestations non indispensables.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 163 , 164 , 166, 168)

N° II-262

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. LECONTE et YUNG


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
dont titre 2


15 104 000


15 104 000

Diplomatie culturelle et d’influence
dont titre 2

15 104 000


15 104 000


Français à l’étranger et affaires consulaires
dont titre 2





Conférence ‘Paris Climat 2015’





TOTAL

15 104 000

15 104 000

15 104 000

15 104 000

SOLDE

0

0

Objet

Pour la deuxième année consécutive, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) voit sa subvention pour charges de service public du programme 185 diminuer. La priorité donnée, en France, à l’éducation, doit être pleinement déclinée auprès des Français vivant hors de France. En effet, les personnels de l’AEFE se sentent délaissés et insuffisamment reconnus, alors même que le nombre d’élèves dans le réseau ne cesse d’augmenter. Ainsi, en 2013, on totalisait 316 656 élèves alors que le budget pour 2016 est établi sur une base de 330 000 élèves.

Nous ne pouvons continuer à amputer, chaque année le budget de l’agence, sans risquer de la priver de ses capacités d’intervention et d’investissement et donc affaiblir sa capacité de pilotage de ce remarquable réseau que tant de pays nous envient.

Le présent amendement propose donc de revenir au niveau des subventions affectées en 2014, ce qui représente une augmentation de 15 104 000 euros.

Ainsi, 15 104 000 euros sont prélevés de l’action 06 du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » et attribués à l’action 05 du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 163 , 164 , 166, 168)

N° II-83 rect. quater

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. del PICCHIA, Gérard BAILLY, CANTEGRIT, CAMBON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER, HOUPERT, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MILON et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et M. TRILLARD


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
dont titre 2

 


 

14 634 000

 

 


 

14 634 000

 

Diplomatie culturelle et d’influence
dont titre 2

 

14 634 000

 

 


 

14 634 000

 

 


Français à l’étranger et affaires consulaires
dont titre 2


Conférence ‘Paris Climat 2015’


TOTAL

14 634 000

14 634 000

14 634 000

14 634 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement propose de maintenir les crédits alloués à l’ « Agence pour l’enseignement français à l’étranger » (AEFE), action n° 05, programme 185.

Il s’agit de se donner les moyens de se conformer aux engagements 36 à 40 de François Hollande lors de sa campagne présidentielle de 2012 : « remettre l’éducation et la jeunesse au cœur de l’action publique. »

Chaque année, les effectifs des établissements d’enseignement français à l’étranger augmentent en moyenne de 2 %, preuve de l’attractivité de notre système d’éducation.

Les crédits de l’AEFE devraient, en toute logique, augmenter en conséquence.

Ces crédits étaient de 409.044.185 euros en loi de finances initiales pour 2015.

Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit 394.410.000 euros.

Pour, à tout le moins, préserver les crédits de l’AEFE en 2016, 14.634.000 peuvent être prélevés sur l'action n° 07 du programme 105.

Tel est l’objet du présent amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 163 , 164 , 166, 168)

N° II-144

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOLIGÉ et YUNG

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
dont titre 2





Diplomatie culturelle et d’influence
dont titre 2


5 000 000


5 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires
dont titre 2

5 000 000


5 000 000


Conférence ‘Paris Climat 2015’





TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer 5 millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, du programme 185 (action 7), vers le programme 151 (action 2).

Il s’agit, d’une part, de réduire le montant de la subvention à Atout France, établie à 33,3 millions d’euros dans le projet de loi de finances, compte tenu de l’abondement de 5 millions d’euros dont l’opérateur bénéficiera dans le cadre du mécanisme d’attribution de produits de la recette des visas. Sur la forme, cela permet de rétablir la sincérité de la présentation du budget prévisionnel de l’opérateur dans le bleu budgétaire. Sur le fond, dans le contexte de réduction des dépenses des opérateurs, il ne semble pas justifié d’augmenter de près de 10 % le budget d’un opérateur avant même d’avoir posé les bases de la redéfinition de ses compétences, une mission des inspections étant actuellement en cours sur le sujet.

Il s’agit, d’autre part, d’augmenter du même montant les crédits destinés à l’aide à la scolarité des élèves français scolarisés dans le réseau d’enseignement français à l’étranger. En effet, les crédits proposés diminuent de 10 millions d’euros par rapport à 2015, pour s’établir à 115,5 millions d’euros, malgré l’engagement pris lors de la réforme du système d’aide à la scolarité en 2013 de rétablir un niveau d’aide de 125 millions d’euros. Si les besoins constatés sont, en exécution, inférieurs à ce niveau, cela résulte avant tout de la réforme des barèmes intervenue en 2013 et qui, bien que nécessaire, a réduit les quotités prises en charge, alors que les frais de scolarité continuent de progresser. Afin d’engager une tendance devant conduire, à moyen terme, à rétablir le niveau de consommation de 125 millions d’euros, les rapporteurs spéciaux proposent ainsi d’augmenter de 5 millions d’euros les crédits de l’action 2 du programme 151.

En tout état de cause, les rapporteurs spéciaux souhaitent que le financement de l’enseignement français à l’étranger et de l’accès des élèves français à ce réseau, dont la lisibilité est faible et les conditions ont considérablement évolué ces dernières années, fasse l’objet, en 2016, d’une analyse détaillée approfondie dans le cadre d’un contrôle ou d’une mission d’inspection.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 163 , 164 , 166, 168)

N° II-191 rect. bis

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. del PICCHIA, CALVET, CANTEGRIT, de NICOLAY, CÉSAR et DANESI, Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme KAMMERMANN et MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Philippe LEROY, MANDELLI, MILON, SOILIHI et VASSELLE


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
dont titre 2





Diplomatie culturelle et d’influence
dont titre 2


5 000 000


5 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires
dont titre 2

5 000 000


5 000 000


Conférence ‘Paris Climat 2015’





TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à rétablir à son niveau de 2015 le budget des bourses scolaires des enfants français à l’étranger.

En effet, les effectifs d’élèves augmentent en moyenne de 2 % chaque année, les frais de scolarité croissent chaque année au-delà de l’inflation, mais la situation financière des familles françaises à l’étranger, elle, ne s’améliore pas.

Dans ce contexte, les besoins des familles en bourses scolaires ne peuvent mathématiquement pas stagner, encore moins diminuer.

Si l’agence pour l’enseignement français à l’étranger affiche des demandes inférieures aux enveloppes prévisionnelles, c’est en partie à cause de la modification du barème des bourses et des plafonnements. Cela tient aussi au manque d’information et parfois aux propos très dissuasifs de différents acteurs tenus aux parents lors du dépôt des demandes ou pendant les réunions de commission des bourses.

Tout cela décourage certaines familles à présenter des demandes de bourses ou les écartent du système alors que leur situation financière les rendrait éligibles.  

L’affichage avancé par l’administration nous parait éloigné de la réalité de terrain.

Cette situation conduit peu à peu, mais inexorablement, nos écoles françaises à l’étranger à n’être plus fréquentées que par les enfants de familles riches et ceux de familles à très bas revenus, et à exclure les enfants de familles à revenus modestes et moyens qui ne peuvent plus payer les frais de scolarité de plus en plus élevés.

En transférant 5 millions d’euros du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence » action 04 « Attractivité et recherche » au programme 151 « Administration des Français de l’étranger et affaires consulaires » action 02 « Accès des élèves français au réseau AEFE », cet amendement vient compléter l’amendement de la commission des finances qui abonde déjà de 5 millions d’euros le budget des bourses.

Ainsi, avec un total de 10 millions supplémentaires, le budget pour 2016 sera au niveau des crédits votés en loi de finances initiale pour 2015, soit 125,5 millions d’euros, comme en 2012.

Rappelons qu’en supprimant la prise en charges des frais de scolarité des lycéens en 2012, l’engagement présidentiel était de revenir en 2015 au niveau d’aide à la scolarité prévu pour 2012. Cet amendement permet de tenir cet engagement pour 2016.

En permettant aux enfants de familles françaises modestes et moyennes de poursuivre leur scolarité dans le système français, il s’agit de retrouver un peu d’équité et de justice sociale.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 163 , 164 , 166, 168)

N° II-260 rect. ter

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 48 A


Après l’article 48 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements scolaires établis à l’étranger, homologués par l’éducation nationale et accueillant du personnel détaché direct par l’éducation nationale, paient annuellement à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger une redevance de :

1° Deux mille euros par détaché direct s’il y a moins de 2,5 détachés directs pour 100 élèves inscrits dans le cursus homologué, ou si le cursus a moins de 30 élèves et un maximum d’un détaché ;

2° Quatre mille euros par détaché direct s’il y a plus de 2,5 détachés pour 100 élèves dans le cursus homologué .

Objet

L’article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et les décrets qui l’accompagnent constituent un bon outil pour favoriser la coopération internationale.

Toutefois, les établissements scolaires homologués accueillent aujourd’hui 2168 personnels détachés directs pour lesquels, selon les termes de l’article 20 de la loi citée plus haut, ils ne paient pas de contribution employeur. Le manque à gagner pour les caisses d’assurance sociale est alors de 78,29 % du salaire brut versé aux personnels, ce qui correspond à un montant global de l’ordre de 51 millions d’euros.

Pourtant lorsque les personnels de l’éducation nationale sont détachés auprès des établissements en gestion directe ou conventionnés, via l’Agence pour l'enseignement français à l'étranger -AEFE-, les établissements et l’AEFE sont soumis au paiement des pensions civiles à hauteur de 78,29%.

Il y a donc un paradoxe car les établissements qui sont liés à l’opérateur public sont soumis à des cotisations supérieures aux établissements privés faisant appel à du personnel de l’éducation nationale : cet amendement vise à réduire cet écart.

La redevance versée par les établissements homologués permettra de contribuer de façon symbolique à l’effort réalisé par l’AEFE pour faire face à sa baisse de crédits, tout en diminuant légèrement l’écart de coût d’un détaché auprès d’un établissement privé ou auprès de l’AEFE.

 






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES

(n° 163 , 164 , 165, 169)

N° II-329

30 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. MÉZARD et REQUIER


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
dont titre 2





5 000 000

 





5 000 000

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

Politique de la ville
dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Afin de rétablir un juste équilibre de l’effort entre villes et campagne, le présent amendement propose de répartir la contribution à due proportion des budgets respectifs.

Il est proposé de transférer les 5 missions d’euros de l’action n° 1 "Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville" du programme 147 vers ceux de l’action n° 1 "Attractivité économique et compétitivité des territoires" du programme 112.

Pour le gage, au sein des "actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville", il est proposé de prélever les 5 millions d’euros sur le dispositif "Lien social, participation citoyenne".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-140

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi


982 100 000


457 400 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi





Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail





Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
dont titre 2





TOTAL

 

982 100 000

 

457 400 000

SOLDE

- 982 100 000

- 457 400 000

 

Objet

Cet amendement vise à diminuer les crédits de l’action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » à hauteur de 982,1 millions d’euros en AE et de 457,4 millions d’euros en CP.

Cette baisse résulte :

- d’une réduction des crédits consacrés aux contrats aidés dans le secteur non-marchand (CUI-CAE) à hauteur de 1 164,9 millions d’euros en AE et de 484,6 millions d’euros en CP résultant de la suppression des 200 000 CUI-CAE supplémentaires prévus en 2016 ;

- d’une majoration à hauteur de 40 000 contrats aidés supplémentaires dans le secteur marchand (CUI-CIE) pour un montant de 182,8 millions d’euros en AE et de 27,2 millions d’euros en CP.

En effet, les taux d’insertion dans l’emploi des contrats aidés dans le secteur marchand apparaissent significativement plus élevés que ceux des contrats aidés dans le secteur non-marchand.

Le projet annuel de performance annexé à la mission « Travail et emploi » indique ainsi qu’en 2013, seuls 37,7 % des bénéficiaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) ont accédé à l’emploi à l’issue de leur engagement ; ce taux n’est que de 19,8 % pour l’accès à l’emploi durable. Ces taux étaient respectivement de 65,6 % et 54,1 % s’agissant des CUI-CIE.

Par ailleurs, selon une étude de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) de septembre 2014[1], « parmi les salariés arrivés au terme de leur contrat aidé, 18 % sont employés par l’organisme dans lequel ils ont effectué leur CUI-CAE six mois après la fin de celui-ci, 16 % ont trouvé un emploi chez un autre employeur et 66 % se retrouvent au chômage ».

Enfin, cette baisse tient compte des difficultés rencontrées par de plus en plus de collectivités territoriales, qui représentaient en 2014 plus de 20 % des CUI-CAE, à prendre en charge la rémunération de ces personnes dans un contexte de diminution des dotations de l’État (- 3,8 milliards d’euros en 2016).


[1] Dares Analyses n° 071, Que sont devenues les personnes sorties de contrats aidés en 2012 ?, septembre 2014






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-326

29 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi





Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi





Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail





Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
dont titre 2

1 140 000

1 140 000


1 140 000

1 140 000


TOTAL

1 140 000

 

1 140 000

 

SOLDE

+ 1 140 000

+ 1 140 000

Objet

Cet amendement tire les conséquences sur la mission « Travail et emploi » de l’amendement II-199 adopté au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale. Cet amendement met en œuvre les mesures prévues par le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR). 

L’amendement II-22 également adopté au cours de la discussion du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale a tiré les conséquences budgétaires de la mise en œuvre pour l’année 2016 de ce protocole pour le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en augmentant les crédits de titre 2 de la mission « Travail et emploi » de 250 000€.

 

Cette majoration était justifiée par la mise en œuvre au 1er janvier 2016, pour les agents de catégorie B et les agents de catégorie A des filières paramédicale et sociale :

- d’une part de la transformation d’une partie du montant indemnitaire perçu par les agents civils en point d’indices majorés intégrés à leur grille de rémunération, accompagnée d’un abattement annuel plafonné selon leur catégorie d’appartenance ;

- d’autre part de l’harmonisation des durées d’échelon dans les trois versants de la fonction publique, qui se traduira par une économie de glissement vieillesse technicité (GVT).

 

L’amendement N°II-22 a cependant omis dans son assiette de calcul d’intégrer les contrôleurs du travail, agents civils de catégorie B du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui seront également concernés par la mise en œuvre de ce protocole dès 2016.

Ainsi, le présent amendement procède à une majoration de 1 140 000€ sur les crédits de titre 2 de la mission « Travail et emploi » destinés à réintégrer les contrôleurs du travail dans l’assiette de calcul.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-416

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
dont titre 2

 

51 924

25 695

 

51 924

25 695

TOTAL

 

51 924

 

51 924

SOLDE

- 51 924

- 51 924

 

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Travail et emploi » dans le cadre de la décentralisation. Les versements correspondants aux collectivités concernées relève de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » au titre du transfert de la gestion des fonds européens aux régions à compter du 1er juillet 2015 à hauteur de 51 294 € dont 25 695 € au titre du T2.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-331 rect.

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET, GUERRIAU, CADIC, KERN et LONGEOT, Mme FÉRAT, MM. Loïc HERVÉ, MARSEILLE, DÉTRAIGNE, LASSERRE, CIGOLOTTI, TANDONNET et BOCKEL et Mme JOUANNO


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

 

12 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

12 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

 

12 000 000

12 000 000

SOLDE

 

0

Objet

Le réseau des missions locales (ML) et des permanences d’accueil, d’information et d’orientation est chargé d’informer, d’orienter et de mettre en œuvre des parcours personnalisés d’insertion au profit des jeunes confrontés à des difficultés d’ordre social ou professionnel, notamment au travers du contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS). Ce sont ainsi près de 1,3 millions de jeunes en moyenne qui bénéficient d’un accompagnement par les missions locales.

Engagées pour l’insertion sociale et professionnelle, les missions locales mobilisent la palette d’outils d’insertion à destination des jeunes : les contrats d’alternance (contrats de professionnalisation et d’apprentissage), l’offre de formation construite avec les Régions ou encore les dispositifs de l’État (garantie jeunes, emplois d’avenir et contrat de génération).

Les Missions Locales contribuent aussi au déploiement et à l’accompagnement des jeunes et structures accueillants des services civiques.

En vertu de l'article L. 6231-1 du code du travail, les centres de formation d'apprentis apportent, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage. 

Or, il apparaît nécessaire de renforcer les moyens des missions locales pour qu’elles assurent efficacement leur mission.

L’amendement souhaite donc attirer l’attention sur la tension de plus en plus forte constatée au sein des missions locales dont les fonctions se développent de plus en plus et sur lesquelles le Gouvernement s’appuie de plus en plus, sans que leurs moyens ne progressent proportionnellement aux responsabilités nouvelles qui leur sont confiées.

L’amendement propose donc de majorer de 12 millions d’euros les crédits de paiement destinés aux missions locales en 2016.

Cette opération revient donc à augmenter de 12 millions d’euros les crédits de paiement (CP) de l’action 2 du programme 102 et à diminuer de la même somme les CP de l’action 1 du programme 103 pour les contrats de génération, dont la dotation budgétaire est surévaluée pour 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 163 , 164 , 168)

N° II-154

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGUET

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
dont titre 2





Enseignement scolaire public du second degré
dont titre 2


34 478 419


34 478 419


34 478 419


34 478 419

Vie de l’élève
dont titre 2





Enseignement privé du premier et du second degrés
dont titre 2


12 525 667


12 525 667


12 525 667


12 525 667

Soutien de la politique de l’éducation nationale
dont titre 2


18 356 470


2 856 470


18 356 470


2 856 470

Enseignement technique agricole
dont titre 2





TOTAL


65 360 556


65 360 556

SOLDE

- 65 360 556

- 65 360 556

Objet

La mission « Enseignement scolaire » représentera, en 2016, près de 43 % des effectifs de l’État au sens large (État, opérateurs de l’État, établissements à autonomie financière et autorités publiques indépendantes).

Ses dépenses de personnel s’élèveront à près de 62 milliards d’euros, soit 92 % du total des financements de l’État en faveur de l’éducation.

L’augmentation des effectifs, érigée par l’actuel Gouvernement en véritable dogme, constitue une réponse inadaptée aux besoins du système scolaire français.

En effet, la dépense intérieure pour l’éduction (DIE), qui correspond à l’ensemble des dépenses effectuées en faveur de l’enseignement scolaire, tous financeurs confondus (État, collectivités territoriales, entreprises et ménages), a près de doublé en euros constants entre 1980 et 2014, passant de 66 milliards d’euros à 128,9 milliards d’euros. Par élève, cette dépense s’élevait en moyenne à 4 650 euros en 1980 contre 8 330 euros en 2013 (+ 79 %).

Le présent amendement poursuit deux objectifs : limiter la progression de la masse salariale liée à l’augmentation des effectifs tout en préservant les créations de poste dans l’enseignement du premier degré public et privé et  faire davantage contribuer les opérateurs en diminuant leurs crédits de fonctionnement. 

Le présent amendement vise donc à diminuer les crédits de la mission « Enseignement scolaire » à hauteur de :

- 34,5 millions d’euros en AE et en CP au titre du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » avec la suppression des 591 créations de postes d’enseignants stagiaires prévues pour 2016 et le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux (soit 3 640 postes non remplacés) ;

- 12,5 millions d’euros en AE et CP au titre du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés » avec le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux (soit 1 325 postes non remplacés) ;

- 2,9 millions d’euros au titre du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » avec le non remplacement d’un départ sur deux à la retraite (soit 308 postes non remplacés).

Il convient de noter que ces économies ne portent que sur la seule année 2016, soit pour un tiers de l’année seulement (par hypothèse, les entrées et les sorties ont lieu au mois de septembre). En année pleine, l’économie ainsi engendrée s’élèverait au total à 149,7 millions d’euros.

Par ailleurs, le présent amendement prévoit la diminution des crédits du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », correspondant à une diminution des dépenses de fonctionnement des opérateurs de la mission « Enseignement scolaire », à hauteur de 15,5 millions d’euros, dont :

- 8,5 millions d’euros au titre de l’ONISEP, grâce à la dématérialisation de la moitié de la diffusion gratuite d’informations (dont le coût total est estimé par la Cour des comptes dans un référé de mai 2014 à 17 millions d’euros) ;

- 4 millions d’euros au titre du réseau Canopé (soit 11,4% des dépenses de fonctionnement pour 2015) ;

- 3 millions d’euros au titre du CNED (soit 10,6% des dépenses de fonctionnement pour 2015).

Ces réductions de crédits visent à inciter les opérateurs à diversifier leurs sources de financement via, notamment, le développement de leurs ressources propres et à diminuer leurs dépenses de fonctionnement grâce à la poursuite de l’effort de dématérialisation de leurs publications.

Au total, ce sont donc 65,4 millions d’euros en AE comme en CP qui seront économisés en 2016 sur les dépenses de la mission « Enseignement scolaire ».

En année pleine, cette économie s’élèverait à 165,2 millions d’euros.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 163 , 164 , 168)

N° II-153

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGUET

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
dont titre 2





Enseignement scolaire public du second degré
dont titre 2





Vie de l’élève
dont titre 2





Enseignement privé du premier et du second degrés
dont titre 2





Soutien de la politique de l’éducation nationale
dont titre 2


44 400 000


44 400 000

Enseignement technique agricole
dont titre 2





TOTAL


44 400 000


44 400 000

SOLDE

- 44 400 000

- 44 400 000

Objet

Lancé en 2007, le projet SIRHEN (système d’information des ressources humaines de l’éducation nationale) vise, selon le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à « rénover et à faire progresser les systèmes d’information de gestion des moyens et des personnels du ministère en termes de normes de développement, d’exploitation informatique, d’apport des nouveaux outils disponibles sur le marché, d’agilité face aux évolutions réglementaires, de dématérialisation et d’archivage ».

Son coût avait été initialement estimé à 80 millions d’euros, pour une durée de réalisation de sept ans.

À la suite d’un audit réalisé en 2013, et compte tenu des retards pris dans l’avancement du projet, il a été décidé que les années 2014 et 2015 constitueraient une période probatoire pour le programme, laquelle devrait faire l’objet d’une évaluation menée par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) et le conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. Cette évaluation devrait en outre être complétée par une analyse technique menée par la direction interministérielle du numérique et des systèmes d’information et de communication (DINSIC).

Au stade actuel de son développement, SIRHEN ne permet que la gestion administrative et de paye des personnels d’inspection et des administrateurs civils, soit environ 4 000 personnes. Son déploiement pour les personnels de direction est prévu pour la fin de l’année 2015. En 2016, le logiciel devrait permettre la gestion des ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation.

Or l’audit réalisé en 2013 a réévalué la durée (treize ans au lieu de sept ans) et le coût (321 millions d’euros au lieu de 80 millions d’euros) de ce projet.

Après Louvois et l’opérateur national de paye, auquel SIRHEN était initialement adossé, il apparait que la mise en place de projets ambitieux de gestion des ressources humaines et de paie se heurte à des difficultés tenant, notamment, au nombre élevé d’éléments de paye des fonctionnaires (1 500 dans l’ensemble de la fonction publique selon la Cour des comptes).

Le présent amendement vise donc à supprimer les crédits destinés à SIRHEN en 2016. En effet, compte tenu du surcoût envisagé et dans la mesure où il n’est pas prévu, à court terme, que ce logiciel permette la gestion des enseignants, qui représentent pourtant la majeure partie de effectifs relevant du ministère, la poursuite de ce projet doit être questionnée. L’économie résultant de cette mesure s’élève à 44,4 millions d’euros en AE et à 40,4 millions d’euros en CP.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 163 , 164 , 168)

N° II-233 rect. bis

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, LUCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et TANDONNET, Mmes JOISSAINS et GATEL, M. CANEVET, Mme DOINEAU, MM. ROCHE et GABOUTY, Mme LOISIER, M. Loïc HERVÉ et Mme BILLON


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
dont titre 2





Enseignement scolaire public du second degré
dont titre 2





Vie de l’élève
dont titre 2





Enseignement privé du premier et du second degrés
dont titre 2





Soutien de la politique de l’éducation nationale
dont titre 2





Enseignement technique agricole
dont titre 2

2 533 580


2 533 580


TOTAL

2 533 580

 

2 533 580

 

SOLDE

+ 2 533 580

+ 2 533 580

Objet

Le présent amendement vise à rétablir 2,5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) hors titre 2 au profit de l’enseignement agricole.

En effet, un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale diminue les crédits hors titre 2 du programme de 2,5 millions d’euros en AE et en CP. Une majoration de 240 000 euros en AE et en CP de titre 2 est également prévue pour la mise en œuvre  du protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR).

Cette minoration accentue la baisse des crédits hors titre 2 du programme pour 2016, qui s’élève désormais à près de 3 millions d’euros. En conséquence, le budget du programme n’augmente plus que de 0,5 % en 2016 ; ses crédits s’élèvent à 1 384,5 millions d’euros.

L’enseignement technique agricole, deuxième réseau éducatif du pays, constitue une véritable filière d’excellence, dont les résultats en matière d’insertion professionnelle sont bien supérieurs à ceux de l’éducation nationale. Il voit néanmoins sa situation fragilisée par une baisse tendancielle de ses effectifs ainsi que par l’absence d’une véritable ambition.

Ne représentant que 2 % environ des 67,1 milliards d’euros de crédits de la mission « Enseignement scolaire », le budget de l’enseignement technique agricole ne saurait en être la variable d’ajustement.

En conséquence, le présent amendement rétablit la dotation initiale du programme 143.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 163 , 164 , 168)

N° II-235

25 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CARLE

au nom de la commission de la culture


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
dont titre 2

45 000 000

 

45 000 000

 

Enseignement scolaire public du second degré
dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

6 000 000

 

6 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés
dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale
dont titre 2

 

44 000 000

 

 

8 000 000

 

44 000 000

 

 

8 000 000

Enseignement technique agricole
dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à faire assurer par l’État une partie de la charge résultant du renouvellement des manuels scolaires dans le premier degré.

À cette fin, il abonde les actions n°2 du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » et n°9 du programme 139 « Enseignement privé du premier et second degrés », respectivement de 45 et de 5 millions d’euros en AE et en CP hors titre 2.

Ces mesures proviennent du redéploiement de crédits au sein de la mission « Enseignement scolaire », par la minoration de :

-          6 millions d’euros en AE et en CP hors titre 2 sur l’action n°6 « Actions éducatives complémentaires aux enseignements » du programme 230 « Vie de l’élève », provenant des crédits de subvention aux associations et des crédits éducatifs divers ;

-          44 millions d’euros en AE et en CP, dont 8 millions de crédits de titre 2, sur le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », provenant :

à hauteur de 2 millions d’euros en AE et en CP hors titre 2 de l’action n°6, par une réduction des crédits de communication du ministère ;

à hauteur de 28 millions d’euros en AE et en CP hors titre 2 de l’action n°8, grâce au décalage d’opérations d’investissements et à la rationalisation des dépenses de fonctionnement ;

à hauteur de 8 millions d’euros en AE et en CP de titre 2 et 6 millions en AE et en CP hors titre 2 de l’action n°9, par un effort de maîtrise des indemnités versées aux membres des jurys de concours et des frais de déplacement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 163 , 164 , 168)

N° II-328 rect. bis

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL, MM. CANEVET, de LEGGE, KERN, DÉTRAIGNE, CIGOLOTTI, CADIC, LONGEOT, LUCHE, Loïc HERVÉ, MOUILLER et BONNECARRÈRE, Mme DOINEAU, M. MARSEILLE, Mme JOISSAINS et MM. LASSERRE et TANDONNET


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
dont titre 2 

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
dont titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
dont titre 2

400 000

 

400 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
dont titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale
dont titre 2

 

400 000

 

400 000

Enseignement technique agricole
dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

400 000

400 000

400 000

400 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour but d’abonder de 400 000 euros le fonds de soutien aux activités périscolaires de manière à signaler les difficultés des communes devant l’absence de prise en charge du coût de la réforme des rythmes scolaires pour les établissements privés sous contrat d’association dont le régime déroge aux dispositions du « décret Hamon ».

Dans de nombreuses communes, la seule école est privée. Plus largement, de nombreux territoires abritent un nombre important d’établissement privés sous contrat d’association qui ont fait le choix du respect de la loi et de la réforme des rythmes scolaires. Dès lors, l’absence d’éligibilité au fonds de soutien est préjudiciable à l’intérêt des élèves comme des communes.

 Le Gouvernement a ainsi traduit par voie d’amendement au projet de loi de Finances rectificative pour 2015, toujours en cours d’examen par l’Assemblée nationale, son souhait de revenir sur cette situation préjudiciable à de nombreuses communes en abondant le fonds de soutien de 400 000 euros pour faire face aux dépenses engagées au titre de la rentrée scolaire 2015.

La crise a été évitée pour la rentrée 2015 mais pour l’heure, rien n’indique que cela sera le cas pour la rentrée prochaine dans la mesure où le fonds, déjà largement sous doté par rapport aux besoins réels en 2015 doit voir ses crédits diminués de 91 millions d’euros. Au demeurant, l’abondement supplémentaire du fonds pour 2015 n’est pas encore confirmé sur le plan budgétaire pour la rentrée 2016.

Le présent amendement anticipe ainsi sur le nécessaire abondement à venir et transfère 400 000 euros au bénéfice de l’action 06 du programme « Vie de l’élève » qui porte le fonds de soutien à partir du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » afin de garantir la sincérité des crédits de cette mission.  Plus spécifiquement, ces crédits sont issus d’un prélèvement de 400 000 euros effectué sur l’action 08 « Logistique, systèmes d’informations, immobiliers ».






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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 163 , 164 , 166, 168)

N° II-420

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse

 

1 000 000

 

1 000 000

Livre et industries culturelles

1 000 000

 

1 000 000

 

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Pour garantir le respect de la norme de dépense en valeur de l’État, un amendement du gouvernement précédemment adopté par l’Assemblée nationale a procédé à une minoration des crédits de 1 000 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur le programme « Livre et industries culturelles », cette diminution impliquant un effort sur les dépenses de la Bibliothèque nationale de France. Le présent amendement vise à rétablir le montant initialement prévu des crédits du programme « Livre et industries culturelles » et, en contrepartie, à faire porter l’effort à consentir sur le programme « Presse ». En effet, la prévision de dépense au titre du dispositif d’exonération de charges patronales pour les vendeurs-colporteurs et porteurs de presse, dispositif de guichet financé sur les crédits du programme « Presse », a été révisée à la baisse au vu des données actualisées dernièrement fournies par l’ACOSS, gestionnaire du dispositif. Il en résulte une marge par rapport au montant initialement inscrit au projet de loi de finances qui permet d’ajuster à la baisse les crédits du programme « Presse » à hauteur de 1 000 000 € sans porter préjudice aux autres dispositifs financés sur ce programme. Ce changement d’imputation de la minoration initialement consentie sur le programme « Livre et industries culturelles » permettra, dans le même temps, de préserver les crédits dédiés à la  Bibliothèque nationale de France, dans un contexte où la nécessité de renforcer les mesures de sécurité au sein des établissements recevant du public reste susceptible d’entraîner des dépenses supplémentaires initialement non programmées dans le cadre du budget triennal 2015-2017.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 163 , 164 , 166, 168)

N° II-321

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 26 (crédits du compte spécial)

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement


Crédits de paiement



+

-

+

-

France Télévisions


4 000 000


4 000 000

ARTE France





Radio France





France Médias Monde

2 000 000


2 000 000


Institut national de l’audiovisuel





TV5 Monde

2 000 000 


2 000 000 


TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les opérateurs de l’audiovisuel extérieur sont des outils d'influence à l'international, sans équivalent, qui jouent un rôle important de promotion de la France, des valeurs de la République, de l'"art de vivre à la française" de la francophonie, et contribuent aussi au pluralisme de l'information en langue arabe. En outre, FMM est en capacité par une diffusion en France de ses médias de soutenir une politique publique de cohésion sociale fondée sur les valeurs de la République. Ces aspects prennent un relief tout particulier dans le contexte actuel.

Ils ont, plus que d’autres, mené au cours des dernières années des politiques exemplaires d’économies de gestion pour financer une partie importante des objectifs qui leur étaient assignés et de leurs investissements ce qui leur a permis d’arrêter des comptes en équilibre en fin d’exercice sans solliciter de ressources publiques supplémentaires.

Dans le projet de loi de finances pour 2016, les dotations proposées ne leur permettront pas de consolider leurs positions, ni d’assurer leur développement dans le cadre de leur contrat d’objectifs et de moyens ou de leur plan stratégique, compte tenu de l’évolution de leurs charges d’exploitation et notamment s’agissant de TV5Monde des conséquences financières de la cyberattaque subie le 8 avril 2015.

Il convient en conséquence de compléter leur financement pour 2016 par l’attribution à hauteur de 2 millions d’euros chacun. En conséquence, il est prévu de retirer 4 millions d’euros sur la dotation de France Télévisions qui recevra par ailleurs, en 2016, 140,5 millions d’euros par affectation d’une partie du produit de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 163 , 164 , 168)

N° II-513

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

 

9 122 327

 

9 122 327

Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

TOTAL

 

9 122 327

 

9 122 327

SOLDE

- 9 122 327

- 9 122 327

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » au titre de la compensation aux régions des dépenses d’investissement transférées dans le cadre de la décentralisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives mise en œuvre à compter du 1er janvier 2016 par l’article 28 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les compensations correspondantes aux régions relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Sport » à hauteur de 9 122 327 € HT2.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 163 , 164 , 168)

N° II-342 rect.

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. SAVIN, ALLIZARD, BOUCHET et CARLE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. COMMEINHES et DANESI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS, Jean-Claude GAUDIN et GROSPERRIN, Mme HUMMEL, MM. KENNEL et LELEUX, Mmes LOPEZ et MÉLOT et MM. NACHBAR, PANUNZI, RETAILLEAU, SOILIHI et VENDEGOU


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Sport

12 600 000


12 600 000


Jeunesse et vie associative


12 600 000


12 600 000

TOTAL

12 600 000

12 600 000

12 600 000

12 600 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer 12,6 millions d’euros du Programme 163 « Jeunesse et vie associative » en provenance de la subvention à l’Agence de service civique, (action n° 4 : « Développement du service civique) vers le programme 219 « Sport », afin de rétablir divers crédits consacrés au sport professionnel et au sport amateur au même niveau que dans la loi de finances pour 2015.

En effet, ces crédits ont diminué par rapport à leur montant de 2015, au profit de nouvelles dépenses et surtout pour la montée en charge du service civique (300,4 millions d’euros, soit le double de l’année passée).

Or, le nombre de 110.000 jeunes rejoignant le service civique est manifestement surévalué au regard des demandes et des capacités d’accueil des structures, et apparait comme une simple mesure d’affichage (seulement 85.000 volontaires ont effectué une mission de service civique depuis sa création en 2010, dont 35.000 en 2014).

Au lieu de l’augmentation de 2,7 % énoncée par le Gouvernement, le programme Sport enregistre à périmètre constant une baisse de 0,2 %.

Tout en poursuivant cet objectif de rétablissement des crédits des programmes dédiés au sport et à la vie associative, le présent amendement maintient une participation des différents postes bénéficiaires à l’effort de réduction des dépenses publiques, en prévoyant la répartition suivante, vers le programme 219 « Sport » :

- 1,8 millions d’euros vers l’INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance) sa dotation de fonctionnement étant quasiment supprimée (0,6 million d’euros contre 2,8 millions en 2015, soit une baisse 2,2 millions), ce qui correspond en réalité à un prélèvement sur son fonds de roulement. Une telle ponction risque en effet de porter atteinte à la maintenance des installations sportives et d’empêcher les investissements nécessaires à leur adaptation aux besoins des sportifs.

- 5,3 millions d’euros vers le CNDS, en raison de la réduction de ses ressources affectées (264,25 millions d’euros contre 270 millions en 2015, soit 5,7 millions).

- 0,2 million d’euros vers la promotion du sport pour le plus grand nombre, en raison de la baisse de 2,6 % de cette action, dont le montant des crédits s’élève à 27,11 millions d’euros.

- 0,5 million d’euros vers le sport de haut niveau. Si les crédits de ce poste augmentent de 6,2 % entre 2015 et 2016, il faut retrancher les mesures nouvelles (5 millions pour les médailles olympiques, 1,8 million pour la protection des sportifs de haut niveau) afin de retrouver le périmètre de la loi de finances 2015. On constate ainsi une baisse de 600.000 euros des crédits.

- 4,8 millions d’euros vers les Fédérations sportives, cette somme correspondant à la « réserve de précaution » fixée par l’État, qui les prive de visibilité pluriannuelle. Ainsi que l’a souligné le Rapporteur spécial de la Commission des Finances, qui a également déposé un amendement, les associations sportives locales, qui jouent un rôle majeur dans la promotion des valeurs de la société et l’accompagnement de la jeunesse sur l’ensemble du territoire national, ne doivent pas devenir une variable d’ajustement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 163 , 164 , 168)

N° II-146

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

M. GUILLAUME

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

4 800 000

 

4 800 000

 

Jeunesse et vie associative

 

4 800 000

 

4 800 000

TOTAL

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer 4,8 millions d’euros du programme 163 « Jeunesse et vie associative », en provenance de la subvention à l’Agence de service civique (action 4 « Développement du service civique »), vers le programme 219 « Sport », à destination des subventions aux fédérations sportives (à hauteur de 2,4 millions d’euros pour l’action 1 « Promotion du sport pour le plus grand nombre) et de 2,4 millions d’euros pour l’action 2 « Développement du sport de haut niveau »).

En effet, le montant des subventions aux fédérations sportives s’établirait en 2016 à 59,2 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 19,5 millions d’euros en provenance du CNDS.

Or, ce montant se verra appliquer une réserve de précaution qui peut être estimée à environ 4,8 millions d’euros. La probabilité que cette réserve de précaution soit annulée en cours de gestion est d’autant plus forte que les subventions aux fédérations constituent la principale dépense pilotable du programme.

Votre rapporteur spécial estime pourtant nécessaire, comme il l’a indiqué dans les conclusions de son contrôle budgétaire, de donner aux fédérations sportives une visibilité suffisante sur les subventions accordées. En outre, il insiste sur le rôle majeur joué par les associations sportives locales dans la promotion des valeurs de la société et l’accompagnement de la jeunesse sur l’ensemble du territoire national.

En finançant cette augmentation par une réduction de la subvention au service civique, cet amendement n’entend pas opposer le sport et le service civique. En effet, ce dernier, plus que jamais nécessaire, ne pourra atteindre les objectifs ambitieux qui lui sont fixés (110 000 jeunes en mission en 2016) qu’à condition d’une capacité réelle d’accueil au sein des structures associatives, notamment sportives.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 163 , 164 , 168)

N° II-251 rect. bis

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. KERN, SAVIN, ROCHE et LUCHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT et GABOUTY, Mmes FÉRAT, GATEL et LOISIER et MM. GUERRIAU, BOCKEL, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et BONNECARRÈRE


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

4 800 000

 

4 800 000

 

Jeunesse et vie associative

 

4 800 000

 

4 800 000

TOTAL

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer 4,8 millions d’euros du programme 163 « Jeunesse et vie associative », en provenance de la subvention à l’Agence de service civique (action 4 « Développement du service civique »), vers le programme 219 « Sport », à destination des subventions aux fédérations sportives (à hauteur de 2,4 millions d’euros pour l’action 1 « Promotion du sport pour le plus grand nombre ») et de 2,4 millions d’euros pour l’action 2 « Développement du sport de haut niveau »).

En effet, le montant des subventions aux fédérations sportives s’établirait en 2016 à 59,2 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 19,5 millions d’euros en provenance du CNDS.

Or, ce montant se verra appliquer une réserve de précaution qui peut être estimée à environ 4,8 millions d’euros. La probabilité que cette réserve de précaution soit annulée en cours de gestion est d’autant plus forte que les subventions aux fédérations constituent la principale dépense pilotable du programme.

Votre rapporteur spécial estime pourtant nécessaire, comme il l’a indiqué dans les conclusions de son contrôle budgétaire, de donner aux fédérations sportives une visibilité suffisante sur les subventions accordées. En outre, il insiste sur le rôle majeur joué par les associations sportives locales dans la promotion des valeurs de la société et l’accompagnement de la jeunesse sur l’ensemble du territoire national.

En finançant cette augmentation par une réduction de la subvention au service civique, cet amendement n’entend pas opposer le sport et le service civique. En effet, ce dernier, plus que jamais nécessaire, ne pourra atteindre les objectifs ambitieux qui lui sont fixés (110 000 jeunes en mission en 2016) qu’à condition d’une capacité réelle d’accueil au sein des structures associatives, notamment sportives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-151

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
dont titre 2


2 200 000 000


2 200 000 000


2 200 000 000


2 200 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
dont titre 2





Facilitation et sécurisation des échanges
dont titre 2





Entretien des bâtiments de l’État





Fonction publique
dont titre 2





TOTAL


2 200 000 000

 

2 200 000 000

SOLDE

- 2 200 000 000

- 2 200 000 000

 

Objet

Selon l’Enquête emploi de l’Insee, la durée « habituelle » de travail des salariés du secteur privé serait proche de 37,5 heures par semaine.

L’alignement du temps de travail dans la fonction publique sur la durée « habituelle » de travail dans le secteur privé (37,5 heures) se traduirait par une augmentation moyenne de la durée hebdomadaire de travail dans le secteur public de 7 %.

Dans son enquête sur la masse salariale de l’État réalisée en application de l’article 58-2° de la LOLF à la demande de votre commission des finances, la Cour des comptes estimait qu’une augmentation de 1 % du temps de travail dans la fonction publique se traduirait par une économie de 700 millions d’euros pour l’ensemble de la fonction publique (5,4 millions d’agents).

L’alignement de la durée du travail dans le secteur public sur le temps de travail « habituel » dans le secteur privé permettrait par conséquent un gain de 5 milliards d’euros.

Rapportée à la seule fonction publique de l’État (2,4 millions d’agents), cette économie s’élèverait à 2,2 milliards d’euros. Le présent amendement vise donc à diminuer de 2,2 milliards d’euros les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » afin de tirer les conséquences de cette hausse du temps de travail dans la fonction publique en 2016 – sachant que cette mesure continuerait à produire des effets au cours des exercices à venir.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions. 






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-487

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
dont titre 2 

 

311 110 000

311 110 000

 

 

311 110 000

311 110 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges
dont titre 2

 

 

 

 

Entretien des bâtiments de l’État

 

 

 

 

Fonction publique
dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL 


311 110 000


311 110 000

SOLDE 

- 311 110 000

- 311 110 000

Objet

Dans son enquête sur la masse salariale de l’État réalisée en application de l’article 58-2° de la LOLF à la demande de votre commission des finances, la Cour des comptes relève que le temps de travail dans la fonction publique est significativement inférieur à la durée légale du travail (1 607 heures).

Elle rappelle ainsi que « le temps de travail annuel moyen, à temps complet, serait de 1 594 heures dans le secteur public ».

Selon ses estimations, une augmentation de 1 % du temps de travail se traduirait par une économie de 700 millions d’euros pour l’ensemble de la fonction publique (5,4 millions d’agents).

Rapportée à la seule fonction publique de l’État (2,4 millions d’agents), cette économie s’élèverait donc à 311,11 millions d’euros d’euros.

Le présent amendement vise donc à diminuer de 311,11 millions d’euros les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ».

Cette économie pourrait notamment résulter de l’extinction de certains régimes dérogatoires à la durée légale du travail (ainsi, selon la Cour des comptes, « seuls 500 000 ETP environ sur 1,9 million dans les ministères sont ainsi soumis au régime de droit commun »).

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-488

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
dont titre 2

 

946 000 000


946 000 000

 

946 000 000


946 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges
dont titre 2

 

 

 

 

Entretien des bâtiments de l’État

 

 

 

 

Fonction publique
dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL 


946 000 000


946 000 000

SOLDE 

- 946 000 000

- 946 000 000

Objet

Le présent amendement vise à réduire les effectifs de la fonction publique d’État au moyen du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite (22 192 postes, pour une économie de 888 millions d’euros) et de la suppression du schéma d’emplois pour 2016 (pour une économie de 58 millions d’euros) tel que prévu initialement dans le projet de loi de finances.

L’économie liée à cette mesure est évaluée à 946 millions d’euros.

S’il n’est pas question de revenir sur les créations de postes dans les secteurs prioritaires (justice, défense, etc.), ni sur celles décidées à la suite des attentats du 13 novembre 2015, celles-ci devront être plus que gagées par un effort supplémentaire dans les autres ministères.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions. 






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-135

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
dont titre 2


1 180 413 217


1 180 413 217


1 180 413 217


1 180 413 217

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
dont titre 2





Facilitation et sécurisation des échanges
dont titre 2





Entretien des bâtiments de l’État





Fonction publique
dont titre 2





TOTAL


1 180 413 217


1 180 413 217

SOLDE

- 1 180 413 217

- 1 180 413 217

 

Objet

Cet amendement vise à ralentir le « glissement vieillesse technicité » positif dans la fonction publique d’État en 2016.

La maîtrise de la masse salariale de l’État constitue un enjeu fondamental pour l’assainissement de nos finances publiques.

S’ils limitent la progression tendancielle de la masse salariale, la stabilité des effectifs, le gel du point de la fonction publique et la diminution des mesures catégorielles s’avèrent insuffisants pour en contenir le coût.

Ainsi que le soulignait la Cour des comptes dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de juin 2013, « les promotions individuelles, qui sont à l’origine du GVT (glissement vieillesse technicité) positif, constituent le vecteur le plus dynamique de l’augmentation de la masse salariale à hauteur d’environ 1 200 millions d’euros par an ».

En 2016, le GVT positif devrait s’élever à plus de 1,18 milliard d’euros.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, le Sénat avait adopté deux amendements visant à « geler » pendant neuf mois la progression du GVT positif pour une économie s’élevant à 775 millions d’euros. 

Dans le prolongement de ces deux initiatives sénatoriales, le présent amendement  vise à diminuer de 1,180 milliard d’euros les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ».

Cette économie résulterait d’une diminution du GVT positif pour l’ensemble des fonctionnaires de l’État. Celle-ci pourrait être obtenue grâce à un allongement de la durée à accomplir dans un échelon pour accéder à l’échelon supérieur ou une suspension, par exemple pendant un an, de toutes les mesures individuelles de changement d’échelon et de grade.

D’autres mesures pourraient également être envisagées. Dans son enquête sur la masse salariale de l’État réalisée en application de l’article 58-2° de la LOLF à la demande de votre commission des finances,  la Cour des comptes propose ainsi la diminution des taux de promus-promouvables, des examens professionnels plus fréquents pour certaines promotions, ainsi que des règles s’agissant des réductions d’ancienneté et de l’avancement à l’ancienneté minimale, ou encore la suppression du « coup de chapeau » (avancement à quelques mois de la retraite) lorsqu’il n’est pas justifié par des résultats suffisants.

Cette réduction est imputée sur les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » dans un souci de clarté des débats parlementaires et de lisibilité.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-351 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CANEVET et GUERRIAU


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
dont titre 2

 

590 206 609

 

 

590 206 609

 

590 206 609

 

 

590 206 609

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
dont titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges
dont titre 2

 

 

 

 

Entretien des bâtiments de l’État

 

 

 

 

Fonction publique
dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

590 206 609

 

590 206 609

SOLDE

- 590 206 609

- 590 206 609

Objet

Considérant la nécessité de maîtriser l’évolution des dépenses publiques, cet amendement vise à ralentir le « glissement vieillesse technicité » positif dans la fonction publique d’État en 2016 par une diminution de 590 206 609 d’euros des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ».

Cette réduction est imputée sur les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » dans un souci de clarté des débats parlementaires et de lisibilité.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-150

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
dont titre 2


200 000 000


200 000 000


200 000 000


200 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
dont titre 2





Facilitation et sécurisation des échanges
dont titre 2





Entretien des bâtiments de l’État





Fonction publique
dont titre 2





TOTAL

 

200 000 000

 

200 000 000

SOLDE

- 200 000 000

- 200 000 000

 

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’instauration de trois jours de carence pour la fonction publique, proposée par ailleurs.

L’économie budgétaire résultant de l’instauration de trois jours de carence est estimée à 200 millions d’euros pour la fonction publique d’État, et serait de l’ordre de 500 millions d’euros pour l’ensemble des trois fonctions publiques.

Cette réduction est imputée sur les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » dans un souci de clarté des débats parlementaires et de lisibilité.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-137

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
dont titre 2


184 000 000


184 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
dont titre 2





Facilitation et sécurisation des échanges
dont titre 2





Entretien des bâtiments de l’État





Fonction publique
dont titre 2





TOTAL


184 000 000


184 000

SOLDE

- 184 000 000

- 184 000 000

 

Objet

 

Le présent amendement vise à maîtriser la masse salariale des opérateurs en prévoyant une diminution de leurs effectifs.

Dans son enquête sur la masse salariale de l’État réalisée en application de l’article 58-2° de la LOLF à la demande de votre commission des finances, la Cour des comptes relève qu’entre 2009 et 2013, la masse salariale des opérateurs a crû de près de 50 %.

Elle rappelle que l’application d’une norme de baisse des effectifs des opérateurs identique à celle fixée dans la loi de programmation 2011-2014 (-1,5 % par an) dégagerait une économie annuelle d’environ 200 millions d’euros résultant de la suppression de 6 300 ETP par an.

La loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 prévoit une stabilisation du niveau d’emplois des opérateurs : « conformément à l’engagement du Président de la République, les effectifs de l’État et de l’ensemble de ses opérateurs seront stabilisés sur le quinquennat. Cette stabilisation sera atteinte en fin de période, pour l’ensemble constitué de l’État et de ses opérateurs, dont le plafond d’emplois est fixé dans les lois de finances de l’année ».

En 2016, le schéma d’emplois des opérateurs prévoit une diminution de leurs effectifs à hauteur de 70 ETP à périmètre constant.

Le présent amendement vise à appliquer la norme prévue par la précédente loi de programmation 2011-2014, correspondant à une baisse de 5 805 ETP pour une économie de 184 millions d’euros.

Cette réduction est imputée sur les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » dans un souci de clarté des débats parlementaires et de lisibilité.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble des opérateurs de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions. 






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-323

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 dont titre 2





Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 dont titre 2





Facilitation et sécurisation des échanges

 dont titre 2

42 622 500

 

12 947 500


42 622 500

 

12 947 500


Entretien des bâtiments de l’État





Fonction publique

 dont titre 2





TOTAL

42 622 500


42 622 500


SOLDE

+42 622 500

+42 622 500

 

Objet

Le présent amendement tire les conséquences sur les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » pour 2016 des mesures annoncées par le Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès le 16 novembre, à la suite des attentats du 13 novembre, s’agissant de l’action des Douanes.

Les crédits du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » sont ainsi majorés de 42,6 M€, qui se répartissent comme suit :

 

12,9 M€ de crédits de titre 2

Le renforcement des effectifs douaniers souhaité par le Président de la République se traduira en 2016 par 500 recrutements supplémentaires de personnels affectés à la branche surveillance et au renseignement. Ces recrutements entraîneront une augmentation des emplois à hauteur de 267 ETPT.

Les crédits de rémunération du programme seront en conséquence abondés de 12 947 500 €, dont 4 528 200 € pour le CAS Pensions.

 

- 29,7 M€ de crédits hors titre 2

1. Les besoins de financement concernent en premier lieu les coûts directs associés aux nouveaux recrutements.

A ce titre, 1,5 M€ de crédits de titre 3 sont proposés pour financer la dotation de fonctionnement correspondant aux 267 ETPT supplémentaires en 2015 et 1,6 M€ de crédits de titre 5 sont nécessaires pour financer la dotation en véhicules correspondante.

2. Des crédits sont par ailleurs proposés pour financer les équipements et investissements liés au renforcement de la sécurité et l’intensification de la lutte contre la fraude pour un total de 26,6 M€.

Le relèvement du niveau de protection des personnels et des sites ainsi que des moyens de détection de la Douane nécessite des crédits supplémentaires à hauteur de 20,2 M€.

La modernisation des applications informatiques dédiées à la lutte contre la fraude doit également être accélérée, entraînant un besoin de crédits supplémentaires de 6,4 M€.






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-148

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Objet

Le présent amendement, qui avait été adopté par le Sénat à l’initiative de votre rapporteur général lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, vise à instaurer trois jours de carence dans la fonction publique d’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, comme cela existe pour les salariés du secteur privé. Ainsi, les agents publics ne percevraient pas leur rémunération pendant les trois premiers jours de leur congé maladie ordinaire.

La loi de finances pour 2012 avait instauré un jour de carence pour les fonctionnaires, mais celui-ci a été supprimé par la loi de finances pour 2014, conformément à une promesse du président de la République.

Pourtant, le jour de carence est une mesure qui a fait la preuve de son efficacité.

Il a permis de réduire l’absentéisme. D’après l’Insee, la proportion d’agents en arrêt maladie de moins de 15 jours est passée, entre 2011 et 2012, de 1,2 % à 1 % dans la fonction publique d’État, et de 0,8 % à 0,7 % dans la fonction publique hospitalière. Une étude du groupe SOFAXIS de décembre 2013 fait état d’une baisse de 40 % des arrêts maladie d’une journée dans les hôpitaux, et de 43 % dans les collectivités territoriales.

Il a ainsi rapporté plus de 164 millions d’euros (hors charges) sur une année, soit 60,8 millions d’euros pour la fonction publique d’État, 40 millions d’euros pour la fonction publique territoriale et 63,5 millions d’euros pour la fonction publique hospitalière, selon les données fournies par le Gouvernement.

Il s’agit enfin – et surtout – d’une mesure d’équité entre les salariés du secteur public et du secteur privé, qui sont soumis à trois jours de carence.

Certes, près des deux tiers des salariés du secteur privé bénéficient d’une prise en charge des jours de carence par leur complémentaire santé au titre des conventions collectives. Mais un tiers des salariés ne bénéficie d’aucune prise en charge. Les employés des cliniques privées sont par exemple dans ce cas. De plus, ceux qui bénéficient d’une couverture paient une cotisation pour celle-ci.

Au regard de l’impératif d’équité entre les fonctionnaires et les salariés, de la nécessité d’améliorer le fonctionnement des services publics et de la situation budgétaire dégradée, il est proposé de généraliser la règle de trois jours de carence pour tous.

L’économie budgétaire résultant de l’instauration de trois jours de carence peut être estimée à environ 200 millions d’euros pour la fonction publique d’État, et à environ 500 millions d’euros pour l’ensemble des trois fonctions publiques.






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MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-138

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 57 ter qui met en œuvre les mesures de revalorisation des régimes indemnitaires prévues par le protocole d’accord relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations.

En effet, cet article, qui a été introduit à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement, n’a fait l’objet d’aucune évaluation préalable. Aussi, il n’est pas possible d’en mesurer l’impact tant au niveau des rémunérations versées aux agents qu’en termes de coût budgétaire.

Or, selon la Cour des comptes (communication à la commission des finances du Sénat en application de l’article 58-2° de la LOLF, juillet 2015 :  la masse salariale de l’État, enjeux et leviers), le coût total de la mise en œuvre des mesures contenues dans le protocole d’accord relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations « pourrait atteindre 2,5 à 3,0 Md€ pour la fonction publique d’État et 4,5 à 5,0 Md€ par an pour l’ensemble de la fonction publique » à l’horizon 2020. Ce coût ne sera en outre que partiellement compensé par les mesures annoncées par le Gouvernement.

Par ailleurs, l’harmonisation des règles en matière d’avancements d’échelons prévue par le présent article semble privilégier l’ancienneté au détriment de la valeur professionnelle. En effet, le présent article renvoie aux décrets statutaires la possibilité de prendre en compte la manière de servir dans la progression de carrière. Cette harmonisation par le bas semble entrer en contradiction avec l’objectif d’une meilleure prise en compte des mérites individuels dans les décisions d’avancement.

En l’absence d’une évaluation précise de ces différentes mesures, il n’apparaît donc pas opportun de maintenir le présent article.






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(n° 163 , 164 , 170)

N° II-136

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOUVARD et CARCENAC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 57 quater prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement sur les conséquences des suppressions de postes à la DGDDI.

Toutefois, les annonces du Président de la République devant le Congrès le 16 novembre 2015 aboutiront en fait à des créations nettes de postes en 2016. Par ailleurs, les conséquences des suppressions d’effectifs sont déjà bien documentés dans les annexes budgétaires.






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Projet de loi de finances pour 2016

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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT

(n° 163 , 164 )

N° II-173

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63


I.- Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’État procède à l’aliénation d’un terrain de son domaine privé à un prix inférieur à sa valeur vénale en application de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les dépenses d’investissement et de fonctionnement prévues aux a et b du 2° du présent article affectées au ministère occupant de ce terrain sont réduites d’un montant égal à la différence entre le prix de cession effectif et la valeur vénale de ce terrain. »

II.- En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

Objet

La loi « Duflot » du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement autorise l’État à céder des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale, lorsque ces terrains sont en partie destinés à la construction de logements. La décote peut atteindre 100 % pour la construction de logements sociaux.

Bien que poursuivant des objectifs légitimes, la politique de cessions décotées en faveur du logement social ne correspond pas à la vocation du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », qui est de moderniser le parc immobilier de l’État et de contribuer à son désendettement.

En conséquence, le présent amendement vise à minorer, d’un montant égal à la décote consentie, les dépenses immobilières affectées au ministère qui aura cédé les biens décotés.

Ainsi, ce sont bien les différents ministères – et donc le budget général de l’État – qui assumeront, d’un point de vue budgétaire, les crédits consacrés à la politique en faveur du logement social.

Près de 250 biens ont été inscrits par les préfets de région sur les listes de biens à céder. Au 8 octobre 2015, seulement 26 biens avaient été cédés, pour une valeur vénale totale de 122 millions d’euros et un prix de cession de 47 millions d’euros, soit une décote de 61 % (75 millions d’euros). Ces opérations représentent au total 3 779 logements dont 2 889 logements sociaux.

Le présent amendement avait été adopté par la commission des finances du Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT

(n° 163 , 164 )

N° II-149

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. BOUVARD et CARCENAC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63


I.- Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement élabore chaque année un rapport relatif aux décotes consenties par l’État en application de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, sur les cinq dernières années. Ce rapport constitue une annexe générale au projet de loi de finances au sens du 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Ce rapport présente, pour chaque opération, le site concerné, le ministère occupant, le nombre de logements et de logements sociaux programmés, la date de cession effective, la valeur vénale, le prix de cession, le montant et le taux de la décote, ainsi que le zonage de la politique du logement.

II.- En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

Objet

La loi « Duflot » du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement autorise l’État à céder des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale, lorsque ces terrains sont en partie destinés à la construction de logements. La décote peut atteindre 100 % pour la construction de logements sociaux.

Ces décotes n’apparaissent pas dans les crédits du budget général, dans la mesure où elles ne constituent pas des dépenses budgétaires, mais des « moindres recettes » pour l’État.

Le présent amendement propose donc que ces décotes figurent en annexe au projet de loi de finances de chaque année, par analogie avec les dépenses fiscales, qui sont retracées dans le tome II de l’annexe « Voies et moyens ».

Une telle mesure est d’autant plus nécessaire que l’article 21 bis du présent projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, propose d’étendre le champ de la décote à l’ensemble des programmes de logements, et non plus seulement aux programmes de construction et de restructuration lourde.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 163 , 164 , 165, 167, 170)

N° II-141

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. LAUREY

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 QUINQUIES


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 4 de l’article 57 quinquies introduit à l’Assemblée nationale par le Gouvernement. Cet alinéa vise à fixer le montant pour 2016 de la dotation globale d’autonomie (DGA) en faveur de la Polynésie française.

Une diminution du montant de cette dotation de 4 millions d’euros est ainsi prévue, passant de 84,5 millions d’euros à 80,5 millions d’euros.

Or, au-delà de son importance financière pour les collectivités de Polynésie française, la dotation globale d’autonomie revêt une très haute importance symbolique. En effet, sa mise en œuvre visait à compenser la perte de recettes résultant de l’arrêt des essais nucléaires.

Le ministère des outre-mer avait indiqué accepter un maintien du niveau actuel de la DGA en contrepartie d’une diminution à due concurrence des crédits consacrés au contrat de projet de la Polynésie française. Cette solution présentait l’avantage de préserver cette dotation.

Or, si la ministre s’est engagée en séance à l’Assemblée nationale à ce qu’un transfert ait lieu en gestion, cette mesure aurait dû figurer dans la loi et être inscrite dans le présent article.

Au demeurant, dans la mesure où cette disposition était annoncée dans le projet annuel de performances de la présente mission, celle-ci aurait dû figurer dans le texte initial du présent projet de loi de finances et non être introduite par amendement du Gouvernement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-344 rect. ter

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GILLES, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Paul FOURNIER, GROSDIDIER et GRAND, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROCHE et IMBERT et MM. HOUPERT, BOUCHET, CAMBON, VIAL, MILON, LAUFOAULU, REVET, DUFAUT et SAVARY


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée


1 708 000


1 708 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 708 000


1 708 000


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
dont titre 2





TOTAL

1 708 000

1 708 000

1 708 000

1 708 000

SOLDE

0

0

Objet

Les membres de nos forces supplétives en Algérie avaient deux statuts différents, selon qu’ils étaient arabo-berbères et de statut civil de droit local, ou de souche européenne et de statut civil de droit commun. Les supplétifs de souche européenne, engagés sous le drapeau français, sont, comme leurs semblables arabo-berbères, des civils qui ont épaulé l’armée française dans des missions civiles et des opérations militaires. Ils ont partagé avec eux les mêmes risques au péril de leur vie. Et quand ils ont quitté l’Algérie, ils ont tout perdu. Ils s’estiment eux-mêmes au nombre de 500. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 novembre 2010 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les différentes allocations, aides accordées aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie, rapatriés, et à leurs ayants droit.  Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, il a jugé que les dispositions faisant référence au critère de nationalité de nos forces supplétives en Algérie sont non conformes à la Constitution. Il a donc censuré, dans l’ensemble des dispositions qui lui étaient renvoyées, les termes qui imposaient un critère de nationalité. Il a précisé que cette abrogation prenait effet à compter de la publication de sa décision et devait être appliquée à toutes les instances en cours.

Cet amendement entend donc corriger certaines dispositions concernant ces supplétifs, conformément à la décision du Conseil constitutionnel,  précisée par celle du Conseil d’État (n° 342957 du 20 mars 2013). Dans sa décision, celui-ci indique clairement que « La portée de cette déclaration d'inconstitutionnalité s'étend à celles de ces dispositions qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011 (...). Dès lors, à compter de cette date le refus d’accorder le bénéfice de l’allocation au motif que l’intéressé relevait du statut civil de droit commun est dépourvu de base légale ». 

Cet amendement vise à supprimer les dispositions anticonstitutionnelles votées dans la loi de programmation militaire pour 2014 à 2019 (article 52), dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (article 79) et celle soumise à notre vote dans ce projet de loi de finances à l’article 51, qui réservent le bénéfice de certaine allocation, rente ou aide aux seuls supplétifs au statut civil de droit local, arabo-berbères et à leurs ayants droit.  Car, ce faisant, elles réintroduisent dans la loi un critère de nationalité, discriminatoire et déclaré « non conforme à notre Constitution ».

Cet amendement n’a en soi pour conséquence ni une diminution des ressources publiques, ni la création ou l'aggravation d'une charge publique. Il ne fait que rétablir la constitutionnalité des textes mentionnés, conformément à la décision du Conseil constitutionnel.

En effet,  d’une part, comme le stipule l’article 62 de notre loi fondamentale « une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. (…) Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. ». Le Parlement, comme le Gouvernement, doit donc s’y conformer. Tel est bien l’objet de cet amendement. 

D’autre part, sans les ajouts anticonstitutionnels du Gouvernement, déjà votés, et celui soumis au vote du Parlement à l’article 51 du présent projet de loi de finances pour 2016, qui renvoient à un critère de nationalité abrogé, nos supplétifs en Algérie de souche européenne, rapatriés, et leurs ayants droit étaient inclus de facto au bénéfice de l’allocation de reconnaissance de la Nation. Ils le seraient également, en vertu des décisions mentionnées de nos deux hauts conseils s’agissant des deux autres mesures. Comme l’indique clairement la décision mentionnée du Conseil d’État, la référence au statut civil de nos supplétifs rapatriés d’Algérie réintroduit bien, de façon détournée, un critère de nationalité abrogé.

Enfin, les modifications contenues dans le présent amendement d’un point de vue financier représentent,

- s’agissant de l’attribution de l’allocation de reconnaissance de la Nation étendue aux quelque 500 supplétifs au « statut civil de droit commun » rapatriés, un montant de l’ordre de 15 millions d’€ en capital pour solde de tout compte,  ou bien 1 708 000 € en rente annuelle.

- La disposition portant sur la rente viagère prévue à l’article 51 du présent projet de loi, étendue au cas de décès de ces mêmes supplétifs, viendrait en déduction de la somme mentionnée précédemment.

- Enfin, la mesure à l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, réservée aux seuls enfants de harkis « de statut civil de droit local » au titre des années passées dans les camps de transit, introduit une discrimination inutile et d’autant plus humiliante pour les harkis de souche européenne. En effet, comme eux-mêmes le reconnaissent, la très grande majorité des 500 harkis de statut civil de droit commun ne sont pas passés par les camps de transit et d’hébergement. Il en résulte que très peu de leurs enfants réclameront le bénéfice de la mesure et qu’elle leur soit accordée.

Diminuer les crédits de l’action 1 du programme 167 « Journée défense et citoyenneté » de 1 708 000 €. Transférer ces crédits vers l’action 7 « Action en faveur des rapatriés » du programme 169, « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » correspondant au montant annuel actualisé de l’allocation de reconnaissance de la Nation destinée aux 500 supplétifs rapatriés d’Algérie de souche européenne. Ce transfert peut notamment se faire en rationalisant les crédits consacrés à l'alimentation dont le coût total est de 6,8 millions d'euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-352

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


I. – Créer le programme :

Indemnisation des orphelins de guerre ayant reçu le statut de pupille de la Nation

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée


1 000 000


1 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant





Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
dont titre 2





Indemnisation des orphelins de guerre ayant reçu le statut de pupille de la Nation

1 000 000


1 000 000


TOTAL

1 000 000 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de poser la question dans le cadre du débat budgétaire de l’indemnisation des orphelins de guerre ayant reçu la qualité de pupille de la Nation.

Ces personnes, dont la moyenne d’âge serait supérieure à 70 ans, vivent comme une injustice leur exclusion des mécanismes d’indemnisation prévus par la présente mission budgétaire.

Le présent amendement propose ainsi la création d’un nouveau programme dédié à cette fin, alimenté pour l’heure, à titre symbolique tant les besoins sont couteux, par un million d’euros prélevé sur l’action 01 du programme 167.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-345

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEMOYNE


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe rédigé :

... - Le 6° de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.

Objet

Cet amendement de cohérence vise à tirer les conséquences du choix fait par le Gouvernement de créer à l’article 51, au profit des conjoints survivants de harkis qui ne peuvent pas bénéficier de l’allocation de reconnaissance en raison de sa forclusion, un dispositif nouveau de rente viagère qui leur est réservé.

A l’article 30 de la loi du 28 juillet 2015, le Parlement a habilité le Gouvernement à modifier, par ordonnance, « les conditions dans lesquelles les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés de harkis peuvent obtenir le bénéfice de l’allocation de reconnaissance ». La scénario finalement retenu conduit à procéder différemment, sans lever la forclusion qui pèse sur l’allocation de reconnaissance. Il convient donc d’en tirer les conséquences et d’abroger cette habilitation devenue sans objet.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 163 , 164 , 167)

N° II-147

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LAMÉNIE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à obtenir du Gouvernement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l’aide différentielle aux conjoints survivants par l’aide complémentaire aux conjoints survivants et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d’anciens combattants un revenu stable.

Il s’agit d’une disposition étrangère au domaine de la loi de finances tel qu’il résulte de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel à propos d’un article similaire de demande de rapport sur l’action sociale de l’ONAC-VG, ajouté en loi de finances pour 2014 (décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013).

Par ailleurs, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, évoquant ce risque d’inconstitutionnalité, a déclaré en séance à l’Assemblée nationale qu’il s’engageait à établir ce rapport « sans y être contraint pas la loi de finances ».






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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 163 , 164 , 166, 167, 170)

N° II-319

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
dont titre 2

40 350 000
250 000


33 850 000
250 000


Protection des droits et libertés
dont titre 2

 

 

 

 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

40 350 000

 

33 850 000

 

SOLDE

40 350 000

33 850 000

Objet

A la suite des événements du 13 novembre 2015, la lutte contre le terrorisme appelle un renforcement des moyens dédiés au renseignement et au pilotage de la défense et de la sécurité nationale.

Le présent amendement vise à financer le « Pacte de sécurité » décidé pour répondre aux besoins interministériels constatés. Il majore de 40 350 000 € en autorisations d’engagement et 33 850 000 € en crédits de paiement la ressource du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », action 02 « Coordination de la sécurité et de la défense », dont 250 000 € de crédits de titre 2.

Cette majoration est répartie comme suit :

-       23 750 000 € en autorisations d’engagement et crédits de paiement, dont 250 000 € de crédits de titre 2, pour renforcer les moyens d’action du groupement interministériel de contrôle ;

-       16 600 000 € en autorisations d’engagement et 10 100 000 € en crédits de paiement à destination du Secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale pour la protection contre les attentats et au titre de programmes interministériels.






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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 163 , 164 , 166, 167, 170)

N° II-155

23 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
dont titre 2 

 

1 150 000

 

1 150 000 

Protection des droits et libertés
dont titre 2 

 

550 000

 

550 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

1 700 000 

 

1 700 000 

SOLDE

-1 700 000

-1 700 000

Objet

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014-2019 prévoit que les crédits (hors compte d’affectation spéciale « Pensions ») de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » diminuent, entre 2015 et 2016, de 11 millions d’euros, passant de 1,223 milliard d’euros à 1,212 milliard d’euros.

Pourtant, la version initiale du projet de loi de finances prévoyait une stabilité des crédits de la mission en 2016, reportant les 11 millions d’euros d’économies prévues.

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements de crédits, qui ont au total pour effet de diminuer de 9,3 millions d’euros les crédits de la mission. Selon l’exposé sommaire de l’amendement n° II-10 adopté en seconde délibération par l’Assemblée nationale, les économies portent notamment sur :

-  le programme « Coordination du travail gouvernemental », grâce à un « effort supplémentaire sur les dépenses de fonctionnement courant et d’intervention » (4 millions d’euros);

-  le programme « Protection des droits et libertés », grâce à une « mutualisation accrue des dépenses de la CNIL et du Défenseur des droits » (0,7 million d’euros) ;

-  le programme « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », grâce à « un effort accru sur les dépenses de loyers et les charges immobilières des administrations déconcentrées » (4,5 millions d’euros).

Afin de respecter la trajectoire fixée par la loi de programmation des finances publiques, le présent amendement propose de diminuer les crédits de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » de 1,7 million d’euros.

Ces économies seraient principalement portées par le programme « Coordination du travail gouvernemental », doté, selon la version initiale du projet de loi de finances, de 618,4 millions d’euros (dont 216 millions d’euros de dépenses de personnel). La diminution des crédits de ce programme représente seulement 0,29 % des crédits (hors dépenses de personnel) du programme, nettement en-deçà des 8 % de crédits mis en réserve.

De même, s’agissant du programme 308 « Protection des droits et libertés », doté, selon la version initiale du projet de loi de finances, de 102,8 millions d’euros (dont 41,5 millions d’euros de dépenses de personnel), l’économie demandée représenterait seulement 0,9 % des dépenses (hors titre 2).






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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 163 , 164 , 166, 167, 170)

N° II-512

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
dont titre 2





Protection des droits et libertés
dont titre 2

 

 

 

 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
dont titre 2

 

386 211

 

386 211

TOTAL

 

386 211

 

386 211

SOLDE

- 386 211

- 386 211

 

Objet

Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Direction de l’action du gouvernement »  dans le cadre de la décentralisation. Les versements correspondants aux collectivités concernées relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie et de l’amendement portant augmentation des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » en seconde partie.

Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » au titre :

- du transfert à la collectivité territoriale de Corse au 1er janvier 2015 de la pépinière de Castelluccio, en application de l’article 75 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt pour un montant de 15 766 € ;

- du transfert de la gestion des fonds européens aux régions à compter du 1er juillet 2015 à hauteur de 370 445 €.

En conséquence, la minoration à apporter sur les crédits de la mission « Direction de l’action du gouvernement » est de 386 211 €.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-522

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

1 905 780

par le nombre :

1 909 337

2° Douzième ligne

Remplacer le nombre :

136 114

par le nombre :

136 381

3° Treizième ligne

Remplacer le nombre :

280 462

par le nombre :

283 046

4° Quatorzième ligne

Remplacer le nombre :

80 280

par le nombre :

80 988

5° Dix-huitième ligne

Remplacer le nombre :

9 703

par le nombre :

9 701

6° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

1 917 291

par le nombre :

1 920 848

Objet

Cet amendement tire les conséquences sur le plafond des autorisations d’emplois de l’Etat, des éléments suivants :

1/ Les annonces du Président de la République au Congrès en matière de lutte contre le terrorisme

1.1/ Le plafond d’emplois du ministère des Finances et comptes publics doit être majoré de 267 ETPT pour tenir compte de la mise en œuvre des annonces du Congrès portées par l’amendement du gouvernement n°II-323.

Le Président de la République a en effet annoncé devant le Parlement réuni en Congrès le 16 novembre dernier un renforcement de l’administration des douanes de 1 000 postes pour assurer notamment un contrôle aux frontières dès lors qu’il sera utilisé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Dès 2016, il sera ainsi procédé à 500 recrutements d’agents supplémentaires.

Cet amendement inscrit  donc une augmentation de 267 ETPT – correspondant aux 500 recrutements répartis sur l’année- au plafond des autorisations d’emplois du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ».

1.2/ Le plafond d’emplois du ministère de l’Intérieur doit être majoré de 2 584 ETPT pour tenir compte de la mise en œuvre du « pacte de sécurité » portée par l’amendement du gouvernement II-256.

L’amendement II-256 prévoit en effet le recrutement sur deux ans, de 5 000 ETP se traduisant par un effectif de 2 584 ETPT supplémentaires en 2016 dont :

-       2 457 ETPT répartis sur les programmes 176 « Police nationale », 156 « Gendarmerie nationale » et 161 « Sécurité civile » de la mission « Sécurités » ;

-       127 ETPT supplémentaires répartis sur les programmes 307 « Administration territoriale » et 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l’Etat ».

Ces effectifs sont dédiés au renforcement de l’ensemble des forces participant au pacte de sécurité annoncé par le Président de la République devant le Congrès réuni le 16 novembre 2015, en contribuant au renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme, de la sécurisation des frontières et de la sécurisation générale de notre pays.

1.3/ Le plafond d’emplois du ministère de la Justice doit être majoré de 708 ETPT pour tenir compte de la mise en œuvre du « pacte de sécurité » portée par l’amendement du gouvernement n°II-240.

Comme l’a annoncé le Président de la République au Congrès le 16 novembre 2015, le ministère de la Justice bénéficiera dans le cadre du déploiement de la stratégie judiciaire de lutte contre le terrorisme de 2 500 créations d’emplois supplémentaires, sur les deux années 2016 et 2017, dont 1 282 dès 2016 (hors opérateurs). Ces créations d’emplois permettront d’accroître l’efficacité de la justice sur toute la chaîne pénale, du parquet anti-terroriste jusqu’à l’exécution des peines au sein de l’administration pénitentiaire.

La répartition de la majoration du plafond d’emplois (708 ETPT en 2016) reflète cette priorité :

- services judiciaires : + 339 ETPT correspondant à 587 créations en 2016 (hors opérateurs) ;

- administration pénitentiaire : + 251 ETPT correspondant à 500 créations en 2016 ;

- protection judiciaire de la jeunesse : + 58 ETPT correspondant à 75 créations en 2016 ;

- conduite et pilotage de la politique de la justice : + 60 ETPT correspondant à 120 créations en 2016.

2/ La décentralisation aux régions des fonds européens

L’amendement n°II-416 a procédé à la minoration des crédits de la mission « Travail et emploi » dans le cadre de la décentralisation. Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, cet amendement a minoré les crédits du programme « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » au titre du transfert de la gestion des fonds européens aux régions à compter du 1er juillet 2015 à hauteur de 51 294 € dont 25 695 € au titre du T2. Il convient à ce titre de minorer le plafond d’emplois de 2 ETPT en 2016.

Compte tenu de ces différents mouvements, le plafond d’emplois de l’Etat est augmenté de 3 557 ETPT :

-       Le plafond d’emplois du ministère des finances et des comptes publics est majoré de 267 ETPT ;

-       Le plafond d’emplois du ministère de l’intérieur est augmenté de 2 584 ETPT ;

-       Le plafond d’emplois du ministère de la justice est majoré de 708 ETPT ;

-       Le plafond d’emplois du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est enfin minoré de 2 ETPT.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-504 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. CANEVET, Mme BILLON, M. BOCKEL, Mme FÉRAT, MM. KERN, ROCHE, DÉTRAIGNE et CADIC, Mmes LOISIER et GATEL et MM. DELAHAYE, GABOUTY et Loïc HERVÉ


ARTICLE 29


I. – Alinéa 1, première phrase

remplacer le nombre :

397 544

par le nombre :

385 559

II. – En conséquence, alinéa 2

Rédiger ainsi le tableau :

« 

Mission / Programme

Plafond exprimé
en équivalent temps plein travaillé

Action extérieure de l’État

6 731

Diplomatie culturelle et d’influence

6 731

Administration générale et territoriale de l’État

312

Administration territoriale

106

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

206

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 022

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

3 920

Forêt

8 849

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 246

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 268

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 268

Culture

14 103

Patrimoines

8 210

Création

3 499

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 394

Défense

6 049

Environnement et prospective de la politique de défense

4 947

Soutien de la politique de la défense

1 102

Direction de l’action du Gouvernement

598

Coordination du travail gouvernemental

598

Écologie, développement et mobilité durables

19 860

Infrastructures et services de transports

4 694

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

230

Météorologie

2 988

Paysages, eau et biodiversité

5 145

Information géographique et cartographique

1 528

Prévention des risques

1 407

Énergie, climat et après-mines

467

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 401

Économie

2 549

Développement des entreprises et du tourisme

2 549

Égalité des territoires et logement

284

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

284

Enseignement scolaire

3 335

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 335

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 313

Fonction publique

1 313

Immigration, asile et intégration

1 344

Immigration et asile

528

Intégration et accès à la nationalité française

816

Justice

518

Justice judiciaire

186

Administration pénitentiaire

229

Conduite et pilotage de la politique de la justice

103

Médias, livre et industries culturelles

2 943

Livre et industries culturelles

2 943

Outre-mer

123

Emploi outre-mer

123

Politique des territoires

78

Politique de la ville

78

Recherche et enseignement supérieur

250 738

Formations supérieures et recherche universitaire

158 918

Vie étudiante

12 335

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

68 406

Recherche spatiale

2 344

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

4 351

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 176

Recherche culturelle et culture scientifique

1 029

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 179

Régimes sociaux et de retraite

334

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

334

Santé

2 226

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 226

Sécurités

264

Police nationale

264

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 485

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 455

Sport, jeunesse et vie associative

559

Sport

519

Jeunesse et vie associative

40

Travail et emploi

46 706

Accès et retour à l’emploi

46 398

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

81

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

74

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

153

Contrôle et exploitation aériens

788

Soutien aux prestations de l’aviation civile

788

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

29

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

29

Total

385 559

Objet

Cet amendement vise à fixer le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, exprimé en équivalent temps plein à 385 559 emplois pour l’année 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-523

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer le nombre :

 397 544

par le nombre :

397 566

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Quarante-troisième ligne

Remplacer le nombre :

534

par le nombre :

554

2° Quarante-quatrième ligne

Remplacer le nombre :

192

par le nombre :

212

3° Quatre-vingt-unième ligne

Remplacer le nombre :

30

par le nombre :

32

4° Quatre-vingt-deuxième ligne

Remplacer le nombre :

30

par le nombre :

32

5° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

397 544

par le nombre :

397 566

Objet

Cet amendement tire les conséquences sur le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs, des éléments suivants :

I. Le recouvrement des amendes représente des enjeux financiers importants et son efficacité conditionne celle de l’ensemble de la chaîne pénale et contraventionnelle.

L’application informatique actuelle (AMD) ne satisfait que très partiellement les besoins du recouvrement. Sa technologie ancienne ne permet pas la mise en œuvre d’évolutions lourdes qui permettraient d’en améliorer l’efficacité ou de l’adapter à des mesures nouvelles.

Pour remédier à ces difficultés, le gouvernement souhaite développer une nouvelle application de recouvrement (ROCADE) pour améliorer significativement le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.

La maîtrise d’œuvre de cette application sera confiée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) comme le permet le décret constitutif de cet opérateur (décret n° 2011-348 du 29 mars 2011).

Le projet de loi de finances pour 2016 fixe actuellement à 30 ETPT le plafond d’emplois de l’ANTAI.

Or, la prise en charge du projet ROCADE nécessite que l’ANTAI renforce ses équipes.

Le présent amendement vise à augmenter le plafond d’emplois de cet opérateur de 2 ETPT pour le porter de 30 à 32 en 2016.

Cet amendement est présenté en lien avec l’amendement visant à augmenter sur le programme 751 « radars » la dotation de l’ANTAI de 5 M€ demandée dans le PLF 2016 pour permettre à l’Agence de financer le projet ROCADE proprement dit.

II. Les emplois de l’Ecole nationale de la magistrature sont renforcés à hauteur de +20 ETP en 2016 compte tenu de la poursuite de l’augmentation des promotions de magistrats (+48 en 2016) et de l’élargissement de l’offre de formation lié aux besoins nouveaux en matière de lutte contre la radicalisation et le terrorisme.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-322 rect.

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mme LEPAGE


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour l’application du plafond des autorisations d’emplois du programme « Diplomatie culturelle et d’influence » de la mission « Action extérieure de l’État », le calcul du montant des équivalents temps plein travaillés attribué à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger s’effectue par l’addition des prorata de rémunération de chaque équivalent temps plein travaillé qui ne sont pas financés par une ressource extrabudgétaire.

Objet

L’AEFE est soumise à un plafond d’emploi pour des personnels dont la rémunération prévue dans son budget 2016 s’élève à 624 millions d’euros. L’ensemble des subventions publiques versées à l’AEFE (dont les bourses scolaires) représente 519 millions d’euros, et ses ressources propres 678 millions d’euros. C’est l’activité de l’AEFE qui engendre les ressources propres permettant la rémunération des ETPT sous plafond d’emploi. L’application de ce plafond d’emploi, sans tenir compte de la croissance du besoin de financement des personnels par ressources propres, impacte la possibilité de l’agence de faire face aux nouveaux besoins en garantissant la qualité de l’enseignement dans ses établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-259 rect.

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE et Mme LEPAGE


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L’article 30 du PLF 2016 établit pour les établissements à autonomie financière (EAF) le principe d’un plafond d’emploi s’appliquant aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Une part de plus en plus significative des recettes de ce type d’établissement n’est pas constituée par des ressources provenant du budget de l’Etat, mais bien d’activités organisées localement (cours de français, organisation de spectacles, services, prestations pour les candidats étudiants devant se rendre à l’espace CampusFrance, opérations de mécénat). Dans de telles conditions, la charge budgétaire constituée par l’emploi d’agents de droit local recrutés à durée indéterminée ne repose pas sur le PLF 2016.

Il n’est donc pas raisonnable de limiter la capacité d’emploi de ces établissements lorsqu’ils parviennent à développer de nouvelles activités car cela limite leur croissance et leur rayonnement.

Par ailleurs, les personnels visés sont des personnels de droit local. De nombreux EAF font appel à des personnels employés sous d’autres formes (vacataires, CDD) mais les règles du droit local peuvent s’avérer incompatibles avec le maintien sur un emploi d’une personne donnant toute satisfaction dès lors qu’un transfert en CDI qui peut s’avérer indispensable en droit local ne serait pas permis par l’article 30 du PLF 2016.

Cet amendement permet enfin de poser la question de la compatibilité des principes de la LOLF avec les EAF créés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-524

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Alinéa 2, tableau, après la vingtième  ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Objet

L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Il est proposé d’ajouter le programme « Presse » à la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception lors de la procédure de reports de la gestion 2015 sur la gestion 2016 en raison de la mise en place tardive fin 2015 de l’extension de l’aide à la presse à faibles ressources publicitaires aux titres de toutes périodicités.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-405 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SIDO, COMMEINHES, Bernard FOURNIER, KENNEL, Gérard BAILLY, HUSSON et LAMÉNIE


ARTICLE 33 BIS


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide mentionnée au I et des produits qui ne peuvent pas en bénéficier, les volumes éligibles et par conséquent l’aide maximale à verser sont calculés uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide.

Objet

L’article 33 bis crée un dispositif de « compensation carbone » au profit des industriels exposés à un risque significatif de fuite de carbone que le Sénat avait appelé de ses vœux lors de l’examen de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012 fixent très précisément les règles de calcul de cette compensation. Elles précisent en particulier, dans leur point 29, que :

 « Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide (c’est-à-dire relevant des secteurs ou sous-secteurs éligibles énumérés à l’annexe II) et des produits qui ne peuvent pas en bénéficier, l’aide maximale à verser est calculée uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide ».

Cette précision assure l’égalité de traitement entre une production internalisée et une production externalisée.

De ce fait, au sein d’un secteur éligible, la consommation d’électricité nécessaire à la fabrication de sous-produits qui ne font pas partie des secteurs éligibles, tels que les gaz de l’air, est exclue du champ de la compensation.

Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 33 bis ne reprend pas cette précision.

Le présent amendement vise donc à transposer les règles européennes dans le droit français de façon exhaustive afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre productions externalisée et internalisée. Ainsi, il s’agit de se prémunir contre toute atteinte au droit européen de nature à fragiliser le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-500

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 BIS


Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Les personnes percevant l'aide mentionnée au I ont pour obligation de mettre en œuvre un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l'énergie et d'atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. 

 

Objet

Comme l'a indiqué le secrétaire d'Etat au budget à l'Assemblée nationale en présentant le dispositif de l'article 33 bis, "le montant de cette aide permettrait de compenser une partie du coût carbone incorporé au prix de l’électricité par le système européen d’échange de quotas." Il est quand même paradoxal de se doter d'une fiscalité écologique en faveur du climat pour ensuite chercher à en neutraliser les effets par tous les moyens.

De plus, cet article introduit une niche en faveur des entreprises électro-intensives ayant pour conséquence de les conforter de leur très grande consommation d'énergie.

A l'inverse, le présent amendement vise à les inciter dans la durée à diminuer leur consommation d'énergie, en conditionnant l'aide qui leur est apportée.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-41

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FONTAINE, LAUFOAULU et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-5-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, respectivement :

« 1° À l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, à hauteur :

« a) De la fraction due par les exploitants d’une installation d’élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;

« b) De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l’atmosphère ;

« c) D’une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 ;

« 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale de La Réunion à hauteur de 25 % du produit de cette taxe généré sur le territoire de La Réunion pour la période 2016-2025 pour permettre l’émergence d’une filière déchet sur l’île. »

II. – La perte de recettes pour l’État et l’Agence nationale de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de baisse des dotations globales de fonctionnement, l’affectation de 25% du produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes généré sur le territoire réunionnais aux EPCI doit permettre aux intercommunalités de La Réunion de faire face aux enjeux majeurs de la continuité et du développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers.

En effet, en terme d’équipements, l’île souffre d’un retard considérable dans la structuration d’une véritable filière « déchet » ; cet amendement doit donc permettre de répondre aux objectifs du Grenelle de l’Environnement et de la Loi de Transition Energétique.

Il est ainsi proposé d’affecter pour la période 2016-2025  aux intercommunalités de La Réunion 25% du produit de la taxe mentionné à l’article 266 sexies du code des douanes généré sur le territoire pour les aider à rattraper leur retard en terme d’équipements de traitement et de valorisation des déchets par rapport à la métropole. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-236 rect. quater

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU, Mme IMBERT et MM. BIZET, REVET, Daniel LAURENT, MANDELLI, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 541-10-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’éco-contribution versée par les metteurs sur marché est plafonnée à 0,5 % du prix de vente des bateaux neufs.»

II. – Le troisième alinéa du 1. de l'article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « et l’organisme affectataire » sont supprimés et les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « est fixé ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter les modalités de financement de la déconstruction des navires, telles que définies par la loi « transition énergétique », aux réalités du marché de l’industrie nautique.

À cette fin, cet amendement :

- décale l’entrée en vigueur du dispositif à 2018 en vue de faciliter l’adaptation de l’industrie nautique à cette exigence et de réaliser l’étude d’impact,

- plafonne la contribution financière du secteur à 0,5 %, en adéquation avec la dynamique du marché,

- sécurise l’affectation à l’éco-organisme de la quote-part du Droit Annuel de Francisation et de Navigation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-436 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN et MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ARNELL, COLLOMBAT, GUÉRINI, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les concessions assujetties à la redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques prévue à l’article L. 523-2 du code, ne sont pas redevables des redevances instituées par le présent article. »

Objet

Cet amendement concerne l'assiette de la redevance des concessions hydroélectriques. Il propose d’exonérer les concessions concernées par la redevance de l’article L 521-23, de l’application de l’article L 521-22, afin que la nouvelle redevance proportionnelle aux recettes instituées par la LTECV vienne progressivement se substituer à l’ancienne redevance au nombre de kilowattheures produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-241 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SIDO, CORNU, VASPART, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. CHATILLON, BIZET, LAMÉNIE, DANESI, CHARON, FOUCHÉ, CÉSAR, VIAL, CHASSEING, Philippe LEROY, PIERRE, Bernard FOURNIER et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 523-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les redevances instituées par le présent article ne s’appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l’article L. 523-2. »

Objet

Les concessions hydroélectriques sont aujourd’hui soumises à deux redevances :

- la première, créée par la loi du 16 octobre 1919 et codifiée à l’article L. 523-1 du code de l’énergie, est proportionnelle au nombre de kilowattheures produits et applicable à toutes les concessions, actuelles ou futures ;

- la seconde, introduite par la loi de finances rectificative pour 2006 et codifiée à l’article L. 523-2, est proportionnelle aux recettes de la concession et applicable à toute nouvelle concession, y compris lors d’un renouvellement ou, en application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance, d’un regroupement pour optimiser l’exploitation d’une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés ou d’une prorogation pour réalisation de travaux.

Il résulte de ces dispositions que les nouvelles concessions seraient taxées deux fois sur une assiette très proche, la vente des kilowattheures produits, déjà assujettis à la redevance de l’article L. 523-1, générant les recettes à leur tour soumises à la redevance de l’article L. 523-2.

Le présent amendement propose par conséquent d’exonérer les nouvelles concessions de la redevance proportionnelle aux kilowattheures produits afin de lui substituer progressivement la nouvelle redevance proportionnelle aux recettes.

L’assiette de cette dernière, bien que proche de la première, a en effet le mérite de mieux appréhender l’intégralité de l’activité hydraulique (recettes résultant de la vente d’électricité et recettes annexes liées aux services rendus au système électrique).

La suppression de la première redevance serait par ailleurs neutre sur le plan financier puisque le taux de la seconde, établi sur la base de l’évaluation de l’équilibre économique de la concession, devrait tenir compte de l’existence de la première si elle était maintenue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-288 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. NÈGRE, Mme JOUANNO et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a) du 4° de l’article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces véhicules sont à faibles émissions au sens de l’article L318 – 1 du code de la route, cette somme est augmentée à 30 000 euros ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises sont le premier marché de vente des véhicules neufs. Or, elles sont aujourd’hui soumises à un plafonnement de la déductibilité fiscale des amortissements pratiqués sur les voitures particulières émettant jusqu’à 200 grammes de CO2 à hauteur de 18 300 €. Au-delà de ce montant, les véhicules sont considérés comme une dépense somptuaire.

Ce plafonnement a aujourd’hui un véritable impact négatif sur l’investissement des professionnels dans les véhicules à très faibles émissions. Le coût de ces véhicules est en effet en moyenne de 30 000 €, ce qui les rend moins intéressants que des thermiques de même catégorie, qui , du fait de leurs forts volumes de production, bénéficient d’importantes remises et sur lesquels il est possible de déduire la totalité du coût du véhicule.

L’objet de cet amendement est ainsi de favoriser le développement des véhicules à très faibles émissions en les rendant plus attractifs économiquement pour les entreprises. Cela permettrait notamment de pallier leur coût élevé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-273

26 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d) du 2° de I de l'article 199 terdecies-O A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « ainsi que les collectivités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergies renouvelables procurant des revenus garantis » ;

2° Le second alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La transition énergétique prévoit de développer l'investissement participatif dans les énergies renouvelables et les inititatives des citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et répondent aux principes qu'elle sous-tend, ainsi que dans des logiques de circuit court de l'énergie et d'économie verte. Toutefois, la réalisation d'un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d'énergies renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques d'obstacles.

Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d'impôt, notamment de l'ISF, obtenue au titre d'investissement dans les PME afin de faciliter l'essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l'agrément "Entreprises solidaires d'utilité sociale" d'amorcer une dynamique et d'accroitre l'acceptabilité des energies renouvelables par les riverains à de tels projets.

Le coût de cette mesure ne devrait pas dépasser 1 million d'euros en 2016 tout en permettant de lever jusqu'à 6 millions d'euros d'investissement dans les énergies renouvelables.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-501 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 … ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 ... I.- 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en obligations de sociétés.

« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :

« a) La société est une société par actions ou coopérative constituée pour porter un projet de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 314-27 du code de l’énergie ;

« b) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« c) La société a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) La société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

« e) Les souscriptions à des obligations de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de leur qualité de détenteur d’obligation, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

« 3° Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, net d’impôts et d’éventuelles commissions d’intervention. La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.

« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures. »

II. – Le I s'applique aux versements réalisés après le 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre le dispositif IR-PME prévu à l’article 199 terdecies-0 B du CGI aux investissements obligataires dans les sociétés portant des projets d’énergie renouvelable au sens de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans le secteur de la production d’énergie, où les investissements de départ sont lourds, les techniques de financement de projet représentent une catégorie répandue de montage financier. Les porteurs de projet se constituent en société de projet – en anglais, special purpose vehicle (SPV), qui est une société commerciale dont l’objet est de réunir suffisamment de capital pour concrétiser le projet d’investissement.

Cette personne morale spécialement constituée permet ainsi de rassembler les apports des différents acteurs qui participent au projet : entreprises, personnes physiques, personnes publiques, etc. Dans le champ plus spécifique de la production d’énergie renouvelable, le portage et le financement des projets ne sont pas uniquement réalisés par des professionnels : les projets citoyens se multiplient dans les territoires, nécessitant souvent le recours au financement participatif. À ce titre, le modèle allemand fait office d’exemple : plus de 50 % de la puissance de production renouvelable installée en Allemagne depuis 2000 – date d’entrée en vigueur de la loi « EEG » qui développe les énergies renouvelables – est détenue par des personnes privées, et seulement 7 % par les grands électriciens.

Financées en grande partie par des obligations (définies à l’article L213-5 du Code monétaire et financier), et non par des actions, ces sociétés ne peuvent faire bénéficier à leurs investisseurs d’incitations à l’investissement capitalistique à l’instar du dispositif Madelin IR-PME. 

Cet amendement :

- permet aux contribuables de réduire le montant de leur impôt sur le revenu de 18 % du montant net investi en obligations dans des sociétés portant des projets d’énergies renouvelables ;

- prévoit un plafond annuel identique à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 B pour l’investissement capitalistique en actions dans les PME (dispositif IR-PME) ;

- exclut du champ du dispositif les sociétés cotées, extra-communautaires, ou conférant aux détenteurs d’obligations des droits dépassant leur qualité. 

La perte de recettes résultant de l’adoption de cet amendement ne sera que minime : le marché du financement participatif de projet énergétique est aujourd’hui en France inférieur à deux millions d’euros. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 quindecies vers un article additionnel après l'article 33 bis).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-409 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, GOURNAC, PELLEVAT et de NICOLAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CAYEUX, MM. GILLES, LAUFOAULU, REVET, FALCO, BIZET et SOILIHI, Mme GIUDICELLI, MM. Bernard FOURNIER et COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. MILON, DALLIER et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE et Alain MARC, Mme IMBERT, MM. BONHOMME et del PICCHIA, Mme MÉLOT et MM. DANESI et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 53 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 86 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 27 €.

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 22 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de diminuer le montant du droit de timbre pour l’obtention d’un passeport.

Dans un pays comme le nôtre, qui se revendique celui de la Liberté, la première liberté est celle de pouvoir circuler et voyager librement. Le montant du droit de timbre fixé jusque-là, entre 86 et 89 € peut constituer un frein à cette liberté, d’autant que la moyenne dans les autres pays de l’Union Européenne est de 53 €.

Cet amendement propose de ramener le prix du droit de timbre à celui de la moyenne européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-450 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE et GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LUCHE et KERN, Mme JOUANNO, MM. GABOUTY, ROCHE et LONGEOT et Mmes GATEL, LOISIER et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’implantation d’éoliennes dans les territoires répond à un objectif fort du Grenelle de l’environnement repris par le présent projet de loi.

Or, la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER), née de la suppression de la Taxe professionnelle, ne constitue pas à ce jour une incitation financière pour les communes qui n’en perçoivent que 20% alors que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en perçoivent 50 % et les départements 30 %.

Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit qu’une faible part de l’IFER

Pour faire de l’IFER un outil incitatif et équitable, le présent amendement propose de réserver son produit à part égale entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient.

Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen  du projet de loi de transition énergétique n’a finalement pas été retenu par les députés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-446 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU et PILLET, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, CORNU et VASPART, Mme MORHET-RICHAUD, MM. TRILLARD et MANDELLI, Mme CAYEUX et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce dispositif, qui avait été adopté à deux reprises au  Sénat (première et deuxième lectures) dans le projet de loi Transition  énergétique, avait été supprimé au final par l’Assemblée  Nationale.

Le présent amendement vise à réintroduire la disposition adoptée au Sénat.

L’implantation d’éoliennes dans les territoires répond à un objectif  important du Grenelle de l’environnement puisque d’ici 2020, environ 10%  de l’énergie produite devrait l’être par l’éolien. Toutefois, les  riverains ruraux et élus locaux sont de plus en plus réticents, d’autant  plus que l’incitation financière représentée par la taxe  professionnelle (TP) a été réduite par le loi de finances pour 2010. 

Cet amendement vise à rétablir la répartition de l’imposition  forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), née de la surpression  de la TP, afin que celle-ci soit plus équitable et plus incitative. Les  communes ne perçoivent que 20% de cette taxe et les départements 30%. 

La commune d’implantation est l’échelon qui supporte les  inconvénients et nuisances de telles structures, il paraît donc plus  juste de renforcer sa part d’attribution. Les communautés de communes,  elles aussi, sont impactées par la présence d’éoliennes alors que les  départements beaucoup moins, d’autant plus que le travail d’approche  pour les installations est effectué par les communes ou les  intercommunalités et rarement par les départements.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 39 terdecies vers un article additionnel après l'article 33 bis.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-437 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. REQUIER et COLLIN, Mme LABORDE et MM. ARNELL, COLLOMBAT, GUÉRINI et HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « et est affectée pour deux tiers à la commune d’implantation de l’installation et pour un tiers aux autres communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Objet

Le présent amendement vise à partager la part communale de l’IFER entre la commune sur le territoire de laquelle est exploitée l’installation de production d’électricité d’origine éolienne et les communes situées dans un rayon de 500 mètres autour de cette installation éolienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-451 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE et GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. KERN, Mme JOUANNO, MM. GABOUTY, ROCHE et LONGEOT et Mmes GATEL et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Objet

A ce jour, seules les communes d’implantations des éoliennes sont directement bénéficiaires de la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER).

Pourtant, les communes voisines sont tout autant impactées sans pour autant profiter du bénéfice fiscal de cette implantation.

Le présent  amendement vise donc à partager la part communale de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.

Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen  du projet de loi de transition énergétique n’a finalement pas été retenu par les députés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-435 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN et MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ARNELL, GUÉRINI, FORTASSIN, ESNOL, CASTELLI et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 I, il est inséré un article 1383… ainsi rédigé :

« Art. 1383... – Les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. » ;

2° Le 2° de l’article 1395 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2°  Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé que les nouveaux projets de construction de centrales hydroélectriques (qu’ils se situent en plaine, par équipement de seuils existants ou en montagne, en facilitant l’implantation des conduites forcées) bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant dix années. Cette disposition serait également particulièrement adaptée pour les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), dont le développement est empêché par un cadre économique défavorable (notamment du fait de l'impact proportionnellement plus fort de la taxe foncière).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-418 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO, M. CIGOLOTTI, Mme LOISIER, MM. CAPO-CANELLAS, ROCHE et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. VANLERENBERGHE et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la septième ligne de la dernière colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, les mots : « 51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012) » sont remplacés par les mots : « 500 en 2018, 1000 en 2020 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’augmenter progressivement, en 2017 et 2019, le taux de la taxe générale sur les activités polluantes sur les émissions d’oxyde d’azote.

Le taux de la taxe française sur les NOx représente environ 1% de son équivalente suédoise. Elle n’a donc qu’un faible effet incitatif sur la réduction des émissions de NOx. Une taxe comparable en France aboutirait à une réduction des émissions de NOx de 106 000 tonnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-443 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. PIERRE, PELLEVAT et Didier ROBERT, Mmes DEROMEDI et MÉLOT, MM. HOUEL, Daniel LAURENT, JOYANDET, GROSDIDIER, MORISSET, Bernard FOURNIER, KENNEL, CHATILLON, CÉSAR, LONGUET, LAUFOAULU, LELEUX, CHAIZE, BÉCHU, Philippe LEROY, REVET et MASCLET, Mme CANAYER, MM. LEMOYNE, GREMILLET, CHARON, LEFÈVRE, POINTEREAU, HOUPERT et RAISON, Mmes GOY-CHAVENT et DOINEAU, M. GABOUTY, Mme BILLON et M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l'article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’information évaluant l’impact sur les ressources de l’État de la possibilité, pour les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles neufs meublants à usage non professionnel.

Objet

Conformément aux statistiques publiées par l’INSEE, le marché de l’ameublement est dépendant de celui de l’immobilier. Depuis trois ans, il a ainsi chuté de 10 % provoquant de nombreux sinistres économiques et sociaux, tant en fabrication qu’en distribution spécialisée d’ameublement.

En l’absence de toute perspective de reprise de l’activité immobilière, les 125 000 salariés de la filière meuble française sont menacés et nécessitent pour leur sauvegarde des mesures concrètes et rapides d’incitation à la consommation de meubles.

Ainsi, cet amendement propose, d’évaluer l’impact fiscal d’une autorisation pour les ménages français à prélever une partie de leur épargne logement pour l’achat de meubles. Une telle mesure de déblocage temporaire et partiel de l’épargne actuelle des PEL serait une forte incitation à la consommation de meubles, et donc à la croissance avec les rentrées fiscales induites, dont la TVA.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 41 vers un article additionnel après l'article 33 bis).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-526

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 541-10-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’éco-contribution versée par les metteurs sur marché est plafonnée à 0,5 % du prix de vente des bateaux neufs.»

II. – Le troisième alinéa du 1. de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « et l’organisme affectataire » sont supprimés et les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « est fixé ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter les modalités de  financement de la déconstruction des navires, telles que définies par la  loi « transition énergétique », aux réalités du marché de l’industrie  nautique.

À cette fin, cet amendement :

- décale l’entrée en vigueur du dispositif à 2018 en vue de faciliter  l’adaptation de l’industrie nautique à cette exigence et de réaliser  l’étude d’impact,

- plafonne la contribution financière du secteur à 0,5 %, en adéquation avec la dynamique du marché,

- sécurise l’affectation à l’éco-organisme de la quote-part du Droit Annuel de Francisation et de Navigation.



NB :Reprise par la commission de l'amendement n°236 rect quater non soutenu





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-514

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 TER


Alinéa 20

Après les mots:

de l'article L. 2132-12, les mots : «

insérer les mots :

et des

et après les mots :

sont remplacés par les mots : «

insérer les mots :

du présent code et des

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-356

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 SEXIES


Alinéa 4

Remplacer la date :

le 1er janvier 2016

par les mots :

dès réception de la décision de la Commission européenne autorisant sa mise en oeuvre au regard des règles en matière d'aides d'État

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que les abandons de créance d'un montant de 44 millions d'euros en capital au profit de la société Adoma, prévus par l'article 33 sexies, n'interviennent qu'une fois qu'ils auront été autorisés par la Commission européenne au regard des règles en matière d'aides d'Etat.

En effet, ces abandons de créance, pour 44,1 millions d'euros en capital et 3,7 millions d'euros en intérêts, interviennent conformément au protocole d'accord que l'Etat avait signé avec la SNI en 2010, et au terme duquel, en cas de rétablissement financier d'Adoma, la SNI devrait en devenir l'actionnaire majoritaire tandis que l'Etat transformerait les avances qu'il avait fournies en subventions d'équipement.

Si les abandons de créances correspondent donc à l'application du protocole d'accord, il est permis de douter que cette opération s'analyse comme celle qu'un opérateur privé aurait effectuée dans des conditions normales de marché :

- tout d'abord, l'Etat est globalement perdant dans l'opération engagée depuis 2010 d'un point de vue patrimonial, puisque la valorisation de sa participation dans Adoma a progressé de 47,3 millions d'euros, tandis qu'il abandonnerait 47,8 millions d'euros ;

- ensuite, une notification aurait sans doute été nécessaire au moment où l’avance a été conclue, alors que la situation financière de la société Adoma était très dégradée et que les perspectives d’un retour financier étaient faibles ;

- en outre, au regard de l’absence de rémunération des avances, dont les intérêts sont également abandonnés par l'Etat, on peut douter qu’un opérateur privé dans des conditions normales de marché y aurait consenti ;

- enfin, cette avance contribue à augmenter la valorisation de la participation des actionnaires privés dans le capital de la société Adoma.

En conséquence, cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement les raisons pour lesquelles il estime qu'une notification à la Commission européenne de ces abandons de créances n'est pas nécessaire.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-407

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GUILLAUME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES


Après l’article 33 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 42 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une fédération sportive agréée mentionnée à l’article L. 131–8 du code du sport pour y exercer les fonctions de président de cette fédération. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que les fonctionnaires de l’Etat peuvent être mis à disposition des fédérations sportives, à titre gratuit, pour y exercer les fonctions de président.
15 fédérations sont aujourd’hui présidées par des fonctionnaires de l’État. Ils bénéficient alors, soit d’une mise à disposition contre remboursement de leur rémunération par la fédération, soit d’un aménagement de leur temps de travail, notamment s’agissant des professeurs.
Or, la mission de président de fédération est une tâche à plein temps, qui constitue également l’une des facettes possibles de l’action publique et du service de l’intérêt général qui sont attendus d’un fonctionnaire. En outre, le remboursement de la rémunération est payé par la fédération avec la subvention versée par l’État.
En conséquence, afin de simplifier et de faciliter la possibilité pour un fonctionnaire d’être mis à disposition d’une fédération comme président, le présent amendement vise à permettre une telle mise à disposition à titre gratuit.
Il reprend l’une des propositions du rapport de contrôle budgétaire de votre rapporteur spécial « Moderniser les relations entre l’Etat et les fédérations sportives ».






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-359

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l’année d’imposition annulée en cas d’année blanche et le coût de la réforme pour l’État, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables

II. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l’impôt sur le revenu, par l’application du mécanisme de quotient conjugal et familial.

Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.

Objet

Cet amendement vise à compléter le contenu de la présentation des modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source, que le Gouvernement s’engage à appliquer à compter de 2018. Cette présentation devra plus particulièrement informer le Parlement sur les types de revenus entrant dans le champ de la retenue à la source, le sort réservé aux dépenses fiscales en cas d’ « année blanche » et le coût global de cette réforme à la fois pour l’État, les tiers payeurs et, le cas échéant, pour les contribuables.

Il a également pour objet d’indiquer que la retenue à la source doit impérativement préserver les grandes caractéristiques de l’impôt sur le revenu, en particulier sa progressivité, sa base conjugale ainsi que son caractère familialisé, par l’application du mécanisme de quotient conjugal et familial.

Enfin, cet amendement prévoit la présentation de réformes alternatives au prélèvement à la source, ne faisant pas intervenir de tiers payeurs, mais permettant de mettre fin au décalage d’un an entre la perception des revenus et leur imposition. Considérant que les avantages de la retenue à la source étaient souvent « surestimés ou devenus obsolètes », le Conseil des prélèvements obligatoires s’était en effet prononcé, en février 2012, en faveur d’une réforme alternative, dénommée « imposition des revenus courants ».






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-399

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Alinéas 2 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Que l’État nous informe des conséquences de la mise en œuvre de la retenue à la source est une chose mais que l’article prévoit de créer une nouvelle obligation pour les contribuables, en matière de règlement de leur imposition ne nous paraît pas acceptable.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-516

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


I. – Alinéa 18

Remplacer la référence :

le a du 4°

par la référence :

le deuxième alinéa du 4°

II. – Alinéa 23

Remplacer la référence :

le b du 4°

par la référence :

le dernier alinéa du 4°

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-360

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 34 bis instaurant une réduction dégressive de contribution sociale généralisée (CSG) sur les salaires allant jusqu’à 1,34 Smic.

Cette proposition présente en effet un risque de censure constitutionnelle en raison des disparités manifestes qu’elle introduit entre contribuables – en particulier entre salariés et non-salariés mais aussi entre célibataires et couples – qui pourraient constituer une rupture de l’égalité devant les charges publiques.

De plus, le mécanisme proposé pose différents problèmes juridiques et opérationnels concernant l’articulation entre la CSG, imposition affectée entièrement à la sécurité sociale, et la prime d’activité, prestation sociale financée par l’État et servie par les caisses d’allocations familiales. L’articulation proposée apparaît d’ailleurs largement artificielle dans la mesure où la réduction de CSG serait calculée uniquement sur une base individuelle, sans tenir compte, au préalable, de l’ensemble des revenus  de la personne, ni de sa situation familiale. La régularisation en année n+1 prévue par le présent article s’imputerait sur l’impôt sur le revenu, ce qui constitue une autre source de complexité.

Surtout, la réduction de CSG pourrait entraîner la perte de certains avantages fiscaux ou sociaux en raison de la hausse du revenu fiscal de référence, alors même qu’elle n’entraînera pas de gain de pouvoir d’achat par rapport au montant total de prime d’activité.

Par ailleurs, l’insertion d’une nouvelle section au sein du code général des impôts indiquant que l’imposition des revenus des personnes physiques comprend « deux composantes » - l’impôt sur le revenu et la CSG – ne présente aucune valeur ajoutée.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est préférable de supprimer l’article 34 bis, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-398

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La fusion entre l’impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée est tout sauf une bonne idée.

Elle ne présente, de surcroît, aucun caractère progressiste, contrairement à ce que pensent certains de ses promoteurs.

Le financement de la Sécurité Sociale, au demeurant, devrait échapper pour de bon au financement par la voie de la fiscalité.

La vraie réforme fiscale passe par une plus forte progressivité de l’impôt et un élargissement de son assiette.

Quant au devenir de la Sécurité Sociale, il devrait commencer par être libéré des contraintes de financement des politiques publiques...






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-128 rect. ter

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BIZET, Mmes CANAYER, DEROMEDI et DESEYNE, MM. GILLES, HOUPERT, JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, MANDELLI, MASCLET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, RAISON, REVET, TRILLARD, VASSELLE et CHARON et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1383 I du code général des impôts, il est inséré un article 1383 … ainsi rédigé :

« Art. 1383 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles à usage commercial ou industriel inexploités depuis plus de trois mois et qui ne pourraient pas bénéficier du dégrèvement prévu à l’article 1389.

« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le délai de trois mois décompté à compter du début de la vacance ou de l’inexploitation a expiré. Elle cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où la vacance ou l’inexploitation a cessé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dégrèvement pour vacance d’exploitation ne s’applique que dans des conditions très restrictives.

Il ne peut en particulier bénéficier au propriétaire d’un bien qui ne l’exploite pas en propre.

Le propriétaire doit par ailleurs établir que l’inexploitation est indépendante de sa volonté. Or les inexploitations constatées résultent bien souvent de circonstances économiques que le contribuable subit, et qui l’amènent à réorganiser son outil de travail.

Le présent amendement vise donc à exonérer de taxe foncière, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les immeubles inexploités à usage commercial ou industriel qui ne pourraient prétendre au dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts, et notamment les immeubles dont la vacance d’exploitation ne résulterait pas de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 undecies vers un article additionnel après l'article 33 septies).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-127 rect. ter

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY, BÉCHU et BIZET, Mmes CANAYER, DEROMEDI et DESEYNE, MM. GILLES, HOUPERT, JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI et MASCLET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MILON, RAISON, REVET, TRILLARD, VASSELLE et CHARON et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 1389 du code général des impôts, après le mot : « lui-même », sont insérés les mots : « ou un tiers ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dégrèvement pour vacance d’exploitation ne s’applique que dans des conditions très restrictives.

Il ne peut en particulier bénéficier au propriétaire d’un bien qui ne l’exploite pas en propre.

Le propriétaire doit par ailleurs établir que l’inexploitation est indépendante de sa volonté. Or les inexploitations constatées résultent bien souvent de circonstances économiques que le contribuable subit, et qui l’amènent à réorganiser son outil de travail.

Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice du dégrèvement pour vacance d’exploitation aux immeubles utilisés par des tiers exploitants, dans le cadre d’un contrat de location, de crédit-bail ou de mise à disposition.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 undecies vers un article additionnel après l'article 33 septies).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-444 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GILLES, DALLIER, CAMBON, CALVET, BONHOMME, BIZET, BIGNON, Gérard BAILLY et ALLIZARD, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET et BUFFET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, RETAILLEAU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mmes DURANTON et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ, HUSSON, JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX et LENOIR, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, MASCLET, Alain MARC et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, de RAINCOURT, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. RAISON, REICHARDT, REVET, Didier ROBERT, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l'article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Le A est supprimé ;

2° Au premier alinéa du B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A » sont supprimés ;

3° Le C est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « au A » est remplacée par la référence : « au B » et les mots : « , par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, les références : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2332-2 » ;

4° Le D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « La majoration prévue au B n’est pas applicable » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue au B » ;

c) Au 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « la majoration prévue au B n’est pas prise ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) a explosé de 25 % + 5 €/m² depuis le 1er janvier 2015 dans les zones dites « tendues » correspondant à 28 agglomérations. L’augmentation va être encore plus disproportionnée à partir de 2017, avec une hausse de 25 % + 10 €/m².

Cette hausse de la taxe foncière est absolument confiscatoire : pour un terrain de 1000 m², la taxe foncière a pu passer de quelques centaines d’euros à plus de 5.000 € en 2015 et pourrait passer à 10.000 € en 2017 ! Certains Français propriétaires ont vu leur taxe foncière parfois multipliée par 100 !  Aujourd’hui, la situation est telle que certains maires, préoccupés par la situation de leurs administrés, refusent de communiquer à l’administration la liste des terrains constructibles sur leur commune.

Au regard de ce constat, le présent amendement propose d'aligner le niveau et les modalités de la hausse de la TFNB dans les zones tendues, sur ce qui prévaut dans les zones non tendues, où la hausse est facultative, sur décision du conseil municipal et fixée à un seul montant forfaitaire, de 0 à 3 €/m². La hausse, limitée dans des proportions raisonnables, relèvera de la seule responsabilité du conseil municipal. Cet amendement se justifie d'autant plus que le "choc d'offre" attendu ne semble pas s'être réalisé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 octies vers un article additionnel après l'article 33 septies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-102 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1516 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des vingt-quatre mois précédant ladite mutation. »

Objet

L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire la mise à jour de la valeur locative cadastrale des biens immobiliers avant toute forme de mutation.

De très nombreux biens n'ont pas été actualisés depuis plus de trente ans. Cette carence pénalise de nombreuses collectivités en réduisant artificiellement leurs recettes fiscales. En outre, le régime actuel suscite de grandes disparités entre immeubles anciens et récents qui se répercute sur la fiscalité locale supportée par nos concitoyens.

Cet amendement propose ainsi une méthode d'actualisation progressive au rythme de la circulation des biens entre les personnes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 nonies vers un article additionnel après l'article 33 septies).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-426 rect. ter

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. VALL, COLLOMBAT et HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État autorise à compter du 1er janvier 2017, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois ans, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses de location de longue durée d’une durée minimum de trente-six mois qui sont affectées à la réalisation d’une activité exploitée par ces personnes morales de droit public et qui sont susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

« L’expérimentation mentionnée au troisième alinéa donne lieu, au plus tard neuf mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur ses effets en matière d’endettement des collectivités et de qualité de leur parc automobile. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose que l’État puisse autoriser à titre expérimental le remboursement de la TVA pour les dépenses de location de longue durée des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation permettrait d’évaluer de quelle manière cette éligibilité au FCTVA offre un choix de gestion supplémentaire pour leurs parcs et réduit les coûts d’achat tout en leur permettant de disposer d’une matériel mieux adapté.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-315 rect. quater

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, REQUIER et COLLIN, Mme LABORDE et MM. ARNELL, GUÉRINI, MÉZARD, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN, VALL et HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant dernier alinéa de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le redécoupage cantonal établi par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ne remet pas en cause l’éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale des communes anciennement éligibles. »

Objet

Pour être considérée comme « bourg-centre », une commune rurale doit remplir l’un des deux critères suivants : être chef-lieu d’un canton ou bien se prévaloir d’au moins 15 % de la population du canton.

La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a redessiné la carte des cantons.

Elle entraîne, pour nombre de communes rurales, la perte du statut de « bourg-centre » qui leur permet de bénéficier de la fraction afférente de la Dotation de solidarité rurale. Or, cette dotation, qui fait partie de la péréquation de la Dotation globale de fonctionnement, est une ressource dont ces communes ne peuvent faire l’économie aujourd’hui.

Cette mesure semble d’autant plus justifiée dans le contexte du report de la réforme du bloc communal de la DGF annoncée par le gouvernement et de la poursuite de la baisse des dotations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-57 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MARIE et MOHAMED SOILIHI, Mmes YONNET et CONWAY-MOURET, M. COURTEAU et Mme BATAILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « En 2012 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle ont été gérées différemment pour les communes selon qu'elles ont à l'époque fait le choix de la budgétisation ou de la fiscalisation de leurs contributions syndicales.

En effet, pour le calcul de la compensation des pertes de recettes résultant du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale (CET), a été distingué le cas des syndicats de communes à contributions budgétaires de celui des syndicats de communes à contributions fiscalisées.

Les syndicats de communes à contributions budgétaires ont bénéficié d'une compensation de la réforme à l'euro près, tandis que les syndicats à contributions fiscalisées ont bénéficié d'une compensation intégrale en 2012, puis dégressive à partir de 2013; celle-ci s'étant éteinte en 2015.

Le principe de cette compensation dégressive était de permettre aux communes ayant fait initialement le choix de fiscalisation de modifier leur mode de financement du syndicat dont elles font partie en basculant vers une contribution budgétaire.

Cette disposition revenait à faire payer aux communes les conséquences de la suppression de la TP, dont elles ne sont pas responsables, lesquelles ont été pour la plupart contraintes de faire glisser progressivement cette charge sur la fiscalité des ménages et des entreprises.

Le principe d'une compensation pérenne et totale avait alors été défendu mais n'a pas été adopté.

Le présent amendement vise donc à rétablir le principe d'une compensation pour les communes ayant refusé ce glissement, et qui fiscalisent toujours leurs contributions syndicales: une compensation complète (comme ce fut le cas en 2012) et permanente.

Rappelant que 1475 communes étaient membres d'un syndicat à contributions fiscalisées en 2009, aujourd'hui, il ne reste plus que 760 communes concernées.

Par conséquent, la charge pour le budget de l'Etat sera en conséquent modeste, mais permettra de répondre à une véritable situation d'inéquité qui dure depuis cinq ans.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-479 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 62 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La compensation visée au III du présent article ne peut-être minorée pendant la durée d’exécution des contrats de ville prévus à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances initiale pour 2015, dans son article 62 exonère les bailleurs sociaux de taxe foncière sur les propriétés bâties dans le cadre prévu par les contrats de ville fixé par les dispositions de l’article 6 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014.

Cette exonération est compensée dans les conditions de droit commun aux communes via la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, au regard du contexte actuel de réduction des dotations, ce régime d’exonération constitue désormais une source d’inquiétude pour de nombreuses communes dès lors qu’aucune disposition législative ne permet de garantir que la compensation ne sera pas minorée lors du prochain exercice budgétaire.

Le présent amendement vise à répondre à cette inquiétude en interdisant la minoration des compensations d’exonération de TFPB prévues par les nouveaux contrats de ville.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 quinquies vers un article additionnel après l'article 33 septies).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-480 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 62 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La compensation visée au III du présent article ne peut-être minorée pendant la durée d’exécution des contrats de ville prévus à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sans constituer un motif de résiliation desdits contrats au bénéfice des collectivités territoriales contractantes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de Finances initiale pour 2015, dans son article 62 exonère les bailleurs sociaux de taxe foncière sur les propriétés bâties dans le cadre prévu par les contrats de ville régis par les dispositions de l’article 6 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014.

Cette exonération est compensée dans les conditions de droit commun aux communes via la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, au regard du contexte actuel de réduction des dotations, ce régime d’exonération constitue désormais une source d’inquiétude pour de nombreuses communes dès lors qu’aucune disposition législative ne permet de garantir que la compensation ne sera pas minorée lors du prochain exercice budgétaire.

Le présent amendement vise à répondre à cette inquiétude en faisant de la minoration de cette compensation un motif de résiliation de ces contrats au bénéfice des collectivités contractantes. L’équilibre financier de ces contrats ne pouvant être garanti sans compensation de l’exonération, rien ne saurait justifier la poursuite de leur exécution en cas de minoration.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 quinquies vers un article additionnel après l'article 33 septies).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-492

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 1414 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de 3,44 % mentionnée au premier alinéa est ramenée à 3 % en 2017, 2,7 % en 2018 et 2,5 % en 2018. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

On peut maîtriser les effets de la progression de la fiscalité locale sur le pouvoir d'achat des ménages modestes et moyens en réduisant le plafonnement du montant de la taxe d'habitation exigible des contribuables.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-527

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 OCTIES


I. – Alinéas 7, 13 et 18

Après le mot :

abattement

insérer les mots : 

sur la valeur locative

II. – Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 1391 B bis est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d’un abattement » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « , l’abattement ».

III. – Après l’alinéa 18

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 1414 B est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d’un abattement » ;

b) Au premier alinéa, après la référence : « au I », est insérée la référence : « ou au I bis » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération » sont insérés les mots : « , l’abattement ».

IV. – Alinéa 21, première phrase

Remplacer les références : 

les 1° bis, 2° et 3° 

par la référence : 

le 2° 

V. – Après l’alinéa 22

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi modifié : 

a) Après la première occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis » ;

b) Après la deuxième occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « ou I bis ».

VI. – Alinéa 35

Remplacer les références : 

1° et 4° 

par les références :

1° à 4° bis et le 6° 

Objet

Le Gouvernement a souhaité régler de manière durable les difficultés que créent, pour les contribuables à revenu modeste, le franchissement des plafonds de revenu ouvrant droit aux allègements de fiscalité locale.

Lors de l’examen de la deuxième partie de la loi de finances et sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un dispositif ambitieux permettant de lisser les ressauts d’imposition consécutifs à la perte du bénéfice d’exonérations de fiscalité directe locale dont bénéficient, sous condition de ressources, les personnes âgées, veuves, ou en situation de handicap ou d’invalidité.

Par ailleurs, il est également prévu de modifier les dispositions de l’article 1417 du code général des impôts (CGI) afin de mieux prendre en compte la situation des personnes qui bénéficient des dispositions de l’article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, tout particulièrement des personnes âgées.

Il est proposé d’apporter quelques corrections techniques à ce dispositif.

Plus précisément, il est proposé de modifier l’article 1605 bis du CGI afin que les personnes qui bénéficient du maintien des exonérations de taxe d’habitation bénéficient également d’un dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public (V du présent amendement).

Il est également proposé de maintenir les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation pour les contribuables qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être admises en maison de retraite (II et III).

Enfin, il est proposé d’apporter des précisions et corrections rédactionnelles (I, IV et VI).






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-358

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 OCTIES


Alinéa 35

Remplacer les références :

Les 1° et 4° 

par les références :

Les 1° à 4° 

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à corriger un oubli concernant l’entrée en vigueur du dispositif proposé.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-515

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 OCTIES


I. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° À l’article 1391 B, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

…° Au premier alinéa de l’article 1391 B bis, les mots : « aux articles 1390 et 1391 » sont remplacés par les mots : « aux I des articles 1390 et 1391 » ;

II. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

Aux deuxième et dernière phrases

par les mots :

À la deuxième phrase

III. – Alinéa 28

Après les mots :

même alinéa,

insérer les mots :

la référence : « au d du I du présent article » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et

IV. – Alinéa 33

Remplacer les mots :

calculées aux alinéas précédents

par les mots :

prévues au présent II

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-357

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 OCTIES


Alinéa 33

Remplacer l’année :

2015

par l’année :

2016

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-495

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 OCTIES


I. – Alinéa 37

Remplacer l’année :

2017

par l’année :

2016

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif prévu par l'article doit entrer plus vite en application que prévu dans le texte adopté à l'Assemblée nationale.






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N° II-410 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, GOURNAC, PELLEVAT et de NICOLAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CAYEUX, MM. GILLES, LAUFOAULU, REVET, FALCO, BIZET et SOILIHI, Mme GIUDICELLI, MM. Bernard FOURNIER et COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. MILON, DALLIER et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au a, le montant : « 82 200 » est remplacé par le montant : « 90 420 » ;

b) Au b, le montant : « 90 300 » est remplacé par le montant : « 99 330 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, le montant : « 32 900 » est remplacé par le montant : « 36 190 » ;

b) Au b, le montant : « 34 900 » est remplacé par le montant : « 38 390 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de l’auto-entrepreneur a largement fait ses preuves et a constitué un levier permettant à la France de retrouver le chemin de la croissance. Preuve en est que la libéralisation de notre système économique par l’application d’un système simple débarrassé de lourdeurs administratives et fiscales, est un bienfait.

Aujourd’hui par cet amendement il s’agit de donner plus de marges de manœuvres à nos auto-entrepreneurs en augmentant de 10% les plafonds de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels le statut d’auto-entrepreneur est possible.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-481

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Après l’article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre desdits terrains. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

III. - La perte de recettes pour l’agence des services et de paiements et pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L’objet de cet amendement est d’assoir la taxe sur les cessions à titres onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain tout en prenant en compte les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains. Le régime actuel, assis sur l’ensemble de la plus-value, génère une certaine injustice fiscale pour de nombreux contribuables et nécessite ainsi d’être rectifié dans le sens d’une plus grande équité.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-361

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34 TER


Alinéa 2

Après le mot :

thérapeutique

insérer le mot :

particulièrement

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à harmoniser le libellé relatif aux affections de longue durée retenu par le présent article avec la définition prévue au 3° de l’article L 322-3 du code de la sécurité sociale et à l’article 80 quinquies du code général des impôts, en précisant que la thérapeutique est « particulièrement » coûteuse.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-362

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34 TER


Alinéa 3

Après les mots :

s’applique

insérer les mots :

aux exercices ou périodes d’imposition ouverts

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à préciser les modalités d’entrée en vigueur du présent article.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-363

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34 TER


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le renvoi à un décret pour fixer les modalités d’application du présent article, qui n’est, dans le cas présent, pas nécessaire.






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N° II-364

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34 QUATER


I. – Alinéa 3

1° Première phrase

Supprimer les mots :

Jusqu'au 31 décembre 2017,

et compléter cette phrase par les mots :

et que l'autorisation de travaux nécessaire a été déposée au plus tard l'année suivant l'échéance de la convention précitée

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

sur proposition

par les mots :

après avis

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation de l'application de la dépense fiscale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prolonger l’application du dispositif « Malraux » dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) et à préciser les modalités de fixation de la liste des quartiers concernés.

D’une part, la durée d’application du dispositif serait prolongée pour être calquée sur celle retenue dans l’article 2 quater du présent projet de loi de finances : plutôt qu’une date fixée au 31 décembre 2017, qui paraît trop proche pour permettre à une véritable incitation fiscale de se mettre en place et risquerait de maximiser les effets d’aubaine, la dépense fiscale s’appliquerait aux immeubles ayant fait l’objet d’un dépôt d’autorisation de travaux nécessaire au plus tard l’année suivant l’échéance de la convention conclue dans le cadre du NPNRU.

D’autre part, la liste des quartiers concernés serait fixée après avis de l’ANRU et non sur proposition de cette agence : l’expertise de l’ANRU serait ainsi mise à profit sans pour autant limiter outre mesure la capacité des ministères concernés à arrêter la liste de leur choix.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-408 rect.

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GUILLAUME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUATER


Après l’article 34 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Après l’article 163-0 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 163-0 A ter ainsi rédigé :

« Art. 163-0 A ter. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l’État aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, leur guide ainsi que celui des primes versées par les fédérations sportives délégataires à l’encadrement de ces sportifs médaillés peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.

« L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue à l’article 163-0 A. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir un dispositif pérenne d’étalement sur quatre ans de l’imposition des primes exceptionnelles versées aux médaillés des jeux olympiques et paralympiques.
Les sportifs de haut niveau qui gagnent une médaille aux jeux olympiques ou paralympiques, ainsi que leurs entraîneurs, se voient attribuer une prime par l’État. Pour les jeux de Rio en 2016, le montant global budgété par l’État est de 5 millions d’euros (4,8 millions d’euros versés après les jeux de Londres en 2012).
Jusqu’aux jeux de Pékin inclus, ces primes étaient exonérées au titre de l’impôt sur le revenu. Lors des jeux d’hiver de Vancouver en 2010, un dispositif spécifique d’étalement sur six ans du montant de ces primes a été prévu par l’article 5 de la loi de finances pour 2011. Lors des jeux de Londres en 2012 et de Sotchi en 2014, aucun dispositif n’a été prévu.
Le présent amendement n’a pas pour objet de revenir sur le principe de l’imposition de ces primes, qui s’inscrit dans une démarche de justice fiscale et de participation de tous au redressement des finances publiques. Il vise, en revanche, à tenir compte à la fois du caractère exceptionnel de ces primes, qui ne peuvent intervenir, au mieux, que tous les quatre ans sur la durée de la carrière de l’athlète, et de l’importance qui s’attache à la rétribution par l’État des services rendus par ces sportifs de haut niveau au rayonnement de la France.
En conséquence, le présent amendement vise à prévoir que le montant de la prime peut être réparti, par parts égales, sur quatre années, soit la durée d’une olympiade. La perte de recettes pour l’État, qui dépend du revenu initial de chaque athlète, ne peut être chiffrée avec précision, mais est, en tout état de cause, inférieure à 1 million d’euros.



NB :Rectification consistant à lever le gage, compte tenu de l'avis de sagesse du gouvernement





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-517

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

9° Les articles 302 O et 614 A sont abrogés ;

Objet

Amendement de cohérence.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-126 rect. quater

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BIZET, Mme CANAYER, M. DANESI, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. GILLES, HOUPERT, JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MILON, RAISON, REVET, TRILLARD, VASSELLE, LEFÈVRE et CHARON et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du II de l’article 1695 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, l’ensemble des personnes, physiques ou morales, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d’importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l’article 287. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à élargir à toutes les entreprises réalisant des opérations d’importation en France, la possibilité d’opter pour un report du montant de la TVA directement auprès de la DGFIP sur la déclaration fiscale.

Actuellement cette possibilité d’autoliquider la TVA n’est offerte qu’aux seules entreprises détentrices d’une procédure de domiciliation unique (PDU).  Cette procédure est bien trop complexe pour les PME / TPE au regard de l’intérêt qu’elles pourraient en retirer : nécessité de mettre en place un magasin de dépôt temporaire, subir un audit de 3 mois, avoir au moins deux points d’entrée,… Lorsqu‘elles choisissent comme point d’entrée communautaire un autre pays de l’Union, il leur suffit de remplir une simple déclaration d’échange de bien (DEB) pour pouvoir bénéficier du régime 42 comparable dans la pratique à l’autoliquidation.

Lors de leurs opérations d’importation par un port et /ou aéroport français, les entreprises, plus particulièrement les PME / TPE doivent dans bien des cas sortir de la trésorerie pour acquitter la TVA, dans un contexte économique difficile, augmentant ainsi leur besoin de fonds de roulement.  L’autoliquidation permettrait ainsi de simplifier les procédures d’importation en les rendant plus efficaces tout en améliorant  le bilan financier des entreprises.

Avec le système actuel de perception de la TVA import, les entreprises importatrices privilégient les ports étrangers, ce qui engendre une véritable distorsion de concurrence pour les ports français et plus particulièrement Dunkerque de par sa proximité avec les ports du Benelux. Chaque année 2 millions de conteneurs échappent aux ports nationaux. Ouvrir l’autoliquidation à un grand nombre d’entreprises représente un enjeu économique considérable en terme de développement, puisque le rapatriement de ces flux détournés génèrerait potentiellement plus de 10 000 emplois et 1 Milliard d’€ pour la seule filière portuaire.

Comme préconisé dans le rapport parlementaire N° 1423 traitant de la lutte contre les paradis fiscaux ainsi que par le rapport public annuel 2014 de la Cour des comptes sur les missions fiscales de la Douane, l’adoption de l’autoliquidation pour la TVA à l’importation outre favoriser l’attractivité du territoire français, renforcerait la lutte contre les fraudes à la TVA en Europe. Cette mesure a été mise en œuvre dans 16 Etats membres sur 28 avec un succès particulièrement spectaculaire en Belgique où la fraude carrousel de TVA a été divisée par 10.

L’autoliquidation permettrait également de rapatrier le dédouanement de marchandises dans des Bureaux de Douanes Français, dont 25 % des droits resteraient acquis au budget de l’état, soit une recette fiscale supplémentaire, pour une mesure ne représentant aucune dépense nouvelle.

Le Code des Douanes de L’Union doit entrer en vigueur en Mai 2016. Il permettra aux entreprises de choisir un guichet unique sur un territoire de l’Union Européenne pour le dédouanement et l’acquittement des droits et taxes, TVA comprise. Pour éviter que d’autres pays ne soient choisis, il est urgent et essentiel que le système français soit aussi attractif que ceux des autres états membres. Dans ce contexte, il est incontestable que de permettre l’autoliquidation à toutes les entreprises contribuera à l’attractivité du territoire national.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-471 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELEBARRE, VANDIERENDONCK et GUILLAUME, Mme JOURDA, M. VAUGRENARD, Mme MEUNIER, MM. YUNG, VINCENT, François MARC, RAYNAL, BOTREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article 1695 du code général des Impôts est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, l’ensemble des personnes, physiques ou morales, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d’importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l’article 287. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à élargir à toutes les entreprises réalisant des opérations d’importation en France la possibilité d’opter pour un report du montant de la TVA directement auprès de la DGFIP sur la déclaration fiscale.

Introduite lors du projet de loi de finances rectificative pour 2014, cette possibilité d’autoliquider la TVA n’est offerte qu’aux seules entreprises détentrices d’une procédure de domiciliation unique (PDU).  Cette procédure est bien trop complexe pour les PME / TPE au regard de l’intérêt qu’elles pourraient en retirer : nécessité de mettre en place un magasin de dépôt temporaire, subir un audit de 3 mois, avoir au moins deux points d’entrée… Lorsqu’elles choisissent comme point d’entrée communautaire un autre pays de l’Union, il leur suffit de remplir une simple déclaration d’échange de bien (DEB) pour pouvoir bénéficier du régime 42 comparable dans la pratique à l’autoliquidation.

Lors de leurs opérations d’importation par un port et /ou aéroport français, les entreprises, et plus particulièrement les PME / TPE, doivent dans bien des cas sortir de la trésorerie pour acquitter la TVA, dans un contexte économique difficile. L’autoliquidation permettrait ainsi de simplifier les procédures d’importation en les rendant plus efficaces tout en améliorant le bilan financier des entreprises.

Avec le système actuel de perception de la TVA import, les entreprises importatrices privilégient les ports étrangers, ce qui engendre une véritable distorsion de concurrence pour les ports français, et notamment le port de Dunkerque en raison de sa proximité avec les ports du Benelux. Chaque année 2 millions de conteneurs échappent aux ports nationaux. Ouvrir l’autoliquidation à un grand nombre d’entreprises représente un enjeu économique considérable en terme de développement, puisque le rapatriement de ces flux détournés génèrerait potentiellement plus de 10 000 emplois et 1 milliard d’€ pour la seule filière portuaire.

Comme préconisé dans plusieurs rapports parlementaires ainsi que dans le rapport public annuel 2014 de la Cour des comptes sur les missions fiscales de la Douane, l’adoption de l’autoliquidation pour la TVA à l’importation renforcerait la lutte contre les fraudes à la TVA en Europe et favoriserait une meilleure attractivité du territoire. Cette mesure a été mise en œuvre dans 16 États membres de l’Union européenne avec un succès particulièrement spectaculaire en Belgique où la fraude carrousel de TVA a été divisée par 10.

L’autoliquidation permettrait également de rapatrier le dédouanement de marchandises dans des Bureaux de Douanes Français, et représenterait donc une recette fiscale supplémentaire, pour une mesure ne représentant aucune dépense nouvelle.

Le Code des Douanes de l’Union européenne entrera en vigueur en mai 2016. Il permettra aux entreprises de choisir un guichet unique sur un territoire de l’Union Européenne pour le dédouanement et l’acquittement des droits et taxes, TVA comprise. Il est essentiel que le système fiscal français soit aussi attractif que celui des autres États membres. Il vous est donc proposé d’adopter cet amendement primordial pour l’attractivité de l’économie française.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 47 vers un article additionnel après l'article 35).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-186 rect. ter

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DELATTRE, MALHURET, PORTELLI, DOLIGÉ et Gérard BAILLY, Mme HUMMEL, MM. VOGEL et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. VASPART, MORISSET, HOUEL, VASSELLE, SAVARY, PIERRE, POINTEREAU et BÉCHU, Mmes DEROMEDI et LAMURE et MM. LAUFOAULU, LAMÉNIE, GROSDIDIER, GREMILLET et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Sur la déductibilité de la TVA grevant les dépenses ou les investissements de l'entreprise ;

« …° Sur les éléments de faits susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du taux de TVA. »

Objet

Il parait anormal qu'une même commission des impôts directs puisse se prononcer sur le caractère déductible d'une charge pour la détermination du résultat imposable, et pas sur la TVA déductible mentionnée sur cette même facture.[1]

Il apparaît très utile que la commission puisse examiner tout litige sans se poser de questions sur leur compétence selon la nature déductible ou à collecter de la TVA ou selon ses différents taux.

Il est donc ici proposé l'extension de la compétence des commissions à la TVA déductible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-518

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37


Alinéa 15

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

dernier

Objet

Amendement rédactionnel.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-365

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Toutes les démarches, procédures et formalités accomplies par les particuliers, les entreprises, les collectivités territoriales et les autres personnes publiques et privées auprès de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects, ou accomplies par ces directions générales auprès de ces personnes, peuvent être effectuées par voie entièrement dématérialisée à compter du 1er janvier 2019.

II. – Une annexe générale au projet de loi de finances au sens du 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise la liste des démarches, procédures et formalités dématérialisées au 1er janvier de chaque année, conformément à un objectif minimal de 30 % au 1er janvier 2017, 60 % au 1er janvier 2018, et 100 % au 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement vise à fixer dans la loi un principe de dématérialisation de l’intégralité des démarches, procédures, et formalités dans les relations avec l’administration fiscale et l’administration des douanes, à échéance 2019.

En effet, si la dématérialisation est depuis plusieurs années présentée comme une source majeure d’économies et de modernisation, force est de constater que le Gouvernement procède en fait au cas par cas. À titre d’exemple, le présent projet de loi de finances propose de généraliser progressivement la télédéclaration de l’impôt sur le revenu, de dématérialiser un document relatif aux prix de transfert, ou encore de supprimer la version papier de la « charte du contribuable vérifié »… pour une économie de seulement 90 000 euros.

Mais dans le même temps, des centaines de procédures imposent encore le remplissage de formulaires papier. Et lorsque ceux-ci peuvent être envoyés par voie dématérialisée, ils sont ensuite imprimés par les agents de la DGFiP et de la DGDDI pour être traités de façon « traditionnelle ». Aujourd’hui, les frais d’affranchissement de la DGFiP représentent encore 200 millions d’euros par an, soit son second poste de dépenses de fonctionnement.

Le présent amendement a pour objet d’instaurer un objectif contraignant, afin de pousser l’administration à entreprendre une politique de dématérialisation ambitieuse et globale, qui accompagnerait un mouvement de simplification du droit existant.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-366 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre Ier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé ;

«  Chapitre 0I bis : Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

«  Art. … – I. Les plateformes en ligne peuvent adresser à l’organisme mentionné au II du présent article une déclaration automatique sécurisée mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt sur le revenu, les informations suivantes :

« 1° le nom et le prénom de l’utilisateur ;

« 2° l’adresse électronique de l’utilisateur ;

« 3° la date de naissance de l’utilisateur ;

« 4° l’adresse de domicile ou d’établissement de l’utilisateur ;

« 5° le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

« 6° toute autre information particulière visée par l’arrêté d’habilitation de la plateforme en ligne mentionné au V du présent article, et définie en accord avec celle-ci.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. – L’organisme destinataire de la déclaration automatique sécurisée détermine, pour chaque contribuable, le montant total des revenus bruts imposables issus de ses activités exercées par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne.

« Cet organisme est désigné par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 1° du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est soumis au secret fiscal au sens de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« III. – Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes et institutions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre personne. Toutefois, s’agissant des services de l’État, seule l’administration fiscale peut recevoir tout ou partie de ces données.

« IV. – Les revenus mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 2 septies de la loi n°        du       de finances pour 2016.

« V. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les personnes dont l’activité consiste à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

« Le présent article est applicable aux seules plateformes volontaires habilitées par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement reprend les recommandations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

Il est le corollaire de l’article 2 septies adopté à une large majorité par le Sénat en première partie du projet de loi de finances, qui instaure un abattement forfaitaire de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés par les particuliers d’une activité sur une plateforme de l’économie collaborative. Cette franchise doit permettre de « laisser vivre » l’économie du partage, tout en imposant justement ceux qui en font une véritable activité commerciale.

La franchise de 5 000 euros est réservée aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée (DAS) par les plateformes. Elle n’est donc pas liée à la nature du revenu mais aux modalités de sa déclaration, qui garantissent le recouvrement de l’impôt dû – alors qu’aujourd’hui, les revenus ne sont bien souvent ni déclarés et ni imposés.

Le présent amendement vise à préciser les modalités de la déclaration automatique sécurisée :

- seules les plateformes volontaires participeraient au système : en effet, les « grands » acteurs de l’économie collaborative, qui concentrent l’immense majorité des enjeux, sont en quête de respectabilité et de sécurité juridique, et devraient donc se montrer ouverts. Quant aux petites plateformes de création plus récente, il convient de ne pas leur imposer une contrainte excessive. Afin d’assurer la fiabilité et la confidentialité des informations transmises, les plateformes participantes devraient faire l’objet d’une habilitation ;

- la transmission porterait sur un nombre limité d’informations : nom et prénom, date de naissance, adresse électronique et domicile, revenu brut. En outre, des informations spécifiques permettant d’identifier plus précisément l’utilisateur et la nature de ses revenus pourraient être transmises, si la plateforme donne son accord. Ces données seraient transmises une fois par an, et l’utilisateur en obtiendrait une copie ;

- ces informations seraient transmises à un organisme tiers indépendant, chargé de calculer le revenu agrégé de chaque personne sur une ou plusieurs plateformes Internet. Les traitements de données personnelles seraient soumis à l’autorisation de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et protégés par le secret fiscal ;

- l’organisme tiers transmettrait ensuite le revenu agrégé de chaque personne à l’administration fiscale, en vue d’établir une déclaration pré-remplie, analogue à celle qui existe pour les salariés. Les revenus concernés bénéficieraient de l’abattement de 5 000 euros. Les revenus exonérés en application du droit existant (covoiturage, ventes d’occasion etc.) demeureraient exonérés.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-394 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre Ier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé ;

«  Chapitre 0I bis : Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

«  Art. … – I. Les plateformes en ligne peuvent adresser à l’organisme mentionné au II du présent article une déclaration automatique sécurisée mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt sur le revenu, les informations suivantes :

« 1° le nom et le prénom de l’utilisateur ;

« 2° l’adresse électronique de l’utilisateur ;

« 3° la date de naissance de l’utilisateur ;

« 4° l’adresse de domicile ou d’établissement de l’utilisateur ;

« 5° le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

« 6° toute autre information particulière visée par l’arrêté d’habilitation de la plateforme en ligne mentionné au V du présent article, et définie en accord avec celle-ci.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. – L’organisme destinataire de la déclaration automatique sécurisée détermine, pour chaque contribuable, le montant total des revenus bruts imposables issus de ses activités exercées par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne.

« Cet organisme est désigné par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 1° du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est soumis au secret fiscal au sens de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« III. – Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes et institutions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre personne. Toutefois, s’agissant des services de l’État, seule l’administration fiscale peut recevoir tout ou partie de ces données.

« IV. – Les revenus mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 2 septies de la loi n°        du       de finances pour 2016.

« V. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les personnes dont l’activité consiste à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

« Le présent article est applicable aux seules plateformes volontaires habilitées par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement reprend les recommandations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

Il est le corollaire de l’article 2 septies adopté à une large majorité par le Sénat en première partie du projet de loi de finances, qui instaure un abattement forfaitaire de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés par les particuliers d’une activité sur une plateforme de l’économie collaborative. Cette franchise doit permettre de « laisser vivre » l’économie du partage, tout en imposant justement ceux qui en font une véritable activité commerciale.

La franchise de 5 000 euros est réservée aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée (DAS) par les plateformes. Elle n’est donc pas liée à la nature du revenu mais aux modalités de sa déclaration, qui garantissent le recouvrement de l’impôt dû – alors qu’aujourd’hui, les revenus ne sont bien souvent ni déclarés et ni imposés.

Le présent amendement vise à préciser les modalités de la déclaration automatique sécurisée :

- seules les plateformes volontaires participeraient au système : en effet, les « grands » acteurs de l’économie collaborative, qui concentrent l’immense majorité des enjeux, sont en quête de respectabilité et de sécurité juridique, et devraient donc se montrer ouverts. Quant aux petites plateformes de création plus récente, il convient de ne pas leur imposer une contrainte excessive. Afin d’assurer la fiabilité et la confidentialité des informations transmises, les plateformes participantes devraient faire l’objet d’une habilitation ;

- la transmission porterait sur un nombre limité d’informations : nom et prénom, adresse électronique, revenu brut. En outre, des informations spécifiques permettant d’identifier plus précisément l’utilisateur et la nature de ses revenus pourraient être transmises, si la plateforme donne son accord. Ces données seraient transmises une fois par an, et l’utilisateur en obtiendrait une copie ;

- ces informations seraient transmises à un organisme tiers indépendant, chargé de calculer le revenu agrégé de chaque personne sur une ou plusieurs plateformes Internet. Les traitements de données personnelles seraient soumis à l’autorisation de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et protégés par le secret fiscal ;

- l’organisme tiers transmettrait ensuite le revenu agrégé de chaque personne à l’administration fiscale, en vue d’établir une déclaration pré-remplie, analogue à celle qui existe pour les salariés. Les revenus concernés bénéficieraient de l’abattement de 5 000 euros. Les revenus exonérés en application du droit existant (covoiturage, ventes d’occasion etc.) demeureraient exonérés.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-465 rect.

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LALANDE, CHIRON, CARCENAC, GUILLAUME, YUNG et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, EBLÉ, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre Ier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé ;

«  Chapitre 0I bis : Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

«  Art. … – I. Les plateformes en ligne peuvent adresser à l’organisme mentionné au II du présent article une déclaration automatique sécurisée mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt sur le revenu, les informations suivantes :

« 1° le nom et le prénom de l’utilisateur ;

« 2° l’adresse électronique de l’utilisateur ;

« 3° la date de naissance de l’utilisateur ;

« 4° l’adresse de domicile ou d’établissement de l’utilisateur ;

« 5° le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

« 6° toute autre information particulière visée par l’arrêté d’habilitation de la plateforme en ligne mentionné au V du présent article, et définie en accord avec celle-ci.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. – L’organisme destinataire de la déclaration automatique sécurisée détermine, pour chaque contribuable, le montant total des revenus bruts imposables issus de ses activités exercées par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne.

« Cet organisme est désigné par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 1° du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est soumis au secret fiscal au sens de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« III. – Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes et institutions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre personne. Toutefois, s’agissant des services de l’État, seule l’administration fiscale peut recevoir tout ou partie de ces données.

« IV. – Les revenus mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 2 septies de la loi n°        du       de finances pour 2016.

« V. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les personnes dont l’activité consiste à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

« Le présent article est applicable aux seules plateformes volontaires habilitées par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement reprend les recommandations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

Il est le corollaire de l’article 2 septies adopté à une large majorité par le Sénat en première partie du projet de loi de finances, qui instaure un abattement forfaitaire de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés par les particuliers d’une activité sur une plateforme de l’économie collaborative. Cette franchise doit permettre de « laisser vivre » l’économie du partage, tout en imposant justement ceux qui en font une véritable activité commerciale.

La franchise de 5 000 euros est réservée aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée (DAS) par les plateformes. Elle n’est donc pas liée à la nature du revenu mais aux modalités de sa déclaration, qui garantissent le recouvrement de l’impôt dû – alors qu’aujourd’hui, les revenus ne sont bien souvent ni déclarés et ni imposés.

Le présent amendement vise à préciser les modalités de la déclaration automatique sécurisée :

- seules les plateformes volontaires participeraient au système : en effet, les « grands » acteurs de l’économie collaborative, qui concentrent l’immense majorité des enjeux, sont en quête de respectabilité et de sécurité juridique, et devraient donc se montrer ouverts. Quant aux petites plateformes de création plus récente, il convient de ne pas leur imposer une contrainte excessive. Afin d’assurer la fiabilité et la confidentialité des informations transmises, les plateformes participantes devraient faire l’objet d’une habilitation ;

- la transmission porterait sur un nombre limité d’informations : nom et prénom, adresse électronique, revenu brut. En outre, des informations spécifiques permettant d’identifier plus précisément l’utilisateur et la nature de ses revenus pourraient être transmises, si la plateforme donne son accord. Ces données seraient transmises une fois par an, et l’utilisateur en obtiendrait une copie ;

- ces informations seraient transmises à un organisme tiers indépendant, chargé de calculer le revenu agrégé de chaque personne sur une ou plusieurs plateformes Internet. Les traitements de données personnelles seraient soumis à l’autorisation de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et protégés par le secret fiscal ;

- l’organisme tiers transmettrait ensuite le revenu agrégé de chaque personne à l’administration fiscale, en vue d’établir une déclaration pré-remplie, analogue à celle qui existe pour les salariés. Les revenus concernés bénéficieraient de l’abattement de 5 000 euros. Les revenus exonérés en application du droit existant (covoiturage, ventes d’occasion etc.) demeureraient exonérés.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-484 rect.

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, MARSEILLE, LAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre Ier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé ;

«  Chapitre 0I bis : Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

«  Art. … – I. Les plateformes en ligne peuvent adresser à l’organisme mentionné au II du présent article une déclaration automatique sécurisée mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt sur le revenu, les informations suivantes :

« 1° le nom et le prénom de l’utilisateur ;

« 2° l’adresse électronique de l’utilisateur ;

« 3° la date de naissance de l’utilisateur ;

« 4° l’adresse de domicile ou d’établissement de l’utilisateur ;

« 5° le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

« 6° toute autre information particulière visée par l’arrêté d’habilitation de la plateforme en ligne mentionné au V du présent article, et définie en accord avec celle-ci.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. – L’organisme destinataire de la déclaration automatique sécurisée détermine, pour chaque contribuable, le montant total des revenus bruts imposables issus de ses activités exercées par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne.

« Cet organisme est désigné par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 1° du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est soumis au secret fiscal au sens de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« III. – Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes et institutions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre personne. Toutefois, s’agissant des services de l’État, seule l’administration fiscale peut recevoir tout ou partie de ces données.

« IV. – Les revenus mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 2 septies de la loi n°        du       de finances pour 2016.

« V. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les personnes dont l’activité consiste à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

« Le présent article est applicable aux seules plateformes volontaires habilitées par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement de soutien à la position définie par la commission des Finances reprend les recommandations du groupe de travail sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

Il est le corollaire de l’article 2 septies adopté à une large majorité par le Sénat en première partie du projet de loi de finances, qui instaure un abattement forfaitaire de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés par les particuliers d’une activité sur une plateforme de l’économie collaborative. Cette franchise doit permettre de « laisser vivre » l’économie du partage, tout en imposant justement ceux qui en font une véritable activité commerciale.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-367

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 38


Alinéa 5

Remplacer les mots :

5 000 € par

par les mots :

10 000 € par unité de saisie utilisant le

Objet

L’amende fiscale de 5 000 euros est très faible au regard du « gain » potentiel que peut procurer l’utilisation d’un logiciel ou système de caisse frauduleux. De nombreux commerçants indélicats ont ainsi l’habitude de provisionner les redressements anticipés en cas de contrôle fiscal. Le montant de l'amende paraît d’autant plus faible que chaque logiciel ou système de caisse peut être employé sur de nombreuses unités de saisie en même temps (caisse, télécommandes, tablettes tactiles etc.), chacune pouvant être à l’origine d’un chiffre d’affaires important.

Le présent amendement vise donc à relever de 5 000 à 10 000 euros l’amende fiscale applicable en cas de découverte d’un logiciel frauduleux et à appliquer celle-ci à chaque unité de saisie.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-519

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 38


Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

cet article

par les mots :

ce même  article 1770 duodecies

Objet

Amendement rédactionnel.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-368

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 38


Alinéa 18

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2017

Objet

La date d'entrée en vigueur du droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse, et des amendes applicables en cas de détention de logiciels frauduleux, fixée au 1er janvier 2018, est trop lointaine compte tenu des enjeux. Celle-ci pourrait encourager les commerçants indélicats à faire preuve d’attentisme, voire à chercher une parade.

Pourtant, la mise à jour des systèmes et logiciels de caisse est une opération techniquement très simple à réaliser – il n’est pas beaucoup plus compliqué d’installer une mise à jour de « sécurité » qu’une mise à jour de « permissivité ». Par ailleurs, l’opération n’est généralement source d’aucun surcoût, les mises à jour faisant habituellement partie intégrante du contrat de maintenance.

Le présent amendement vise donc à avancer au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 38.

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-124 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. MOUILLER, REICHARDT, LEMOYNE, KENNEL, CÉSAR, CARDOUX, Daniel LAURENT, MANDELLI et de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. HOUEL, HUSSON, PIERRE et DUVERNOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « à l'exception des revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, soumis à un régime réel d'imposition dont les titulaires utilisent un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse défini au 3° bis de l'article 286 du présent code ».

Objet

Afin de lutter contre la fraude à la TVA, l'article 38 du projet de loi de finances pour 2016 rend obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, l'utilisation de logiciels et de systèmes de caisse sécurisés.

La mise en place de ce logiciel permettra aux professionnels de justifier d'une comptabilité juste et fiable.

Dans ces conditions, il n’y a plus aucune justification à majorer de 25%, avant impôt, les revenus des indépendants non adhérents à un centre de gestion agréé, tel que cela se pratique aujourd’hui, en vertu de l’article 158 du  CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-203 rect. bis

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 01 du VIII de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un … ainsi rédigé :

«… Versement libératoire des particuliers auprès des opérateurs dématérialisés

« Art. … – Toute mise en relation de particuliers via un opérateur dématérialisé, préalable à la vente de biens meubles, à la location de biens meubles ou immeubles ou à l’accomplissement d’une prestation de service, est soumise à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu de 5 % du montant de la transaction. Cette somme est versée par les opérateurs dématérialisés à l’administration fiscale, après prélèvement sur les sommes dues aux particuliers.

« Seuls sont visés par le prélèvement forfaitaire libératoire les opérateurs dématérialisés ayant fait l’objet d’un agrément.

« Les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement du prélèvement forfaitaire libératoire lorsqu'ils ont retiré des activités visées au premier alinéa un revenu annuel brut hors taxe inférieur à 5 000 euros.

« Par dérogation, les contribuables titulaires de revenus fonciers inférieures au seuil fixé à l’article 32 du présent code peuvent choisir de rester soumis aux dispositions de cet article.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les dispositions du présent article sont applicable à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Le présent amendement a pour but de pallier les défaillances du système fiscal face à la croissance des échanges marchands entre particuliers. Ce ne sont pas tant les acteurs de l’économie collaborative qui sont en cause que le système fiscal lui-même. Il apparaît en décalage par rapport aux évolutions récentes et à venir. Des pertes de recettes pour l’État sont à déplorer. De plus, les entreprises traditionnelles intervenant dans les mêmes secteurs souffrent d’une situation de concurrence déloyale.

C’est pourquoi, toute mise en relation de particuliers via un opérateur dématérialisé doit être soumise à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu. Afin de ne pas "tuer dans l’œuf" un modèle économique porteur d’avenir, ni dissuader les particuliers d’avoir recours aux opérateurs respectueux des lois, deux garanties leurs seraient offertes : la première tiendrait à l’instauration d’un système d’agrément des plateformes, la seconde à la mise en place d’une franchise de 5 000 euros de revenu annuel par foyer fiscal. 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-369 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 259 D du code général des impôts, il est inséré un article 259 E ainsi rédigé :

« Art. 259 E - I. – Pour les livraisons de biens et pour les prestations de services mentionnés aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B, lorsque celles-ci sont commandées par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.

« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est exigible dans les conditions de droit commun.

« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Lorsque le vendeur n’est pas assujetti, il communique à l’administration fiscale les informations attestant de sa qualité, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – Le présent article n'est pas applicable aux livraisons de biens et prestations de services lorsque le vendeur est établi en France et qu'il présente des garanties en matière de déclaration et d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée, selon des critères fixés par décret.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Le I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l’article 259 E est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l’article 259 E. »

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

Objet

Cet amendement reprend la principale proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source ».

Cet amendement concerne la TVA intracommunautaire.

Le e-commerce, qui connaît chaque année une croissance supérieure à 10 %, donne lieu à un phénomène massif mais peu connu de fraude fiscale. Celui-ci s’explique par la multitude des vendeurs, souvent difficiles à identifier (notamment sur les marketplaces) et domiciliés ou hébergés à l’étranger, mais aussi par le morcellement des flux physiques en millions de colis impossibles à contrôler, et enfin par la complexité des régimes de TVA applicables au commerce en ligne.

Il est impératif de se préoccuper de ce sujet, tant au regard de la situation des finances publiques que du principe de concurrence loyale entre les acteurs. La solution consiste à porter l’effort sur le « nœud » du système : les flux financiers, concentrés sur quelques banques et moyens de paiement.

À cet égard, le présent amendement propose une réforme ambitieuse, consistant à instituer un système de prélèvement à la source de la TVA sur les en ligne, par un mécanisme de « paiement scindé » : à chaque transaction, la banque du client prélèverait par défaut 20 % du montant hors taxes (taux normal de TVA), et le reverserait automatiquement sur un compte du Trésor. La taxe serait considérée comme collectée et le vendeur serait libéré de ses obligations.

Une procédure simple permettrait aux vendeurs concernés de signaler une transaction soumise à un taux réduit (alimentation, livres etc.) ou exonérée. Cette procédure pourrait être mise en œuvre par un par un tiers de confiance, qui gèrerait un système d’information permettant d’ajuster instantanément le niveau de retenue à la source. Lorsque le vendeur n’est pas assujetti (auto-entrepreneur etc.), il lui suffirait de souscrire une fois pour toutes à un formulaire d’opt out pour échapper à la retenue à la source.

Une sanction de 20 euros par manquement à l’obligation de retenue de la TVA est prévue pour les établissements financiers, sauf si le manquement n’est pas de leur responsabilité.

Enfin, le nouveau régime ne sera pas applicable lorsque le vendeur présente des garanties en matière de déclaration et d'acquittement de la TVA.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-391 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 259 D du code général des impôts, il est inséré un article 259 E ainsi rédigé :

« Art. 259 E. – I. – Pour les livraisons de biens et pour les prestations de services mentionnés aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B, lorsque celles-ci sont commandées par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.

« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est exigible dans les conditions de droit commun.

« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Lorsque le vendeur n’est pas assujetti, il communique à l’administration fiscale les informations attestant de sa qualité, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – Le présent article n'est pas applicable aux livraisons de biens et prestations de services lorsque le vendeur est établi en France et qu’il présente des garanties en matière de déclaration et d’acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée, selon des critères fixés par décret.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Le I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l’article 259 E est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l’article 259 E. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

Objet

Cet amendement reprend la principale proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source ».

Il concerne la TVA intracommunautaire.

Le e-commerce, qui connaît chaque année une croissance supérieure à 10 %, donne lieu à un phénomène massif mais peu connu de fraude fiscale. Celui-ci s’explique par la multitude des vendeurs, souvent difficiles à identifier (notamment sur les marketplaces) et domiciliés ou hébergés à l’étranger, mais aussi par le morcellement des flux physiques en millions de colis impossibles à contrôler, et enfin par la complexité des régimes de TVA applicables au commerce en ligne.

Il est impératif de se préoccuper de ce sujet, tant au regard de la situation des finances publiques que du principe de concurrence loyale entre les acteurs. La solution consiste à porter l’effort sur le « nœud » du système : les flux financiers, concentrés sur quelques banques et moyens de paiement.

À cet égard, le présent amendement propose une réforme ambitieuse, consistant à instituer un système de prélèvement à la source de la TVA sur les ventes en ligne, par un mécanisme de « paiement scindé » : à chaque transaction, la banque du client prélèverait par défaut 20 % du montant hors taxes (taux normal de TVA), et le reverserait automatiquement sur un compte du Trésor. La taxe serait considérée comme collectée et le vendeur serait libéré de ses obligations.

Une procédure simple permettrait aux vendeurs concernés de signaler une transaction soumise à un taux réduit (alimentation, livres etc.) ou exonérée. Cette procédure pourrait être mise en œuvre par un tiers de confiance, qui gèrerait un système d’information permettant d’ajuster instantanément le niveau de retenue à la source. Lorsque le vendeur n’est pas assujetti (auto-entrepreneur etc.), il lui suffirait de souscrire une fois pour toutes à un formulaire d’opt out pour échapper à la retenue à la source.

Une sanction de 20 euros par manquement à l’obligation de retenue de la TVA est prévue pour les établissements financiers, sauf si le manquement n’est pas de leur responsabilité.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-468 rect.

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CARCENAC, CHIRON, LALANDE, GUILLAUME, YUNG et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, EBLÉ, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 259 D du code général des impôts, il est inséré un article 259 E ainsi rédigé :

« Art. 259 E - I. – Pour les livraisons de biens et pour les prestations de services mentionnés aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B, lorsque celles-ci sont commandées par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.

« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est exigible dans les conditions de droit commun.

« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Lorsque le vendeur n’est pas assujetti, il communique à l’administration fiscale les informations attestant de sa qualité, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – Le présent article n'est pas applicable aux livraisons de biens et prestations de services lorsque le vendeur est établi en France et qu'il présente des garanties en matière de déclaration et d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée, selon des critères fixés par décret.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Le I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l’article 259 E est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l’article 259 E. »

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

Objet

Cet amendement reprend la principale proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source ».

Il concerne la TVA intracommunautaire.

Le e-commerce, qui connaît chaque année une croissance supérieure à 10 %, donne lieu à un phénomène massif mais peu connu de fraude fiscale. Celui-ci s’explique par la multitude des vendeurs, souvent difficiles à identifier (notamment sur les marketplaces) et domiciliés ou hébergés à l’étranger, mais aussi par le morcellement des flux physiques en millions de colis impossibles à contrôler, et enfin par la complexité des régimes de TVA applicables au commerce en ligne.

Il est impératif de se préoccuper de ce sujet, tant au regard de la situation des finances publiques que du principe de concurrence loyale entre les acteurs. La solution consiste à porter l’effort sur le « nœud » du système : les flux financiers, concentrés sur quelques banques et moyens de paiement.

À cet égard, le présent amendement propose une réforme ambitieuse, consistant à instituer un système de prélèvement à la source de la TVA sur les ventes en ligne, par un mécanisme de « paiement scindé » : à chaque transaction, la banque du client prélèverait par défaut 20 % du montant hors taxes (taux normal de TVA), et le reverserait automatiquement sur un compte du Trésor. La taxe serait considérée comme collectée et le vendeur serait libéré de ses obligations.

Une procédure simple permettrait aux vendeurs concernés de signaler une transaction soumise à un taux réduit (alimentation, livres etc.) ou exonérée. Cette procédure pourrait être mise en œuvre par un tiers de confiance, qui gèrerait un système d’information permettant d’ajuster instantanément le niveau de retenue à la source. Lorsque le vendeur n’est pas assujetti (auto-entrepreneur etc.), il lui suffirait de souscrire une fois pour toutes à un formulaire d’opt out pour échapper à la retenue à la source.

Une sanction de 20 euros par manquement à l’obligation de retenue de la TVA est prévue pour les établissements financiers, sauf si le manquement n’est pas de leur responsabilité.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-485 rect.

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELCROS, MARSEILLE, LAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 259 D du code général des impôts, il est inséré un article 259 E ainsi rédigé :

« Art. 259 E - I. – Pour les livraisons de biens et pour les prestations de services mentionnés aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B, lorsque celles-ci sont commandées par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.

« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est exigible dans les conditions de droit commun.

« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Lorsque le vendeur n’est pas assujetti, il communique à l’administration fiscale les informations attestant de sa qualité, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – Le présent article n'est pas applicable aux livraisons de biens et prestations de services lorsque le vendeur est établi en France et qu'il présente des garanties en matière de déclaration et d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée, selon des critères fixés par décret.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Le I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l’article 259 E est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l’article 259 E. »

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

Objet

Cet amendement de soutien à la position définie par la commission des Finances reprend la principale proposition du groupe de travail sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source ».

Il concerne la TVA intracommunautaire.

Le présent amendement propose une réforme ambitieuse, consistant à instituer un système de prélèvement à la source de la TVA sur les ventes en ligne, par un mécanisme de « paiement scindé » : à chaque transaction, la banque du client prélèverait par défaut 20 % du montant hors taxes (taux normal de TVA), et le reverserait automatiquement sur un compte du Trésor. La taxe serait considérée comme collectée et le vendeur serait libéré de ses obligations.

Une procédure simple permettrait aux vendeurs concernés de signaler une transaction soumise à un taux réduit (alimentation, livres etc.) ou exonérée. Cette procédure pourrait être mise en œuvre par un tiers de confiance, qui gèrerait un système d’information permettant d’ajuster instantanément le niveau de retenue à la source. Lorsque le vendeur n’est pas assujetti (auto-entrepreneur etc.), il lui suffirait de souscrire une fois pour toutes à un formulaire d’opt out pour échapper à la retenue à la source.

Une sanction de 20 euros par manquement à l’obligation de retenue de la TVA est prévue pour les établissements financiers, sauf si le manquement n’est pas de leur responsabilité.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-370

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 293 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 293 A ter ainsi rédigé :

« Art. 293 A ter -  I. – Par dérogation au 2 du I de l’article 291, pour les importations de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.

« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.

« Une fois la retenue mentionnée au présent I effectuée, le vendeur appose sur le bien importé un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe. Lorsque le vendeur n’effectue pas cette démarche, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.

« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Le  I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l’article 293 A ter est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l’article 293 A ter. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

Objet

Cet amendement reprend la principale proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source » pour ce qui concerne la TVA sur les importations.

Avec le système proposé, la taxe n’aurait donc plus à être acquittée lors du passage en douane, comme c’est – du moins théoriquement – le cas aujourd’hui. Le vendeur apposerait sur le colis un dispositif (par exemple un code-barres) permettant d’attester, lors du dédouanement, que la taxe a été payée au moment de la transaction.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-392

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 293 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 293 A ter ainsi rédigé :

« Art. 293 A ter -  I. – Par dérogation au 2 du I de l’article 291, pour les importations de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.

« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.

« Une fois la retenue mentionnée au présent I effectuée, le vendeur appose sur le bien importé un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe. Lorsque le vendeur n’effectue pas cette démarche, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.

« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Le  I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l’article 293 A ter est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l’article 293 A ter. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

Objet

Cet amendement reprend la principale proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source » pour ce qui concerne la TVA sur les importations.

Avec le système proposé, la taxe n’aurait donc plus à être acquittée lors du passage en douane, comme c’est – du moins théoriquement – le cas aujourd’hui. Le vendeur apposerait sur le colis un dispositif (par exemple un code-barres) permettant d’attester, lors du dédouanement, que la taxe a été payée au moment de la transaction.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-469

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHIRON, CARCENAC, LALANDE, GUILLAUME, YUNG et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, EBLÉ, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 293 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 293 A ter ainsi rédigé :

« Art. 293 A ter -  I. – Par dérogation au 2 du I de l’article 291, pour les importations de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.

« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.

« Une fois la retenue mentionnée au présent I effectuée, le vendeur appose sur le bien importé un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe. Lorsque le vendeur n’effectue pas cette démarche, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.

« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Le  I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l’article 293 A ter est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l’article 293 A ter. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

Objet

Cet amendement reprend la principale proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source » pour ce qui concerne la TVA sur les importations.

Avec le système proposé, la taxe n’aurait donc plus à être acquittée lors du passage en douane, comme c’est – du moins théoriquement – le cas aujourd’hui. Le vendeur apposerait sur le colis un dispositif (par exemple un code-barres) permettant d’attester, lors du dédouanement, que la taxe a été payée au moment de la transaction.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-339 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET, BOUVARD, CÉSAR, CHAIZE, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et DELATTRE, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et GENEST, Mme GIUDICELLI, M. GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HUSSON et KENNEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEMOYNE, MANDELLI, MAYET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, PIERRE, PINTON, POINTEREAU, RAISON, SIDO et VASPART


ARTICLE 39


Alinéas 1 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 39 du présent projet de loi prévoit qu’au titre du transfert de la compétence transports (article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République), une attribution de compensation est versée de la région au département. Cette attribution est calculée en fonction du coût net des charges transférées établi selon les modalités de l’article 133 de la loi NOTRe. Cet article dispose que ce coût fera l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert par une commission locale pour l’évaluation des charges. Il établit également que les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances.

Or, les conclusions des commissions locales pour l’évaluation des charges seront connues dans le courant de l’année 2016. Les conditions relatives à l’évaluation préalable du dispositif prévu à l’article 39 du présent projet de loi, ne peuvent donc être remplies dès la loi de finances pour 2016.

En effet, selon l’article 53 de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF), les dispositions des projets de loi de finances relevant du 7° du II de l'article 34 de la LOLF doivent faire l’objet d’une annexe devant exposer avec précision « l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue » (article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution).

Force est de constater que, sans connaissance des montants définitifs définis par les commissions locales d’évaluation des charges, l’évaluation préalable de l’article 39 ne répond pas aux exigences prévus par ces textes. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-395

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Alinéas 1 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le fait de priver d’une part importante de leurs ressources les Départements n’a guère de sens, dans un contexte financier déjà fort contraint et compte tenu des compétences exercées par ces collectivités historiques de notre paysage administratif.

Il convient de trouver d’autres voies que celle-ci pour donner sens à la réforme territoriale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-431 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme MALHERBE, M. ARNELL, Mme LABORDE, MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD, BERTRAND, COLLOMBAT et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. VALL, FORTASSIN, ESNOL et CASTELLI


ARTICLE 39


Alinéas 1 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 39 a pour objectif le transfert du taux de CVAE revenant aux départements de 48,5% à 23,5% et celui des régions de 25% à 50% en prévision des transferts de compétences liés à la loi NOTRe. Il prévoit aussi une attribution de compensation versée de la région au département. Mais sans connaissance des montants définitifs définis par les commissions locales d’évaluation des charges, l’évaluation préalable de l’article 39 ne répond pas aux exigences prévus par les textes. C’est pourquoi il est proposé de supprimer les alinéas 1 à 10 de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-371

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


I. – Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 10

1° Première phrase

Remplacer la date :

15 septembre 2016

par la date :

31 juillet 2016

2° Seconde phrase

Après le mot :

notamment

insérer les mots :

la soutenabilité pour les départements d’une baisse de leurs ressources fiscales, en particulier à la lumière de l’évolution de leurs dépenses au titre des allocations individuelles de solidarité, et

III. – Alinéas 31 à 35

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – 1. Il est institué, à compter de 2017, un prélèvement sur les recettes des départements, destiné à compenser les transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Pour chaque département, ce prélèvement est égal au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée. Il ne peut être indexé.

2. Le montant résultant du 1 est versé à la région.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article prévoit de transférer 25 % du produit de la CVAE des départements aux régions, afin de compenser les transferts de compétences prévus par l'article 15 de la loi NOTRe (transports scolaires et interurbains). Pour les départements, ceci représente une perte de plus de 4 milliards d'euros, au titre de la compensation du transfert, mais surtout la perte d'une part de l'évolution dynamique du produit de la CVAE. On peut évaluer cette perte à 8 milliards d'euros en dix ans, alors même que les départements sont d'ores-et-déjà confrontés à des difficultés financières du fait du financement des allocations individuelles de solidarité.

C'est pourquoi la commission des finances a adopté cet amendement qui vise à :

-   supprimer le transfert de CVAE des départements aux régions ;

-   compléter le rapport prévu par le Gouvernement en prévoyant qu’il s’intéresse également à la soutenabilité d’une telle baisse de ressources pour les départements ;

-   mettre en place une dotation de compensation versée par les départements aux régions, sous la forme d’un prélèvement sur les recettes des départements afin de respecter l’article 40 de la Constitution. Cette compensation sera destinée à compenser les transferts prévus par l’article 15 de la loi NOTRe.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-340 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET, BOUVARD, CÉSAR, CHAIZE, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD, DELATTRE et GENEST, Mme GIUDICELLI, M. GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HUSSON et KENNEL, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE, MANDELLI, MAYET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, PIERRE, PINTON, POINTEREAU, RAISON, SIDO et VASPART


ARTICLE 39


I. – Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 31 à 35

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – 1. Il est institué, à compter de 2017, un prélèvement sur les recettes des départements, destiné à compenser les transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Pour chaque département, ce prélèvement est égal au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée. Il ne peut être indexé.

2. Le montant résultant du 1 est versé à la région.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir des conditions équitables de compensation du transfert de compétences, en matière de transport, des départements vers les régions, établi par l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).

La rédaction initiale du texte procède en deux temps. Elle attribue, d’abord, aux régions une part de 25% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), laquelle bénéficie actuellement aux départements. Cette disposition fait suite à une déclaration politique effectuée par la ministre de la décentralisation et de la fonction publique le 26 juin 2015, au congrès de l’Association des Régions de France (ARF), qui justifiait un tel transfert par les compétences économiques attribuées aux régions par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

La rédaction initiale du texte procède, ensuite, à la compensation des compétences transférées en matière de transport, au titre de la loi NOTRe, en définissant une attribution de compensation calculée par la soustraction à cette part supplémentaire de CVAE octroyée aux régions du coût net des charges transférées.

Ce mécanisme de compensation est profondément inéquitable, pour plusieurs raisons. Premièrement, cela aboutirait à priver les départements du dynamisme de la CVAE, l’attribution de compensation versée par les régions étant figée, alors que la CVAE constitue une recette évolutive.

Deuxièmement, et par conséquent, ces modalités de compensation sont contraires au principe de stricte neutralité, qui devrait régir ce type de transfert de compétences.

Troisièmement, cela remet en cause la répartition des impôts locaux issue de la réforme de la taxe professionnelle.

Quatrièmement, le transfert de la compétence en matière de transports scolaires n’interviendra qu’au 1er septembre 2017. Il n’y a donc aucune logique à ce que la compensation débute au 1er janvier 2017.

Ce mécanisme est, enfin, dénué de toute logique, dans la mesure où le transfert de CVAE – initialement justifié par l’attribution de compétences économiques aux régions – est, dans la rédaction actuelle, le support du transfert de compétences en matière de transports. De plus, la rédaction initiale transpose les modalités de compensation existantes entre communes et EPCI. Or, force est de constater que les liens entre ces deux types d’entités sont bien différents de ceux existant entre les régions et les départements.

C’est pour cet ensemble de raisons que le présent amendement institue un nouveau mécanisme de compensation.  Il dispose que le financement de la charge transférée par les départements aux régions se fasse par le versement d’une attribution de compensation des départements aux régions,  égale, pour chaque département, à la charge transférée. De cette manière, les départements conserveraient  la part de CVAE qu’ils perçoivent et qui est indispensable à leur équilibre financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-396 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


I. – Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 31 à 35

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – 1. Il est institué, à compter de 2017, un prélèvement sur les recettes des départements, destiné à compenser les transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Pour chaque département, ce prélèvement est égal au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée. Il ne peut être indexé.

2. Le montant résultant du 1 est versé à la région.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir des conditions équitables de compensation du transfert de compétences, en matière de transport, des départements vers les régions, établi par l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).

La rédaction initiale du texte procède en deux temps. Elle attribue, d’abord, aux régions une part de 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), laquelle bénéficie actuellement aux départements. Cette disposition fait suite à une déclaration politique effectuée par la ministre de la décentralisation et de la fonction publique le 26 juin 2015, au congrès de l’Association des Régions de France (ARF), qui justifiait un tel transfert par les compétences économiques attribuées aux régions par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-432 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme MALHERBE, M. ARNELL, Mme LABORDE, MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD, BERTRAND, COLLOMBAT, GUÉRINI et VALL, Mme JOUVE et MM. FORTASSIN, ESNOL, CASTELLI et HUE


ARTICLE 39


I. – Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 31 à 35

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – 1. Il est institué, à compter de 2017, un prélèvement sur les recettes des départements, destiné à compenser les transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Pour chaque département, ce prélèvement est égal au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée. Il ne peut être indexé.

2. Le montant résultant du 1 est versé à la région.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir des conditions équitables de compensation du transfert de compétences, en matière de transport, des départements vers les régions, établi par l’article 15 de la loi NOTRe. Il institue un nouveau mécanisme de compensation en disposant que le financement de la charge transférée par les départements aux régions se fasse par le versement d’une attribution de compensation des départements aux régions, égale, pour chaque département, à la charge transférée. De cette manière, les départements conserveraient la part de CVAE qu’ils perçoivent et qui est indispensable à leur équilibre financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-441

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DOLIGÉ, Gérard BAILLY, CARDOUX, CHARON, CHASSEING et CHATILLON, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et IMBERT et MM. KENNEL, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEMOYNE, MAGRAS, MANDELLI, MORISSET, PIERRE, Didier ROBERT, SAVARY, VASPART, VASSELLE et VOGEL


ARTICLE 39


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Le 6° du I de l'article 1586 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette fraction peut être réduite, dans un département et sous certaines conditions, à un pourcentage inférieur à 48,5 %.

« La part ainsi diminuée sera versée à la région de rattachement selon la règle suivante :

« Cette réduction de la fraction de 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne peut être supérieure à la moyenne des coûts réels constatés sur les années 2013 et 2014 des compétences exclusives et obligatoires réellement transférées des départements vers les régions au titre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

« Une compétence non obligatoire non exclusive et volontaire qu'un département ne peut plus exercer, ne peut faire l'objet d'un transfert financier d'une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;

Objet

La compensation financière des transferts doit se faire intégralement selon les règles résultant des lois de décentralisation.
Lorsque l'État a transféré les TOS aux départements et régions, il a selon la règle de droit, compensé à l'euro près la charge qu'il supportait. Chacun a pu constater qu'en réalité la compensation a été inférieure au coût réel que les collectivités ont eu à supporter du fait du transfert.
Ce transfert de TOS correspondait à un transfert total d'une compétence obligatoire de l'état. Elle est devenue une compétence obligatoire des collectivités.
La loi Notre avait entre autre pour objectif de préciser les compétences des collectivités. Il a été décidé que certaines seraient réparties différemment et deviendraient exclusives. La loi supprime parallèlement la clause de compétence générale pour les Régions et Départements.

Pour ce qui est de l'action économique, la région avait une responsabilité de chef de file et une compétence bien définie, mais non exclusive.
Les autres collectivités ont vu dans la loi NOTRE leur compétence précisée en ce domaine et les départements ont vu leur liberté d'intervenir supprimée. 
L'exercice de cette compétence était donc, avant la nouvelle loi, limitée et variable selon les territoires et les volontés politiques locales.
Les départements dans l'ancien système pouvaient à tout moment abandonner ou modifier leur politique économique et supprimer ou réduire la ligne budgétaire correspondante.
Il n'y a pas, de par la nouvelle loi, transfert d'une compétence économique des départements vers les Régions. La loi décide seulement que les départements ne peuvent plus exercer une politique économique, mais sans qu'il y ait transfert.
Le transfert des " transports scolaires " est un cas très spécifique.
Avant la loi Notre les départements avaient une compétence exclusive sur "l'organisation" des transports scolaires et la prise en charge du coût des transports pour les seuls élèves "handicapés. 
La prise en charge des coûts des transports des élèves n'était pas une compétence exclusive ou obligatoire et de plus était une politique très variable selon les territoires.
Ainsi les départements pouvaient décider de ne pas prendre en charge le coût total. En raison des difficultés financières reconnues des départements, nombreux sont ceux qui progressivement ont demandé une prise en charge partielle par les familles.
Par ailleurs la loi permettait aux Régions de prendre en charge le coût des transports des élèves relevant de sa compétence, c'est à dire les lycéens. Seule la Région Nord Pas de Calais avait fait ce choix. Cette compétence relevant du volontariat et non de l'obligation il ne peut être défendu que l'on doive prélever sur la CVAE des départements au bénéfice de celle des régions.
Avec le nouveau système proposé, les régions pourraient ainsi percevoir des sommes importantes provenant des départements et abandonner progressivement la prise en charge de partie ou totalité du coût du transport des élèves. Pour des raisons de choix budgétaires rien n'oblige à assumer des dépenses non obligatoires. Ainsi des sommes importantes pourraient être perçue par le biais d'une part de CVAE et non utilisées pour financer une nouvelle compétence non obligatoire.
Si un retour était décidé aux départements de cette somme non utilisée, cette somme reviendrait naturellement au budget général et n'irait pas vers les transports scolaires puisque les départements ne pourraient plus intervenir.

Ceci démontre l'absurdité d'inclure la charge du coût des transports des élèves dans le transfert de CVAE.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-393 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. GOURNAC, Mmes PRIMAS et DEBRÉ, M. HOUEL, Mmes MÉLOT et DUCHÊNE et M. CHARON


ARTICLE 39


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article 1586 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par dérogation au 6° du I du présent article, les départements de la région Île-de-France, perçoivent une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l'article 1586 octies. »

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 1599 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par dérogation au 3° du I du présent article, la région Île-de-France, perçoit une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l'article 1586 octies. »

III. – Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 39 vise à définir les modalités financières du transfert de la compétence transports tel que prévu par l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).

Il n’est pas tenu compte de la situation particulière de l’Ile-de-France où l’organisation et la gestion des transports relèvent du STIF.

Ainsi, et sans attendre la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport examinant les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Ile-de-France, il convient d’exclure les Départements d’Ile-de-France du dispositif de transfert de la CVAE vers la région prévu par l’article 39.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-403

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. FAVIER, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article 1586 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par dérogation au 6° du I du présent article, les départements de la région Île-de-France, perçoivent une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l'article 1586 octies. »

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 1599 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par dérogation au 3° du I du présent article, la région Île-de-France, perçoit une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l'article 1586 octies. »

III. – Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 39 vise à définir les modalités financières du transfert de la compétence transports tel que prévu par l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).

Il n’est pas tenu compte de la situation particulière de l’Ile-de-France où l’organisation et la gestion des transports relèvent du STIF.

Ainsi, et sans attendre la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport examinant les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Ile-de-France, il convient d’exclure les Départements d’Ile-de-France du dispositif de transfert de la CVAE vers la région prévu par l’article 39.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-404 rect. quinquies

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO, GABOUTY et LUCHE, Mme LOISIER et MM. GUERRIAU, PORTELLI et Loïc HERVÉ


ARTICLE 39


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 1586 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Par dérogation au 6° du I du présent article, les départements de la région Île–de–France, perçoivent une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. »

II – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 1599 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 3° du présent article, la région Île-de-France, perçoit une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. »

III. – Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 39 vise à définir les modalités financières du transfert de la compétence transports tel que prévu par l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).

Il n’est pas tenu compte de la situation particulière de l’Ile-de-France où l’organisation et la gestion des transports relèvent du STIF.

Ainsi, et sans attendre la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport examinant les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Ile-de-France, il convient d’exclure les Départements d’Ile-de-France du dispositif de transfert de la CVAE vers la région prévu par l’article 39.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-454

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. COLLOMB et VINCENT, Mme CONWAY-MOURET, MM. ANZIANI, MAZUIR et BOULARD et Mmes GUILLEMOT, SCHILLINGER et YONNET


ARTICLE 39


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 1586 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 « …. –  Par dérogation au 6° du I du présent article, la métropole de Lyon perçoit une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. » ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°Le 3°de l’article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour les seules communes du territoire de la métropole de Lyon, cette fraction est limitée à 25 %. »

Objet

L’article 39 opère un transfert de fiscalité des départements au profit des régions, à hauteur de 25 points de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), afin d’accompagner et couvrir les transferts de compétences des départements vers les régions résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe).

Cependant, lors de l’adoption de la loi NOTRe, le Législateur a reconnu le statut particulier de la Métropole de Lyon qui, depuis le 1er janvier 2015, s’est substituée au département du Rhône sur son territoire. En effet, contrairement à ce qu’elle a prescrit pour les autres départements, la loi NOTRe n’opère aucun transfert de compétence départementale de la Métropole de Lyon vers la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dès lors, en absence de tout transfert de compétence, il y a lieu d’exonérer la Métropole de Lyon du transfert de fiscalité en cause.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-341 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET, BOUVARD, CÉSAR, CHAIZE, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et DELATTRE, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et GENEST, Mme GIUDICELLI, M. GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE, MANDELLI, MAYET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, PIERRE, PINTON, POINTEREAU, RAISON, SIDO et VASPART


ARTICLE 39


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le rapport examine également l’impact du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur l’aide directe aux entreprises, sur le rôle joué par les départements et propose des solutions pour remédier aux difficultés soulevées.

Objet

L’article 39 a pour objectif le transfert du taux de CVAE revenant aux Départements de 48,5% à 23,5% et celui des Régions de 25% à 50% en prévision des transferts de compétences liés à la loi NOTRe

Cet amendement complète le rapport que doit effectuer le Gouvernement afin de vérifier que l’aide directe aux entreprises est toujours aussi efficace malgré le transfert de compétence. Le rapport peut également proposer de rendre la compétence aux Départements si le dispositif n’est pas efficient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-397

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le rapport examine également l’impact du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur l’aide directe aux entreprises, sur le rôle joué par les départements et propose des solutions pour remédier aux difficultés soulevées.

Objet

L’article 39 a pour objectif le transfert du taux de CVAE revenant aux Départements de 48,5 % à 23,5 % et celui des Régions de 25 % à 50 % en prévision des transferts de compétences liés à la loi NOTRe.

Cet amendement complète le rapport que doit effectuer le Gouvernement afin de vérifier que l’aide directe aux entreprises est toujours aussi efficace malgré le transfert de compétence. Le rapport peut également proposer de rendre la compétence aux Départements si le dispositif n’est pas efficient.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-433 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme MALHERBE, M. ARNELL, Mme LABORDE, MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD, BERTRAND, COLLOMBAT, GUÉRINI, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mme JOUVE et MM. VALL et HUE


ARTICLE 39


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le rapport examine également l’impact du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur l’aide directe aux entreprises, sur le rôle joué par les départements et propose des solutions pour remédier aux difficultés soulevées.

Objet

Cet amendement complète le rapport que doit effectuer le gouvernement afin de vérifier que l’aide directe aux entreprises est toujours aussi efficace malgré le transfert de compétence. Le rapport peut également proposer de rendre la compétence aux départements si le dispositif n’est pas efficient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-529

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


I. – Alinéa 17, deuxième phrase

1° Après le mot :

voter

insérer les mots :

dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts

2° Compléter cette phrase par les mots :

à compter du 1er janvier 2017

II. – Alinéa 23, deuxième phrase

1° Après le mot :

voter

insérer les mots :

dans les conditions prévues à l’article 1599 quaterdecies du code général des impôts

2° Compléter cette phrase par les mots :

à compter du 1er janvier 2017

III. – Alinéa 28, dernière phrase

Remplacer les mots :

s’applique à la date d’entrée en vigueur de la délibération

par les mots :

prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire

IV. – Alinéa 29

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Au premier alinéa de l’article 1599 novodecies A, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions de délibérations et d’entrée en vigueur, pour les exécutifs régionaux des régions regroupées, des taux de la taxe sur les certificats d’immatriculation et sur les permis de conduire applicables en 2016 jusqu’à la date limite d’adoption de leur budget fixée au 31 mai 2016 par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il convient de prévoir en effet un délai technique pour l’entrée en vigueur des tarifs et de préciser le point de départ de l’intégration fiscale progressive éventuellement votée pour ne pas multiplier les différents régimes transitoires. Par ailleurs, de façon plus générale, il vise à préciser les conditions d’entrée en vigueur des délibérations relatives à la fixation du taux unitaire par cheval-vapeur pour la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules, en l’alignant sur celui de la taxe sur les permis de conduire. Enfin, il précise par mesure de coordination que les exonérations de la taxe sur les certificats d’immatriculation délibérées par les exécutifs régionaux (article 1599 novodecies A du CGI) suivent les mêmes modalités que celles prévues pour la fixation du taux.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-417

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le III de l’article 114 de la loi n° 2015–991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence concernée. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois départementaux transférés à une région sont ceux pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2014. »

Objet

Dans le cadre des transferts de compétences départementales aux régions en application des articles 8, 15 et 17 de la loi NOTRe (soit en matière de déchets, de transports interurbains et scolaires, de desserte des îles et d’infrastructures départementales ferroviaires) et du transfert correspondant des personnels départementaux,  cet amendement instaure une clause de sauvegarde pour les collectivités régionales bénéficiaires – comme cela est déjà prévu pour le transfert des ports départementaux et ordinairement pour tout transfert de compétence de l’Etat aux collectivités. Il prévoit ainsi que si le nombre d’emplois départementaux précédant l’année du transfert de la compétence considérée s’avère inférieur à celui constaté au 31 décembre 2014, c’est cette dernière référence qui sera retenue pour la détermination du volume d’emplois à transférer à la région. Il s’agit donc, par cet amendement, de garantir aux régions qu’elles ne seront pas lésées dans les transferts d’agents départementaux, dans l’hypothèse en particulier où la taille de certains services viendrait à être réduite d’ici le transfert effectif des compétences en cause.

Enfin, l’amendement comble une autre lacune de la loi NOTRe en prévoyant un délai, en l’occurrence de six mois à compter du transfert de compétence, pour conclure les conventions de transfert définitif des services départementaux aux régions. L’absence de fixation dans la loi d’un délai pour la signature des conventions ferait en effet courir le risque qu’elles soient conclues trop tardivement, ce qui serait préjudiciable tant pour la continuité des services publics que pour les agents eux-mêmes.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-72 rect. bis

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme GATEL, M. GABOUTY, Mme DOINEAU et MM. LUCHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, LONGEOT, BOCKEL et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de  l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la  somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des  sociétés membres du groupe. La valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune des communes où est implanté un établissement d’une des sociétés du groupe et répartie entre chaque commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article 1586 octies

Objet

Le présent amendement vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production. 

 Les dispositions adoptées en 2010 (doublement des effectifs et des valeurs locatives des établissements industriels) ne concernent néanmoins que la répartition de la CVAE au sein d’une même entreprise multi-établissements ; constituée sous la forme d’une seule entité juridique. Or les grandes entreprises industrielles ont procédé ces dernières années à de très nombreuses réorganisations juridiques qui les ont conduites à se décomposer en de nombreuses filiales et entités distinctes. 

Pour neutraliser les incidences de ces réorganisations juridiques sur la répartition territoriale de la CVAE, le présent amendement propose de consolider les cotisations des entités d’un même groupe avant de procéder à la répartition du produit global entre l’ensemble des établissements des entités d’un même groupe. Cet amendement n’a pas, en lui-même, d’incidence sur la pression fiscale supportée par les entreprises ni sur les dégrèvements accordés par l’Etat. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-80 rect.

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de  l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la  somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des  sociétés membres du groupe. La valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune des communes où est implanté un établissement d’une des sociétés du groupe et répartie entre chaque commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article 1586 octies

Objet

Le présent amendement vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production. Il s’inscrit dans le prolongement des efforts du Parlement pour améliorer le rendement de la CVAE au profit des territoires industriels.

Les dispositions adoptées en 2010 (doublement des effectifs et des valeurs locatives des établissements industriels) ne concernent néanmoins que la répartition de la CVAE au sein d’une même entreprise multi-établissements ; constituée sous la forme d’une seule entité juridique. Or les grandes entreprises industrielles ont procédé ces dernières années à de très nombreuses réorganisations juridiques qui les ont conduites à se décomposer en de nombreuses filiales et entités distinctes. 70% de la valeur ajoutée du secteur marchand reposent désormais sur des groupes selon une récente étude de l’INSEE.

Au sein d’un même groupe, chaque filiale (entité juridique) acquitte sa propre cotisation à la valeur ajoutée. Pour autant, la valeur ajoutée déclarée au sein des différentes entités juridiques est très souvent déformée, par rapport à la réalité, à travers les prix de cession pratiqués entre filiales ou entre une holding et ses filiales. Ces pratiques sont courantes en matière d’optimisation fiscale (notamment pour optimiser le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle hier et de la contribution économique territoriale aujourd’hui).

Pour neutraliser les incidences de ces réorganisations juridiques sur la répartition territoriale de la CVAE, le présent amendement propose de consolider les cotisations des entités d’un même groupe avant de procéder à la répartition du produit global entre l’ensemble des établissements des entités d’un même groupe. Cet amendement n’a pas, en lui-même, d’incidence sur la pression fiscale supportée par les entreprises ni sur les dégrèvements accordés par l’Etat. Il s’inscrit néanmoins dans la continuité de la disposition introduite par le Parlement fin 2010 pour appliquer un taux unique d’imposition à la CVAE des différentes entités juridiques d’un même groupe.

Le présent amendement, examiné à plusieurs reprises, a été rejeté à chaque fois par le Gouvernement au motif qu’une étude d’impact était nécessaire. Le rapport de la mission sénatoriale sur les incidences de la réforme de la taxe professionnelle a conclu en juillet dernier à la nécessité d’introduire une mesure de consolidation des cotisations à l’échelle des groupes. La confirmation, en début d’année, de la surconcentration de la CVAE en Ile-de-France (33% des produits alors que la région capitale représente 29% du PIB national), confirme le bienfondé du projet d’amendement et la nécessité d’agir cette année.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-73 rect. bis

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GATEL et MM. GABOUTY, LUCHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, LONGEOT, BOCKEL, Loïc HERVÉ et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de  l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la  somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des  sociétés membres du groupe. La valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune des communes où est implanté un établissement d’une des sociétés du groupe et répartie entre chaque commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article 1586 octies. Le présent paragraphe s’applique à partir du 1er janvier 2017. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production. Il s’inscrit dans le prolongement des efforts du Parlement pour améliorer le rendement de la CVAE au profit des territoires industriels.

 Les dispositions adoptées en 2010 (doublement des effectifs et des valeurs locatives des établissements industriels) ne concernent néanmoins que la répartition de la CVAE au sein d’une même entreprise multi-établissements ; constituée sous la forme d’une seule entité juridique. Or les grandes entreprises industrielles ont procédé ces dernières années à de très nombreuses réorganisations juridiques qui les ont conduites à se décomposer en de nombreuses filiales et entités distinctes. 70% de la valeur ajoutée du secteur marchand reposent désormais sur des groupes selon une récente étude de l’INSEE.

Pour neutraliser les incidences de ces réorganisations juridiques sur la répartition territoriale de la CVAE, le présent amendement propose de consolider les cotisations des entités d’un même groupe avant de procéder à la répartition du produit global entre l’ensemble des établissements des entités d’un même groupe. Cet amendement n’a pas, en lui-même, d’incidence sur la pression fiscale supportée par les entreprises ni sur les dégrèvements accordés par l’Etat. Il s’inscrit néanmoins dans la continuité de la disposition introduite par le Parlement fin 2010 pour appliquer un taux unique d’imposition à la CVAE des différentes entités juridiques d’un même groupe.

Il est proposé de mettre en œuvre cette disposition au 1er janvier 2017 afin de laisser le temps à l’administration de collecter et de traiter les données fiscales nécessaires à la mise en oeuvre de cette disposition.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-197 rect.

30 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MICOULEAU, DEROCHE, GIUDICELLI, DEROMEDI, DI FOLCO, MORHET-RICHAUD, GARRIAUD-MAYLAM, LOPEZ et DUCHÊNE et MM. SAVARY, JOYANDET, LAMÉNIE, TRILLARD, MORISSET, Bernard FOURNIER, COMMEINHES, CAMBON, Gérard BAILLY, DELATTRE, LAUFOAULU, GILLES, PIERRE, FALCO, PELLEVAT, BONHOMME, del PICCHIA, LEFÈVRE, CÉSAR, Philippe DOMINATI, GREMILLET, SAVIN, MANDELLI et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Inférieur ou égal à 1 000

0

Supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 10 000

Entre 212 et 505

 »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est due par les entreprises ou les personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition.

Une première tranche relative aux chiffres d’affaires inférieurs à 10 000€ a été dernièrement créée par le législateur. Pour autant, à l’intérieur de cette tranche, un certain nombre d’auto-entrepreneurs (retraités ou salariés à temps partiel exerçant une activité complémentaire notamment) ont des chiffres d’affaires extrêmement faibles qui rendent le montant de la cotisation minimale (212€) qu’ils doivent assumer confiscatoire.

Il est donc ici proposé la création d’une nouvelle tranche d’un faible niveau pour les chiffres d’affaires ou les recettes inférieures à 1 000€ pour lequel la cotisation sera fixée à un montant nul.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 undecies vers un article additionnel après l'article 39).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-193

24 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. SAUGEY, Mme DI FOLCO et M. FORISSIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « métropole de Lyon », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de casino préexistants à la date d’entrée en vigueur, le 3 mars 2009, de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme » ;

2° Après les mots : « prélèvement à », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « leurs communes membres. »

Objet

Notamment pour des raisons historiques (implantation d’un casino sur le territoire de deux communes, mise en commun des moyens), certaines structures de coopération intercommunales exercent, à ce jour, des compétences portant entre autre sur les casinos et notamment pour la passation des conventions de délégation de service public afférentes.

 Il convient, dans le cadre des compétences qu’elles détiennent, qu’elles puissent continuer à percevoir le produit brut des jeux en application des dispositions de l’article L.2333-54 du code général des collectivités territoriales.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-453

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. COLLOMB et VINCENT, Mmes CONWAY-MOURET et SCHILLINGER, MM. ANZIANI et BOULARD et Mmes GUILLEMOT et YONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « métropole de Lyon », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de casino préexistants à la date d’entrée en vigueur, le 3 mars 2009, de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme » ;

2° Après les mots : « prélèvement à », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « leurs communes membres. »

Objet

Notamment pour des raisons historiques (implantation d’un Casino sur le territoire de deux communes, mise en commun des moyens), certaines structures de coopération intercommunales exercent, à ce jour, des compétences portant entre autre sur les casinos et notamment pour la passation des conventions de délégation de service public afférentes.

Il convient, dans le cadre des compétences qu’elles détiennent, qu’elles puissent continuer à percevoir le produit brut des jeux en application des dispositions de l’article L.2333-54 du code général des collectivités territoriales.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-111

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2333-2 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5212-24 est ainsi rédigée : « peut être perçue par les communes dont la population recensée par l’institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants en lieu et place du syndicat s’il en est décidé par délibération concordante du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1339 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe peut être perçue par les communes dont la population recensée par l’institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants en lieu et place du département s’il en est décidé ainsi par délibération concordante du département et des communes intéressées prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

2° Au second alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8, les mots et la phrase : « dont la population recensée par l’institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut-être perçue par la communauté de communes en lieu et place la commune. » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement, dans le contexte budgétaire tendu que connaissent les collectivités, est de prévoir que les petites communes de moins de 2000 habitants perçoivent de plein droit le produit de la taxe sur la consommation d’électricité.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-82

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider par délibération à la majorité simple d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre existants antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1,2. »

Objet

Depuis 2012, les collectivités locales ont la possibilité de moduler le montant de la TASCOM en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 sur délibération préalable de la commune ou de l’EPCI à qui est affectée la taxe. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée.

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion : le niveau de perception et le coefficient de modulation de la TASCOM sont maintenus sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la première année d’existence du nouvel EPCI.

Toutefois, la seconde année d’existence de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, la loi prévoit que le coefficient applicable à l’ensemble de la communauté issue de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

Cette situation est fortement préjudiciable aux communautés issues d’une fusion qui peuvent ainsi perdre les bénéfices de la politique fiscale des communautés préexistantes si leurs coefficients de modulation de TASCOM étaient supérieurs à 1. Le manque à gagner peut être important.

Cela constitue un frein au regroupement de communautés dans un contexte de baisse des dotations et au moment où le Gouvernement relance les schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit de ne pas décourager les fusions de communautés en assurant la neutralité financière pour les groupements.

Ainsi, l’amendement propose de donner la possibilité à l’organe délibérant à la majorité simple de la communauté issue de la fusion d’instituer un mécanisme de convergence progressive sur 4 ans des coefficients de modulation des EPCI préexistants dans la limite du coefficient le plus élevé. Ce dispositif de convergence respecte, par ailleurs, le principe de progression fixé par la loi de plus de 0,05 chaque année.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-520

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les premier et second alinéas du b du D et les deuxième et troisième alinéas du E du IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par les mots : « sauf délibérations contraires concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres ».

Objet

Lorsqu'une commune rejoint un nouvel EPCI, à l'issue d'une fusion, d'une modification de périmètre ou d'une adhésion individuelle, son prélèvement ou son versement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est transféré d'office à l'EPCI.

Le présent amendement vise à ce qu'il puisse demeurer à la charge ou au profit de la commune, dès lors que des délibérations concordantes sont prises par l'EPCI (à la majorité des deux tiers) et par les communes membres. En effet, la mise d'office à la charge de l'EPCI du prélèvement d'une commune peut entraver les changements de périmètre des intercommunalités.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-6 rect. quinquies

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOILIHI, Didier ROBERT, LAUFOAULU, TRILLARD, CHARON et MAGRAS, Mme PROCACCIA et MM. del PICCHIA, KENNEL, MILON, BOUCHET, LEFÈVRE, FOUCHÉ et BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Compte tenu de la création effective des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des difficultés d’application de la fiscalité locale de droit commun dans le département de Mayotte, il est créé à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de cinq ans, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale de premier équipement, de numérotage et de rattrapage », en faveur des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale destinée à financer les charges engendrées par la création de cet échelon intercommunal et de la fiscalité locale.

Le montant de cette dotation spéciale est fixé après évaluation du coût global de la création de la carte intercommunale, des compétences nouvelles et des charges afférentes à l’application de la fiscalité de droit commun rendues obligatoires par la loi.

Un comité d’évaluation et de répartition des charges est créé à cet effet. Il doit rendre son rapport avant la fin de l’année 2016.

Cette dotation versée par l’État au profit des communes de Mayotte et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues par la loi de finances pour accompagner le processus de décentralisation et de la mise en œuvre de la fiscalité locale de droit commun, est reconductible, si la nécessité des opérations à engager le justifie.

II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la dotation spéciale « de premier équipement, de numérotage et de rattrapage » sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement qui propose de créer une dotation spécifique aux communes et aux EPCI, compense les charges liées à la mise en place de l’échelon intercommunal et les conséquences de la mise en œuvre de la fiscalité locale de droit commun dans le département de Mayotte.

Il marque la volonté politique du Parlement, dans le cadre de la départementalisation de Mayotte, d’accompagnement le processus de décentralisation et de la mise en œuvre de la fiscalité locale de droit commun dont les effets restent mal évalués à ce jour et dans le respect de la départementalisation progressive et adaptée.

A ce titre, l’ordonnance fiscale du 19 septembre 2013[1] aurait dû comporter des mesures législatives permettant au Parlement de légiférer en bonne connaissance de cause après évaluation des charges liées à la mise en place de la fiscalité de droit commun dans le Département afin de respecter le processus législatif vers le droit commun institué par les lois de 2009[2] et 2010[3].

Or, cette ordonnance, adoptée sans débat préalable au parlement, méconnaît les difficultés de mise en œuvre de ce levier budgétaire et minore la complexité de la fiscalité de droit commun dans un territoire qui vit depuis le 1er janvier 2014 sa toute première expérience fiscale.

A travers cet amendement, le parlement mais plus particulièrement le Sénat, retrouve sa mission légitime de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques que lui assigne l’article 24 de la Constitution.

Tel est l’objet du présent amendement.


[1] Cf. Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte ;

[2] Cf. LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte ;

[3] Cf. LOI organique n° 2010-1486 et n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au Département de Mayotte.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-47 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, GUILLAUME, Serge LARCHER, ANTISTE, DESPLAN, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane, il est créé au 1er janvier 2017, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Guyane », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.

Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.

II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la dotation spéciale « collectivité territoriale de Guyane » sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de créer, à compter de la mise en place de la collectivité unique, une « dotation spéciale collectivité territoriale de Guyane », versée par l’État et destinée à financer les charges engendrées par la création de la collectivité territoriale de Guyane inhérente à la fusion des deux collectivités.

 Son montant sera fixé au vu de la remise d’un rapport évaluant le coût pour la collectivité unique de cette fusion.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-48 rect.

21 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Serge LARCHER, ANTISTE, GUILLAUME, PATIENT, KARAM, DESPLAN, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique, il est créé au 1er janvier 2017, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.

Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.

II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la dotation spéciale « collectivité territoriale de Martinique » sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de créer, à compter de la mise en place de la collectivité unique, une « dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique », versée par l’État et destinée à financer les charges engendrées par la création de la collectivité territoriale de Martinique inhérente à la fusion des deux collectivités.

Son montant sera fixé au vu de la remise d’un rapport évaluant le coût pour la collectivité unique de cette fusion.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-502

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en œuvre d’une taxe poids lourds régionale.

Objet

Afin de prendre en compte les coûts externes provoqués par le transport des marchandises par les poids lourds, le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant les modalités, notamment juridiques et fiscales, de mise en place d’une taxe poids lourds régionale, pour les régions qui souhaiteraient se doter d'un tel dispositif. 






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-470 rect.

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VINCENT, YUNG, GUILLAUME, François MARC, BOTREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 39 BIS


I. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;

III. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I de l’article L. 5211-21, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « et dont la délibération est en vigueur, ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter quelques ajustements aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire. Le projet de loi de finances pour 2015 a opéré une refonte substantielle de ces taxes. La mise en œuvre de ces dispositions a permis d’identifier des points qu’il convient de préciser : 

- Avant la réforme opérée en loi de finances pour 2015, la partie règlementaire du code général des collectivités territoriales précisait que pour une même nature d’hébergement, la tranche tarifaire applicable à une catégorie d’hébergement ne pouvait excéder celle d’une catégorie supérieure. L’objectif de cette disposition, mise en œuvre de longue date par les collectivités territoriales, est de permettre un ajustement du tarif de la taxe aux facultés contributives des redevables. Ces dispositions relèvent du champ législatif et il est donc souhaitable de les réintroduire en partie législative du code général des collectivités territoriales.

- La mise en œuvre des nouvelles dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire a permis d’identifier une ambigüité de l’article L.5211-21 du code général des collectivités territoriales. En effet, la lecture de cet article ne permet pas de limiter la faculté offerte aux communes de s’opposer au transfert de la taxe à l’EPCI aux seules communes qui perçoivent le produit de la taxe au moment où l’EPCI délibère. Ainsi, une commune qui a institué la taxe par le passé mais qui l’a transférée depuis au profit de l’EPCI peut faire valoir ce droit d’opposition afin de percevoir de nouveau le produit de la taxe, alors même qu’elle n’exerce pas la compétence touristique. L’objectif de cette seconde disposition est de limiter le champ des communes pouvant faire opposition à la perception de la taxe de séjour par l’EPCI aux communes ayant déjà institué la taxe et dont la délibération est toujours en vigueur.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-422 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, MM. FAVIER, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° De 3,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exclusion des 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements de Paris et des communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France pour lesquelles la limite est fixée à 2,85 % ; ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le versement transport, taxe acquittée par les entreprises et les organismes publics ou privés de plus de 9 salariés, constitue la ressource principale du Syndicat des Transports d’Île-de-France pour développer les transports en commun. Il représente 65 % de ses recettes budgétaires et un peu moins de 40 % du financement total du fonctionnement du transport public francilien.

Dans le cadre de la réforme de la tarification dans les transports en commun, engagée depuis plusieurs années par la Région Île-de-France et le STIF, le présent amendement propose un nouveau relèvement du versement transport pour 2016, par la voie de la création d’une nouvelle tranche, qui permettra d’augmenter la ressource principale du STIF pour accompagner la montée en charge des projets de transports en commun en Île-de-France et de favoriser un rééquilibrage du territoire régional. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-372 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b) de l’article 1383 E bis est complété par les mots : « , classés en qualité de meublés de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret » ;

2° Le 1° du III de l’article 1407 est complété par les mots : « , classés en qualité de meublés de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret » ;

3° Le a) du 3° de l’article 1459 est complété par les mots : « , classé en qualité de meublé de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret ».

II. – Le présent article est applicable aux impositions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes et, s’agissant de l’impôt sur le revenu, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. la perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression du statut de « gîte rural » adoptée par l’Assemblée nationale, qui obligerait les propriétaires à entreprendre une procédure administrative de classement en « meublé de tourisme », statut qui offre les mêmes avantages fiscaux : exonération d’impôts locaux sur décision de la commune (taxe d’habitation, taxe foncière et cotisation foncière des entreprises), et bénéfice de l’abattement de 71 % au titre du régime de la micro-entreprise.

Le label de « gîte rural », attribué par la fédération des Gîtes de France, est depuis longtemps reconnu pour sa qualité et pour sa contribution à l’aménagement du territoire et à la valorisation du patrimoine de la France. Il est à ce titre complémentaire de la procédure administrative de classement en « meublé de tourisme ».

Toutefois, afin de mettre fin à une inégalité de traitement injustifiée, le présent amendement propose d’ouvrir aux autres réseaux d’hébergement chez l’habitant la possibilité d’attribuer le label de « gîte rural », et non plus seulement à la fédération des Gîtes de France qui en a historiquement l’exclusivité. Les critères requis pour pouvoir attribuer ce label seraient précisés par voie réglementaire.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-423 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. MÉDEVIELLE, Mmes GATEL, BILLON, DOINEAU, LÉTARD, JOISSAINS et FÉRAT et MM. LASSERRE, CIGOLOTTI, KERN, ROCHE, Jean-Léonce DUPONT, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, NAMY, GABOUTY, GENEST et DARNAUD


ARTICLE 39 TER


I. – Alinéas 2 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour tous les locaux meublés mis en location à titre de gîte rural, classés en qualité de meublé de tourisme ou labellisés au regard d’un cahier des charges publié par un organisme intervenant directement ou indirectement dans au moins dix départements, ayant les caractéristiques cumulatives suivantes :

« - respecter les conditions des articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme ;

« - être une maison indépendante ou un appartement situé dans un petit bâtiment comprenant en moyenne deux à trois habitations ;

« - disposer si possible d’un terrain, ou d’un balcon, ou d’une terrasse ;

« - être situé obligatoirement en espace rural, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bourg ;

« - ne pas être situé dans les lotissements et les bâtiments comportant une activité entraînant des nuisances ; »

III. – Alinéas 12, 13, 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la spécificité des gîtes ruraux qui doivent respecter la définition reprise par le Conseil de la concurrence dans sa décision n° 06-D-06 du 17 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’hébergement touristique en gîtes ruraux et en chambres d’hôtes (ce qui n’est pas le cas de tous les meublés de tourisme).

La suppression de leur spécificité aurait en effet des conséquences néfastes, tant pour les agriculteurs que pour l’ensemble des ruraux inscrits dans une démarche qualitative approfondie, ainsi que pour les consommateurs utilisateurs de ces hébergements. Nos territoires pourraient également se retrouver privés des retombées directes et indirectes liées à la présence de ces gîtes ruraux.

En outre, la définition ici donnée du gîte rural établit une équité de traitement entre tout organisme qui investit dans le développement et la structuration d’une offre d’hébergement, selon des procédures, un accompagnement et un suivi élaborés, dans des zones où il est habituellement difficile de créer de l’activité et de l’attractivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-434 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CASTELLI et ARNELL, Mme LABORDE, MM. BERTRAND, COLLOMBAT et GUÉRINI et Mme JOUVE


ARTICLE 39 TER


I. – Alinéas 2 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour tous les locaux meublés mis en location à titre de gîte rural, classés en qualité de meublé de tourisme ou labellisés au regard d’un cahier des charges publié par un organisme intervenant directement ou indirectement dans au moins dix départements, ayant les caractéristiques cumulatives suivantes :

« - respecter les conditions des articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme ;

« - être une maison indépendante ou un appartement situé dans un petit bâtiment comprenant en moyenne deux à trois habitations ;

« - disposer si possible d’un terrain, ou d’un balcon, ou d’une terrasse ;

« - être situé obligatoirement en espace rural, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bourg ;

« - ne pas être situé dans les lotissements et les bâtiments comportant une activité entraînant des nuisances ; »

III. – Alinéas 12, 13, 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'Assemblée nationale, en première lecture, a adopté un amendement supprimant, dans le code général des impôts, la référence au gîte rural en matière d'imposition sur le revenu et de fiscalité locale (article 39 ter du projet de loi). Cet article, s'il était définitivement adopté, aurait pour conséquence d'augmenter de 21 % le montant de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les personnes gérant un gîte rural, en supprimant l'abattement forfaitaire de 71 % et en le ramenant à 50 %.

Cet amendement a pour objet de rétablir la spécificité des gîtes ruraux, au même titre que les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes, conformément à la définition reprise par le Conseil de la concurrence dans sa décision 06-D-06 du 17 mars 2006.

La suppression de leur spécificité entrainerait des conséquences néfastes tant pour les agriculteurs  et l’ensemble des ruraux que des consommateurs utilisateurs de ces hébergements ainsi que pour les territoires qui bénéficient aussi des retombées économiques.

Cette suppression aurait également pour conséquence une augmentation de 21%  du montant de l’assiette de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales des personnes gestionnaires de gites ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-472

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme FÉRET, MM. VINCENT, GUILLAUME, YUNG, François MARC, BOTREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 39 TER


I. – Alinéas 2 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour tous les locaux meublés mis en location à titre de gîte rural, classés en qualité de meublé de tourisme ou labellisés au regard d’un cahier des charges publié par un organisme intervenant directement ou indirectement dans au moins dix départements, ayant les caractéristiques cumulatives suivantes :

« - respecter les conditions des articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme ;

« - être une maison indépendante ou un appartement situé dans un petit bâtiment comprenant en moyenne deux à trois habitations ;

« - disposer si possible d’un terrain, ou d’un balcon, ou d’une terrasse ;

« - être situé obligatoirement en espace rural, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bourg ;

« - ne pas être situé dans les lotissements et les bâtiments comportant une activité entraînant des nuisances ; »

III. – Alinéas 12, 13, 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la spécificité des gîtes ruraux puisqu’ils doivent respecter la définition reprise par le Conseil de la concurrence dans sa décision 06-D-06 du 17 mars 2006 (ce qui n’est pas le cas de tous les meublés de tourisme).

La suppression de leur spécificité entrainerait des conséquences néfastes tant pour les agriculteurs et l’ensemble des ruraux assumant une démarche qualitative approfondie, que pour les consommateurs utilisateurs de ces hébergements, ainsi que pour les territoires qui bénéficient des retombées directes et indirectes.

En outre, la définition ici donnée du gîte rural établit une équité de traitement entre tout organisme qui investit dans le développement et la structuration d’une offre d’hébergement, selon des procédures, un accompagnement et un suivi particulièrement élaborés, dans des zones de territoires dans lesquelles il est habituellement difficile de créer de l’activité et de l’attractivité. De fait, le dispositif bénéficierait aux organisations professionnelles représentatives telles que « Accueil Paysan », « Clévacances », « Fleurs de Soleil », « Gîtes de France », …


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-401

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1388 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déduction n’est pas applicable aux logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes comprises dans les zones géographiques définies au I de l’article 232. »

Objet

Cet amendement tend à établir une sensible différence entre logements loués par leur propriétaire et logement habité par celui-ci.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-400 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, soit lui appliquer le taux moyen d’imposition constaté, soit majorer jusqu’à 100 %, la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. »

Objet

Cet amendement vise à donner tout son sens à l’imposition des résidences secondaires.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-373 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa du 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts, les mots : « de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune » sont remplacés par les mots : « en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger une disposition introduite à l'Assemblée nationale, qui prévoit de porter de 10 % à 20 % l'abattement de taxe d'habitation pouvant être accordé par les communes, sur délibération, aux personnes handicapées ou atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité.

Tel que l'article est rédigé, il contraindrait les communes qui souhaitent accorder un tel avantage fiscal à appliquer un abattement de 20 %, sans possibilité de modulation de ce taux.

Il est donc proposé, à la place, de prévoir que les communes peuvent accorder un abattement compris entre 10 % et 20 % de la valeur locative des habitations concernées. Ceci permettrait aux communes qui le souhaitent de conserver un taux d'abattement de 10 %.

 NB: la présente rectification permet de préciser que la modulation de l'abattement est comprise entre 10 % et 20 %






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-289 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE, MM. VALL, BERTRAND, COLLOMBAT et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES


Après l’article 39 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  Le second alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières constatées entre établissements publics et établissements privés, et résultant de différences d’obligations légales et réglementaires en matière sociale et fiscale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant d’obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-290 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE, MM. VALL, BERTRAND, COLLOMBAT et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES


Après l’article 39 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  Le second alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs géographiques, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières qui doivent être assumées par les établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines charges immobilières et de prestations dans la zone considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant de sujétions financières spécifiques et objectives, tenant à la géographie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-190 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE, Mme HUMMEL, MM. del PICCHIA, CALVET, MOUILLER, BIZET, HOUEL, HUSSON, LELEUX, Gérard BAILLY, BOUCHET, Didier ROBERT et GROSDIDIER, Mme MÉLOT, MM. CÉSAR et PELLEVAT, Mme GRUNY et MM. REVET, LEFÈVRE, VIAL, LAMÉNIE, PIERRE, SAUGEY, BIGNON, Bernard FOURNIER, CHARON et Philippe LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES


Après l’article 39 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux établissements publics d’assistance ou exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les établissements publics de santé, de même que les établissements publics sociaux et médico-sociaux comme les maisons de retraite publiques autonomes sont exonérés de la taxe foncière. Tel est le cas aussi des activités sociales et médico-sociales gérées par des organismes publics hébergeant des enfants et des adultes en situation de handicap. Les organismes privés non lucratifs œuvrant dans le même champ sanitaire, social et médico-social ont été longtemps dans une interprétation d’équivalence de la part des centres des impôts à la situation des établissements publics « d’assistance » par les services fiscaux. Cependant, des initiatives ponctuelles de centres des impôts se manifestent ici et là et appellent désormais une clarification permettant d’établir un traitement fiscal équitable de situations semblables. Qui plus est, il s’agit également d’une mesure de simplification car des assujettissements nouveaux engendrent des charges obligatoires nouvelles qui s’imposent en retour au financeur public.

Enfin, cette clarification constitue une des voies de « sortie par le haut » des difficultés rencontrées dans le cadre de la LFR I et de la LFR II de 2015 sur le sujet de l’exonération du versement transport des organismes privés à but non lucratif pour 3 raisons d’équité et de d’acceptabilité fiscale et sociale : 

- Certes les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux acquittent le versement transport, auquel les établissements privés non lucratifs sont de plus en plus souvent assujettis, mais ils n’acquittent pas ni la taxe foncière, ni la taxe d’habitation ;

- Or il n’est pas possible économiquement et socialement d’interrompre l’exonération du versement transport d’un organisme privé non lucratif sanitaire, social et médico-social, sans des mesures de compensation ou d’équilibrage de la charge nouvelle, souvent très lourde, et concentrée dans les mêmes territoires. Faute de disposer de crédits d’assurance-maladie ou d’aide sociale pour ce faire, il est intéressant d’organiser une neutralisation de l’impact négatif par une approche qui constitue aussi une harmonisation des charges fiscales au sein d’un même champ d’activité ;

- Enfin versement transport comme taxe foncière et taxe d’habitation constituent des recettes concernant un même « bloc de compétence territorial et fiscal » de collectivités territoriales qui se sont dotées ou non d’un organisme spécifique, mais dans une solidarité économique et fiscale de fait. Relier ces sujets du versement transport, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation est donc cohérent également de ce point de vue.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 vers un article additionnel après l'article 39 sexies).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-293 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE, MM. VALL, BERTRAND et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES


Après l’article 39 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux établissements publics d’assistance ou exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de clarifier l’interprétation de dispositions du code général des impôts, relativement à la taxe foncière et au secteur privé non lucratif, sanitaire, social et médico-social. Il comporte également une disposition d’équilibrage de l’assujettissement croissant au versement transport des organismes privés à but non lucratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-194 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE, Mme HUMMEL, MM. del PICCHIA, CALVET, MOUILLER, BIZET, HOUEL, HUSSON, LELEUX, Gérard BAILLY, BOUCHET, Didier ROBERT et GROSDIDIER, Mme MÉLOT, MM. CÉSAR et PELLEVAT, Mme GRUNY et MM. REVET, LEFÈVRE, VIAL, LAMÉNIE, PIERRE, SAUGEY, Philippe LEROY, BIGNON, Bernard FOURNIER et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES


Après l’article 39 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1408 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Pour l’application du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux établissements publics d’assistance ou exerçant un activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les établissements publics de santé, de même que les établissements publics sociaux et médico-sociaux comme les maisons de retraite publiques autonomes sont exonérés de la taxe d’habitation. Tel est le cas aussi des activités sociales et médico-sociales gérées par des organismes publics hébergeant des enfants et des adultes en situation de handicap. Les organismes privés non lucratifs œuvrant dans le même champ sanitaire, social et médico-social ont été longtemps dans une interprétation d’équivalence de la part des centres des impôts à la situation des établissements publics « d’assistance » par les services fiscaux. Cependant, des initiatives ponctuelles de centres des impôts se manifestent ici et là et appellent une clarification permettant d’établir un traitement fiscal équitable de situations semblables. Qui plus est, il s’agit également d’une mesure de simplification car des assujettissements nouveaux engendrent des charges obligatoires nouvelles qui s’imposent en retour au financeur public.

Enfin, cette clarification constitue une des voies de « sortie par le haut » des difficultés rencontrées dans le cadre de la LFR I et de la LFR II de 2015 sur le sujet de l’exonération du versement transport des organismes privés à but non lucratif pour 3 raisons d’équité et de d’acceptabilité fiscale et sociale : 

- Certes les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux acquittent le versement transport, auquel les établissements privés non lucratifs sont de plus en plus souvent assujettis, mais ils n’acquittent pas ni la taxe foncière, ni la taxe d’habitation ;

- Or il n’est pas possible économiquement et socialement d’interrompre l’exonération du versement transport d’un organisme privé non lucratif sanitaire, social et médico-social, sans des mesures de compensation ou d’équilibrage de la charge nouvelle, souvent très lourde, et concentrée dans les mêmes territoires. Faute de disposer de crédits d’assurance-maladie ou d’aide sociale pour ce faire, il est intéressant d’organiser une neutralisation de l’impact négatif par une approche qui constitue aussi une harmonisation des charges fiscales au sein d’un même champ d’activité ;

- Enfin versement transport comme taxe foncière et taxe d’habitation constituent des recettes concernant un même « bloc de compétence territorial et fiscal » de collectivités territoriales qui se sont dotées ou non d’un organisme spécifique, mais dans une solidarité économique et fiscale de fait. Relier ces sujets du versement transport, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation est donc cohérent également de ce point de vue.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 vers un article additionnel après l'article 39 sexies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-291 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE, MM. VALL, BERTRAND et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES


Après l’article 39 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1408 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Pour l’application du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux établissements publics d’assistance ou exerçant un activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier l’interprétation de dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d’habitation et au secteur privé non lucratif, sanitaire, social et médico-social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-536

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 7° du 1 de l’article 214, au troisième alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A et au troisième alinéa de l’article 1456, les mots : « à la clôture du septième exercice qui suit celui » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre de la septième année qui suit celle » ;

2° A la première phrase du dernier alinéa des 7° du 1 de l’article 214 et 3 du II de l’article 237 bis A, les mots : « du septième exercice suivant celui » sont remplacés par les mots : « de l’exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article 1456, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »

II. – L’article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est abrogé.

Objet

Le Gouvernement partage le souci d'adapter le régime fiscal des SCOP aux dernières évolutions de leur statut juridique, pour en soutenir le développement.

En sus des dispositions votées en première lecture à l’Assemblée nationale, le présent amendement unifie également le régime fiscal et le régime juridique des SCOP d'amorçage pour ce qui concerne le délai de cession des parts des associés non coopérateurs dans les SCOP d’amorçage. Les dispositions de l’article 49 ter précité prévoient un délai de cession, exprimé en années, différent de celui mentionné dans les articles du code général des impôts précités, exprimé en exercices. Par mesure de simplification, il est proposé d'aligner le délai prévu par les textes fiscaux sur le délai défini par le statut juridique des SCOP.

Enfin, il est proposé d’abroger l’article 26 bis de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978, sachant que ses dispositions sont reprises de manière identique dans le code général des impôts. Elles disposent en effet que les SCOP détenues en majorité par des associés non coopérateurs et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 214, 237 bis A et 1456 du CGI, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par d'autres SCOP dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi de 1978 précitée.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-440 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. REQUIER, COLLIN, ARNELL, COLLOMBAT, GUÉRINI, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et VALL


ARTICLE 39 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Ajouté lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, l’article 39 octies étend l’application des exonération de TFPB pour les petits commerces situés en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) au-delà de la limite de ces QPV.

Cet article crée un risque de contentieux important et menace par là même la géographie de la politique de la ville. En effet, des commerçants pourraient attaquer l’Etat et ces exonérations pourraient être jugées contraires aux directives européennes sur la libre concurrence.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer l’article 39 octies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-474

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLEMOT, MM. VANDIERENDONCK, RAOUL, GUILLAUME, VINCENT, YUNG, François MARC, BOTREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 39 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition introduite par voie d’amendement en première lecture à l’Assemblée Nationale a pour objectif d’étendre l’application des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les petits commerces situés en Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) au-delà de leurs limites.

Or si ce régime d’exonération était étendu au-delà de ce que fixe la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dite loi ville, il générerait des risques de contentieux très importants car contrevenant aux articles 107 et 108 du traité européen ainsi qu’aux directives européennes sur la libre concurrence. En outre la remise en cause des limites d’application actuelle de ce régime d’exonération au-delà des limites légales fixée par la loi constituerait une remise en cause de fait de la loi ville ainsi que de la géographie prioritaire qui lui est afférente.

Au regard de ces conséquences nous vous proposons donc de supprimer cet article 39 octies.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-123 rect. ter

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. REICHARDT, MOUILLER, LEMOYNE, KENNEL, CÉSAR, Daniel LAURENT, MANDELLI et de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. HOUEL, HUSSON, PIERRE et DUVERNOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 OCTIES


Après l’article 39 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts, après le mot : « commerciale » sont insérés les mots : « ou artisanale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er janvier 2015, les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) se sont substitués aux 751 zones urbaines sensibles (ZUS) et aux 416 zones de redynamisation urbaine(ZRU). Les entreprises installées ou créées sur ces territoires peuvent bénéficier d'une exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Or cette exonération de CFE ne s'applique aujourd’hui qu’aux entreprises exerçant une activité commerciale. Le maintien des activités artisanales, activités de proximité par essence, est cependant primordial dans les territoires en difficultés.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’étendre aux activités artisanales l’exonération de CFE dans les territoires en difficultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-402 rect.

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 OCTIES


Après l’article 39 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article 1500 du code général des impôts est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

« - 2° selon les règles prévues à l’article 1499, lorsque ces biens immobiliers figurent à l’actif du bilan d’une entreprise dont la location de tels biens est l’activité unique ou principale ;

« - 3° selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. »

Objet

Cet amendement tend à poser la question de la valeur locative de nombre de bâtiments à vocation économique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-531

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39 DECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 1409, la référence : « 1518 A bis » est remplacée par la référence : « 1518 A ter » ;

2° L’article 1518 A ter est ainsi rétabli :

II. – Alinéa 2

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. 1518 A ter. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise …

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

III. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

adresse, avant le 1er octobre 

par les mots :

communique à l’administration des impôts avant le 15 février

et remplacer l’année :

2017

par l’année :

2016

V. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 1er février 2016 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A ter du code général des impôts pour les impositions dues au titre de 2016.

VI. – Alinéa 7 :

1° Au début, insérer la référence :

III. – 

2° Dernière phrase

Remplacer la référence :

à l’article L. 2332-2

par la référence :

aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1

VII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

Objet

L’Assemblée nationale[1] a rétabli la réduction de la valeur locative des « lofts » dont le dispositif avait été supprimé par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014.

Le Gouvernement partage cet intérêt pour le réemploi des friches industrielles ou commerciales dans les quartiers  ou villes économiquement sinistrés et par conséquent n’est pas opposé à cette proposition, dès lors que cet abattement est sous la responsabilité des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre qui peuvent librement l’instituer, à leur charge.

Pour autant, l’article adopté par l’Assemblée nationale nécessite quelques aménagements techniques. Ainsi, contrairement à l’ancien dispositif et à la volonté exprimée par les auteurs de l’amendement, le texte excluait les départements qui perçoivent également la taxe foncière. Cet oubli est corrigé. Par ailleurs les modalités d’application du dispositif pour les impositions établies au titre de 2015 et de 2016 sont précisées.


[1] Amendement n° II-844 adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme. Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-374

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39 DECIES


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1518 A ter. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle : l'abattement sur la valeur locative des "lofts" situés dans une commune comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ne peut être institué que sur délibération concordante des collectivités territoriales et de leurs groupements, comme le prévoyait la loi jusqu'en 2014 dans le cas des zones urbaines sensibles (ZUS).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-490

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39 DECIES


I. – Alinéa 6, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les allégements de taxes locales n'ont pas à être prises en charge par les collectivités elles mêmes, notamment quand il s'agit de villes comptant des quartiers prioritaires de la politique de la ville.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-491

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39 DECIES


I. – Alinéa 7, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Même observation que pour l'amendement précédent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-375

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39 UNDECIES


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

d’un tiers

par les mots :

de 50 %

2° Après les mots :

valeur locative des bâtiments

insérer les mots :

acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2016,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’augmentation du taux de l’abattement est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préciser et étendre le dispositif d’abattement sur la valeur locative des centres de recherche.

D’une part, concernant le champ d’application, la rédaction est précisée afin d’assurer que l’abattement ne porte que sur les nouveaux investissements. En effet, la référence à l’article 244 quater B du CGI pouvait laisser à penser que cet abattement pourrait porter sur tous les immeubles construits depuis 1991, ce qui paraît excessif : l’amendement propose donc de réserver le bénéfice de l’abattement aux immeubles construits ou achevés à compter du 1er janvier 2016.

D’autre part, au sujet de la quotité, l’ancien suramortissement exceptionnel sur les investissements en matière de recherche s’élevait à 50 % et non à un tiers de la valeur de l’investissement initial. Il paraît préférable, par parallélisme, de prévoir que l’abattement est de 50 % de la valeur locative, d’autant plus que ce taux est encore davantage incitatif pour les entreprises de recherche.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-528

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39 UNDECIES


I. – Alinéa 6

Remplacer la date :

21 janvier 2016

par la date :

5 février 2016

II. – Alinéa 7

Remplacer la date :

15 févier 2016

par la date :

31 janvier 2016

Objet

Afin d’alléger la fiscalité locale (taxe foncière sur les propriétés bâties et cotisation foncière des entreprises, ainsi que leurs taxes annexes et additionnelles) pesant sur les entreprises qui investissent dans le domaine de la recherche et du développement, l’article 39 undecies permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de délibérer en vue d’instaurer un abattement d’un tiers de la valeur locative des immeubles affectés à des activités de recherche industrielle.

Le présent amendement propose de modifier, pour les impositions dues au titre de 2016, les dates dérogatoires de délibération et de dépôt des déclarations des biens concernés par l’abattement. Il s’agit d’inverser leur chronologie afin que les collectivités soient informées des éléments déclarés par les entreprises et puissent ainsi évaluer l’impact financier de leur décision.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-467 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BERSON, Mme CONWAY-MOURET, M. GUILLAUME, Mme LIENEMANN, MM. KALTENBACH, COURTEAU, JEANSANNETAS, DELEBARRE et ROGER, Mmes CAMPION et BATAILLE, MM. RAOUL et François MARC, Mme BLONDIN, MM. LABAZÉE, MASSERET, RAYNAL, BOTREL, VINCENT, YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 UNDECIES


Après l’article 39 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

b) À la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux » sont remplacés par le mot : « Ce » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros, le taux du crédit d’impôt est de 5 %. Il est applicable aux entreprises :

« a) dont le recrutement de personnel de recherche salarié au cours de l’année comporte au moins 20 % de personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;

« b) ou dont au moins 20 % du personnel de recherche salarié est composé de personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. »

Objet

Le présent amendement vise à conditionner, au-delà d’un montant de 100 millions d’euros, l’octroi de crédit d’impôt recherche (CIR) au recrutement de docteurs.

Les docteurs, pourtant issus d’une formation d’excellence d’ailleurs largement reconnue à l’étranger, rencontrent de réelles difficultés d’insertion professionnelle en France. Ainsi, dans une enquête consacrée à l’insertion professionnelle des docteurs publiée en décembre 2013, le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CÉREQ) démontre que « l’accès à l’emploi, et notamment à l’emploi stable, des diplômés de doctorat ne va pas de soi ». En particulier, « malgré le rapprochement université/entreprise mis en œuvre depuis plusieurs années, leur accès aux emplois du privé est limité. » En effet, les docteurs se dirigent très largement vers la recherche publique et académique (établissements publics de recherche et universités), à hauteur de 52 % en 2012, contre seulement 25 % d’entre eux qui poursuivent des activités de recherche dans le secteur privé.

Au vu de la faiblesse persistante du nombre de docteurs recrutés en entreprise, la modulation actuelle de l’assiette du CIR en faveur de l’embauche de jeunes docteurs (les dépenses de personnel afférentes sont prises en compte pour le double de leur montant pendant deux ans) ne semble pas parvenir pas à renverser les difficultés que rencontrent traditionnellement les docteurs pour s’insérer dans le secteur de la recherche privée. 

C’est pourquoi cet amendement, sans modifier les fondamentaux du CIR que sont ses taux et son assiette, vise à conditionner l’application du seuil de 5 % à l’embauche de docteurs ou à un effectif important de docteurs au sein du personnel de recherche salarié. Ce seuil ne concerne pas beaucoup plus d’une vingtaine d’entreprises, parmi les plus grandes, qui ont tous les leviers juridiques et financiers nécessaires pour débloquer les freins à l’embauche de docteurs.

Cette réforme n’introduirait pas de coût supplémentaire pour l’État dans la mesure où elle ne ferait pas entrer de nouveaux bénéficiaires dans le dispositif ni n’élargirait la base du crédit d’impôt. Elle enverrait un signal fort au monde scientifique et aux jeunes doctorants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 vers un article additionnel après l'article 39 undecies).





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-455 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ADNOT, DELATTRE et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 UNDECIES


Après l’article 39 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux entreprises dont les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des universités représentent au moins un dixième du total des dépenses de recherche qu’elles ont exposées au cours de l’année.

« Le deuxième alinéa du présent I ne s’applique pas aux entreprises visées au k du II du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de soutenir la recherche universitaire en dirigeant une part des dépenses ouvrant droit au crédit impôt recherche (CIR) vers ces laboratoires. En effet, comme l’auteur de l’amendement a pu le constater en sa qualité de rapporteur spécial de la mission « Recherche et enseignement supérieur », moins de 5 % de l’assiette du CIR relève de la recherche par les organismes publics. En outre, les entreprises méconnaissent généralement les fabuleux atouts des laboratoires universitaires.

En conséquence, le présent amendement tend à prévoir que, pour les entreprises les plus importantes (hors très petites, petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire), au moins un dixième du total des dépenses de recherche ouvrant droit au CIR soient réalisées dans le cadre de laboratoires universitaires.

Sans coût supplémentaire pour l’État, il garantit de nouvelles ressources pour les universités par le développement de leurs contrats de recherche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-184 rect. ter

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELATTRE, MALHURET, PORTELLI, DOLIGÉ et Gérard BAILLY, Mme HUMMEL, MM. VOGEL et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. VASPART, MORISSET, CHASSEING, HOUEL, SAVARY, PIERRE et POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et LAMURE et MM. LAUFOAULU, LAMÉNIE, GROSDIDIER, GREMILLET et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 UNDECIES


Après l’article 39 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts » sont supprimés.

Objet

Il s'agit de permettre aux commissions des impôts directs de se prononcer sur la qualification et le mode de calcul des dépenses de recherche constituant l'une des conditions d'application de ces régimes (par exemple : le régime Jeune Entreprise Innovante).

Le dispositif actuel manque de cohérence : pourquoi la commission pourrait-elle pleinement se prononcer sur les régimes fiscaux en faveur des entreprises nouvelles à l'exception de celui de la jeune entreprise innovante ce qui conduit à rendre un avis incomplet sur ses conditions d'application ?

Il est donc ici proposé d'étendre la compétence des commissions à l'ensemble des conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles

Il s'agit de permettre aux commissions de se prononcer sur la qualification et le mode de calcul des dépenses de recherche constituant l'une des conditions d'application de ces régimes (par exemple : le régime Jeune Entreprise Innovante).

Le dispositif actuel manque de cohérence : pourquoi la commission pourrait-elle pleinement se prononcer sur les régimes fiscaux en faveur des entreprises nouvelles à l'exception de celui de la jeune entreprise innovante ce qui conduit à rendre un avis incomplet sur ses conditions d'application ?

Il est donc ici proposé d'étendre la compétence des commissions à l'ensemble des conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-185 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELATTRE, BÉCHU, MALHURET, PORTELLI et DOLIGÉ, Mme HUMMEL, MM. VOGEL et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. VASPART, MORISSET, VASSELLE, SAVARY, PIERRE et POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et LAMURE et MM. LAUFOAULU, LAMÉNIE et GROSDIDIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 UNDECIES


Après l’article 39 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur la qualification et sur leur mode de calcul des dépenses de recherche ouvrant doit au crédit d'impôt de l'article 244 quater B du code général des impôts. »

Objet

Il s'agit d'adapter la législation actuelle aux enjeux représentés par le CIR à la fois pour les entreprises et pour les finances publiques. Beaucoup d'entreprises, bénéficiant du crédit d'impôt, sont contrôlées et saisissent la commission qui se prononce sur les autres litiges hormis  celui ayant trait à cette problématique. Dans ce contexte, donner compétence aux commissions pour se prononcer sur la qualification des dépenses de recherche ouvrant doit au CIR et sur leur mode de calcul semble légitime et susceptible d'améliorer la transparence du contrôle de ce dispositif.

Cela permettrait d'alléger le contentieux en la matière en offrant une expertise des travaux de recherche effectués par l'entreprise ou de leur mode de calcul au cours de la séance en commission dans les hypothèses suivantes :

- Situation où le contribuable ayant saisi la Commission se présente avec un expert pour justifier de la réalité de l'affectation de ses dépenses à la recherche ;

- Recours à une personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission en application de l'article 1651 M du CGI ;

- Membre de la Commission ayant une expertise particulière du domaine de recherche dans le cadre duquel sont menés les travaux.

L'intervention d'un expert issu du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est loin d'être automatique dans le cadre d'un contrôle fiscal portant sur la qualification des dépenses de recherche. Il semble ainsi difficile de justifier l'exclusion de la compétence des commissions en ce domaine par l'existence d'une procédure particulière, celle de l'article L 45 B du LPF, l'intervention d'un tel agent restant simplement facultative dans le cadre d'un contrôle fiscal.

Il est donc ici proposé l'extension du champ de compétence de la commission au crédit d'impôt recherche (CIR).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 vers un article additionnel après l'article 39 undecies).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-320 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BERSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 UNDECIES


Après l’article 39 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du d bis) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’entreprise donneuse d’ordre ne bénéficie pas du crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour la réalisation des opérations confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions, l’organisme ou l’expert précité peut bénéficier du crédit d’impôt prévu par le présent article au titre de ces dépenses. »

II. − Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux entreprises sous-traitantes de bénéficier du crédit d’impôt recherche si l’entreprise donneuse d’ordre n’en bénéficie pas déjà.

En effet, depuis l’instruction fiscale du 4 avril 2014 modifiant les critères d’éligibilité des dépenses de recherche sous-traitées, les entreprises sous-traitantes ne peuvent plus déclarer au titre du CIR les dépenses de recherche qu’elles effectuent pour le compte d’une autre entreprise même si l’entreprise donneuse d’ordre ne demande pas, elle, à bénéficier du crédit d’impôt recherche en raison de l’atteinte des plafonds de sous-traitance ou de son renoncement à en bénéficier.

Cette règle a des conséquences néfastes pour les petites entreprises de recherche développement dont la survie repose sur la passation de contrats de recherche avec de grands groupes.

C’est pourquoi cet amendement vise à permettre aux entreprises sous-traitantes de bénéficier du CIR quand la dépense n’a pas déjà donné lieu à crédit d’impôt recherche pour l’entreprise donneuse d’ordre.

D’après les informations communiquées aux membres de la commission d’enquête sénatoriale sur le crédit d’impôt recherche qui a mené ses travaux de janvier à mai 2015, le coût de cette réforme s’élèverait à environ 300 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 vers un article additionnel après l'article 39 undecies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-509 rect. ter

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme HERVIAUX, MM. François MARC et BOTREL, Mme CLAIREAUX, M. DELEBARRE, Mme FÉRET, M. VINCENT et Mmes BLONDIN, BATAILLE, MEUNIER et TOCQUEVILLE


ARTICLE 39 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi rédigé :

L’article 1519 C est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé : « 35 % sont affectés aux comités des pêches mentionnés aux articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et/ou interdépartementaux de pêche maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ; » ;

2° Au début du 3°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »

Objet

Les pêcheurs sont pleinement engagés dans la transition écologique, qu'il s'agisse de leur participation active au développement des énergies marines renouvelables ou bien encore à la modernisation de la flotte. Cet amendement vise donc à sanctuariser les ressources dédiées au comité national des pêches tout en garantissant une répartition équitable de la taxe à l'endroit des comités locaux des pêches qui favorisera la mise en œuvre d'initiatives en faveur de la pêche durable au plus près du terrain et des professionnels concernés. Il préserve également les moyens attribués à la SNSM conformément aux dispositions votées par l'Assemblée nationale en première lecture.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-376

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 39 terdecies a pour objet de prévoir une réduction de 90 % du montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les stations radioélectriques pour les "micro-cellules" ou "small-cells", afin d'en favoriser le déploiement sur le territoire national.

Cependant, les small cells sont installées essentiellement en zones urbaines, afin de densifier encore le réseau. A cet égard, il ne semble pas prioritaire de prévoir une incitation fiscale pour la densification de zones déjà couvertes, et il serait anormal qu’une catégorie d’émetteurs, en raison de la technologie utilisée, bénéficie d’une réduction plus importante que les émetteurs peu ou pas rentables dans les zones blanches des territoires ruraux.

En outre, il existerait d'ores et déjà 2 850 stations radioélectriques comportant des émetteurs qui, en raison de leur puissance inférieure à 5 Watts, seraient dans le champ de la réduction prévue par cet article. Ainsi, l'article 39 terdecies entraînerait une perte de recettes pour les collectivités territoriales qui pourrait atteindre environ 4 millions d'euros.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer cet article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-377

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 TERDECIES


Après l’article 39 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

« d) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;

« e) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l’équipement mentionné au I au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du a) est ainsi rédigée :

« Pour chacun des équipements mentionnés au a, c, d et e du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

b) À la seconde ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du a, les mots : « en service d’un répartiteur principal » sont remplacés par les mots : « de la partie terminale du réseau raccordée à l’équipement et en service » ;

4° Après le b du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« d) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« e) Le nombre d’amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier. » ;

5° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu’à l’utilisateur final d’une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c, d ou e du I, celle-ci n’est pas imposée. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier l’article 1599 quater B du code général des impôts afin d’étendre l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) télécom aux réseaux de fibre optique et de câble.

Même si le produit de l’IFER télécom n’est pas menacé en application d’un  mécanisme de sauvegarde qui maintient ce produit à 400 millions d’euros au profit des régions, son assiette, qui pèse exclusivement sur le réseau cuivre classique, n’est plus adaptée aux évolutions  technologiques. En effet, la boucle locale cuivre n’est plus le seul canal des télécommunications, depuis que les réseaux très haut débit en fibre optique se développent et que certains opérateurs utilisent le réseau câblé existant pour la téléphonie fixe, dans le cadre d’offres téléphone-Internet-TV. Il en résulte une distorsion fiscale, en fonction des technologies utilisées par les opérateurs, que l’ARCEP a chiffrée à environ 0,5 euro par client dans un avis du 22 juillet 2014.

Afin d’éviter de freiner, par une imposition nouvelle, les investissements dans le très haut débit, il est proposé d’exonérer, pendant cinq années à compter de la mise en service, les nouvelles lignes des réseaux fibre optique ou câble. Seraient ainsi exonérées les lignes créées dans le cadre du plan "France Très haut débit" pendant toute la durée du plan.

La recette supplémentaire d’IFER attendue serait, d’après les données des professionnels, d’environ 20 millions d’euros.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-525 rect.

4 décembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-377 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 TERDECIES


Amendement n° II-377, dernier alinéa

Supprimer les références :

, d ou e

Objet

L’amendement II-377 prévoit un dispositif d’exonération pour seulement une partie des réseaux anciens créant une distorsion de concurrence entre les opérateurs de communication électronique selon qu’ils déploient du cuivre ou du câble.

Le présent sous-amendement permet de respecter les principes d’égalité devant l’impôt et de neutralité technologique en étendant le bénéfice de l’exonération quinquennale à la seule technologie Très Haut Débit sur laquelle repose l'équipement du territoire pour les 30 ans à venir. 

Par ailleurs, il met fin à la distorsion fiscale aujourd'hui constatée puisque le dispositif de l’amendement II-377 ne bénéficierait qu'à un seul acteur, quand celui proposé par le sous-amendement bénéficiera à tous les opérateurs.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-533

4 décembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-377 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme LABORDE et M. ARNELL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 TERDECIES


Amendement n° II-377, dernier alinéa

Supprimer les références :

, d ou e

Objet

L’amendement II-377 crée une distorsion de concurrence entre opérateurs de réseaux dits anciens, c'est-à-dire utilisant le cuivre ou le câble, au profit de ces derniers.

Ce sous-amendement vise à rétablir la neutralité technologique de la fiscalité entre réseaux anciens, en limitant l'exonération d'IFER aux seuls réseaux de fibre optique, déployés dans le cadre du Plan Très Haut Débit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-534

4 décembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-377 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 TERDECIES


Amendement n° II-377, dernier alinéa

Supprimer les références :

, d ou e

Objet

L’amendement II-377 prévoit un dispositif d’exonération pour seulement une partie des réseaux anciens créant une distorsion de concurrence entre les opérateurs de communication électronique selon qu’ils déploient du cuivre ou du câble.

Le présent sous-amendement permet de respecter les principes d’égalité devant l’impôt et de neutralité technologique pour tous les réseaux, avec une exonération quinquennale limitée à la seule technologie fibre que tous les opérateurs déploient et sur laquelle repose l'équipement du territoire pour les 30 ans à venir.

Par ailleurs, il met fin à la distorsion fiscale aujourd'hui constatée puisque le dispositif de l’amendement II-377 ne bénéficierait qu'à un seul acteur, quand celui proposé par le sous-amendement bénéficiera à tous les opérateurs sans faire peser une fiscalité nouvelle sur le plus grand chantier d’infrastructure en France à ce jour.

En effet, la France a besoin que ce grand chantier d’infrastructure se déploie dans les meilleures conditions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-378

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39 QUATERDECIES


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le troisième alinéa du présent article 39 quaterdecies, issu d’un amendement du Gouvernement, entend supprimer l’affectation d’une partie du produit de la taxe d’aéroport au financement des sas PARAFE.

Contrairement à ce qu'indique le Gouvernement, les matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique, c’est-à-dire les sas PARAFE, contribuent par définition au renforcement de la sécurité et de la sûreté dans les aéroports et ne peuvent être considérés comme de simples outils visant à réduire le délai d’attente des passagers et à améliorer la productivité des plates-formes.

Il ne saurait évidemment être question d’y renoncer, alors qu’il s’agit de dispositifs qui renforcent la compétitivité de nos aéroports tout en permettant de mieux s’assurer de l’identité des personnes qui franchissent nos frontières, dans un contexte où la sécurité est la première préoccupation des Français.

Dès lors, il est légitime que leur installation et leur entretien soient en partie financés par la taxe d’aéroport et ce d’autant plus que le contrôle aux frontières, mission régalienne par excellence, ne saurait reposer sur une société anonyme comme Aéroports de Paris (ADP), même si l'Etat possède 50,6 % de son capital.

C’est pourquoi votre rapporteur général vous propose de supprimer le troisième alinéa du présent article 39 quaterdecies.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-299 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et RAISON, Mme GRUNY, MM. MANDELLI, KENNEL, Bernard FOURNIER, BIZET, PELLEVAT, REVET, Daniel LAURENT et CÉSAR, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER, LEFÈVRE, SAVARY et LEMOYNE, Mme DURANTON, M. MORISSET, Mmes MORHET-RICHAUD, IMBERT, PRIMAS et DEROCHE, MM. POINTEREAU, HUSSON, EMORINE et CHARON, Mmes Marie MERCIER et CAYEUX et MM. MOUILLER, LAMÉNIE et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINDECIES


Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Le premier alinéa du I de l’article 73 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d’imposition qui répondent aux conditions posées par les articles D. 343-4 et D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime est déterminé, au titre des soixante premiers mois d’activité à compter de la date d’installation, sous déduction d’un abattement de 50 %. Le cas échéant, cet abattement est porté à 100 % au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs mentionnée à l’article D. 343-9 du même code. »

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à contourner les difficultés soulevées par le nouveau Plan de Développement Rural (PDR), mis en place en janvier 2015 qui coure sur la période 2015-2019 et qui a mis en place une nouvelle règle pour l’attribution des aides à l’installation européenne. En effet, le règlement européen 1308/2013 met en place une grille de sélection pour les dossiers éligibles à ces aides. Dans cette grille de sélection, les exploitations ayant une Production Brute Standard (PBS) supérieure à 1 200 000 € par associé exploitant sont exclues. De fait, cette nouvelle mesure théorique exclue un certain nombre d’exploitations agricoles qui, en pratique, auraient pourtant besoin de ces aides. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-302 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et RAISON, Mme GRUNY, MM. BIZET, Gérard BAILLY, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. REVET et SAVARY, Mmes CAYEUX, DEROCHE et DURANTON, MM. KENNEL, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, BONHOMME, Daniel LAURENT et CÉSAR, Mme MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, MILON, LEFÈVRE et MORISSET, Mme IMBERT et MM. HUSSON, EMORINE, CHARON et Michel MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINDECIES


Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 75 A est abrogé ;

2° L’article 75 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

- Le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

- Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Parallèlement, les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;

3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000  € » ;

- Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50% » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un souci de simplification et d’égalité de traitement des agriculteurs, les seuils de rattachement des activités commerciales et non commerciales (50 000 € et 30 %) et ceux permettant le rattachement des activités de production d’électricité éolienne ou photovoltaïque (100 000 € et 50%) aux bénéfices agricoles, pourraient être fusionnés.

Il est ainsi proposé de relever les seuils de rattachement de ces activités, pour les porter à 50% des recettes tirées de l’activité agricole et à 100 000 euros.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-307 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et RAISON, Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY, MANDELLI, KENNEL, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, BIZET et PELLEVAT, Mme DESEYNE, MM. REVET, BONHOMME, Daniel LAURENT et CÉSAR, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, LAMÉNIE, MILON et LEFÈVRE, Mme PRIMAS, MM. SAVARY et LEMOYNE, Mme DURANTON, M. MORISSET, Mmes IMBERT et DEROCHE, MM. POINTEREAU, HUSSON, EMORINE et CHARON et Mmes CAYEUX et Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINDECIES


Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Le second alinéa du 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la différence entre la moyenne des résultats des trois exercices précédents et le résultat de l’exercice de rattachement de ladite fraction excède 10 % de cette moyenne, l’exploitant peut librement réduire ou majorer le montant de la fraction à réintégrer au titre de cet exercice. »

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’introduire davantage de souplesse dans le mécanisme d’étalement du revenu exceptionnel en permettant au contribuable de déterminer librement le montant de la réintégration à effectuer au cours de chaque exercice. Ainsi, celui-ci ne serait plus contraint de réintégrer au cours de chaque exercice une fraction égale à un septième du revenu exceptionnel. L’exploitant pourrait ainsi avantageusement réintégrer une fraction supérieure du revenu exceptionnel au cours des années à faible résultat, voire déficitaire, et, à l’inverse, une fraction inférieure lorsque le résultat est important.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-306 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et RAISON, Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY, MANDELLI, KENNEL, Bernard FOURNIER, BIZET et PELLEVAT, Mme DESEYNE, MM. REVET, BONHOMME, Daniel LAURENT et CÉSAR, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER, MOUILLER, LAMÉNIE, MILON, LEFÈVRE, SAVARY et LEMOYNE, Mme DURANTON, M. MORISSET, Mmes IMBERT, MORHET-RICHAUD, PRIMAS et DEROCHE, MM. POINTEREAU, HUSSON et EMORINE, Mme CAYEUX, M. CHARON et Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINDECIES


Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Elle est reconduite tacitement par période d’un an, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice d’application. »

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la renonciation à l’option pour le régime de la moyenne triennale ne peut se faire que tous les cinq ans, en annexe de la déclaration des résultats du dernier exercice de  chacune des périodes quinquennales écoulées depuis la date anniversaire de l’option.

Cette rigidité laisse peu de latitude à l’exploitant qui souhaite y renoncer, et contraint parfois ce dernier à demeurer à la moyenne triennale sur une longue période, alors que ce dispositif de lissage ne répond plus à l’évolution de ses revenus.

Il est donc proposé de permettre à l’exploitant de pouvoir renoncer chaque année à son option, dès lors que la moyenne triennale a été appliquée pendant au moins cinq ans.

Cette mesure offrirait plus de souplesse à l’exploitant dans la gestion de ses revenus et éviterait la complexité induite par le suivi des échéances de renonciation.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-305 rect. bis

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et RAISON, Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY, MANDELLI, KENNEL, Bernard FOURNIER, BIZET, PELLEVAT, REVET, BONHOMME, Daniel LAURENT et CÉSAR, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER, MOUILLER, LEFÈVRE, LAMÉNIE, SAVARY et LEMOYNE, Mme DURANTON, M. MORISSET, Mmes IMBERT, MORHET-RICHAUD, PRIMAS et DEROCHE, MM. POINTEREAU, HUSSON, EMORINE et CHARON et Mmes CAYEUX et Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINDECIES


Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 3 du II de l’article 155 du code général des impôts, avant la référence : « le 1° du 1 », sont insérés les mots : « Sous réserve d’une option expresse en ce sens, ».

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Afin d’éviter ce risque de double imposition à la CSG et CRDS, il est proposé de subordonner l’application de la tolérance de 5 % (ou 10 %) à une option expresse de l’exploitant en ce sens, permettant à chacun d’eux d’anticiper l’intérêt d’une telle application au regard de l’éventuelle complexité de sa mise en œuvre.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-304 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et RAISON, Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY, MANDELLI, KENNEL, Bernard FOURNIER, BIZET, PELLEVAT, REVET, Daniel LAURENT et CÉSAR, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER, MOUILLER, LAMÉNIE, MILON, LEFÈVRE, SAVARY et LEMOYNE, Mme DURANTON, M. MORISSET, Mmes IMBERT, MORHET-RICHAUD, PRIMAS et DEROCHE, MM. POINTEREAU, HUSSON, EMORINE et CHARON et Mmes CAYEUX et Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINDECIES


Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aussi, le présent amendement vise à prolonger la durée de l’option visée à l’article 239 bis AB du code général des impôts en la portant de 5 à 10 ans, sauf renonciation anticipée de l’intéressé.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-303 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et RAISON, Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY et BIZET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR et CHARON, Mmes DURANTON et DEROCHE, MM. Jean-Paul FOURNIER, Bernard FOURNIER, KENNEL et MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, MORISSET, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. REVET, SAVARY, BONHOMME et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, MILON et LEFÈVRE, Mme IMBERT et MM. HUSSON et EMORINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINDECIES


Après l’article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de » sont supprimés ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’intégralité du crédit d’impôt calculé pour la société ou le groupement se répartit entre les redevables mentionnés au premier alinéa du présent IV. »

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le IV de l’article 244 quater C précise que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) se répartit, dans les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, entre les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés et les personnes physiques associées exploitantes, à proportion de leur participation au capital. Il en découle que dans les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu, particulièrement nombreuses en agriculture, la fraction du crédit d’impôt correspondant à la participation des associés simples apporteurs de capitaux, tombe en non valeur.  

Ainsi, pour une EARL composée de deux associés, dont 60 % du capital est détenu par un associé exploitant, tandis que 40 % est détenu par un associé non actif : si la société est éligible au crédit d’impôt, seule la fraction correspondant à la participation de l’associé exploitant, en l’occurrence 60 %, pourra être imputée par celui-ci.  Cette disposition pénalise injustement les structures soumises au régime fiscal des sociétés de personnes par rapport à celles soumises à l’impôt sur les sociétés, au sein desquelles cette discrimination n’existe pas, puisque le crédit d’impôt est directement imputé par la structure, sur l’impôt qu’elle acquitte. Une telle situation décourage en outre l’apport de capitaux extérieurs aux structures agricoles, pourtant de plus en plus nécessaire à la reprise d’exploitation par les jeunes agriculteurs.   

Afin d’y remédier, il est proposé de permettre la répartition de l’intégralité du crédit d’impôt entre les associés participant aux travaux de façon directe, personnelle et continue au sens du 1 bis du 1 de l’article 156 du CGI, et les associés soumis à l’impôt sur les sociétés dans les sociétés et groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes. Cette répartition sera ainsi effectuée à hauteur des droits de chacun des associés exploitants dans le capital de la société ou du groupement. Techniquement, le crédit d’impôt sera calculée à hauteur du rapport entre les droits de chaque redevable dans la société ou le groupement et le total des droits de l’ensemble de ces associés.   

 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-300 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, RAISON et Gérard BAILLY, Mme GRUNY, MM. MANDELLI, KENNEL, Bernard FOURNIER, BIZET et PELLEVAT, Mme DESEYNE, MM. REVET, BONHOMME, Daniel LAURENT et CÉSAR, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER, MOUILLER, LAMÉNIE, MILON, LEFÈVRE, SAVARY et LEMOYNE, Mme DURANTON, M. MORISSET, Mmes IMBERT, MORHET-RICHAUD, PRIMAS et DEROCHE, MM. POINTEREAU, HUSSON, EMORINE et CHARON et Mmes CAYEUX et Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINDECIES


Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’une des cinq années qui suivent celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Le cas échéant, pour la ou les années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de l’année concernée une déclaration mentionnant ces modifications. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise le dégrèvement de taxe foncière sur le non-bâti pour les jeunes agriculteurs : dispositif de l’article 1647-00 bis du code général des impôts, qui nécessite une simplification afin de répondre à une contrainte technique injustifiée qui pose des difficultés d’application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-182 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, NÉRI, DURAN et BOTREL, Mme BATAILLE, M. CABANEL et Mme JOURDA


ARTICLE 40


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à leurs résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le aa du 1° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) constitue une mesure d’envergure, avec un taux de défiscalisation important (30%), susceptible de provoquer un réel regain d’activité en matière de rénovation énergétique des logements. Les professionnels du Bâtiment constatent, cependant, que l’engouement des clients n’est pas, à ce stade, à la hauteur des enjeux. Après une baisse de près de 2% en 2014, le marché de l’entretien-amélioration des logements continue de se dégrader sur les premiers mois de 2015.

Pour s’imposer dans les démarches de rénovation des consommateurs, ce dispositif a besoin de stabilité et de lisibilité.

Le PLF 2016 permet cette stabilité en prolongeant la mesure, dans les mêmes conditions, pour une année supplémentaire. En revanche, dans le texte du Gouvernement, cette mesure reste cantonnée aux résidences principales, ce qui amoindrit sa portée.

Une extension du champ du crédit d’impôt aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale sur la seule année 2016, permettrait de remplir deux objectifs :

- D’une part, accompagner la transition énergétique de l’ensemble du parc de logements. Le marché des résidences secondaires représente, en effet, 9 % des logements en France.

- D’autre part, un tel dispositif concentré sur les zones de revitalisation rurale constituerait une bouffée d’oxygène vitale pour les artisans du Bâtiment installés en zone rurale. Or, ce sont précisément ces professionnels qui sont les plus impactés par la baisse d’activité et les freins à l’investissement de nombre de petites collectivités locales.

Le coût de cette mesure, évalué à 45 millions d’euros, est faible en comparaison de l’évaluation de la dépense fiscale pour 2016 (soit 1,4 milliard d’euros) et aux avantages attendus tant en matière de rénovation énergétique, de volumes de travaux générés et d’emplois sauvegardés dans les territoires ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-223 rect. quater

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, BIZET, BIGNON, Daniel LAURENT et JOYANDET, Mme Marie MERCIER, M. LAUFOAULU, Mme GRUNY, MM. MORISSET, MAGRAS, BOUCHET, MOUILLER, POINTEREAU, BUFFET, MANDELLI, GROSPERRIN, de NICOLAY, DARNAUD et GENEST, Mme DUCHÊNE, M. HURÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. EMORINE, LAMÉNIE, MILON et CHASSEING, Mme MICOULEAU, MM. Philippe LEROY, PIERRE, PERRIN, VASPART et CORNU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BONHOMME, SIDO et HOUPERT, Mmes MÉLOT et LAMURE et M. HUSSON


ARTICLE 40


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à leurs résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le aa du 1° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) constitue une mesure d’envergure, avec un taux de défiscalisation important (30 %), susceptible de provoquer un réel regain d’activité en matière de rénovation énergétique des logements. Les professionnels du bâtiment constatent cependant que l’engouement des clients n’est pas à ce stade à la hauteur des enjeux. Après une baisse de près de 2 % en 2014, le marché de l’entretien-amélioration des logements continue de se dégrader sur les premiers mois de 2015.

Pour s’imposer dans les démarches de rénovation des consommateurs, ce dispositif a besoin de stabilité et de lisibilité. 

Le projet de loi de finances 2016 le permet en prolongeant la mesure dans les mêmes conditions pour une année supplémentaire. Toutefois, cette mesure reste cantonnée aux résidences principales, ce qui amoindrit sa portée.

Une extension du champ du crédit d’impôt aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale sur la seule année 2016, permettrait de remplir deux objectifs :

D’une part, accompagner la transition énergétique de l’ensemble du parc de logements. Le marché des résidences secondaires représente en effet 9 % des logements en France.

D’autre part, un tel dispositif concentré sur les zones de revitalisation rurale constituerait une bouffée d’oxygène vitale pour les artisans du bâtiment installés en zone rurale. Or, ce sont précisément ces professionnels qui sont les plus impactés par la baisse d’activité et les freins à l’investissement de nombre de petites collectivités locales.

Le coût de cette mesure - évalué à 45 millions d’euros - est faible en comparaison de l’évaluation de la dépense fiscale pour 2016 (soit 1,4 milliard d’euros) et aux avantages attendus tant en matière de rénovation énergétique, de volumes de travaux générés et d’emplois sauvegardés dans les territoires ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-327 rect. quater

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KERN, Mme LOISIER, MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, MÉDEVIELLE, CADIC, MARSEILLE et LUCHE, Mme DOINEAU, M. GABOUTY, Mmes JOISSAINS et BILLON et MM. GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT et Loïc HERVÉ


ARTICLE 40


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à leurs résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le aa du 1° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) constitue une mesure d’envergure, avec un taux de défiscalisation important (30%), susceptible de provoquer un réel regain d’activité en matière de rénovation énergétique des logements. Les professionnels du Bâtiment constatent, cependant, que l’engouement des clients n’est pas, à ce stade, à la hauteur des enjeux. Après une baisse de près de 2% en 2014, le marché de l’entretien-amélioration des logements continue de se dégrader sur les premiers mois de 2015.

Pour s’imposer dans les démarches de rénovation des consommateurs, ce dispositif a besoin de stabilité et de lisibilité.

Le PLF 2016 permet cette stabilité en prolongeant la mesure, dans les mêmes conditions, pour une année supplémentaire. En revanche, dans le texte du Gouvernement, cette mesure reste cantonnée aux résidences principales, ce qui amoindrit sa portée.

Une extension du champ du crédit d’impôt aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale sur la seule année 2016, permettrait de remplir deux objectifs :

- D’une part, accompagner la transition énergétique de l’ensemble du parc de logements. Le marché des résidences secondaires représente, en effet,  9 % des logements en France.

- D’autre part, un tel dispositif concentré sur les zones de revitalisation rurale constituerait une bouffée d’oxygène vitale pour les artisans du Bâtiment installés en zone rurale. Or, ce sont précisément ces professionnels qui sont les plus impactés par la baisse d’activité et les freins à l’investissement de nombre de petites collectivités locales.

Le coût de cette mesure, évalué à 45 millions d’euros, est faible en comparaison de l’évaluation de la dépense fiscale pour 2016 (soit 1,4 milliard d’euros) et aux avantages attendus tant en matière de rénovation énergétique, de volumes de travaux générés et d’emplois sauvegardés dans les territoires ruraux.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-438 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD et ARNELL, Mmes LABORDE et HERVIAUX et MM. DESPLAN, COLLOMBAT, GUÉRINI, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et VALL


ARTICLE 40


I. – Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Au premier alinéa du c. du 1, les mots : « l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques » sont remplacés par les mots : « des pompes à chaleur géothermiques et de leur échangeur souterrain » ;

d) le d est ainsi rédigé :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose l'élargissement du CITE à la pose des pompes à chaleur géothermiques. Un levier économique est nécessaire pour que la filière française des pompes à chaleur géothermique ne disparaisse pas. L’élargissement de l’assiette du CITE à la pose de la pompe à chaleur géothermique en elle-même (comme cela est fait pour l’isolation des murs, planchers et toitures), permettrait de soutenir le marché et d’aider à son redressement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-318 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. NÈGRE et HUSSON


ARTICLE 40


I. – Alinéa 12

Après le mot :

raccordement

insérer (deux fois) les mots :

, des droits de raccordement et des frais de raccordement

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le c du 1° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La   perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est   compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle   aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de rendre opérationnel l’application du CITE pour le raccordement à un réseau de chaleur vertueux.

C’est une condition indispensable à l’atteinte de l’objectif fixé par la loi TECV de quintupler les énergies renouvelables et de récupération livrées par les réseaux de chaleur avant 2030.

 En effet, à ce jour, le CITE est inopérant par le caractère restrictif des conditions d’éligibilité : aux termes de l’article 200 quater d) du code du code général des impôts, dans sa version en vigueur comme dans la version projetée par le projet de loi de finances pour 2016, le CITE ne s’applique qu’aux dépenses d’acquisition du matériel de raccordement. Or les copropriétaires qui souhaitent se raccorder ne deviennent pas propriétaires des équipements mais sont simplement redevables d’un « droit de raccordement » ou font face à des « frais de raccordement ».La prise en charge partiellement publique de ces droits et frais est nécessaire pour augmenter la portée effective du crédit d’impôt et son rôle dans la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-421

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. François MARC


ARTICLE 40


I. – Alinéa 12

Après le mot :

raccordement

insérer (deux fois) les mots :

, des droits de raccordement et des frais de raccordement

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le c du 1° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les équipements de raccordement aux réseaux de chaleur appartiennent ab initio à la collectivité territoriale. N’appartenant pas à l’abonné, ils sont facturés sous forme de droit ou de frais de raccordement par les opérateurs, et ne peuvent pas, à ce titre, être éligibles au CITE alors que l’article 200 quater du CGI le prévoit.

Cet amendement propose donc de rendre opérationnel le CITE pour les droits et frais de raccordement, et plus seulement pour les équipements de raccordement facturés sous cette forme, en pleine cohérence avec l’objectif inscrit dans la loi de transition énergétique de multiplier par cinq les quantités de chaleur renouvelable et de récupération livrées par les réseaux à l'horizon 2030.

Le respect d’un tel objectif, imposant a minima de tripler le nombre de bâtiments raccordés et de densifier massivement les réseaux de chaleur existants, de les étendre et d’en créer de nouveaux, ne pourra qu'être facilité par l’extension de ce crédit d’impôt.

Les immeubles susceptibles de bénéficier de cette disposition du CITE sont les immeubles d’habitation sous le régime de la copropriété, avec chauffage collectif, soit un parc total de 2,4 millions de logements.

Entre 5 000 et 10 000 logements pourraient ainsi être concernés annuellement par ce dispositif. Le coût d’un raccordement au réseau étant généralement compris, sauf cas particuliers, entre 500 et 2 000 euros par logement, et sachant que le crédit d’impôt représente 30 % du coût du raccordement, l’impact se chiffrerait à moins de 6 millions d’euros par an.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-424 rect. ter

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, CANEVET, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT et GUERRIAU, Mmes JOISSAINS et JOUANNO, M. KERN, Mme LÉTARD, MM. ROCHE, VANLERENBERGHE, TANDONNET, BOCKEL et DELAHAYE, Mme GATEL et MM. GABOUTY et Loïc HERVÉ


ARTICLE 40


I. – Alinéa 12

Après le mot :

raccordement

insérer (deux fois) les mots :

, des droits de raccordement et des frais de raccordement

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le c du 1° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de rendre opérationnel l’application du Crédit dimpôt pour la transition énergétique (CITE) pour le raccordement à un réseau de chaleur vertueux.

C’est une condition indispensable à l’atteinte de l’objectif fixé par la loi transition énergétique pour la croissance verte de quintupler les énergies renouvelables et de récupération livrées par les réseaux de chaleur avant 2030.

En effet, à ce jour, le CITE est inopérant par le caractère restrictif des conditions d’éligibilité : aux termes de l’article 200 quater d) du code du code général des impôts, dans sa version en vigueur comme dans la version proposée par le projet de loi de finances pour 2016, le CITE ne s’applique qu’aux dépenses d’acquisition du matériel de raccordement.

Or les copropriétaires qui souhaitent se raccorder ne deviennent pas propriétaires des équipements mais sont simplement redevables d’un « droit de raccordement » ou font face à des « frais de raccordement ». La prise en charge partiellement publique de ces droits et frais est nécessaire pour augmenter la portée effective du crédit d’impôt et son rôle dans la transition énergétique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-346 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, Serge LARCHER, KARAM, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. DESPLAN et ANTISTE et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 40


I. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de traitement et de récupération des eaux pluviales. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le f du 1° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir dans les cinq DOM, le champ du CITE aux travaux permettant un usage économe de la ressource en eau (dispositifs de récupération d’eau de pluie, y compris gouttières, descentes d’eau, réseaux, installation de citernes). Il s’agit d’inciter les ménages ultramarins à s’équiper de dispositifs leur permettant de traiter et de stocker les eaux de pluies. Un tel dispositif améliorant l’efficacité écologique de l’habitat était déjà prévu par l’article 56 de la loi « Grenelle 1 » du 3 Août 2009.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-347 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, Serge LARCHER, KARAM, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI et CORNANO, Mme HERVIAUX et M. DESPLAN


ARTICLE 40


I. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’une toiture végétalisée. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le f du 1° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) à l’acquisition de toitures végétalisées. Celles-ci permettent l’amélioration du confort thermique des occupants du logement concerné. Leurs avantages sont multiples : réduction des réflexions et des radiations thermiques ou solaires, fixation des poussières, protection contre les rayons UV, diminution des variations thermiques annuelles à l’intérieur du bâtiment, amélioration du confort thermique, etc.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre d’une adaptation du CITE aux climats chauds, principalement dans les départements d’outre-mer. En effet, dans ces territoires, la problématique de la rénovation énergétique et du confort thermique porte sur le froid et non sur le chauffage. Les modalités actuelles du CITE ne permettent donc pas de couvrir les problématiques spécifiques aux climats des départements d’outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-461

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Serge LARCHER, PATIENT, ANTISTE et MOHAMED SOILIHI, Mmes CLAIREAUX et HERVIAUX et MM. Jacques GILLOT, DESPLAN et CORNANO


ARTICLE 40


I. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de travaux de confortement parasismique. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le f du 1° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement élargit le champ du CITE aux travaux de confortement parasismique au bénéfice de nos 800 000 compatriotes concernés.

L’article 200 quater du code général des impôts (CGI) institue, au profit des contribuables domiciliés en métropole ou dans les DOM, un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.

L'extension du Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) à des domaines emblématiques dans les cinq collectivités régies par l’article 73 de la Constitution constitue un objectif important, notamment d'un point de vue symbolique, à l’issue de la Déclaration de Fort de France (9 Mai 2015) et dans la perspective de la prochaine Conférence internationale de Paris sur le climat (COP 21, Décembre 2015).

Elle s’inscrit, de surcroît, dans le cadre du principe directeur n°7 du Plan Logement Outre-mer susmentionné (« Engager la transition énergétique dans le secteur du bâtiment »). Le dossier de presse (p. 12) précise en effet que « la déclinaison dun Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat est renforcée dans la loi de finances pour 2015 grâce à la mise en place de dispositifs financiers adaptés aux DOM (ECO-PTZ et CITE) ».

A ce jour, le CITE ne permet pas le financement du confortement parasismique (notamment la mise aux normes électriques), pourtant vital dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, particulièrement exposés à ce risque naturel.

On rappellera que le Président de la République s’est prononcé le 21 Novembre 2014, en présence des Présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, pour une majoration du CITE dans les DOM.

Cet amendement s’inscrit par ailleurs dans la lignée du « Plan Séisme Antilles » de Février 2007, relancé par le Président de la République le 10 Mai dernier en Guadeloupe, avec un engagement de 1 Md. € devant les élus : « Il y a eu également une volonté de votre part de définir, de mettre en place, la ministre de l’Ecologie est là, un plan « séisme-Antilles ». Cela vaut pour l’ensemble de la région. Là-aussi, nous avons mis en place un fonds de prévention des risques naturels majeurs et il y aura, dans les prochaines années un milliard d’euros, je dis bien un milliard d’euros, pour investir, pour prévenir les séismes ou ses conséquences ».






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-406 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PATIENT, Mme Dominique GILLOT, MM. KARAM, MOHAMED SOILIHI et CORNANO, Mme HERVIAUX et M. DESPLAN


ARTICLE 40


I. – Après l’alinéa 26

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° bis Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 50 % dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le 4° bis du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à porter le taux du CITE à 50 % à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte. Il s’agit notamment de faire des Outre-mer des territoires exemplaires, synonymes d’excellence environnementale, dans l’esprit de l’article 183 de la loi « Transition Energétique » du 17 Août 2015, et dans la continuité de l’augmentation du taux du Crédit Impôt Recherche (CIR) de 30 % à 50 % dans les DOM, en vertu de l’article 66 de la Loi de finances pour 2015.

La dépense fiscale induite par cette disposition sera compensée par les répercussions positives sur l’emploi.  En effet, la simplification du taux et sa majoration à un taux unique de 50 % permettra de relancer un secteur de la rénovation outre-mer fortement pourvoyeur d’emplois, notamment pour les artisans.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-521

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40


Alinéa 36

Remplacer la référence :

par la référence :

bis

Objet

Amendement rédactionnel : correction d'une erreur de référence.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-389 rect. ter

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. REVET, BIZET, MAYET, Gérard BAILLY, PORTELLI et MANDELLI


ARTICLE 42


I. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Toutefois dans l’hypothèse où l’emprunteur souhaite réaliser une nouvelle action éligible, il peut lui être octroyé un complément de l’avance remboursable pour la réalisation de ces travaux dans la limite du plafond prévu au 4. et dans les conditions prévues au présent 5. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est de permettre à un ménage ayant bénéficié d’un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) qui n’aurait pas consommé la totalité de la somme mobilisable et qui souhaiterait réaliser des travaux éligibles au dispositif, de pouvoir utiliser le « reliquat » de l’enveloppe de l’avance remboursable, pour un même logement, dans un délai de trois ans.

En 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement a fait adopter un amendement allongeant la durée de réalisation des travaux dans le cadred’un éco PTZ, de 2 Ans à 3 Ans.

Le présent amendement complète le dispositif du Gouvernement en ouvrant la possibilité pour l’emprunteur de réaliser, dans ce même délai de trois ans, des travaux complémentaires éligibles, en présentant simplement pour ce dernier un descriptif et un devis détaillé, sans le contraindre à représenter un nouveau dossier.

L’expérience montre en effet que les ménages ne consomment pas l’intégralité de l’enveloppe allouée à l’éco-PTZ.(30 000 €)

Selon la SGFGAS (Société de Gestion du Fonds de Garantie de l'Accession Sociale), le montant moyen emprunté dans le cadre de ce dispositifest de 17 400 €, soit seulement 58 % de la somme maximum mobilisable.

Par ailleurs, selon l’étude OPEN (Observatoire permanent de l'amélioration énergétique du logement) publiée en janvier 2015 par l’ADEME, la majorité des projets de rénovation énergétique très performants sont réalisés par étapes et sur plusieurs années (plus de 65 % des projets).

Ce comportement observé chez les ménages, réalisant leurs travaux dans le temps, par étapes et non en une seule fois, s’explique par leur volonté de réduire la gêne occasionnée par la réalisation de travaux importants au sein même de leur logement et d’adapter la charge financière des travaux à leurs capacités de remboursement.  

Or, dans sa forme actuelle, l’éco-PTZ n’est mobilisable pour un même logement qu’une seule fois. Ainsi, un ménage n’ayant  pas mobilisé la totalité de l’enveloppe d’un éco-PTZ et qui souhaiterait entreprendre d’autres travaux de rénovation énergétique, aujourd’hui, ne peut pas faire appel à nouveau à ce dispositif pour financer son projet.

Un ménage ayant par exemple réalisé un bouquet de travaux portant sur le renouvellement d’une chaudière et l’isolationdes combles, et n’ayant pas consommé la totalitéde l’enveloppe de son éco-PTZ,  pourrait mobiliser le reliquat de l’avance remboursable pour effectuer d’autres travaux éligibles à l’éco-PTZ, comme par exemple le remplacement des menuiseries, ou l’isolation des murs.

Cette proposition permet d’optimiser l’éco-PTZ, en perte de vitesse depuis son lancement (seulement 31 000 éco-PTZ ont été distribués en 2014, source SGFGAS) et vise à atteindre l’objectif des  100 000 éco- PTZ annuels, que le Gouvernement appelle de ses vœux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-274 rect. bis

5 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, MOUILLER, LEFÈVRE et CAMBON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAUFOAULU et del PICCHIA, Mme Marie MERCIER, MM. MANDELLI, JOYANDET, Daniel LAURENT, MASCLET, MILON, LAMÉNIE et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FALCO, RAISON, PERRIN, CHASSEING et Philippe LEROY, Mme MICOULEAU, MM. PIERRE et CHAIZE, Mme DESEYNE, MM. GROSDIDIER, Jacques GAUTIER, DELATTRE et SAVARY, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et MALHURET et Mmes MÉLOT et GIUDICELLI


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b quater) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2. L’offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Au troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;

ter Au premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés ;

III. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Les a à b ter du 1° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.

B. – Aucune offre d’avance complémentaire visée au b quater du 1° ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Objet

L’objet du présent amendement est de permettre à un ménage ayant bénéficié d’un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) qui n’aurait pas consommé la totalité de la somme mobilisable et qui souhaiterait réaliser des travaux éligibles au dispositif, de pouvoir utiliser le « reliquat » de l’enveloppe de l’avance remboursable, pour un même logement, dans un délai de trois ans.

En 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement a fait adopter un amendement allongeant la durée de réalisation des travaux dans le cadre d’un éco PTZ, de 2 Ans à 3 Ans.

Le présent amendement complète le dispositif du Gouvernement en ouvrant la possibilité pour l’emprunteur de réaliser, dans ce même délai de trois ans, des travaux complémentaires éligibles, en présentant simplement pour ce dernier un descriptif et un devis détaillé, sans le contraindre à représenter un nouveau dossier.

L’expérience montre en effet que les ménages ne consomment pas l’intégralité de l’enveloppe allouée à l’éco-PTZ (30 000 €). Selon le SGFGAS le montant moyen emprunté dans le cadre de ce dispositif est de 17 400 €, soit seulement 58 % de la somme maximum mobilisable.

Par ailleurs, selon l’étude OPEN publiée en janvier 2015 par l’ADEME, la majorité des projets de rénovation énergétique très performants sont réalisés par étapes et sur plusieurs années (plus de 65 % des projets). Ce comportement observé chez les ménages, réalisant leurs travaux dans le temps, par étapes et non en une seule fois, s’explique par leur volonté de réduire la gêne occasionnée par la réalisation de travaux importants au sein même de leur logement et d’adapter la charge financière des travaux à leurs capacités de remboursement.

Or, dans sa forme actuelle, l’éco-PTZ n’est mobilisable pour un même logement qu’une seule fois. Ainsi, un ménage n’ayant pas mobilisé la totalité de l’enveloppe d’un éco-PTZ et qui souhaiterait entreprendre d’autres travaux de rénovation énergétique, aujourd’hui, ne peut pas faire appel à nouveau à ce dispositif pour financer son projet. Un ménage ayant par exemple réalisé un bouquet de travaux portant sur le renouvellement d’une chaudière et l’isolation des combles, et n’ayant pas consommé la totalité de l’enveloppe de son éco-PTZ, pourrait mobiliser le reliquat de l’avance remboursable pour effectuer d’autres travaux éligibles à l’éco-PTZ, comme par exemple le remplacement des menuiseries, ou l’isolation des murs.

Cette proposition permet d’optimiser l’éco-PTZ, en perte de vitesse depuis son lancement (seulement 31 000 éco-PTZ ont été distribués en 2014, source SGFGAS) et vise à atteindre l’objectif des 100 000 éco- PTZ annuels, que le Gouvernement appelle de ses vœux.

Le dispositif prévoit de plus :

- de restreindre l'octroi de l'avance complémentaire au 31 décembre 2018 (l'éco-PTZ étant prorogé pour trois ans, jusqu'à cette date, par le présent article) ;

- de limiter cette possibilité aux offres émises dans un délai de trois ans à compter de l'offre d'avance initiale.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-335 rect.

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b quater) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2. L’offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Au troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;

ter Au premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés ; »

III. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Les a à b ter du 1° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.

B. – Aucune offre d’avance complémentaire visée au b quater du 1° ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Objet

L’objet du présent amendement est de permettre à un ménage ayant bénéficié d’un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) qui n’aurait pas consommé la totalité de la somme mobilisable et qui souhaiterait réaliser des travaux éligibles au dispositif, de pouvoir utiliser le « reliquat » de l’enveloppe de l’avance remboursable, pour un même logement, dans un délai de trois ans.

En 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement a fait adopter un amendement allongeant la durée de réalisation des travaux dans le cadre d’un éco PTZ, de 2 ans à 3 ans.

Le présent amendement complète le dispositif du Gouvernement en ouvrant la possibilité pour l’emprunteur de réaliser, dans ce même délai de trois ans, des travaux complémentaires éligibles, en présentant simplement pour ce dernier un descriptif et un devis détaillé, sans le contraindre à représenter un nouveau dossier.

L’expérience montre en effet que les ménages ne consomment pas l’intégralité de l’enveloppe allouée à l’éco-PTZ. (30 000 €)

Selon la Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l'Accession Sociale à la propriété (SGFGAS), le montant moyen emprunté dans le cadre de ce dispositif est de 17 400 €, soit seulement 58 % de la somme maximum mobilisable.

Par ailleurs, selon l’étude de l'Observatoire Permanent de l’amélioration Energétique du logement (OPEN) publiée en janvier 2015 par l’ADEME, la majorité des projets de rénovation énergétique très performants sont réalisés par étapes et sur plusieurs années (plus de 65 % des projets).

Ce comportement observé chez les ménages, réalisant leurs travaux dans le temps, par étapes et non en une seule fois, s’explique par leur volonté de réduire la gêne occasionnée par la réalisation de travaux importants au sein même de leur logement et d’adapter la charge financière des travaux à leurs capacités de remboursement. 

Or, dans sa forme actuelle, l’éco-PTZ n’est mobilisable pour un même logement qu’une seule fois. Ainsi, un ménage n’ayant pas mobilisé la totalité de l’enveloppe d’un éco-PTZ et qui souhaiterait entreprendre d’autres travaux de rénovation énergétique, aujourd’hui, ne peut pas faire appel à nouveau à ce dispositif pour financer son projet.

Un ménage ayant par exemple réalisé un bouquet de travaux portant sur le renouvellement d’une chaudière et l’isolation des combles, et n’ayant pas consommé la totalité de l’enveloppe de son éco-PTZ, pourrait mobiliser le reliquat de l’avance remboursable pour effectuer d’autres travaux éligibles à l’éco-PTZ, comme par exemple le remplacement des menuiseries, ou l’isolation des murs.

Cette proposition permet d’optimiser l’éco-PTZ, en perte de vitesse depuis son lancement (seulement 31 000 éco-PTZ ont été distribués en 2014, source SGFGAS) et vise à atteindre l’objectif des 100 000 éco-PTZ annuels, que le Gouvernement appelle de ses vœux.

 

 

 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-429 rect. bis

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD et ARNELL, Mme LABORDE, MM. BERTRAND, COLLOMBAT, GUÉRINI, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et VALL, Mme JOUVE et M. HUE


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b quater) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2. L’offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Au troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;

ter Au premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés ; »

III. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Les a à b ter du 1° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.

B. – Aucune offre d’avance complémentaire visée au b quater du 1° ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Objet

L’objet du présent amendement est de permettre à un ménage ayant bénéficié d’un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) qui n’aurait pas consommé la totalité de la somme mobilisable et qui souhaiterait réaliser des travaux éligibles au dispositif, de pouvoir utiliser le « reliquat » de l’enveloppe de l’avance remboursable, pour un même logement, dans un délai de trois ans.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-448 rect. ter

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes LOISIER et LÉTARD, MM. LUCHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, CIGOLOTTI, LAUREY, MÉDEVIELLE et GUERRIAU, Mme JOISSAINS, MM. MARSEILLE et LASSERRE, Mme DOINEAU, MM. TANDONNET et KERN, Mme JOUANNO, M. CAPO-CANELLAS, Mmes GATEL et BILLON et M. LONGEOT


ARTICLE 42


 I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b quater) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2. L’offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Au troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;

ter Au premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés ; »

III. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Les a à b ter du 1° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.

B. – Aucune offre d’avance complémentaire visée au b quater du 1° ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

 

Objet

L’objet du présent amendement est de permettre à un ménage ayant bénéficié d’un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) qui n’aurait pas consommé la totalité de la somme mobilisable et qui souhaiterait réaliser des travaux éligibles au dispositif, de pouvoir utiliser le « reliquat » de l’enveloppe de l’avance remboursable, pour un même logement, dans un délai de trois ans.

En 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement a fait adopter un amendement allongeant la durée de réalisation des travaux dans le cadre d’un éco PTZ, de 2 Ans à 3 Ans.

Le présent amendement complète le dispositif du Gouvernement en ouvrant la possibilité pour l’emprunteur de réaliser, dans ce même délai de trois ans, des travaux complémentaires éligibles, en présentant simplement pour ce dernier un descriptif et un devis détaillé, sans le contraindre à représenter un nouveau dossier.

L’expérience montre en effet que les ménages ne consomment pas l’intégralité de l’enveloppe allouée à l’éco-PTZ (30 000 €). Selon le SGFGAS le montant moyen emprunté dans le cadre de ce dispositif est de 17 400 €, soit seulement 58 % de la somme maximum mobilisable.

Par ailleurs, selon l’étude OPEN publiée en janvier 2015 par l’ADEME, la majorité des projets de rénovation énergétique très performants sont réalisés par étapes et sur plusieurs années (plus de 65 % des projets). Ce comportement observé chez les ménages, réalisant leurs travaux dans le temps, par étapes et non en une seule fois, s’explique par leur volonté de réduire la gêne occasionnée par la réalisation de travaux importants au sein même de leur logement et d’adapter la charge financière des travaux à leurs capacités de remboursement.

Or, dans sa forme actuelle, l’éco-PTZ n’est mobilisable pour un même logement qu’une seule fois. Ainsi, un ménage n’ayant pas mobilisé la totalité de l’enveloppe d’un éco-PTZ et qui souhaiterait entreprendre d’autres travaux de rénovation énergétique, aujourd’hui, ne peut pas faire appel à nouveau à ce dispositif pour financer son projet. Un ménage ayant par exemple réalisé un bouquet de travaux portant sur le renouvellement d’une chaudière et l’isolation des combles, et n’ayant pas consommé la totalité de l’enveloppe de son éco-PTZ, pourrait mobiliser le reliquat de l’avance remboursable pour effectuer d’autres travaux éligibles à l’éco-PTZ, comme par exemple le remplacement des menuiseries, ou l’isolation des murs.
Cette proposition permet d’optimiser l’éco-PTZ, en perte de vitesse depuis son lancement (seulement 31 000 éco-PTZ ont été distribués en 2014, source SGFGAS) et vise à atteindre l’objectif des 100 000 éco- PTZ annuels, que le Gouvernement appelle de ses vœux.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-457 rect.

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b quater) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2. L’offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Au troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;

ter Au premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés ; »

III. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Les a à b ter du 1° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.

B. – Aucune offre d’avance complémentaire visée au b quater du 1° ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Objet

L’objet du présent amendement est de permettre à un ménage ayant bénéficié d’un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) qui n’aurait pas consommé la totalité de la somme mobilisable et qui souhaiterait réaliser des travaux éligibles au dispositif, de pouvoir utiliser le « reliquat » de l’enveloppe de l’avance remboursable, pour un même logement, dans un délai de trois ans.

En 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement a fait adopter un amendement allongeant la durée de réalisation des travaux dans le cadre d’un éco PTZ, de 2 Ans à 3 Ans.

Le présent amendement complète le dispositif du Gouvernement en ouvrant la possibilité pour l’emprunteur de réaliser, dans ce même délai de trois ans, des travaux complémentaires éligibles, en présentant simplement pour ce dernier un descriptif et un devis détaillé, sans le contraindre à représenter un nouveau dossier.

L’expérience montre en effet que les ménages ne consomment pas l’intégralité de l’enveloppe allouée à l’éco-PTZ. (30 000 €)

Selon le SGFGAS[1], le montant moyen emprunté dans le cadre de ce dispositif est de 17 400 €, soit seulement 58 % de la somme maximum mobilisable.

Par ailleurs, selon l’étude OPEN[2] publiée en janvier 2015 par l’ADEME, la majorité des projets de rénovation énergétique très performants sont réalisés par étapes et sur plusieurs années (plus de 65 % des projets).

Ce comportement observé chez les ménages, réalisant leurs travaux dans le temps, par étapes et non en une seule fois, s’explique par leur volonté de réduire la gêne occasionnée par la réalisation de travaux importants au sein même de leur logement et d’adapter la charge financière des travaux à leurs capacités de remboursement.

Or, dans sa forme actuelle, l’éco-PTZ n’est mobilisable pour un même logement qu’une seule fois. Ainsi, un ménage n’ayant pas mobilisé la totalité de l’enveloppe d’un éco-PTZ et qui souhaiterait entreprendre d’autres travaux de rénovation énergétique, aujourd’hui, ne peut pas faire appel à nouveau à ce dispositif pour financer son projet.

Un ménage ayant par exemple réalisé un bouquet de travaux portant sur le renouvellement d’une chaudière et l’isolation des combles, et n’ayant pas consommé la totalité de l’enveloppe de son éco-PTZ, pourrait mobiliser le reliquat de l’avance remboursable pour effectuer d’autres travaux éligibles à l’éco-PTZ, comme par exemple le remplacement des menuiseries, ou l’isolation des murs.

Cette proposition permet d’optimiser l’éco-PTZ, en perte de vitesse depuis son lancement (seulement 31 000 éco-PTZ ont été distribués en 2014, source SGFGAS) et vise à atteindre l’objectif des 100 000 éco- PTZ annuels, que le Gouvernement appelle de ses vœux.

[1] SGFGAS : Société de Gestion du Fonds de Garantie de l'Accession Sociale

[2] Observatoire Permanent de l’amélioration Energétique du logement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-379

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle s’applique pour les logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

4° Après les mots : « situés dans », la fin de la dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »

II. – Le I s’applique aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est inspiré des propositions du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le logement, dont les conclusions figurent dans le rapport d’information intitulé « Financement et fiscalité du logement : reconstruire sans démolir ».

Il vise à mettre en place un complément viable au « Pinel » dans l’ancien, en renforçant le caractère incitatif du dispositif « Borloo ancien ». Le taux de l’abattement sur les revenus locatifs serait porté de 30 à 50 % pour le conventionnement intermédiaire, de 60 à 80 % pour le conventionnement social et très social et de 70 à 80 % pour l’intermédiation locative. Cette hausse devrait notamment permettre de mettre fin à la forte baisse du conventionnement intermédiaire observée depuis 2009.

Afin de renforcer son efficacité, l’amendement propose également de recentrer le dispositif sur les zones où les tensions sont les plus fortes sur le marché du logement. En effet, 76,5 % de la dépense fiscale est actuellement concentrée sur les zones B2 et C pour le conventionnement social et très social sans travaux, contre 46 % pour le conventionnement intermédiaire sans travaux. Cet aménagement permettrait ainsi de cibler les communes où les besoins de solutions alternatives aux logements sociaux sont importants et de limiter les effets d’aubaine.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-506 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes KELLER, DEBRÉ et ESTROSI SASSONE, MM. de RAINCOURT, BOCKEL, BIGNON, VASPART et CÉSAR, Mme MICOULEAU, MM. CHAIZE et SOILIHI, Mme GRUNY, MM. CHARON, Didier ROBERT et JOYANDET, Mme DEROMEDI, MM. GROSDIDIER, GOURNAC, BOUCHET, COMMEINHES, MOUILLER et MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSPERRIN, Philippe LEROY, HUSSON et BIZET et Mmes MÉLOT et GIUDICELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, la date : « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2016 » ;

2° À la première phrase du 1° et au 2°, les mots : « au moins à la moitié du total » sont remplacés par les mots : « au moins au tiers du total ».

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une clause d’embauche locale dans le dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur les revenus dans les Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE). 

Favoriser l’emploi local dans les quartiers défavorisés était en effet l’un des objectifs poursuivi lors de la création des ZFU-TE.

De 1997 à 2002, la clause d’embauche locale était de 1 résident en ZFU-TE pour 5 embauches. Les entreprises ont largement dépassé ce niveau et c’est tout naturellement qu’elles ont accepté de passer en 2002 à 1 résident en ZFU-TE sur 3 embauches. Cette mixité permet aux collaborateurs résidents de côtoyer d’autres résidents extérieurs et aux collaborateurs résidents extérieurs de constater que ces quartiers sont fort éloignés de l’image médiatique. Les extérieurs deviennent très rapidement des consommateurs de services à la personne.

En 2011, la clause locale d’embauche passe à 1 résident en ZFU-TE pour 2 embauches, certains réclamaient 1 pour 1, tournant le dos à la mixité sociale. Par ailleurs ce relèvement de la clause d’embauche locale à 50 % a engendré des difficultés pour les entrepreneurs, majoritairement dans l’impossibilité de répondre à cette exigence, et se voyant par conséquent privé du dispositif d’exonération. Ce niveau est trop élevé pour inciter les entreprises à créer de l’activité et à s’implanter en ZFU-TE.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose un retour à une clause d’emploi local d’un tiers, afin de mieux correspondre à la réalité du recrutement dans les ZFU-TE



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-133 rect.

30 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MAGRAS, Mme DEROMEDI et M. LAUFOAULU


ARTICLE 42 BIS


I. – Alinéas 3 et 5, dernières phrases

Remplacer le pourcentage :

15 %

par le pourcentage :

20 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à relever le plafond de logements financés par le biais des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) soumis à agrément au titre des conditions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts (CGI).

En effet, contrairement aux opérations dont le financement est opéré par combinaison de la Ligne budgétaire unique (LBU) avec les dispositions des articles 199 undecies C et 244 quater X du CGI, les opérations financées à l'aide des PLS ne sont pas soumises à l'obligation de financement à hauteur de 5% par subvention publique.

Dans ces conditions, le plafond de 15% de logements devant être agréés semble trop restrictif au regard des enjeux.

Il est donc proposé de le relever à 20%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-411 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. CORNANO et LALANDE, Mme BATAILLE, MM. ANTISTE, MOHAMED SOILIHI et KARAM, Mme YONNET et MM. François MARC, GORCE, LORGEOUX, Jacques GILLOT, COURTEAU et Serge LARCHER


ARTICLE 42 BIS


I. – Alinéas 3 et 5, dernières phrases

Remplacer le taux :

15 %

par le taux :

20 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5% pour l’ensemble des opérations relevant de la défiscalisation. Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la ligne budgétaire unique (LBU) avec les dispositions des articles 199 undecies C ainsi que du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.

Or, les logements financés à l’aide des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) ne bénéficient pas de subventions de l’Etat. L’obligation de subvention publique aurait donc pour effet de bloquer le financement des ces produits ou de mobiliser les moyens de la LBU sur des logements qui n’en nécessitent pas. C’est pourquoi le gouvernement a décidé de lever cette obligation de financement à hauteur de 5% pour les logements en PLS.

Toutefois, la condition imposée (dans la limite de 15% des logements financés en N-1) parait encore trop restrictive au regard des enjeux et des objectifs de création de logement dans les outre-mer.

Il est donc proposé de porter ce plafond de 15 à 20%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-380

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43


I. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au septième alinéa du 6, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

II. – Alinéa 10

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° Au 7, la référence : « au e » est remplacée par la référence : « au f ».

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

les entreprises réalisent

par les mots :

l’entreprise réalise

IV. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

sixième

par le mot :

septième

V. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

d’abattement fiscal, prévue au présent VI

par les mots :

de réduction d’impôt, prévue au premier alinéa du présent VI

VI. – Alinéa 28, première phrase

Après les mots :

en Polynésie française,

insérer les mots :

à Saint-Martin,

VII. – Alinéa 43

Remplacer les mots :

ainsi rédigé

par les mots :

remplacé par deux alinéas ainsi rédigés

VIII. – Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’extinction de la déduction d’impôt aux dates d’échéance prévues à la phrase précédente est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévus à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article. » ;

IX. – Alinéa 54

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1 du IX est ainsi modifié :

a) L’année : » 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’extinction du crédit d’impôt aux dates prévues au présent IX n’intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l’article 199 undecies B et du V de l’article 217 undecies, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III, a été créé à la date de ces échéances. »

X. – Alinéas 74 et 75

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-463

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Serge LARCHER, PATIENT, ANTISTE et MOHAMED SOILIHI, Mmes CLAIREAUX et HERVIAUX et MM. Jacques GILLOT, DESPLAN et CORNANO


ARTICLE 43


Alinéa 74

Remplacer la référence :

a du 2°du C du I

par la référence :

a du 2° du D du I

Objet

Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à rectifier le rattachement du paragraphe introduit par le député Serge LETCHIMY en séance à l’Assemblée nationale, déplacé lors de l’écriture de l’article amendé dans la petite loi, au dispositif visé initialement.

Pour mémoire, le présent paragraphe fait référence à l'article 217 undecies et à l’échéance prévue pour son extinction qu’il conditionne à la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement des investissements productifs neufs.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-464

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Serge LARCHER, PATIENT, ANTISTE et MOHAMED SOILIHI, Mmes CLAIREAUX et HERVIAUX et MM. Jacques GILLOT, DESPLAN et CORNANO


ARTICLE 43


Alinéa 75

Remplacer la référence :

a du 2°du D du I

par la référence :

3° du E du I

Objet

Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à rectifier le rattachement du paragraphe introduit par le député Serge LETCHIMY en séance à l’Assemblée nationale, puis déplacé lors de l’écriture de l’article dans la petite loi, au dispositif visé initialement.

Pour mémoire, le présent paragraphe fait référence à l'article 244 W et à l’échéance prévue pour son extinction qu’il conditionne à la mise en place d’un mécanisme pérenne de soutien à l’investissement productif des entreprises ultramarines.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-338

30 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. MAGRAS, Mme DEROMEDI et M. LAUFOAULU


ARTICLE 43


A. - Alinéa 14

I. – Remplacer les mots :

15 millions d’euros, 10 millions d’euros et 5 millions d’euros

par les mots :

15 millions d’euros et 10 millions d’euros

II. – Supprimer les mots :

du 1er janvier 2018,

B. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le a du 1° du B  du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'augmenter le seuil à partir duquel les entreprises ont obligation de recourir au crédit d'impôt à l'horizon 2020 et de maintenir au 1er janvier 2019 le seuil de 10 millions d'euros.

En effet, en l'absence de préfinancement et eu égard à la complexité du dispositif de crédit d'impôt, les PME de taille intermédiaires réalisant un chiffre d'affaires compris entre 5 et 10 millions seraient pénalisées.

En outre, le dispositif de crédit d'impôt n'a à ce jour fait l'objet d'aucune évaluation.

Son efficacité n'a donc pas été prouvée.

Il convient dès lors, de disposer du décaler l'entrée en vigueur du dispositf afin de disposer du recul nécessaire pour en juger.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-439 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ARNELL, Mme LABORDE et MM. REQUIER, COLLIN, COLLOMBAT, GUÉRINI, MÉZARD, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et VALL


ARTICLE 43


I. - Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la quatrième phrase du dix-septième alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et, dans les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme, à Saint-Martin » ;

II.– Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur le modèle de la mesure prévue par l’article 71 de la loi de finances pour 2015 qui a rendu éligibles au taux majoré de 45,9 % les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels situés à Saint-Martin, cet amendement vise à ce que l’ensemble des investissements réalisés à Saint-Martin dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme bénéficient d’un taux majoré fixé à 45,9 %.

Une telle mesure au titre de la défiscalisation permettrait d’envoyer un signal positif aux investisseurs privés souhaitant s’implanter à Saint-Martin dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, puisqu’elle constituerait une aide à l’exploitant égale à 36% de la base éligible. En outre, cette disposition viendrait utilement compléter des mesures récentes votées par la collectivité de Saint-Martin visant à libérer le foncier.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-381 rect.

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43


I. – Alinéa 20

Après l’année :

2020

insérer les mots :

, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna 

II. – Alinéa 28

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2025

Objet

Cet amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2025 les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B (réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements productifs) et 199 undecies C (réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements dans le logement social) du code général des impôts dans les collectivités d’outre-mer. La collectivité de Saint-Martin, qui est une collectivité dotée de la souveraineté fiscale, est aussi, du point de vue du droit européen, une région ultra-périphérique (RUP) soumise à la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat, à l'instar des DOM. Aussi, le dispositif prévu à l'article 199 undecies B dans cette collectivité ne peut être prolongé au-delà du 31 décembre 2020.

Il s’agit d’un amendement de cohérence par rapport au dispositif adopté à l’Assemblée nationale visant à proroger l’avantage fiscal prévu à l’article 217 duodecies du code général des impôts (déduction d’impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs dans les COM) jusqu’au 31 décembre 2025 dans les COM.

En effet, ces territoires ne peuvent pas bénéficier des crédits d’impôt prévus aux articles 244 quater W (investissements productifs) et 244 quater X (logement social) du code général des impôts.

Aussi, il apparaît indispensable d’y maintenir les dispositifs de défiscalisation jusqu’en 2025.



NB :avis favorable du gouvernement, rectification de l'amendement consiste à lever le gage.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-132 rect.

30 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MAGRAS, Mme DEROMEDI et M. LAUFOAULU


ARTICLE 43


I. – Alinéa 48

Remplacer (deux fois) l'année :

2025

par l'année :

2030

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proroger jusqu'en 2030 la validité des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement dans les collectivités d'outre-mer (COM)/pays et territoires d'outre-mer (PTOM).

Du fait de leur autonomie fiscale, ces collectivités ne peuvent mobiliser les mesures de crédits d'impôt en matière d'investissement productif et de logement social d'une part, ni, d'autre part, celles relevant de l'article 217 undescies du code général des impôts (CGI).

Or, les COM visées par le présent dispositif sont, notamment pour les plus peuplées et éloignées de la métropole, confrontées à des difficultés de developpement et de financement des investissements.

Il convient donc de ne pas déstabiliser leurs économies en offrant une visibilité suffisante quant au maintien des dispositifs d'aide fiscale dans les secteurs d'activité clés en prologeant à 2030 leur validité dans ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-412 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. CORNANO et LALANDE, Mme BATAILLE, MM. ANTISTE, MOHAMED SOILIHI et KARAM, Mme YONNET et MM. François MARC, GORCE, LORGEOUX, Jacques GILLOT, COURTEAU et Serge LARCHER


ARTICLE 43


I. – Alinéa 48

Remplacer (deux fois) l’année :

2025

par l’année :

2030

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’autonomie fiscale des collectivités d’outre-mer empêche celles-ci de bénéficier des dispositifs nouveaux introduits par la loi de finances pour 2014 (crédits d’impôt) en matière d’investissements productifs et de logement social, d’une part, et des dispositions de l’article 217 undecies du code général des impôts (déduction sur les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés), d’autre part.

Les collectivités d’outre-mer, dont les plus importantes en termes de population sont en outre les plus éloignées du territoire métropolitain et confrontées de ce fait aux plus grandes difficultés de développement, pourraient donc voir leurs économies déstabilisées par l’absence d’une visibilité suffisante quant au maintien des dispositifs d’aide fiscale dont elles bénéficient.

C’est pourquoi le présent amendement vise à étendre jusqu’au 31 décembre 2030, la prorogation de la validité des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement prévue au D bis nouveau de l’article 43 au profit des PTOM (pays et territoires d’outre-mer) français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-511

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. DESPLAN, CORNANO, Jacques GILLOT, ANTISTE, Serge LARCHER et KARAM et Mmes LIENEMANN et HERVIAUX


ARTICLE 43


I. - Après l’alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux premier et deuxième alinéas du 2 du VIII, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

II. - Après l’alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° – Aux premier et deuxième alinéas du 2 du VII, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le 2° bis du E et le 3° bis du F du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, relatifs au régime de crédit d’impôt applicable à certains investissements outre-mer, imposent, lorsque l’investissement porte sur un immeuble à construire, que l’immeuble soit achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

Ce dispositif concerne notamment les investissements dans le secteur du logement social.

Or, si la durée moyenne de conduite des opérations de construction de logement social est de deux années, ce délai peut être dépassé pour des raisons liées à des impératifs administratifs ou d’aléas techniques en cours de chantier avec, comme conséquence, un risque de dépassement des délais de livraison et donc de remise en cause du Crédit d’Impôt.

Aussi, et afin de mieux tenir compte de ces contraintes de calendrier de livraison, il est proposé de porter à trois ans maximum le délai d’achèvement des programmes.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-476 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORNANO, DESPLAN, ANTISTE, KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, Jacques GILLOT et Serge LARCHER et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 43


Alinéa 59

Remplacer les mots :

mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

par les mots :

définis par une commission présidée par un représentant de l’État

Objet

La situation géographique des logements à réhabiliter doit être déterminée à la suite d’une réelle concertation entre les OLS et le représentant de l’Etat. Il pourra ainsi être constitué une commission mixte DEAL – services préfectoraux, laquelle donnerait un avis sur la programmation des logements à réhabiliter sur un territoire.

La seule référence aux « quartiers visés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine » n’apparaît pas pertinente, en cela qu’elle restreint considérablement le périmètre des logements concernés.

Dans le seul département de la Réunion, cette référence fait passer les 27 000 logements potentiellement concernés à seulement 3 500.

Cette solution apparaît insuffisante au regard de l’ambition affichée par le gouvernement sur le sujet du logement dans les outre-mer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-475 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, DESPLAN, ANTISTE, KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, Jacques GILLOT et Serge LARCHER et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 43


I. - Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I, achevés depuis plus de dix ans. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le b du 1° du F du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ancienneté des logements doit être au plus de dix ans compte tenu des conditions météorologiques dans les départements d’Outre-mer.

Les financements pour ce type de travaux sont accordés dès l’échéance des dix ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-477 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, DESPLAN, ANTISTE, KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, Jacques GILLOT et Serge LARCHER et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 43


I. - Alinéa 61, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le 2° du F du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La base éligible ne peut être utilement plafonnée compte tenu que le taux du crédit d’impôt pour les travaux de réhabilitation est lui-même inférieur au taux de 40%. Ce qui reviendrait à limiter à 4 000 € par logement à rénover l’effet utile de cette mesure, quand le coût d’une réhabilitation locative s’établit entre 25 000 et 50 000 € dans les outre-mer selon les opérateurs concernés.

Par ailleurs, la construction des logements concernés à réhabiliter n’a pas été éligible à un mécanisme de défiscalisation. La restriction n'est donc justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-131 rect.

30 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MAGRAS, Mme DEROMEDI et M. LAUFOAULU


ARTICLE 43


I. – Alinéa 61, seconde phrase

Remplacer le montant :

20 000 €

par le montant :

60 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réhausser le plafond du crédit d'impôt pour la rénovation du parc locatif ancien.

Le plan de relance en faveur du logement outre-mer établit un objectif de production de 10 000 logements par an pour répondre aux besoins. 

Dans cette optique, la réhabilitation du parc locatif ancien constitue donc une priorité.

Pour cela, les bailleurs sociaux sont éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater X du code général des impôts (CGI).

Or, le plafond, actuellement fixé à 20 000 € par logement s'avère insuffisant s'agissant des travaux lourds tels que les travaux de confortement sismique ou encore de désamiantage, priorités de la rénovation de l'habitat ancien.

Il est donc proposé de relever ce plafond à un niveau conforme aux besoins. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-413 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mmes CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. CORNANO et LALANDE, Mme BATAILLE, MM. ANTISTE, MOHAMED SOILIHI et KARAM, Mme YONNET et MM. GORCE, LORGEOUX, Jacques GILLOT, COURTEAU et Serge LARCHER


ARTICLE 43


I. – Alinéa 61

Remplacer le montant :

20 000 €

par le montant :

60 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du plan de relance en faveur du logement en outre-mer, ce sont 10.000 logements qui devront être produits chaque année pour répondre aux besoins objectifs et mesurables des territoires. Pour atteindre cet objectif, la réhabilitation du parc locatif ancien est une priorité. C’est pourquoi le Gouvernement, conscient de faiblesse relative des fonds propres des bailleurs sociaux a entendu leur apporter un soutien, dans les quartiers situés en zonage politique de la Ville, au travers de l’éligibilité au crédit d’impôt de l’article 244 quater X.

Actuellement plafonné à 20.000 euros par logement et soumise par ailleurs à une aide dont le taux est abaissé à 20 %, ce soutien s’avère insuffisant pour faire face à certains travaux lourds de rénovation. Ainsi, les travaux de confortement sismique ainsi que le désamiantage, qui correspondent aux priorités de la réhabilitation de l’habitat ancien dans les outre-mer, nécessitent un plafonnement plus élevé.

C’est pourquoi il vous est proposé de substituer au plafond actuel de 20.000 € un plafond de 60.000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-478 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, DESPLAN, ANTISTE, KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, Jacques GILLOT et Serge LARCHER et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 43


I. Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, le taux du crédit d’impôt est fixé à 35 % pour les travaux mentionnés au 4. du I, sauf pour les travaux de réhabilitation réalisés en Guyane et Mayotte où le taux est porté à 45,9 %. » ;

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le 3° du F du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour les travaux de réhabilitations, le taux de l’article 244 quater X du Code général des impôts est aligné sur celui de l’article 244 quater W du même code.

Cet alignement est uniquement prévu pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés compte tenu du régime applicable aux OLS. En outre, au regard de leur situation respective, la Guyane et Mayotte doivent pouvoir bénéficier d'un taux majoré comme dans le cadre du crédit d'impôt relatif aux investissements productifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-349 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, Serge LARCHER, KARAM, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI et CORNANO, Mme HERVIAUX et M. DESPLAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du II, les mots : « respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « à 40 % pour les exercices ouverts à compter de 2016» ;

2°Au second alinéa du b du 4° du III, les mots : « respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « à 70 % au titre des exercices ouverts à compter de 2016».

II. – L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :

1° Après l’année : « 2009 », la fin du II est ainsi rédigée : « à 2018. » ;

2° Après l’année : « 2009 », la fin du second alinéa du 4° du III est ainsi rédigée : « à 2018. »

III. – Après l’année : « 2009 », la fin du I de l’article 1395 H est ainsi rédigée : « à 2018. »

IV. – L’article 1466 F est ainsi modifié :

1° Après l’année « 2010 », la fin du II est ainsi rédigée : « à 2018 » ;

2° Après le mot : « années », la fin du second alinéa du 4° du III est ainsi rédigée : « 2015 à 2018 ».

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La dégressivité a déjà commencé le 1er janvier 2015 en vertu des dispositions de la LODEOM de 2009.et elle est censée s’accentuer en 2016 et concernera tous les impôts en sus de l’Impôt sur les sociétés (IS), à savoir la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TPNB) et la Cotisation foncière des entreprises (CFE-CVAE).

Il est donc important, dans l’attente du texte qui succèdera à la LODEOM, de pérenniser, jusqu’à 2017-2018, les niveaux d’abattement fixés pour l’année 2015.

Le présent amendement vise donc à maintenir :

-        Pour l’IS, les taux de 40 % (au lieu de 35 % en 2016 et 30 % en 2017) –et de 70 % (au lieu de 60 % en 2016 et 50 % en 2017) pour les secteurs (énergies renouvelables, environnement, recherche et développement, NTIC, Tourisme)  et zones prioritaires définies par la LODEOM .

-        Les taux relatifs à la TFPB (50 % ; 80 % dans les zones et secteurs prioritaires) ;

-        Les taux relatifs à la TFPNB (80 %) ;

 -        Les taux relatifs à la CFE-CVAE (80 % ; 100 % dans les zones et secteurs prioritaires).

Cette mesure permettrait de maintenir des dispositions favorisant l’implantation d’entreprises dans des zones en difficulté et donc de dynamiser l’activité économique sur ces territoires. Simple et facile à mettre en œuvre, elle permettrait de proroger d’un an des dispositifs qui participent de l’attractivité et du dynamisme économique et entrepreneurial des départements d’outre-mer.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-425 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAGRAS, Mme DEROMEDI et M. LAUFOAULU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du II, les mots : « respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « à 35 % au titre des exercices ouverts à compter de 2016 » ;

b) Au second alinéa du b du 4° du III, les mots : « respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « à 60 % au titre des exercices ouverts à compter de 2016 » ;

2° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de l’abattement est fixé à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2018. » ;

b) Le second alinéa du 4° du III est ainsi rédigé :

« Le taux de cet abattement est fixé à 65 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune des années de 2009 à 2018. » ;

3° Le I de l’article 1395 H est ainsi modifié :

a) Le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

b) L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

c) Les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont supprimés ;

4° L’article 1466 F est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux d’abattement mentionné au I est égal à 70 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2018. » ;

b) Le second alinéa du 4° du III est ainsi rédigé :

« Le montant de cet abattement est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2015 à 2018. » 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du 2°, 3° et 4° du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la dégressivité des taux d'abattement de l'impôt sur les sociétés (IS) prévue par l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI) afin de garantir l'implantation d'entreprises dans les zones en difficultés des DOM.

En effet, les taux d'abattement introduits par l'article 4 de la loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) du 27 mai 2009, ont commencé à décroître à compter du 1er janvier 2015.

Mais, d'une part, cela lèse particulièrement le département de Mayotte entré dans ce dispositif seulement en 2014.

D'autre part, l'accentuation de la dégressivité prévue en 2016 concernera tous les impôts.

Il convient donc de supprimer le mécanisme de dégressivité et de maintenir l'essentiel des abattements à des taux médians en conservant la hiérarchie introduite par l'article 44 quaterdecies du CGI, autrement dit en privilégiant les zones prioritaires établies par la LODEOM.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-330 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par le mot : « France » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2017, la réduction d’impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du présent VI ter A est portée à 38 % pour les contribuables domiciliés fiscalement en France hexagonale au moment de la souscription au fonds d’investissement de proximité y ouvrant droit. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créé en 2011, le FIP-DOM a été conçu comme un instrument de développement économique important pour financer les PME ultramarines, mais il a été bridé dès l’origine par une souscription restreinte aux seuls domiciliés fiscaux outre-mer, ce qui en limite considérablement la portée, la puissance et l’impact. Afin qu’il puisse remplir son objectif et financer les fonds propres des PME ultramarines, cet amendement propose d’ouvrir la souscription à l’ensemble des contribuables car l’étroitesse de l’assiette de collecte est le vice caché du FIP-DOM. 

Le recul permet aujourd’hui d’affirmer que les FIP DOM ne se développent pas (depuis 2011, six fonds seulement ont été créés, dont un seul en 2015) et collectent une épargne quasi-confidentielle.

En quatre années d’existence, les FIP-DOM n’ont collecté en cumulé que 8 millions d’euros, soit vingt-cinq fois moins que les différents FIP-Corse sur la même période. On peut même noter une collecte décroissante pour le FIP-DOM (5 millions d’euros en 2013 puis 3 millions d’euros de collectés en 2014 et seulement 1,8 millions d’euros en 2015 même si la collecte n’est pas close) alors que partout ailleurs, la collecte est croissante alors que l’avantage fiscal est moindre (18 % dans le cadre du FIP de droit commun et 38 % dans le cas du FIP-Corse).

Le FIP-DOM est aussi peu distribué car les banques ne le proposent pas, n’en maîtrisant pas l’ingénierie. Et l’étroitesse de l’assiette de collecte mobilise peu les sociétés de gestion spécialisées, ce qui ne structure donc pas non plus les canaux de collecte.

Les FIP-DOM ont un effet direct sur l’économie grâce :

- A l’effet de levier sur le bilan (plus de 4 fois les montants investis) et le maintien ou l’accroissement de l’emploi des entreprises concernées (environ 30 emplois pour1 million d’euros investis) ;

- Au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d’assumer leur exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des charges sociales et fiscales ainsi que l’octroi de mer.

En cas d’ouverture de la souscription du FIP-DOM aux contribuables de métropole, la dépense fiscale sera quasi-nulle au titre de la LFI 2016 du fait d’une montée en puissance très progressive. L’historique de la montée en puissance du FIP-Corse depuis sa création en 2007 est de ce point de vue assez éclairant, du fait d’une situation comparable (régime fiscal plus favorable que le droit commun, insularité des investissements).

C’est pourquoi, afin de ne pas créer de distorsion avec le régime fiscal du FIP-Corse, cet amendement propose de créer un régime fiscal unifié de capital-risque insulaire, et donc d’appliquer au FIP-DOM et au FIP-Corse le même taux de réduction d’impôt, soit 38 % de l’investissement jusqu’à 12 000 euros pour un célibataire ou 24 000 euros pour un couple, dans le cadre de l’IR.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-350 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, Serge LARCHER, KARAM, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI et CORNANO, Mme HERVIAUX et M. DESPLAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par le mot : « France » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2017 , la réduction d’impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du présent VI ter A est portée à 38 % pour les contribuables domiciliés fiscalement en France hexagonale au moment de la souscription au fonds d’investissement de proximité y ouvrant droit. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créé en 2011, le Fonds d’investissement de proximité DOM (FIP-DOM) a été conçu comme un instrument de développement économique important pour financer les PME ultramarines, mais il a été freiné dès l’origine par une souscription restreinte aux seuls domiciliés fiscaux outre-mer, ce qui en limite considérablement la portée, la puissance et l’impact. Afin qu’il puisse remplir son objectif et financer les fonds propres des PME ultramarines, cet amendement propose d’ouvrir la souscription à l’ensemble des contribuables car l’étroitesse de l’assiette de collecte est le vice caché du FIP-DOM. 

La dépense fiscale engendrée par l’ouverture de la souscription du FIP-DOM aux contribuables de métropole, sera quasi-nulle au titre de la LFI 2016 du fait d’une montée en puissance très progressive. L’historique de la montée en puissance du FIP-Corse depuis sa création en 2007 est de ce point de vue assez éclairant, du fait d’une situation comparable (régime fiscal plus favorable que le droit commun, insularité des investissements).

C’est pourquoi, afin de ne pas créer de distorsion avec le régime fiscal du FIP-Corse, cet amendement propose de créer un régime fiscal unifié de capital-risque insulaire, et donc d’appliquer au FIP-DOM et au FIP-Corse le même taux de réduction d’impôt, soit 38 % de l’investissement jusqu’à 12 000 euros pour un célibataire ou 24 000 euros pour un couple, dans le cadre de l’impôt sur le revenu (IR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-353 rect.

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, CHARON et CHASSEING, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et IMBERT et MM. KENNEL, LAUFOAULU, LEFÈVRE, MAGRAS, MANDELLI, MORISSET, PIERRE, Didier ROBERT, VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par le mot : « France » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2017, la réduction d’impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du présent VI ter A est portée à 38 % pour les contribuables domiciliés fiscalement en France hexagonale au moment de la souscription au fonds d’investissement de proximité y ouvrant droit. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créé en 2011, le FIP-DOM a été conçu comme un instrument de développement économique important pour financer les PME ultramarines, mais il a été bridé dès l’origine par une souscription restreinte aux seuls domiciliés fiscaux outre-mer, ce qui en limite considérablement la portée, la puissance et l’impact. Afin qu’il puisse remplir son objectif et financer les fonds propres des PME ultramarines, cet amendement propose d’ouvrir la souscription à l’ensemble des contribuables car l’étroitesse de l’assiette de collecte est le vice caché du FIP-DOM. 

Le recul permet aujourd’hui d’affirmer que les FIP DOM ne se développent pas (depuis 2011, six fonds seulement ont été créés, dont un seul en 2015) et collectent une épargne quasi-confidentielle.

En quatre années d’existence, les FIP-DOM n’ont collecté en cumulé que 8 millions d’euros, soit vingt-cinq fois moins que les différents FIP-Corse sur la même période. On peut même noter une collecte décroissante pour le FIP-DOM (5 millions d’euros en 2013 puis 3 millions d’euros de collectés en 2014 et seulement 1,8 millions d’euros en 2015 même si la collecte n’est pas close) alors que partout ailleurs, la collecte est croissante alors que l’avantage fiscal est moindre (18 % dans le cadre du FIP de droit commun et 38 % dans le cas du FIP-Corse).

Le FIP-DOM est aussi peu distribué car les banques ne le proposent pas, n’en maîtrisant pas l’ingénierie. Et l’étroitesse de l’assiette de collecte mobilise peu les sociétés de gestion spécialisées, ce qui ne structure donc pas non plus les canaux de collecte.

Les FIP-DOM ont un effet direct sur l’économie grâce :

-        A l’effet de levier sur le bilan (plus de 4 fois les montants investis) et le maintien ou l’accroissement de l’emploi des entreprises concernées (environ 30 emplois pour 1 million d’euros investis) ;

-        Au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d’assumer leur exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des charges sociales et fiscales ainsi que l’octroi de mer.

En cas d’ouverture de la souscription du FIP-DOM aux contribuables de métropole, la dépense fiscale sera quasi-nulle au titre de la LFI 2016 du fait d’une montée en puissance très progressive. L’historique de la montée en puissance du FIP-Corse depuis sa création en 2007 est de ce point de vue assez éclairant, du fait d’une situation comparable (régime fiscal plus favorable que le droit commun, insularité des investissements).

C’est pourquoi, afin de ne pas créer de distorsion avec le régime fiscal du FIP-Corse, cet amendement propose de créer un régime fiscal unifié de capital-risque insulaire, et donc d’appliquer au FIP-DOM et au FIP-Corse le même taux de réduction d’impôt, soit 38 % de l’investissement jusqu’à 12 000 euros pour un célibataire ou 24 000 euros pour un couple, dans le cadre de l’IR.    






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-482 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme TETUANUI et MM. LAUREY et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par le mot : « France » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2017, la réduction d’impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du présent VI ter A est portée à 38 % pour les contribuables domiciliés fiscalement en France hexagonale au moment de la souscription au fonds d’investissement de proximité y ouvrant droit. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créé en 2011, le FIP-DOM a été conçu comme un instrument de développement économique important pour financer les PME ultramarines, mais il a été bridé dès l’origine par une souscription restreinte aux seuls domiciliés fiscaux outre-mer, ce qui en limite considérablement la portée, la puissance et l’impact. Afin qu’il puisse remplir son objectif et financer les fonds propres des PME ultramarines, cet amendement propose d’ouvrir la souscription à l’ensemble des contribuables car l’étroitesse de l’assiette de collecte est le vice caché du FIP-DOM. 

Le recul permet aujourd’hui d’affirmer que les FIP DOM ne se développent pas (depuis 2011, six fonds seulement ont été créés, dont un seul en 2015) et collectent une épargne quasi-confidentielle.

En quatre années d’existence, les FIP-DOM n’ont collecté en cumulé que 8 millions d’euros, soit vingt-cinq fois moins que les différents FIP-Corse sur la même période. On peut même noter une collecte décroissante pour le FIP-DOM (5 millions d’euros en 2013 puis 3 millions d’euros de collectés en 2014 et seulement 1,8 millions d’euros en 2015 même si la collecte n’est pas close) alors que partout ailleurs, la collecte est croissante alors que l’avantage fiscal est moindre (18 % dans le cadre du FIP de droit commun et 38 % dans le cas du FIP-Corse).

Le FIP-DOM est aussi peu distribué car les banques ne le proposent pas, n’en maîtrisant pas l’ingénierie. Et l’étroitesse de l’assiette de collecte mobilise peu les sociétés de gestion spécialisées, ce qui ne structure donc pas non plus les canaux de collecte.

Les FIP-DOM ont un effet direct sur l’économie grâce :

-       A l’effet de levier sur le bilan (plus de 4 fois les montants investis) et le maintien ou l’accroissement de l’emploi des entreprises concernées (environ 30 emplois pour 1 million d’euros investis) ;

-       Au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d’assumer leur exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des charges sociales et fiscales ainsi que l’octroi de mer.

En cas d’ouverture de la souscription du FIP-DOM aux contribuables de métropole, la dépense fiscale sera quasi-nulle au titre de 2017 du fait d’une montée en puissance très progressive. L’historique de la montée en puissance du FIP-Corse depuis sa création en 2007 est de ce point de vue assez éclairant, du fait d’une situation comparable (régime fiscal plus favorable que le droit commun, insularité des investissements).

C’est pourquoi, afin de ne pas créer de distorsion avec le régime fiscal du FIP-Corse, cet amendement propose de créer un régime fiscal unifié de capital-risque insulaire, et donc d’appliquer au FIP-DOM et au FIP-Corse le même taux de réduction d’impôt, soit 38 % de l’investissement jusqu’à 12 000 euros pour un célibataire ou 24 000 euros pour un couple, dans le cadre de l’IR.    






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-348 rect. bis

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, Serge LARCHER, KARAM, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI et CORNANO, Mme HERVIAUX et M. DESPLAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1. du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’octroi ainsi que les modalités de détermination du montant de l’aide fiscale définies par l’agrément préalable, nonobstant la date du fait générateur de l’aide fiscale, sont celles en vigueur à la date de dépôt de la demande d’agrément dans la mesure où l’entreprise prend l’engagement de respecter l’année prévisionnelle du fait générateur telle que présenté dans la demande d’agrément. Si ce calendrier n’est finalement pas respecté pour des raisons non imputables à l’entreprise, le ministre du budget précisera les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’agrément sera reporté sur l’exercice ultérieur pour pérenniser le plan de financement de l’investissement tout en appliquant au minimum les dispositions transitoires qui pourront être prévues dans les lois de finances. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à assurer une stabilité fiscale pour les entreprises ultramarines désirant bénéficier du nouveau dispositif de crédit d’impôt entre la date où ils déposent la demande d’aide et la mise en service effective de l’investissement.

L’entreprise connaitra ainsi de façon certaine le montant de l’aide de l’Etat dont elle pourra bénéficier nonobstant la date de la mise en service effective de l’investissement et les éventuelles modifications législatives apportées par des Lois de Finances ultérieures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-459 rect. ter

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAGRAS, Mme DEROMEDI et M. LAUFOAULU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W est supprimée ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B est supprimée ;

3° La sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement technique a pour but de soumettre le bénéfice de l’aide fiscale au respect du Règlement général d'exemption par catégories (RGEC) n°651/2014 du 27 juin 2014 dans sa globalité.

En effet, les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement ont placés par la LFR pour 2014 sous RGEC en précisant dans la formulation que l'éligibilité été réservée aux seuls investissements initiaux.           

Il est proposé de supprimer la référence à la définition stricte des investissements initiaux au sens du RGEC.

Les aides à l’investissement qui ne relèvent pas d’une telle définition pourraient dès lors être agréées, l'aide étant considérée comme relevant du RGEC dans son versant « aide au fonctionnement ».






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-462 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. Serge LARCHER, PATIENT, ANTISTE et MOHAMED SOILIHI, Mmes CLAIREAUX et HERVIAUX et MM. Jacques GILLOT, DESPLAN et CORNANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est supprimée ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B est supprimée ;

3° La sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement technique a pour but de soumettre le bénéfice de l’aide fiscale au respect du RGEC dans sa globalité.

L'aide fiscale à l'investissement notifiée par la commission Européenne en octobre 2007 par les régimes N 522/2006 et N 627/2006 s’appliquait à la fois aux investissements initiaux et aux investissements de renouvellement qui étaient considérés comme des aides au fonctionnement.

Supprimer la référence à l’investissement initial dans les différents textes relatifs à l’aide fiscale à l’investissement permettra de respecter le RGEC dans sa globalité en maintenant dans chacun de ces textes une référence aux conditions du RGEC.

Les opérateurs pourront donc bénéficier de l’aide fiscale à l’investissement soit au titre de la réalisation d’investissements initiaux (en respectant les critères liés à l’investissement initial) soit au titre de la réalisation d’investissement de renouvellement (en respectant les critè res liés aux aides au fonctionnement).






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-134 rect.

30 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MAGRAS, Mme DEROMEDI et M. LAUFOAULU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Au premier alinéa du 1. du I  de l’article 244 quater W du code général des impôts, après la référence : « 44 quindecies », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés ayant opté ou étant soumises aux régimes d'imposition codifiés aux articles 209-0-B, 50-0 et 64 du code général des impôts ».

Objet

Cet amendement technique a pour but de confirmer la possibilité d'accès à une aide fiscale à l'investissement outre-mer pour les sociétés relevant du régime d'imposition des navires armés au commerce (article 209-0 B du CGI), d'une part, et d'autre part, pour les sociétés soumises aux régimes d'imposition des micro-entreprises (article 50-0 du CGI) et de exploitations agricoles (article 64 du CGI).

En effet, l'article 199 undecies B du CGI visent les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu sans restriction selon la nature du régime d'imposition.

Parallèlement, les dispostions de l'article 217 undecies du CGI relatives aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés n'opèrent pas davantage de restriction en fonction de la nature de leur régime d'imposition.

L'administration précise néanmoins que la déduction prévue au I de l'article 217 undecies du VGI est réservée aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, sur option ou de plein droit (BOI-IS-GEO-10-30-10-10 §1).

Or, à compter depuis l'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositifs des articles 199 undecies B et 217 undecies du CGI ne s'appliquent plus aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 20 M €. De même, les dispositions de l'article 244 quater W du CGI prévoient que ce régime est institué en faveur des entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel.

En conséquence, les entreprises ayant opté pour le régime de l'article 209-0 B du CGI et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 20 M€ sont exclues de toute forme d'aide fiscale à l'investissement outre-mer depuis le 1er janvier 2015.

Le dispositif proposé vise ainsi à leur ouvrir le bénéfice de l'article 244 quater W de même qu'aux entreprises soumises aux régimes d'imposition des articles 50-0 et 64 du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-332

30 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LENOIR, BIZET, de MONTGOLFIER, RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BÉCHU, BIGNON et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FROGIER, Jacques GAUTIER, GILLES, GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LEMOYNE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NACHBAR, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CADIC, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. Daniel DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, M. GABOUTY, Mmes GATEL, Nathalie GOULET, GOURAULT et GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LASSERRE et LAUREY, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LUCHE, MARSEILLE, MAUREY, MÉDEVIELLE et Michel MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY, ROCHE, TANDONNET, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 741-15-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 741-15-1. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II du présent article dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.

« Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s’apprécie au niveau du groupe.

« II. – Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :

« 1° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l’article L. 717-2 ;

« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l’article L. 727-2 ;

« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l’accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l’accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;

« 4° La cotisation due au titre de l’assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l’article L. 3253-18 du code du travail ;

« 5° La contribution due au titre de l’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-9 du même code ;

« 6° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 dudit code ;

« 7° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du même code, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;

« 8° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé "PROVEA", rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;

« 9° La cotisation versée à l’Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application dudit article L. 2261-15, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture.

« III. – L’exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque salarié dans la limite d’effectifs mentionnée au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 50 %.

« IV. – Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du même code.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et avec l’exonération prévue à l’article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».

Objet

Depuis quelques mois, les filières d'élevage connaissent de très graves difficultés économiques qui ne font que s'accentuer. L'embargo russe sur les produits alimentaires européens, mis en place en août 2014, la fin des quotas laitiers en avril 2015, et plus largement le ralentissement de la demande mondiale de produits laitiers et de viande, ont contribué à un repli très important des prix sur les marchés. En réalité, ces difficultés conjoncturelles masquent une faiblesse structurelle des filières d'élevage : face à une concurrence féroce qui provient autant sinon plus des autres États membres de l'Union européenne que des pays tiers, l'agriculture française doit s'adapter et gagner en compétitivité.

Parmi les mesures que le législateur national est en mesure de prendre, figure l’allègement des charges.

C’est pourquoi cet amendement allège les charges patronales des entreprises agricoles pour leurs salariés permanents. Le dispositif proposé est proche de celui adopté en loi de finances pour 2012, dont le coût pour les finances publiques avait alors été évalué à un peu plus de 200 millions d'euros, mais qui n'avait jamais été appliqué, et qui a été abrogé par l'ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015. Or, le coût du travail en agriculture constitue un frein à la compétitivité, en particulier par rapport aux concurrents européens des agriculteurs français. Une telle disposition d'allègement dégressif des charges patronales jusqu'à 1,5 fois le salaire minimum doit être mise en œuvre sans plus tarder, pour retrouver des marges de manœuvre face à nos concurrents européens.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-532

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44 TER


Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

Objet

L’article 44 ter du projet de loi de finances, issu d’un amendement voté à l’Assemblée Nationale, prévoit la création d’un dispositif de crédit d’impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants musicaux ou de variétés.

Le présent amendement a pour objet de subordonner le bénéfice du dispositif de ce crédit d’impôt au respect de l’article 53 du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 (RGEC).

En effet, la mesure « crédit d'impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants musicaux ou de variétés » est conforme aux dispositions du règlement n°651/2014 déclarant certaines aides d'Etat compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et les exemptant des obligations de notification auprès de la Commission européenne.

Au niveau national, la mesure s’inscrit dans le régime cadre exempté de notification SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, qui a été transmis à la Commission européenne et enregistré par elle le 27 juillet dernier.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-275 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. PELLEVAT, MOUILLER, LEFÈVRE, CAMBON, LAUFOAULU, MASCLET et del PICCHIA, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et JOYANDET, Mme Marie MERCIER, MM. RAISON et FALCO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CÉSAR, LAMÉNIE, MILON, Jacques GAUTIER, GROSDIDIER, CHAIZE et PIERRE, Mme MICOULEAU, MM. Philippe LEROY, CHASSEING et PERRIN, Mmes GIUDICELLI et MÉLOT, MM. NOUGEIN et MALHURET, Mme DEROMEDI et MM. SAVARY et DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 octies E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises  soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition  peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2021, une provision pour investissement. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , créées ou reprises depuis moins de trois ans » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ces conditions sont appréciées au titre du dernier exercice précédent la constitution de la provision. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le montant de la provision à la clôture d’un exercice ne peut excéder 30 000 €. »

II. – Le I entre en vigueur pour les provisions réalisées à compter du 1er janvier 2016.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’inciter les TPE à investir afin de se moderniser et ainsi d’être plus compétitives, dans un contexte économique toujours tendu. Il en est ainsi notamment du secteur du bâtiment touché par 14 trimestres consécutifs de baisse d’activité. Afin d’assurer la pérennité des TPE françaises, il apparaît donc nécessaire d’adapter la fiscalité aux enjeux économiques d’aujourd’hui.

Le dispositif de provision pour investissement proposé par cet amendement permettrait au chef d’entreprise de prévoir l’acquisition de matériels ou de machines, sans mettre en péril l’entreprise.

De profondes mutations technologiques et économiques, ainsi que de nouveaux enjeux sociétaux sont en cours. Les entreprises doivent par exemple faire face à une concurrence internationale accrue (voire à un phénomène de dumping social), à une numérisation de l’économie impliquant une modification du comportement des consommateurs, et à l’apparition de nouveaux marchés dans le cadre de la transition énergétique.

Ces évolutions imposent aux entreprises d’adapter leurs moyens de production afin d’améliorer leur compétitivité.

Or, l’accès au crédit auprès des banques reste toujours difficile pour les TPE. Elles sont donc contraintes de réduire leurs investissements faute de soutien de la part des banques. Cette réalité a été démontrée au travers de nombreuses études et plus récemment à l’occasion de la publication du rapport parlementaire des députés Louwagie-Grandguillaume sur la BPI et le financement des TPE.

Plusieurs éléments ont pu freiner l’utilisation de ce dispositif par les TPE :   

- Les entreprises concernées par ce dispositif devaient être créées ou reprises depuis moins de 3 ans. Or, la phase de création d’entreprise (0-3 ans) est la phase la plus soutenue par les différents partenaires financiers. Les investissements de renouvellement ou de capacité productive interviennent généralement dans la phase de développement de l’entreprise (plus de trois ans).

- La provision ne pouvant excéder 15 000 €, celle-ci pouvait apparaître insuffisante pour des entreprises ayant des besoins d’investissements pour des machines à coût élevé. 

On rappellera également que le dispositif du « sur-amortissement » adopté dans la loi dite « Macron » de Juillet 2015 permet de déduire fiscalement du résultat 40 % de plus de la valeur réelle d’un bien acquis durant la période avril 2015 - avril 2016. Les entreprises concernées par ce dispositif sont principalement des entreprises en bonne santé, soutenues par les banques et en capacité d’investir dans l’immédiat.

La provision pour investissement en revanche permettrait de déduire fiscalement du résultat une provision pour un investissement qui n’est pas encore réalisé. Cet amendement permettrait donc aux TPE faiblement capitalisées d’investir pour se développer et ainsi pérenniser leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-334

30 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 octies E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises  soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition  peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2021, une provision pour investissement. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , créées ou reprises depuis moins de trois ans » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ces conditions sont appréciées au titre du dernier exercice précédent la constitution de la provision. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le montant de la provision à la clôture d’un exercice ne peut excéder 30 000 €. »

II. – Le I entre en vigueur pour les provisions réalisées à compter du 1er janvier 2016.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’inciter les TPE à investir afin de se moderniser et ainsi d’être plus compétitives, dans un contexte économique toujours tendu.

Il en est ainsi notamment du secteur du bâtiment touché par quatorze trimestres consécutifs de baisse d’activité.

Afin d’assurer la pérennité des TPE françaises, il apparaît donc nécessaire d’adapter la fiscalité aux enjeux économiques d’aujourd’hui.

Le dispositif de provision pour investissement proposé par cet amendement permettrait au chef d’entreprise de prévoir l’acquisition de matériels ou de machines, sans mettre en péril l’entreprise.

De profondes mutations technologiques et économiques, ainsi que de nouveaux enjeux sociétaux sont en cours. Les entreprises doivent par exemple faire face à une concurrence internationale accrue (voire à un phénomène de dumping social), à une numérisation de l’économie impliquant une modification du comportement des consommateurs, et à l’apparition de nouveaux marchés dans le cadre de la transition énergétique.

Ces évolutions imposent aux entreprises d’adapter leurs moyens de production afin d’améliorer leur compétitivité.

Or, l’accès au crédit auprès des banques reste toujours difficile pour les TPE. Elles sont donc contraintes de réduire leurs investissements faute de soutien de la part des banques.

Cette réalité a été démontrée au travers de nombreuses études.

Plusieurs éléments ont pu freiner l’utilisation de ce dispositif par les TPE : 

- Les entreprises concernées par ce dispositif devaient être créées ou reprises depuis moins de 3 ans. Or, la phase de création d’entreprise (0-3 ans) est la phase la plus soutenue par les différents partenaires financiers.

Les investissements de renouvellement ou de capacité productive interviennent généralement dans la phase de développement de l’entreprise (plus de trois ans).

- La provision ne pouvant excéder 15 000 €, celle-ci pouvait apparaître insuffisante pour des entreprises ayant des besoins d’investissements pour des machines à coût élevé.

On rappellera également que le dispositif du « sur-amortissement » adopté dans la loi dite « Macron » de Juillet 2015 permet de déduire fiscalement du résultat 40 % de plus de la valeur réelle d’un bien acquis durant la période avril 2015 - avril 2016.

Les entreprises concernées par ce dispositif sont principalement des entreprises en bonne santé, soutenues par les banques et en capacité d’investir dans l’immédiat.

La provision pour investissement en revanche permettrait de déduire fiscalement du résultat une provision pour un investissement qui n’est pas encore réalisé.

Cet amendement permettrait donc aux TPE faiblement capitalisées d’investir pour se développer et ainsi pérenniser leur activité. 






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-390 rect. ter

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. REVET, BIZET, Gérard BAILLY, PORTELLI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 octies E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises  soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition  peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2021, une provision pour investissement. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , créées ou reprises depuis moins de trois ans » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ces conditions sont appréciées au titre du dernier exercice précédent la constitution de la provision. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le montant de la provision à la clôture d’un exercice ne peut excéder 30 000 €. »

II. – Le I entre en vigueur pour les provisions réalisées à compter du 1er janvier 2016.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’inciter les TPE à investir afin de se moderniser et ainsi d’être plus compétitives, dans un contexte économique toujours  tendu.

Il en est ainsi notamment du secteur du bâtiment  touché par quatorze trimestres consécutifs de baisse d’activité.

Afin d’assurer la pérennité des TPE françaises, il apparaît donc nécessaire d’adapter la fiscalité aux enjeux économiques d’aujourd’hui.

Le dispositif de provision pour investissement proposé par cet amendement permettrait au chef d’entreprise de prévoir l’acquisition de matériels ou de machines, sans mettre en péril l’entreprise.

De profondes mutations technologiques et économiques, ainsi que de nouveaux enjeux sociétaux sont en cours. Les entreprises doivent par exemple faire face à une concurrence internationale accrue (voire à un phénomène de dumping social), à une numérisation de l’économie impliquant une modification du comportement des consommateurs, et à l’apparition de nouveaux marchés dans le cadre de la transition énergétique.

Ces évolutions imposent aux entreprises d’adapter leurs moyens de production afin d’améliorer leur compétitivité.

Or, l’accès au crédit auprès des banques reste toujours difficile pour les TPE. Elles sont  donc contraintes de réduire leurs investissements faute de soutien de la part des banques.

Cette réalité a été démontrée au travers de nombreuses études et plus récemment à l’occasion de la publication du rapport parlementaire  des députés Louwagie-Grandguillaume sur la BPI et le financement des TPE.

Plusieurs éléments ont pu freiner l’utilisation de ce dispositif par les TPE :   

- Les entreprises concernées par ce dispositif devaient être créées ou reprises depuis moins de 3 ans. Or, la phase de création d’entreprise (0-3 ans) est la phase la plus soutenue par les différents partenaires financiers.

Les investissements de renouvellement ou de capacité productive interviennent généralement dans la phase de développement de l’entreprise (plus de trois ans).

- La provision ne pouvant excéder 15 000 €, celle-ci pouvait apparaître  insuffisante pour des entreprises ayant des besoins d’investissements pour des machines à coût élevé. 

On rappellera également que le dispositif du « sur-amortissement » adopté dans la loi dite « Macron » de Juillet 2015 permet de déduire fiscalement du résultat 40 % de plus de la valeur réelle d’un bien acquis durant la période avril 2015 - avril 2016.Les entreprises concernées par ce dispositif sont principalement des entreprises en bonne santé, soutenues par les banques et en capacité d’investir dans l’immédiat.

La provision pour investissement en revanche permettrait de déduire fiscalement du résultat une provision pour un investissement qui n’est pas encore réalisé.

Cet amendement permettrait donc aux TPE faiblement capitalisées d’investir pour se développer et ainsi pérenniser leur activité.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-430 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD et ARNELL, Mme LABORDE et MM. COLLOMBAT, GUÉRINI, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN, VALL et HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 octies E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises  soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition  peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2021, une provision pour investissement. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , créées ou reprises depuis moins de trois ans » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ces conditions sont appréciées au titre du dernier exercice précédent la constitution de la provision. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le montant de la provision à la clôture d’un exercice ne peut excéder 30 000 €. »

II. – Le I entre en vigueur pour les provisions réalisées à compter du 1er janvier 2016.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’inciter les TPE du secteur du bâtiment à investir afin de se moderniser et d’être plus compétitives. Pour ce faire, il propose un dispositif de provision spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-449 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LOISIER, MM. LUCHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, CIGOLOTTI, LAUREY, MÉDEVIELLE et GUERRIAU, Mme JOISSAINS, MM. MARSEILLE et LASSERRE, Mme DOINEAU, MM. TANDONNET, KERN et CAPO-CANELLAS, Mmes GATEL et BILLON et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 octies E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises  soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition  peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2021, une provision pour investissement. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , créées ou reprises depuis moins de trois ans » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ces conditions sont appréciées au titre du dernier exercice précédent la constitution de la provision. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le montant de la provision à la clôture d’un exercice ne peut excéder 30 000 €. »

II. – Le I entre en vigueur pour les provisions réalisées à compter du 1er janvier 2016.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’inciter les TPE à investir afin de se moderniser et ainsi d’être plus compétitives, dans un contexte économique toujours tendu. Il en est ainsi notamment du secteur du bâtiment touché par 14 trimestres consécutifs de baisse d’activité. Afin d’assurer la pérennité des TPE françaises, il apparaît donc nécessaire d’adapter la fiscalité aux enjeux économiques d’aujourd’hui.

Le dispositif de provision pour investissement proposé par cet amendement permettrait au chef d’entreprise de prévoir l’acquisition de matériels ou de machines, sans mettre en péril l’entreprise.
De profondes mutations technologiques et économiques, ainsi que de nouveaux enjeux sociétaux sont en cours. Les entreprises doivent par exemple faire face à une concurrence internationale accrue (voire à un phénomène de dumping social), à une numérisation de l’économie impliquant une modification du comportement des consommateurs, et à l’apparition de nouveaux marchés dans le cadre de la transition énergétique.

Ces évolutions imposent aux entreprises d’adapter leurs moyens de production afin d’améliorer leur compétitivité.

Or, l’accès au crédit auprès des banques reste toujours difficile pour les TPE. Elles sont donc contraintes de réduire leurs investissements faute de soutien de la part des banques. Cette réalité a été démontrée au travers de nombreuses études et plus récemment à l’occasion de la publication du rapport parlementaire des députés Louwagie-Grandguillaume sur la BPI et le financement des TPE.


Plusieurs éléments ont pu freiner l’utilisation de ce dispositif par les TPE :   
- Les entreprises concernées par ce dispositif devaient être créées ou reprises depuis moins de 3 ans. Or, la phase de création d’entreprise (0-3 ans) est la phase la plus soutenue par les différents partenaires financiers. Les investissements de renouvellement ou de capacité productive interviennent généralement dans la phase de développement de l’entreprise (plus de trois ans).
- La provision ne pouvant excéder 15 000 €, celle-ci pouvait apparaître insuffisante pour des entreprises ayant des besoins d’investissements pour des machines à coût élevé. 

On rappellera également que le dispositif du « sur-amortissement » adopté dans la loi dite « Macron » de Juillet 2015 permet de déduire fiscalement du résultat 40 % de plus de la valeur réelle d’un bien acquis durant la période avril 2015 - avril 2016. Les entreprises concernées par ce dispositif sont principalement des entreprises en bonne santé, soutenues par les banques et en capacité d’investir dans l’immédiat.

La provision pour investissement en revanche permettrait de déduire fiscalement du résultat une provision pour un investissement qui n’est pas encore réalisé. Cet amendement permettrait donc aux TPE faiblement capitalisées d’investir pour se développer et ainsi pérenniser leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-458

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 octies E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises  soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition  peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2021, une provision pour investissement. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , créées ou reprises depuis moins de trois ans » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ces conditions sont appréciées au titre du dernier exercice précédent la constitution de la provision. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le montant de la provision à la clôture d’un exercice ne peut excéder 30 000 €. »

II. – Le I entre en vigueur pour les provisions réalisées à compter du 1er janvier 2016.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’inciter les TPE à investir afin de se moderniser et ainsi d’être plus compétitives, dans un contexte économique toujours  tendu.

Il en est ainsi notamment du secteur du bâtiment  touché par quatorze trimestres consécutifs de baisse d’activité.

Afin d’assurer la pérennité des TPE françaises, il apparaît donc nécessaire d’adapter la fiscalité aux enjeux économiques d’aujourd’hui.

Le dispositif de provision pour investissement proposé par cet amendement permettrait au chef d’entreprise de prévoir l’acquisition de matériels ou de machines, sans mettre en péril l’entreprise.

De profondes mutations technologiques et économiques, ainsi que de nouveaux enjeux sociétaux sont en cours. Les entreprises doivent par exemple faire face à une concurrence internationale accrue (voire à un phénomène de dumping social), à une numérisation de l’économie impliquant une modification du comportement des consommateurs, et à l’apparition de nouveaux marchés dans le cadre de la transition énergétique.

Ces évolutions imposent aux entreprises d’adapter leurs moyens de production afin d’améliorer leur compétitivité.

Or, l’accès au crédit auprès des banques reste toujours difficile pour les TPE. Elles sont  donc contraintes de réduire leurs investissements faute de soutien de la part des banques.

Cette réalité a été démontrée au travers de nombreuses études et plus récemment à l’occasion de la publication du rapport parlementaire  des députés Louwagie-Grandguillaume sur la BPI et le financement des TPE.    

Plusieurs éléments ont pu freiner l’utilisation de ce dispositif par les TPE :   

-        Les entreprises concernées par ce dispositif devaient être créées ou reprises depuis moins de 3 ans. Or, la phase de création d’entreprise (0-3 ans) est la phase la plus soutenue par les différents partenaires financiers.

Les investissements de renouvellement ou de capacité productive interviennent généralement dans la phase de développement de l’entreprise (plus de trois ans).

-        La provision ne pouvant excéder 15 000 €, celle-ci pouvait apparaître  insuffisante pour des entreprises ayant des besoins d’investissements pour des machines à coût élevé. 

On rappellera également que le dispositif du « sur-amortissement » adopté dans la loi dite « Macron » de Juillet 2015 permet de déduire fiscalement du résultat 40 % de plus de la valeur réelle d’un bien acquis durant la période avril 2015 - avril 2016.

Les entreprises concernées par ce dispositif sont principalement des entreprises en bonne santé, soutenues par les banques et en capacité d’investir dans l’immédiat.

La provision pour investissement en revanche permettrait de déduire fiscalement du résultat une provision pour un investissement qui n’est pas encore réalisé.

Cet amendement permettrait donc aux TPE faiblement capitalisées d’investir pour se développer et






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-225 rect. quinquies

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, DELAHAYE, KERN, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, TANDONNET, BOCKEL et GABOUTY, Mmes GATEL, DOINEAU et LÉTARD et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 46 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, adopté par l’Assemblée Nationale, propose de réformer le régime de TVA applicable dans le secteur du logement social, en supprimant le dispositif des livraisons à soi-même.

Présenté comme une mesure de simplification, ce texte aurait toutefois, compte tenu de sa rédaction, des conséquences très pénalisantes sur les opérations de construction et de rénovation de logements sociaux. 

En effet, il supprimerait indirectement le bénéfice du taux réduit sur certaines dépenses de construction ainsi que sur certaines dépenses liées aux opérations de rénovation.

De plus, il transférerait aux entreprises réalisant les travaux la responsabilité d’appliquer des règles de taux particulièrement complexes et de vérifier que les travaux portent bien sur des logements sociaux, c’est-à-dire de vérifier que le bailleur social remplit effectivement les conditions posées par la loi relatives à l’agrément, au prêt aidé….

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-382

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 46 ter introduit à l’Assemblée nationale avec l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement et tendant à abroger le dispositif de livraison à soi-même dans le secteur du logement social.

Si l’objectif de simplification recherché par cet article ne peut être que partagé, il semble difficile d’adopter le dispositif proposé car, selon les bailleurs sociaux, il pénaliserait considérablement leur activité de construction puisqu’ils ne pourraient plus, lorsqu’ils sont maîtres d’ouvrage, disposer de la TVA à 5,5 %. En outre, la livraison à soi-même permettrait actuellement d’appliquer le taux réduit de TVA à l’ensemble des prestations liées aux travaux (honoraires, études, contrôle…), ce qui pourrait ne plus être possible avec cet article.

Surtout, l’application directe de la TVA pourrait également s’avérer complexe pour les entreprises et les artisans puisque les dispositifs spécifiques au logement social s’ajouteraient ainsi à ceux existant déjà pour l’ensemble des travaux, y compris ceux des logements privés.

En conséquence, compte tenu de la complexité du mécanisme de la livraison à soi-même et des difficultés manifestement soulevées par le dispositif proposé, le présent amendement tend à supprimer l’article 46 ter dans l’attente d’un travail plus approfondi avec les différents acteurs des secteurs de la construction et du logement social.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-493

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article risque de poser problème à la réalisation de logements sociaux.

Il ne semble pas nécessaire de le conserver dans cette loi de finances.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-505 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mmes KELLER, DEBRÉ et ESTROSI SASSONE, MM. de RAINCOURT, BOCKEL, BIGNON, VASPART, CHAIZE, CÉSAR et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. SOILIHI, GROSPERRIN, MILON, MOUILLER, COMMEINHES, BOUCHET, GOURNAC et GROSDIDIER, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. Didier ROBERT, CHARON, Bernard FOURNIER, HUSSON, DELATTRE et BIZET et Mmes MÉLOT et GIUDICELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les livraisons d’immeubles à usage professionnel situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dans les zones franches urbaines – territoire entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La nouvelle politique de la Ville repose sur 3 piliers fondateurs : le développement de l’activité économique et de l’emploi, la cohésion sociale ainsi que le cadre de vie et le renouvellement urbain.

Afin de réussir cette ambition, il est nécessaire, dans un espace contraint, de limiter les conflits d’usage en offrant à l’habitat et à l’économie, les espaces nécessaires à leur implantation et à leur épanouissement. L’économie et son corollaire l’emploi ont besoin d’espace foncier et d’immobilier adapté.

C'est pourquoi le présent amendement propose que la construction d’immobilier d’entreprise et le recyclage de friches en immobilier d’entreprise, bénéficient, dans les Quartiers Prioritaires de la Ville et les Territoire-Entrepreneur élargis à une bande de 300 mètres, du taux réduit de TVA de 5,5 % pour les territoires métropolitains. L’objectif de cette disposition est de favoriser la production d’immobilier d’entreprise, en recherchant des solutions imaginatives de développement urbain pour qu’elles deviennent puis demeurent un pôle d’emplois, sans compromettre leur devenir, en jouant de la mixité des fonctions habitat-économie et en édifiant un immobilier d’entreprise novateur.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-383

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 QUATER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I. à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie "M1" et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle. Ce sont les sociétés qui sont assujetties au paiement de la taxe sur les véhicules de sociétés et non les véhicules eux-mêmes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-427 rect. ter

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, MÉZARD, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. VALL et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l’article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €. »

II. - Le I est applicable au 1er janvier 2017 pour l'imposition des revenus de 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ne rendre bénéficiaire de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au 1° de l’article 81 du code général des  impôts, que les seuls journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu mensuel est inférieur à 4000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-74 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, VINCENT, GUILLAUME, YUNG, François MARC, BOTREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l’article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IX. – Sans préjudice des IV et VIII, les communes visées au I peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer les taux d’imposition prévus au IV d'un ou plusieurs points sans excéder 15 points. » ;

2° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

…° La taxe supplémentaire à la taxe annuelle sur les logements vacants, prévue au IX de l’article 232. »

II. – Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes visées au 1° du I peuvent délibérer jusqu'au 29 février 2016 pour instituer à compter de 2016 la taxe supplémentaire prévue au IX de l’article 232 du même code.

Objet

Afin d’inciter à la remise sur le marché locatif de logements habitables dans les zones de forte tension entre l’offre et la demande de logements et de participer aux dispositifs d’aide à la location mis en œuvre par les communes en la matière, il est proposé d’instaurer une part supplémentaire à la taxe annuelle sur les logements vacants prévues à l’article 232 du code général des impôts (CGI).

Les communes visées au I de l’article 232 du CGI pourraient décider, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, de majorer les taux d’imposition prévus au IV de l’article 232. Ces taux pourraient ainsi être majorés entre 1 et 15 points. Le produit de cette part supplémentaire à celle perçue par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), serait affecté aux communes.

Le champ d’application ainsi que l’assiette de cette part supplémentaire seraient déterminés dans les mêmes conditions que la part principale perçue par l’ANAH.

Par ailleurs, ce dispositif viendrait corriger une situation inégalitaire entre les communes visées à l’article 232 du CGI et les autres communes. En effet, les premières sont concernées par la taxe annuelle sur les logements vacants d’applicabilité directe et dont le produit, dans la limite d’un montant plafond, est affecté à l’ANAH. Les secondes ont la faculté d’instituer une taxe d’habitation sur les logements vacants dont le produit leur est affecté. La disposition proposée permettrait de corriger ce déséquilibre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-498 rect.

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GATTOLIN, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 47


Alinéas 12 à 18, 21 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir l’article 1395 E du code général des impôts, qui dispose que les propriétés non bâties classées dans les 1ère, 2ème, 3ème, 5ème, 6ème et 8ème catégories de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière, lorsqu’elles figurent sur un site Natura 2000 et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion défini à l’article L. 414-3 du code de l’environnement pour cinq ans. 

Alors que la loi sur la biodiversité n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour du Sénat, les exonérations fiscales de soutien à la biodiversité sont supprimées les unes après les autres. Après la disparation des exonérations relatives aux zones humides et aux parcs nationaux ultra-marins, il convient de préserver celle sur les zones Natura 2000, qui ne bénéficient pas d'aides directes lorsqu'il s'agit de chartes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-508 rect. ter

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. EMORINE, PONIATOWSKI et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CORNU et de RAINCOURT, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, JOYANDET, LAUFOAULU, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. PIERRE, POINTEREAU, SOILIHI et VASPART, Mmes DESEYNE et MORHET-RICHAUD et MM. Gérard BAILLY et MILON


ARTICLE 47


Alinéas 12 à 18, 21 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les zones Natura 2000, introduite par le Sénat dans la loi sur le développement des territoires ruraux de 2005, sur l'initiative des sénateurs UMP Jean-François Le Grand, Jacques Oudin et Michel Doublet.

Cette exonération est peu coûteuse pour les collectivités, mais localement importante, notamment dans les départements ruraux, dont une part parfois importante des terrains est classée en site Natura 2000 (15 à 20 % des terres dans certains départements). De nombreuses terres agricoles ne peuvent ainsi plus être pleinement exploitées et les propriétaires voient leurs terrains perdre une part importante de leur valeur vénale. Il s'agit par conséquent de compenser cet engagement des propriétaires de préserver la diversité biologique de ces sites. Ils sont en effet pénalisés par la fiscalité environnementale, appliquée à ces zones écologiquement fragiles, qui sont d'autant plus riches sur le plan environnemental qu'elles sont moins intensivement exploitées. Les propriétaires ont souscrit un engagement de gestion conforme aux orientations d'un document d'objectifs, sous la forme d'un contrat ou d'une charte Natura 2000. Il parait donc essentiel de maintenir cette mesure d'exonération sur ces sites Natura 2000, afin de soutenir les titulaires de droits réels et personnels qui s'engagent sur des bonnes pratiques et des mesures de gestion, conformes aux orientations du document d'objectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-419 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme JOUANNO, MM. CIGOLOTTI, CAPO-CANELLAS, ROCHE et VANLERENBERGHE, Mme LOISIER, M. GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. DELAHAYE et GABOUTY


ARTICLE 47


I. – Alinéas 12 à 16

Supprimer ces alinéas.

I. – Alinéas 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir l’article 1395 E du code général des impôts, qui dispose que les propriétés non bâties classées dans les 1ère, 2ème, 3ème, 5ème, 6ème et 8ème catégories de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière, lorsqu’elles figurent sur un site Natura 2000 et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion défini à l’article L. 414-3 du code de l’environnement pour cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-183 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELATTRE, BÉCHU, MALHURET, DOLIGÉ et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. del PICCHIA, CHASSEING, HOUEL, SAVARY, PIERRE et POINTEREAU, Mme DEROMEDI, M. MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° sur l'application des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. »

Objet

Actuellement, les commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent être sollicitées en cas de demande de remise ou de modération de pénalités déjà mises en recouvrement. Pour sortir du cadre restreint de la demande gracieuse de l'article L 250 du Livre des procédures fiscales, il serait pertinent d'étendre la compétence des commissions à l'application de ces majorations lorsqu'elles sont consécutives à des rectifications relevant de leur domaine de compétence.

Il apparaîtrait logique de permettre aux commissions de se prononcer au cours d'une même séance sur les impositions litigieuses en principal et sur les pénalités de l'article 1729 du CGI qui leur sont consécutives. C'est avec l'examen des agissements du contribuable que les commissions pourront déterminer s'il y a eu notamment manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses.

Cette modification permettrait de gagner du temps en ne convoquant pas une deuxième fois les commissions sur un même dossier avec l'éventualité d'une composition différente et donc d'une appréciation des faits différente.

Cette proposition permettrait également d'harmoniser le traitement des contribuables. Rappelons que dans la pratique, certaines commissions acceptent de se prononcer sur les majorations de l'article 1729 du CGI, alors que d'autres se déclarent incompétentes

Il est ainsi proposé l'extension de la compétence des CDI à l'application des majorations de l'article 1729 du CGI qui prévoit notamment des majorations en cas de manquement délibéré. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-164 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELATTRE, BÉCHU, MALHURET, DOLIGÉ, Gérard BAILLY et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. del PICCHIA, CHASSEING, SAVARY, POINTEREAU et HOUEL, Mme DEROMEDI, M. MANDELLI, Mme LAMURE et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Objet

Il est proposé de modifier le premier aliéna du II de l'article L. 59 A du LPF, qui prévoit que « Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit », en remplaçant le terme « peut » par « doit », et ce afin que les faits utiles à la qualification juridique d'une opération soient examinés de manière systématique

La rédaction  actuelle  du texte conduit certaines commissions à ne pas examiner les faits entourant une question de droit lorsqu'ils portent par exemple sur le caractère lucratif de l'activité d'une association, ou sur la qualification de titres de participation ou de placements...

Cette situation conduit à une double difficulté : la frontière de la compétence est encore difficile à définir et l'hétérogénéité des attitudes des commissions conduit à une inégalité de traitement des entreprises.

Il est donc proposé une compétence systématique sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit.

Il est proposé de modifier le premier aliéna du II de l'article L. 59 A du LPF, qui prévoit que « Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit », en remplaçant le terme « peut » par « doit », et ce afin que les faits utiles à la qualification juridique d'une opération soient examinés de manière systématique

La rédaction  actuelle  du texte conduit certaines commissions à ne pas examiner les faits entourant une question de droit lorsqu'ils portent par exemple sur le caractère lucratif de l'activité d'une association, ou sur la qualification de titres de participation ou de placements...

Cette situation conduit à une double difficulté : la frontière de la compétence est encore difficile à définir et l'hétérogénéité des attitudes des commissions conduit à une inégalité de traitement des entreprises.

Il est donc proposé une compétence systématique sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-167 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELATTRE, BÉCHU, MALHURET, DOLIGÉ et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. del PICCHIA, CHASSEING, HOUEL, VASSELLE, SAVARY, PIERRE et POINTEREAU, Mme DEROMEDI, M. MANDELLI, Mme LAMURE et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « ou d'immobilisation des dépenses engagées par l'entreprise ».

Objet

Il s'agit d'homogénéiser le dispositif qui actuellement ne prévoit la compétence des commissions que pour le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.

La question de savoir si les travaux effectués sur une machine constitue une simple opération d'entretien et de réparation n'ayant d'autre effet que de maintenir cette machine en état d'usage et de fonctionnement (Charges) ou si ces travaux en augmentent la valeur ou la durée d'utilisation (immobilisation) est une  question très liée à l'appréciation des faits qui devrait être systématiquement dans le périmètre de la compétence de la  commission.

Il est donc ici proposé d'étendre la compétence au caractère de charges déductibles ou d'immobilisation de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise.

Il s'agit d'homogénéiser le dispositif qui actuellement ne prévoit la compétence des commissions que pour le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.

La question de savoir si les travaux effectués sur une machine constitue une simple opération d'entretien et de réparation n'ayant d'autre effet que de maintenir cette machine en état d'usage et de fonctionnement (Charges) ou si ces travaux en augmentent la valeur ou la durée d'utilisation (immobilisation) est une  question très liée à l'appréciation des faits qui devrait être systématiquement dans le périmètre de la compétence de la  commission.

Il est donc ici proposé d'étendre la compétence au caractère de charges déductibles ou d'immobilisation de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-496 rect.

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. EBLÉ, CHIRON, LALANDE et RAYNAL, Mmes CAMPION, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, JEANSANNETAS, KALTENBACH et KARAM, Mme LIENEMANN, M. MARIE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. POHER et Mme YONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ...– Lorsqu’un monument historique classé ou inscrit, bâti ou non-bâti, fait l’objet d’un bail emphytéotique d’une durée d’au moins dix-huit ans, le preneur est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu’il a perçues, après prise en compte des charges qu’il a supportées. Cette imposition s’effectue sous le régime des revenus fonciers, sauf si le propriétaire est une personne physique ou morale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Le preneur imposé sous le régime des revenus fonciers bénéficie, le cas échéant, par substitution du propriétaire, du premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Il arrive fréquemment qu’aucun des héritiers d’un monument historique (bâti ou non) n’ait les moyens et les aptitudes nécessaires pour le gérer et le préserver. Des conséquences préjudiciables en résultent.

Une solution efficace consiste à passer un bail emphytéotique avec un gestionnaire compétent, qui effectue les travaux nécessaires, accueille les visiteurs à titre payant, et, en fin de bail, rend l’immeuble aux propriétaires d’une nouvelle génération, dont on peut espérer que l’un d’eux au moins aura les aptitudes souhaitées.

Mais cette formule ne peut être réellement mise en œuvre que si le preneur de ce bail, appelé emphytéote, a la possibilité déduire ses dépenses de travaux et autres charges indispensables, comme s’il était propriétaire. Or l’article 31 du CGI réserve la déduction des charges au propriétaire de l’immeuble. L’objet de l’amendement est d’étendre cette facilité à l’emphytéote. En cas de déficit, l’intéressé pourrait, comme les propriétaires de monuments historiques, en imputer le montant sur son revenu global.

Par symétrie, le propriétaire de l’immeuble donné à bail emphytéotique ne serait imposé que sur le loyer, généralement minime, qu’il percevrait du preneur, et ne pourrait en déduire aucune charge.

L’emphytéote se substituant ainsi au propriétaire, l’amendement n’a aucun coût pour le Trésor.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-384

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 155 B est ainsi modifié :

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « Les alinéas précédents sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa est applicable » ;

c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° L’article 238 bis 0 AB est abrogé ;

3° Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « et 238 bis 0 AB » est supprimée.

II. – L’article 122-7 du code du patrimoine est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à simplifier la législation fiscale en supprimant deux dépenses fiscales : l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations des impatriés non-salariés et la réduction d’impôt sur les sociétés au titre des sommes consacrées à l’achat d’un trésor national.

La suppression de ces dispositifs n’a aucun coût pour le contribuable dans la mesure où ceux-ci n’ont aucun bénéficiaire et n’ont pas été appliqués depuis plusieurs années. C’est bien leur suppression, et non leur redéfinition, qui apparaît pertinente car les objectifs qui leur sont assignés sont déjà atteints en l’état du droit.

En ce qui concerne l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations des impatriés non-salariés, sa suppression n’aurait évidemment aucun impact sur le régime préférentiel des impatriés salariés.

S’agissant de la réduction d’impôt sur les sociétés au titre des sommes consacrées à l’achat d’un trésor national, l’existence d’un régime extrêmement proche mais dont le taux est beaucoup plus avantageux explique sans doute l’absence d’application du dispositif. Sa suppression ne nuirait donc pas à l’objectif visé – aider à l’acquisition d’œuvres par les institutions culturelles.

Ces propositions s’inscrivent dans la continuité des travaux de votre commission des finances sur la simplification de fiscalité, en particulier en matière de taxes à très faible rendement, et des recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires selon lequel  « les dépenses fiscales de faible portée présentent plusieurs inconvénients : elles ont un impact négligeable ; elles rendent la législation fiscale inutilement complexe ; elles engagent, au-delà de leur coût budgétaire en apparence faible, de nombreux frais administratifs ; le champ des bénéficiaires effectifs ne correspond à la cible potentielle qu’au prix d’une action d’information significative qui fait souvent défaut . La suppression de tels dispositifs […] fournirait la matière d’un volet non négligeable d’une politique de simplification de la fiscalité ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-497 rect.

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. EBLÉ, CHIRON, LALANDE et RAYNAL, Mmes CAMPION, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, JEANSANNETAS, KALTENBACH, KARAM et MARIE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. POHER et Mme YONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Après le IV, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Pour l’application du présent article :

« 1° L’avis du ministre chargé de la culture doit être sollicité préalablement à toute demande d’agrément du ministre chargé du budget et joint à cette dernière.

« 2° Les personnes habilitées à solliciter l’agrément du ministre chargé du budget sont celles visées aux a et b de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.

« 3° À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la date de sa saisine, le silence gardé par le ministre chargé du budget vaut délivrance de l’agrément, dès lors qu’un avis favorable du ministre chargé de la culture a été émis. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le rôle du ministre de la culture dans la procédure d’agrément.

Contrairement à la rédaction actuelle du texte, il est proposé que seul un avis favorable du ministre de la culture permette l'octroi de l'agrément fiscal, et ce dans un souci de préservation des monuments en subordonnant l’agrément de leur division à la conformité préalable de l’opération projetée du point de vue culturel.

Il est, par ailleurs, proposé que cet avis doive être recueilli préalablement à la saisine des services fiscaux car il est peu satisfaisant, en l’état, que ce soit l’administration fiscale qui pilote ces aspects technique. Outre une inutile intermédiation administrative, source de complications infondées, et dans l’esprit du « choc de simplification » visant à ce que l’administration fiscale ne soit plus perçue comme un frein aux projets des contribuables, il est ainsi proposé de rendre la procédure plus efficace en permettant à ce que les architectes ou maîtres d’oeuvre en prise avec les projets soumis puissent être directement mis en relation avec les services de la culture. Pour rendre leurs avis, les DRAC travailleraient ainsi directement de concert avec :

- L'architecte de l'opération de restauration, qui l'a lui-même montée en concertation avec les architectes en chef des monuments historiques et les architectes des bâtiments de France, éventuellement après intervention de bureaux d'études et d'historiens de l'art, archéologues, et plus largement tout homme de l'art intéressé à la conservation du patrimoine ;

- Les municipalités, voire les riverains médiats et immédiats souvent incommodés par la vétusté de l'immeuble (si ce n'est son squat) et ravis de voir l'attractivité des territoires renforcée ;

- Et les associations de défense du patrimoine notamment.

Aussi, cela permettrait de restreindre les saisines des services fiscaux puisque seules les demandes ayant obtenu l'aval du ministre chargé de la culture pourraient être examinées (ce qui éviterait donc des cas d’instruction inutile de dossiers) ce qui participerait au désengorgement de ces services, lesquels font valoir des difficultés à traiter l'ensemble des dossiers soumis.

Quant aux personnes habilitées à saisir les DRAC, reprendre les critères de droit commun des a) et b) de l'article R*423-1 du Code de l'urbanisme (applicables aux diverses autorisations et déclarations préalables en matière d'urbanisme) est une solution objective et pertinente en ce qu'elle s'insère harmonieusement dans notre système juridique. Pour mention, seraient ainsi habilitées : 

- Le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux

- En cas d'indivision, un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire.

Le but de cette disposition est de solutionner certaines difficultés observées dans les faits faute de disposition expresse à ce sujet.

Enfin, et par souci de cohérence globale, il est proposé de prévoir un système d’agrément tacite motivé par trois considérations :

- C’est parce qu’un avis favorable préalable du ministre chargé de la culture est érigé en condition obligatoire que l’instruction des demandes, par les services fiscaux, sera simplifiée tant quantitativement que qualitativement ;

- Aussi, les services fiscaux pourront se fonder sur l’avis favorable préalablement rendu par le ministre chargé de la culture pour procéder au contrôle formel du dossier et n’auront donc plus à procéder, eux-mêmes, aux opérations d’instruction auprès de ces services ni subir les délais y afférents ;

- De sorte que l’instauration de ce système vise à éviter autant que possible les situations de blocage inutiles dès lors que l’administration fiscale n’aura qu’à procéder au contrôle de critères d’ores et déjà contrôlés et, par hypothèse, validés par les services de la culture.

Cette réforme n’introduirait pas de coûts supplémentaires dans la mesure où elle ne constitue pas un assouplissement des critères de délivrance de l’agrément dès lors qu’est, au contraire, instauré l’obligation d’un avis favorable préalable du ministre chargé de la culture.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-187 rect. quater

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELATTRE, BIZET, PIERRE, LEFÈVRE, MILON, MALHURET et VASPART, Mme DEROMEDI, M. CARDOUX, Mme IMBERT, M. MAYET, Mmes DEROCHE et GRUNY et MM. DASSAULT, CHARON, LONGUET, PORTELLI et KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au onzième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « il n'est pas fait application » sont remplacés par les mots : « il est fait application ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions de l'article 150-0 D du Code Général des Impôts prévoient, en matière d'assujettissement de la plus-value de cession de valeurs mobilières à l'impôt sur le revenu (IR), l'application d'un abattement pour la durée de détention.

L'assiette retenue pour le calcul de l'IR relatif à cette plus-value est donc diminuée à hauteur dudit abattement.

A contrario, en matière de prélèvements sociaux, aux termes l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité Sociale, le calcul de l'assiette retenue ne fait expressément pas application dudit abattement.

la distorsion existant à l'heure actuelle entre les assiettes retenues pour le calcul des prélèvements sociaux et pour le calcul de l'IR en matière de plus-value de cession de valeurs mobilières ne trouve aucune justification fondée et s'avère contreproductive et source de complexité.

En effet, l'abattement pour durée de détention applicable en matière d'IR a été mis en place afin d'encourager la détention à long terme et de produire, entre autres impacts économiques et financiers, un potentiel de rendement attractif et stabilisé.

Or, la non-application dudit abattement en matière de prélèvements sociaux vient  freiner l'encouragement à la détention à long terme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-445 rect. ter

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, CANEVET, LONGEOT, MARSEILLE et ROCHE, Mme GATEL et MM. CADIC, LUCHE, GABOUTY et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le  III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « minérales », sont insérés les mots : « et de la famille des nématicides fumigants » ;

b) Le b est complété par les mots : « sauf celles d'entre elles relevant de la famille des nématicides fumigants, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l'eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le taux de la redevance pour pollution diffuse (RPD) doit être revu pour garantir l'état sanitaire des sols et éviter la disparition des cultures pour lesquelles l'utilisation des nématicides est encore indispensable en France.

Trois substances actives ce la famille des fumigants permettent de protéger les cultures contre les nématodes: le métam-sodium, le 1-3 Dichloropropène et le dazomet.

Elle sont taxées à un niveau insuppotables pour les entreprises de production variant entre 700€ et 1 000€ par hectare. Ce niveau élévé crée une distorsion de concurrence avec les producteurs des autres états membres de l'Union européenne en grèvant la compétitivité des entreprises en France.

Les surfaces protégées avec ces produits représentent 8 000 hectares répartis sur l'ensemble du territoire national. Elles concernent des productions dont la qualité saniraie doit être irréprochable pour répondre aux cahiers des charges et aux normes de certification sanitaire européenne, en particulier pour les organismes de quarantaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-112 rect. bis

27 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. del PICCHIA, CAMBON, CANTEGRIT et CÉSAR, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER, HOUPERT, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MAGRAS, Mme MÉLOT, MM. MILON et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. TRILLARD et CADIC


ARTICLE 47 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui non seulement n’apporte aucune amélioration au système en vigueur mais, au contraire, crée de nouvelles formalités qui vont compliquer la vie de nos compatriotes (et de l’administration fiscale).

En effet, contrairement à ce qui a été annoncé, la disposition votée par l’Assemblée nationale ne supprime pas le taux actuel d’imposition minimum à 20 % sur les revenus de source française de nos compatriotes expatriés, mais « complète » la procédure de demande d’application du taux moyen.

Le taux minimum de 20 % est calculé et appliqué sur les seuls revenus français. Le taux moyen est calculé en tenant compte de l’ensemble des revenus mondiaux puis appliqué aux seuls revenus français. Tous deux appliquent le barème progressif et le système du quotient familial.

Le contribuable peut demander l’application du taux moyen et s’il est plus avantageux pour lui que le taux minimum, l’administration fiscale l’appliquera.

Actuellement, la demande se fait en indiquant les revenus mondiaux dans la case ad hoc de la déclaration fiscale. Le contribuable doit « tenir à la disposition de l’administration tout document probant de nature à établir le montant de vos revenus de source étrangère ».

A cette procédure simple et souple, tant pour le contribuable que pour l’administration, l’article 47 bis veut substituer un formalisme contraignant : une déclaration sur l’honneur, qui, contrairement au principe de libre rédaction que suppose ce type de déclaration, devra être rédigée selon des modalités « fixées par décret ».

En outre, le contribuable ne devra plus uniquement tenir à la disposition les documents justifiant de ses revenus étrangers, mais il devra les produire à l’administration fiscale.

Dans l’attente du décret relatif à la déclaration sur l’honneur, on ignore s’il fixera des exigences sur la nature et le contenu des justificatifs à produire.

Dans la mesure où l’administration fiscale est déjà débordée (entre autres, par les dizaines de milliers de recours contre les prélèvements sociaux), et où les systèmes et calendriers fiscaux divergent d’un pays à l’autre, on ne voit pas comment de telles contraintes pourraient simplifier les démarches administratives des contribuables établis hors de France et accélérer le traitement des dossiers par les services fiscaux, contrairement à ce qu’affirme l’exposé sommaire de l’amendement de l’Assemblée nationale.

En outre, de telles contraintes pourraient avoir comme effet pervers de dissuader nos compatriotes établis hors de France de demander l’application du taux moyen.

Il convient donc de supprimer l’article 47 bis.

Tel est l’objet du présent amendement.

Pour remplir l’objectif d’information des contribuables sur la possibilité de demander le taux moyen, il conviendrait simplement que, lors de l’envoi de la déclaration d’impôt, l’administration diffuse spontanément auprès de tous les contribuables une note d’information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-530

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 47 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dont les modalités sont fixées par décret

par les mots :

de l'exactitude des informations fournies

Objet

Lorsque le contribuable non résident peut justifier que le taux moyen de l’impôt français résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur au taux minimum de 20 % prévu au a de l’article 197 A du code général des impôts (CGI), ce taux moyen est applicable à ses revenus de source française.

L’article 47 bis du présent projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, a pour objectif de simplifier les démarches pour les contribuables non résidents qui souhaitent bénéficier de l’application de ce taux moyen.

Ainsi, il légalise la pratique administrative permettant aux contribuables de demander le bénéfice du taux moyen sans joindre de justificatifs à leur demande, ceux-ci étant produits ultérieurement à la demande de l’administration.

Plus précisément, l’article 47 bis prévoit que les contribuables concernés annexent une déclaration sur l’honneur à leur déclaration de revenus.

Le Gouvernement est favorable à cette démarche. Toutefois, dans le cadre d’une simplification des procédures, le renvoi à un décret ne paraît pas nécessaire.

Tel est l’objet du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-494

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47 TER


Alinéa 6

Remplacer le montant :

750 millions

par le montant :

250 millions

Objet

Il s'agit de rendre plus efficace et cohérent avec la définition des grandes entreprises au sens européen du terme cet article, acquis de la longue lutte de certains parlementaires et de la société civile contre l'évasion et la fraude fiscales.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-385

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 TER


Alinéa 11

Après les mots :

sous condition de réciprocité

insérer les mots :

et lorsque ces États ou territoires sanctionnent la violation du secret fiscal dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues aux articles L. 103 du livre des procédures fiscales et 226-13 du code pénal

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que la déclaration des bénéfices et agrégats économiques et fiscaux des entreprises (reporting pays par pays) ne peut faire l'objet d'un échange automatique avec des administrations étrangères qu'à la condition que ces dernières respectent la confidentialité de ces informations sensibles.

En effet, le reporting pays par pays constitue un outil puissant et utile, à la disposition des administrations fiscales, pour contrôler la répartition des bénéfices taxables des multinationales entre les pays d'implantation. Cependant, pour préserver la compétitivité des grandes entreprises françaises, il convient que ces informations sensibles ne soient pas rendues publiques ou transmises aux entreprises concurrentes. Une telle publicité pourrait être envisagée lorsque l'ensemble de nos partenaires, a minima au niveau européen, s'y engagera en même temps, afin de réduire la distorsion de concurrence qui pourrait en résulter.

Dans cette attente, il est nécessaire de prévoir une condition de confidentialité à la transmission des déclarations pays par pays aux administrations fiscales étrangères, conformément aux standards développés par l'OCDE elle-même concernant le reporting pays par pays. Ainsi, à la condition de réciprocité s'ajoute, pour bénéficier d'un échange automatique d'informations, la condition que l'Etat ou le territoire avec lequel l'échange est envisagé protège le secret fiscal dans des conditions équivalentes à la législation française, qui prévoit notamment une sanction pénale d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-503

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 47 TER


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les informations contenues dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I sont publiées en annexe des comptes annuels consolidés des entreprises ou au plus tard douze mois après la clôture de l’exercice.

Objet

Il s'agit par cet amendement d'étendre la transparence aux entreprises non bancaires, par cohérence avec la disposition en vigueur pour les banques adoptée en 2013 dans le cadre de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires.

Cette disposition avait permis à la France d'être en pointe du combat pour la transparence des activités économiques au niveau européen. La transparence est l’arme la plus efficace pour lutter contre l’évasion fiscale. Il est donc important que cette transparence s'adresse également à la société civile, dont le rôle est complémentaire de celui de l’administration fiscale. 






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-355

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 47 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article ne s’applique pas aux entreprises mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier.

Objet

Le II de l’article L511-45 du Code monétaire et financier (qui reprend l’article 89 de la Directive  2013/36/UE du 26 juin 2013) oblige depuis 2014 les établissements crédits, les compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement à établir une déclaration pays par pays qui doit être annexée à leurs comptes annuels consolidés.

Il semblerait donc que l’objectif recherché par l’article 47 ter (nouveau) soit déjà satisfait pour le secteur financier.

En outre, le régime de l’article L511-45 II. du Code monétaire et financier va doublement au-delà du dispositif envisagé par l’article 47 ter :

- l’information est publique : l’ensemble des administrations fiscales de pays étrangers (ainsi que le public de manière générale) y ont déjà accès,

- il n’y a pas de condition de réciprocité et il s’applique donc de plein droit.

Il convient donc de préserver ce régime en place applicable à ces entreprises.






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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-386

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 47 quater introduit à l’Assemblée nationale avec l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.

En effet, cet article prévoit l’abrogation de l’article 569 du code général des impôts, qui transpose la directive 2014/40/UE du 4 avril 2014[1] et met en place un mécanisme de traçabilité des produits du tabac, en raison de sa possible contrariété avec le protocole pour éliminer le commerce illicite de tabac de l’OMS du 12 novembre 2012, dont la ratification par la France a été autorisée par la loi 26 octobre 2015[2].

Cet amendement de suppression s’inscrit dans la continuité des positions adoptées par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé et du projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2016, à l’occasion desquels des amendements identiques ou d’inspiration proche avaient été rejetés.

En effet, d’une part, la contrariété du mécanisme prévu à l’article 569 précité avec le protocole du 12 novembre 2012 n’est pas avérée, la ministre de la santé et le secrétaire d’État au budget ayant, à l’inverse, indiqué à plusieurs reprises que ces deux textes étaient compatibles, d’autre part, une telle disposition aurait pour effet de supprimer toute référence à un mécanisme de traçabilité des produits du tabac.

Dans la mesure où le maintien de l’article 569 dans sa rédaction actuelle n’emporte pas de conséquence juridique, les décrets d’application n’ayant pas encore été pris dans l’attente des actes délégués et d’exécution de la Commission européenne, il apparaît par conséquent préférable de supprimer l’article 47 quater, quitte à prévoir une modification ultérieure de l’article 569 en fonction du contenu des actes qui seront pris par la Commission dans le courant de l’année 2017.

[1] Directive 2014/40/UE du 4 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.

[2] Loi n° 2015-1350 du 26 octobre 2015 autorisant la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-414 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, M. CORNANO, Mme EMERY-DUMAS, M. LALANDE, Mme BATAILLE, MM. DURAN et ANTISTE, Mme CAMPION et MM. Jacques GILLOT, RAYNAL et Serge LARCHER


ARTICLE 47 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Face à l’explosion du marché parallèle des produits du tabac, le renforcement du cadre juridique en matière de lutte contre le développement de ce phénomène doit constituer une priorité de l’action publique, au regard de ses conséquences sanitaires, budgétaires et économiques, dont les 26 000 buralistes sont les premières victimes.

A cette fin, cet amendement vise à maintenir à l’article 569 du Code général des Impôts l’ensemble des dispositions relatives à la traçabilité et au suivi des produits du tabac, supprimé par l’Assemblée nationale, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des Finances.

En effet, cet article du Code général des Impôts transpose en droit national, depuis l’adoption du projet de loi de finances rectificative pour 2014, les dispositions des articles 15 et 16 de la directive européenne 2014/40/UE du 3 avril 2014, dite « directive tabac », qui instaurent un dispositif de suivi et de traçabilité des produits du tabac au sein de l’Union européenne.

Aussi, la suppression de cet article 569 du Code général des impôts, et donc de l’ensemble du cadre juridique relatif à la traçabilité des produits du tabac, constitue une initiative particulièrement inopportune, au regard de l’explosion du marché parallèle en France.

De plus, contrairement aux arguments avancés par les défenseurs de la suppression de l’article 569, les dispositions en la matière du Protocole de l’Organisation mondiale de la Santé pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, et celles de la Directive européenne mentionnée ci-dessus sont parfaitement compatibles, justifiant un maintien de l’article 569 en l’état, comme souligné à plusieurs reprises par le Gouvernement.

Il est également à souligner que l’ensemble des dispositions et modalités techniques en la matière, qui s’imposeront à tous les Etats membres de l’Union européenne, et donc à la France, doit être précisé au début de l’année 2017 par la publication des actes d’exécution de cette Directive par la Commission européenne. Dès lors, toute initiative législative préalablement à la publication de ces actes placera la France face à un risque très important de contentieux communautaires, en raison d’une non-conformité évidente au cadre européen.

Enfin, l’efficacité de la traçabilité réside dans une parfaite interopérabilité des systèmes nationaux, notamment au sein de l’Union européenne : toute initiative franco-française avant la publication des actes dérivés au début de l’année 2017, qui doivent garantir cette interopérabilité européenne, ne permettrait donc pas de garantir cette interopérabilité et s’avèrerait ainsi particulièrement contre-productive et inopportune.

Dès lors, la suppression de cet article 47 quater, et donc le maintien dans la législation nationale du cadre juridique en matière de traçabilité des produits du tabac qui transpose les dispositions communautaires en la matière, est une exigence, afin de garantir les moyens d’une lutte efficace contre le développement du marché parallèle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-456 rect.

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUATER


Après l’article 47 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d) du 4° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation au 4° du 1. du I du présent article et conformément au paragraphe 3 de l’article 46 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des États membres de l’Union européenne bénéficiant d’une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus par l’article 10 paragraphe 2 premier et second alinéas de la direction n° 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, ne peuvent être introduites en France que dans la limite de 300 cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l’objet d’une liquidation des droits au taux national. Les modalités d’application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Objet

La lutte contre le marché parallèle des produits du tabac constitue une priorité dans la lutte contre le tabagisme au regard de ses conséquences sur l’efficacité des politiques de santé politique.
Face à cette réalité, la France se doit aujourd’hui de mettre en œuvre l’ensemble des moyens juridiques existants pour renforcer l’arsenal dont disposent les pouvoirs publics contre ces pratiques qui privent chaque année l’Etat français de 4 à 5 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires et qui mettent en péril le réseau des buralistes sur l’ensemble du territoire national.
Cet amendement vise ainsi à mettre immédiatement en application la disposition prévue à l’article 46 de la Directive européenne 2008/118/CE relative au régime général d’accise : déjà mise en œuvre en Allemagne, Italie, Autriche, Croatie, Danemark, Irlande, Slovénie et Suède, cette mesure offre la possibilité aux Etats membres de limiter à 300 le nombre maximal de cigarettes pouvant être importées légalement de Bulgarie, de Croatie, de Hongrie, de Lettonie, de Lituanie ou de Roumanie, qui présentent des niveaux de fiscalité très inférieurs aux minima européens. Elle restera de fait en application jusqu’à ce que ces Etats membres aient vu la fiscalité appliquée aux cigarettes atteindre les minimas communautaires.
Cette mesure constitue un outil juridique important, simple à mettre en œuvre et immédiatement applicable, qui contribuera au renforcement de la lutte contre le développement du marché parallèle en provenance d’Etats membres dans lesquels les prix des cigarettes sont jusqu’à trois fois inférieurs à ceux en vigueur en France.
En appliquant enfin cette possibilité offerte par le cadre juridique européen, la France harmonisera ainsi sa législation en la matière avec celles des autres Etats membres, et en particulier de certains de ses voisins européens comme l’Allemagne ou l’Italie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-466

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. GUILLAUME et CORNANO, Mme EMERY-DUMAS, MM. LALANDE et MARIE, Mme BATAILLE, MM. DURAN, ANTISTE et MOHAMED SOILIHI, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. KARAM, Mme YONNET, MM. François MARC, GORCE et DELEBARRE, Mme CAMPION, MM. VINCENT, YUNG, BOTREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUATER


Après l'article 47 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d) du 4° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation au 4° du 1. du I du présent article et conformément au paragraphe 3 de l’article 46 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des États membres de l’Union européenne bénéficiant d’une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus par l’article 10 paragraphe 2 premier et second alinéas de la direction n° 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, ne peuvent être introduites en France que dans la limite de 300 cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l’objet d’une liquidation des droits au taux national. Les modalités d’application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Objet

La lutte contre le marché parallèle des produits du tabac constitue une priorité dans la lutte contre le tabagisme au regard de ses conséquences sur l’efficacité des politiques de santé publique.

Face à cette réalité, la France se doit aujourd’hui de mettre en œuvre l’ensemble des moyens juridiques existants pour renforcer l’arsenal dont disposent les pouvoirs publics contre ces pratiques qui privent chaque année l’Etat français de 4 à 5 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires et qui mettent en péril le réseau des buralistes sur l’ensemble du territoire national.

Cet amendement vise ainsi à mettre immédiatement en application la disposition prévue à l’article 46 de la Directive européenne 2008/118/CE relative au régime général d'accise : déjà mise en oeuvre en Allemagne, Italie, Autriche, Croatie, Danemark, Irlande, Slovénie et Suède, cette mesure offre la possibilité aux Etats membres de limiter à 300 le nombre maximal de cigarettes pouvant être importées légalement de Bulgarie, de Croatie, de Hongrie, de Lettonie, de Lituanie ou de Roumanie, qui présentent des niveaux de fiscalité très inférieurs aux minima européens. Elle restera de fait en application jusqu’à ce que ces Etats membres aient vu la fiscalité appliquée aux cigarettes atteindre les minimas communautaires.

Cette mesure constitue un outil juridique important, simple à mettre en œuvre et immédiatement applicable, qui contribuera au renforcement de la lutte contre le développement du marché parallèle en provenance d’Etats membres dans lesquels les prix des cigarettes sont jusqu’à trois fois inférieurs à ceux en vigueur en France.

En appliquant enfin cette possibilité offerte par le cadre juridique européen, la France harmonisera ainsi sa législation en la matière avec celles des autres Etats membres, et en particulier de certains de ses voisins européens comme l’Allemagne ou l’Italie.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-489

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. BIZET, ALLIZARD, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEBRÉ, DEROCHE et DESEYNE, MM. DUFAUT, Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GUENÉ, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, LEMOYNE, MALHURET, MANDELLI, MASCLET, MAYET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PANUNZI et PIERRE, Mme PRIMAS et MM. RAISON, REVET, TRILLARD, VASPART et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUATER


Après l’article 47 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d) du 4° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation au 4° du 1. du I du présent article et conformément au paragraphe 3 de l’article 46 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des États membres de l’Union européenne bénéficiant d’une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus par l’article 10 paragraphe 2 premier et second alinéas de la direction n° 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, ne peuvent être introduites en France que dans la limite de 300 cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l’objet d’une liquidation des droits au taux national. Les modalités d’application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Objet

La lutte contre le marché parallèle des produits du tabac constitue une priorité dans la lutte contre le tabagisme au regard de ses conséquences sur l’efficacité des politiques de santé politique.

Face à cette réalité, la France se doit aujourd’hui de mettre en œuvre l’ensemble des moyens juridiques existants pour renforcer l’arsenal dont disposent les pouvoirs publics contre ces pratiques qui privent chaque année l’Etat français de 4 à 5 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires et qui mettent en péril le réseau des buralistes sur l’ensemble du territoire national.

Cet amendement vise ainsi à mettre immédiatement en application la disposition prévue à l’article 46 de la Directive européenne 2008/118/CE relative au régime général d'accise : déjà mise en œuvre en Allemagne, Italie, Autriche, Croatie, Danemark, Irlande, Slovénie et Suède, cette mesure offre la possibilité aux Etats membres de limiter à 300 le nombre maximal de cigarettes pouvant être importées légalement de Bulgarie, de Croatie, de Hongrie, de Lettonie, de Lituanie ou de Roumanie, qui présentent des niveaux de fiscalité très inférieurs aux minima européens. Elle restera de fait en application jusqu’à ce que ces Etats membres aient vu la fiscalité appliquée aux cigarettes atteindre les minimas communautaires.

Cette mesure constitue un outil juridique important, simple à mettre en œuvre et immédiatement applicable, qui contribuera au renforcement de la lutte contre le développement du marché parallèle en provenance d’Etats membres dans lesquels les prix des cigarettes sont jusqu’à trois fois inférieurs à ceux en vigueur en France.

En appliquant enfin cette possibilité offerte par le cadre juridique européen, la France harmonisera ainsi sa législation en la matière avec celles des autres Etats membres, et en particulier de certains de ses voisins européens comme l’Allemagne ou l’Italie.






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Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-387

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 47 septies introduit à l’Assemblée nationale.

En effet, cet article, qui prévoit l’interdiction de la revente de tabac dans des points de vente secondaires (cafés, restaurants, discothèques, etc.), se traduirait par la suppression de 26 000 points de vente légaux.

Par ailleurs, cette mesure semble de nature à renforcer le commerce illicite de tabac en incitant les consommateurs à se fournir auprès de vendeurs illégaux. En effet, ces points de vente secondaires, dont les horaires diffèrent le plus souvent de ceux des débitants de tabac, constituent pour l’essentiel une « solution de repli » pour les consommateurs.

Enfin, l’impact de cette mesure en termes de santé publique, notamment des jeunes, devrait être marginale.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-415 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, M. CORNANO, Mme EMERY-DUMAS, MM. LALANDE et MARIE, Mme BATAILLE, MM. DURAN, ANTISTE et MOHAMED SOILIHI, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. KARAM, Mmes YONNET et CAMPION, MM. LORGEOUX et Jacques GILLOT, Mme MONIER et MM. COURTEAU, RAYNAL et Serge LARCHER


ARTICLE 47 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire à l’article 568 du Code général des Impôts les activités de revente des produits du tabac, supprimées par l’Assemblée nationale en première lecture, contre l’avis du Gouvernement.

Ces activités, autorisées dans un ensemble de lieux très précisément défini et étroitement limité (certains débits de boissons, certaines stations-services, établissements militaires, établissements pénitenciers…), font en France l’objet d’un encadrement particulièrement strict par les pouvoirs publics : obligations déclaratives auprès des directions régionales des Douanes, tenue d’un carnet de revente, documents d’accompagnement des produits, interdiction de publicité sur les lieux de vente…

Ce cadre juridique prévoit également un approvisionnement exclusif des revendeurs auprès des débitants de tabac les plus proches géographiquement du lieu de revente. La revente de produits du tabac constitue ainsi une part non négligeable de l’activité des 26 000 buralistes français.

Aussi, l’interdiction de cette possibilité de revente constituerait une nouvelle mesure pesant de façon conséquente sur l’activité, et donc les revenus, des débitants de tabac alors même que ces derniers font face à une explosion du marché parallèle, qui représente désormais plus du quart de la consommation totale de cigarettes en France.

De plus, comme souligné notamment par le Gouvernent à l’occasion de l’adoption de cette mesure, une telle interdiction fait peser le risque d’une hausse immédiate du niveau du marché parallèle à proximité de ces lieux de revente, voire même en leur sein, avec une explosion attendue des activités de vente à la sauvette notamment.

Aussi, au regard de son impact des plus questionnables en matière de lutte contre le tabagisme, la suppression de ces activités de revente s’avère une mesure inopportune, qui impactera lourdement le réseau des buralistes qui souffre d’ores et déjà d’un niveau sans précédent du trafic des produits du tabac.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-447 rect. ter

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LOISIER, MM. LUCHE, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. LAUREY, MANDELLI, MOUILLER, JOYANDET, LONGEOT et LAUFOAULU, Mme PRIMAS, M. CHAIZE, Mme PROCACCIA, MM. LEMOYNE, KERN et ROCHE, Mme DEROMEDI, MM. BOCKEL, Gérard BAILLY et MAYET, Mme HUMMEL, MM. CAPO-CANELLAS, VOGEL et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, HOUPERT et CANEVET, Mme BILLON et MM. CHARON et BÉCHU


ARTICLE 47 OCTIES


Alinéa 2

Après les mots :

gendarmerie nationale

insérer les mots :

, les officiers de douane judiciaire du service national de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires de l’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales,

Objet

L'article 47 octies introduit par le Gouvernement, en 1ère lecture à l'Assemblée nationale, a pour objet de permettre un accès direct aux officiers de police judiciaire des services du ministère de l'Intérieur aux informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA).

Comme le gouvernement l’indique dans l'exposé de l’amendement qu’il a fait adopter: « même si certaines dispositions du livre des procédures fiscales et du code de procédure pénale font obligation aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de répondre aux demandes des officiers de police judiciaire (OPJ), officiers des douanes judiciaires (ODJ) ou officiers fiscaux judiciaires (OFJ), et par conséquent permettent à ces derniers de demander à la DGFiP la communication des informations contenues dans FICOBA, les services du ministère de l’Intérieur ne disposent pas d’un accès direct à ce fichier car les textes relatifs au secret professionnel sont d’interprétation stricte. »

L'article 47 octies procède ainsi à l'allègement d'une lourdeur administrative, dans le but d'accélérer l'accès des officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie, aux informations contenues dans le FICOBA, dans un contexte urgent de lutte contre le terrorisme et son financement.

Le présent amendement complète le dispositif du Gouvernement et étend le champ d'application de l'article 47 octies aux officiers de douane judiciaire et aux officiers fiscaux judiciaires.

Le service national de douane judiciaire (SNDJ) est le service de police judiciaire de la douane. Dirigé par un magistrat, il est rattaché au Ministère des finances et réparti sur tout le territoire. Le SNDJ est spécialisé sur les enquêtes judiciaires en matière de grande délinquance économique et financière. Il est totalement impliqué dans la lutte contre le financement du terrorisme.

Conformément aux dispositions de l'article 28-1 du Code de procédure pénale, les officiers de douane judiciaire sont habilités à effectuer, sur l'ensemble du territoire, des enquêtes judiciaires (secteur douanier, économique ou financier) pour constater des infractions, rechercher les auteurs et réunir des preuves permettant de les déférer à l'autorité judiciaire. Ils mettent ainsi en œuvre des pouvoirs d'officier de police judiciaire dans les domaines définis par le code pénal et agissent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction sur des matières en lien direct avec le terrorisme et son financement (vol de biens culturels, escroquerie à la TVA, contrebande de tabac, contrefaçon, trafic d'armes...).

L’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), créé par le décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013, comprend quant à lui, la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale et la brigade nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière.

L’OCLCIFF effectue des enquêtes dans les domaines de la corruption nationale et internationale, les atteintes à la probité, les infractions au droit des affaires, la fraude fiscale complexe et le blanchiment de ces infractions. Il joue également un rôle central au niveau international dans la politique de lutte contre la corruption et la délinquance financière et fiscale en constituant, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux et en entretenant des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et organismes internationaux. 

L'OCLCIFF regroupe près d’une centaine de policiers, gendarmes, mais aussi agents de la DGFip ayant acquis la qualité d’officier fiscal judiciaire. En application de l'article 28-2 du code de procédure pénale, les officiers fiscaux judiciaires sont habilités à l'exercice de certaines missions de police judiciaire. 

Alors que le FICOBA est géré par le ministère des finances, il semble cohérent d'offrir à ces services, comme aux autres services de police judiciaire, la possibilité de faciliter les recherches bancaires au cours des enquêtes menées.

Il est donc proposé d'ouvrir la possibilité d'accès direct au fichier FICOBA aux officiers de douane judiciaire du service national de douane judiciaire, et aux officiers fiscaux judiciaires de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), dans les conditions fixées à l’article 47 octies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-535

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47 OCTIES


Alinéa 2

Après les mots :

gendarmerie nationale

insérer les mots :

, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale,

Objet

L’article 47 octies permet aux officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, pour les besoins de leur mission, d’accéder directement aux informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA).

FICOBA recense l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France et contient des informations (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance) sur leurs titulaires, qu'ils soient ou non résidents français.

Ce droit d’accès sera strictement encadré, les agents devant être individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret.

Le présent amendement vise à étendre ce droit d’accès aux agents des douanes du service national de douane judiciaire, service spécialisé en matière d'enquêtes financières (manquement à l’obligation déclarative des transferts de sommes, titres ou valeurs, blanchiment, escroquerie à la TVA etc..), afin de renforcer son action en matière de lutte contre la fraude fiscale. Cet extension concerne également les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-388

1 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 OCTIES


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

au fichier

par les mots :

aux fichiers

2° Remplacer la référence :

à l'article 1649 A

par les références :

aux articles 1649 A et 1649 ter

Objet

L’article 47 octies a pour objet de permettre à certains officiers de police judiciaire (OPJ) d’accéder directement au fichier national des comptes bancaires (FICOBA), afin d’accélérer l’accès à cette information très utile notamment dans la lutte contre le terrorisme.

Par cohérence, cet amendement vise à étendre cet accès direct au fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie (FICOVIE).

En effet, les organismes d’assurance sont désormais obligés de déclarer la souscription et le dénouement des contrats d’assurance-vie. Ces obligations, récemment précisées par décret, ne sont toutefois applicables qu’à compter du 1er janvier 2016. S’agissant des contrats non dénoués souscrits avant cette date, ils doivent être déclarés au plus tard le 15 juin 2016.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-499 rect.

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 OCTIES


Après l’article 47 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente chaque année de manière détaillée, au sein d’une partie dédiée de l'annexe au projet de loi de finances intitulée "Relations financières avec l'Union européenne", l’ensemble des sanctions et corrections financières prononcées contre la France au cours de l’année écoulée en conséquence de violations du droit communautaire : les refus d’apurement des dépenses de la politique agricole commune, les corrections financières au titre des fonds structurels, les sanctions financières dans le cadre de la gouvernance européenne des finances publiques, les amendes et astreintes prononcées par la Cour de justice de l’Union européenne. Il y retrace également les activités du Secrétariat général des Affaires européennes relatives aux contentieux européens en cours de traitement ou conclus au cours de l’année, qu’ils aient ou non donné lieu à une sanction ou une correction.

 

Objet

Le jaune dédié aux relations financières avec l'Union européenne ne présente que d'une manière extrêmement succincte les corrections financières et les sanctions non retracées dans le prélèvement sur recettes. Il serait utile et nécessaire que le Parlement soit informé en détail des contentieux traités et de leurs conséquences.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 163 , 164 )

N° A-4

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 24

(ÉTAT B)


Rétablir ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations   d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et   financière de l’État et du secteur public local

 dont titre 2

5 276 537 350

 

4   120 173 995 

0

5 191 168 124

 

4   120 173 995

0

Conduite et pilotage   des politiques économiques et financières

 dont titre 2

1 028 757 304

 

499   560 483

0

993 253 452

 

499   560 483

0

Facilitation et   sécurisation des échanges

 dont titre 2

1 588 524 884

 

1   155 896 497

0

1 546 423 585

 

1   155 896 497

0

Entretien des bâtiments de l’État

133 979 455

 

0

143 655 844

 

0

Fonction publique

 dont titre 2

231 498 380

 

30   249 143

0

234 439 187

 

30   249 143

0

TOTAL

8 259 297 373

0

8 108 940 192

0

SOLDE

8 259 297 373

8 108 940 192

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » rejetés par le Sénat en première délibération en prenant en compte l’ensemble des amendements déposés par la commission des finances ou sur lesquels elle a émis un avis favorable.

Par rapport aux montants votés par l’Assemblée nationale, les crédits du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » sont diminués à hauteur de - 2,8 milliards d’euros. Cette baisse résulte :

- d’un « gel » du glissement vieillesse technicité pendant un an, pour une économie de 1,18 milliard d’euros en AE et CP ;

- de la réduction des effectifs de la fonction publique d’État au moyen du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite (22 192 postes, pour une économie de 888 millions d’euros) et de la suppression du schéma d’emplois pour 2016 (pour une économie de 58 millions d’euros) tel que prévu initialement dans le projet de loi de finances, pour une économie de 946 millions d’euros en AE et CP ;

- d’une hausse du temps de travail dans la fonction publique de l’État de 1 %, pour une économie de 311 millions d’euros en AE et CP ;

- de l’instauration de trois jours de carence dans la fonction publique, pour une économie de 200 millions d’euros en AE et CP ;

- de la diminution des effectifs des opérateurs de l’État à hauteur de - 5 805 ETP, pour une économie de 184 millions d’euros en AE et CP.

Ces mesures concernent cependant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elles n’ont donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions. 

Le présent amendement inclut en outre la majoration de 42,6 millions d’euros, dont 12,9 millions de titre 2, prévue par l’amendement n° 323 du Gouvernement, qui tire les conséquences sur les crédits du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » pour 2016 des mesures annoncées par le Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès le 16 novembre, à la suite des attentats du 13 novembre, s’agissant de l’action des Douanes.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 163 , 164 )

N° A-3

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du IV de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 57 bis supprimé par le Sénat en première délibération qui vise à prolonger de trois années, jusqu’au 31 décembre 2018, l’expérimentation relative au contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires par six caisses primaires d’assurance maladie.