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Direction de la séance

Proposition de loi

Organisation de la manutention dans les ports maritimes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 17 , 16 )

N° 1

8 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. REVET


ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-7-… – En application de l’article L. 5343-7, dans les ports figurant sur la liste prévue à l’article L. 5343-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées au deuxième alinéa du présent article, effectuées par des ouvriers dockers appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 5343-2. Il en est de même des opérations effectuées dans des lieux à usage public, tels que terre-pleins, hangars ou entrepôts, situés à l’intérieur des limites du domaine public maritime et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.

« Par dérogation au premier alinéa, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d’œuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l’équipage ou le personnel de l’armateur. »

Objet

Les navires de transport de passagers, lorsqu’ils arrivent au port, doivent réaliser des opérations d’avitaillement technique, de matériel de bord  et de vivres pour les passagers et pour l’équipage.

Pour des raisons de logistique interne et au regard des règles de sûreté applicables, ces opérations doivent être menées de bout en bout par l’armateur lui-même. Il est d’ores et déjà permis à l’armateur de ne pas recourir à la main d’œuvre des ouvriers dockers pour ces opérations d’avitaillement précisément.

Cette dérogation au recours à la main d’œuvre des ouvriers dockers est prévue à l’article R. 5343-2 du code des transports, soit la partie réglementaire dudit code.Il apparaît nécessaire de prévoir une telle dérogation au niveau législatif du code afin d’accroître la sécurité juridique en la matière.

En outre, une telle dérogation légalement prévue sera renforcée et, par conséquent, plus effective.

C’est pourquoi, il est demandé de reprendre l’intégralité des dispositions de l’article R5343-2 du code des transports et de l’insérer dans la partie législative du code des transportsau sein de la section 1 du chapitre III du Titre IVdu Livre III de la cinquième partie relative aux transport et navigation maritimes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution