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Proposition de loi

Organisation de la manutention dans les ports maritimes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 17 , 16 )

N° 1

8 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. REVET


ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-7-… – En application de l’article L. 5343-7, dans les ports figurant sur la liste prévue à l’article L. 5343-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées au deuxième alinéa du présent article, effectuées par des ouvriers dockers appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 5343-2. Il en est de même des opérations effectuées dans des lieux à usage public, tels que terre-pleins, hangars ou entrepôts, situés à l’intérieur des limites du domaine public maritime et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.

« Par dérogation au premier alinéa, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d’œuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l’équipage ou le personnel de l’armateur. »

Objet

Les navires de transport de passagers, lorsqu’ils arrivent au port, doivent réaliser des opérations d’avitaillement technique, de matériel de bord  et de vivres pour les passagers et pour l’équipage.

Pour des raisons de logistique interne et au regard des règles de sûreté applicables, ces opérations doivent être menées de bout en bout par l’armateur lui-même. Il est d’ores et déjà permis à l’armateur de ne pas recourir à la main d’œuvre des ouvriers dockers pour ces opérations d’avitaillement précisément.

Cette dérogation au recours à la main d’œuvre des ouvriers dockers est prévue à l’article R. 5343-2 du code des transports, soit la partie réglementaire dudit code.Il apparaît nécessaire de prévoir une telle dérogation au niveau législatif du code afin d’accroître la sécurité juridique en la matière.

En outre, une telle dérogation légalement prévue sera renforcée et, par conséquent, plus effective.

C’est pourquoi, il est demandé de reprendre l’intégralité des dispositions de l’article R5343-2 du code des transports et de l’insérer dans la partie législative du code des transportsau sein de la section 1 du chapitre III du Titre IVdu Livre III de la cinquième partie relative aux transport et navigation maritimes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 17 , 16 )

N° 2 rect.

13 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme JOUVE, MM. AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-6. – Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire. 

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code...

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale qui définit l’ouvrier docker occasionnel par rapport au contrat à durée déterminée dit d’usage conclu avec l’entreprise de manutention et régi par la convention collective nationale unifiée dont ils sont actuellement bénéficiaires.

Il s’agit, en effet, de clarifier et de valoriser le statut des ouvriers dockers occasionnels qui, avec la disparition programmée des dockers intermittents d’ici à 2018, vont devenir une main d’œuvre d’appoint de plus en plus importante pour répondre aux pics d’activité des organisations portuaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 17 , 16 )

N° 3 rect.

13 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme JOUVE, MM. AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 5343-7 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-7. – Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d’État détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 5343-2.

« Toutefois, les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d’un titulaire d’un titre d’occupation domaniale comportant le bord à quai sont fixées conformément à une charte nationale signée entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives du secteur de la manutention portuaire, les organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 6 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée Nationale.

Afin de prévenir les risques de contentieux, les dispositions prévues par cet article clarifiaient le périmètre dans lequel s’applique la priorité d’emploi des dockers et adaptaient le droit applicable à l’évolution de l’organisation de la manutention portuaire. La précision relative aux motifs de sécurité des personnes et des biens est utile car elle justifie que l’on fasse appel, et que l’on préserve, une main-d’œuvre aux qualifications professionnelles spécifiques. 

Par ailleurs, la charte nationale élaborée dans le cadre du groupe de travail présidé par Martine Bonny, issue de longues discussions avec l’ensemble des acteurs concernés constitue une réponse souple au flou juridique qui entoure les nouvelles implantations industrielles en bord de quai.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 17 , 16 )

N° 4 rect.

13 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Mme JOUVE, MM. AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-7-1. – Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s’applique la priorité d’emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3, lorsqu’ils n’emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu’il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels. »

Objet

Amendement de consquence du rétablissement de l'article 6 de la proposition de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 17 , 16 )

N° 5 rect.

13 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme JOUVE, MM. AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la charte nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 5343-7 du code des transports. 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 9 qui prévoyait que le Gouvernement remette, dans un délai de deux ans, un rapport sur la mise en œuvre de la charte nationale prévue à l’article 6.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 17 , 16 )

N° 6

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme HERVIAUX, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE, ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa du présent article recrutent (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement vise à substituer les termes « entreprises ou groupements d’entreprises » à ceux « d’entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements ». En effet, contrairement à ce qui a été indiqué lors de l’examen du texte en commission, cette modification n’est pas simplement rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 17 , 16 )

N° 7

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE, ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-6. – Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire. 

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code...

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte initial. Il est en effet nécessaire de conforter la définition des dockers occasionnels, qui jusqu’à présent n’existait que par la négative dans le code des transports et de préciser que les contrats conclus sont régis par la convention collective unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 17 , 16 )

N° 8

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE, ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 5343-7 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-7. – Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d’État détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 5343-2.

« Toutefois, les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d’un titulaire d’un titre d’occupation domaniale comportant le bord à quai sont fixées conformément à une charte nationale signée entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives du secteur de la manutention portuaire, les organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le cœur même du compromis trouvé dans le cadre du groupe de travail mené par Mme Bonny, soutenu par toutes les parties prenantes, et qui permet de mettre en place une négociation, port par port, en cas de nouvelle implantation industrielle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 17 , 16 )

N° 9

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE, ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-7-1. – Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s’applique la priorité d’emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3, lorsqu’ils n’emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu’il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l’article 7, par cohérence avec l’amendement visant à rétablir le texte de l’article 6. Ainsi, cet amendement donne une définition plus claire du périmètre d’emploi des dockers, dans le cadre d’un nouvel article L5343-7-1 du code des transports.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 17 , 16 )

N° 10

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme HERVIAUX, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE, ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la charte nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 5343-7 du code des transports.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 9, par cohérence avec l’amendement visant à rétablir la charte nationale à l’article 6. Ce rapport est en effet nécessaire et permettra de mesurer la portée de cette charte et éventuellement de l’adapter.