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Projet de loi

État d'urgence

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 178 , 177 )

N° 1 rect.

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne intégrée à la catégorie intitulée « Atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées est également inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes créé par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

Objet

L’article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement a créé un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) dans le but de doter les services chargés de la lutte contre le terrorisme d’un outil permettant de prévenir le risque de récidive ou de faciliter la recherche d’auteurs d’infractions en lien avec le terrorisme.

Y sont notamment inscrites les personnes ayant fait l’objet :

- D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;

-  D’une décision de même nature que celles mentionnées ci-dessus prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention internationale ou d’un accord international, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

- D’une mise en examen lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier.

Afin d’accroitre l’efficacité de la lutte anti-terroriste, le présent amendement vise à intégrer au FIJAIT, fichier permanent et automatisé, les personnes intégrées à la catégorie intitulée « Atteinte à la sûreté de l’État » (dites fiches « S ») du fichier des personnes recherchées (FPR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 178 , 177 )

N° 2

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 3

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 5, il est inséré un article 5-… ainsi rédigé :

« Art. 5-… – Par dérogation, les policiers municipaux sont habilités à procéder au contrôle d’identité sur le territoire de leur commune. »

Objet

Dans le cadre de l’état d’urgence, toutes les forces de sécurité intérieure doivent être mobilisées.

Par dérogation à la législation de droit commun en vigueur, les circonstances actuelles doivent permettre également aux policiers municipaux de procéder au contrôle d’identité sur le territoire de leur commune.






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(n° 178 , 177 )

N° 4

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 4


Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article 9, il est inséré un article 9-… ainsi rédigé :

« Art. 9-… – Dans le cadre de l’état d’urgence, les policiers municipaux sont habilités dans l’exercice de leur mission à utiliser des armes équivalentes à celles des policiers nationaux, et notamment de catégorie A et B. » ;

Objet

Clarissa Jean-Philippe, 26 ans, policière municipale à Montrouge (Hauts-de-Seine), avait été la première à tomber sous les balles d’Amedy Coulibaly, le 8 janvier. Abattue parce qu’elle portait un uniforme.

Les policiers municipaux ne doivent plus être des cibles et doivent avoir les moyens de se défendre à niveau équivalent que les policiers nationaux lorsqu’ils en ont la formation.

L’état d’urgence implique la mobilisation de toutes nos forces de sécurité intérieure. Elles doivent toutes avoir les moyens d’agir contre la menace qui touche notre pays.






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N° 5

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Au terme d’un délai de trente jours, le Conseil constitutionnel peut être saisi par soixante députés ou soixante sénateurs ou par un groupe parlementaire, aux fins d’apprécier si les conditions fixées à l’article premier de la présente loi demeurent réunies.

« Il se prononce par un avis qu’il rend dans les moindres délais. Il procède de lui-même à cet examen après soixante jours d’application des mesures édictées au titre de la présente loi. » ;

Objet

Cet amendement important reprend l’essentiel d’une proposition du rapport Balladur tendant à compléter l’article 16 de la Constitution relatif aux pouvoirs exceptionnels.

L’accentuation de certaines mesures exorbitantes du droit commun dans le cadre de ce projet de loi modifiant la loi de 1955 organisant l’état d’urgence exige de conférer au Parlement la possibilité de lancer une procédure d’interruption de l’état d’urgence.

Les auteurs rappellent que le débat d’aujourd’hui et les dispositions modifient l’état d’urgence pour aujourd’hui mais aussi pour les années à venir.






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N° 6

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

huit

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir au texte initial.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 13, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire ou en cas de levée de l’assignation à résidence.

Objet

Les dispositions d’assignation à résidence prévues par ce texte sont accompagnées d’une mesure d’interdiction de contact direct ou indirect avec certaines personnes. Cette interdiction, selon le projet de loi originel, était levée simultanément à la durée de l’assignation à résidence. Or, la modification de l’Assemblée nationale permet de maintenir cette interdiction après la levée de l’assignation à résidence. Les auteurs de cet amendement proposent de revenir au texte originel du projet de loi.






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20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le Parlement au terme de trente jours d’état d’urgence se prononce sur sa poursuite. »

Objet

L’information du Parlement introduite par ce projet de loi dans la loi de 1955 est une avancée importante mais face à la toute puissance du pouvoir exécutif dans cette période d’état d’urgence il faut permettre au parlement de se prononcer sur la poursuite de l’état d’urgence au-delà de 30 jours lorsque la période prévue initialement dépasse ce délai.






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N° 9

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 6

Remplacer les mots :

à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics

par les mots :

dont le comportement est dangereux pour la sécurité ou l’ordre public

Objet

S’agissant d’une mesure importante qui touche à la privation de liberté, cette modification semble nécessaire pour pallier toute subjectivité potentielle que permettait la rédaction précédente.






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N° 10

20 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d’une prorogation de l’état d’urgence pour une durée de trois mois, la personne assignée à résidence est présentée au juge des libertés et de la détention, à l’expiration d’un délai de trente jours.

« Après audition de l’intéressé, le juge des libertés et de la détention décide de la prolongation ou non de l’assignation à résidence, et des obligations imposées à l’intéressé lors de cette prolongation.

« Cette prolongation peut être autorisée à deux reprises pour une durée de trente jours.

« Les décisions du juge des libertés et de la détention sont susceptibles de recours devant le premier président de la cour d’appel, ou son délégué, qui statue dans le délai de quarante-huit heures.

Objet

Il s’agit là de transposer aux dispositifs d’assignation à résidence, les dispositifs prévus par notre droit des étrangers, à l’article L 122-1 et suivant du CESEDA : le juge administratif est garant de la légalité de l’assignation à résidence, le juge judiciaire est garant des libertés en application de l’article 66 de la constitution.