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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 119

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. - Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. -  Alinéas 45 à 52

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

a) Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

i) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

ii) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « pacte d'associés ou d'actionnaires » sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de tout offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu au l'article 199 terdecies-0 A » ;

iii) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré (deux fois) le mot : « bis » ;

- à la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A » ; 

iv) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du 1 du II ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’assouplissement de la condition de détention des titres de cinq ans adopté par l’Assemblée nationale, avec l’avis défavorable du Gouvernement.

Après deux ans, il serait désormais possible pour le redevable de céder ses titres sans reprise de l’avantage fiscal, à la seule condition de réinvestir intégralement le produit de la cession.

Pourtant, la stabilité de l’actionnariat des PME est la contrepartie légitime de l’avantage fiscal et permet dans certains cas de prévenir le risque de désengagement rapide des actionnaires dès que l’entreprise rencontre de premières difficultés.

L’objectif de nos collègues députés était d’éviter que les actionnaires refusent de céder leurs titres à un repreneur pour un montant symbolique afin de bénéficier de la clause de sortie anticipée prévue en cas d’annulation des titres pour cause de liquidation judiciaire, qui permet de conserver l’avantage fiscal.

Plutôt que de créer une clause de sortie générale après deux ans, au risque de dénaturer le dispositif, il semble préférable de créer une clause de sortie anticipée spécifique en cas de cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure présente l’avantage d’être particulièrement encadrée, dans la mesure où elle suppose au préalable que l’entreprise soit en situation de cessation des paiements.

Cette nouvelle clause de sortie serait également applicable à la procédure de liquidation judiciaire. En effet, cette procédure ne débouche pas nécessairement sur une annulation des titres, alors même qu’il s’agit pour l’instant du seul cas dans lequel le droit en vigueur permet le maintien de l’avantage fiscal.