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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 171 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LUCHE, GUERRIAU, DÉTRAIGNE, CANEVET et KERN, Mme FÉRAT et MM. LASSERRE, LONGEOT, DELCROS et Loïc HERVÉ


ARTICLE 25 TER


Rédiger ainsi cet article :

En 2016, il est prélevé sur les ressources du fonds défini à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2016 en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu en 2015. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du même article L. 3335-1. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part équivalant à 90 % de la différence entre 95% du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constaté en 2015 et le produit de 2016.

Un montant prévisionnel de cette quote-part est calculé à partir du produit estimé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, arrêté au 30 septembre 2015 et notifié aux départements. Ce montant prévisionnel minore le montant à répartir en 2016 en application du même IV.

Il est procédé à la répartition de cette quote-part, sur la base du produit définitif de cotisation sur la valeur ajoutée perçu par les départements en 2016. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés.

Si le montant de la quote-part ainsi répartie est supérieur au montant prévisionnel, le déficit constaté est imputé sur le montant à répartir en 2017 en application dudit IV. Si le montant de la quote-part ainsi répartie est inférieur au montant prévisionnel, l’excédent constaté est imputé sur le montant à répartir en 2017 en application du même IV.

Le présent article s'applique à la métropole de Lyon.

Objet

Le produit de la CVAE d’un département peut connaitre de fortes variations annuelles qui, lorsqu’elles sont à la baisse, peuvent être de nature à fragiliser l’équilibre financier de la collectivité. Le fonds national de péréquation de la CVAE, qui vise à corriger les inégalités de CVAE entre les départements, n’intervient qu’une année après la perception du produit. Or, les dernières prévisions de CVAE 2016 de novembre 2015 montrent que 14 départements devraient connaitre une diminution de leur produit de CVAE d’au moins 5% par rapport à 2015.

Le mécanisme proposé vise à atténuer la baisse de CVAE par la mise en place d’une garantie financée par un prélèvement sur l’enveloppe métropolitaine du fonds national de péréquation de la CVAE, sans que celui-ci ne soit trop ponctionné. En effet, la reconduction pure et simple du mécanisme introduit dans la loi de finances pour 2015 entraînerait une ponction du fonds de près de 40%.

D’après les dernières prévisions, le mécanisme proposé par le présent amendement permettrait que le montant prélevé sur le fonds de péréquation CVAE 2016 des départements de métropole représente 8,5% des ressources totales de ce fonds.

Par ailleurs, le présent amendement vise à corriger l’effet de seuil du mécanisme inscrit dans la loi de finances pour 2015 qui conduisait les départements dont la baisse de CVAE se situait juste au-dessous du seuil d’éligibilité à la garantie, à supporter une baisse supérieure à ceux qui bénéficiaient de la garantie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.